René Laisné et Marin Gault détenus sans raison, Angers 1588

précisément par Rousselet, sergent royal, qui les a agressés la veille, les batant, et même batant la famme de Laisné qui est sur le point d’accoucher !
de sorte qu’ils ne peuvent porter plainte contre lui, étant prisonniers et non libres de leurs mouvements.
Mais ils font dresser devant un notaire appelé sur place, un acte qui dresse la liste des faits et leurs protestation.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 octobre 1588 à la matinée dudit jour, par davant et en présence de nous François Revers notaire royal Angers et des tesmoings cy après nommés, René Laysne courayeur demeurant ès faulxbourgs de Bressigné lez Angers et Marin Gault compagnon cordonier audit Angers, estant en la maison de Me Laurans Guyart sergent royal demeurant Angers paroisse st Martin, en laquelle maison il nous ont dict avoir esté ce jourd’huy constitués prisonniers par René Rousselet sergent royal audit Angers demeurant esdits faulxbourgs de Bressigné

    Ici Rousselet est écrit avec le ß allemand qui correspond à ss (Straße, rue) pour les majuscules, et qu’on écrit SS. Or, dans cet acte, le SS est écrit comme le ß allemand, qui en lettre manuscrite à une queue plongeante à gauche. Je me demande quand ces deux lettres ont été identiques et d’ailleurs si elles l’ont été, en Frane et en Allemagne ?

lequel Rousselet en la maison dudit Guyard l’ont iceulx Laysné et Gault sommé pryé et requis à ce qu’il eust présentement à leur monstrer et faire aparoir le moyen et en vertu de quoy il les avoit constitués prinsonniers, et le pouvoir qu’il avoit de ce faire et à la requeset de quelle personne ou personnes, et que ce fait encoste qu’ils ne soient nullement coulpables d’aucun crime estoient prests et de faict se sont offert obdester et obeir à justice, déclarant audit Rousselet qu’ où il auroict pouvoir de les emprisonner en vertu de quelque décret se seroit à tort et sans cause, et que ledit Rousselet ne pouvoit et ne debvoir avoir prins telle charge si aulcune il a contre lesdits Lesné et Gault attendu que le jour d’hier sur les 6 à 7 heures du soit, iceluy Rousselet et Michel Couldray dit Pot d’Estain demeurant es faulbourgs de Bresginé lez Angers et aultres leurs complices et alliez batirent et exédèrent grandement ledit Lesné sa femme estant grosse et preste d’accouscher et pareillement batirent ledit Gault, auquel fut coupée sa bourse et audit Lesné osté son espée, déclarant outre audit Rousselet que pour ceste occasion ils estoient prests et delibérez de faire informations et que iceluy Rousselet n’eust à les retenir prisonniers sinon qu’il leur fist aparoir du pouvoir qu’il avoit de ce faire sy aucunement il en avoir et qu’ils vouloyent poursuivre leurs droits et actions contre les dessusdits Rousselet Couldray et leurs complices et alliez et ce qu’ils ne pourroyent faire estant retenus prisonniers
lequel Rousselet a seulement respondu auxdits Lesné et Gault qu’il leurs ferot aparoir en temps et lieu en vertu et pourquoy il les avoir constitués et retenus prisonniers ches ledit Guyard,
lesquels Lesné et Gault ont derechef dit et repété audit Rousselet les mesmes paroles que dessus, desquelles ledit Rousselet n’a tenu aucun compte ains a sur ces mesmes propos et paroles et quelque chose que lesdits Lesné et Gault luy ayent peu dire et remonstrer et prié leur monster en vertu du quoy il les avoit constitués et les destenoit prisonniers sans cause ne accusation
derechef baillés de faict en garde et retenus prisonniers comme auparavant entre les mains de Léonard Freziers demeurant Angers sans faire aparoir qu’il eust aucun pouvoir de ce
et de fait n’’en a rien aparu et sur ce s’en est allé et les a laissés entre les mains et garde dudit Frezier
lesdits Lesné et Gualt ont protesté et protestent contre iceluy Rousselet de toutes pertes despends domaiges et intérestz et de le prendre à party en son propre et privé nom tant pour les avoir en la compagnie dudit Couldray et leurs alliez batuz et exeddez et ensemble la femme dudit Lesné que pour la détendtion de leurs personnes, par le moyen de laquelle ils ne peuvent vacquer à leurs affaires
dont de tout ce que dessus avons audit Lesné et Gault ce requérans décerné ce présent acte pour leurs servir et valloir en temps et lieu ce que de raison,
présents à ce Loys Allain et Françoys Besnard clercs demeurant audit Angers tesmoings à ce requis et appelés les jour et an que dessus
ledit Gault a dit ne scavoir signer

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Accord entre les héritiers de feu Marin Gault et Jean Lamy, Châtelais 1609

Des Cohons et des Gaults ont vécu à Châtelais bien avant que ne permette de remonter le registre paroissial, dont je rappelle ici que je suppose que les anciens registres ont été remaniés et enlevés par Jean Cevillé, dont la chronique familiale est sur mon site.
Ces familles étant de milieu comparable ont fait des affaires et des alliances ensemble. Ici, manifestement après le décès de Marin Gault, ses héritiers doivent une ferme à moitié qu’il avait pris avec Lamy ou Cevillé, et j’avoue avoir eu quelque mal à suivre les différends énoncés ici, de manière plus que brouillonne. Les actes sont souvent de véritables brouillons, et c’est le cas de celui-ci, avec plusieurs fois plusieurs lignes raturées, puis des renvois multiples en marge et à la fin de l’acte, bref, il est manifeste à l’issue de cette retranscription que des Cohons sont liés à ce Marin Gault. Or, dans mes travaux Gault comme dans ceux des Cohons, on a un couple Jeanne Gault épouse de Denis Cohon, et mariés avant 1570, dont l’un des fils se prénomme curieusement « Marin ». Ce prénom aurait-il un rapport avec ce Marin Gault. Malheureusement les baptêmes à Craon sont trop anciens pour que le registre existe, d’ailleurs je les ai relevés et ils sont sur mon site.

    Voir mon étude GAULT, qui se divise en plusieurs fichiers tant il y en existe, et voyez ceux dits de Craon
    Voir mon étude CEVILLé
    Voir mon étude COHON

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 janvier 1609, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents establiz et deument soubzmis Jehan Lamy cordonnier demeurant à la Guichardrye paroisse de Chastelays demandeur en lettres obtenues en la chancelerye du roy notre sire à Paris le 6 huin dernier d’une part,
Me René Ceville notaire en cour laye demeurant à Ceville dite paroisse de Chastelays en son nom et comme soy faisant fort de Jehan Cevillé son père promettant qu’il ne contreviendra à ces présentes ains les entrediendra à peine de toutes pertes depens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc et encores Jehan Lemanceau marchand demeurant au bourg de Cherancé et Jacquette Gault sa femme ?, André Duval demeurant à la Bertelottière dite paroisse de Chastelais tant en leurs noms que eulx faisant fort de Mathurin Lemanceau, René et Mathurine les Gaultz, Pierre Rousseau et Renée Rabory sa femme, et Jacques Eveillard tous héritiers de feu Marin Gault promettant aussi qu’ils ne contreviendront à ces présentes à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins d’autre part
lesquels par l’advis de leurs conseils et amys ont du procès pendant entre eulx au siège présidial de ceste ville tant sur l’effet et entretenement desdites lettres que exécution des jugements donnés audit siège le 25 janvier 1607 et 10 février 1608 contrat fait audit Jehan Cevillé par ledit Lamy ès qualités qu’il procède par iceluy passé par Me René Lemanceau notaire de Mortiercrolle le 11 août 1601 des charges y mentionnées et d’autre contrat par ledit Lamy et sa femme fait audit déffunt Marin Gault par devant Me Ollivier Mornne ? notaire de la cour de Chastelais le 12 juillet 1605 o grâce qui encores dure jusques aujourd’huy et autres différends d’entre les parties accordé et transigé comme s’ensuit
c’est à savoir que ledit Lamy s’est désisté et départi desiste et départ de l’effet et entrenement desdites lettres y a renoncé et renonce et suivant ledits jugements à faulte d’avoir ledit Lamy ourny les ratiffications tant de sadite femme et de Renée Rabory dudit contrat fait audit Ceville par devant ledit Lemanceau notaire cy dessus daté, et ne pouvoir par iceluy Lamy garantir les choses portées par ledit contrat les ayant auparavant alinénées ou autrement engagées audit Rabory
est et demeure ledit contrat nul et de nul effet les choses en la diposition dudit Lamy ainsi qu’elles estaient auparaant iceluy, et ledit Cevillé acquéreur dabondant chargé de ce qu’il avoit promis par ledit contrat acquiter ledit Lamy vers les Cohons de la part dudit Lamy et moictié des fermes des biens desdits les Cohons, et lesquels les Cohons ledit Cevillé acquitera ledit Lamy payant par ledit Lamy ès mains dudit Ceville père dedans deulx mois la somme de 29 livres tournois dommages et intérests et pour le reste de ladite somme il demeure obligé sans invocation d’hypothèque et à peine etc ces présentes néanmoins sortant leur effet de quarante livres faisant le parsus des 69 livres prix dudit contrat fait audit Jehan Cevillé et dont ledit René Cevillé s’estoit chargé acquiter lesdits les Gault à déduire sur le prix dudit contrat fait audit deffunt Gault par ledit Lamy par devant ledit Mirunne ? ledit René Cevillé s’est obligé la payer à ? à aussy en la descharge dudit Lamy vers lesdits les Cohons et desdits héritiers Hault vers ledit Lamy, et les en descharger et indempniser sauf et sans préjudice aulx droits d’hypothèque desdits les Cohons contre la veuve et héritiers feu François Ceville et cofermier dudit Lamy par la teneur de l’autre minute, ou de ce qu’il pourrait rester d’icelle moitié sans que néanmoins l’on s’en puisse servir contre ledit Lamy,
et par ces mesmes présenes lesdits Jacques Lemanceau et Jacquette Gault esdit noms ont promis de continuer audit Lamy tant pour luy que pour sadite femme la grâce et faculté de rémérer lesdites choses d’un an à commencer audit 12 juillet prochain que finist la grâce portée par ledit contrat et à finir au 12 juillet que l’on contera 1610 sans invocation d’hypothèque et faisant par lesdits Lamy et sa femme la recousse leur sera déduit et précompté la comme de 20 livres laquelle ledit Lamy et lesdits Gault ont accordé et composée pour tous les despens desdits procès et poursuites tant jugements à adjuger tant en ceste ville qu’en la juridiction de Mortiercrolle à faulte d’avoir acquiter tant vers lesdits Cohons de ladite somme de 40 livres que desdites rentes engagées audit feu Gault
et jouyra lesdits Lamy et sa femme desdites choses dedans le temps de ladite grâce comme ils ont fait au passé par droit de collon seulement couts et despens desdits Gault et tiendront les choses en bon estat en paiant les rentes y deues pour le tout et pour celles par grains se pairont par moitié et pour l’effoueil des bestiaulx et des barges en pairont lesdits Lamy et femme lesdits héritiers Gault la somme de 4 livres tz annuellement pour l’année courante au 12 juillet prochain et à continuer en après, et tiendra compte lesdits héritiers Gault de ce qui reste à leur payer des fruits et grains de l’année dernière, le tout sans préjudice auxdits Lamy et femme de leurs droits contre ladite femme et héritiers dudit feu Cevillé cofermiers des biens desdits les Cohons pour ce qu’ils prétendent avoir paié sur la moitié desdits fruits dues par ledit feu Cevillé, raison de quoy ils se pourvoyrnt ainsi qu’ils verront estre à faire sans préjudice de son recours contre ledit Cevillé et lesdits Cohons pour ce qu’ils prétendent avoir paié sur la moitié desdites fermes deues par ledit feu Cevillé
et au surplus moyennant ces présentes sont et demeurent lesdits procès assoupits et les parties hors de cour sans autres despens dommages intérests de part et d’autre, et a ledit Lamy présentement randu audit Ceville les lettres royaulx
car ainsi ils l’ont voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier ès présence de honorables hommes Mes François Besnard procureur de la seigneuri dudit Mortiercrolle demeurant en la paroisse de St Aubin ? Me Jacques Lemestaier, Michel Berruyer praticiens demeurant Angers tesmoins
lesdits Lamy Lemanceau et Gauld ont dit ne signer

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Jean Danes, sergent royal, a été emprisonné et doit payer le concierge de la prison, Angers 1503

mais n’ayant pas l’argent liquide, il doit vendre au concierge 5 quartiers de vigne. Quand on sait le prix de la vigne dans la région de Saumur, et la qualité de son vin, on peut dire que le métier de concierge rapportait beaucoup, car les 5 quartiers ne sont que pour 3 mois de pension dans les prisons royales d’Angers !

J’ai classé cet acte dans la catégorie PRISON, qui est déjà assez bien remplie, et vous trouvez cette catégorie en déroulant la case ci-contre à droite CATEGORIE, et PRISON est en fait une sous-catégorie de JUSTICE, que vous verrez alors apparaître dans le menu qui va se dérouler.
Testez cette fenêtre si vous ne l’avez déjà fait, car elle est très utile pour le plan de classement et tout retrouver.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

BONNE RENTREE A TOUS
Le bulletin de la ville de Nantes a eu la bonne idée de faire sur double page une vue 3D de la maternelle. J’ai donc commenté avec un entrant (3 ans ce mois-ci), qui a bien compris l’entrée, les couloirs, la salle de classe, la salle de repos, la salle informatique, la bibliothèque, le réfectoire, la cour de récré, mais HORREUR, il n’a pas trouvé, moi non plus, le PRINCIPAL :
pipi et se laver les mains avant d’entrer au réfectoire.
Pour un dessin loupé, c’est un dessin loupé !
Il donne une école avec salle informatique en maternelle, mais surtout pas de toilettes !
Quelle époque !
on met de l’informatique en maternelle mais le grand souci des enfants de cet âge s’est la propreté !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :


Le 21 février 1502 (avant Pâques, donc 21 février 1503 n.s.), en la cour du roy notre syre Angers etc (Cousturier notaire Angers) establiz Jehan Danes sergent royal et Perrine Soudin sa femme auctorisée etc paroisse de Notre Dame des Ardillers près Saumur,
soubzmectant etc et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens confessent avoir vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores vendent etc
à honneste personne sire Jehan Nycolas concierge des prisons royaux d’Angers qui a achacté pour luy ses hoirs etc
5 quartiers de vigne ou environ sis au lieu appellé Violete en ladite paroille de Nantille en ung tenant joignant d’un cousté à la montaigne de Viollecte et d’autre cousté aux vignes feu Raoullet Augner abouté d’un bout aux vignes de Regnier cordonnier et d’autre bout aux terres labourables de (blanc)
ou fié de saint Florent près ledit lieu de Saumur aux charges dues au chapelain de la chapelle du St Esprit desservie en l’église dudit lieu de Nantillé à 25 sols de rente pour toute charge
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 18 livres tournois en quoy ledit vendeur est tenu vers ledit achacteur pour le reste de la despense et garde de geolle dudit Dannes vendeur faite esdites prisons de puis le dernier jour de septembre dernier passé jusques au jour d’juy
de laquelle somme lesdit vendeurs demeurent quites et de toutes autres sortes et demeurent nulles et cassées
fait et passé entre lesdites parties paravant ce jour
o grâce donnée par ledit achacteur auxdits vendeurs de rescourcer et retirer lesdites choses vendues jusques au premier jour de mars prochainement venant en rendant le principal et loyaux cousts et mises
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dont etc obligent lesdits vendeurs etc chacun d’eulx seul etc renonçant etc mesme ladite femme au droit vellyen à l’espitre du divi adriani etc foy jugement etc
présents à ce Charles Pineau sergent royal jehan Angebault Jehan Grippon et autres

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Dans l’acte le patronyme est écrit DANES, qu’un clerc a ensuite écrit en marge DAVÈS, et vous constatez que le signature donne autre chose. Je pense qu’il s’agit cependant d’un Danes qui se pronançait DANAIS, mais pas d’un Davès, car il y a trop de jambes dans l’écriture du notaire et cela fait bien un N et pas un V

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Homicide de Jacques Chevrier par un Normand, et voyez le peu que touche la veuve, Mortagne 1526

Certes, il y a bien un jugement lui attribuant 1 000 livres, plus 300 livres à la soeur du défunt, mais elles n’obtiendront en final que 160 livres à elle deux !
C’est peu cher la vie humaine !
Enfin, cet acte est aussi la preuve que le commerce avec la Normandie n’était pas toujours tranquile !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 avril 1526, après Pâques, comme par cy davant (Oudin Notaire royal Angers) Mathurine Tounorelle naguères veufve de feu Jacques Chevrier et à présent femme de Jehan Preau et Marie Chevrier sœur dudit deffunct Jacques Chevrier aient intenté procès par devant le juge ordinaire d’Anjou à l’encontre de Jehan Leconte dit « de la Plesse » et sieur dudit lieu du pays de Normandie, pour raison de ce que lesdites Tournorelle et Chevrier disoient que ledit Leconte dit « de la Plesse » et certains autres ses complices avoient tué et occis ledit feu Jacques Chevrier

    je vous laisse retrouve le joli passage du « tué et occis » vous-même, afin que vous en preniez encore mieux connaissance. J’aime bien le verbe « occir » qui fait vraiement ancien, mais il est vrai que cet homicide a près d’un demi millénaire !

par devant lequel juge auroit esté tant procédé que lesdites Tournerelle et Chevrier avoient obtenu sentence par contumace par laquelle ledit Leconte estoit condemné pour réparation du cas comme dessusdit en la manière
scavoir est en la somme de 1 000 livres tz envers ladite Mathurine Tounorelle et en la somme de 300 livres tz envers ladite Marie Chevrier, et ès despens,
de laquelle sentence damoyselle Cécille Corbin mère dudit Leconte auroit interjeté appel et son appel relevé en la cour de parlement à Paris,
ont aujourd’huy en la cour d’Angers esté présents et personnellement establys honorable homme maistre Nycolle Coycan disant estre du conté du Perche en la paroisse de Sainct Germain de Loyse en la ville de Mortagne d’une part
et chacun de honneste personne maistre René Mygron seigneur de Benezay paroisse de Sainct Maurille d’Angers qui a dit les droits et actions de ladite Tounorelle et le consentement dudit Jehan Preau à présent son mary et aussi ladite Marie Chevrier d’autre part
soubzmectant etc confessent scavoir ledit Cocquan au nom et comme stipulant et soy faisant fort de ladite Cecille Corbin avoir transigé paciffié et appointé et par ces présentes transigne pacifie et appointe avecques ledit Mygron audit nom que dessus et ladite Marie Chevrier pour raison dudit cas en la manière que s’ensuiyt
c’est à savoir que ledit Mygron audit nom et ladite Marie Chevrier ont quicte et par ces présentes quitent ledit Leconte de tous les droitz plaintes querelles actions et intérests que lesdites Mathurine Tounorelle et Marie Chevrier auroient et pourroient avoir contre ledit Leconte pour raison dudit cas lesquels droits et actions ledit Mygron audit nom et Marie Chevrier respectivement ont céddez et transportez cèddent et transportent audit Coquain es noms que dessus et stipulant pour ladite Cecille Corbin sans ce que jamais lesdites Tounorelle et Chevrier en puissent jamais rien demander
et est ce fait moyennant la somme de huyt vingts livres tz (160 livres) que ledit Coquan audit nom a promis est et demeure tenu poyer et bailler auxdits Mygron et Marie Chevrier
c’est à savoir audit Mygron la somme de 125 livres tz et à ladite Marie Chevrier la somme de 35 livres sur laquelle somme ledit Coquain a payer et baillé content auxdits Mygron et Chevrier la somme de 20 livres tz
et le reste montant la somme de sept vingt livres tz ledit Coquain audit nom a promis doit et est demeuré tenu le payer et bailler savoir est audit Mygron la somme de 115 livres et à ladite Marie Chevrier la somme de 25 livres le tout dedans d’huy en 4 sepmaines prochainement venant
et en ce faisant iceulx Mygron et Marie Chevrier sont tenuz bailler audit Coquain procuration avecques clause despelle pour dire déclarer et consentit en la cour de parlement qu’ils ne veullent ne entendent deffendre en poursuivre ladite cause d’appel en tant que touche lesdits cousts
et sont demeurés tous porocès et despens en tant que touche audit Leconte seulement nulz et assoupis
et est dit convenu et accordé entre les dessus dits contractans que à deffault que ladite Cecille Corbin ou autre pour elle fera de bailler ou faire bailler ledit reste de ladite somme audit terme et par la manière davant dite, en celuy cas tout le contenu de ces présentes demourera et demeure pour extaint nul comme non fait et de nulle valeur et néanmoings demeurera seulment auxdits Mygron et Chevrier ladite somme de 20 livres tz pour leur intérest de non avoir obéy au contenu de ces présentes sans autre déclaration ne qu’il soient tenuz icelle somme rendre ne restituer
et à icelles choses susdites et chacune d’icelles et à tout ce que dessus est dit tenir etc d’une part et d’autre chacun en tant etc sans halaus etc poyer etc dommages etc obligent lesdites parties establyes esdits noms qu’elles procèdent etc d’une part et d’autre chacun en tant etc à prendre vendre etc renonçant etc et par especial ladite Marie Chevrier au droit velleyen etc
présents à ce honorables personnes Mes Guillaume Chailland Guillaume Fere licencié ès loix maistre Macé Romet Robert Desmynières licencié ès loix et autres tesmoins

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Main-levée des biens saisis sur Louis Masseot, Marans 1646

Et manifestement, lorsqu’on lit cet acte, il a mis de la mauvaise volonté à payer pour en arriver là. Pire, il va s’en tirer sans payer comptant, mais seulement sur un promesse de paiement dans un an. Mais il faut dire que les témoins sont nombreux dans cet acte, et qu’on a dû discuter longtemps sur sa solvabilité et ses intentions avant de lui accorder une telle faveur.
Je descends aussi d’une famille MASSEOT aussi de MARANS, mais à ce jour, je n’ai pu établir le lien avec Louis Masseot dont il est ici question, car comme chacun sait en Maine et Loire, les registres de Marans sont très lacunaires.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 avril 1646 après midy, par devant nous Jacques Caternault notaire royal à Angers furent présents establis et duement soubzmis honneste femme Perrine Boullay veuve de deffunct François Seguin vivant marchand demeurante en ceste ville paroisse de St Maurille d’une part
et Me Louys Masseot praticien demeurant en la paroisse de Marans d’autre part
lesquels sur la poursuite de la saisye criée et bannie des biens dudit Masseot que ladite Boullay avoir fait faire par Gruiot sergent royal le bail judiciaire par elle poursuivie par devant monsieur le lieutenant général de cest ville faulte de payement de la somme de 102 livres par autre en quoy ledit Masseot est vers elle condemné par jugemnt au siège présidial de ceste dite ville le 2 août 1644 donné en dernier ressort le 21 février dernier comme appert et pour les causes d’iceluy sans préjudice de la somme de 55 livres par une part à elle deue par ledit Masseot pour autre jugement du (blanc) dernier et 300 livres par autre pour laquelle ledit Masseot et autres ses coobligés auroient créé et constitué à ladite Boullay 16 livres 13 sols 4 deniers de rente hypothéquaire par contrat de constitution passé par devant deffunct Me Gilles Fauveau vivant notaire de ceste cour le 10 janvier 1641,
des quelles criées et bannies sur ledit Masseot auroit interjeté appel et vouloit obtenir lettres en chancelerye pour estre relevé desdits contrat comme estant faits pendant sa minorité
ont sur le tout transigé et accordé comme s’ensuit, c’est à savoir que ledit Masseot s’est désisté et désiste par ces présentes dudit appel et de l’obtention de lattres et recogneu que lesdites sommes sont justement deues à ladite Boullay, l’a priée et requise se vouloir départir desdites poursuites et luy donner de luy comptant pour les intérests desdites sommes 102 livres par une part et 104 livres par autre et encores 55 livres par autre, offrant payer les frais faits jusques à ce jour
ce que ladite Boullay a bien vouly pour faire plaisir audit Masseot et luy conserver sa fortune,
au moyen de quoy iceluy Masseot promet demeure tenu et s’oblige payer et bailler à ladite Boullay lesdites sommes de 102 livres par une part, 104 livres par autre et 55 livres aussi par autre, et intérests d’icelles à compter du jour de la condemnation porté par les dits jugements par payement réel en ceste ville dans d’huy en un an prochain venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests le tout sans desroger ny préjudicier par ladite Boullay à ses droits et hypothèques tant desdits jugements que constrats de constitution cy dessus datés
et pour le regard des frais faits par ladite Boullay contre ledit Masseot pour la poursuite de ladite saisye cryées et bannyes compris le coust de la grosse dudit jugement de condemnation, de laquelle ladite saisye a esté faite, en ont composé et accordé à la somme de 8 livres tz payable dans ledit temps non compris les frais faits parledit Gruiot sergent et de Me Guy Lemanceau commissaire de saisye réelle que ledit Masseot payera et acquitera pour le tout en fournissant acquitz à ladite Boullay dans d’huy en un moys prochainement venant aussi à peine etc
et outre promet ledit Masseot de payer à ladite Boullay dans ledit temps d’un an la somme de 16 livres 13 sols 4 deniers pour une année finie et eschue le 10 janvier dernier de la rente desdits 300 livres sans préjudice de l’année courante
et moyennant les présentes ladite Boulay a consenty et consent pour son regard levée des choses quelle auroit fait saisir sur ledit Masseot en les mains dudit sieur Lemanceau commissaire, mesme des deniers qu’elle auroit fait saisir sur ledit Masseot entre les mains de Mathurin Levenays son mestayer de la Gaschetière et consenty que ledit Livenaye les paye et deslivre audit Masseot ainsi qu’il eust peu faire avant ladite saisye,
ont esté aussy à ce présents n.h. Germain Arthault conseiller du roy recepveur au grenier à sel de Candé, Me Georges Dupas advocat au siège présidial de ceste ville et honneste femme Anne Ganche veuve de deffunt honorable homme Estienne Grezil vivant marchand Me apothicaire demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de St Michel du Tertre, lesquels pour ce regard ont aussy consenty main levée des choses saisies sur ledit Masseot par ledit Lemanceau commissaire sans préjudice de leurs droits tant en principal que fruits et intérests sans que le général desroge à la spécialité
sans préjudice par nous notaire de nos droits contre ledit Masseot
et moyennant ces présentes demeure lesdites parties hors de cour et de procès sans autre despens dommages et intérests de part et d’autre recognaissant ledit Masseot que sans ladite promesse et obligation cy dessus ladite Boullay ne se fust désisté de l’effet de ladite saisye
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties, auquel accord transaction obligation et tout ce que dit est obligent mesme ledit Masseot au payement desdites sommes audit terme et accomplissement du contenu en ces présentes ses biens etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers en notre tabler présents Me Laurent Seguin fils de ladite Boullay diacre Jean Gastineau et Jean Gault clercs audit lieu tesmoins
ladite Boullay a dit ne savoir signer

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Michel Loret croyait que son père possédait partie de la Halopière en Botz, 1589

cela avait été vrai 25 ans plus tôt, mais entre-temps son père avait vendu cette part aux Delahaye.
Or, le malheureux Michel, faute d’ailleurs de savoir lire ses papiers de famille, comme l’immense majorité des Français de l’époque, s’était fourvoyé dans une demande contre les Delahaye qui jouissaient de ce bien, pensant être dans son droit.
Il est ici brutalement remis à la réalité, et vous allez découvrir demain la conséquence, qui fut que tel le boomerang, ce qui demandait, va lui être demandé !!!
Le pauvre. Voici donc comment il découvre que son père avait bel et bien vendu et que les Delahaye ont des actes notariés le prouvant.
J’ajoute que les Claude Delahaye était assez nombreux à l’époque et que celui dont il est question ici n’est pas le mien.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi avant midy 9 août 1589 comme procès fust meu et espéré mouvoir entre Michel Loret fils de feu Maurille Loret d’une part,
et chacuns de Me François et Claude les Delahaye et Ysac Davy mary de René Delahaye Me René Blouyn mary de Jehanne Delahaye et encore comme curateur des enfants de feu Clément Bouesson et Estiennette Delahaye sa femme, tous lesdits Delahaye enfants et héritiers de Me Loys Delahaye et Renée Verdier d’autre part,
touchant ce que ledit Michel Loret disoit que ledit deffunt Maurille Loret comme son père et tuteur naturel avoir eu par retrait lignaiger sur Jehan Justeau portion du lieu de la Halopière vendu audit Justeau par deffunt Mathurin Loret ayeul dudit Michel et père dudit Maurille tellement que par le moyen dudit retrait lignaiger ladite portion dudit lieu appartient audit Michel,
et néanmoings ledit deffunt Loys Delahaye qui estoit homme d’authorité et fermier de tous les grands seigneurs du pays s’en seroit emparé et après son décès ses enfants auroyent continué en l’injuste détention dudit lieu ou de partie d’iceluy pendant la minorité dudit demandeur
demandoit qu’ils fussent contraints vuider ledit lieu et l’en laisser jouir luy rendre les fruits du passé avecq despens et intérests
et de la part desquels héritiers dudit deffunt estoit dit que par deux contrats faits avec ledit feu Maurille Loret l’un du 1er juillet 1564 et l’autre du 9 mars 1566, le defunt Delahaye auroit achapté les choses cy dessys et en auroit en son vivant et ses héritiers après son décès jouy paisiblement par plus de 10 ans au vue et seu dudit Michel et de tous ceux qui l’ont voulu voir et scavoir disoyent qu’il n’estoit recepvable et qu’il debvoit estre debouté de sa demande et condamné en leurs despens dommages et intérests
et alléguoyent qu’ils auroient plusieurs autres faits raisons et moyens tellement qu’ils estoyent prests de tomber en grande involution de procès pour auxquels obvier paix et amour nourrir entre eux y ont voulu mettre fin par voye de transaction par l’advis de leurs conseils et amys
pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Guillaume Aubry notaire d’icelle personnellement establys ledit Michel Loret laboureur demeurant audit lieu de la Halopière paroisse de Botz d’une part, et lesdits Claude Delahaye et Ysac Davy marchand demeurants en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité tant pour eux que pour ledit Me François Delahaye audits noms et qualités susdits d’autre part
soubzmectant lesdites parties respectivement confessent avoir de et sur ce que dessus circonstances et dépendances choses cy après transigé pacifié et accordé et encores transigent pacifient et accordent comme s’ensuit
c’est à savoir que ledit Michel Loret s’est désisté et départy et par ces présentes desiste et départ de sesdites demandes qu’il faisoit ou vouloi prétendre auxdits Delahaye et pour raison des héritages dudit lieu de la Halopière mentionnés et confrontés par les contrats taits par ledit feu Loys Delahaye dudit deffunt Maurille Loret passés par davant Brochet notaire de Monreveau ledit 1er juillet 1564 et 9 mars 1566 et mesmes de la pièce de terre et pré appellée la Noe de la Fontaine ainsi que lesdites choses et droits qu’il y eust peust ou pourroit prétendre demander et y a renoncé et renonce et promet n’en faire jamais question ne demande auxdits Delahaye lesdits Claude Delahaye et Davy présents et acceptants pour eux et pour leurs frères et sœurs absents leurs hoirs et ayant cause, sans que jamais iceluy Loret ses hoirs y puissent prétendre ne demander aucune chose en ladite portion de terre et clye appellée la clie ou noue de la Fontaine
ce qui a esté ainsi arrété accordé, car ainsi voulu consenty stipulé et accepté entre lesdites parties hors de cour et de procès sans dommages despens et intérests
à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages amandes etc obligent lesdites parties respectivement esdits noms leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en notre tabler en présence de honorable homme Me Loys Brichet sieur de la Fontaine advocat au siège présidial d’Angers et Jehan Bruneau praticien demeurant audit Angers tesmoings
ledit Loret a dit ne scavoir signer

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