Délicate succession de Jean Besnard et Catherine Manceau remariée à Guillaume Moreau, Châtelais 1629

Les successions en cas de remariage et des enfants des deux lits, ont été de tous temps source de conflits, à en croire l’émission de la semaine dernière à la télévision, qui, elle, était bien actuelle.
Ici, je vous emmêne à nouveau à Châtelais, où vivaient mes Cevillé, qui j’ai si longuement étudiés, et sur lesquels vous trouverez sur mon site-blog, beaucoup de documents, entre autres le livre de raison de Jean de Cevillé, à prendre cependant avec précaution, car après tant de temps passé à le retranscrite et analyser, j’en conclue qu’il a probablement parfois altérée un peu la vérité, pour présenter un livre de famille présentable.

    Voir ma page sur les CEVILLE
    Voir ma page sur Châtelais
Châtelais _ photo personnelle
Châtelais _ photo personnelle

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le vendredi 3 août 1629 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys Me François Bernard sieur du Moulin Neuf fils et héritier pour le tout de défunt Jehan Besnard et pour une moitié de Catherine Manceau sa mère vivant femme en 2e nopces de défunt Guillaume Moreau sieur de la Villatte demeurant à Chastelais demandeur au principal et encore incidemment en lettre royaulx du 15 janvier 1621 d’une part
et honorable femme Anne Cevillé veufve de défunt Jehan Moreau vivant frère dudit défunt sieur de la Villatte et de ladite Manceau, icelle Cevillé tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle de François Moreau fils d’iceluy Jehan Moreau et elle, et encores se faisant fort de Me Pierre Chevalier et de Catherine Moreau sa femme aussi fille dudit défunt Jehan Moreau et elle, iceluy Jehan Moreau héritier pour une moitié desdits défunts sieur et dame de la Villatte, et encores ayant avec ladite Manceau les droits de Françoise Moreau veufve Guillaume Pihu sieur de la Grée en la succession dudit défunt Guillaume Moreau appellante de Mortiercrolle et défenderesse tant en principal que lettres d’autre part
lesquels pour mettre fin aux procès et différends à l’amiable auroient compromis à la personne du sieur de la Chesnaye Grudé assesseur à la Prévosté de ceste ville, Camus et Gauvain avocats en ceste ville de l’advis desquels après avoir par eulx examiné vu et considéré leurs demandes et défenses lettre pièces et procédures et icelles parties ouyes ont pour paix et amour nourrir entre eulx et empescher tout subject de procès entre personnes proches elles ont transigé pacifié et apointé et par ces présentes irrévocables transigent pacifient et appointent en la forme et manière qui s’ensuit
c’est à savoir qu’en l’instance desdites lettres royaulx les parties sont et demeurent hors de cour et de procès et les transactions des 6 décembre 1602 et 12 septembre 1620 en leur force et vertu et ce faisant les parties respectivement quites de tous paiements jouissances et autres leurs prétentions de ce qui a précédé ladite transaction de 1620 pour quelque cause et occasion que ce soit mesme en ce qui concerne le contrat de constitution de 25 livres tz de rente créé par ladite Lemanceau à Marie Lenfantin pour la somme de 400 livres tz comme estant icelle prise ès somme de 1 800 livres d’une part et 800 livres par autre mentionnées par l’acte passé par Planchenault notaire le 24 janvier 1614 entre ledit Besnard et ladite Lemanceau, et sera ledit Besnard payé de ladite somme de 1 800 livres et intérests d’icelle à la raison du denier vingt qui ont couru depuis le décès de ladite Manceau sur les héritages demeurés du décès dudit Guillaume Moreau et de ladite Manceau, qui estoient en essance lors de ladite transaction de 1620
et ce qui restera en après desdits héritages sera partagé par moitié entre les parties ainsi que les meubles restants de la communaulté desdits défunts Guillaume Moreau et ladite Manceau comme aussi s’égalleront les parties tant pour les paiements faits depuis icelle transaciton de 1620 des arrérages des rentes intérests en legs escheus depuis icelle que pour la jouissance qu’elles ont faites desdits héritages et à ceste fin fourniront respectivement estats desdits paiements et jouissances et contribueront à l’acquit et admortissement desdites rentes et legs par moitié
et en cas qu’il eut esté touché quelque chose de la debte de la Grée Pihu par ladite Cevillé depuis ladite transaction de 1620 ou qu’il en ait tourné quelque chose en l’acquit d’icelle Ceville ou son défunt mari depuis icelle transaction en sera fait raison audit Besnard, comme luy appartenant suivant la cession qu’il en a,
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties tellement que à ce que dessus tenir et entretenir faire et accomplir despens dommages et intérests en cas de défaut obligent lesdites parties respectivement, et mesme ladite Ceville esdits noms et qualité et en chacun d’eulx seule et pour le tout sans division de personne ne de biens renonçant etc par especial aux bénéfices de division discussion et d’ordre foy jugement condamnation,
fait et passé audit Angers maison dudit sieur de la Chesnaye en présence de Me Jehan Hubert advocat demeurant à Craon Me Pierre Foyer advocat Me Pierre Chevalier sieur de Rommefort demeurant audit Craon et Me Jehan Granger praticien demeurant à Angers tesmoins
ledit Chevalier a dit ne savoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et je suis, tout comme vous, sans voix, sur la dernière mention de cet acte, à savoir que Chevalier ne sait pas signer, tant cela me semble invraisemblable. Il y a sans doute un moyen de le savoir en repointant mon travail de relevé des BMS de Craon, mais je n’ai pas personnellement le temps ces jours ci.

    Voir mes relevés des BMS de Craon

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Transaction entre Guillaume Poilpré époux de Julienne Angot et Jean Pinault, Ingrandes 1619

Le remariage, fréquent autrefois car la vie était plus courte, et parfois brève pour certains, donne lieu a des comptes extrêmement codifiés par la coutume, et les enfants sont toujours en droit de réclamer des comptes au second conjoint. C’est ici le cas.

Ingrandes - collection particulière, reproduction interdite
Ingrandes - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 11 avril 1620, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis honorable homme Guillaume Poilpré marchand demeurant à Ingrandes tant en son nom quepour et au nom et soy faisant fort de Julienne Angot son espouse et de Me Mathurin Angot son frère, ayant les droits de Aimée Gauvain leur mère veufve de défunt Me Gilles Angot par démission passée par Estienne Richard notaire soubz ceste cour résidant audit Ingrandes le 1er octobre dernier, icelle Aymée Gauvain sœur et héritière pour une moitié de défunte Anne Gauvain vivante femme et espouse de honorable homme Jehan Pinault sieur de la Brunetière d’une part
et ledit Pinault demeurant en la paroisse de Montejehan d’autre part
lesquels des procès pendant entre eulx en la sénéchaussée et siège présidial de ceste ville sur les demandes que lesdits Poilpré et Angot faisaient audit Pinault du raplassement d’une moitié des deniers dotaulx de ladite défunte Anne Gauvain et d’une moitié des deniers de sa communauté, intérests et fruits en la communauté faits par iceluy Pinault après le décès de ladite défunte
sur tout quoi les parties estoient appointées contraires et adjournées à produite, en ont icelles parties par l’advis de leurs conseils et amis fait l’accord et transaction qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Pinault demeure quite et déchargé vers lesdits Poilpré et Angot de leurs parts et portions du raplassement des deniers dotaulx de ladite défunte Gauvain ensemble des meubles debtes droits et actions de leur communauté comme aussi luy demeure la propriété et jouissance de leurs biens en quelque lieu qu’ils soient sis et situés fors ceulx situés en la paroisse d’Ingrandes qui demeurent auxdits Poilpté et Angot à partager si fait n’est avec leurs autres héritiers de ladite Anne Gauvain,
à la charge dudit Pinault d’acquiter lesdits Poilpré et Angot de toutes et chacunes les debtes passives de ladite communaulté de quelque nature et qualité qu’elles soient, tant en principaulx que accessoires recherches evenements de procès et autres choses généralement quelconques en quoi ils pourraient estre tenus à cause de ladite communaulté et succession,
et encores des obsèques et funérailles de ladite défunte,
sans néanmoings que ledit Pinault puisse faire aulcune demande ne recherche auxdits Poilpré et Angot esdits noms de ce qu’il leur a baillé tant en argent que bled et vin et autres choses pendant la communaulté et depuis dont il les quite
et pareillement des cens rentes debvoirs ventes si aulcunes luys estoient deues à cause des héritages que possèdaient lesdits Poilpré et Aymée Gauvain et ce du temps que ledit Pinault a esté fermier de la terre et seigneurie de Chantossé et baronnie d’Ingrandes
et outre moyennant la somme de 1 500 livres tz que ledit Pinault a promis et s’est obligé payer et bailler audit Poilpré esdits noms savoir 500 livres dans la Pentecoste, pareille somme de 500 livres à la Toussaint, et le reste à Pasques, le tout prochainement venant
et au moyen de ce demeurent les parties hors de cour et de procès sans despens et ledit Pinault quite de tous intérests et jouissances par luy faits depuis le décès de ladite défunte
promettant ledit Poilpré faire ratiffier et avoir agréable ces présente à ladite Angot sa femme et audit Angot son frère et en fournir et bailler audit Pinault lettres de ratiffication bonne et vallable dedans 4 sepmaines prochainement venant à peine de toutes pertes dommages et intérests
ce qui a esté stipulé et accepté par les parties, à laquelle transaction et tout ce que dessus tenir etc et à payer etc et aux dommages obligent lesdites parties respectivement etc mesmes ledit Poilpré esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant au bénéfice de division de discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnaiton etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Adam Eslys sieur de la Regnardière advocat à Angers et Nicolas Jacob et Pierre Blouin praticiens demeurant à Angers tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Les Poipail héritiers de Pierre Blanchet et Jeanne de Courcelle, Craon et Pommerieux 1604

par quittance ci-dessous, qui n’est qu’un tout petit bout d’acte, généralement considéré comme de peu d’importance, et que je vous démontre régulièrement sur ce blog, avoir beaucoup d’intérêt au contraire.

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 24 janvier 1604 avant midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Georges et Pierre les Poipails et Mathurin Gastineau mari de Jehanne Poipail héritiers en partie de défunts Pierre Blanchet et Jehanne de Courcelle vivant sieur de dame de la Jariaye, par représentation de défunte Jehanne Blanchet leur mère, demeurant lesdits Georges Poipail et Gastineau en la ville de Craon et ledit Pierre Poipail en la paroisse de Pommerieux,
lesquels deument establis et soubzmis soubz ladite cour, chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens confessent avoir eu et receu tant ce jourd’huy que avant ce jour de noble homme Pierre Audouin sieur du Chastelier conseiller du roy au siège présidial d’Angers la somme de neuf vingts livres tz (= 180) pour leur part et portion de la somme de 1 380 livres cy davant par ledit sieur du Chastelier receue tant pour luy que our tous ses cohéritiers desdits défunts Blanchet et de Courcelle en la recepte des consignations d’Angers des deniers procédés de la vente de la terre de la Lande de Niafles suivant le jugement de distribution qui en auroit esté fait oultre et par-dessus la déduction de leur part des fraits faits par ledit sieur du Chastelier pour l’effet que dessus, de laquelle somme de neuf vingt livres tz lesdits establis se sont tenus et tiennent contant et bien payés et en ont quité et quitent ledit sieur du Chastelier et promis acquiter mesmes la représenter s’il est dit que faire se doive, par mesmes voies et rigueurs qu’il u pourroit estre contraint,
demeurant les acquits ou promesses desdits establis cy devant par eulx ou l’un d’eulx baillés audit sieur du Chastelier de partie de ladite somme nuls comme compris en ces présentes
et à ce tenir etc obligent lesdits establis eulx et chacun d’euls seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division de discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Me Pierre Faucher notaire royal Angers et Jacques Berthe praticien demeurant audit Angers tesmoings

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Jean Conseil était de la Religion, Angers 1606

et c’est un minuscule acte de procuration qui nous l’apprend. Comme quoi, il n’y a pas de petits actes, et comme tels méprisables. Un petit acte peut dire beaucoup. En effet, il est difficile de connaître parfois qui était protestant, en l’absence de nos jours de registres protestants pour la date qui concerne mes travaux.
En tout cas cette procuration nous montre encore que les protestants devaient parfois défendre leurs droits immobiliers plus que d’autres !

Ceci dit, j’ai bien l’impression que ce Jean Conseil est tout autre que celui que nous rencontrons à Château-Gontier, proche parent d’Ambrois. Ceci complique un peu cette famille ?

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 30 décembre 1606 avant midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent noble homme Jehan Conseil sieur de la Pasquerie père et tuteur naturel des enfants de luy et de défunte Marie Bedde, et encores curateur de Jehan et René les Beddes demeurant en ceste ville paroisse de Saint Maurice
lequel a fait volontairement nommé et constitué et par ces présentes nomme et constitue Me (blanc) Godefroy procureur général et spécial pour occuper plaider opposer appeler substituer et élir domicile suivant l’ordonnance et par especial de comparoir pour ledit constituant esdits noms en la cour de Parlement à Paris en la cause et poursuite que fait audit constituant esdits noms Devansel sommée par ledit constituant à ses cohéritiers tant du premier que second lot de défunt noble homme Roch Bedde vivant sieur de la Gourmandière et la remonstrer que ledit constituant et ses enfants et mineurs sont de la religion et en font profession de père en fils, les causes desquels ont ont commises en la chambre de l’édit suivant les édits et déclaration du roy y demander la cause et partie estre renvoyée par Nosseigneurs de ladite cour pour y procéder ainsi que de raison
et généralement etc prometant etc obligeant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à nostre tabler présents Me Noël Berruyer et Pierre Portran clercs temoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Jean Cupif met en gage des meubles pour emprunter 400 livres, Angers 1606

mais quels meubles ! Vous allez en rêver, car on se croirait dans un château.
En fait, il a besoin de cette somme pour faire un retour de partage car son lot contenait plus de biens immobiliers qu’un autre lot, et il doit donc le compenser, mais ne disposant pas de la somme liquide, il met en gage les meubles.
Je vous laisse rêver devant la tapisserie de haute lice etc…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 27 décembre 1606 avant midy, (René Serezin notaire roual à Angers) Comme ainsi soit que par le partage de la succession de défunte dame Marie Cupif dame de la Gendronnière fait par devant monsieur le lieutenant général d’Anjou Angers le 11 du présent mois entre nobles hommes Jehan Cupif contrôleur général des traites d’Anjou, Ollivier Cupif sieur de la Bouveraye et Jehan Cupif sieur de la Robinaye et autres leurs cohéritiers héritiers de ladite défunte Marie Cupif, soit demeuré audit sieur de la Robinaye le 1er lot auquel est le lieu et closerie de la Grifferye paroisse de Savenières et autres choses contenues à la charge de faire de retour de partage la somme de 700 livres tournois et icelle payer et mettre ès mains dudit Jehan Cupif contrôleur la somme de 500 livres aux charges dudit partage pour aider à satisfaire au paiement de laquelle somme de 700 livres ledit sieur de la Robinaue auroit prié et requis noble et discret François Cupif prêtre chanoine en l’église d’Angers son frère, et noble homme René Lepelletier sieur de Grignon son gendre, de bailler pour et en son acquit audit Jehan Cupif contrôleur la somme de 400 livres tz consentant que pour assurance de la restitution de ladite somme dedans tel temps qu’il leur plaira ledit lieu de la Grifferye et choses duditlot y demeurent spécialement affectées hypothéquées et obligées et davantage leur bailler meubles pour gages ce que iceulx François Cupif et Lepelletier auroient bien voulu
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous René Serezin notaire d’icelle feurent présents et personnellement establys lesdits François Cupif et Lepelletier demeurant Angers lesquels soubzmis soubz ladite cour ont recogneu et confessé avoir promis et promettent mette bailler et délivrer en l’acquit dudit sieur de la Robinaye audit Jehan Cupif contrôleur ladite somme de 400 livres à déduire sur ladite somme de 700 livres qu’il est tenu luy fournir par ledit partage, dedans samedi prochain à peine, savoir ledit François Cupif 266 livres 16 sols et ledit Lepelletier six vingt treize livres 6 sols 8 deniers, à peine de toutes pertes despens dommages et intérests,
au moyen de ce que ledit sieur de la Robinaye a promis et s’est obligé rendre et payer auxdits François Cupif et Lepeltier ladite somme de 400 livres dedans en un an prochainement venant et à ce faire y demeure ledit lieu de la Grifferya et le lieu de la Formallière compris audit lot spécialement affectés hypothéqués et obligés et davantage pour plus grande assurance et gage de la restitution de ladite somme ledit sieur de la Robinaye a présentement baillé et mis ès mains dudit Lepelletier du consentement dudit François Cupif
le ciel de lit faczon de haute lice avecq le doussier et quatre rideaulx de taffetas changeant
Item trois pentes de ciel de lit rehaussées de soie
un tapis de 5 pieds de longueur … ou environ
cinq pentes de ciel de lit d’escarlatte rouge à broderie d’argent non garnies
un tapis de drap vert
une tente de tapisserie estant de présent en la salle de la maison dudit Lepelletier contenant 5 pièces et une vieille de même vêture pour l’accompagner

dont ledit Lepelletier s’est tenu comptant et promet les représenter toutefois et quantes que besoin sera et les rendre audit sieur de la Robinaye rendant et payant ladite somme de 400 livres tz dedans ledit temps
et iceluy passé a esté convenu et accordé que sans fournir ladite somme cy dessus lesdits Lepelletier et François Cupif pourront si bon leur semble les faire vendre au plus offrant et dernier enchérisseur ledit sieur de la Robinaye à ce inthimé pour des deniers en provenant estre employés au remboursement de ladite somme de 400 livres tz en tant qu’ils y pourront suffire
et où il en resteroit ils s’en pourront dresser contre ledit sieur de la Robinaye personnellement ou sur lesdits lieux de la Grifferie et Formallerie comme ils verront bon estre
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties à ce tenir etc

PS (récupération des meubles) : Et le lundi 5 juin 1607 ledit sieur de la Roninaye père et damoiselle Marie Cupif sa fille femme dudit sieur de Grignon demeuré en l’obligation cy dessus de luy rendre et remettre entre mains le ciel de haute lice doussier et rideaux de taffetas avec la tente de tapisserie et autres spécifiés par ladite obligation pour aider faire le trousseau de sa fille ladite Marie auroit bien voulu rendre audit sieur de la Robinaye en présence et du consentement dudit François Cupif ledit ciel rideaux dessus et tante de tapisserie et autres pièces contenues et demeure au surplus ladite obligation de l’autre part en sa force et vertu …

    j’ai compris que les meubles étaient destinés au trousseau d’une de ses filles ! mais je peux me tromper.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Succession Le Porc de la Porte, La Chapelle-sur-Erdre la Gacherie 1606

Les nobles s’alliaient souvent relativement loin, et pour les successions ils n’étaient pas sur place. Ici, madame, née Le Porc de la Porte, est d’origine angevine, et la succession de sa mère sera suivie par un procureur, d’autant qu’elle semble se compliquer. J’ignore si ces intermédiaires étaient, ou non, rémunérés, car le travail ici demandé est important et justifierait une rémunération qui n’est pas abordée.

Colleciton particulière, reproduction interdite
Colleciton particulière, reproduction interdite

Collection particulière, reproduction interdite
Collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 15 juillet 1606 après midy, en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous René Serezin notaire d’icelle ont esté présents et personnellement establis noble et puissant Claude Dupé chevalier de l’ordre du roy sieur d’Orvaulx mari de dame Marquise Leporc de la Porte sa compagne et espouse, héritière par bénéfice d’inventaire de défunte dame Loyse de Maille sa mère, demeurant en sa maison seigneuriale de la Gascherie paroisse de La Chapelle sur Aidre evesché de Nantes, lequel audit nom soubzmis soubz ladite court a fait nommé et constitué et par ces présentes fait nomme et constitue sire Jacques Panard son procureur auquel il a donné pouvoir et mandement spécial de poursuivre par devant tous juges qu’il appartiendra toutes et chacunes les debtes droits noms raisons et actions qui sont et dépendent de ladite succession bénéficiaire dont ledit Panard peult avoir enquessement dont y a eu procès intentés et à l’effet desdits poursuites recouvrer les lettres titres et enseignements qui servirons pour le soutien et institution du bon droit dudit sieur constituant, substituer un advocat, procédant en chacune juridiction ou se feront lesdites poursuites pour plaider et occuper et eslire domicile, etc foy jugement condemnation
fait Angers à notre tablier présent René de la Trimollerye escuyer sieur dudit lieu demeurant paroisse de St Herblon evesché de Nantes et Charles Michel aussi escuyer sieur de Fronfroid ?

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.