Le remariage, fréquent autrefois car la vie était plus courte, et parfois brève pour certains, donne lieu a des comptes extrêmement codifiés par la coutume, et les enfants sont toujours en droit de réclamer des comptes au second conjoint. C’est ici le cas.
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 11 avril 1620, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis honorable homme Guillaume Poilpré marchand demeurant à Ingrandes tant en son nom quepour et au nom et soy faisant fort de Julienne Angot son espouse et de Me Mathurin Angot son frère, ayant les droits de Aimée Gauvain leur mère veufve de défunt Me Gilles Angot par démission passée par Estienne Richard notaire soubz ceste cour résidant audit Ingrandes le 1er octobre dernier, icelle Aymée Gauvain sœur et héritière pour une moitié de défunte Anne Gauvain vivante femme et espouse de honorable homme Jehan Pinault sieur de la Brunetière d’une part
et ledit Pinault demeurant en la paroisse de Montejehan d’autre part
lesquels des procès pendant entre eulx en la sénéchaussée et siège présidial de ceste ville sur les demandes que lesdits Poilpré et Angot faisaient audit Pinault du raplassement d’une moitié des deniers dotaulx de ladite défunte Anne Gauvain et d’une moitié des deniers de sa communauté, intérests et fruits en la communauté faits par iceluy Pinault après le décès de ladite défunte
sur tout quoi les parties estoient appointées contraires et adjournées à produite, en ont icelles parties par l’advis de leurs conseils et amis fait l’accord et transaction qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Pinault demeure quite et déchargé vers lesdits Poilpré et Angot de leurs parts et portions du raplassement des deniers dotaulx de ladite défunte Gauvain ensemble des meubles debtes droits et actions de leur communauté comme aussi luy demeure la propriété et jouissance de leurs biens en quelque lieu qu’ils soient sis et situés fors ceulx situés en la paroisse d’Ingrandes qui demeurent auxdits Poilpté et Angot à partager si fait n’est avec leurs autres héritiers de ladite Anne Gauvain,
à la charge dudit Pinault d’acquiter lesdits Poilpré et Angot de toutes et chacunes les debtes passives de ladite communaulté de quelque nature et qualité qu’elles soient, tant en principaulx que accessoires recherches evenements de procès et autres choses généralement quelconques en quoi ils pourraient estre tenus à cause de ladite communaulté et succession,
et encores des obsèques et funérailles de ladite défunte,
sans néanmoings que ledit Pinault puisse faire aulcune demande ne recherche auxdits Poilpré et Angot esdits noms de ce qu’il leur a baillé tant en argent que bled et vin et autres choses pendant la communaulté et depuis dont il les quite
et pareillement des cens rentes debvoirs ventes si aulcunes luys estoient deues à cause des héritages que possèdaient lesdits Poilpré et Aymée Gauvain et ce du temps que ledit Pinault a esté fermier de la terre et seigneurie de Chantossé et baronnie d’Ingrandes
et outre moyennant la somme de 1 500 livres tz que ledit Pinault a promis et s’est obligé payer et bailler audit Poilpré esdits noms savoir 500 livres dans la Pentecoste, pareille somme de 500 livres à la Toussaint, et le reste à Pasques, le tout prochainement venant
et au moyen de ce demeurent les parties hors de cour et de procès sans despens et ledit Pinault quite de tous intérests et jouissances par luy faits depuis le décès de ladite défunte
promettant ledit Poilpré faire ratiffier et avoir agréable ces présente à ladite Angot sa femme et audit Angot son frère et en fournir et bailler audit Pinault lettres de ratiffication bonne et vallable dedans 4 sepmaines prochainement venant à peine de toutes pertes dommages et intérests
ce qui a esté stipulé et accepté par les parties, à laquelle transaction et tout ce que dessus tenir etc et à payer etc et aux dommages obligent lesdites parties respectivement etc mesmes ledit Poilpré esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant au bénéfice de division de discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnaiton etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Adam Eslys sieur de la Regnardière advocat à Angers et Nicolas Jacob et Pierre Blouin praticiens demeurant à Angers tesmoins
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