Transaction Hunault, Lemoine, Girard, Lemonnier, La Selle-Craonnaise 1599

Les enfants du 1er lit de Macé Girard réclament à leur belle-mère l’usufruit dont elle jouit, disant qu’elle n’y a pas droit puisqu’elle n’a eu aucun enfant de lui et s’est remariée.

L’acte qui suit est extait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B160 insinuations – Voici la retranscription de l’acte : Sachent tous présents et advenir que le lundy 30 août 1599 après midy en notre court de Pouancé soubz laquelle court les parties cy après nommées ont esleu et accepté juridiction endroit par davant nous Amaury Herbert notaire d’icelle personnellement establiz honnestes personnes Fleury Hunault maréchal et Michelle Lemoyne sa femme de luy suffisament autorisée pour l’effect de ces présentes ladite Lemoine auparavant femme de deffunt Macé Girard demeurant au bourg de La Selle Craonnaise d’une part
et Guillaume Girard et Jacques Monnier et soy faisant fort de Perrine Girard sa femme à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et en fournir lettres de ratiffication vallable audit Hunault et sadite femme dedans ung mois prochain venant à la peine de toutes pertes dommages et intérests etc ces présentes néanlmoings demeurent en leur force et vertu ledit Guillaume et Perrine les Girard enfants et héritiers dudit deffunct Macé Girard et de son premier mariage demeurant au lieu de la Denrye paroisse de Denazé d’autre part,
soubzmettant respectivement lesdites parties elles leurs hoirs et ayant cause mesmes ledit Lemonnier esdits noms et en chacun d’eulx seul et pour le tout et encores luy et ledit Guillaume Girard aussi en chacun d’eulx seul et pour le tout avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quelz qu’ils soient ou pouvoir et ressort et jugement de notre court quant a cest fait confessent de leur bon gré sans nul pour forcement par l’advis de leurs parents et amis avoir convenu et accordé et transigé comme s’ensuit
sur la demande des acquestz fait audit lieu de la Denrye et ailleurs par ledit deffunct Macé Gerard et ladite Michelle Lemoyne durant leur communauté disant ledit Hunalt et Lemoine estre fondez à jouir desdits acquestz moitié en propriété moitié par usufruit encores qu’elle feust remariée par ce qu’il n’y avoit aulcuns enfants
et aussi demandoient d’avoir deniers sur les biens dudit deffunt Girard
lesquels Guillaume Girard et Lemonier disoient au contraire que attendu qu’il n’y avoit enfants dudit Macé Girard et que ladite Lemoine estoit remariée elle avait perdu l’usufruit desdits acquestz et demandaient lesdits fruictz par elle prins en la moictié desdits acquesté depuis sondit mariage outre disoient que les choses desdits acquestz estoient mouvants leurs lignées et partant bien fondés à avoir les choses par demy denier et en ce que du est en ont transigné comme s’ensuit
c’est à scavoir que lesdits Hunault et sadicte femme sont départiz de leurs dites demandes vers ledit Girard et ledict Lemonnier esdits noms audit extrait demy denier sur ce ledit Hunault et sadite femme pour tous lesdits acquestz et droictz qu’ilz pouroient prétendre en iceulx et pour tout droit de douaire qu’ils pourroient pareillement demander sur les biens dudit deffunct Macé Girard à la somme de 90 escuz sol valant 270 livres quelle somme ledit Girard et ledit Lemonnier esdits noms ont promis payer audit Hunault ou à ses hoirs et ayant cause ung an après le décès de ladite Lemoine par ce que ladite Lemoine a donné et donne audit Hunault par donnaison testamentaire en forme de quo dicille (codille) audit Hunault présent stipulant et acceptant ladite somme de 90 escuz à perpétuité voulu au parsur par ledit testament cy davant par elle faict par davant René Cevillé notaire du Chalonge le 1er septembre 1597 sorte son plein et entier effect lequel Hunault sera tenu accomplir iceluy testament sans que ces présentes y puissent déroger
et au par sur lesdit Guillaume et ledit Lemonnier esdits noms ont promis payer servir et continuer par chacun an audit Hunault et à ladite Lemoyne pendant la vie de ladicte Lemoine 12 bouessaulx de bled seigle mesure de Craon au terme de la notre Dame Angevyne le premier paiement commenczant à l’Angevyne que l’on dira 1600 et pour la présente année ledit Lemonnier y satisfera au désir du marché de la ferme desdites choses laquelle rente ledit Hunault et sadicte femme prendront audit lieu et au paiement d’icelle lesdits Girard et ledit Lemonnier ont affecté spécialement ledit lieu de la Denrye et généralement chacuns leurs biens
et moyennant ces présentes lesdites parties demeurent respectivement quites pour raison desdits fruictz desdits acquestz et desdits deniers respectivement quites pour raison desdits fruits desdits acquestz et desdictz deniers et de la somme de 100 livres qui avoir esté accordée à ladite Lemoine partageant les meubles de la communauté dudit deffunt Girard et de ladite Lemoine et tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par chacune desdites parties
et pour insignuer ces présentes ou il appartiendra et ce requerant ont lesdits Hunault et femme respectivement constitué et constituent leur procureur ou procureurs le porteur de ces présentes

    voici la clause d’insinuation que je vois si rarement dans les actes notariés

et dont et de tout ce que dessus est dict tenir sans jamais y contrevenir d’une part et d’autre garantir sauver délivrer et déffencre par chacune desdites parties de tous troubles et empeschement quelconques et s’entregarder de tous dommages obligent lesdites parties elles leurs hoirs et ayant cause avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quelz qu’ils soient et mesme les biens et choses desdits Girard et Lemonnier à prendre vendre et mettre à exécution par toutes voies et manières deues et raisonnables par défaut de paiement de la continuation de ladite rente comme cy dessus aux termes y contenuz renconzant lesdites parties à toutes choses à ce contraire et mesme lesdits Girard et Lemonnier au bénéfice de division d’ordre et de discussion et ladite Lemoine et ledit Lemonnier pour sadite femme au droit velleyen à l’autenticque si qua mullier et à tous autres droictz faictz en faveur des femmes qui sont entre autres que femmes maryées ne peuvent s’obliger pour aultruy mesmes pour leur mary si elles n’y renoncent par expres auxquels droictz ils ont renoncent par la foy et serment de leurs corps sur ce d’eulx donné en notre main dont nous les avons jugez et condempnez à leur requeste par le jugement et condempnation de nostre cour
fait et passé à Craon par emprunt à territoire ou pent pour enseigne le Chappeau rouge

    ne me demandez pas ce que signifie les termes que j’ai surgraissés, car j’ai compris que c’était à l’hôtellerie du Chapeau Rouge à Craon, mais la tournure est curieuse !

en présence de noble homme Nicollas Guyot Sr de Larsaudière et y demeurant paroisse de St Martin du Limet, Me René Bellanger prêtre chapelain du Pineau demeurant à la Pommeraie paroisse de Niafle et Jacques Hobereau marchand demeurant au villaige de la Malvallière dite paroisse de Renazé, et Ollivier Bodinier marchand à la Monnerye paroisse de la Selle Craonnaise tesmoings à ce requis et appelez
lesdits Hunault Lemoine Lemonnier et Gobereau ont déclaré ne scavoir signer et sont signez en la minute originale de ces présentes G. Girard, N. Amyot, R. Bellenger, A. Herbert notaire soubzsigné
Le contenu cy dessus a esté ce quérant Me François Letort avocat porteur des présentes insignué au papier et registre des insignuations du greffe civil en la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers pour y avoir recours dont luy a esté décerné acte le samedi 2 octobre 1599

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Succession de Catherine Goulard veuve de Jean Amenard seigneur de Montbenault, 1609

Il s’agit d’un partage noble, dont les 2/3 ont déjà été octroyés par justice au fils aîné, et ici le tiers restant est divisé en 2 lots, qui sont à deux filles. Comme dans les partages roturiers, les lots sont cette fois égaux et préparés par la plus âgée, mais à la choisie, c’est la plus jeune qui commence, toujours comme en partage roturier égalitaire.

Thouarcé, colleciton parcitulière, reproduction interdite
Thouarcé, colleciton parcitulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 30 octobre 1609 (Jehan Bauldry notaire Angers) Sont les lotz et partages que Anthoine de l’Esperonnière escuyer sieur du Pineau ayant les droits de damoiselle Marguerite Amenard fille et héritière en partie de deffunctz Jehan Amenard vivant escuyer sieur de Monbonnault et damoiselle Catherine Goulard, baille et fournit à damoiselle Jehanne Amenard sœur puisnée de ladite Marguerite des choses à elles escheues et advenues de la succession de ladite déffuncte Goulard leur mère, et baillées en partage pour leur tiers par Jacques Amenard escuyer sieur de Monbonnault leur frère aisné comme il est contenu par les partages sur ce judiciairement faictz entre eulx par devant monsieur le lieutenant général audit Angers le (blanc) pour estre procédé à l’option et choisie desdits lotz par lesdits de l’Esperonnière et Jehanne Amenard suivant la coustume de ce pays et duché d’Anjou.

  • 1er lot :
  • • la maison grange tect estables jardins aireaulx fumereaulx et abreuvoirs dudit lieu et mestairie du Breil Rasteau le tout en ung tenant contenant 11, 75 boisselées ou environ situé en la paroisse de Touarcé ainsy que lesdites choses se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances
    • Item la grande pièce de pré et terre appellée la Noue Traillet près ladite mestairie du Breil comme ladite pièce se poursuit et comporte contenant 6 septérées 2 boisselées et demie ou environ

    la sérérée ou setier est une ancienne mesure de superficie, qui est théoriquement la superficie qu’on peu ensemencer avec un setier de grains, ou la superficie qu’on peut labourer en un jour avec deux boeufs. On écrivait septerée, sétérée, septrée. (M. Lachiver, Dict. du Monde Rural, 1991)

    • Item une petite ousche contenant une boisselée et demie ou environ joignant d’ung costé la Noue Traillet aboutant d’ung bout aux granges et tectz de ladite mestairie ainsi que ladite ousche se poursuit et comporte Item les bois de haulte fustaie et taillables avec le grand pasty comme le tout se poursuit et comporte appelez les bois de la Garde contenant 2 septerées 5 boisselées et demy tiers de boisselée et ung arpent par hault ou environ joignant d’un costé le cloux logis seigneurial et pré dudit Breil d’autre costé la terre et pasty cy après déclaré
    • Item un pièce de terre appellée la Minée au chesne du bois de la Garde contenant 10 boisselées ou environ joignant ledit cloux et bois cy dessus déclaré Item deux tiers de la pré dudit dleu du Breil à partager avec ledit Jacques Amenard pour le tiers qu’il avoit cy davant pris ainsi qu’il est porté par le lot qui en a esté fait
    • Item les terres appelées les pièces des Saullais toutes en ung tenant contenant 16 septérées ou environ joignant ladite Noue Traillet et aux terres cy après
    • Item la pièce de terrre appelée la Menée contenant 10 boisselées et deux tiers de boisselées ou environ joignant le chemin tendant de Vaulx à Gilbourg
    • Item 2 septérées de terre à prendre en la pièce du Gros Chesne des Varennes contenant toute ladite pièce 7 septérées audit Jacques Amenard pour fournir le nombre de terre de ladite mestairie des Clayes aliàs la Barboterie suivant le partage par luy présenté lesquelles 5 septérées se prendront au bout des 2 septérées vers ladite Barboterie
    • Item 4 quartiers et demy de vigne ou environ à prendre au melieu du cloux du Breil joignant d’un costé les vignes de l’autre lot cy après déclaré d’autre costé les vignes qui sont au lot présenté auparavant ce par ledit Jacques Amenard à la charge de prester chemin pour aller aulx vignes du 2e lot

  • 2e lot :
  • • La pièce de terre des Heardz comme elle se poursuit et comporte et Champs du Four contenant 10 septérées ou envirion
    • Item le pasty aulx beufs joignant les appartenances de ladite mestairie du Breil et aboutant aulx jardins et carouers de ladite mestairie contenant ledit pasty dix huict bisselées de terre ou environ
    • Item les deux bois halliers ou pastiz l’un joignant le party cy dessus aboutant sur le carroy du premier lot l’une aboutant la terre du lieu du Breil ung chemin entre deux et au chemin comme l’on vient du Tellaye du Breil à ladite mestairie avec les deux ousches qui joignent lesdits bois et prez lesquelles ousches contiennent 8 boisselées de terre ou environ
    • Item la pièce de terre appelée la Minée du Pressouer contenant 7 boisselées et demie ou environ joignant et aboutant aux terres de Felix Gasnier
    • Item la pièce de terre appelée la Hure Bourgeault contenant 4 septérées 11 boisselées ou environ
    • Item les terres appelées les Bredelières contenant 2 septérées deux tiers de boisselée de terre ou environ situées au bour de la précédente Item la pièce de terre appelée les Haultes Picardes comme elle se poursuit et comporte contenant 8 septerées moings demie boisselée
    • Item le grand pré des Bredelières comme il se poursuite et comporte Item les bois taillis estant au hault du cloux de la maison seigneuriale du Breil comme ils se poursuivent et comportent joignant d’ung costé les bois dudit Felix Gasnier
    • Item 4 quartiers et demy de vignes ou environ à prendre audit cloux du Breil vers ledit cloux dudit Gasnier aboutant à la prée et jardin de ladite court seigneuriale à tirer du jardin tout au long du Renge aboutant aux bois ci-dessus
    • Item une pièce de terre contenant 6 boisselées ou environ située près la planche de Janoyneau joignant le chemin tendant de Thouarcé au grand Pineau
    • Item une petite enclose de pré située près ladite planche du Janoyneau comme elle se poursuit et comporte Item une petite ousche contenant 2 boisselées et demie ou environ joignant ladite Noue Traillet et aboutant à l’ousche du premier lot comme ladite ousche se poursuit et comporte
    • Item la terre du Buharay comme elle se poursuit et comporte contenant 2,75 boisselées ou environ
    • Item le fief hommes subjects et vassaulx cens rentes et debvoirs appellé le fief du Breil ainsi qu’il se poursuit et comporte à la charge que celui qui aura le présent lot fera recompense de la valeur de la moictié dudit fief à celui qui aura le premier lot et cepdendant jouiront lesdites parties moitié par moitié des fruits profits ventes revenus et esmoluements dudit fief

  • choisie des lots
  • Aujourd’hui 30 octobre 1609 par devant nous Jehan Bauldry notaire royal héréditaire à Angers furent présents duement establiz et soubzmis ledit Anthoine de l’Esperonnière escuier sieur du Pineau et ladite damoiselle Jehanne Amenard demeurant à présent en la paroisse de St Aignan de ceste ville lesquels ont déclaré recognu et confessé recoignaissent et confessent avoir veu et bien entendu les lots et partages cy dessus les trouver bons et bien faits et estre pretz de procéder à l’option et choisie d’iceulx et y procédant ladite Amenard commela plus jeune a opté et choisy le premier desdits lots et ledit de l’Esperonnière le second aux charges clauses conditions y mentionnées de laquelle option et choisie ils ont demandé et requis acte que leur avons octroyé ont promis et promettent tenir et entretenir le contenu en ces présentes et à ce faire se sont obligez et oblgent avec tous et chacuns leurs biens et leurs hoirs et ayant cause présents et advenir dont à leur requeste et de leur consentement les avons jugez et condamnez par le jugement et condampnation de ladite court fait et passé audit Angers à notre tablier présent Simon Portron Me bahutier Olivier Mareau et Charles Godron praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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    Vente par les héritiers de Thienot Allard de parts à Pruillé, 1538

    Les Allard sont nombreux, et même si j’en ai et si je les ai beaucoup travaillés, je n’en ai pas fait le tour. Ici, nous avons des liens entre de nombreux Allard, mais très haut puisque c’est en 1538. Et l’acte montre qu’ils se sont dispersés au Lion d’Angers, à Thorigné etc…Encore faut-il y parvenir par ailleurs !

      Voir mon étude des familles ALLARD

    L’acte qui suit est extrait des Archives du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription : Le 8 février 1538 en la court royale d’Angers (Legauffre notaire) personnellement establyz Jehan Allart demeurant à Brain sur Longuenée et Jacques Allart filz de feu Jullien Allard en son vivant demeurant au lieu ses Assiz en la paroisse de Pruillé, iceluy Jacques âgé de 22 ans et plus ainsi qu’il nous a dict vérifié et raporté tant en leurs nom que comm eulx faisant fort en ceste partie savoir est ledit Jehan Allart de Jehanne sa femme et Pierre Pineau demeurant à Thorigné, Jehan Allart demeurant au Lion d’Angers au lieu de Lallenaie, Marie l’Alarde et autres ses sœurs et Jehanne l’Alarde femme de (blanc) demeurant en la paroisse d’Andigné et Jehanne l’Alarde femme de (blanc) sœur dudit Jehan vendeur, et ledit Jacques Allart de Jehan et René les Allards ses frères, soubzmetant en chacun desdits noms eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoitd etc
    confessent avoir vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores etc vendent quictent cèdent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritage à maistre Macé Legauffre licencié ès loix avocat en court laie audit Angers et Renée Robin sa femme à ce présents et acceptants lesquelz ont achapté et achaptent pour eux leurs hoirs la moictié par indivis du lieu clouserie domaine appartenances et dépendances des Assiz sis en ladite paroisse de Pruillé
    Item la 7e partie aussi par indivis sur l’autre moitié dudit lieu tout ledit lieu composé de maison jardrins taictz à bestes four aireau de 8 journaulx et demy de terre labourable ou environ d’un tiers d’hommée de pré ou environ tout en ung tenant et tout ainsi que Tienot Allart et René Allart son père tenoient et possédoient ledict lieu en leurs vivants et qu’il est escheu et avenu auxditz vendeurs esdits noms par le décès dudict feu Thienot Allart
    sans rien y retenir ne réserver du fief et seigneurie de la Roche Joullain et retenu dillecques aux debvoirs anciens et acoustumez non excédent pour tout ledit lieu 31 boisseaux et demi de blé seigle mesure rentière pour toutes charges, transportant etc
    et est faite la présente vendition pour la somme de 70 livres tournois de laquelle somme lesdits achapteurs ont payé ce jourd’hui content en présense et veue de nous auxdits vendeurs qui ont prins et receu en or et monnaie la somme de 40 livres tournois et dont etc et le reste de ladite somme lesdits achapteurs ont promis doivent et sont tenuz le payer auxdits vendeurs en bailant auxdits achapteurs les ratiffications bonnes et valables d’iceulx dont lesdits vendeurs se sont faict fors par lesquels ilz et chacun d’eulx se obligeront au garantaige vers lesdits achapteurs des choses contenues en ces présenes lesquelles ratifications lesdits vendeurs doivent et demeurent tenuz bailler auxdits achapteurs dedans Pasques prochainement venant chacun desdits vendeurs à la peine de dix escuz d’or de peine commise applicable auxdits achapteurs en cas de deffault ces présentes néanmoins etc et néanlmoins est dit que si lesdits vendeurs baillent ou offrent bailler auxdits achapteurs lesdites lettres de ratiffication dessusdites dedans ledit jour de Pasques en ce cas lesdits achapteurs seront tenuz payer ledit reste auxdits vendeurs et à ce faire lesdits achapteurs se soubzmetent et obligent soubz la cour du roy notre sire audit Anger ou pouvoir etc eulx leurs hoirs etc o grace donnée par lesdits achapteurs et retenue par lesdits vendeurs de rescourcer lesdites choses du jourd’huy jusques à 15 jours prochainement venant en payant et rendant lesdites 40 livres tournois et ce aura payé sur ladite somme de 70 livres tournois et cousts raisonnables,
    à laquelle vendition tenir et garantir etc dommages amandes etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc renonciation etc et par especial esdits vendeurs au bénéfice de division de discussion et d’ordre etc foy jugement condamnation etc
    fait audit Angers en la maison desdits achapteurs en présence de Jehan Legaigneulx paroissien de Pruillé, Jacques Lepelletier paroissien dudit lieu, André Thibault paroissien de Neufville

    Pruillé - collection particulière, reproduction interdite
    Pruillé - collection particulière, reproduction interdite

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    Les Chappelin du Mans, héritiers du chanoine Venelle d’Angers, 1626

    Cet acte daté de 1626 au Mans est classé en 1599 à Angers chez le notaire qui avait créé l’obligation qui a fait l’objet de partages.

    L’acte qui suit ests extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 9 mai 1629 après midy en la cour royale (in Jean Bauldry notaire royal Angers année 1599) du Mans par devant nous Nicolas Boudere et Louis Foucher notaires de ladite cour demeurant audit Mans scavoir nous Boudere en la paroisse de St Hillaire et nous Fouscher en la paroisse du Crucifix furent présents et personnellement establiz chacune d’honorable homme Me Jacques Grassin advocat au siège présidial et sénachaussée du Maine audit Mans y demeurant paroisse dudit St Hillaire d’une part et Mathurin Chappelin tant en son nom privé que comme protecteur des enfants de feu Michel Chappelain et ayant les droits de Michel Gourdin et Renée Chevalier sa femme, de Pierre Bruneau et Marie Chapelin sa femme, et encores d’Elizabeth Chapelin veufve de feu Catherin Teillay héritiers en partie de deffunct Me jacques Venelle vivant chanoine en l’église royale et collégiale de Saint Laud les Angers demeurant à la Vallée paroisse de Monce d’aultre part soubzmettant lesquels ont fait et accordé ce que s’ensuit c’est à scavoir que ledit Mathurin Chappelin esdits nms a vendu ceddé quicté et transporté et par ces présentes vend, cèdde quite et transporte promet garantir faire procéder et valloir audit Grassin acheptant et acceptant pour luy la somme de 70 livres tz en principal faisant partie de la somme de 200 livres deue audit deffunt Venelle et pour laquelle somme Jehan Breau et ses coobligez avoient créé et constitué 16 livres 13 sols 4 deniers de rente hypothécaire sur tous et chacuns leurs biens par contrat passé devant Baudry notaire audit Angers le 7 juillet 1599 et qui seroit escheu en partage auxdits Chapellins et cohéritiers en leur estoc du costé maternel dudit deffunt Venelle par partages faicts devant sergents et officiers dudit Saint Laud en octobre 1626 et ladite somme de 70 livres escheue auxdits Chappelin esdits noms par partages subdivision passez devant Moneaulx et Cornillé notaire en ceste cour le 12 octobre 1626 etc…
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    Transaction entre Jeanne Legauffre et ses petits-enfants Morineau, La Selle-Craonnaise 1634

    Le dossier Criquebeuf de la série Fonds de famille des Archives Départementales du Maine-et-Loire, ne contient en fait qu’un long, très long différent entre les descendants de Jeanne Legauffre, qui avait eu une fille Marguerite Hayau épouse Morineau de son premier mariage, et une fille Renée de Criquebeuf épouse Jaret, de son second mariage.
    Je poursuis néanmoins la lecture à la recherche, pour le moment vaine, d’une quelconque mention des biens de Jean de Criquebeuf.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, fonds famille Criquebeuf E2165 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 8 novembre 1634 devant nous Mathurin Querre notaire de la court et juridiction de Craon résidant en la paroisse de La Selle Craonnaise furent présents en leurs personnes et deuement soubzmis demoyselle Jehanne Legauffre veufve de deffunct Jehan de Criquebeuf escuyer sieur de la Tramblaye demeurante en la paroisse de Pommerieux et damoiselle Renée de Criquebeuf femme et espouse de François Jaret escuyer sieur de la Palisse non commune de biens avecque luy, séparée et autorizée par justice à la poursuite de ses droictz par jugement rendu au siège présidial d’Angers le (blanc) et encore autorizée ar sondict mary pour l’effect des présentes par procuration spéciale passée soubz la court de Craon par Aubry notaire en dapte du 30 septembre dernier qui est demeurée attachée avec ces présentes et encore maistre René Bellet advocat Angers et y demeurant mari de Guyonne Morineau curateur à la personne et biens de François, Louise et Françoise les Morineaulx, et se faisant fort de Marguerite et Charlotte les Morineaulx auxquelles et ladite Guyonne Morineau il promet faire ratiffier ces présentes dedans 4 sepmaines tous lesdits les Morineaulx enfants et héritiers par bénéfice d’inventaire de deffuncts maistre Guy Morineau et damoiselle Marguerite Hayau lesquelles parties bien et deument establyes soubz ladite court sur les procès et différents meuz ou espérés mouvoir entre eulx ont ce jourd’huy transigé pacifié et accordé en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Bellet audit nom s’est désisté de toutes les poursuites questions recherches demandes et prétentions auxquelles lesdits les Morineaulx eussent ou pourroient prétendre en ladite succession maternelle desdits Morineaux ensemble damoiselle Renée de Criquebeuf femme de François Jaret pour rapports de somme et interests des jouissances qu’elle peut prétendre pour quelque cause et manière que ce soit encore qu’elles ne soient à plein spéficiées et mentionnées par ces présentes renonçant ledit Bellet esdits noms à jamais en faire question ou demande à ladite Legauffre ou à ladite de Criquebeuf eulx leurs hoirs, veult et consent ledit Bellet esdits noms que la sentence et arrest confirmatif d’icelle obte,ue par ladite Legauffre contre lesdits deffuncts Morineau et Hayau sorte son plein et entier effet et au moyen de la cession ce jourd’huy faite par ladite Legauffre auxdits les Morineaulx ses petits enfants du contenu en ladite sentence et du passé par devant nous notaire ledit Bellet esditz noms a promis et s’est obligé de rendre payer et bailler à ladite Legauffre la somme de 320 livres avecque les intérestz despens frais deubz …
    etc… encore plusieurs pages, sans plus d’intérêt, en particulier aucune allusion à la succession ou au décès de Jean de Criquebeuf.
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    Transaction pour la succession de Jeanne Legauffre veuve de Jean de Criquebeuf et Hayau, Angers 1638

    Jeanne Legauffre, la veuve de Jean de Criquebeuf, vécut longtemps, et mourut peu avant avril 1638, mais hélas il n’est pas possible de trouver sa sépulture dans le registre paroissial, car aucune sépulture n’existe dans ces années là à Chérancé. Elle vécut à Chérance, et plus précisément au lieu de Champaigné, comme ledit l’acte qui suit, qui est un accord entre ses héritiers, qui n’apporte rien de plus. Néanmoins, on devine que le décès n’est pas très ancien, donc les affaires ne traînent pas, et comme toujours on voit une infinité de dettes actives et passives, et je me demande toujours comments ils s’y retrouvaient.
    Vous allez vois ici, dans les jours qui suivent, la retranscription, et l’analyse du fonds Criquebeuf.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, fonds famille Criquebeuf E2165, néanmoins, le notaire, Nicolas Leconte est un fonds des mêmes archives, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 2 avril 1638 avant midy, devant nous Nicolas Leconte notaire royal Angers ont esté présents establiz et deuement soubzmis damoiselle Renée de Criquebeuf femme non commune en biens de François Jaret escuyer sieur de la Pallice de luy pour l’effet des présentes deuement et suffisamment auctorizée, fille et en partye héritière soubz bénéfice d’inventaire de deffuncte damoiselle Jeanne Legauffre vivante veufve en premières nopces de deffunct noble homme Théodore Hayau et en segondes et dernières nopces de noble homme Jean de Cricquebeuf demeurante avec sondict mary à Champaigné paroisse de Cherancé d’une part,
    et noble homme maistre René Bellet sieur de Chappelle advocat en cette ville tant en son privé nom que comme mary de damoiselle Guionne Morineau fille et aussy en partye héritière par bénéfice d’inventaire de deffunctz noble homme maistre Guy Morineau vivant sieur de la Garde et damoiselle Marguerite Hayau et curateur des aultres enfants mineurs desdits deffunctz Morineau et Hayau qui en sont aussy héritiers soubz le mesme bénéfice et oultre tous lesdits Morineau aussi en partye héritiers par bénéfice d’inventaire de ladicte deffuncte Legauffre leur ayeulle demeurant en cette ville paroisse sainct Denis d’aultre part,
    lesquelz pour éviter aux procès qui estoient prestz à mouvoir entre eux sur ce que ladicte de Criquebeuf demandoit paiement audit Bellet de la somme de 500 livres tournois en quoy elle est fondée en la somme de 1 000 livres qui faisait partie des deniers dotaux de ladite deffuncte Legauffre qu’elle avoict fourniz audict deffunct Hayau pour assurance desquelz il luy auroict esté relaissé la jouissance de la closerye de la Hugerye et Pre terrier sittuez en la paroisse de Fontaine Couverte en demandoict aussy les intérestz depuis le décès de ladite deffuncte Legauffre d’aultant que depuis ledit décès ledict Belet avoict entré en jouissance desdictes choses et encores sur ce qu’elle demandoit paiement de la somme de 190 livres moitié de 380 livres en quoy ledit Belet s’estoit obligé vers ladite deffuncte Legauffre par escript du (blanc) novembre 1634 et aussy des intérests depuis la date dudit escript,
    ils ont du tout circonstance et despendances transigé et accordé comme s’ensuit à scavoir que pour le regard de ladite somme de 500 livres et intérests d’icelle depuis ledit décès ledit sieur Belet demeure tenu et a promis payer pour le tout la rente de 20 livres due pour 320 livres de principal à noble homme Me Jacques Bernard sieur du Breil estant au lieu de maistre René de La Poëze qui avoit les droits de René Haran créancier de ladite deffuncte Legauffre pour raison de ladite rente de 20 livres comme appart par acte par nous notaire passé le 8 juin 1636 et les intérestz et arrérages payez âr medot sieur du Breil et les arrérages d’icelle rente qui en peuvent estre deubz à iceluy sieur du Breil depuis ledit payement par luy faict, oultre payera ledit sieur Belet audit sieur du Breil, aussy pour le tout la somme de 325 livres 15 sols qu’ils luy doibvent par obligation passée par devant Jullien Deille notaire de cette cour le (blanc) mars dernier et les intérestz qui en sont et seront deubz en vertu de ladite sentence sur ce intervenue au siège présidial de cette ville le dernier jour dudit mois de mars dernier, et encores payera à maistre René Cevillé la somme d 130 livres de principal et les intérestz et despens à luy deubz par ladite deffuncte LeGauffre en vertu d’obligation et sentence, et pour le regard de la somme de 190 livres et intérestz qui en peuvent estre deubz ils en ont composé et accordé à la somme de 230 livres, laquelle somme ledit sieur Belet demeure tenu de payer en l’acquit de ladite damoiselle de Criquebeuf, dedans la Toussainct prochaine savoir audit sieur du Breil 100 livres tournois qu’elle luy doibt dont y a a 60 livres qu’il a payez pour elle audit sieur Guinoiseau marchand et 40 livres qu’il luy a prestez, payera 30 livres au sieur Chastelain marchand demeurant rue Baudière, à la dame Pesné 20 livres, au sieur Abel Apvril marchand de soye 10 livres au sieur Hardy marchand drappier 12 livres et audit Guinoyseau 42 livres, faisant lesquels payements demeurera et demeure dès à présent audit cas ledit Belet subrogé ès droictz actions et hypothèques desdits créanciers et de ladite de Criquebeuf, laquelle pour cest effet luy en a fait cession et qu’il fera lesdites payements de ses deniers d’aultant qu’il a 116 livres restant desdits 230 livres, en a esté présentement payé 40 livres par ledit Belet à ladite de Criquebeuf, qui luy a relaissé les 12 livres, en restant pour payement de pareille somme qu’il luy avoit cy devant prestée à plusieurs fois, et moyennant ces présentes demeure ladite damoiselle quitte des frais esquelz elle stoit contribuable pour l’obtention et entérinnement des lettres de bénéfice d’inventaire de la succession de ladite deffuncte Legauffre ensemble de sa part en reliqua du compte, de l’exécution testamentaire d’icelle deffuncte, comme aussi ledit Belet esdits noms demeure quitte des arrérages de ladite rente de 20 livres en ce qui en a esté payé par ladite deffuncte Legauffre et ladite de Criquebeuf, et en conséquence de ce demeure audit Belet esdictz noms ledit lieu de la Hugerye et Pré Terrier pour en disposer sans que ladite damoiselle y puisse rien prétendre luy les fruictz fermes et jouissance depuis ledit décès de ladite Legauffre et lequel Belet demeure tenu faire admortissement de ladite rente de 20 lives dedans d’huy en un an et de tous les évenements, en descharge de ladite de Criquebeuf, tant en principal accessoires, à quoy faire il sera contraignable en vertu des présentes sans autre forme ne signe de procès, parce que du tout ilz sont demeurez d’accord et l’ont voulu stipulé et accepté tellement que à ce que dict est tenir garder et entretenir et aux dommages et intérests des à présent stipullez, en cas de deffault oblige et mesme ledict Belet esdits noms et qualitez et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs etc renonczant etc spéciallement lesdit Belet esdictz noms au bénéfice de division discussion et ordre et dont etc
    fait audit Angers maison de nous notaire en présence de maistre Jacques Janvier et de Jullien Coignard praticiens demeurants audit Angers tesmoings
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