Mathurin Lemanceau partage de son vivant avec ses enfants de son premier lit avec Elisabeth Lecerf : La Jaillette 1711

La maison ainsi partagée en 2 avait été acquise lors sa communauté de biens avec sa première épouse, Elisabeth Lecerf, et il semble que les 2 enfants de ce premier mariage aient réclamé ce partage du vivant de leur père, car on découvre à la fin de l’acte qu’il y a d’abord eu une transaction entre eux, qui aboutit à ce partage.
Tous les enfants ne se comportaient pas comme celà à l’époque, et bien souvent attendaient sagement le décès de leur père. Même chose pour leur mère d’ailleurs.

Voir mon étude LEMANCEAU
Voir mon étude de LA JAILLETTE


Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E32 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
« Le 10 juin 1711 partages et division en 2 lots que honneste homme Mathurin Le Manceau marchand serger demeurant à La Jaillette paroisse de Louvaines fait des biens immeubles par lui acquis, pendant sa communauté avec Elisabeth Lecerf sa première femme, de François et Mathurin Hegu par contrats l’un devant Guillaume Rouguier notaire à Aviré le 11 février 1694 et l’autre en date du 14 novembre 1696 passé devant feu Me René Guyon notaire royal à Segré, qui consistent en une maison sise au bourg de la Jaillette composée de salle basse où il y cheminée et four, grenier au dessus, en lequel est aussi une cheminée, une autre petite chambre joignant la précédente salle et grenier au dessus, 2 jardins clos à part, dépendants de ladite maison, le tout confronté par lesdits contrats d’acuêt, pour être les dits lots choisis par Mathurin Lemanceau aussi sarger et Louis Pertué et Marie Lemanceau sa femme, ses enfants et gendre, qui y sont fondé pour une moitié par représentation de ladite Lecerf leur mère, dans les délais et suivant cette coutume, auxquels partages ledit Lemanceau père a procédé devant nous Claude Bouvet notaire royal résidant à Segré : 1er lot : la moitié de la susdite maison à prendre du côté du soleil levant ou est situé la cheminée et four de ladite maison, à prendre icelle moitié par une poutre étant au milieu de la salle basse et la moitié du grenier étant au dessus de ladite salle basse, le tout qui sera (f°2) séparé par un colombage et terrasse, qui sera fait à communs frais par les copartageants – Item la moitié de la susdite chambre servant de boutique et la moitié du grenier étant au dessus à prendre du côté vers septentrion qui sera clos comme ci-dessus – Item la moitié du jardin devant ladite maison, la rue entre deux à prendre du côté vers soleil levant joignant le cimetière de La Jaillette et le chemin entre deux – Item la moitié du jardin nommé le jardin bas à prendre du côté vers soleil couchant joignant la terre de Denis Brillet, lesdits 2 jardins contenant chacun 12 cordes de terre – 2e lot : emploie l’autre moitié de la susdite maison du côté vers soleil couchant avec le grenier étant au dessus sauf à faire par ceux qui auront le présent lot une cheminée sur le pignon d’icelle moitié si bon leur semble – Item l’autre moitié de ladite chambre servant de boutique et la moitié du grenier au dessus, à prendre du côté demidi par les cloisons qui s’en feront à comuns frais – Item l’autre moitié des jardins ci-dessus – Et à l’égard de la rente hypothécaire de 15 livres due auxsusdites parties par les héritiers de Jean Pointeau et Marie de Bonnavre sa femme, a ledit Lemanceau père fait offre d’en payer et continuer la moitié jusqu’à l’amortissement qui s’en pourra faire, toutefois et quantes conformément au contrat de constitution (f°3) auquel cas il divisera par moitié le sort principal d’icelle rente conformément à ce qui est porté par la transaction faite entre eux Lemanceau àère et sesdits enfants passé devant Me Millet notaire royal à Château-Gontier le 9 janvier 1711 » (Archives non déposées aux AD53)

Mathurin Nepveu, Angers, et Jean Panneau jardinier à Sainte Luce (44) sont d’accord sur tout : 1591

incroyablement d’accord sur tout !
cela fait plaisir de lire des lignes où tout le monde s’entend bien !!

Je vois Sainte Luce de mes fenêtres, malgré l’absence de clocher de l’église. C’est tout de même incroyable qu’un jardinier de Sainte Luce ait eu à faire avec un notable d’Angers.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E36 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 20 juin 1591 en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous (Lepelletier notaire) personnellement establys honneste homme Me Mathurin Nepveu sieur de Boismorin demeurant aulx forsbourgs st Jacques lez Angers d’une part, et Jehan Panneau jardrinier demeurant à Saincte Luce en Chasses près Nantes d’autre part, soubzmettans confessent avoir compté l’un avec l’autre de toutes et chacunes qu’ils eues affaire ensemblement tant en louaiges de maisons marchandise de foing meubles et autres par ledit compte final d’entre eulx ont dict et déclaré recogneu et confessé s’estre trouvés quites l’un vers l’autre et se sont généralement quictés et quictent l’un vers l’autre de toutes choses et chacunes qu’ils eussent peu et pourroient demander l’un à l’autre de tout le passé jusques à ce jour jaczoit que ès présentes n’en soyt faicte plus ample déclaration ne spécification par le menu ; et outre ledit Nepveu a aussy quicté et quicte ledit Panneau tant de son chef que comme mary de deffuncte Renée Lailler vivante sa femme et aussy les héritiers de ladite deffuncte de toutes et chacunes choses quelconques que ledit Nepveu leur eust peu et à chacun d’eulx demander pour quelque cause en quelque sorte que ce soit et combien que ès présentes n’en soyt faicte plus ample déclaration ne spécification par le menu, moyennant aussy que ledit Panneau a pareillement quicté ledit Nepveu de tout ce que ledit Panneau et héritiers de sadite deffuncte femme luy eussent aussy peu demander et de tout le passé jusques à ce jour dont ils sont demeurés à ung et d’accord, et ont ce que dessus respectivement stipulé et accepté, stipulent et acceptent et encore ledit Panneau pour lesdits héritiers de sadite femme et leurs hoirs ; à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonczans etc foy jugement condemnation etc faict et passé audit Angers au tablier de nous notaire avant midy présens à ce Me Pierre Bourdais licencié ès lois advocat Angers et y demeurant, René Arondeau et Pierre Richoust demeurans audit Angers tesmoings, ledit Panneau a dict ne scavoir signer

Jugement entre les héritiers paternels et maternels de Marie Davrillé, fille de defunts Gervais d’Avrillé et Marthe Lemanceau : Château-Gontier 1699

Outre le fait que les LEMANCEAU de Château-Gontier vont faire le bonheur de quelqu’un que je salue très amicalement, en lui souhaitant bonne journée, je signale qu’un notaire royal porte le nom de LECOURNEUX ce qui pourrait le donner parent de la LECORNEUX vue ici ces derniers temps, compte-tenu de l’étrangeté et rareté de ce patronyme.

Acte des Archives de la Mayenne AD53-3E63-477 Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 14 septembre 1699 vue par nous Gabriel Amys conseiller du roy assesseur civil et lieutenant particulier criminel en la sénéchaussée et siège présidial de Château-Gontier, Mathieu Douart sieur du Tertre conseiller du roy premier et ancien advocat de sa majesté audit siège, Charles Letessier sieur de Coulonge et Jacques Collin advocats audit siège, le compromis passé devant Me René Gilles notaire royal le 11 juillet 1698 entre Me René Buhigné greffier au siège de l’élection de cette ville, tuteur naturel des enfants mineurs issus de son mariage avec defunte Jeanne Davrillé, Françoise Davrillé veuve de Michel Doisneau, Catherine Davrillé fille majeure maitresse de ses droits, Jacques Portier huissier, mari de Renée Lemanceau, Me Jean Garnier notaire royal mary de Marie Lemanceau, Jacques et Mathurin Lemanceau héritiers paternels et maternels de Marie Davrillé, fille de defunts Gervais d’Avrillé et Marthe Lemanceau, par lequel ils ont convenu de nous pour régler leurs droits dans la succession de ladite Marie Davrillé sous la peine commise de 100 livres, l’acte reçu de Me Julien Hardouin notaire royal le 4 juillet dernier par lequel Jacquine Rezard fille majeure créancière de defunt René Davrillé et exerçante de ses droits a déclarer entrer audit compromis et la nomination que lesdits héritiers ont faire de la personne dudit Habdin pour greffier audit arbitrage au lieu et place dudit Me René Gilles le 4 août dernier, au dos de laquelle est notre acceptation du mesme jour, la copie du contrat de mariage d’entre lesdits d’Avrillé et Lemanceau du 21 juillet 1662 devant Me Jean Gilles notaire royal deumenet quitancé le 30 avril ensuivant, la copie de l’acte reçu de Me Pierre Badier et Jean Garnier notaires royaux le 16 juillet 1676, contenant le remploy des deniers dotaux de ladite Marthe Lemanceau, les inventaires et actes faits après le décès de Jacques Lemanceau et Renée Bertran père et mère dudit Lemanceau, l’également desdits héritiers Lemanceau fait devant Me Jean Gilles notaire le 7 septembre 1682, l’extrait mortuaire de ladite Marie Davrillé du 1er avril 1682, la requeste desdits Davrillé du 5 avril 1685, le compte présenté par ledit Me Jean Garnier de la gestion qu’il a faite des biens de ladite Marie Davrillé, les impugnements fournis par lesdits Davrillé le 1er juin 1685, l’inventaire de production desdits Davrillé du 13 novembre 1685, celui desdits Portier, Garnier et Lemanceau des 24 avril 1686, requestes et contredits, et ce que mis et produit a esté par devant nous, tout ce considéré et ouy les parties à bouche
Par notre sentence et juvement arbitral disons que la somme de 500 livres (f°2) due par les héritiers Trouillaut, et celle de 317 livres due par les héritiers de Pierre Bouin, faisant partie du remploy des deniers dotaux de ladite Marthe Lemanceau suivant l’acte au raport de Me Pierre Badier et Jean Garnier notaires royaux du 16 juillet 1676, et les intérests depuis le 30 mars 1682 jour du décès de ladite Marie Davrillé et ceux qui ont couru depuis ; les bestiaux et semances du lieu du Joncheray en la paroisse de Chemazé, dont les parties compteront entre elles seront partagés par moitié entre les héritiers paternels et maternels de ladite Marie Davrillé à condition de payer moitié par moitié les dettes passives mobiliaires et personnelles de ladite succession esquelles entrera la somme de 746 livres un denier par nous réglée de la dépense du compte présenté par ledit Garnier y compris 3 ans pour les pensions, nourriture, entretenements, pansements et gouvernement de ladite Marie Davrillé pendant la maladie dont elle est décédée, et dont ledit Portier a fait … depuis le 8 décembre 1681 jusqu’au 31 mars 1682 inclusivement et que ledit lieu du Joncheray et le principal de la rente hypothécaire de 20 livres constituée au profit de la dite Marthe Lemanceau le 16 juillet 1673, et les arrérages qui en ont couru depuis le 30 mars 1682 appartiennent aux héritiers maternels, et que la somme de 200 livres pour la portion héréditaire de ladite Marie Davrillé dans la succession de defunt Jean Davrillé réglée par le mesme acte et les intérests qui en ont couru du 30 mars 1682 appartiennent auxdits héritiers paternels, dépends compensés entre les parties, et coust du compromis et les vacations sont à ladite Rezard à faire mettre à exécution l’acte qu’elle a fait avec ladite Françoise Davrillé devant Me Marin Lecourneux notaire royal le 20 décembre 1695 ainsi qu’elle verra. Donné à Château-Gontier par nous soubsigné le 4 septembre 1690

Les héritiers de feu François Lecerf engagent une métairie pour régler une dette commune : Vritz 1608

Quand on héritait autrefois il y avait des actifs et des passifs, et souvent il fallait réaliser immédiatement des actifs pour régler le passif. Je suppose que de nos jours il en est de même pour ceux qui ont des crédits en cours.
Bref, les héritiers sont tous d’accord pour vendre une métairie, mais on voit que c’est pour régler un passif, donc, je voudrais ici saluer Marie-Laure, qui se demandait il y a quelques jours pourquoi les Poilgeau restés vivre à Bazouges avaient vendu leurs héritages en même temps que leur frère parti à Laval. J’espère qu’elle va lire ces lignes, car une hypothèse serait justement qu’il fallait payer aussi une dette commune de la succession.

Ici, la vente n’est qu’un engagement, c’est à dire qu’ils peuvent rémérer la métairie dans les 3 ans qui viennent.

Enfin, pour ceux qui pourraient, à juste titre, s’étonner qu’un acte concernant un bien situé à Vritz, soit passé à Angers, je rappelle ici qu’il fallait alors trouver un notaire royal et qu’il y en avait beaucoup à Angers, et même s’il y avait un notaire royal à Candé, cette vente en forme d’engagement, fait suite à une transaction, or les transactions étaient passés par les notaires d’Angers car c’est là que les parties avaient pu trouver des avocats conseils compétents pour régler les litiges financiers ou autres. Or, ici le notaire royal à Angers est celui qui avait passé la transaction 2 ans plus tôt.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E7 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 2 janvier 1608 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Chuppé notaire) personnellement estably Georges Fiot sieur de l’Erussardière tant en son nom quepour et au nom et soy faisant fort de honorable femme Marie Lecerf sa femme, et de honorable homme Guillaume Lecerf sieur de la Toufoche et Christofle Lecerf sieur de la Bordière et de noble homme François Bruneau père et tuteur naturel des enfants de luy et de defunte Charlotte Lecerf, tous héritiers de deffunt vénérable et discret Me François Lecerf vivant prêtre et aulmosnier de st Jean près Candé et auxquels ledit Fiot a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et en (f°2) fournir ratiffication valable dedans d’huy en ung mois prochainement venant à l’aquéreur cy après à peine de toutes pertes dépends dommages et intérests néanlmoings ces présentes demeurent en leur force et vertu, esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc confessent avoir aujourd’huy vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte et promet garantir à Me Nicolas Delamarche demeurant à Candé à ce présent qui a achapté pour luy etc savoir est le lieu et métayrie appartenances et dépendances du Chesne de Nardie situé en la paroisse de Vriz près le Gué Samouvant ? (f°3) fors et réservé la huitiesme partie dudit lieu appartenant aulx héritiers ou biens tenant de defunte Jacquine Drouet vivante femme de Laurent Moreau, et aussi fors et réservé 12 boisselées de terre acquises par ledit Fiot pour ledit deffunt Lecerf de Jehan Bourdin et Renée Becasse sa femme, et comme ledit lieu se poursuit et comporte et qu’il est escheu à tous les dessus dits les Cerfs et Bruneau audit nom par la succession dudit defunt Me François Lecerf, sans de ce qui en appartenoit audit defunt François Lecerf en faire aucune réservation et comme le métayer qui y est à présent appellé (blanc) Dauphin en jouist ; tenu au fief et seigneurie de la chastelenie de Vriz à foy et hommage et rachapt quand le cas y advient ; et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 1 000 livres tz, de laquelle somme de 1000 livres en a esté payé et baillé présentement contant au sieur Guillaume Doublard marchand demeurant en ceste ville d’Angers (f°4) la somme de 718 livres tz en laquelle somme ledit Fyot et ledit defunt Me François Lecerf estoient obligés audit Doublard par accord et transaction fait entre eulx passé par devant nous notaire le 15 septembre 1606, par quittance au pied de ladite transaction … ; et le surplus de ladite somme montant la somme de de 282 livres tz a esté présentement payée et baillée content audit Fiot dont il s’est tenu à contant et en a quité et quite ledit Delamarche qu’il a sit estre pour payer à Pierre Lesne mari de Jehanne Toreau demeurant à Candé, héritier de defunt George Cadot (f°5) auquel ledit defunt Lecerf estsoit obligé ou redevable par cédule à defunt Jehan Cadot père dudit Georges ; o condition de grâce donnée par ledit Delamarche audit Fiot esdits noms et par luy retenue de recourcer et rémérer lesdites choses du jourd’huy en 3 ans payant ladite somme de 1 000 livres et les loyaulx cousts frais et mises par ung seul et entier payement ; et demeurent les bestiaulx qui sont sur ledit lieu a prisage dont ledit Delamarche payera et les rendra audit prisage à la fin de ladite grâce, ou payera le prix d’iceluy … ; et à ce tenir garantir etc oblige ledit Fiot (f°6) esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de division discusison et d’ordre etc et à l’épitre du divi adriani etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Me Charles Girard … tesmoins ; et en vin de marché 6 livres tz …

René de Quatrebarbes, fils de Jeanne de la Roussardière, vend une closerie pour verser à sa soeur un retour de partage : Bonchamps 1623


Attention, ce château de Poligny, où il vit en 1623, ne semble pas un bien de la famille de QUatrebarbes.

Acte des Archives de la Mayenne AD53-3E63-1121 Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 20 novembre 1623 avant midy, devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier fut présent estably et soubzmis au pouvoir de ladite cour René de Quatrebarbes escuier sieur du Parc, demeurant à Polligné paroisse de Bonchans,
l’abbé Angot donne une très longue notice, et les seigneurs successifs, très nombreux, mais aucun de Quatre Barbes – En outre, sur la carte IGN actuelle, il faut chercher « château de Poligny » et c’est à Forcé.
lequel a recogneu et confessé avoir aujourd’huy vendu quitté cédé tranporté et par ces présentes vend quitte cèdde transporte et promet garantir de tous troubles et descharges d’hypothèques et évictions à noble homme Michel Guerin sieur de la Draperie conseiller et esleu en ceste dite ville à ce présent stipulant et acceptant, lequel a achapté pour luy et damoiselle Françoise Allain sa compaigne et épouze leurs hoirs etc scavoir est le lieu et closerie de Lelommère située en la paroisse de St Sulpice audit sieur vendeur appartenant en propriété par partage des successions de ses père et mère, composé de maison manable, estables, rues issues jardrins terres labourables près vignes bois taillis et tout ainsi qu’il se poursuit et comporte, qu’il luy est escheu qu’il en a jouy, et en jouist à présent à tiltre de ferme Jehan Godart y demeurant par bail que ledit vendeur luy en a fait, passé par Cousin notaire audit st (f°2) Sulpice sans aulcune réservation ; ledit lieu tenu du sieur de la Rongère à 25 sols 16 deniers de rente charge ou debvoir de quelque nature qu’il soit si tant il se trouve qu’il en soit deu en la fraresche de Renebous ou autrement sans charges d’aucunes autres rentes ou debvoirs, mesmes de l’hypothèque fait par defunte damoiselle Jehanne de la Rousardière dame de st Denis, mère dudit vendeur, par lequel elle auroit affecté ledit lieu de Lelommere, le lieu de le Verderie et de Basse à la somme de 36 livres par an pour certain service par elle légué en l’église dudit St Sulpice, duquel lais (pour « legs ») ledit vendeur acquittera et deschargera ledit acquéreur pour le tout sans que jamais il en soit inquiété ni recherché, ny contribuer à aulcune chose ; et a ledit vendeur affecté et hypothéqué à la décharge dudit lais pour le regard dudit vendeur particulièrement oultre l’hypothèque général de tous ses biens le lieu et closerie des Petites Vignes à luy appartenant en la paroisse de Quelaines, en la décharge dudit lieu de Lelommere. Transportant etc et lieu de Lelommere. Transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour et moyennant la somme de 2 250 livres (f°3) laquelle somme iceluy Guerin paiera audit sieur vendeur dans le 1er décembre prochain qui sera emploier au paiement de partie de la somme de partie de la somme de 5 400 livres restant de la somme de 6 000 livres que ledit vendeur doibt et ets obligé paier à Christofle Lepauvre escuier sieur de la Vaupetit fils de damoiselle Renée de Quatrebarbes sœur dudit vendeur pour retour de partage suivant le partage et transaction passé entre eux par devant nous le 27 juillet 1619 et dont sera fait mention en la quictance que ledit Lepauvre en baillera audit vendeur qui portera que ladite somme de 2 250 livres sera des deniers dudit Guerin pour l’acquest ct dessus, et lequel Guerin à ce moyen demeurera comme dès à présent il demeure subrogé en l’hypothèque et droits dudit Lepauvre sur choses dudit partae pour la garantage du présent contrat, le tout stipulé et accepté par lesdites parties, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc oblige ledit vendeur luy ses hoirs et tous ses biens meubles et immeubles présents et advenir et ledit Guerin au paiement de ladite somme dans ledit temps renonçant etc foy jugement condemnation etc, et oultre a esté accordé que ledit acquéreur entrera en la jouissance dudit lieu à commencer à la Toussaint dernière passée et entretiendra ledit bail à ferme d’iceluy fait par ledit vendeur audit Godart pour la somme de 120 livres par an ou le dedommaiger et que à cause que les maisons et estables dudit lieu sont en ruines et mauvais estat ledit acquéreur les pourra faire réparer apréciation préalablement faire pour estre rembourser en cas de retrait, fait audit Château-Gontier maison dudit sieur de la Draperie en présence de noble homme René Poisson sieur de Beauvais et de Me Jehan Gigon sergent royal demeurant audit Château-Gontier tesmoings ; et en vin de marché payé par ledit achapteur du consentement dudit vendeur 60 livres

Succession des époux Maurice et Lecorneux : Bazouges (53) 1624

Les biens ici partagés ne recouvent pas la totalité des patrimoines et matrimoines du couple, mais ils sont déjà suffisants pour situer la fortune du couple dans la bourgeoisie et non dans les exploitants agricoles.

Le patronyme POILGEAU est des plus intriguants, compte-tenu de l’existence simultanée du patronyme PILGAUT que j’ai personnellement beaucoup étudié et qui y ressemble beaucoup tout en étant unique ce qui m’a toujours intriguée, et m’intrigue encore.

Les Poilgeau ont cédé leur part, car ils semblent bien avoir quitté Château-Gontier pour Laval, et autrefois quand on s’éloignait on vendait son bien car il devenait difficile de gérér à plus de 40 km de distance (journée d’un cheval) ou même moins.

Acte des Archives de la Mayenne AD53-3E63-1121 Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 23 novembre 1624 après midy, devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier furent présents et prsonnellement establiz Me Claude Bouju sieur de la Joyère demeurant en ceste ville de Château-Gontier, ayant les droits et actions par acquests de Mathurin Poilgeau demeurant à Laval, François Plantais mari de Jeanne Poilgeau, et de Geoffroy Lecerf mari de Renée Poilgeau d’une part, et Claude Picquart mary de Françoise Maurice, demeurant aux Mortiers paroisse de Laigny, d’autre part, les dessus dits Poilgeau et Maurice enfants et héritiers des deffunts André Maurice et Lecorneux scavoir lesdits les Poilgeau et Françoise Maurice chacun pour une quarte partie au patrimoine de ladite Lecorneux, et encores lesdits Poilgeaux chacun pour une huitiesme partie aux acquestz desdits Maurice et Lecorneux, et ladite Françoise Maurice pour la moitié et le quart en l’autre moitié desdits acquests, lesdits Bouju et Picquart esdits noms ont partaigé tant le patrimoine que acquests de ladite succession comme s’ensuit, c’est à savoir que audit Bouju audit nom luy est demeuré pour son partaige tant pour (f°2) les trois quartes parties en quoi il est fondé aux choses du patrimoine de ladite Lecorneux que de la quarte partie en quoi il est aussi fondé aux acquests faits par lesdits Maurice et Lecorneux, une maison et estable située au lieu de la Chesnaie paroisse de Bazouges en laquelle demeuroient lesdits Maurice et Lecorneux sa femme, avecques les estraiges estant au devant et à costé desdites maisons et estables, et une autre estraige close à part estant au bout de la maison de Julien Marot audit lieu de la Chesnaye en ce qu’il en appartenoit de patrimoine à ladite Lecorneux, avecques une petite portion d’estraige estant derrière ladite maison et estables cy dessus qui est d’acquest – Item ung grand jardin clos à part appellé le jardin de la Chesnaye près les maisons cy dessus contenant ledit jardin 17 cordes ou environ avecques les estraiges au bout dudit jardin qui en dépendent – Item tout ce qu’il y a de pré au pré de la Gautraye dicte paroisse de Bazouges en ce qui en appartient tant de patrimoine que acquests auxdits deffunts Maurice et Lecorneux fors la portion en quoi ledit Lecerf est fondé qui n’est du présent lot – Item 2 planches de jardin et une portion d’estraige situés esdits jardins et estraige de la Gautraye – Item une pièce de terre (f°3) labourable située au lieu de la Haulte Euronne où il y a une haye au travers, toute ladite pièce contenant 7 boisselées ou environ, joignant et abutant de toutes parts aux terres dudit Bouju à son lieu de Haulte Euronne – Item 2 boisselées de terre ou environ situées au mitant d’une pièce de terre appellée Beauregard près le lieu de la Sauses joignant d’un costé la terre de Me Julien Denyau sieur du Verger, d’autre costé la terre de la veufve Noel Houssin – Item 2 planches de jardin et une portion d’estraige situées au jardins et estraiges du lieu de la Sauset paroisse de Saint Remy – Item une planche de vigne située au cloux de la Royne contenant 3 cordes ou environ – Item aux Basses Terinières dite paroisse une portion de terre en gast contenant 3 cordes de terre ou environ – Item la somme de 15 sols de rente annuelle et perpétuelle qui estoit deue auxdits defunts Morice et Lecorneux sa femme par Denys Martinet sur une pièce en lande près le lieu de la Renaudière – Item une planche de vigne située au cloux Maugais contenant une hommée ou environ – Item 8 planches de vigne ou autre nombre de vigne, situées au grand clox de Pannallie en plusieurs endroits – Item une planche de vigne et une planche de terre en gast où y a ung chastaigner, située au petit cloux de Pennallie paroisse de saint Remy, et tout ainsi que toutes (f°4) lesdites choses se poursuivent et comportent et qu’elles appartenoient auxdits deffunt Lecorneux et Morice et depuis audit Poilgeau et sans aulcune réservation.
Et audit Picquart et Françoise Morice sa femme est demeuré tant pour leur quarte partie en quoy ils estoient fondés au patrimoine de ladite Lecorneux et tout le reste des acquests par eux faits : une maison couverte d’ardoise où il y a ung four situés près le lieu de la Chesnaie paroisse de Saint Remy avecques une estraige close à part où il y a ung grand chesne planté au puitan dudit estraige, ledit estraige à aller jusques à long entre ledit estraige et l’estraige du partaige dudit Bouju à la charge de faire la cloason d’entre eulx, joignant ladite maison et chemin entre d’eux – Item une corde et demie d’estraige close à part près le puiz du lieu de la Chesnais joignant les jardins de Estienne Pierri – Item 3 planches de jardin au jardin du clos Chouz – Item une portion de terre en gast au bas du grand cloux de Leurout joignant la terre de Olivier Lelardeux – Item 3 planches de jardin situées au jardin du Pastis près la Lironne – Item ung petit verger contenant 9 cordes près le lieu de la Basse Euronnet – Item la moitié d’une pièce de terre près le lieu de la Richetière le costé devers la terre de la veufve Pierre Pinault – Item une pièce de terre close à part appellée la pièce du Trosset contenant 2 boisselées de terre ou environ, et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent (f°5) tant du patrimoine que acquests comme ils appartenoient auxdits deffunts Morice et Lecorneux, sans aucune réservation en faire ; à la charge des Picquart et sa femme de faire raison et récompense audit Lecerf et sa femme de la portion des acquests en quoy ils sont fondés ; à la charge des parties dessus de s’entre porter chemin pour l’exploitation des choses de leur partaige par les chemins ordinaires et accoustumés ; de payer et acquitter les cens rentes et debvoirs que doibvent lesdites choses, au payement desquelles rentes et debvoirs lesdits partaigeants contribueront chacun pour les terres qu’ils tiennent subjectes auxdites rentes pour l’advenir ; s’entre garantiront l’un l’autre les choses desdits partaiges ; demeure ledit Picquart tenu et obligé faire ratiffier ces présents partaiges à ladite Françoise Maurice sa femme dans 8 jours prochainement venant et mettre entre mains le reste des contrats d’acquests faits par lesdits deffunts Maurice et Lecorneux ; ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties dont etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait audit Château-Gontier au tabler de nous notaire en présence de Jehan et Jacques les Bouvet demeurant en la paroisse de Bazouges et Noel Dublineau tesmoings