Partages en 7 lots des biens de René Joubert sieur de la Vacherie : 1633

Le 6ème lot contient : le lieu de la Vacherie comme il se poursuit et comporte situé en l’Isle de Béhuard paroisse de Denée, tout ainsi qu’en jouit Pierre Guilloux à titre de ferme et qu’il appartenoit audit defunt Joubert père
C’est ainsi que la Vacherie des Joubert n’est pas à Chemazé et je maintiens ce que je vous disais hier, à savoir que cette ultra rarissime nano-erreur de l’abbé Angot, qui la donnait à Chemazé, est oubliée, même si je reconnais être tombée dans le piège autrefois, moi qui prône toujours haut et fort qu’il faut tout vérifier. Enfin, c’est tellement rare chez l’abbé Angot que je continuerai encore à lui faire confiance, et je vous invite à en faire autant.

Il faut dire que les Joubert venus en Mayenne compliquent singulièrement leur analyse, puisqu’il faut donc distinguer 3 familles totalement différentes venus successivement s’installer à Château-Gontier :
1-Nicolas Joubert sieur de la Bodière, fils de René Joubert sieur de la Vacherie, donc issu de Denée et Saint-Lambert-du-Lattay
2-Pierre-Pascal Joubert, issu de Morannes, qui donne les Joubert de la Mothe
3-André Joubert l’historien, en réalité Joûbert-Bonnaire, issu d’une famille industrielle ayant donné des maires à Angers, où elle était venue s’installer mais originaire de Noirmoutier et bien étudiée sur le site http://famillesdevendee.fr/

Heureusement que j’ai relevé autant d’actes notariés sur mes Joubert, car à force de tout en retranscrire, j’ai fini par y voir définitivement clair dans les Joubert.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E5 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 4 juillet 1633 (Guillot notaire Angers) Lots et partages des biens immeubles et choses héritaulx de la succession de deffunt Me René Joubert sieur de la Vacherie advocat Angers que Me René Maugars sieur de la Grandinière et Louise Joubert sa femme comme sœur aisnée présentent et fournissent à chacuns de Me Anthoine Brillet sieur de la Chauvière advocat audit siège curateur à la succession bénéficiaire de defunt Me René Joubert le jeune, vivant curé de st Lambert du Lattay, noble homme Nicolas Joubert sieur de la Bodière, conseiller du roy assesseur en la maréchaussée de Château-Gontier, Ysabel et Jeanne les Jouberts, Me Estienne Romain advocat audit siège et Marguerite Joubert sa femme, et Me Estienne Petrineau aussi advocat audit siège, curateur à la succession bénéficiaire de sœur Marye Joubert religieuse professe aux carmelites de cette ville, tous héritiers dudit defunt Joubert lesné sieur de la Vacherie, leur père, pour estre procédé à la choisie d’iceulx en leur rang et ordre
1er lot : Un grand corps de logis cour rues et issues appartenances et jardins en dépendant, sis et situé en la paroisse de St Aubin des Ponts de Cé, tout ainsi qu’il est eschu audit defunt Joubert par partaiges faits entreledits copartageants de la communaulté de luy et de defunte Marguerite Avril sa seconde femme par devant Guillot notaire royal en cette ville le 3 mars 1633
2ème lot : Une pièce de terre et un pré au bout appellé l’Homeau Bize situé en la paroisse de St Aubin des Ponts de Cé – Une petite maison et cour derrière le jeu de paulme de l’isle fort du Pont de Cé – Un logis au bourg de Saint Lambert du Lattay avec partie de la cour de la Croix Blanche suivant les bornes, qui y sont avec le jardin du Jonchereau proche le bourg tout ainsi que René Leroy fermier en jouit – 6 livres 5 sols de rente foncière deue sur la maison de defunt Me Pierre Falligot sise au devant de la chapelle de ladite Isle fort du Pont de Cé, non comprise en ladite petite maison de derrière le jeu de paulme cy-dessus par indivis en une moitié appartenant aux héritiers de defunt Me René Avril, de Mathurin Avril et des Beauheres, celui qui aura le présent lot sera tenu tenir compte de ses parts et portions pour l’advenir – Les offices et droits de jaugeage et bauge de tonneaulx des paroisses de St Lambert du Lattay et Chanseaux tout ainsi qu’ils ont esté acquis du roy notre site par ledit defunt Joubert y compris les rachapts et suppléments qu’il en a faits, sans que celui ou celle auquel arrivera ce présent lot puisse prétendre en avoir de remboursement ou suppression plus grande somme que celle payée par ledit defunt Joubert pour l’acquisition desdits offices
3ème lot : le clos de vigne soubz Peranelle contenant 5 quartiers ou environ situé en ladite paroisse de St Lambert du Lattay – Un morceau de terre autrefois en vigne au dessous dudit clos de vigne de Peranelle contenant 5 boisselées ou environ faisant partie d’une portion de terre en hache dont le surplus est échu en la succession de Louise Davy femme en premières nopces dudit defunt Joubert compris un petit morceau de pré au dessoubz la rivière d’Hyrosme acquis par ledit defunt Joubert de Léonard Attois Perrine Gallard sa femme et de Claude Gallard par devant Deillé notaire royal en cette ville le 17 janvier 1604 – 25 livres de rente foncière deue sur une maison sise en la rue de l’Esgaillerie en cette ville – 25 livres de rente hypothécaire deue par Louis de Sauson escuyer sieur du Million par contrat de constitution passé par devant Mezin notaire royal en cette ville de 20 décembre 1604
4ème lot : Le petit corps de logis de la Bodière auquel demeure le closier dudit lieu avec le droit de presser et de mettre le vin recueilly ès vignes de la Bodière au pressouer jusqu’à ce que ledit vin soit vendu, ledit pressouer dépendant de l’autre corps de logis eschu en partage à Me Anthoine Brillet advocat Angers curateur à la succession bénédiciaire de defunt Me René Joubert le jeune vivant curé de St Lambert du Lattay avec les autres droits et servitudes dépendantes dudit logis – Un petit jardin où y a un petit lopin de vigne proche ledit logis – Une pièce de terre appellée les Sablons dépendant dudit lieu de la Bodière contenant 2 septerées et demie de terre ou environ – 2 planches de bois de haulte fustaye proche ladite pièce des Sablons – La moitié du clos de vigne de la Bodière à prendre au costé de la pièce de terre su sieur des Moulins et depuis la pièce de terre de la Grolleryère jusques au pré dudit sieur des Moulins – Le pré dudi tlieu de la Bodière dont jouit à présent le closier – 3 quartiers de vigne ou environ appellés les Creusettes
5ème lot : 46 livres 5 sols de rente foncière à prendre sur plus grande rente deue par David Gaultier sieur de Nardanne sur les mestairies du Passouer Genetay et Rantes au pays de Loudunois paroisse de Bouman près la commanderie ed Moulins, ladite rente rendable en cette ville d’Angers – Une pièce de terre appellée les Grands Champs située près le bourg de la Possonnière – Une ouche contenant en terre mazereaux et bois 6 boisselées ou environ dont y en a 3 qui sont labourables située au lieu de la Chaslonneraie aliàs la Savattrie paroisse de Blaison – Une boisselée et demie de terre qui autrefois fut en vigne au lieu des Cycardières paroisse de Blaison tout ainsi que lesdites 2 pièces ont esté baillée pour raplacement de deniers deubz audit defunt Joubert père par acte passé par devant Guillot notaire royal en ceste ville le 29 décembre 1632 – Trois quarterons de vigne ou environ situés au clos des Chesnays acquis de René Couilleaud et Françoise Ogeron sa femme par devant Deillé notaire royal en cette ville de 28 avril 1601 –
6ème lot : le lieu de la Vacherie comme il se poursuit et comporte situé en l’Isle de Béhuard paroisse de Denée, tout ainsi qu’en jouit Pierre Guilloux à titre de ferme et qu’il appartenoit audit defunt Joubert père – 3 quartiers et un quarteron de vigne situés au clos de Bretonneau acquis de Judic Boucault par contrat passé par devant Deillé notaire en cette ville d’Angers le 4 décembre 1601 – 3 autres quartiers de vigne situées audit clos de Bretonneau acquis de ladite Boucault par contrat passé par devant ledit Deillé le 20 février 1601 – Un quartier de vigne sis au clos de la Ferrière acquis par François Boudeau de Judic Boucault par contrat passé par Jean Mesnard notaire de Cour de Pierre le 24 avril 1602 et retiré par ledit defunt Joubert par retrait lignager en la sénéchaussée de la ville d’Angers le 28 août 1602 –
7ème lot : 650 livres que lesdits Maugars et Louise Joubert sa femme ont dit faire rapport à la succession dudit defunt Joubert père, faisant partie de la somme de 2 400 livres à eux donné par leur contrat de mariage en avancement de droit successif suivant la transaction faite entre les parties passée par Guillot – La moitié par indivis du moulin à eau de Chauveau estables et issues en dépendant, situé en ladite paroisse de St Lambert du Lattay comme il se poursuit et comporte sans aulcune réservation – Les bois taillis appellés le Bois Breteau en ladite paroisse de St Lambert du Lattay comme ils se poursuivent et comportent sans réservation – Un lopin de terre en longueur et un cloteau de terre y joignant audit Bois Breteau comme ils se poursuit et comporte – Tout ainsi que lesdites choses cy dessus se poursuivent et comportent et qu’elles appartenaient audit defunt Joubert tant de son patrimoine que acquets et par le partage de sa communauté et de ladite defunte Marguerite Avril sa seconde femme et comme elles sont plus amplement spécifiées et confrontées tant par les contrats, partages et division que par le procés verbal d’apréciation fait entre lesdits copartageants ès paroisses de St Lambert du Lattay, St Aubin du Pont de Cé, Blaison, Béhuard, la Possonnière, Bounann en Loudounnois que ailleurs ; ès fiefs et seigneuries sont elles se trouveront estre tenues à la charge auxdits copartageants de s’entre garantir chacuns leurs lots f°10/ de payer auxdits seigneurs dont les choses sont tenues au temps advenir les cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux fonciers et féodaulx chacun pour son partage et outre à la charge de s’entre prester passage par sur les terres les uns des autres si besoing este au moins endommageable que faire se pourra – auxquels lots lesdits Maugars et Joubert sa femme ont fait arrest … sans préjudice par ledit Maugars de se pourvoir cy après sur l’hérédité bénéficiaire dudit defunt René Joubert le jeune pour raison de son deub.

  • La choisie
  • Le 5 juillet 1633 … ledit Petrineau audit nom a choisi le 5ème lot, ledit Romain et sa femme le 3ème, ladite Jeanne le 2ème, ladite Elisabeth le 6ème, Me Nicolas Joubert le 1er, ledit Brillet audit nom le 4ème, et audit Maugard et Louise Joubert sa femme est demeuré le 6ème lot.

    Quittance de Marguerite Joubert à son frère René pour tous droits de succesion : Angers 1608

    J’ai une foule d’actes notariés concernant René Joubert, et j’ai depuis longtemps publié l’étude de cette famille. Cette étude, documentée, montrait des erreurs dans des publications passées.

    Il y a quelques années un con-pilleur d’une base de données, aujourd’hui disparu, a passé quelques années à relever chaque matin ce que mon site publiait, se gardant bien de me donner le moindre signe de vie, mais mettant tout à son compte dans la base.
    Depuis, d’autres cons-pilleurs, ont cru bon de remettre par là dessus en vigueur les erreurs du passé. De sorte qu’hier matin, j’ai passé un bonne heure à m’énerver contre la bêtise de la généalogie actuelle.
    A notre époque où on ne peut pas ouvrir la télé sans entendre le mot « licenciement ». Que n’utilise-t-on des charettes entières dans ces bases de données pour licencier les innombrables cons-pilleurs qui n’ont rien compris à la généalogie.

    Je vous remets ici une preuve, entre d’innombrables sur de nombreuses familles, qui illustre que Gontard de Launay n’est pas une source de généalogie, tant s’en faut. Et venir le rajouter par dessus mon travail argumenté de preuves est une faute qui porte un nom la con-pillation.

    Donc, ici, René Joubert s’accorde avec Marguerite, sa soeur, sur ce qu’ils ont eu à partager, dont le douaire de Marie Gebu, entre autres.
    CELA N’EST PAS PARCE QUE MARIE GEBU EST LA VEUVE DE LEUR PERE QU’ELLE EST LEUR MERE et tout généalogiste devrait comprendre ce point important.

    Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E5 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
    Ainsi, le 7 juillet 1608, « Le 7 juillet 1608, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers et des tesmoins cy après nommés, a esté présente et deument soubmise honorable femme Marguerite Joubert demeurant à Angers, femme de honorable homme Me Jean Babineau sieur des Trières et sa curatrice autorisée par justice à la poursuite de ses droits, confesse estre d’accord que honorable homme Me René Joubert sieur de la Vacherie advocat au siège présidial d’Angers son frère désirant la pourvoir et avancer luy auroit par le contrat de mariage d’elle et dudit Babineau, passé par Deille Notaire de cette cour le 7 février 1604, pour sa part du partage des biens de leurs défunts père et mère, la moitié du lieu de la Vacherie, comme il avait été partagé avec Marie Jebeu leur belle-mère qui jouissait de l’autre moitié par droit du douaire. Après le décès de laquelle, ledit Joubert doit jouir de ladite moitié dont jouit à présent ladite Joubert pour son dit partage, et auroit esté obmis à employer que 2,5 boisselées de terre ou environ situées en deux endroits au lieu appellé les Grands Courtils, et les Lambardières, paroisse de Rochefort, demeurées au partage dudit Me René Joubert comme estant l’intention desdites parties, oultre que pour f°2/ pourvoir sadite sœur, il luy auroit promis donner la somme de 560 livres, de laquelle en reste encores 300 livres à payer, et l’auroit encores quittée de la somme de 82 livres 10 sols 11 deniers qu’il luy debvoit du relicqua de compte de la gestion de leurs biens communs, et promis icelle acquitter de toutes debtes de leurs prédécesseurs fors de la somme de 100 sols pour sa part du douaire de Symonne Perigault veuve de défunt Me René Boucault vivant chastelain de Cour de Pierre leur ayeul maternel maternel

    de même que Marie Gebu n’est pas leur mère, Simone Perigault n’est pas leur grand mère mais la seconde femme de René Boucault leur grand père. Payer des douaires aux épouses survivantes n’a rien a voir avec la filiation.

    et que ledit Me René Joubert debvoir prendre la ferme de partie dudit lieu de la Vacherie qui se montoit 22 livres pour le terme lors prochain à eschoir deu par Jacques Gauvain comme le tout est amplement porté par ledit contrat de mariage ; depuis lequel ledit Babineau ne voulant accomplir ledit mariage ledit Joubert aurait été contraint de s’obliger de payer lesdits 100 sols du douaire que sadite sœur debvoit à la prière de ladite Marguerite sa sœur qui auroit promis l’en récompenser, et luy en servir la moitié desdites 2,5 boisselées ou 3 boisselées entières f°3/ si tant y en a, desquelles Me René Joubert auroit joui recognaissant en tant que besoin seroit quitter et céder audit Me René Joubert, à ce présent et acceptant, ce qu’elle pouvoit prétendre en 2,5 boisselées ou 3 boisselées de terre si tant y en a situées aux Grands Courtils et ès environ en 2 endroits comme dit est ainsi qu’ils se poursuivent et comportent et que ledit Joubert et ses prédecesseurs en ont cy devant joui pour en faire et disposer aux charges des cens rentes et debvoirs qui en sont deubz, et demeure quitte pareillement de ce qu’elle en a joui par le passé, de ce que ledit Joubert a payé pour sadite sœur … et intérests d’une année escheue le 22 septembre dernier passé de la somme de 300 livres qu’il luy debvoit de reste de ladite somme de 560 livres qu’il luy a donnée par ledit contrat de mariage, duquel reste elle le quitte, ensemble du passé par ce qu’elle en a esté paiée … ; ce qui a esté f°4/ accepté, dont ils sont demeurés d’accord ; à quoi tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait à Angers en notre tabler en présence de Me François Prevost advocat, Michel Guillot et Jehan Gyroust tesmoins, ladite Joubert a dit ne savoir signer »

    Comme vous pouvez le constater, j’ai ouvert la sous-catégorie vanité qui contriendra toutes les erreurs des pseudo-généalogies du passé. Vous la trouvez dans les CATEGORIES – RECHERCHES – GENEAFOLIE.

    Tugal Hiret rachète les parts de ses beaux frères et belles soeurs Eveillard : Villepôt 1557

    Il semble bien, quand on lit attentivement cet acte que la Maisonneuve était déjà construite ainsi qu’elle est de nos jours. Eveillard y demeure, mais n’est pas le bâtisseur.

    Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E5 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
    Le 15 novembre 1557 en notre cour royale à Angers endroit par devant nour (Michel Théart) personnellement establiz Jehanne, Jacques et Macé Eveillard et Me René Guyet et Renée Eveillard sa femme, de luy suffisamment autorisée par devant nous quant ad ce que s’ensuit, tant en leurs noms que eulx se faisant fort de Me Pierre Eveillard leur frère, auquel ils promectent faire ratiffier ces présentes dedans Nouel prochainement venant et faute de ce faire ils ne seront tenuz en aulcuns dommages ne intérests pour s’estre fait fort de luy, soubzmectant confessent avoir ce jourd’huy vendu délaissé et transporté et par ces présentes cèddent délaissent et transportent à sire Tugal Hyret ad ce présent, demeurant en la paroisse de Villepotz, qui d’eulx a prins et accepté, tout le droit de fermage qui leur compète et appartient de la terre fief et seigneurie de Landier à cause de la succession de deffunt sire Jehan Eveillard leur frère en son vivant châtelain et fermier dudit Lamdier ensemble toutes et chacunes les parts et portions qui leur appartient sur les fruits, bleds, cens rentes devoirs qui estoient dues audit feu Eveillard à cause de ladite ferme tant audit Lamdais qu’ailleurs et des meubles dudit feu audit lieu et oultre leur part et portion des héritages meubles debtes droits d’avoir et demander qui leur compètent et appartiennent à cause de la succession dudit deffunt Jehan Eveillard en quelque lieu ou lieulx qu’ils pourroient estre situés et assis et l’ont subrogé et subrogent ès droits esquels ledit deffunt Jehan Eveillard est mort vestu et saisy de quelque qualité ils soient ou puissent estre, o puissance donnée audit Hyret de rescourcer tous et chacuns les héritages qui ont esté vendus par ledit deffunt Eveillard tout ainsi que lesdits establiz eussent peu faire auparavant ces présentes, sans que dorenavant ils puissent rien demander ne prétendre en ladite succession dudit deffunt, et est faite ceste présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 500 livres que ledit Hyret a promis est et demeure tenu paier auxdits Jehanne, Me Jacques, Pierre et Macé les Eveillard et Guiet par esgalles portions dedans Pasques prochainement venant, et oultre à la charge d’acquiter lesdits Eveillard et Guyet vers tout et contre tous de toutes et chacunes les debtes de quelque nature qu’elles puissent estre et dont on pourroit leur faire question et demande pour le regard et à cause de la succession de deffunt Jehan Eveillard jaczoit qu’elles ne soient exprimées ne déclarées par ces présentes toit tant en Bretagne en Anjou que ailleurs, et de toute ladite ferme dudit Landal et de ce que en eust peu ou pourroit dépendre tant du passé que de l’avenir, ensemble ce que Perrine Adam veufve dudit feu Eveillard pourroit prétendre sur les biens et héritages dudit feu Eveillard, aussi à la charge de payer par ledit Hyret auxdits Jehanne, Jacques, Pierre et Macé les Eveillard et audit Guyet les choses et debtes que ledit feu leur debvoit tant à cause de rapports que de ce qui avoit esté prêté par deffuncte Marie Poisson leur mère que aultrement pour leurs droits et portions et pour l’entrenement de ces présentes ledit Hyret a été domicilié au lieu de la Maison Neufve audit Me Pierre Eveillard appartenant en la paroisse de StAulbin de Pouancé, et pour ce regard a prorogé et proroge par devant nous juridiction par devant monsieur le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant en ceste ville d’Angers, a voulu et consenty, veult et consent ledit Hyret que tous exploits de justice faits audit Hyret audit domicile soit de tel effet et valleur comme si faits à sa personne, et les jugements donnés par ledit sénéchal ou son lieutenant en ceste partie sortent leur effet comme si donnés estoient par le juge naturel dudit Hyret dont nous l’avons jugé de son consentement et à sa prière et requeste ; auxquelles choses etc sans que lesdits ceddans ne l’un d’eulx soyent en aulcun garantage pour raison desdites choses céddées, et mesme ledit Hyret payer auxdits céddans ladite somme de 500 livres tz en la forme et manière que dit est oblige etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de Anthoine Tyerry et Gregoire Delaunay demeurant audit Angers tesmoins, et a ledit Guyet voulu et consenty que ladite Renée sa femme dispose de ses propres sans ce que ledit Guyet y puisse intervenir aulcunement

    Partages en 3 lots des biens de feu Jacques Corgnet : Saint Sébastien sur Loire 1655

    Nous relevons aujourd’hui du droit breton, et ici pour mesurer les superficies on utilisait la gaule, cousine bretonne de la corde, et l’opération s’appelait le gaulage et non le cordelage.

    Voici sa définition selon le dictionnaire du monde rural de Michel Lachiver :

    Dans l’ouest de la France, ancienne mesure de longueur, appelée aussi perche, qui avait, 8, 10, 12 pieds de longueur (2,60 – 3,25 ou 3,90 m) – En Bretagne, ancienne mesure de superficie qui faisait 12 pieds au carré soit 15,20 m

    Voir ma page sur Saint-Sébastien et mes relevés gratuits.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série AD44-4E2/0620 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 27 décembre 1655, devant Delacroix notaire à Nantes, sont trois lotties des héritages escheus et advenus à André Moreau et à Gervoise Corgnet sa femme, Pierre Jallays et Marye Corgnet sa femme et aux enfants mineurs de defunts Jacques Corgnet et Françoise Moreau, desquels est tuteur et garde Pierre Collet, lesdites Gervaise et Marye Corgnet et iceluy feu Corgnet frère et sœurs germains par le décès de defunt Jacques Corgnet, et Marie Corgnet, par le décès de defunt autre Jacques Corgnet et de †Jean Pavillon vivants cousins germains, et desdits Corgnet et d’iceluy feu Corgnet, et leurs héritiers en portion, lesdites lotties composées par ledit Collet tuteur suivant le jugement rendu en la juridiction de la cour de la Savarière le 9 novembre dernier, sur le grand cordelage et gaulage desdits héritages et sur les choisies cy devant faites avec leurs cousins

    • 1er lot

    paroisse de StSébastien, en une pièce appelée “la tête de vache” un quanton de vigne blanche borné d’un costé au sieur de Belaistre Arnollet d’autre costé aux Binets d’un bout à escuyer Jacques Parys sergent du Plessis conseiller du roy son lieutenant au siège présidial de Nantes et d’autre bout le chemin qui conduist du Genestay au village de la Gringandière contenant 2 hommées de vigne, prisée de revenu environ 33 sols 3 deniers l’hommée soit 66 sols 6 deniers – plus dans le clos de la Savarière ung quanton de vigne meslée cortière contenant une hommée bornée d’un costé à Claude Lottin d’autre costé à Sébastien Lottin, et des deux bouts à Pierre Corgnet prisé de revenu annuel à raison de 4 sols l’hommée soit 9 sols – la tenue de Bernardière en une pièce de terre appellée l’ouche Dupuy contenant une boisselée de terre à prendre dans ung quanton qui contient au tout 2 boisselées et ung sixième de corde de bout vers le village de Bernardière borné tout ledit quanton d’un costé au sieur Marin Lussaud d’autre costé à Claude Lottin et des deux bouts à Guillaume Tessonneau prisé de revenu annuel à raison de 20 sols la boisselée soit 20 sols

    • 2e lot

    En la pièce du Bignon 2 boisselées de terre labourable à prendre en ung canton qui contient 5 boisselées et trois quarts de corde du bout vers le grand chemin qui conduit de Nantes à Haute Goulaine tout ledit quanton borné d’un costé à Jan Brehueau à autre Jan Brehueau boulanger d’un bout et d’autre bout ledit chemin qui conduit de Nantes à Haute Goulaine, prisé de revenu annuel au prix de 22 sols la boisselée soit 44 sols – En la pièce de la Bruère ung quanton de terre labourable contenant 2 boisselées borné d’un costé à la veuve du sieur Crispiel d’autre costé à honorable homme Sébastien Bureau d’un bout la pièce des Bussonnières et d’autre bout à Robert Corgnet prisé de revenu annuel au prix de 18 sols la boisselée soit 36 sols – En l’ouche Tiennot ung quanton de terre labourable contenant demie boisselée borné d’un costé à Pierre Giraudin d’autre costé à Claude Landays d’un bout aux héritiers Pierre Habaud et d’autre bout à la veuve feu Lucas Mefoul prisé de revenu annuel à raison de 20 sols la boisselée soit 10 sols

    • 3ème lot

    En l’ouche du Puy en la terre des Bernardières une boisselée et un sixième de corde à prendre dans un quanton contenant au tout 2 boisselées et un sixième de corde à prendre vers soleil levant, ledit quanton borné au tout d’un costé au sieur Morin Lussaud d’autre costé aux héritiers feu Claude Lottin et des deux bouts à Guillaume Tessonneau, prisé de revenu annuel 20 sols la boisselée soit 23 sols 4 deniers – En la pièce du Bignon 3 boisselées et trois quarts de corde à prendre dans un quanton contenant en tout 5 boisselées et trois quarts de corde ensuivant les 2 boisselées employées en la 2ème lottye, borné au tout d’un costé à Jan Brehuau d’autre costé à Jan Brehueau boulanger d’un bout à Sébastien Hervouet et d’autre bout le chemin qui conduit de Nantes à Clisson prisé de revenu annuel au pris de 22 sols la boisselée soit 68 sols 6 deniers – A la charge de chacuns des partaigeants de payer et acquiter à l’avenir les debvoirs seigneuriaux qui se trouveront du … »
    « Le 28 décembre 1655 avant midy devant nous notaire de la cour de Nantes juridiction de Pirmil la Savarière et Chesne Cothereau soubzsigné o toute submission et prorogation de juridiction ont esté présents André Moreau laboureur et Gervoise Corgnet sa femme, de son mary dhumant (sic) authorisée, demeurans au village de la Gangaudière paroisse de st Sébastien d’Aigne, laquelle Corgnet après avoir oui et entendu par plusieurs fois la lecture du contenu aux lottyes et acte de choisie cy devant et de l’autre part escripte, elle a loué ratiffié et aprouvé veult et consent qu’iceluy partage et acte de choisie de l’autre part en datte du jour d’hier valle subsiste et sorte son plein et entier effet selon sa forme et teneur tout ainsi que si présente eust esté lors de la célébration et choisie d’icelle lottye, a loué et consenti et s’est obligée et oblige avecq ledit Moreau son mary par ces présentes à l’exécution dudit partage et garantage des héritages desbornés auxdites lottyes sur tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs et solidairement l’un pour l’autre un eux seul et pour le tout o renonciation au bénéfice de division ordre et droit de discussion de biens et personnes et par express a ladite femme renoncé au droit veleien à l’espitre divi adriani et à tous autres droits faits en fabveur de son sexe, luy desclaré que c’est-à-dire que femme mariée ne se peult obliger pour aultruy ny pour sondit mari sans avoir renoncé auxdits droits, ce qu’elle a dit bien scavoir, promis juré renoncés obligés jugés et condemnés, fait et consenti audit Pirmil au tablier de Delacroix notaire royal présents Gilles Grelier qui a signé à la requeste dudit Moreau et Pierre Merlaud à la requeste de ladite Corgnet qui ont dit ne savoir signer »

    Partage des biens acquits durant la seconde communauté de biens par François Jallot et Jeanne Lemmonier : Saint Michel et Chanveaux 1794

    Pour compléter ce que je vous commentai il y a quelques jours, dans le cas d’une succession à 2 lits, voici le partage des acquets de celui qui a eu 2 lits durant la seconde communauté. On ne tient pas compte de la durée de chaque lit, mais du nombre d’enfants de chaque lit.
    Donc pour 2 lits, les acquêts sont divisés en 2 lots
    L’un des lots va entièrement au second lot
    l’autre va être divisé entre tous les enfants du 1er et du 2ème lit.
    Cela se passe sans problème, et vous allez voir que le défunt avait beaucoup acquit durant cette seconde communauté.

    Acte copie fonds privé – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
    Le 2 pluviose II Mathurin Marie Bessin notaire public du département de Maine et Loire résidant à Candé, furent présents le sieur François Gaudin marchand cirier mari de la citoyenne Françoise Jallot, fille issue du premier mariage de François Jallot avec Françoise Dupré, demeurant à Freigné d’une part, François Jallot marchand tanneur demeurant au bourg d’Armaillé, Jean Jallot aussi marchand tanneur demeurant au Marais commune de Saint Michel du Bois, Jean Poupard cultivateur mari de la citoyenne Marie Jallot, demeurant à la Ferronnière commune de Saint Plé, district de Craon, département de la Mayenne, Urbain Parage aussi cultivateur et Jeanne Jallot son épouse qu’il autorise pour l’effet des présentes demeurant à Soulaines district de Chateauneuf département du Maine et Loire, tous lesdits Jallot enfants issus du second mariage dudit François Jallot avec Jeanne Lemonier d’autre part ; lesquelles parties se sont réglées de la manière qui suit, relativement aux acquests ou conquests, faits pendant le cours de la seconde communauté dudit François Jallot avec ladite Lemonnier et dans lesquels acquests ledit Gaudin audit nom comme héritiers dudit François Jallot et ayant accepté sa succession anticipée, est fondé pour un cinquième dans une moitié et lesdits Jallot Poupard audit nom, Parage et femme, pour le surplus dans lesdits acquets, tant comme héritiers dudit Jallot, que de ladite Lemonier, leur père et mère. En conséquence, pour parvenir à un partage desdits biens d’acquests, il a été convenu entre ledites parties qu’il seroit formé 2 lots d’iceux d’une parfaite égalité, autant que faire se pourra, lesquels seront tirés au sort ; et que ce qui échoira audit Gaudin sera repartagé entre lui dit Gaudin et les enfants du second mariage par égale portion, c’est-à-dire que chacun y aura un cinquième et il a été vacqué à la formation desdits deux lots comme s’ensuit :
    1er lot : la métairie de la Haye commune de la Prévière – la métairie de la Louettière commune de Challain – la closerie de la Gaudraye même commune – les 2 closeries des Petries commune de Saint Michel du Bois, le tout avec bestiaux et semances et comme il se poursuit et comporte – cinquièmement la rente de 98 livres 15 sols due par les enfants ou héritiers de Louis Jallot, demeurants à Paris – sixièmement et enfin la maison de la Previère avec jardins circonstances et dépendances
    2ème lot : la métairie du Marais, avec les deux maisons et terres qui en dépendent, commune de Saint Michel du Bois – la métairie de la Rouaudais commune de Challain – la métairie de la Noe commune de Congrier – la closerie de la Butellière commune du Tremblay – la closerie de la Favrie commune de Challain – enfin la closerie de la Pochais commune de Juigné, comme le sout se poursuit et comporte avec les bestiaux et semainces, circonstances et dépendances
    Il est entendu entre lesdites parties qu’à l’égard des bestiaux et semances qui sont sur chaque lieu, elles s’en réfèrent au traité qu’elles ont précédemment fait, sans entendre par ces présentes y déroger ni faire novation ; et icelles procédantes sur le champ au tirage desdits deux lots par le moyen de deux billets déposés dans un chapeau, il est arrivé par l’évennement dudit tirage que le 1er lot est tombé aux enfants du second mariage dudit Jallot, et le second et dernier lot à celui du premier mariage à la charge par ce dernier d’en faire un second partage avec les enfants du second mariage dudit Jallot qui y sont fondés comme ledit Gaudin audit nom, pour chacun une cinquième partie ; le tout ainsi qu’il est abondamment exposé au présent règlement, et elles ont évalués lesdits biens à la somme de 10 000 en principal. Ce qui a été ainsi voulu et consenti, stipulé et accepté par les parties, à ce tenir faire et accomplir sans y contrevenir à peine de toutes pertes, dépends dommages et intérests obligeant tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et avenir renonçant à tous bénéfices à ce contraire dont et de leur consentement les avons jugé ; fait et passé audit bourg de Saint Michel du Bois en présence des citoyens Julien Jallot et Lézin Duvacher maréchal en œuvres blanches demeurant audit bourg témoins

    François Jallot avait eu 2 lits, donc il y a 3 actes de succession : Saint Michel et Chanveaux 1793

    un acte pour les biens propres de la première épouse et la communauté de son temps : ici une seule héritière, Françoise Jallot épouse Gaudin, qui fait les Gaudin de Freigné, qui possédaient la maison devenue l’actuelle mairie de Candé
    un acte pour les biens propres de la seconde épouse et la communauté de son temps qui sont pour 4 enfants
    un acte pour les biens propres de François Jallot, qui sont donc pour les 5 héritiers

    Acte copie fonds privé – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
    1793 (26 pluviose II) devant Mathurin Marie Bessin notaire à Candé, partages en 5 lots des biens immeubles tant acquets que propres, appartenant pour chacun une cinquième partie aux citoyens François Gaudin, comme mari de Françoise Jallot, fille issue du premier mariage du citoyen François Jallot avec Françoise Dupré, demeurant à Beaulieu commune de Freigné, François Jallot marchand tanneur demeurant au bourg d’Armaillé, aussi marchand tanneur demeurant au Marais commune de Saint Michel du Bois, Jean Poupard cultivateur mari de la citoyenne Marie Jallot demeurant à la Ferronnière commune de Saint Plé, district de Craon département de la Mayenne, Urbain Parage aussi cultivateur et Jeanne Jallot son épouse qu’il autorise pour l’effet des présentes, demeurant commune de Soulaire district de Chateauneuf, département du Maine et Loire, tous lesdits Jallot enfants issus du second mariage dudit François Jallot avec Jeanne Lemonnier, et auquel partage il a été procédé par ledit Gaudin comme s’ensuit

  • 1er lot
  • la maison du Marais avec 2 maisons situées au village du Bois Reugon avec les terres qui en dépendent, situées en la commune de Saint-Michel du Bois comme le tout se poursuit et comporte, à l’exception des landes du Moulin Blanc, qui autrefois en faisaient partie, plus la closerie de la Birollaye située commune de La Chapelle Hullin avec ses circonstances et dépendances, à la charge par celui à qui eschoira le présent lot de payer par forme de retout à celui à qui eschoira le 4ème lot la somme de 30 livres de rente

  • 2ème lot
  • la métairie du Mats située commune de Congrier circonstances et dépendances, plus à la charge à celui à qui échoira le présent lot de payer par forme de retour de partage celui à qui échoira le 5ème lot la rente de 300 livres par an

  • 3ème lot
  • la métairie de la Noe située commue de Congrier circonstances et dépendances, plus la closerie de la Bretellière située commune du Tremblay, plus la closerie de la Pochais située commune de Juigné, à la charge de celui à qui échoira le présent lot de payer par forme de retour de partage à celui à qui échoira le 4ème lot la rente de 50 livres par an

  • 4ème lot
  • la métairie de la Rouaudais située commune de Challain, plus la moitié de la métairie du Haut Cleray même commune, recevra celui à qui échoira le présent lot de celui à qui échoira le 1er lot la rente de 30 livres par an par forme de retour, plus recevra de celui à qui échoira le 3ème lot la rente de 50 livres par forme de retour

  • 5ème lot
  • la closerie de Livet située commune de La Chapelle Hullin, la closerie de la Favrie située en la commune de Challain avec leurs circonstances et dépendances, celui à qui échoira le présent lot recevra de celui à qui échoira le second lot la rente de 300 livres par an par forme de retour
    S’entregarantiront respectivement les copartageants les objets compris en chacun des lots, ainsi que garantie se doit entre copartageants, et ils entreront en jouissance de chacun des lots qui leur échoiront par l’option qu’ils feront desdits partages, à partir de la Toussaint prochaine, à partir de laquelle époque les rentes ou retour de partage commenceront à courrir, c’est à daire que le premier paiement se fera de la Toussaint prochaine en un an, et il est entendu que s’il est dû des rentes de quelque ntaure que ce soit à cause des héritages compris aux lots desdits partages qu’elles seront acquitées par celui qui sera propriétaire des biens sur lesquels lesdites rentes pourroient estre hypothèquées, comme aussi s’il est dû autrement quelques rentes à cause desdits biens les copartageants qui en seront possesseurs les toucheront à leur profit
    Les arbres chesnes qui sont sur les lieux de Launay et des Mats ne sont point compris dans lesdits partages, dont s’agit au contraire les copartageants se réservent la faculté de les vendre au plus offrant et dernier enchérisseur en y appellant des étrangers ; et au moyen des présents partages les parties se considereront comme bien et valablement partagées des biens immeubles qui leur sont échus de la seconde communauté dudit Jallot père et de la succession de ce dernier, et renonce à former par la suite demandes à cet égard pour quelque pretexte que ce soit ; et à l’instant sont intervenus lesdits Jallot fils, Poupard audit nom, Parage et femme, qui ont opté lesdits partages dans l’ordre qui suit, savoir lesdits Parage et femme le 1er lot, ledit Poupard le 2ème lot, ledit Jean Jallot le 5ème lot, ledit François Jallot le 3ème lot, et le quatrième lot est demeuré par non choix audit Gaudin audit nom ; tous lesquels dits héritages lesdites parties ont estimés valoir en principal la somme de 30 000 livres ; ce qui a été ainsi voulu consenti stipulé et accepté par les parties qui à ce tenir faire et accomplir sans y contrevenir à peine de toutes pertes dépens dommages et intérests obligent tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et avenir, renonçant à tous bénéfices à ce contraire dont et de leur consentement les avons jugé ; fait et passé devant nous Mathurin Marie Messin notaire public du département de Maine et Loire résidant à Candé en la maison et demeure dudit Jallot père, sise audit bourg de saint Michel du Bois, en présence des citoyens JulienJallot et Lezin Duvacher maréchal en œuvres blanches