Quittance de Marguerite Joubert à son frère René pour tous droits de succesion : Angers 1608

J’ai une foule d’actes notariés concernant René Joubert, et j’ai depuis longtemps publié l’étude de cette famille. Cette étude, documentée, montrait des erreurs dans des publications passées.

Il y a quelques années un con-pilleur d’une base de données, aujourd’hui disparu, a passé quelques années à relever chaque matin ce que mon site publiait, se gardant bien de me donner le moindre signe de vie, mais mettant tout à son compte dans la base.
Depuis, d’autres cons-pilleurs, ont cru bon de remettre par là dessus en vigueur les erreurs du passé. De sorte qu’hier matin, j’ai passé un bonne heure à m’énerver contre la bêtise de la généalogie actuelle.
A notre époque où on ne peut pas ouvrir la télé sans entendre le mot « licenciement ». Que n’utilise-t-on des charettes entières dans ces bases de données pour licencier les innombrables cons-pilleurs qui n’ont rien compris à la généalogie.

Je vous remets ici une preuve, entre d’innombrables sur de nombreuses familles, qui illustre que Gontard de Launay n’est pas une source de généalogie, tant s’en faut. Et venir le rajouter par dessus mon travail argumenté de preuves est une faute qui porte un nom la con-pillation.

Donc, ici, René Joubert s’accorde avec Marguerite, sa soeur, sur ce qu’ils ont eu à partager, dont le douaire de Marie Gebu, entre autres.
CELA N’EST PAS PARCE QUE MARIE GEBU EST LA VEUVE DE LEUR PERE QU’ELLE EST LEUR MERE et tout généalogiste devrait comprendre ce point important.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E5 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Ainsi, le 7 juillet 1608, « Le 7 juillet 1608, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers et des tesmoins cy après nommés, a esté présente et deument soubmise honorable femme Marguerite Joubert demeurant à Angers, femme de honorable homme Me Jean Babineau sieur des Trières et sa curatrice autorisée par justice à la poursuite de ses droits, confesse estre d’accord que honorable homme Me René Joubert sieur de la Vacherie advocat au siège présidial d’Angers son frère désirant la pourvoir et avancer luy auroit par le contrat de mariage d’elle et dudit Babineau, passé par Deille Notaire de cette cour le 7 février 1604, pour sa part du partage des biens de leurs défunts père et mère, la moitié du lieu de la Vacherie, comme il avait été partagé avec Marie Jebeu leur belle-mère qui jouissait de l’autre moitié par droit du douaire. Après le décès de laquelle, ledit Joubert doit jouir de ladite moitié dont jouit à présent ladite Joubert pour son dit partage, et auroit esté obmis à employer que 2,5 boisselées de terre ou environ situées en deux endroits au lieu appellé les Grands Courtils, et les Lambardières, paroisse de Rochefort, demeurées au partage dudit Me René Joubert comme estant l’intention desdites parties, oultre que pour f°2/ pourvoir sadite sœur, il luy auroit promis donner la somme de 560 livres, de laquelle en reste encores 300 livres à payer, et l’auroit encores quittée de la somme de 82 livres 10 sols 11 deniers qu’il luy debvoit du relicqua de compte de la gestion de leurs biens communs, et promis icelle acquitter de toutes debtes de leurs prédécesseurs fors de la somme de 100 sols pour sa part du douaire de Symonne Perigault veuve de défunt Me René Boucault vivant chastelain de Cour de Pierre leur ayeul maternel maternel

de même que Marie Gebu n’est pas leur mère, Simone Perigault n’est pas leur grand mère mais la seconde femme de René Boucault leur grand père. Payer des douaires aux épouses survivantes n’a rien a voir avec la filiation.

et que ledit Me René Joubert debvoir prendre la ferme de partie dudit lieu de la Vacherie qui se montoit 22 livres pour le terme lors prochain à eschoir deu par Jacques Gauvain comme le tout est amplement porté par ledit contrat de mariage ; depuis lequel ledit Babineau ne voulant accomplir ledit mariage ledit Joubert aurait été contraint de s’obliger de payer lesdits 100 sols du douaire que sadite sœur debvoit à la prière de ladite Marguerite sa sœur qui auroit promis l’en récompenser, et luy en servir la moitié desdites 2,5 boisselées ou 3 boisselées entières f°3/ si tant y en a, desquelles Me René Joubert auroit joui recognaissant en tant que besoin seroit quitter et céder audit Me René Joubert, à ce présent et acceptant, ce qu’elle pouvoit prétendre en 2,5 boisselées ou 3 boisselées de terre si tant y en a situées aux Grands Courtils et ès environ en 2 endroits comme dit est ainsi qu’ils se poursuivent et comportent et que ledit Joubert et ses prédecesseurs en ont cy devant joui pour en faire et disposer aux charges des cens rentes et debvoirs qui en sont deubz, et demeure quitte pareillement de ce qu’elle en a joui par le passé, de ce que ledit Joubert a payé pour sadite sœur … et intérests d’une année escheue le 22 septembre dernier passé de la somme de 300 livres qu’il luy debvoit de reste de ladite somme de 560 livres qu’il luy a donnée par ledit contrat de mariage, duquel reste elle le quitte, ensemble du passé par ce qu’elle en a esté paiée … ; ce qui a esté f°4/ accepté, dont ils sont demeurés d’accord ; à quoi tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait à Angers en notre tabler en présence de Me François Prevost advocat, Michel Guillot et Jehan Gyroust tesmoins, ladite Joubert a dit ne savoir signer »

Comme vous pouvez le constater, j’ai ouvert la sous-catégorie vanité qui contriendra toutes les erreurs des pseudo-généalogies du passé. Vous la trouvez dans les CATEGORIES – RECHERCHES – GENEAFOLIE.

Tugal Hiret rachète les parts de ses beaux frères et belles soeurs Eveillard : Villepôt 1557

Il semble bien, quand on lit attentivement cet acte que la Maisonneuve était déjà construite ainsi qu’elle est de nos jours. Eveillard y demeure, mais n’est pas le bâtisseur.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E5 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 15 novembre 1557 en notre cour royale à Angers endroit par devant nour (Michel Théart) personnellement establiz Jehanne, Jacques et Macé Eveillard et Me René Guyet et Renée Eveillard sa femme, de luy suffisamment autorisée par devant nous quant ad ce que s’ensuit, tant en leurs noms que eulx se faisant fort de Me Pierre Eveillard leur frère, auquel ils promectent faire ratiffier ces présentes dedans Nouel prochainement venant et faute de ce faire ils ne seront tenuz en aulcuns dommages ne intérests pour s’estre fait fort de luy, soubzmectant confessent avoir ce jourd’huy vendu délaissé et transporté et par ces présentes cèddent délaissent et transportent à sire Tugal Hyret ad ce présent, demeurant en la paroisse de Villepotz, qui d’eulx a prins et accepté, tout le droit de fermage qui leur compète et appartient de la terre fief et seigneurie de Landier à cause de la succession de deffunt sire Jehan Eveillard leur frère en son vivant châtelain et fermier dudit Lamdier ensemble toutes et chacunes les parts et portions qui leur appartient sur les fruits, bleds, cens rentes devoirs qui estoient dues audit feu Eveillard à cause de ladite ferme tant audit Lamdais qu’ailleurs et des meubles dudit feu audit lieu et oultre leur part et portion des héritages meubles debtes droits d’avoir et demander qui leur compètent et appartiennent à cause de la succession dudit deffunt Jehan Eveillard en quelque lieu ou lieulx qu’ils pourroient estre situés et assis et l’ont subrogé et subrogent ès droits esquels ledit deffunt Jehan Eveillard est mort vestu et saisy de quelque qualité ils soient ou puissent estre, o puissance donnée audit Hyret de rescourcer tous et chacuns les héritages qui ont esté vendus par ledit deffunt Eveillard tout ainsi que lesdits establiz eussent peu faire auparavant ces présentes, sans que dorenavant ils puissent rien demander ne prétendre en ladite succession dudit deffunt, et est faite ceste présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 500 livres que ledit Hyret a promis est et demeure tenu paier auxdits Jehanne, Me Jacques, Pierre et Macé les Eveillard et Guiet par esgalles portions dedans Pasques prochainement venant, et oultre à la charge d’acquiter lesdits Eveillard et Guyet vers tout et contre tous de toutes et chacunes les debtes de quelque nature qu’elles puissent estre et dont on pourroit leur faire question et demande pour le regard et à cause de la succession de deffunt Jehan Eveillard jaczoit qu’elles ne soient exprimées ne déclarées par ces présentes toit tant en Bretagne en Anjou que ailleurs, et de toute ladite ferme dudit Landal et de ce que en eust peu ou pourroit dépendre tant du passé que de l’avenir, ensemble ce que Perrine Adam veufve dudit feu Eveillard pourroit prétendre sur les biens et héritages dudit feu Eveillard, aussi à la charge de payer par ledit Hyret auxdits Jehanne, Jacques, Pierre et Macé les Eveillard et audit Guyet les choses et debtes que ledit feu leur debvoit tant à cause de rapports que de ce qui avoit esté prêté par deffuncte Marie Poisson leur mère que aultrement pour leurs droits et portions et pour l’entrenement de ces présentes ledit Hyret a été domicilié au lieu de la Maison Neufve audit Me Pierre Eveillard appartenant en la paroisse de StAulbin de Pouancé, et pour ce regard a prorogé et proroge par devant nous juridiction par devant monsieur le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant en ceste ville d’Angers, a voulu et consenty, veult et consent ledit Hyret que tous exploits de justice faits audit Hyret audit domicile soit de tel effet et valleur comme si faits à sa personne, et les jugements donnés par ledit sénéchal ou son lieutenant en ceste partie sortent leur effet comme si donnés estoient par le juge naturel dudit Hyret dont nous l’avons jugé de son consentement et à sa prière et requeste ; auxquelles choses etc sans que lesdits ceddans ne l’un d’eulx soyent en aulcun garantage pour raison desdites choses céddées, et mesme ledit Hyret payer auxdits céddans ladite somme de 500 livres tz en la forme et manière que dit est oblige etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de Anthoine Tyerry et Gregoire Delaunay demeurant audit Angers tesmoins, et a ledit Guyet voulu et consenty que ladite Renée sa femme dispose de ses propres sans ce que ledit Guyet y puisse intervenir aulcunement

Partages en 3 lots des biens de feu Jacques Corgnet : Saint Sébastien sur Loire 1655

Nous relevons aujourd’hui du droit breton, et ici pour mesurer les superficies on utilisait la gaule, cousine bretonne de la corde, et l’opération s’appelait le gaulage et non le cordelage.

Voici sa définition selon le dictionnaire du monde rural de Michel Lachiver :

Dans l’ouest de la France, ancienne mesure de longueur, appelée aussi perche, qui avait, 8, 10, 12 pieds de longueur (2,60 – 3,25 ou 3,90 m) – En Bretagne, ancienne mesure de superficie qui faisait 12 pieds au carré soit 15,20 m

Voir ma page sur Saint-Sébastien et mes relevés gratuits.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série AD44-4E2/0620 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 décembre 1655, devant Delacroix notaire à Nantes, sont trois lotties des héritages escheus et advenus à André Moreau et à Gervoise Corgnet sa femme, Pierre Jallays et Marye Corgnet sa femme et aux enfants mineurs de defunts Jacques Corgnet et Françoise Moreau, desquels est tuteur et garde Pierre Collet, lesdites Gervaise et Marye Corgnet et iceluy feu Corgnet frère et sœurs germains par le décès de defunt Jacques Corgnet, et Marie Corgnet, par le décès de defunt autre Jacques Corgnet et de †Jean Pavillon vivants cousins germains, et desdits Corgnet et d’iceluy feu Corgnet, et leurs héritiers en portion, lesdites lotties composées par ledit Collet tuteur suivant le jugement rendu en la juridiction de la cour de la Savarière le 9 novembre dernier, sur le grand cordelage et gaulage desdits héritages et sur les choisies cy devant faites avec leurs cousins

  • 1er lot

paroisse de StSébastien, en une pièce appelée “la tête de vache” un quanton de vigne blanche borné d’un costé au sieur de Belaistre Arnollet d’autre costé aux Binets d’un bout à escuyer Jacques Parys sergent du Plessis conseiller du roy son lieutenant au siège présidial de Nantes et d’autre bout le chemin qui conduist du Genestay au village de la Gringandière contenant 2 hommées de vigne, prisée de revenu environ 33 sols 3 deniers l’hommée soit 66 sols 6 deniers – plus dans le clos de la Savarière ung quanton de vigne meslée cortière contenant une hommée bornée d’un costé à Claude Lottin d’autre costé à Sébastien Lottin, et des deux bouts à Pierre Corgnet prisé de revenu annuel à raison de 4 sols l’hommée soit 9 sols – la tenue de Bernardière en une pièce de terre appellée l’ouche Dupuy contenant une boisselée de terre à prendre dans ung quanton qui contient au tout 2 boisselées et ung sixième de corde de bout vers le village de Bernardière borné tout ledit quanton d’un costé au sieur Marin Lussaud d’autre costé à Claude Lottin et des deux bouts à Guillaume Tessonneau prisé de revenu annuel à raison de 20 sols la boisselée soit 20 sols

  • 2e lot

En la pièce du Bignon 2 boisselées de terre labourable à prendre en ung canton qui contient 5 boisselées et trois quarts de corde du bout vers le grand chemin qui conduit de Nantes à Haute Goulaine tout ledit quanton borné d’un costé à Jan Brehueau à autre Jan Brehueau boulanger d’un bout et d’autre bout ledit chemin qui conduit de Nantes à Haute Goulaine, prisé de revenu annuel au prix de 22 sols la boisselée soit 44 sols – En la pièce de la Bruère ung quanton de terre labourable contenant 2 boisselées borné d’un costé à la veuve du sieur Crispiel d’autre costé à honorable homme Sébastien Bureau d’un bout la pièce des Bussonnières et d’autre bout à Robert Corgnet prisé de revenu annuel au prix de 18 sols la boisselée soit 36 sols – En l’ouche Tiennot ung quanton de terre labourable contenant demie boisselée borné d’un costé à Pierre Giraudin d’autre costé à Claude Landays d’un bout aux héritiers Pierre Habaud et d’autre bout à la veuve feu Lucas Mefoul prisé de revenu annuel à raison de 20 sols la boisselée soit 10 sols

  • 3ème lot

En l’ouche du Puy en la terre des Bernardières une boisselée et un sixième de corde à prendre dans un quanton contenant au tout 2 boisselées et un sixième de corde à prendre vers soleil levant, ledit quanton borné au tout d’un costé au sieur Morin Lussaud d’autre costé aux héritiers feu Claude Lottin et des deux bouts à Guillaume Tessonneau, prisé de revenu annuel 20 sols la boisselée soit 23 sols 4 deniers – En la pièce du Bignon 3 boisselées et trois quarts de corde à prendre dans un quanton contenant en tout 5 boisselées et trois quarts de corde ensuivant les 2 boisselées employées en la 2ème lottye, borné au tout d’un costé à Jan Brehuau d’autre costé à Jan Brehueau boulanger d’un bout à Sébastien Hervouet et d’autre bout le chemin qui conduit de Nantes à Clisson prisé de revenu annuel au pris de 22 sols la boisselée soit 68 sols 6 deniers – A la charge de chacuns des partaigeants de payer et acquiter à l’avenir les debvoirs seigneuriaux qui se trouveront du … »
« Le 28 décembre 1655 avant midy devant nous notaire de la cour de Nantes juridiction de Pirmil la Savarière et Chesne Cothereau soubzsigné o toute submission et prorogation de juridiction ont esté présents André Moreau laboureur et Gervoise Corgnet sa femme, de son mary dhumant (sic) authorisée, demeurans au village de la Gangaudière paroisse de st Sébastien d’Aigne, laquelle Corgnet après avoir oui et entendu par plusieurs fois la lecture du contenu aux lottyes et acte de choisie cy devant et de l’autre part escripte, elle a loué ratiffié et aprouvé veult et consent qu’iceluy partage et acte de choisie de l’autre part en datte du jour d’hier valle subsiste et sorte son plein et entier effet selon sa forme et teneur tout ainsi que si présente eust esté lors de la célébration et choisie d’icelle lottye, a loué et consenti et s’est obligée et oblige avecq ledit Moreau son mary par ces présentes à l’exécution dudit partage et garantage des héritages desbornés auxdites lottyes sur tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs et solidairement l’un pour l’autre un eux seul et pour le tout o renonciation au bénéfice de division ordre et droit de discussion de biens et personnes et par express a ladite femme renoncé au droit veleien à l’espitre divi adriani et à tous autres droits faits en fabveur de son sexe, luy desclaré que c’est-à-dire que femme mariée ne se peult obliger pour aultruy ny pour sondit mari sans avoir renoncé auxdits droits, ce qu’elle a dit bien scavoir, promis juré renoncés obligés jugés et condemnés, fait et consenti audit Pirmil au tablier de Delacroix notaire royal présents Gilles Grelier qui a signé à la requeste dudit Moreau et Pierre Merlaud à la requeste de ladite Corgnet qui ont dit ne savoir signer »

Partage des biens acquits durant la seconde communauté de biens par François Jallot et Jeanne Lemmonier : Saint Michel et Chanveaux 1794

Pour compléter ce que je vous commentai il y a quelques jours, dans le cas d’une succession à 2 lits, voici le partage des acquets de celui qui a eu 2 lits durant la seconde communauté. On ne tient pas compte de la durée de chaque lit, mais du nombre d’enfants de chaque lit.
Donc pour 2 lits, les acquêts sont divisés en 2 lots
L’un des lots va entièrement au second lot
l’autre va être divisé entre tous les enfants du 1er et du 2ème lit.
Cela se passe sans problème, et vous allez voir que le défunt avait beaucoup acquit durant cette seconde communauté.

Acte copie fonds privé – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 2 pluviose II Mathurin Marie Bessin notaire public du département de Maine et Loire résidant à Candé, furent présents le sieur François Gaudin marchand cirier mari de la citoyenne Françoise Jallot, fille issue du premier mariage de François Jallot avec Françoise Dupré, demeurant à Freigné d’une part, François Jallot marchand tanneur demeurant au bourg d’Armaillé, Jean Jallot aussi marchand tanneur demeurant au Marais commune de Saint Michel du Bois, Jean Poupard cultivateur mari de la citoyenne Marie Jallot, demeurant à la Ferronnière commune de Saint Plé, district de Craon, département de la Mayenne, Urbain Parage aussi cultivateur et Jeanne Jallot son épouse qu’il autorise pour l’effet des présentes demeurant à Soulaines district de Chateauneuf département du Maine et Loire, tous lesdits Jallot enfants issus du second mariage dudit François Jallot avec Jeanne Lemonier d’autre part ; lesquelles parties se sont réglées de la manière qui suit, relativement aux acquests ou conquests, faits pendant le cours de la seconde communauté dudit François Jallot avec ladite Lemonnier et dans lesquels acquests ledit Gaudin audit nom comme héritiers dudit François Jallot et ayant accepté sa succession anticipée, est fondé pour un cinquième dans une moitié et lesdits Jallot Poupard audit nom, Parage et femme, pour le surplus dans lesdits acquets, tant comme héritiers dudit Jallot, que de ladite Lemonier, leur père et mère. En conséquence, pour parvenir à un partage desdits biens d’acquests, il a été convenu entre ledites parties qu’il seroit formé 2 lots d’iceux d’une parfaite égalité, autant que faire se pourra, lesquels seront tirés au sort ; et que ce qui échoira audit Gaudin sera repartagé entre lui dit Gaudin et les enfants du second mariage par égale portion, c’est-à-dire que chacun y aura un cinquième et il a été vacqué à la formation desdits deux lots comme s’ensuit :
1er lot : la métairie de la Haye commune de la Prévière – la métairie de la Louettière commune de Challain – la closerie de la Gaudraye même commune – les 2 closeries des Petries commune de Saint Michel du Bois, le tout avec bestiaux et semances et comme il se poursuit et comporte – cinquièmement la rente de 98 livres 15 sols due par les enfants ou héritiers de Louis Jallot, demeurants à Paris – sixièmement et enfin la maison de la Previère avec jardins circonstances et dépendances
2ème lot : la métairie du Marais, avec les deux maisons et terres qui en dépendent, commune de Saint Michel du Bois – la métairie de la Rouaudais commune de Challain – la métairie de la Noe commune de Congrier – la closerie de la Butellière commune du Tremblay – la closerie de la Favrie commune de Challain – enfin la closerie de la Pochais commune de Juigné, comme le sout se poursuit et comporte avec les bestiaux et semainces, circonstances et dépendances
Il est entendu entre lesdites parties qu’à l’égard des bestiaux et semances qui sont sur chaque lieu, elles s’en réfèrent au traité qu’elles ont précédemment fait, sans entendre par ces présentes y déroger ni faire novation ; et icelles procédantes sur le champ au tirage desdits deux lots par le moyen de deux billets déposés dans un chapeau, il est arrivé par l’évennement dudit tirage que le 1er lot est tombé aux enfants du second mariage dudit Jallot, et le second et dernier lot à celui du premier mariage à la charge par ce dernier d’en faire un second partage avec les enfants du second mariage dudit Jallot qui y sont fondés comme ledit Gaudin audit nom, pour chacun une cinquième partie ; le tout ainsi qu’il est abondamment exposé au présent règlement, et elles ont évalués lesdits biens à la somme de 10 000 en principal. Ce qui a été ainsi voulu et consenti, stipulé et accepté par les parties, à ce tenir faire et accomplir sans y contrevenir à peine de toutes pertes, dépends dommages et intérests obligeant tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et avenir renonçant à tous bénéfices à ce contraire dont et de leur consentement les avons jugé ; fait et passé audit bourg de Saint Michel du Bois en présence des citoyens Julien Jallot et Lézin Duvacher maréchal en œuvres blanches demeurant audit bourg témoins

François Jallot avait eu 2 lits, donc il y a 3 actes de succession : Saint Michel et Chanveaux 1793

un acte pour les biens propres de la première épouse et la communauté de son temps : ici une seule héritière, Françoise Jallot épouse Gaudin, qui fait les Gaudin de Freigné, qui possédaient la maison devenue l’actuelle mairie de Candé
un acte pour les biens propres de la seconde épouse et la communauté de son temps qui sont pour 4 enfants
un acte pour les biens propres de François Jallot, qui sont donc pour les 5 héritiers

Acte copie fonds privé – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
1793 (26 pluviose II) devant Mathurin Marie Bessin notaire à Candé, partages en 5 lots des biens immeubles tant acquets que propres, appartenant pour chacun une cinquième partie aux citoyens François Gaudin, comme mari de Françoise Jallot, fille issue du premier mariage du citoyen François Jallot avec Françoise Dupré, demeurant à Beaulieu commune de Freigné, François Jallot marchand tanneur demeurant au bourg d’Armaillé, aussi marchand tanneur demeurant au Marais commune de Saint Michel du Bois, Jean Poupard cultivateur mari de la citoyenne Marie Jallot demeurant à la Ferronnière commune de Saint Plé, district de Craon département de la Mayenne, Urbain Parage aussi cultivateur et Jeanne Jallot son épouse qu’il autorise pour l’effet des présentes, demeurant commune de Soulaire district de Chateauneuf, département du Maine et Loire, tous lesdits Jallot enfants issus du second mariage dudit François Jallot avec Jeanne Lemonnier, et auquel partage il a été procédé par ledit Gaudin comme s’ensuit

  • 1er lot
  • la maison du Marais avec 2 maisons situées au village du Bois Reugon avec les terres qui en dépendent, situées en la commune de Saint-Michel du Bois comme le tout se poursuit et comporte, à l’exception des landes du Moulin Blanc, qui autrefois en faisaient partie, plus la closerie de la Birollaye située commune de La Chapelle Hullin avec ses circonstances et dépendances, à la charge par celui à qui eschoira le présent lot de payer par forme de retout à celui à qui eschoira le 4ème lot la somme de 30 livres de rente

  • 2ème lot
  • la métairie du Mats située commune de Congrier circonstances et dépendances, plus à la charge à celui à qui échoira le présent lot de payer par forme de retour de partage celui à qui échoira le 5ème lot la rente de 300 livres par an

  • 3ème lot
  • la métairie de la Noe située commue de Congrier circonstances et dépendances, plus la closerie de la Bretellière située commune du Tremblay, plus la closerie de la Pochais située commune de Juigné, à la charge de celui à qui échoira le présent lot de payer par forme de retour de partage à celui à qui échoira le 4ème lot la rente de 50 livres par an

  • 4ème lot
  • la métairie de la Rouaudais située commune de Challain, plus la moitié de la métairie du Haut Cleray même commune, recevra celui à qui échoira le présent lot de celui à qui échoira le 1er lot la rente de 30 livres par an par forme de retour, plus recevra de celui à qui échoira le 3ème lot la rente de 50 livres par forme de retour

  • 5ème lot
  • la closerie de Livet située commune de La Chapelle Hullin, la closerie de la Favrie située en la commune de Challain avec leurs circonstances et dépendances, celui à qui échoira le présent lot recevra de celui à qui échoira le second lot la rente de 300 livres par an par forme de retour
    S’entregarantiront respectivement les copartageants les objets compris en chacun des lots, ainsi que garantie se doit entre copartageants, et ils entreront en jouissance de chacun des lots qui leur échoiront par l’option qu’ils feront desdits partages, à partir de la Toussaint prochaine, à partir de laquelle époque les rentes ou retour de partage commenceront à courrir, c’est à daire que le premier paiement se fera de la Toussaint prochaine en un an, et il est entendu que s’il est dû des rentes de quelque ntaure que ce soit à cause des héritages compris aux lots desdits partages qu’elles seront acquitées par celui qui sera propriétaire des biens sur lesquels lesdites rentes pourroient estre hypothèquées, comme aussi s’il est dû autrement quelques rentes à cause desdits biens les copartageants qui en seront possesseurs les toucheront à leur profit
    Les arbres chesnes qui sont sur les lieux de Launay et des Mats ne sont point compris dans lesdits partages, dont s’agit au contraire les copartageants se réservent la faculté de les vendre au plus offrant et dernier enchérisseur en y appellant des étrangers ; et au moyen des présents partages les parties se considereront comme bien et valablement partagées des biens immeubles qui leur sont échus de la seconde communauté dudit Jallot père et de la succession de ce dernier, et renonce à former par la suite demandes à cet égard pour quelque pretexte que ce soit ; et à l’instant sont intervenus lesdits Jallot fils, Poupard audit nom, Parage et femme, qui ont opté lesdits partages dans l’ordre qui suit, savoir lesdits Parage et femme le 1er lot, ledit Poupard le 2ème lot, ledit Jean Jallot le 5ème lot, ledit François Jallot le 3ème lot, et le quatrième lot est demeuré par non choix audit Gaudin audit nom ; tous lesquels dits héritages lesdites parties ont estimés valoir en principal la somme de 30 000 livres ; ce qui a été ainsi voulu consenti stipulé et accepté par les parties qui à ce tenir faire et accomplir sans y contrevenir à peine de toutes pertes dépens dommages et intérests obligent tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et avenir, renonçant à tous bénéfices à ce contraire dont et de leur consentement les avons jugé ; fait et passé devant nous Mathurin Marie Messin notaire public du département de Maine et Loire résidant à Candé en la maison et demeure dudit Jallot père, sise audit bourg de saint Michel du Bois, en présence des citoyens JulienJallot et Lezin Duvacher maréchal en œuvres blanches

    Les frères Besnier vendent leurs parts d’héritages : Saint Michel et Chanveaux 1661

    je vous ai proposé d’enlever gratuitement
    la revue HERALDIQUE ET GENEALOGIE années 1980 à 1992
    soit une pile de 45 cm de hauteur qui encombre mon couloir

    Faute de preneur, la pile part ce jour à la déchetterie 

    odile HALBERT

    enfin, cela n’était pas encore Saint Michel et Chanveaux, mais Saint Michel du Bois
    Les frères Besnier vivent à plusieurs km de là, et ils n’ont pas su gérer ou pas pu gérer leurs héritages, qui semblent bien être tombés en ruines, et ici ils doivent s’en débarasser.

    Acte copie fonds privé – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
    Le 10 octobre 1661 environ midy, par devant nous Pierre Pelerin notaire de la chastelennie de Saint Michel du Bois et Jacques Jehenne notaire de Soudan sans que l’une des juridictions puisse empescher l’exécution de l’autre ains se fortifiant, ont comparu en leurs personnes establiz et soubzmis o prorogation de juridiction chacuns de Nicolas et Simon les Besniers enfants et héritiers de defunts Guillaume Besnier et Charlotte Hamelin demeurants scavoir ledit Nicolas au village du Baudu paroisse de Saint Julien de Vouvantes et ledit Simon au lieu de la Blizière paroisse de Soudan, lesquels et chacuns d’eux seul et pour le tout sans division de personnes et biens renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité ont ce jourd’huy ensemblement vendu quité cédé délaissé et transporté dès maintenant à toujoursmais et promettent garantir de tous troubles évictions et empeschements quelconques, à noble homme Pierre Durand sieur de Beauchesne sénéchal de Saint Michel, demeurant en sa maison au bourg de Juigné des Moustiers aussi pays de Bretaigne, à ce présent et acceptant, qui a achapté et achapté pour luy ses hoirs et ayant cause, scavoir est tous et tels droits parts et portions de maisons et héritages sis et situés au village du Marais et aux environs en la paroisse de Saint Michel du Bois, partagés entre eulx et leurs cohéritiers, héritiers de defunte Clémence Gauld, encore les héritages à eulx escheux des successions de defunts Estienne et Bertrand les Hamelins partagés avec leurs cohéritiers, et héritiers de de ladite defunte Gauld, lesdites terres estant en vignes froucts buissons et landes, comme le tout se poursuit et comporte, avecq leurs appartenances et dépendances sans aucune réservation en faire et ce suivant les partages faits entre lesdits les Hamelins et aultres, héritiers de ladite Gauld, le 22 mars 1641 raportés par Jacques Fauveau notaire de Pouancé et choisie par devant Gastebois aussi notaire le 26 mars 1641 ; à la charge audit acquéreur de poursuivre les autres héritiers desdits defunts Estienne et Bertrand les Hamelins à les faire partager de leurs successions pour estre par luy choisi au lieu et place desdits vendeurs, lesquels vendeurs veulent et consentent que ledit acquéreur poursuive soubz son nom comme ayant leurs droits toutes personnes qui ont joui de tous lesdits hérirages à faire les réparations nécessaires sur iceux, les faire condamner payer les démolitions abats d’arbre ruines et malversations commises sur lesdites choses depuis ledit partage et pour cet effet iceux vendeurs ont cédé audit acquéreur tous droits résindents et récisoires pour en user et disposer par luy à son profil et en prendre les émoluments tout ainsi qu’ils eussent peu faire auparavant ces présentes par lesquelles il demeure subrogé en leurs droits, consentent qu’il s’y face subroger par justice si besoing est ; lesdites choses cy sdessus vendues tenues du fief et seigneurie dudit Saint Michel du Bois en la fraraiche du Marais, aux charges à l’acquéreur de payer à l’advenir les cens rentes et deboirs deubs pour raison desdites choses franches et quites du passé ; lesquelles rentes les parties n’ont peu exprimer de ce requis suivant l’ordonnance ; et outre ont lesdits vendeurs quité cédé et transporté comme dessus audit acquéreur ses hoirs et ayant cause, tous droits qui à eulx ou à leurs hoirs et ayant cause pourront à l’advenir leur échoirs soit par acquests que conquests soit héritages et tous droits mobiliers et immobiliers qui leur pourront échoir et à leurs dits hoirs et ayant cause comme dit est, audit lieu du Marais seulement, et aux environs, dite paroisse de Saint Michel du Bois, esquels ils pourroient succéder audit lieu du Marais spécifiés et contenus en leurs partages cy dessus datés, pour par l’acquéreur ses hoirs et ayant cause iceux droits et successions prendre et percevoir pour luy à son profit, tout ainsi qu’eussent fait ou pouvoient faire lesdits vendeurs avant ces présentes, sans qu’il soit tenu leur en faire aucun raport pour quelques causes que ce soit par ce que luy ou ses hoirs poursuivront les héritages desdites successions droit et héritages à leurs frais exprimés ou non exprimés de quelque nature qu’ils puissent estre lesdites successions à l’exception des héritages qui leurs pourront advenir et eschoir desdites successions des desnommés audit partage situées en la Lansais paroisse de Vergonnes qu’ils se sont réservé et ne vendent lesdites successions à l’advenir audit acquéreur ce qui leur pourra eschoir audit lieu du Marais, le partage desquels faisant il choisira en son rang et degré ; comme aussi à la charge audit acquéreur car advenant de payer au seigneur les ventes debvoirs si aucuns sont deubz qui proviendront desditesd successions et aussi quite du passé. Transportant lesdits vendeurs audit acquéreur la propriété possession et jouissance desdits héritages pour en jouir par luy à l’advenir comme de ses propres, et est faite la présente vendition cession délais et transport par lesdits vendeurs audit acquéreur ses hoirs et ayant cause pour et moyennant la somme de 81 livres tz, laquelle somme ledit acquéreur a en notre présence et au veu de nous payée comptant auxdits vendeurs en Louis d’or, demis Louis d’argent, douzains et autres monnayes ayant cours suivant l’édit du roy, dont ils se sont contentés et bien payés et en ont quité et quitent ledit acquéreur