Partage des biens de feu René Tambonneau (fin) : Bauné 1583

LE PRESENT ACTE DONNE UN JEAN CADY MARCHAND A ANGERS TEMOIN ET QUI SIGNE DE LA MËME MANIERE QUE MON GUILLAUME CADY;
SI QUELQU’UN CONNAÏT CE JEAN CADY MERCI DE ME LE FAIRE CONNAÏTRE
Nous avons vu hier la première partie de ce partage en 2 lots. Mon ancêtre Guillaume Cady a épousé en premières noces Guillemine Tambonneau, dont je ne descends pas mais des secondes noces.
Malgré la longueur très importante de cet acte, il n’est écrit nulle part, et c’est une omission du notaire, le lieu ou demeurent Guillaume Cady et Guillemine Tambonneau sa première épouse, mais en tous cas les biens sont à Bauné et environs.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

2ème lot (demeuré aux Lecamus, non choisissants)
les maisons jardrins vergers et appartenances appellée le Pré joignant d’ung costé la terre de la disme de Bauné aboutant d’ung bout le petit marais de l’Espinière d’autre bout le chemin tendant de Bauné à Rouault ; Item une pièce de terre appellée Rouault contenant 3 journaulx et demi ou envirion sise en ladite paroisse de Bauné joignant d’ung costé la terre du sieur des Bruchets un foussé entre deux d’autre costé la terre Pierre Bacotz chacun par son endroit, aboutant d’un bout le chemin tendant de Bauné à la Brullayère d’autre bout le pré de la mestairie du Broyay ; Item une pièce de terre contenant 2 journaux et demi ou environ appellée la pièce du Cormier joignant d’ung costé la terre dudit sieur des Brucher les foussés entre deux d’autre costé la terre dudit Ratier une ruette entre deux ; Item ung loppin de pré contenant ung quartier ou environ sis près Rouault joignant d’ung costé au chemin tendant dudit Rouault à Broyay d’autre costé au ruisseau venant du Pont Jouan au moulin de Bauné, abouttant d’ung bout au pré de Guillaume Rattier d’autre bout au pré et terre de François Mingoy ; Item le lieu et closerie du Ruze composé de maison et jardrin aireau et appartenances avecques une ouche ou pièce de terre le tout ensemble contenant un journau ou environ joignant d’ung costé aux choses héritaulx des hoirs feu Martin et Jehan les Camus, d’autre costé au chemin tendant de Bauné à la Chesnaye de Sene aboutant d’ung bout à la terre dudit deffunt Tambonneau et d’autre bout à ung petit chemin tendant dudit Ruze à Halrollet ; Item un petit loppin de terre sis près l’ouche du vivier dudit Ruze joignant d’ung costé et aboutant d’ung bout à ladite pièce de terre du Vivier cy après confrontée d’autre costé les jardrins Mathurin Lecamus d’autre bout le chemin tendant de Ruze à Halrollet ; Item une pièce de terre appellée l’ouche du Vivier contenant 2 journaulx ou environ joignant d’ung costé le chemin tendant de Ruze à Halrollet d’autre costé aux prés (blanc) aboutant d’ung bout au chemin tendant de Bauné à la chesnaye de Sene ; Item 5 journaulx de terre ou environ en ung tenant sis en une pièce de terre appellée les Grands Champs du Ruze lesdits journaulx de terre joignant d’ung costé aux terres de la femme Jehan Leroyer Pierre Quiquere et autres chacun par son endroit, d’autre costé à la terre appellée les Ouchettes dudit Lecamus et l’ouchette dudit Ruze, et terre par ledit Tambonneau baillée à ferme audit Mathurin Lecamus chacun par son endroit, aboutant d’ung bout au chemin tendant dudit Bauné à la Chesnaye de Sené, et d’autre bout à ladite terre par ledit deffunt Tambonneau affermée audit Lecamus et la terre dudit deffunt Martin Lecamus chacun par son endroit ; Item 5 quartiers et demi de vigne ou environ sis au clos des Bescoliers Pierre Lecoyer Pierre Leduc desdites pièces joignant d’ung costé le chemin tendant de Bauné à Mathefelon d’autre costé la pièc de vigne cy après confrontée appartenant audit deffunt Tambonneau et à la vigne de Robert Couraut chacun par son endroit aboutant d’ung bout la vigne dudit Gouraut d’autre bout la vigne de Mathurin Prune l’autre pièce joignant d’ung costé lesdites vignes cy dessus desdits Tambonneau et Prune d’autre costé les vignes de la veufve Jehan Doysseau aboutant d’ung bout la ruette tendant de la Roberdière à Halrollet, d’autre bout la vigne qui fut audit Tambonneau cy après confrontée, la deuxiesme pièce joignant d’ung costé ladite première pièce cy dessus confrontée d’autre costé la terre dudit Nicolas Girard aboutant d’ung bout la vigne dudit Jehan Gouraud d’autre bout la vigne feu Doysseau et vigne dudit deffunt Tambonneau chacun par son endroit ; Item ung quartier de vigne par indivis de 2 quartiers de vigne sis audit du Villier lesdits 2 quartiers vendus par ledit Pierre Tambonneau audit defunt Tambonneau et à Estienne Denyau par contrat du 3 septembre 1579 joignant d’ung costé la vigne dudit Cady à cause de sadite femme d’autre costé la rotte dudit cloux et les vignes de Mathurin Joullain aboutant d’ung bout les vignes de Montgeoffroy et d’autre bout aux dites rottes ; Item 4 planches de vigne contenant 5 quarts de quartier ou environ sises audit cloux joignant d’ung costé la vigne de Jehan Leroyer d’autre costé la vigne des hoirs deffunt Pierre Leproust aboutant d’ung bout à la vigne de la cure de Cornillé d’autre bout aux vignes de la chapelle des Chastons la rotte entre deux ; Item ung quartier de vigne ou environ sis audit cloux du Villier joignant d’ung vosté à la vigbne de la veufve Guillaume Ligier et Jehan Trillard chacun en son endroit d’autre costé à la vigne des hoirs deffunt Guillaume Bodin aboutant à la vigne de la cure de Cornillé d’autre bout à la terre des Grands Champs ; Item une pièce de vigne en escusseau vers le bout sur la totte en laquelle y a 2 noyers sise audit cloux des Couldreaulx contenant ladite pièce ung quartier de vigne ou environ joignant d’ung costé la vigne dudit Rattier d’autre costé les vignes des Chapelles à la Rayne et des Moreaux aboutant d’ung bout à la vigne des hoirs deffunt Quentin Triganne d’autre bout l’autre pièce de vigne cy après confrontée ; Item une autre pièce de vigne contenant 2 quartiers ou environ une rotte passant par l’orée par ung petit endroit de ladite pièce joignant d’ung costé la vigne de Grouger Chaslot d’autre costé la vigne de Me Guillaume Davy prêtre et à la vigne de la veufve ou hoirs Phorien Poupart, chacun par son endroit, d’autre bout aulx vignes de Chaloché et de Montgeoffroy d’autre bout les vignes cy dessus confrontées et la vigne de Jehan Fresneau chacun par son endroit ladite rotte entre deux ; Item ung quartier et demi de vigne ou environ en 3 pièces sis au cloux Minot dite paroisse de Bauné la première desdites pièces joignant d’ung costé les vignes dudit Tristan Dartoys aboutant d’un bout la terre de la veufve Jehan Marsault d’autre bout les vignes de Martin Boysard l’autre pièce joignant d’ung costé et aboutant des deux bouts lesdites vignes dudit Dartoys d’autre costé la vigne dudit Boysard, la troisième pièce joignant d’ung costé le chemin tendant dudit Bauné au lieu du Tertre d’autre costé les vignes dudit Dartoys aboutant d’ung bout la vigne Jacques Varin d’autre bout la terre dudit Marsault ; Item 4 boisseaux et demi de bled fourment et febves par moitié mesure de Beaufort faisant moitié de 9 boisseaux fourment de rente du sur et pour raison d’ung arpent et demi de terre sis en vallée en une pièce de terre vulgairement appellée la Baude paroisse de st Mathurin joignant d’ung costé aux ouches granges et appartenances des doyen et chanoines et chapitre de l’église d’Angers, aboutant d’ung bout aulx appartenances desdits de l’église d’Angers ; et est compris au présent lot le pressouer estant audit lieu du pré avecques le cable et tous autres ustenciles servant audit pressouer mesme la cuve cuvier hache hachereau portouers cuveaulx et toutes autres choses servant audit pressouer, aussi sont comprins au présent lot les chantiers estant audit lieu du pré tant ès caves celliers et greniers, aussi comprinses au présent log les matières qui ledit defunt avoir fait charroier et mettre audit lieu du Pré pour parachever l’agrandissement qu’il a fait encommencer, laquelle grange ainsi qu’elle est encommencée demeure pareillement au présent lot ; à la charge que ceulx desdits héritiers auxquels le présent lot demeurera seront et demeureront solidairement tenus et obligés dans préjudice de leurs recours de continuer payer et servir aux chanoines et chapitre de saint Maurille d’Angers la somme de 200 livres évaluées à 66 ecuz deux tiers pour l’extinction et admortissement de la somme d e16 livres 13 sols de rente hypothécaire créée et constiturée audit chapitre par ledit deffunt Tambonneau et défunt Estienne Tambonneau son frère par contrat du 13 novembre 1556 et payer les arréraiges de ladite rente qui escheront depuis le jour de la choisie de ces présents lots jusques au jour de l’admortissement de la dite rente lequel admortissement lesdits héritiers auxquels ce présent lot demeurera seront tenus faire et en fournir et bailler lettres dudit admortissement à l’ung desdits héritiers du premier lot dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant à peine de tous despends dommages et intérests néanlmoings les choses de cedit lot sont et demeurent spécialement affectées hypothéquée et obligée à l’admortissement de ladite rente et payement des arrérages d’icelle sauf et réservé audit Juheau et ses autres cohéritiers leurs droits et actions contre lesdits Pierre Tambonneau Cady et sa femme héritiers dudit deffunt Estienne Tambonneau pour le remboursement de la somme de 100 livres moitié de ladite somme de 200 livres pour laquelle ladite rente a esté constituée ensemble pour la moitié du remboursement des arrérages de ladite rente à faute que les héritiers dudit feu Estienne Tambonneau feront de faire apparoir de contre lettre dudit deffunt René Tambonneau d’acquiter ledit defunt Estienne Tambonneau de ladite rente ; et quant aux autres rentes crées et constituées par ledit defunt Me René Tambonneau tous lesdits héritiers dudit deffunt Me René Tambonneau seront tenus faire les admortissements desdites rentes et à ceste fin contriburont lesdits Pierre Tambonneau et Cady à cause de sadite femme pour une moitié tant du principal pour lequel lesdites rentes ont été constituées que pour les loyaulx cousts et mises desdits contrats et payement des arrérages desdites rentes tant escheues qu’à eschoir jusques auxdits admortissements et ledit Juheau et ses cohéritiers contribueront pour l’autre moitié dudit admortissement loyaulx cousts mises et payement desdits arrérages ; oultre à la charge de payer et acquiter les rentes charges et debvoirs deubz pour raison des choses de chacun desdits lots par ceulx auxquels demeureront lesdites choses pour les parts et portions que les compartageans sont héritiers dudit defunt René Tambonneau ; et tous lesquels compartageans seront tenus au garantage l’ung de l’aultre pour raison des choses des présents lots lesquelles choses demeurent spécialement ; obligées et affectées aux admortissements desdites rentes ; oultre à la charge dudit second lot de rembourser à ladite Jacquette Lecamus la somme de 45 sols par une part pour 58 boisseaulx de febves mesure de Beaufort qu’elle a fait sepmer en l’année présente ès jardrins dudit lieu du Pré, et la somme d’ung escu deux tiers que ladite Jacquette a payés pour les labourages et sepmances en ceste dite année ès jardins du Pré ; Aussi à la charge que tous lesdits héritiers payeront et rembourseront la faczon des vignes de ceste année qui leur demeureront atant esgard au nombre de quartiers comprins esdits lots respectivement ; Et ne sont comprins esdits partages les choses de ce présent article, savoir 12 pièces de bois qui sont en l’atelier de la cour dudit lieu du Pré ; Item la chaux qui est audit lieu ; Item 3 ou 4 pièces de bois qui sont dedans la grange encore à faire audit lieu du Pré l’une d’houlmeau et les autres de noyer ; Item 2 poulains pour charger du vin ; Item la chesne du puyz ; lesquelles choses de cet article seront partagées par moitié ou vendues et les deniers pour les portions qu’ils sont héritiers dudit defunt ; Et demeurent lesdits compartageans tenus garder les marchés et baulx à ferme faits par ledit deffunt, ensemble le marché de ferme dudit lieu de Malleray fait à Cadou et Potherye et se feront payer ceulx auxquels demeureront lesdites choses affermées suivant lesdites fermes ; etjouiront lesdits copartageans de l’année présente des choses qui leur demeureront par la choisie desdits lots, et le tout aux charges et conditions cy dessus.
Le jeudi 5 mai 1583 après midi, en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establis ledit Juheau advocat audit siège présidial et ladite Renée Lecamus sa femme de sondit mari autorisée par devant nous quant à la présente option et choisie desdits lots et choses contenues par ces présentes, demeurant audit Angers, et honneste fille Jacquette Lecamus dame de la Boullerye demeurante en la paroisse de Bauné, et encores lesdits Juheau et femme et ladite Jacquette Lecamus pour et au nom et comme procureurs et eulx faisant forts desdits Me Jehan Pothery et Lancelotte Lecamus sa femme, Me Jacques Breslay sieur de Bellefille et Françoise Lecamus sa femme et de ladite Marie Lecamus veufve dudit deffunt Bouvet, auxquels ils ont promis faire ratiffier et avoir agréable tout le contenu en ces présentes et en fournir lettres de ratiffication vallables à Pierre Tambonneau Cady à peine de tous despends dommages et intérests ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu d’une part, et ledit Pierre Tambonneau sieur de la Regnardière demeurant en la paroisse de Bauné, et ledit Guillaume Cady marchand et Guillemine Tambonneau sa femme de lui autorisée … soubzmectant lesdites parties esditsnoms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout … confessent après que leur avons fait lecture des lots charges et conditions contenus cy dessus déclarées, et que lesdits Tambonneau Cady et Guillemine Tambonneau sa femme ont dit et déclaré avoir bonne cognoissance des choses spécifiées esdits partages et des charges y contenues et s’estre respectivement enquis auparavant ce jour avecques toute diligence aux gens du pays et autres congnoissant les choses desdits lots de la valeur et qualité d’iceulx, au moyen de quoi ils ont confessé lesdits lots leur avoir esté cy devant baillées et laissés entre mains par ledit Juheau, avons procédé et par ces présentes procédons à la choisie desdits lots et y procédant lesdits Pierre Tambonneau et Guillaume Cady et Guillemine Tambonneau sa femme ont opté et choisi le premier desdits lots … ; fait et passé Angers maison dudit Juheau en présence de honorable homme Me Pierre Laguette sieur de la Germonnerye advocat Angers, Jehan Cady marchand demeurant audit Angers et Jehan Adellee praticien en cour laye demeurant Angers tesmoings, ladite Guillemine Tanbonneau a dit ne savoir signer

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Partage des biens de feu René Tambonneau (1ère partie) : Bauné 1583

Mon ancêtre Guillaume Cady a épousé en premières noces Guillemine Tambonneau, dont je ne descends pas mais des secondes noces.

L’acte ne donne pas le lien avec le défunt, et les 2 clans sont uniquement dits « héritiers » de sorte que cela peut aussi un oncle, un frère etc…
Mais le premier lot qui suit est stupéfiant, car vous allez voir qu’il est long, très long, et le second lot, que je n’ai pas retranscrit est encore plus long, soit au total 42 pages.
Je voulais me rendre compte du milieu social dans lequel mon Guillaume Cady se mariait et évoluait. Et je trouve en ligne l’exsitence d’un très bel hôtel particulier dit Hôtel TAMBONNEAU, et comme le patronyme est exclusivement du Maine et Loire, ils sont tous liés. Il s’agit donc d’une famille aisée.

De ce premier lit avec Guillemine Tambonneau mon ancêtre Guillaume Cady eut une fille que je retrouve par la suite.

Par contre, si je renonce à tapper le second lot, vu sa longueur, je mettrai demain la choisie et les témoins, car j’y vois un Jehan Cady, et je me demande bien ce qu’il fait là.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi 5 mai 1583 après midy (Mathurin Grudé notaire Angers) se sont les lotz et partages des biens et choses immeubles demeurées de la succession de deffunt honorable homme Me René Taubonneau vivant licencié ès droits advocat au siège présidial d’Angers et sieur du Pré, que honorables hommes Me Jehan Pothery seneschal de Chasteauneuf mary de honneste femme Lancelotte Lecamus, Hyllaire Juheau advocat audit siège mary d’honneste femme Renée Lecamus, Jacques Breslay sieur de Bellefille advocat au siège présidial du Mans mary de honneste femme Françoise Lecamus, honneste femme Marie Lecamus veufve de defunt honneste homme Thibault Bouvet vivant recepveur de l’abbaye de Craon (qu’il a barré puis écrit « Caan ») et honneste fille Jacquete Lecamus dame de la Boulleyre, lesdits les Camus héritiers pour une moitié dudit deffunt Taubonneau, fournissent et baillent par escript à honnestes personnes Pierre Tambonneau escuyer sieur de la Renardière, Guillaume Cady mary de Guillemine Tanbonneau, lesdits Tambonneaulx héritiers pour l’autre moitié dudit deffunt Tambonneau, afin qu’il soit procédé à l’option et choisie desdits partages suivant la coustume de ce pays d’Anjou et aux charges cy après déclarées
1er lot
le lieu et closerie de Malleray composé de maisons, estables, ayreaulx et yssues avecques une petite pièce de terre labourable qui fut aux Pelletiers, ladite pièce joignant des 2 coustés la terre dudit deffunt Me René Tanbonneau, abuté d’ung bout à la chesnaye de Malleray ; Item une pièce de terre contenant 2 journaulx ou environ appellée la Perrière joignant d’un cousté la terre dudit Tanbonneau d’aultre cousté la terre du sieur de l’Espinière et pièce de terre en pasture cy après confrontée chacun par don endroit, abutant d’ung bout la chesnaye de Malleray d’aultre bout au chemin tendant de Malleray au Pont Jouan ; Item une pièce de terre en pasture contenant 2 journaulx ou environ sise audit lieu de Malleray joignant d’ung cousté les terres et pastures dudit sieur de l’Espinière sise audit lieu de Malleray d’autre costé aux terres du lieu et mestairie de la Fouladière abouté d’un bout à la terre dudit deffunt Tambonneau cy dessus confrontée, d’autre bout au chemin tendant du Pont Jouan aux pastures dudit sieur de l’Espinière ; Item 2 journaulx et demy de terre ou environ en 2 pièces sises audit lieu de Malleray l’une d’icelles joignant d’ung costé au chemin tendant de Ruye à Harelet d’autre costé aux terres dudit deffunt Tambonneau aboutté d’ung bout la terre dudit sieur de l’Espinière dépendant de son lieu de Pont Jouan et d’autre bout au chemin tendant du Pont Jouan à Halrollet, l’autre pièce de terre joignant d’ung costé audit chemin tendant du Pontjouan à Halrollet d’autre cousté et abouté d’ung bout aux terres Guillaume Thesnault et Jehan Lemée, d’autre bout aux terres de la veufve ou hoirs Avinault ; Item une pièce de terre et jardin pastils et estraiges à ung des bouts de ladite pièce de terre, le tout davant les maisons ayreaulx et estables dudit lieu de Malleray contenant ladite pièce de terre jardrins et estraiges 2 journaulx et demy ou environ comprins ung petit lopin de bois taillis et terre où il soulloyt avoir du taillis, joignant le tout d’ung costé le chemin tendant de Ruze à Halrollet d’autre costé au bois et pasture du sieur de l’Espinière, et au chemin tendant de Malleray au Pont Jouan ; Item 3 journaulx de terre ou envirion appellés les Varrennes joignant d’ung costé au clos de vigne des Vignaulx et à la terre de Mathurin Priné chacun par son endroit d’autre costé aulx vignes des hoirs feu Jehan Gouraut et autres sises au clos de la Chesnaye aboutant d’ung bout la terre de Pierre Lignère d’autre bout la terre de Tristan Destoys argentier du sieur du Chastelier ; Item 4 seillons de terre contenant ung quart de boisselée ou environ, joignant d’ung costé la vigne Jehan Gouraud, d’autre costé la terre de Collas Girard abouté d’ung bout la vigne dudit defunt Tambonneau d’autre bout la terre de Marguerite veufve de Mathurin Million ; Item une pièce de terre contenant 2 journaulx ou environ sises ès Channeliers, joignant d’ung costé et abouté d’ung bout la terre dudit Nicolas Girard d’autre costé aux choses héritaulx de Guillaume Thoesnault à cause de sa femme d’autre bout au clos de vigne des Vignaulx ; Item une pièce de terre sise pèrs Halrllet contenant 4 journaulx ou envirion joignant d’ung costé la rivière descendant du moulin de Halrollet aux Grandières et d’autre costé aux prés du sieur de Saint Victeur et autres chacun en son endroit, abouté d’un bout l’estang de la Brulayre d’autre bout à la terre de Halrollet ; Item une pièce de terre contenant 2 journaulx de terre ou environ sise en la pièce de terre nommée les Grands Champs de Ruy lesdits 2 journaulx baillés à ferme à Jehan Monternault joignant lesdits 2 journaulx d’ung costé le chemin tendant de Ruye à Malleray d’autre costé aux 5 journaulx de terre desdits Grands Champs qui sont du 2ème lot, et la terre des hoirs Martin Lecamus chacun en son endroit, aboutant d’ung bout auxdits 5 journaulx et aux ouchettes dudit Martin Lecamus chacun en son endroit, d’autre bout aux vignes des Vignaulx ; Item une pièce de terre contenant 2 journaulx ou environ appellée l’ousche Priné sise près le lieu de Ruze joignant d’ung costé les choses héritaulx des hoirs feu Martin Lecamus d’autre costé les choses héritaulx des Prignault abouté d’ung bout les prés et pastures de la Leurpinière et d’autre bout au chemin tendant de Ruye à Malleray ; Item une pièce de terre avec ung petit cloteau de terre sis à la Beverye contenant ung journau ou environ joignant d’ung costé le chemin tendant du Tertre de Baune au Chastenay d’autre costé au pré du lieu des Varennes et aux vignes dudit sieur de l’Espinière sizes au cloux de Noyse abouttant d’un bout audit cloux de vigne d’autre bout à la terre cy après confrontée ; Item une autre pièce de terre contenant les deux parts d’ung journau ou envirion sis à la Benerye qui soulloit appartenir aux Reissets joignant d’un costé la terre de ladite Françoise Lecamus d’autre costé et aboutant d’ung bout au chemin tendant de Bauné à Sacé et d’autre bout à la terre dudit deffunt Tambonneau cy devant confrontée ; Item la moitié par indivis de 4 quartiers de pré sis ès Grandières dont l’autre moitié appartient à ladite Marie Lecamus joignant d’ung costé et abouttant d’ung bout aux prés de Hautiere d’autre costé aux pastures des Chastons d’autre bout aupré de la Brulaydere ; Item ung quartier de pré ou environ appellé le grand quartier sis es petits prés paroisse de Bauné joignant d’ung costé ledit estang de la Brulayère d’autre costé le pré des hoirs defunt Urban Leconte et au pré de Saint Victeur abouté d’ung bout à la chaussée de l’estang de la Brulayère d’autre bout le pré de la Pynochère : Item 2 quartiers de pré sis ès Garandières dont Cadeu jouist à tiltre de Ferme joignants d’ung costé aux prés dudit Hauthière d’autre costé aux pastures desdits les Chastons aboutté aux terres de Haloret et est le pré en escusseau ; Item ung quartier de pré appellé le quartier des Petits Prés joignant d’ung costé et abouttant d’ung bout au pré de la Gommes d’autre costé aux estraiges de ladite Brulayère d’autre bout au pré de la Regnaudière ; Item une pièce de vigne en escusseau sise en Perousseau contenant 3 quartiers ou environ joignant d’ung costé au chemin tendant de Bauné à Sacé d’autre costé à la vigne de (blanc) aboutant d’ung bout la vigne de defunt Jacques Migoy d’autre bout les vignes de la closraye des Varennes Hubert ; Item une piecze de vignt contenant 2 quartiers et demy ou environ sise en la Pelaire paroisse de Bauné joignant d’ung costé la vigne des héritiers Michel Lepeletier d’autre cousté la vigne Mathurin Dubreil Mathurin Lebreton et la terre de la veufve defunt Jehan Mouscault chacun par son endroit abouté d’un bout la vigne de ladite Marsault et la vigne des héritiers feu Jehan Reboux d’autre bout au chemin tendant de la Caillantière aux Varennes Hubert ; Item ung quartier de vigne ou envirion appellé le quartier du Cormier sis au cloux du Tertre joignant d’ung costé la vigne Martin Boysart abouté d’ung bout la terre de ladite veufve Marsault d’autre bout la vigne de Jehan Reboux ; Item 5 quartiers de vigne ou environ sis au cloux de Noyze joignant d’ung costé aux vignes de ladite Jacquette Lecamus et de Jehan Sireul de la veufve et hoirs de defunt Mathurin Denyau chacun par son endroit, aboutant d’ung bout au chemin tendant du moulin de bauné à Sacé ; Item 4 planches de vigne sises au cloux des Couldreaux en la pièce nommée les Talnasières contenant les deux parts d’ung quartiers ou environ joignant d’ung costé la vigne de la Belhomme d’autre costé la vigne de Pierre Cechou aboutant d’ung bout aux vignes de la cure de Cornillé d’autre bout la vigne cy-après confrontée ; Item 8 planches de vigne sises esdites Talnasières à prendre au bout du bas contenant 2 quartiers ou environ joignant d’ung costé la vigne de la chapelle des Bruchets d’autre costé la vigne de Jehan Blondeau et la vigne de ladite veufve Belhomme aboutant d’ung bout aux vignes de ladite chapelle des Bruches d’autres bout la vigne cy dessus confrontée et les vignes Marc Raguyne et des hoirs feu Noel Cousin ruelle entre deux : Item une planche de vignes nommée la planche du Moulin contenant demi quartier ou environ sise audit cloux des Coulderaulx joignant d’ung costé la vigne dudit Montgeoffroy d’autre cousté et aboutant d’ung bout la vigne de Jullien Crespin d’autre bout la vigne de Jehan Bodin ; Item une autre planche de vigne sise audit cloux contenant ung tiers de quartier ou environ joignant des 2 costés la vigne des hoirs feu Pierre Bohic aboutant d’ung bout aux vignes de la chapelle de la Raine d’autre bout la vigne de Rattier ; Item une petite planche de vigne contenant un quart de quartier ou environ sise audit cloux des Couladreaulx joignant d’ung costé et aboutant d’ung bout aux vignes de Challoché et d’autre costé la vigne des hoirs feu Bohic et d’autre bout la Rotte ; Item une autre petite planche de vigne contenant ung quart de quartier ou environ sise audit cloux des Couldreaulx joignant d’ung costé et aboutant d’ung bout auxdites vignes de Challoché d’autre costé la vigne Me Simphorien Maillard d’autre bout la vigne Me Guillaume Davy prêtre ; Item une planche de vigne sise audit cloux des Couldereaulx ladite planche appellée la Bussonne en laquelle y a un cerisier, contenant demi quartier ou environ, joignant d’ung costé la vigne de Jehan Trillard d’autre costé la vigne de Jehan Fresneau aboutant d’ung bout la vigne des hoirs deffunt Quentin Triganne la rotte entre deux d’autre bout la vigne de Jehan Desliche ; Item ung quartier de vigne bois et broussailles estant au bas dudit quartier de vigne le tout sis au bas du cloux du Villier paroisse de Cornillé joignant d’ung costé la vigne de Jehan Gyrondière et le bois de Sébastian Hamelin chacun par son endroit d’autre costé la vigne de Me Samson de Lespine aboutant d’ung bout le bois de Me Samson de Lespine d’autre bout la vigne du sr et dame de Montgeoffroy ; Item demi quartier de vigne en 2 lopins en haches audit cloux de Villier le prochain de la rotte joignant d’ung costé la vigne de Jehan Sauller abouté d’ung bout la vigne de Julien Crespin d’autre costé ladite vigne de la chapelle des Chastons l’autre loppin joignant des 2 coustés et aboutant d’ung bout les dites vignes de la chapelle des Chastons d’autre bout ledit loppin de vigne cy dessus et à la vigne dudit Crespin chacun par son endroit ; Item une planche de gvigne contenant demy quartier sise audit cloux du Villier joignant d’ung costé aux vignes René Boulanger d’autre costé aux vignes nommes les Pacquetières aboutant d’ung bout aux terres de la Gaingnerye de Cornillé d’autre bout la vigne de la cure dudit Cornillé ; Item la somme de 3 escuz ung tiers d’escu évalués à la somme de 10 livres tz de rente foncière deue sur et pour raison d’une pièce de pré contenant 9 quartiers de pré ou environ sis près Ruzé joignant d’ung costé aux terres qui furent defunt Estienne Tambonneau Jehan Auinault l’aisné et au cloux de vigne appellé Mathefou et à la vigne des Monternalts, d’autre costé au pré de René Robert à cause de sa femme et aux terres et pastures de la mestairie Seyne chacun par son endroit aboutant d’ung bout qui fut audit deffunt Estienne Tambonneau et à la terre qui fut Pierre Habert chacun par son endroit d’autre bout aux prés de Jehan Gourraud et dudit Jehan Admirault chacun par son endroit ; Item la somme de 27 sols 6 deniers de rente deue par Mathurin Lecamus et héritiers de la Milcent pour raison de certaines terres baillées à ladite rente ; Item ung quartier de vigne ou envirion sis audit cloux des Couldereaulx appellée les Chauvignièrs joignant d’ung costé la vigne dudit Ratier d’autre costé la vigne de (blanc) Quiquert du Corait aboutant d’ung bout la vigne de l’ausmonerie de Beaufort d’autre bout la vigne de Jehan Legrosle ; Item ung quartier de vigne appellé la Groye sis audit cloux des Couldreaulx joignant d’ung costé la vigne de Marc Papot et Guillet Ratier d’autre costé la vigne de la veufve Me Jehan Belhomme Jehan Quiquere et Jacques Barin chacun par son endroit aboutant d’ung bout la vigne du sieur de l’Espinière d’autre bout la vigne Nicolas Poyesse et aux vignes des hoirs defunt Jehan Alain et les hoirs Bohic chacun par son endroit ; Item en ce présent lot sont comprinses 2 vaches qui appartiennent audit defunt René Tambonneau faisant moitié de 4 vaches qui sont au dit lieu de Malray

    La fin de ce long partage à demain

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Partage des meubles de Jean Lasnier et Marie Regnault : 2 janvier 1523 n.s., copie du 2 novembre 1646.

Après cet acte, je renonce à continuer les Lasnier, dont je ne descends pas, parce qu’aucun commentaire n’est venu, et j’ai travaillé donc seule sur ce blog.

Cet acte est à la AN 115AP/15 fonds privés (donc ce sont des copies et sans les signatures des particuliers – parchemin Le 2 janvier 1522. Copie faite le 2 novembre 1646. Partage des meubles de Jean Lasnier et Marie Regnault. – photographie de Dominique – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 janvier 1522 (avant Pâques, donc le 2 janvier 1523 n.s.), c’est la partition et division des biens meubles demeurés par le décès et trespas de feux nobles personnes Jean Lanier et Marie Regnault sieur et dame de ste James et de damoiselle Thibaude Lanier leur fille, lesquels meubles noble homme et sage Me François Lanier docteur es droits fils aisné et principal héritier desdits deffunts Lanier et Regnault frère aisné et principal héritier de ladite feue Thibaude de Sirault favorablement traicter bien faire et advantager ses puisnés, a consenty paravant ce jour comme estre partis esgalement en la forme cy après déclarée entre luy et chacun de Messire Pierre de la Vergne mary de dame Isabeau Lanier présente et aucthorisée par ledit de Lavergne, Me Bertran de Blavou et Jean Lanier curateurs de Guy Lanier et René Martineau curateur de damoiselle Françoise Lanier, combien que lesdits meubles appartenussent pour le tout audit messire François fils aisné noble, lequel consentant ledit messire François a fait et presté ( ?, j’ai le sentiment que le copiste n’a pas correctement déchiffré et qu’il aurait sans doute fallu lire « procédé ») sans préjudice de sadite qualité de noblesse, ne que celuy puisse nuire pour l’advenir à sa postérité et successeurs ; Premièrement ledit Messire François et par sa part d’iceulx a pris sur luy et s’est chargé des acquests et conquests faits par ledit feu Jean Lanier et sadite feue femme en la paroisse de Ste Jame et es envirions pour lesquels acquests il a payé sur sesdits meubles la somme de 523 livres ainsi luy demeurent lesdits acquests et conquests et récompenses desdits meubles montant la valeur de 523 livres aussi est demeuré audit messire François la somme de 250 livres et des bagues appréciés 45 livres qui est en somme 818 livres, et audit Messire Pierre de Lavergne et ladite Isabeau sa femme est demeuré la somme de 500 livres qu’il avoit eue en mariage et la moitié de la véseille d’argent des dedits feu Jean Lanier et de ladite Marye Regnault son espouse préciée (écrit « prest » mais là encore je pense à une mauvaise lecture du copiste) 400 livres, qi est en somme 900 livres, et à ladite damoiselle Françoise Lanier et audit Martineau son demeuré l’autre moitié de ladite véselle d’argent préciée (même remarque que ci-dessus) 400 livres et en argent contant 100 livres et les bagues chesnes (sic) pastenostres et pierreries desdits défunts appréciés 458 livres 9 sols et sur les bleds de Craon 11 sols, qui est en somme 900 livres, et audit Guy Lanier de Blavou et Jean Lanier ses tuteurs audit nom est demeuré la somme de 250 livres que doibt Mr le légat de Boisy, la tapisserie sertes et tapis estimés et appréciés à 384 livres, les bleds de Craon pour 181 livres 12 sols et tous les meubles estans en la maison de Ste Jame appréciés 84 livres 8 sols, qui est en somme ladite somme de 900 livres ; ainsi seroit deub par chacun desdits messire Pierre de Lavergne et sadite femme, ladite Françoise et Gyt audit messire François leur frère aisné la somme de 61 livres 10 sols qui est pour chacun d’eulx la somme de 20 livres 10 sols pour le parfait de ladite somme de 900 livres, en ce ne sont compris les meubles de bois, veselle d’estain et linge qui ont été partis par lesdites parties, lesquels partages et divisions lesdites parties ont eues pour agréables et en ont promis (encore une erreur de lecture du copiste car il a écrit « pris ») par la foy et serment de leurs corps les garder sans jamais venir encontre en tesmoing desquels choses, ils ont signé ces présentes de leurs seings manuels, fait signé à leur requeste à Nicolas Huot notaire royal à Angers et à Charles Huot notaire des palais dudit lieu le 5 janvier 1522 – Aussi signé F. Lanier, J. Lanier, B. de Blavou, R. Martineau, P. de Lavergne, et à la requeste desdites parties N. Huot, Charles Huot. Aussi signé N. Huot pour copie collationnée à l’original Charles Huot pour copiste – Collationné à l’original en papier par le notaire du roy notre sire Angers soubzsigné le 2 novembre 1646 – Signé Gouyn et Moreau

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François Lasnier sieur de Sainte-Gemmes et de Monternault doit un retour de partage à sa soeur Françoise : 1523

François Lasnier semble bien avoir confondu la tierce foi, liée à une terre noble lors des partages, avec la noblesse.
J’ai plusieurs actes concernant la tierce foi sur ce blog, que vous pouvez trouver en cliquant sous ce acte le TAG « tierce foi » au dessous de ce billet, si vous avez au préalable cliqué sur le titre du billet lui-même pour en voir aussi les commentaires éventuels etc…

Ce partage est lié à la terre et non à son propriétaire, et ne confère aucun titre de noblesse au propriétaire même si l’aîné a alors les deux tiers de la terre en question, et ses cohéritiers doivent se partager le tiers restant entre eux.

Alors, compte-tenu aussi d’autres actes qui vont suivre, au travers desquels pendant un court moment, les Lasnier étaient présentés nobles, j’émets l’hypothèse du partage en tierce foi de la terre de sainte Gemme fin 1522 début 1523, un point c’est tout.

Je sais, lorsque j’analyse à fonds les actes, je me fais des ennemis, mais je m’en tiens à mon éthique, qui veut que ce qui est prouvé reste prouvé par ce type de documents.

D’ailleurs, si vous lisez bien ce très court acte, vous lisez bien que l’une des sommes est pour le tiers de la terre de sainte Gemme, alors qu’en succession noble, la phrase aurait dû être libellée « pour le tiers de la succession » s’entendant sur la totalité de la succession.

Vous allez pouvoir méditer ce que je viens d’énoncer à la lumière de l’acte que je mets demain, qui semble bien aller dans le même sens.

Et pour que vous n’ayez aucun doute sur la validité de ce bref acte, je vous en mets la vue, afin que vous par vous même vous rendre compte de son contenu.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 3 janvier 1522 (avant Pâques, donc le 3 janvier 1523 nouveau style), en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably noble et sage messire François Lasnier docteur ès droits, fils aisné et principal héritier de feuz nobles personnes Jehan Lasnier en son vivant sieur de ste Jame et de Monternault et de Marie Regnault son espouse, soubzmectant confesse debvoir et estre tenu et encores etc promet rendre et paier à Françoise Lasnier sœur puisnée dudit messire François la somme de 160 livres tournois dedans la feste de la Penthecouste prochainement venant pour le retour de la portion qui pouroit compéter et appartenit à ladite en la tierce partie du fyé et seigneurie de Ste Jame sur Loire, et la somme de 41 livres tz aussi paiable par ledit estably à ladite Françoise dedans ladite feste de la Penthecouste prochainement venant pour le reste du partage des meubles de ladite Françoise, auxquelles sommes de 160 livres tz par une part, et 41 livres tz par autre rendre et paier etc aux dommages etc oblige ledit estably soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce honorable et saige maistre Guillaume Brianceau ? licencié ès droits, lieutenant de Saumur et Charles Huot clerc demourant à Angers tesmoing, fait et donné à Angers les jour et an susdits

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Sous les halles de Craon : vente au plus offrant des meubles d’une succession Lasnier, 1508

Autrefois les meubles d’une succession n’étaient pas partagés à l’amiable entre héritiers comme de nos jours, mais ils étaient vendus au plus offrant publiquement

Et nous avons vu hier la succession d’Etienne Lanier en 1508.
Et si vous avez bien tout lu attentivement, il ne vous aura pas échappé, que le sort des meubles est clairement mentionné :

les biens meubles non partagés demeurés desdits successions qui seront vendus au plus offrant le vendredi en 8 jours, auquel jour heure de 8 heures du matin en attendant 10 lesdites parties ont pris assignation d’eux comparoir ès halles de Craon pour voir procéder à la vente d’iceux

Voici ici les halles de Craon, pour mémoire des ventes publics des meubles des successions.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

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Craon le 21 juin 1508 : Partage de la succession d’Etienne Lasnier et de Charlotte Aoul sa femme. Copie du 24 novembre 1646

ATTENTION
ce fonds est constitué de copies, et ici une copie tardive
Les copies sont souvent entachées d’erreur soit inatention soit défaut de connaissances suffisantes en paléographie, tant l’écriture a varié

Ceci dit, j’observe ici des éléments plus que curieux, dont il faut tenter de se méfier.

1/ le nom de la mère des héritiers serait AOUL !!!! Mon avis est que le copieur de 1646 avait très probablement des lacunes en paléographie. Il convient donc de noter cette méfiance et non de prendre ce nom à la lettre
2/ à la fin de l’acte, les copies ne sont pas signée, mais on reporte leur mention, et ici j’observe très curieusement la présence de 2 Jean Lasnier, dont l’un se dit « Jean Lasnier Le Jeune pour Estienne Lasnier mon père. Ceci est plus qu’intriguant, et je pense qu’il faut se poser la question des Etienne et des Jean Lasnier autrement, mais comment ?

La choisie n’est pas dans l’ordre inverse de naissance comme c’est la coutume en Anjou dont relève Craon, car les héritiers avaient été d’accord pour que les lots soient préparés par Jean qui n’est pas l’aîné, mais ensuite, et cela est normal, Jean devient le non choisissant.

Cet acte est à la AN 115AP/15 fonds privés (donc ce sont des copies et sans les signatures des particuliers – parchemin – photograpie de l’un d’entre vous que je remercie vivement – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

En la cour etc François Binel etc comme il soit ainsi que depiecza fussent transporté par devers nous ou notre lieutenant chacuns de sire Jean Lanier sieur de Monternault, Estienne Lanier, Jean Doisneau mari de Jeanne Lanier sa femme et Guillaume Aubry mari de Françoise Lanier tous enfants et héritiers de feus Estienne Lanier et Charlotte Aoul sa femme leur père et mère qui eussent et chacun d’eux respectivement consenty que ledit sire Jean Lanier fist les lots des héritages et choses immeubles desdites successions nonobstant qu’il ne fust et soit l’aisné ce qu’il eust fait en la manière qui s’ensuit, se sont les lots que bailler Jean Lanier sieur de Monternault à ses frères et sœurs touchand les successions à eux escheues et advenues à cause de leurs feux père et mère :

  • premier lot (demeuré à Jean Lasnier)
  • la petite Espinouze comme elle se poursuit et comporte, la Courtillerie des Estres comme elle se poursuit et comporte, la moitié de 2 septiers de seigle de rente deue sur les Hardis de la Fousse, un jardin qui fut messire Jean Lanier acquist autrefois de Guillaume Aubry, lequel est sis sur les fossés de Craon, avec la somme de 200 livres tz que ledit Guillaume Aubry doibt à ladite succession qu’il eut en mariage, et celui prendre ce lot aura de chacun des autres frères et sœurs par chacun an sa vie durant seulement savoir dudit feu Estienne Lanier du sieur du Boys Jouan la somme de 60 sols tz au jour et terme de la Notre Dame Angevine, par ce que ladite veufve a eu en douaire ledit lieu des Estres estant de ce dit partage, et à la charge de payer par celui qui aura cedit lot les charges anciennes deues pour raison desdites choses

  • 2ème lot (choisi par Jean Doesneau et Jeanne Lasnier)
  • les lieux et appartenances de la Davière et de la Groussinière comme ils se poursuivent et comportent avec les vignes et autres héritages estant près la Ferronnière au bourg de Denazé chargés des charges anciennes

  • 3ème lot (choisi par Guillaume Aubry
  • les lieux et appartenances de la Lucaserie, de Laillouère, la Tour Blanche avec les lieux et terres de Simplé o toutes leurs appartenances, la Petite Branchère, la maison de Craon avec le jardin de la Porte Vallaise et l’autre moitié des deux septiers de seigle de rente deubz sur les Hardis de la Fousse, à la charge de payer et continuer audit sieur Jean Lanier le nombre de 4 septiers de seigle mesure de Craon au terme de Notre Dame Angevine pour le parfait de 9 septiers de seigle de rente acquit par ledit sieur Jean Lanier dudit feu père desdites parties, et ne met ne employe ledit sieur Jean Lanier esdits lots 5 septiers de seigle de rente deubz sur Jean Guignard auxdites successions mais les retient pour luy pour pareil nombre de 5 septiers de seigle faisant le parfait desdits 9 septiers avec les autres 4 septiers de seigle de rente dessus dites, et celuy qui prendra cedit lot aura de chacun de ses autres cohéritiers par chacuns ans au terme de la Notre Dame Angevine la somme de 25 sols tz la vie durant seulement de ladite veufve dudit feu père desdites parties parce que ladite veufve tient par douaire le lieu de la Touche Blanche qui est de ce présent lot ; aux charges et debvoirs anciens et accoustumés deubz pour raison desdites choses

  • 4ème lot (choisi par Etienne Lasnier)
  • le lieu et appartenances du Bois Jouan à toutes ses appartenances et dépendances chargé des charges anciennes,
    lesquels lots chacun desdits Jean Lanier, Estienne Lanier et Doisneau à cause de sadite femme eussent eu agréable et eussent esté d’assentiment de choisir chacun en son degré scavoir est que ledit Aubry à cause de sadite femme qui est la plus jeune choisit premièrement par ordre consécutivement et un et puis l’autre, et que le dernier lot non choisi demeurat audit sieur Jean Lasnier pour son lot et partage, mais de la part dudit Aubry à cause de sadite femme eussent esté lesdits lots argués disant que attendu que lesdits lots n’estoient aucunement employées les sommes de deniers que chacun des cohéritiers avoient eues et receues desdites successions subjectes sà raport que ladite somme de 200 livres tz qu’il a eue desdites successions comprise audit premier lot n’y debvoit estre mise ne employée puis après moyennent les pactions cy après déclarées se fust ledit Aubry départy de ladite et eust consenty comme ses autres cohéritiers lesdits lots pour bons et admissibles
    et pour ce savoir faisons que aujourd’huy en jugement se sont comparu et présentés par devant nous en personne chacuns dudit sire Jean Lanier, Estienne Lanier, Jean Doesneau et Jeanne Lanier sa femme authorisée de sondit mary quant à ce qui s’ensuit, et ledit Guillaume Aubry tant en son nom privé que soy faisant fort de ladite Françoise Lanier sa femme, et promettant luy faire ratiffier et avoir agréable ce que s’ensuit dedans 3 mois prochainement venant à peine de 40 livres tz de peine commise à appliquer à ses autres cohéritiers en cas de default ces présentes néantmoings demeurant en leur vertu, lesquels et chacun d’eux respectivement ont eu agréables lesdits lots cy dessus inscripts moyennant les conditions et modifications cy après déclarées, et est d’assentement choisir chacun en son degré, et ce fait ledit Guillaume Aubry tant pour luy que pour sadite femme a choisy ledit 3ème lot auquel est ledit lieu de la Lucaserye qui luy est demeuré pour son lot et partage, aux charges qui s’ensuivent, c’est à savoir à la charge de payer servir et continuer par lesdits Aubry et sadite femme audit sieur Jean Lanier 9 livres tz de rente avec 4 septiers de seigle de rente mesure de Craon le tout au terme de Notre Dame Angevine, o grâce donnée par ledit sire Jean Lanier audits Aubry et sadite femme de recouser et rémérer lesdits 4 septiers de seignle de rente jusques à un an en payant par lesdits Aubry et sa femme leurs hoirs ou ayant cause audit sieur Jean Lanier ses hoirs ou ayant cause la somme de 60 livres tz pour toutes choses, et aussi demeure ledit tiers lot audit Aubry et sa dite femme à la charge de payer dedans demy an à celuy qui aura ledit 1er lot la somme de 200 livres tz, et à telle condition que si lesdits Aubry et sa femme font defaut que celui qui aura et auquel demeurera ledit 1er lot se pourra ensaisiner dudit tiers lot sans ce que lesdits Aubry ne sadite femme le puissent empescher en aucune manière ne que l’on puisse dire qu’il y ait aucune novation de contrat et eschange ; et ledit Estienne Lanier a choisy le 4ème et dernier desdits lots devant dits, auquel est contenu le lieu et appartenances du Bois Jouan, et lesdits Jean Doesneau et Jeanne Lanier sadite femme ils ont choisi le 2ème lot auquel es le lieu de la Groussine, et par ce moyen est demeuré et demeure audit sieur Jean Lanier ledit permier lot auquel est contenu ladite somme de 200 livres tz deue par ledit Aubry, o les conditions et aux charges dessus dites ; dont nous avons jugé chacune desdites parties respectivement ; et a esté dit et accordé entre lesdites parties que nonobstant ces présents partages les fruits desdits héritages et biens immeubles desdites successions seront pour cette présente année jusques à la Toussaint prochaine venant départis par entre deux par esgalles portions, c’est à savoir quart à quart ; aussi payeront par semblables portions pour cette dite année les debvoirs rentes et charges desdits héritages et semblablement les arrérages qui ne seront ou sont payés tant vers ledit sieur Jean Lanier que autres cohéritiers, et les rentes de tout le temps passé se payeront par les dessus dits quart à quart et prendront ceux qui auront fourni de sepmances à ensepmancer en cette présente année lesdits choses héritaux desdites successions à la mesurée leurs dites sepmances ; et pour ce que lesdits Jean Lanier et Doisneau à cause de sadite femme ont eu 100 livres tz des biens meubles de leurdite feue mère et que ledit Aubry n’a reçu que 70 livres et ledit Estienne Lanier que 80 livres tz, a été dit et accordé que lesdits Aubry et Estienne Lanier seroient payés c’est à savoir ledit Aubry de la somme de 30 livres et ledit Estienne de 20 livres tz qui leur sont deubz de reste desdits biens meubles comme s’ensuit, scavoir est ledit Aubry de la somme de 10 livres tz sur ledit Doisneau, lequel a confessé debvoir ladite somme à ladite succession par ce qu’il a eu ladite somme outre la somme de 100 livres à luy appartenant pour sa portion desdits biens meubles, lequel Doisneau aurions condempné payer icelle dite somme de 10 livres audit Aubry dedans vendredi en 8 jours, et le reste qui est à chacun desdits Aubry et Estienne Lanier 20 livres tz a esté accordé entre lesdite parties que lesdits Aubry et Lanier en seront payés sur les biens meubles non partagés demeurés desdits successions qui seront vendus au plus offrant le vendredi en 8 jours, auquel jour heure de 8 heures du matin en attendant 10 lesdites parties ont pris assignation d’eux comparoir ès halles de Craon pour voir procéder à la vente d’iceux et aussi pour avoir chacune desdites parties les lettres concernant son partage que lesquels Estienne Lanier a confessé avoir en sa possession, et partons l’avons condempné rendre et bailler à chacuns de sesdits cohéritiers en tant que touche leurs dits lots, et de mettre (blanc) audit jour de vendredi en 8 jours prochains venant les autres lettres communes touchant le fait de ladite succession qu’il a recogneu et confessé avoir en ses mains ; et a esté appointé que ladite vente desdits biens meubles sera faite audit jour o inthimation que lesdites parties y comparent ou non ; et si lesdits biens meubles ne vallent lesdites 40 livres chacune desdites parties en payera sa quarte partie de ce qui restera auxdits Aubry et Lanier respectivement ; et en tant que touche le surplus des biens meubles titres lettres et enseignements qui n’ont esté et ne seront partagés audit jour de vendredi en 8 jours, avons les parties de leur consentement condempné en faire rapport l’un à l’autre ensemble des fruits et revenue des héritages desdites successions depuis le décès du feu père desdites parties baillage de Craon, desquels lots et partages pactions et autres choses dessus dites lesdites parties ont esté et sont demeurées à un et d’accord ensemble à icelles tenir accomplir de point en point et d’article en article etc s’entregarantir en partage leurs dits lots de tous empeschements, nous les avons jugés et condempnés de leur consentement et à leur requeste en mandant au premier servent royal sur ce requis mettre chacunes desdites parties respectivement en possession de son lot par luy choisi et l’en faire jouir royaument et de fait par toutes voies et manières deues et raisonnables de ce faire etc donné le mercredi 21 juin 1508 ainsi signé Lanier, J. Lanier jeune pour Estienne Lasnier mon père, Jean Lanier, Richard et Chalopin à la requeste de Guillaume Aubry – Collationné à l’original en papier le 24 novembre 1646 – Signé Gouyn et Moreau

    Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos