Partages en 4 lots des biens de feu Mathurin Ernault, Vern d’Anjou 1627

les actes de cette série, ou tout au moins cette cote, sont très abimés, car l’humidité les a détériorés, et d’ailleurs je vous ai laissé la choisie si le coeur vous en dit vous pouvez la retranscrire.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 1B295- Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 mai 1627, sont 4 lots et partages des héritages et choses héritaulx appartenant à chacuns de maistre Charles Guérin mary de Françoise Ernault sa femme pour un quart, Nicolas Allaneau sieur de Bribocé mari de Renée Ernault, Me René Girard mari de Guyonne Ernault et maistre Magdelon Ernault enfants et héritiers de deffunt maistre Jehan Ernault pour ung aultre quart, Philippe Ernault fille de deffunt René Ernault pour ung aultre quart, et maistre Mathurin Ernault pour ung autre quart, à eulx escheues et advenues de la succession escheue de deffunt Me Mathurin Ernault que de la succession future d’honneste femme Françoise Cherreau veufve dudit deffunt Me Mathurin Ernault père et mère desdits Françoise Jehan René et Mathurin les Ernault, lesdits lots etpartages faits par ledit Guérin audit nom comme aisné en chacune desdites successions du vouloir et consentement de ladite Cherreau suivant l’accord fait entre elle et lesdits Guérin, Allaneau, Girard esdits noms et lesdits Ernault passé par devant Buffé notaire de la chastelenie de Vern le (blanc) dernier par iceulx lots présenter auxdits Allaneau Girard, Magdelon Philippe et Mathurin les Ernaulx pour estre par eulx procédé à la choisie d’iceulx en leur rang et ordre suivant la coustume de ce pays et duché d’Anjou, lesdits lots et partages faits par ledit Guérin audit nom suivant et au désir dudit accord fait avec ladite Cherreau et aulx charges d’iceluy et sans desroger aulx contrats et mariage desdits Guerin, deffunt Jehan Ernault, ne aulx jugements donnés entres lesdites parties et la dite Cherreau au siège présidial d’Angers lesquels demeurent en leur force et vertu nonobstant lesdits présents lots desquels lots et partages la teneur s’ensuit :

  • premier lot
  • la grand maison en pavillon en laquelle est demeurante ladite Cherreau avecq l’appentis y joignant et tenant à la maison de Marie Gaultier veufve de deffunt Me Huy Baudrais rues et issues qui en dépendent
    La maison appellée le Porche avecques le jardin estant au derrière d’icelle rues issues venelles et esgouts qui en dépendent
    Le jardin et le clotteau de terre appellés le Champt de la Foyre joignant et tenant l’un l’autre
    La somme de (en marge illisible)
    Le lieu closerie domaine et appartenances de la Crustaudière compris le pré qui de naguères y a esté mis qui auparavant estoit et dépendoit du lieu de la Robinaye comme à présent en jouist à tiltre de moitié Jehan Davy closier dudit lieu et droits de lande commune et frouages et bois taillis qui en dépendent
    Le lieu closerie domaine et appartenances de la Coustansaye avecques droits de lande commune et frouages qui en dépendent comme à présent en jouist ledit Guerin

  • second lot
  • Le lieu mestairie domaine et appartenance de la Robinaye non compris le pré qui en a esté distrait et mis au lieu de la Crustaudière droits de landes communes et frouages qui en dépendent ainsi et comme à présent en jouist à titre de moitié la veufve feu Michel Sejourné et ses enfants mestaiers dudit lieu avecques ce qu’il y a de bois taillis dépendant dudit lieu

  • troisième lot
  • Le lieu closerie domaine et appartenances des Hayes comme à présent en jouist à tiltre de moitié Charles Gasnier closier dudit lieu avecques ce que auxdits partageans appartient de bois taillis ès nois des Haultes Bretières
    La maison et jardin appellées Guyelle ou est à présent demeurant François Mellet rues et yssues qui en dépendent
    La planche de jardin sise au jardin appellé le jardin de la Buffière joignant le jardin de maistre Gabriel Ernault prêtre
    Ce que auxdits partageans appartient de maison et jardin en la maison et jardin des Fouchers audit lieu de la Bufferye
    Le clotteau de terre labourable appellé Dousymon abutant au grand chemin tendant de Vern à Angers
    Une enclose de pré appellé le pré Lejot avecques le droit de chemin et passage qui en dépend
    Une enclose de jardin (ilisible)
    Ce que auxdits partageans appartient de terre et pré près le lieu de la Varanne
    Ce que auxdits partageans appartient en la pièce de terre qui cy devant estoyt en vigne appellé Bordeau
    Les deux clotteaux de terre labourable auxdits partageans appartenant situés près le lieu de la Ernée toutes lesdites choses cy dessus sises et situées au bourg et paroisse de Vern
    La somme de 250 livres tournois à une fois payée que le dernier lot sera tenu faire de rapport et retour de partage à celuy à qui escherra le présent lot payable dedant ung an après le décès de ladite Cherreau et jusques auquel payement en payer intérests ou rente à raison du denier vingt à commencer du jour dudit décès de ladite Cherereau et à continuer jusques au paiement réel de ladite somme sans que le payement et continuation dudit intérest ou rente puisse empescher ne retarder le payement de ladite somme de 250 livres après ledit temps et terme d’un an escheu comme dit est
    A la charge de celui auquel eschera le présent lot ne pourra empescher que ledit Guerin fasse abattre couper et enlever de sur ledit lieu des haies un chesne à son choix qui lui appartient sur ledit lieu suivant la convention faite entre luy et ledit deffunt Me Mathurin Ernault

  • quart et dernier lot
  • Le lieu closerie domaine et appartenances de la Ravardière sis et situé en la paroisse de Marans ainsi et comme en jouit à présent à tiltre de moitié Pierre Jehanne closier dudit lieu avecques la rente de bled deue audit lieu par les Gaudins
    A la charge de celuy à qui eschera le présent lot de payer et faire de retour de partage à celui à qui eschera le tiers lot la somme de 250 livres ainsi et comme il est porté en l’article dudit tiers lot
    Ainsi et comme toutes lesdites choses cy dessus se poursuivent et comportent avecques leurs appartenances et dépendances et qu’elles appartenoient et appartiennent audit deffunt Ernault et à ladite Cherreau et qu’ils ont accoustumé en jouir, et s’il se trouve autres choses demeurées esdites successions aultres que celles qui sont cy dessus contenues elles demeurent communes entre lesdits partageants pour estre partagées entre eulx comme lesdites choses cy dessus
    Poyeront et acquitteront lesdits partageans les cens rentes charges et debvoirs chacun pour ce qu’il tiendra à l’advenir et pour le passé si aulcunes sont deubs y contribueront chacun pour une quarte partie
    S’etnregarantiront et porteront garantage les ungs aulx autres des choses contenues ès présents lots
    Et d’aultant que par ledit accord fait avecques ladite Cherreau elle s’est retenu et réservé la jouissance des choses dont elles jouissent à présent contenues es lots et partages cy dessus jusques à son décès elle en jouira suivant ledit accord, et se partageront tous les fruits revenus et esmoluments qui proviendront en toutes les choses cy dessus entre lesdits partageans quart à quart à la prochaine cueillette d’après le décès de ladite Cherreau et demeureront néanmoings les lieux mestairies et closeries garnies de leurs sepmances comme l’on a accoustumé les ensepmancer et quant aulx bestiaulx qui sont sur lesdits lieux ils seront prisés et appréciés par gens à ce cognoissants incontinent après le décès de ladite Cherreau pour estre le prix partagé entre lesdits partageans aussi quart à quart et comme ils y seront fondés et demeureront lesdits lieux garnis desdits bestiaulx sauf le retour à qui il sera deu qui sera payé huitaine après les partages faits
    Le lundi 17 mai 1627 après midy davant nous Pierre Quetier notaire de la cour et juridiction de la chastelenie de Vern a esté présent estably et soubzmis soubz ladite cour ledit Guérin au nom et qualité cy dessus lequel a fait arrest aulx lots et partages cy dessus aulx charges conventions et protestations y contenues dont l’avons jugé, fait au bourg dudit Vern en présence de honnestes personnes Jehan Poytrineau marchand et Jacques Lemanceau chirurgien demeurant audit bourg tesmoings à ce requis et appelés, lequel Guerin et tesmoings ont signé la minute des présentes avec nous notaire soubzsigné

    Par devant nous François Lanier conseiller du roy procureur de Claude Guerin mari de Françoise Ernault lequel a présenté les partages cy dessus à maistre Nicolas Allasneau mari de René Ernault, René Girard mary de Guyonne Ernault, Louise Leporcher veufve en premières nopces de deffunt Jehan Ernault mère et tutrice naturelle de (prénom trop effacé, illisible) Ernault fils dudit deffunt et d’elle, maistre Mathurin Ernault et Philippe Ernault fille dudit deffunt René Ernault
    (beaucoup de lignes top illisibles et je vous mets donc la page pour le cas où vous liriez mieux que moi (avec de meilleurs yeux))

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    Succession d’Abel Avril, 1585

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E4260 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 21 mai 1585 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire d’icelle personnellement establis honneste femme Claude Mabille veufve de deffunt honneste homme Françoys Apvril fils et héritier de deffunt Abel Apvril vivant sieur des Coudraiz demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de saint Pierre soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy eu d’Abel Apvril demeurant audit Angers à ce présent stipulant et acceptant la somme de 44 escuz et ung tier(s 6 sols 8 deniers tz faisant la tierce partie de la somme de 133 escuz ung tiers évalluée à la somme de 400 livres tz quelle somme de 400 livres tz ledit Abel Apvril estoyt chargé par son lot et partage des biens de la succession dudit deffunt Abel Apvril son père payer et bailler pour retour de partage aux enfants dudit deffunt Françoys Apvril et de ladite Mabille comme apert par lesdits lots et partages fait entre ledit Abel Apvril et autres ses cohéritiers héritiers dudit Abel Apvril donnés en la prévosté d’Angers le 2 novembre 1578 et de laquelle somme de 400 livres ladite Mabille est fondée en ung tiers par droit de douaire et usufruit seulement montant iceluy tiers ladite somme de 44 escuz ung tiers 6 sols 8 deniers qu’elle somme de 44 escuz ung tiers 6 sols 8 deniers tz ladite Mabille a eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 136 francs de 20 solz pièce et 6 sols 8 deniers monnoye par droit de douaire et usufruit pour en jouyr sa vye durant seulement et pour estre laissée après son décès rendue aux enfants dudit Françoys Apvril et d’elle
    de laquelle somme de 44 escuz ung tiers 6 sols 8 deniers tz ladite Mabille s’est tenue et tient à contant et bien payée et en a quicté et quite ledit Abel Apvril et a esté le payement de ladite somme fait en présence et du consentement de Jehan Noyau curateur desdits enfants dudit deffunt Françoys Apvril et de ladite Mabille
    et laquelle Mabille a obligé et oblige tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir au payement et restitution de ladite somme à sesdits enfants après son dit décès
    ce qui a esté stipulé et accepté par ledit Noyau avecques nous notaire pour lesdits enfants absents leurs hoirs etc à laquelle quitance et à tout ce que dessus tenir etc oblige etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé Angers maison de nous notaire en présence de honorable homme René Restif sieur de la Graffinière et de Jehan Adelle demeurant Angers tesmoings
    ladite Mabille a dit ne scavoir signer
    et ladite Mabille quicte ledit Abel Apvril ce stipulant des intérests de ladite somme depuis le temps qu’ils luy sont deubz

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    Compte entre Nicolas et René Allaneau, 1617

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le jeudi après midi 21 décembre 1617 par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establiz et deuement soubzmis Nicolas Alasneau sieur de Bribocé demeurant au bourg de la Membrolle paroisse de Pruillé d’une part, et René Alasneau sieur du Hallay son frère demeurant en la paroisse de Chazé Henry d’autre part, lesquels ont en présence de leurs amis présentement compté des fruits et revenus pris par ledit sieur de Bribocé des biens immeubles de sondit frère depuis de décès de deffunt Nicolas Alasneau sieur de Bribocé leur père arrivé au mois d’août 1614, jusques au jour de leurs partages choisie depuis 6 mois encza, ensemble des deniers qu’il a touché procédant de la vente des bestiaux et choses dont il pourroit estre tenu à compte jusques à ce jour, ensemble des deniers que ledit René prétendoit sondit père avoir paiés pour ledit Nicolas pour quelque cause que ce soit en tant qu’il y pourroit estre fondé et avoir droit de luy en faire demande, sur quoy déduction faite des sommes de 360 livres par une part et 45 livres par autre qu’il doibt audit Nicolas son frère pour les causes de l’accord d’entre eux passé par Thomas notaire de la cour d’Iré le 16 janvier dernier, 31 livres 9 sols que ledit Nicolas auroit payées pour son dit frère à Ysrael Boury marchand de draps par sa quitance du 15 octobre dernier par autre, 26 livres 3 sols qu’il auroit payé à René Lebec sieur de la Borière par autre, 50 sols paiés à Marin Lemaistre pour faczon d’habits, 24 livres que ledit Nicolas a baillés à sondit frère à prendre sur rené Bourgeois son closier du lieu de la Besselaye qu’il doibt par obligation du 18 décembre 1613 cédée audit Nicolas par François Alasneau leur frère par cession passée par Guerchais le 1er décembre 1616 estant au pied de la minute de ladite obligation que ledit Nicolas a présentement baillée audit René, 30 livres pour une quarte de la pention dudit René à raison de 120l ivres par an, 55 livres 5 sols pour l’estoffe d’un habit qu’il porte à présent sur luy payé à Boury, 60 sols pour justaucors, 16 sols pour toile employée à la garniture dudit habit, 25 livres paiées à René Denyau pour despense faite par ledit René en sa maison, 4 livres 10 sols pour ung chapon, 60 livres deues audit Nicolas de retour de partage, 21 livres 10 sols pour prisage de bestiaulx du Grand Bribossé, 7 livres 10 sols pour 3 fracqs qu’il luy auroit acheté, 15 livres 16 sols qu’il auroit receu pour ledit Nicolas de Mathurin Gillet, 15 livres que ledit rené auroit receu pour ledit Nicolas pour vendition de fil, 47 sols pour un bail de chausse, pour doubler un habit 16 sols, plus 40 sols pour une paire de bottes toutes lesdites desducitons revenant à la somme de 736 livres 12 sols, de laquelle ledit René demeure quite vers son dit frère comme compenser avec les dits fruits des choses dont il luy demandoit compte et restitution comme dit est cy dessus dont pareillement ledit Nicolas demeure quite, lequel en outre a quitté ledit René son frère de tous salaire vacations et autres desbours qu’il pourroit avoir fait pour les affaires communes de ladite succession depuis le décès de leur dit père pour le regard dudit René seulement, et sans comprendre en ces présentes la somme de 200 livres que ledit René doibt audit Nicolas par cédule du 4 octobre dernier à luy représentée et qu’il a recognue estre véritable, et par hypothèquede ses biens promet la payer à sondit frère dans le 1er juin prochain et au surplus demeurent les parties respectivement quittes l’ung vers l’auter de toutes demandes et recherches qu’ils se pourroient faire bien qu’elles ne soient plus amplement exprimées et qu’en voulust dire quitance non valoir excepté seulement ladite somme de 200 livres deue par ledit René audit Nicolas, et sans toucher aussi à la cession faire par ledit René audit Nicolas devant Guerches notaire dudit Roche d’Iré le 7 juin 1616 qui demeure en sa force et vertu et laquelleledit René en tant que besoing est et seroit ratiffie et confirme par ces présentes ernonçant à y contrevenir ce qu’ils ont respectivement stipulé et accepté, à quoy tenir etc dommages obligent etc biens et choses dudit René à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait audit Angers à notre tabler présents Me Olivier Hiret advocat au siège présidial et Jacques Baudin demeurant audit Angers tesmoings

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    François Leroyer et Georges Menant, beaux frères par les Allaneau, s’entendent fort bien, 1624

    car l’écrit qui suit illustre une parfaite entente entre ces 2 hommes, et c’est même tout à fait admirable.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

  • classé Le 1er mai 1624 chez Nicolas Leconte notaire royal Angers :
  • Nous soubsignés François Leroyer mary de Charlotte Allasneau et Georges Menant mary de Nicolle Allasneau, lesdites Allasneau enfants de deffunts Nicollas Allasneau et Jehanne Galliczon confessent avoir ce jourd’hui fait la transaction accord cession et quittance en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que moy Menant confesse avoir ceddé et transporté et par ces présentes cèdde et transporte audit Leroyer mon beau frère tous et chacuns les droits debtes actives noms raisons actions pétitions et demandes qui me peuvent compéter et appartenir contre Marguerite Durand veufve de deffunt René Allasneau en premières nopces et en secondes de deffunt Pierre Cherruau en conséquence de la sentence par nous obtenus en la sénéchaussée et siège présidial d’Angers le 26 mai dernier dont ladite Durand auroit interjeté appel qui est pendant par devant nos seigneurs de la cour de parlement à Paris, et contre les enfants et héritiers desdits deffunts René Allaneau et Cherruau que contre Charles Hiret sieur du Gré, Jehan de Ballodes mary de Hélye Hiret et toutes autres debtes actives non partaigées ne divisées entre nous et nos cohéritiers pour s’en faire ledit Leroyer payer si fait n’a en vertu de ladite sentence et de la closture du compte rendu audit Charles Hiret par Monsieur le lieutenant général audit siège le 3 juillet 1617, par l’issue duquel compte ledit Hiret seroit demeuré redevable de la somme de 650 livres vers nous et nos 4 autres cohéritiers, et en vertu d’autres sentences actes et piècse dontre les dessus dits et tous autres, et ce aux despens périls et fortunes dudit Leroyer sans aucun garantage fors de moy seul seulement, et à ceste fin j’ai subrogé et subroge ledit Leroyer pour en faire les poursuites soubz son nom ou au mien ainsi qu’il verra bon estre, et est faite la présente cession au moyen de ce que ledit Leroyer audit nom m’a quitté et quitte par ces présentes de ce que je luy doibt scavoir de 6 années de non jouissance de la somme de 89 livres de rente par chacun an sur la baronnie de Chasteaugontier qui estoit escheue à la femme dudit Leroyer par nos précédents partaiges ; Item de la somme de 48 livres que ledit Leroyer auroit payée en mon acquit à Nicollas Allasneau nostre beau frère et dont il a les droits ; Item des sommes de deniers qu’il auroit payée aussi en mon acquit à Michel Nepveu et autres marchands, et généralement de tout ce qu’il auroit payé en mon acquit pour les procès de nos successions communes jusques à ce jour tant contre les Boucaux au Parlement à Paris contre Garsanlan et de Ballodes au conseil d’estat du roy, contre Pierre Hiret, Nicolas Legouz et sa veufve et héritiers, contre Bertrand Beau et Charlotte Gallison femme de Claude Huray, et généralement de toutes les sommes de deniers par luy desboursées frais salaires et vacations sans aucune exception, ce que luy Leroyer ay voulu consenty et accordé au moyen de la cession cy dessus, et est ce fait sans préjudice du contenu en nos partages et jugements de prisée de nos immeubles choisie le 7 décembre 1622 et le jour d’hier, le tout par devant monsieur le lieutenant général, auxquels partages et retours contenus en iceux ces présentes ne pourront préjudicier comme n’y estant comprins, fait Angers soubz nos seigns le 1er mai 1624 en présene de Me Jean Lemesle advocat au siège présidial d’Angers et Mathurin Garnier praticien demeurant audit Angers
    et au moyen des présentes moy Leroyer ay quité et quite ledit Menant des jouissances du bien maternel de ma femme que ledit deffunt Nicolas Allaneau mon beau père auroit pris pendant le temps qu’elle auroit demeuré hors sa maison et qu’elle n’auroit esté par luy nourrie et entretenue, et de tout ce que ledit Menant me pourroit debvoir pour ce regard et moy Menant quite pareillement ledit Leroyer de ce que je lui pourroit demander pour raison desdites jouissances et généralement nous entre quitons respectivement de tout ce que nous pourrions de mander l’un à l’autre et où il y auroit aucune chose obmise et non comprise ès présentes nous nous l’avons donné l’un à l’autre ladite chose sans jamais nous en faire quesetion et y avons renoncé fors ce que dessus a esté réservé

  • Au pied de cet écrit, le notaire a enregistré l’acte :
  • Le 1er mai 1624 après midi devant nous Nicolas Leconte notaire royal Angers ont esté présents ledit Me François Leroyer advocat en ceste ville et y demeurant paroisse st Maurille d’une part, et ledit Me Georges Menant demeurant à Chazé Henry d’autre part, lesquels establis et soubzmis respectivement ont recogneu et confessé avoir escript et signé l’escript cy dessus ….

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    Succession de Philippe Jacquelot et Marguerite Allaneau, La Rouaudière 1658 : suite et fin

    je vous ai mis hier la liste des propres paternels et maternels des Jacquelot. Maintenant vous allez découvrir l’exceptionnelle méthode du partage, puisque lui était noble elle non, mais que d’une part ils ont aussi perdu des enfants depuis leur décès, et que dans les biens maternels il y en a hommagés tombés en tierce foy.

    La fortune est importante, car dépasse 211 000 livres.
    Et, compte-tenu que cette succession comporte un office de conseiller au Parlement de Bretagne, j’ai aussi classé ce billet dans la rubrique OFFICES où je tente de vous mettre les actes qui évoquent le coût d’un office. Ici, on est dans les offices très onéreux.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le samedi 7 décembre 1658 avant midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers furent présents establis soubzmis Me Louis Jaquelot chevalier seigneur vicomte de la Mothe conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne, fils aîné de deffunt Me Philippe Jacquelot vivant aussi chevalier seigneur de la Mothe et conseiller au Parlement, et héritier principal noble dudit deffunt son père que de deffunts Félix, Philipe et Marguerite les Jacquelot ses frères et soeurs décédés depuis ledit sieur son père, et encores héritier pour partie de la succession coustumière de deffunte dame Marguerite Allasneau sa père, et Jacquine Leroy son ayeulle maternelle, demeurant ordinairement à Rennes d’une part, Me Charles Jacquelot chevalier procédant soubz l’authorité de Michel Avril escuyer sieur de Boutigné président en l’élection de cette ville son curateur à personne et bien quant à partages, à ce présent, damoiselle Anne Jacquelot majeure et damoiselle Louise Jacquelot aussi procédant soubz l’authorité de Me François Prevost sieur de la Rivière procureur fiscal à Pouancé son curateur à personne biens quant à partages, lesdits Charles et damoiselle les Jacquelot enfants puisnés et aussi héritiers pour partie desdits deffunts sieur Philippe Jacquelot et dames Allaneau et Leroy et desdits deffunts Félix, Philippe et Marguerite les Jacquelots leurs frères et soeurs, demeurant au lieu de la Huberderie paroisse de La Rouaudière, et ledit sieur Avril en cette ville paroisse saint Michel du Tertre et ledit Prevost en la ville de Pouancé d’autre part, lesquels sur les procès prests à mouvoir entre eux tant pour le partage desdites successions directes et collatéralles, les contributions au paiement des debtes d’icelles, raplacement des propres aliénés de leurs dits deffunts père et mère, récompense deue à leur dite mère et autres questions et demandes qu’ils entendoient se faire respectivement à cause desdites successions, ont par l’advis de leurs amis et conseil fait les accords et pactions conventions et partages qui suivent, c’est à savoir que les parties sont demeurées d’accord que la succession dudit deffunt sieur leur père comme noble d’où partage entre eux aux deux parts et au tiers, le prix de l’office de conseiller au Parlement de Bretagne dépendant de ladite succession sera entre eux partagé à cette raison et proportion sur le pied de 61 800, livres y compris la somme de 1 800 livres faisant moitié de 3 600 livres fournis audit sieur Jacquelot aisné par ladite deffunte dame comme pour les expéditions dudit office, que tous les héritages desdites successions ont esté appréciés par prudhommes et gens à ce cognoissants en vertu de l’ordonnance de monsieur le juge dudit Pouancé, fors le lieu de la Chauvelaye situé en la paroisse de Vergonnes que les parties ont de commun accord estimé la somme de deux / qu’icelles parties ont consenty de suivre l’appréciation desdits prudhommes en leurs partages fors à l’esgard de la terre de Villeval située à Rennes en Bretagne qu’elles ont seulement estimée à la somme de 15 000 livres tz attendu que le tout ou partie d’icelle est domaine aliéné de l’église et à la charge qu’elle ne sera pour garentie par les copartageans à celuy au lot de qui elle tombera, et encore à la réserve du fief de la Rouduaière que les parties ont aussi d’un commun accord estimé 12 000 livres, la mestairie de la Cour de la paroisse de La Rouaudière qu’elles ont semblablement estimée avec les bois et estang de la Sablonnière à la somme de 8 315 livres, le lieu de la Bonnerye qu’elles ont estimé avec l’estang de Beaunais à 6 440 lires, le lieu de la Boisnière qu’elles ont estimé avec l’estang de la Boisnière à 1 960 livres, et le fief de Villedé dont les parties ont reduit l’apréciation à 4 000 livres tz, et consenty comme dit est que le surplus du prisage fait les dits prudhommes soit suivi en leurs partages, et aussi après que lesdites parties sont demeurées d’accord de compter des meubles demeurés du décès de leurs dits deffunts père et mère et ayeulle suivant les inventaires à la somme de 8 738 livres, que ledit sieur Jacquelot aisné a offert raporter à la dite succession maternelle la somme de 1 800 livres par une part faisant moitié des 3 600 livres fournis par les expéditions de son dit office de conseiller et la somme de 10 000 livres par autre en l’acquit et descharge de dame Jacquette Jacquelot sa soeur femme de messire Philippe Emmanuel de Hadouin chevalier seigneur de la Girouardière à laquelle ladite somme avoit esté donnée en advancement de droit successif en faveur de son mariage par ladite deffunte mère des parties outre quelques héritages lesquels ont esté employé en l’appréciation susdite rapportée, vers lesquels sieur et dame de la Girouardière ledit sieur Jacquelot aisné s’est obligé garantir la somme à eux promise par leur dit contrat de mariage à la charge de prendre esdites successions directes et collatérales ce qui pourroit appartenir en ivelles à ladite dame de la Girouardière, s’est trouvé le grand desdits biens tant immeubles que meubles comprins ledit office et lesdits 1 800 livres tz par une part et 10 000 livres par autre raportés par ledit sieur aisné, monter et revenir suivant les signes de parties demeuré cy attaché à la somme de 211 413 livres tz de laquelle somme y en a 112 445 livres en la succession paternelle consistant audit office de conseiller estimé comme dit est 61 800 livres, et la terre de Villerge estimée seulement pour les raisons que dessus à 15 000 livres, au lieu de Hanelau près cette ville vendu 4 500 livres, au remploi de la somme de 3 300 livres procédant de la vendition d’une maison située en cette ville au haut de la rue saint Julien, et en 17 845 livres pour la moitié afférante à la succession paternelle et acquests de la communauté desdits deffunts père et mère es parties, esquels propres paternels au moyen de ce que ledit sieur Jacquelot aisné a renoncé de prendre aucun préciput soit de succession directe ou collatérale en faveur de ses puisnés montant iceux propres à ladite somme de 102 445 livres, ledit sieur Jaqcuelot est fondé avoir et prendre la somme de 76 325 livres 40 sols 4 deniers pour ses deux tiers tant en la succession directe du père que collatérales desdits Félix, Philippe et Marguerite les Jacquelots décédés depuis leur dit père, touchant lesdits Charles, Anne, Jacquette et Louise les Jacquelots la somme de 6 449 livres 6 sols 8 deniers le tout suivant les divisions et subdivisions portées par ledit estat demeuré cy attaché,
    plus de ladite somme de 211 413 livres quoy que ce soit des héritages qui la composent, s’est trouvé en la succession maternelle d’hommagé et tombé en tierce foy pour la somme de 42 000 livres tz au moyen de ce que les parties ont déduit 940 livres sur l’estimation de la mestairie de la Jeuslinière pour 2 pièces de terre en dépendantes qui sont censifs, esquels héritages estimés 42 000 livres ledit sieur Jacquelot aisné tant comme héritier de sa mère que comme héritier noble dudit deffunt Philippe Jacquelot son frère décédé depuis sa mère, est fondé d’en avoir pour 21 860 livres 13 sols 2 deniers, et à chacun desdits Charles, Anne, Jacquette et Louise les Jacquelots aussi tant en ladite succession directe que collatéralles pour la somme de 3 033 livres 6 sols 8 deniers conformément audit estat cy attaché, plus audit grand du bien s’est trouvé y avoir d’héritages censifs dépendant de ladite succession maternelle, comprins l’estimation desdites 2 pièces de terre de la Jeulinière pour 24 520 livres estre deub à ladite succession maternelle remploi de propres aliénés pour 4 600 livres et récompensé pour 8 600 livres suivant ledit estat, y auroit des acquests de ladite communauté pour 17 845 livres, lesdits remploi et récompense déduits en ce qu’il en est prins sur lesdits acquestz, et encores y auroit en ladite succession maternelle ladite somme de 10 000 livres raportés par ledit sieur Jacquelot aisné en l’acquit de ladite damoiselle de la Girouardière, lesdites sommes reviennent à 65 165 livres, lesquels 65 165 livres partagée esgalement entre ledit sieur Jacquelot aisné et ses frères et soeurs de la sucession de ladite dame Allaneau leur mère, s’est pour chacun d’eux 10 861 livres 13 sols 4 deniers, et partageant aux deux parts et aux tiers la somme de 10 861 livres 13 sols 4 deniers pour la part desdits biens maternels censifs, qui appartenoient audit feu Philippe Jacquelot décédé depuis la mère, s’est pour l’aisné 7 241 livres 2 sols 3 deniers et pour chacun des 4 frères et soeurs qui sont Charles, Anne, Jacquette et Louise 905 livres 11 sols 10 deniers tz, et encore rapportant par ledit sieur Jacquelot aisné à la succession maternelle la somme de 1 800 livres à luy fournie pour les expéditions de sondit office en appartient à chacun desdits 6 enfants qui sont luy sieur Jacquelot aisné, et lesdits Charles, Anne, Jacquette, Louise et Philippe la somme de 300 livres , esquelles 300 livres la part dudit Philippe Jacquelot ledit sieur aisné succède pour le tout comme estant ladite somme mobiliaire,
    tellement qu’adjoustant suivant ce que dessus toutes les sommes lesquelles ledit sieur Jacquelot aisné a droit d’avoir de son chef tant de succession paternelle que maternelle que collatérale, et comme prenant aultant qu’un des puisnés esdites successions au lieu de la dame de la Girouardière sa soeur, à la charge d’acquiter les autres puisnés ses cohéritiers de tout ce que ladite dame pouvoit prétendre esdites successions, et de contribuer au payement des debtes passives des successions à mesure et proportion s’est trouvé iceluy sieur Jacquelot etre fondé de prendre audit grand du bien des héritage cy dessus la somme de 146 440 livres 9 sols 8 deniers et chacun desdits puisnés qui sont lesdits Charles, Anne et Louise les Jacquelot pour la somme de 21 549 livres 9 sols 6 deniers aussi tant pour le paternel et maternel que collatéral …

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    Succession de Philippe Jacquelot et Marguerite Allaneau, La Rouaudière 1658

    le document est volumineux, car la fortune de ce conseiller au parlement de Bretagne est importante, et surtout compliquée, car lui était noble, elle non noble, mais partie des biens propres de madame sont tombés en tierce foy, en outre ils avaient plus d’enfants qu’il n’y a d’hérities en 1658 car il y a eu des décès entre le décès des parents et les partages, donc le partage est compliqué, et je vous le mettrai demain, mais aujourd’hui je préfère vous mettre l’annexe qui liste les biens.

    J’ai rencontré dans ce document un terme qui ne m’était pas encore connu :

      « le grand du bien »

    J’ai cherché, en vain dans les dictionnaires d’époque.

    Enfin, j’attire votre attention sur le fait que nous sommes sur La Rouaudière, et que vous allez voir Villedé et la Huberderie, que nous avions vu hier à travers Charles.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le samedi 7 décembre 1658 avant midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers:

    Grand ou masse des biens qui sont à partager entre les enfants et héritiers de deffunts messire Philipe Jacquelot vivant chevalier seigneur de la Mothe conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne et de dame Marguerite Allasneau
    Premier
    l’office de conseiller audit parlement estimé entre lesdites parties à la somme de 61 800 livres y compris la somme de 1 800 livres faisant moitié de 3 600 livres fournis à monsieur Jacquelot aisné desdits sieurs héritiers par ladite deffunte dame leur mère pour employer aux expéditions dudit office
    Plus pareille somme de 1 800 livres faisant moitié de 3 600 livres que ledit sieur Jacquelot a raporté à la succession de leur dite mère
    plus la somme de 1 000 livres que ledit sieur Jacquelot raporte à ladite succession maternelle en l’acquit de dame Jacquette Jacquelot sa soeur femme de monsieur de la Girouardière, auxquels ladite deffunte mère des parties avoit donné pareille somme de 1 000 livres en advancement de droit successif avec autres biens, duquel advancement ledit sieur Jacquelot leur est garand, à la charge de prendre esdite succession paternelle à ladite dame sa soeur
    Ensuivent les héritages suivant l’apréciation qui en a esté faite en conséquence d’ordonnance du sénéchal de Pouancé et ainsi que lesdites parties en sont demeurées d’accord
    Premier
    la terre de Villeroe située en Bretagne que les dites parties ont seulement estimé la somme de 15 000 livres en considération de ce que partie du domaine d’icelle a esté acquis d’ecclésiastiques et à condition que celuy desdits héritiers qui l’aura en partage n’en pourra prétendre garantie contre ses cohéritiers
    le fief de La Rouaudière 12 000 livres
    la métairie de la Cour Boys et estang de la Blounière 8 000 livres
    le lieu de la Belottaye 6 000 livres
    le lieu de la Petite Grossière 4 940 livres
    le lieu de la Duvacherie 4 080 livres
    le lieu de la Bonnerye et estang de Beaunais 6 440 livres
    le lieu de la Hanuriaie 1 240 livres
    le lieu de la Boynière et estang 1 200 livres
    le fief de Villedé 4 000 livres
    la métairie de l’If 4 140 livres
    le lieu de la Jarilleraye 2 680 livres
    le lieu de la Jeullinière 10 080 livres
    le lieu de la Bussonnière 6 840 livres
    le lieu de la Godinière 6 800 livres
    le lieu de la Bergerie 6 640 livres
    le lieu de Maupertuis 2 600 livres
    le lieu de la Rapinière 70 livres
    le lieu de la Huberderie 6 600 livres
    le lieu de la Grossière 4 640 livres
    le lieu de la Brosse 6 040 livres
    le lieu de Bois Aubin 4 840 livres
    le lieu du Rocher 920 livres
    le lieu de la Chauvelaye obmis audit procès verbal d’apréciation 200 livres
    la somme de 4 600 livres provenue de la vendition d’une closerie près Angers
    la somme de 8 700 livres pour le prix des meubles comprins ès inventaire fait après le décès desdits deffunts
    TOTAL 211 413 livres
    De ce que dessus y a pour le bien paternel : l’office, la terre de Villeroe, la somme de 4 500 livres procédant de la vendition de Chaulou, plus faut raplacer audit paternel la somme de 3 300 livres procédant de la vendition d’une maison qui luy estoit propre située en cette ville en la rue st Julien

  • Desdits biens y a de propres maternels hommagés tombés en tierce foy, scavoir :
  • ledit fief de Villedée
    ledit lieu de L’if
    ledit lieu de la Jarillaye
    le lieu de la Jullinière
    le lieu de la Bussonnière
    le lieu de la Grande Godinière
    le lieu de la Bergerie
    le lieu de Maupertuis
    le lieu de la Rapinière

  • les héritages censifs dépendant de la succession maternelle
  • la Huberderie
    la Grossière
    la Brosse
    le Bois Aubin
    le Rocher
    la Chauvelaye
    2 pièces de terre dépendantes du lieu de la Jeulinière

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