Jacques et Guyonne Lefaucheux gardent les 13 pipes de vin de l’année, La Membrolle 1641

mais doivent les paier à leurs frères et soeurs, car elles sont de la succession de leurs parents. On voit encore une fois que le vin est fort cher soit 54 livres la pipe.

Vous allez voir en fin d’acte que le notaire, qui est un Delahaye que pour le moment je ne peux rattacher à mes Delahaye du Lion d’Angers présents dans l’acte qui suit à cause de leurs femmes, s’est déplacé au bourg de la Membrolle pour passer cet acte. On peut même aller jusqu’à supposer qu’il a gouté le vin des 13 pipes de vin.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 janvier 1641 avant midy par davant nous François Delahaye notaire royal tabellion et garde notes à Angers furent présents establis soubzmis honorable homme René Delahaye mary de Louise Lefaucheux et Claude Delahaye mary de Magdelaine Lefaucheux marchands demeurant au Lion d’Angers soy faisant fort de leurs femmes, lesquels ont consenty et consentent que Me Jacques et Guionne Lefaucheux demeurants en la maison où pend pour enseigne la Fleur de Lys au bourg de La Membrolle prennent jouissent disposent du nombre de 13 pipes de vin blanc et buce de vin clairet nouveau estant à présent dans un cellier sis au bas dudit bourg, lequel vin a esté receuilly en l’année présente ès vignes despendant de la succession de deffunts René Lefaucheulx et Magdeleine Feillet père et mère desdits les Faucheulx

    Ooille ouille ouille !!! Voici encore une preuve, certe rare, qu’un notaire peu écrire une erreur ! car ici le père est en fait Jean Lefaucheux et non René !!!

pour et moyennant 54 livres chacune pipe dudit vin revenant ledit nombre à la somme de 729 livres tz, quelle somme lesdits Jaqcues et Guionne les Faulcheux eulx et chacun d’eulx l’un pour l’autre seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens promettent et s’obligent payer et bailler du consentement dudit René Delahaye audit Claude Delahaye dans Caresme prenant prochain venant, à la charge d’iceluy Claude Delahaye de tenir compte à sesdits frères et soeurs de ladite somme de 729 livres tz mesme à René Lefaucheulx procéddans à leurs rapports des advancements de ce qu’un chacun a touché en advancements de droit successif ou autre, et où iceluy René Lefaucheulx voudroit cy après avoir sa part dudit nombre de 13 pipes de vin et buce de vin lesdits Jacques et Guionne les Faulcheux luy deslivreront si bon leur semble leur en payant le prix de sadite part ou autrement s’en accorderont avec luy en sorte que lesdits René et Claude les Delahaye esdits noms n’en soient inquiétés, auxquels rapports et comptes que les partyes présentes ont à faite par entre eulx touchant lesdites successions et autres leurs affaires ils promettent et s’obligent procéder dans quinzaine et à ce faire y seront inthimés lesdits René Lefaucheulx dans huitaine et à ceste fin mettront leurs pièces et mémoires entre les mains de l’un de leurs parents communs en la ville d’Angers, et où lesdites parties présentes ne se trouveroient en ladite ville d’Angers en nostre tablier dans la fin de ladite quinzaine et de leur consentement payront les défaillans aux comparans la somme de 30 livres de peine commise par entre eulx pour chacun défaillant, et à ce faire consentent lesdites parties estre contraintes les unes vers les autes par toutes voies de justice deues et raisonnables … le tout sans préjudice de leurs autres droits respectivement ne de ceulx de nous notaire contre lesdites parties
et à l’esgard d’un reste de vin davantage trouvé dans une pipe a esté relaissé par lesdits René et Claude Delahaye esdits noms auxdits Jacques et Guionne les Faulcheulx pour les récompenser un quart du vin par eulx achapté pour anouller ledit nombre
à laquelle Guionne Lefaucheulx a esté présenetment deslivré copie des partages desdites successions Lefaulcheux cy dessus et par ce moyen du prix dudit quart compteront aulcune chose à leurs dits frères et soeurs procédans à leurs dits rapports
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties lesquelles s’obligent respectivement chacunes etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division et ordre de priorité et postériorité, dont etc fait et passé audit bourg de La Membrolle en présence de Mathurin Deslandes sarger et Pierre Proust laboureur demeurant audit lieu tesmoins
ladite Guionne a dit ne savoir signer

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Succession de Guillaume Leconte et Jacquette Bienassis, Corzé 1523

Une pure merveille de liens filiatifs !!! Pour ceux qui en descendent, car moi pas.
Pourtant, j’ai un dossier JUFFé sur mon site, car j’avais plusieurs choses sur ce patronyme, et un ami qui en descend.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 novembre 1523 en la cour du roy notre sier à Angers endroit par devant nous (Couturier notaire Angers) personnellement establis vénérable et discrete parsonne maistre Pierre Leconte prêtre licencié en decret ? curé d’Athée ? d’une part et maistre René Juffé licencié en loix et Perrine Leconte sa femme suffisamment auctorisée de sondit mary quant à cest fait d’autre part, soubzmectant etc confessent avoir fait entre eulx les partaiges divisions des choses immeubles et héritaulx à eulx escheues et avenues par la répudiation de feue honneste femme Jacquette Bienassis en son vivant femme de heu honorable homme et saige maistre Guillaume Leconte père et mère desdits maistre Pierre Leconte et de ladite Perrine Leconte femme dudit Juffé ès successions de feuz honorable homme et saige maistre Pierre Bienassis et Helene Belin sa femme père et mère de ladite feue Jacquette Bienassis en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que audit maistre Pierre Leconte tant pous ses droits d’avantaige qu’il pourroit prétendre enles choses hommaigées desdites successions et de ladite feue Jacquette Bienassis que autrement est deeuré et demeure le lieu domaine cens et rentes d’Amygne assis en la paroisse de Corzé et ès environs et tant maisons terres boys de haulte fustays que boys taillis prés et autres choses estant des appartenances et dépendances dudit lieu d’Amygne et tout ainsi qu’il est demeuré auxdits esabliz comme représentans ladite Jacquette Bienassis par partaige fait avecques Jehanne Bienassis veufve et segonde femme dudit feu Me Guillaume Leconte autres cohéritiers desdits establis héritiers dudit feu maistre Guillaume Leconte, sauf et réservé ce qui n’est comprins en ce présent partaige l’outreplus dudit lieu d’Aumygne qui est encores en communauté avec lesdits autres cohéritiers héritiers dudit feu maistre Guillaume Leconte que la succession dudit feu maistre Guillaume Leconte n’est aucunement contenue ne comprise en ces présents partaiges, aussi est demeuré et demeure audit maistre Pierre Leconte la maison sise en ceste ville d’Angers en laquelle est à présent demourant ledit Me Pierre Leconte à les appartenances et dépendances de ladite maison assise en la paroisse de St Martin d’Angers, le fief cens ernets et dixme de st Blanczay assis en la paroisse de Longué o toutes les appartenances et dépendances dudit fief cens rentes et dixmes pour les portions qui en compètent et appartiennent auxdits establis et aux charges auxquelles ledit fief cens rentes et dixme sont demourés auxdits establis par le partaige fait avec leurs cohéritiers héritiers desdits feu maistre Pierre Benassis et Helene Belin, la closerie des Exemptes ? assise en la paroisse de Montigné ainsi qu’elle compétoit et appartenoit audit feu maistre Pierre Bienassis avec une pièce de pré nommé le Mannais Pré, et 2 pièces de vigne l’une qui fut acquise par ladite feue Helene Belin de Pierre Marcquis et Brossart l’autre qui fut par icelle Helene acquise de Pierre Mireleau sises lesdites deux pièces de vigne ou cloux du Plessays en ladite paroisse de Montigné, et ce pour le droit que peult prétendre en ladite maison ledit Pierre Leconte esdites successions desdits feuz maistre Pierre Bienassis et Helene Belin par la représentation de ladite feue Jacques Bienassis sa mère et aussi de la succession d’icelle Jacquette Bienassis sa mère
et auxdits maistre René Juffé et sadite femme à cause d’elle est et demeure par partaige l’outreplus de toutes les autres choses immeubles et héritaulx à eulx et audit maistre Pierre Leconte escheues et avenues esdites successions desdits feuz maistre Pierre Bienassis Hélene Belin sa femme et de ladite feue Jacquette Bienassis en quelque lieu que soient lesdites choses situées et assises ne comment elles soient dites nommées appellées, chargées lesdites choses des charges anciennes tant envers les seigneurs des fiefs et autres charges en quoy lesdites choses ainsi partaigées sont chargées, pour jouyr par chacun d’eulx desdites choses ainsi par entre eulx et en faire contre eschange à leur plaisir et volunté comme de leur propre chose, et pour ce que lesdites parties ont des procès pour raison desdites choses qui sont demourées au lot desdits Juffé et sa femme, ledit Juffé demeure tenu conduyre lesdits procès, mais les enquestes qu’il fauldra faire pour raison desdits procès ledit maistre Pierre Leconte sera tenu contribuer à ladite mise pour une moitié, dont et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses partagées garantir l’une à l’autre ainsi que cohéritiers sont tenus faire et aux dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc

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Les Hobé vendent un pré à leur oncle Jacques Porcher, Brain sur Longuenée 1633

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 octobre 1633 avant midy, par davant nous Claude Garnier notaire royal Angers et y résidant furent présents Jacques Hobé et Pierre Crannier mari de Nicolle Hobé métayers du lieu du Clereau paroisse de Brain-sur-Longuenée et Pierre Hobé serviteur audit lieu du Clereau, René Hobé serviteur en la métairie de la Cour du lieu seigneurial de la Beuvrière paroisse de Neuville, tous eulx faisant fort de Nicolle Hobé femme dudit Crannier et de Perrine Hobé et Renée Hobé leurs sœurs, et promettant leur faire ratiffier ces présentes et faire obliger avec eulx et en fournir ratification bonne et vallable à l’acquéreur cy après nommé dedans ung mois prochaine à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins demeurant en leur effet, tous lesdits les Hobés héritiers purs et simples de deffunt René Hobé et Renée Porcher leurs père et mère soubzmetant esdits noms et en privés noms et en chacun desdits noms eulx seuls et pour le tout sans division confessent avoir vendu quitté céddé délaissé et transporté et par ces présenes vendent quitent cèdent délaissent et transporte du tout des maintenant perpétuellement et promettent garantir de tous troubles et hypothèques et en faire cesser les causes à Jacques Porcher leur oncle cherpantier demeurant en ladite paroisse de Brain présent stipulant et acceprant qui a achapté d’euls pour luy ses hoirs ung loppin de pré situé au pré d’Ahault de la Guenillère qui est le quart dudit pré et deux cordes davantage joignant le pré de Guillaume Dorange d’aultre costé de le pré de (blanc) Girard chirurgien

    (je n’ai pris que la 1ère page)

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Partages Gautier de Château-Gontier, mais les biens sont à Murs et Brain sur l’Authion 1604

car ce sont des biens qu’il leur viennent de leur oncle, un certain François Preteseille.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le ? 1604 (devant René Serezin notaire royal à Angers) lots et partages que Allain March… (pli) mari de Jehanne Gaultier et son procureur spécial par procuration passée en la cour de Chateaugontier par Beauplet notaire d’icelle le 8 avril dernier, ladite Gaultier héritière en partie de deffunts Me Jehan et Julien les Gaultier, baille et fournit des biens et choses héritaux succesives desdits les Gaultier, à Michel Gaultier et Jehan Provost et Georgine Gaultier sa femme aussi héritiers desdits deffunts pour estre par eux procédé à la choisie desdits partages chacun en son rang et ordre suivant la coustume d’Anjou et aux charges cy après

  • Premier lot
  • La moitié par indivis du lieu appartenances et dépendances de la Moiterie situé en la paroisse de Brain sur l’Aution composé de maison granges taits ayreaux jardins 10 journaux de terre labourable 8 quartiers de bois taillis 7 quartiers de pré et 6 quartiers de vigne ou environ, tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte et qu’il avoit esté acquis par deffunt Me François Presteseille oncle desdits Gaultier et qui seroit demeuré en partage audit deffunt Me Jehan Gaultier et comme lesdits deffunts Presteseille et Gaultier en auroyt jouy et en avoient esté vestus et saisis chacun en son temps sans rien en réserver
    Item la somme de 125 livres à prendre sur la somme de 450 livres deue par ledit Michel Gaultier de retour de partage au lot dudit deffunt Julien Gaultier par les partages faits par ledit Maillard de la succession dudit deffunt Presteseille

  • Second lot
  • l’autre moitié par indivis dudit lieu et appartenances de la Moiterie comme il est spécifié au premier lot cy dessus avec pareille somme de 125 livres tournois à prendre sur lesdites 450 livres deue par ledit Michel Gaultier comme dit est

  • Troisième lot
  • Le lieu et appartenances du Chesne paroisse de Meurs composé de maison jardins 3 quartiers de vigne 7 à 8 boisselées de terre labourable une place de pré contenant 4 quartiers ou environ, comme ledit Presteseille auroit aussi acquis lesdites choses recours au contrat et en auroit jouy pendant et en auroit esté vestu et saisi

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    Jean Coiscault vend ses parts à son beau-frère Pierre Gernigon, Marans 1599

    et on apprend qu’ils sont neveux de François Grandin curé, et aussi que Jean Coiscault avait un frère François, décédé sans hoirs puisque son frère en hérite.
    Je descends de COISCAULT dans ce coin, et j’en ai étudié beaucoup, pas toujours reliés entre eux.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 1er mai 1599 après midy en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement estably missire Jehan Coyscault prêtre chapelain de la chapelle saint Lazare lez ceste ville soubzmectant confesse avoir ce jourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quicte cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage
    à honneste homme Pierre Gernigon son beau-frère marchand demeurant en la paroisse de Marans, lequel à ce présent stipulant et acceptant a achapté et achapte pour luy et Renée Coyscault sa femme leurs hoirs et ayant cause, scavoir est tous et chacuns les droits noms raisons et actions pétitions et demandes qui audit vendeur peuvent compéter et appartenir et qu’il avoir droit d’avoir et prendre en la succession de deffunt vénérable et discret Me François Grandin prêtre curé de monsieur saint Jehan Baptiste de ceste ville oncle desdites partyes duquel elles sont par moitié héritiers pour une tierce partie par indivis, quelque part que lesdits héritages soyent sis et situés queledit achapteur a dit bien congnoistre et avoir veu lesdites choses ; Item vend ledit Coyscault comme dessus audit Gernigon qui a pareillement achapté et achapte pour luy etc la moitié par indivis des héritages et choses héritaulx qui audit vendeur peuvent compéter et appartenir à cause de la succession de deffunt François Coyscault vivant son frère, l’autre moitié desquels héritages appartiennent audit achapteur à cause de sadite femme, et lesquels héritages il a dit pareillement bien congnoistre pour en avoir cy davant jouy quelque part que lesdits choses sont sises et situées, comme toutes lesdites choses cy dessus vendues se poursuivent et comportent avecques leurs appartenances et dépendances sans aulcune réservation
    ou fiefs dont lesdites choses sont tenues et aulx charges cens et rentes ou debvoirs qu’elles peuvent debvoir lesquels fief ou fiefs charges cens rentes ou debvoirs lesdites partyes advertyes de l’ordonnance royale n’ont pour le présent peu déclarer, et néanlmoings sera tenu ledit achapteur payer lesdites charges cens et renets de quelque qualité qu’elles soient tant du passé que pour l’advenir
    transportant etc et est faite la présente vendition et transport pour le prix et somme de 40 escuz sol valant 120 livres tz sur laquelle somme ledit achapteur a présentement payé audit vendeur la somme de 30 escuz qu’il a eue prinse et receue en présence et veue de nous en quarts d’escu et le reste montant 10 escuz ledit achapteur deument soubzmis soubz ladite cour luy ses hoirs etc a promys et demeure tenu icelle somme payer et bailler audit vendeur dedans d’huy en 3 sepmaines prochainement venant
    o grâce et faculté donnée par ledit achapteur audit vendeur et par luy retenue et stipulée de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses vendues d’huy en 2 ans prochainement venant en rendant payant et refondant par ledit vendeur audit achapteur par ung seul et entier payement le sort principal avec les loyaulx cousts

      ce paragraphe de la clause de grâce est biffé, et je suppose qu’elle a donc été annulée après relecture de l’acte par les parties

    à laquelle vendition cession delais et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent respectivement etc à prendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers à notre tablier présents Michel Gerfault Nicolas Duble praticiens demeurant audit Angers tesmoings
    ledit achapteur a dit ne pas scavoir signer

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    Jeanne Rigault et Pierre Manceau son époux vendent leurs parts de la succession de René Legentilhomme, Château-Gontier 1594

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 4 octobre 1594 après midy, en la cour de Marigné endroit par devant nous Jehan Chevallier notaire d’icelle ont esté présent personnellement establys chacuns de Pierre Manceau marchand demeurant à Champteussé et Jehanne Rigault sa femme de luy suffisamment auctorisée par luy quant à ce et encores ledit Manceau au nom et comme curateur à la personne et choses de Franczois Duvau enfant mineur d’ans de deffunct Franczoys Duvau et Jacquine Rigauld soubzmecttant lesdites Manceau et Rigauld sa femme esdits noms et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vendent dès maintenant à toujours perpétuellement par héritage à honneste personne Jehan Aubry marchand teinturier demeurant à Château-Gontier à ce présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc
    scavoir est tout tels droits actions parts et portions qui auxdits Manceau et Rigauld sa femme et audit duvau mineut peuvent compéter et appartenir compètent et appartiennent tous et chacuns les biens meubles et choses héritaux et biens immeubles qui leur sont demeurés et escheus par le décès mort trespas et succession de deffunt René Legentilhomme vivant prêtre demeurant à la Jacquaise paroisse de Bierné oncle de ladite Jehanne Rigauld comme dudit Duvau et de ladite Jacquine Rigauld mère dudit Duvau mineur, à quelque estimation qu’ils soient ou puissent estre et à tels debvoirs cens rentes et charges qu’elles peuvent debvoir que ledit acquéreur sera tenu payer et acquiter tant pour les arréraiges du passé que pour la continuation pour la charge dudit acquéreur et qu’il a promis acquiter lesdits vendeurs de toutes et chacunes les debtes personnelles et exécution testamentaires datations et fondations en quoy ils pourroient estre tenus à cause de ladite succession, et en garantir indempniser et rendre quitte et indempne lesdits vendeurs de tout ce dont on leur pourroit faire question demande et poursuite comme héritiers dudit deffunt, et ce sans que lesdits vendeurs esdits noms soient tenuz en aucun garantage éviction ne restitution de prix envers ledit acquéreur fors que de leur fait
    et est faite la présente cession delays et transport aulx charges et despens et outre pour le prix et somme de 10 escuz sol évalués à la somme de 30 livres topurnois qui est pour lesdits Manceau et sa femme la somme de 5 escuz et pour ledit Duvau mineur pareille somme de 5 escuz, quelle somme de 10 escuz ledit acquéreur a ce jourd’huy en notre présence payée et baillée contant auxdits vendeurs esdits noms lesquels icelle somme ont eue prise et receue de luy en quarts d’escuz d’argent à présent ayant cours suivant l’ordonnance royale dont ils se sont tenus à contents et bien payés et en ont quité et quittent ledit acquéreur ses hoirs etc et moyennant que ledit acquéreur a quitté et quitte lesdits cédants esdits noms de tous et chacuns les frais qu’il auroit comme procureur desdits cédants fait à l’encontre de René Vivien et François Duchesne à la poursuite de ladite cession suivant la procuration que lesdits cédants avoient faite audit Aubry acquéreur
    à laquelle vendition cession délais et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages amendes etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et mesmes au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité et encores ladite Jehanne Rigauld a expressement renoncé au droit velleien à l’espitre divi adriani à l’autentique si qua mulier et à tous droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que sans expresse renonciation à iceux femme ne se peult obliger ne pour aultruy intercéder fust mesme pour son propre mary aultrement elles en seroient relevées, foy jugement et condempnation etc fait et passé audit Champteussé maison desdits vendeurs en présence de honnestes personnes Jehan Tremblay et René Rigault marchand demeurants à Grez sur Maine tesmoings
    ladite Jehanne Rigauld et ledit Tremblay ont déclaré ne savoir signer
    en vin de marché payé par l’acquéreur du consentement desdits vendeurs 30 sols

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