Ratiffication des partages de Crespy : nombreux enfants, Marans 1577

et les filles savent signer, ce qui était rare.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 novembre 1577, sachent tous présents et advenir que en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou Angers endroit par devant nous Jehan Bardin notaire de ladite cour présentes et personnellement establies honnestes femmes Perrine de Crespy femme espouze de honneste homme Mathurin Porcheron marchand demeurant à la Devansaye paroisse de Marans et Magdeleine de Crespy femme et espouse de honneste homme François Joret marchand demeurant au bourg de Louvaines en ce pays et duché d’Anjou, ressort de la ville d’Angers, lesdites Perrine et Magdeleine de Crespy desdits Porcheron et Joret leurs maris ad ce présents establis soubzmis soubz ladite cour octorisées par devant nous quant à ce forme et teneur en cesdites présentes et ce qui en despend, soubmectant elles leurs hoirs et ayans cause avec tous et chacuns leurs biens et choses meubles et immeubles présents et advenir quelqu’ils soient ou pouvoir ressort et juridiction de ladite cour quant à cest fait confessent de leur bons grés pure franche et libéralles volontés sans nulle inducion persuasion pourforcement ne contrainte mais par ce que très bien leur a pleu et plaist après que par moy lecture leur a esté intelligiblement faite de mot à aultre et qu’elles ont déclaré estre deument acertaines du contenu en l’accord et transaction portant appointement partage choisie obtions et acceptations rapports quitances cessions delays et transports faits entre Benois Ollivier Claude et René de Crespy Pregent Bonard et Françoise de Crespy se femme en leurs noms et comme ayant les droits desdits Benoist et Claude les de Crespy et de feuz Jehan et Léonard les de Crespys, François Jallet et Marye de Crespy sa femme et lesdits Porcheron et Joret en leurs noms et comme faisant fort desdites Perrine et Magdeleine les de Crespy, tant en leurs dits noms pricés que esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pour le tout o renoncition au bénéfice de division des meubles et immeubles et choses héritaulx à eux et à chacun d’eux esdits noms et qualités escheus et advenus par les décès et successions mort et trespas de deffunts Mathurin de Crespy et Guillemine Laboulle leurs père et mère et de deffuntes Ysabeau et Jehanne les de Crespys leurs soeurs paternelles, ladite Jehanne vivante veufve feu Léonard Leroy comme le tout en appert et est plus amplement spécifié et confronté et déclaré par ledit accord transaction partaige obtion acceptation quittance cession delais et transport sur ce fait et passé en ladite cour par devant nous entre lesdites parties le 8 novembre l’en présent, avoir iceluy accord transaction partaige obtion acceptation quittance cession delais et transport et tout le contenu en iceluy et ce qui en dépend circonstances et dépendances, ratiffié loué et approuvé et encores par devant nous et par la teneur forme et substitution de cesdites présentes ratiffient louent et approuvent voulant et consentant veulent et consentent qu’il vaille tienne et sorte son plein et entier effet en et par tous points et articles selon sa forme et teneur et se sont tenues et tiennent contentes desdits partaiges meubles et rapports et ce qui est contenu audit accord transaction partage obtion acceptation quittance cession delais et transport …

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Licitation des biens de feu Pierre Grégoire, Cugand 1755

qui a 6 enfants, à ce que je compte dans cet acte, mais si peu de biens qu’un seul va les prendre et payer le peu aux autres. Il paye 60 livres aux 5 autres, ce qui met la totalité des biens du père à moins de 80 livres en 1755, ce qui est excessivement peu et je dirais même pauvreté.

Je descends bien de Baron, Luneau etc, mais suis dans la brouillard car dans cette région c’est souvent le cas.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E5 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle)
:
Le 22 février 1755 après midy devant nous notaires de la cour et chastellennie de Clisson soussignés avec soumission de personnes et biens et prorogation de juridiction y jurée etc ont comparu Mathurin Baron comme père et garde naturel des enfants de son mariage avec feu Renée Grégoire sa femme, Jean Luneau comme père et garde naturel des enfants de son mariage avec feu Michelle Gregoire, demeurant les deux au bourg et paroisse de Cugand, René Dobigeon comme père et garde naturel des enfants de son mariage avec feue Perrine Gregoire demeurant au village de la Grange Treillbois dite paroisse de Cugand, François Gregoire chapentier demeurant à la Mosnerie, Marie Gregoire veuve René Griggon demeurant à la Charie, et Pierre Gregoire sabotier demeurant au dit village de la Charie tous paroisse de Gsetigné, lesquels considérants le peu de valeur des fonds délaissés par feu Pierre Gregoire leur père et beau père, lesquels consistent en la totalité des biens arrentés par ledit feu grégoire et Renée Bretin leur mère et belle mère, lesquels sont situés tans sur le tennement de la Charie que celuy de la Lourière et que les frais qu’ils seroient obligés de faire pour parvenir au partage d’iceux en (effacé) la majeure partie s’ils ne les consommoient ,
pour quoy ils ont fait la délibération et partage par deniers en la forme et manière qui suit par lequel lesdits Baron, Luneau, Dobigeon auxdits noms François et Marie Grégoire, ont céddé et transporté à titre de licitation et partage par deniers et non autrement avec promesse de garantie à quoy ils s’obligent sur tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs quelconques,
audit Pierre Gregoire acceptant, scavoir est leurs parts et portions de la totalité des biens arrentés par ledits feu Pierre Gregoire et Renée Bretin leurs père et mère sans du tout en rien réserver, que ledit Pierre Gregoire a dit bien scavoir et connaistre et a renoncé d’en demander plus ample explication et déclaration ny debornement, à la charge à luy de payer et acquiter à l’avenir quitte du passé toutes et chacunes les rentes qui se trouveront deues pour cause desdites choses et d’en faire les sertes et obéissances

selon le Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) sur http://www.atilf.fr/dmf
SERTE, subst. fém.
A. – « Service »

B. – DR. FÉOD.
1. « Charge (féodale) »
2. « Servitude (liée à un bien) »

C. – P. méton.
1. « Période de service d’un serviteur, d’un ouvrier »
2. « Salaire »

de seigneurie au seigneur de Clisson et de Tiffauges par moitié à la coutume de la marche desquels lesdites choses relèvent prochement et roturièrement
et a été ladite licitation et transport fait pour et moyennant la somme de 60 livres que lesdits Baron, Luneau, Dobigeon, François et Marie Gregoire ont reconnu avoir receue dudit Pierre Gregoire et l’en ont quitté et quittent o quiitance etc et à ce moyen se sont trouvés pour bien et justement partagés en lesdites choses, dont ils se sont désaisi pour et au profit dudit Pierre Gragoire qu’ils en ont saisy, et pour le mettre et introduire si besoing est en la corporelle possession desdites choses ils ont choisi leurs procureurs spéciaux les notaires soussignés ou autres premiers requis avec tous pouvoirs pertinents quant à ce, le tout ainsi et de la manière voulu, consenti stipulé et accepté par lesdites parties,
passé audit Clisson étude de Bureau l’un des notaires soussignés, et sur ce que les partyes ont déclaré ne scavoir signer elles ont fait signer à leur requeste scavoir ledit Baron à Me Pierre Perere, ledit Luneau à Me Joseph Hervoüet, ledit Dobigeon à François Paviot, ledit François Gregoire à Gabriel Alphonse, ladite Marie Gregoire à Louis Gautru, et ledit Pierre Gregoire à Augustin Grenouilleau tous dudit Clisson

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Procuration des héritiers de Georges Leroyer afin de recouvrer les dettes actives dues sur Paris, 1615

Cette procuration des héritiers de Georges Leroyer fait suite aux comptes de gestion des biens hérités et toujours en indivis, publiés ici sur plusieurs billets successifs, tant ces comptes étaient volumineux, compte tenu de la fortune de Georges Leroyer.

Dans les biens dont ils ont hérité se trouvait en effet une énorme dette active sur la gabelle, c’est à dire un prêt au roi en quelque sorte, et le paiement laisse pour le moins à désirer. Sans malice aucune, on peut se reporter à notre époque en songenant aux dettes de l’état, dont on nous rabâche chaque jour les montants aussi faramineux que galopants. Donc rien de nouveau sous le soleil !
Mais les héritiers tentent de recouvrir leur dû, en nommant ici un procureur, car même si la branche bretonne des héritiers est venu traiter à Angers cette énorme succession, ils sont tout comme les Angevins loin de la cour.
J’ai compris qu’il s’agissait de 1 200 livres par an, ce qui est une somme importante !

Au passage, vous noterez que cette procuration est passée le samedi qui suit le mardi du compte de gestion. Selon moi, les notaires autrefois travaillaient beaucoup plus lentement que de nos jours, et j’ai toujours observé que certains actes, tels des inventaires un peu volumineux, s’étalaient sur plusieurs jours. Donc, je pense que les héritiers étaient depuis le mardi sur le fameux compte de gestion, et en sont maintenant à décider du sort de cette dette active. Ce qui signifie que la branche bretonne a passé la semaine à Angers pour ses affaires !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 8 mai 1615 avant midy devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis noble homme Jean Goureau sieur de la Roche demeurant an cette ville paroisse de la Trinité tant comme mary de damoiselle Marie Leroyer que comme ayant les droits de escuyer Louis Du Houssay et de damoiselle Renée Leroyer sa femme et de damoiselle Susanne Leroyer veufve du deffunt noble homme Pierre Savary vivant sieur de la Gaudaie par contrat passé par devant nous le 25 septembre 1609 et ratiffication du 29 novembre ensuyvant, Me Charles Brisset enquesteur à l’officialité de cette ville mary de damoiselle Radegonde Leroyer aussy demeurant en ladite paroisse de la Trinité, noble honne Jean Verdier sieur de la Bodinière gentilhomme ordinaire de la fauconnerie du roy mary de damoiselle Marguerite Oudin aussi demeurant en ladite paroisse de la Trinité, Pierre Courarie sieur de la Haie mary de Renée Bougaud demeurant en cette ville paroisse de st Pierre, Jean Lebaillif sieur de Beauvais mary de Marie Oudin demeurant en la paroisse de Villevesque en Anjou, Renée Leroyer veufve de deffunt Jan Febvrier vivant sieur de la Bourdonnière demeurant audit Angers paroisse st Pierre, et Susanne Leroyer aussi demaurant audit Angers paroisse st Maurille, tant en son nom que comme ayant les droits de ecuyer Ollivier et Allain les Royers sieurs de la Poignardière et de la Chaussée par contrat passé par devant nous le 8 octobre 1606 faisant et représentant les dessus dits en cette partie tous les héritiers du deffunt noble homme Georges Leroyer vivant sieur de la Mothe fors la quatorziesme partie qui appartenoit à deffunt Me Pierre Bougaud qui l’auroit cédée aux pères jésuites de Paris, ont recogneu et confessé avoir fait nommé créé et constitué et par ces présentes font nomment créent et constituent Me Guillaume Chevrollier principal clerc de Me Nouet Turquet procureur en parlement leur procureur irrévocable auquel ils ont donné pouvoir et mandement spécial de recevoir des sieurs recepveurs paieurs ou leur commis des rentes assignées sur le denier du droit de gabelle du grenier à sel de Paris par le quartier de l’an les rentes à deux deues et qu’ils ont droit d’avoir et prendre chacuns an sur lesdits deniers comme hériteirs dudit deffunt sieur Leroyer scavoir 1 200 livres à cause du contrat d’achapt par luy fait de messieurs les prevost et eschevins de la ville de Paris par devant Lenoir et Lusson notaires le 3 août 1587 et 470 livres 8 soulz 7 deniers faisant partie de la somme de 60 livres tz de rente aussy acquise par ledit deffunt sieur Leroyer desdits sieur provost et eschevins de Paris par autre contrat passé par lesdits Lusson et Lenoir du 3 septembre audit an 1587 le surplus de laquelle somme de 600 livres montant 128 livres 11 soubz 5 deniers ayant esé céddé auxdits père jésuites par ledit deffunt Bougaud pour son quatorziesme desdits deux contrats, et ce par les quartiers tant pour le passé que pour l’advenir revenant chacun quartier savoir pour ledit contrat de de 1 200 livres, la somme de 300 livres tz et pour ledit contrat de 600 livres à la somme de 117 livres 17 soubz 6 deniers, attendu la déduction de la part dudit Gougaud, et en bailler et consentir pour et au nom desdits constituants tels acquits et quitances qu’au cas appartient qu’iceux constituants ont dès à présent pour agréable comme si en personne ils recevaient lesdites rentes et baillayent lesdits acquits, et outre ont lesdits constituants donné pouvoir à leur dit procureur de révocquer comme par ces présentes ils revocquent Me Pierre Guillier praticien audit Pallais de Paris, et les procurations à luy cy davant constituées et encores pour l’effet de la réception desdites rentes icelle révocation faire dénoncer et signiffier tant audit Guillier que auxdits sieurs receveurs paieurs et leurs commis et gnénéralement promettant etc dont etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Nicollas Jacob et Pierre Boyleau praticiens demeurant audit Angers tesmoings
lesdites Susanne et Renée Leroyer ont dit ne savoir signer

Je ne vous mets pas les signatures ici, car vous les avez en long en large et en travers déjà sur ce blog, compte-tenu du dossier de cette succession. Vous y reporter avec ce lien

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Succession de feue Martine Legras femme de Jacques Leroy, Rochefort sur Loire 1548

en fait il y a remariage et comme dans toutes ces successions, les partages sont assez compliqués.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 avril 1548 comme procès fust meu et pendant par davant monsieur le lieutenant général de monsieur le seneschal d’Anjou à Angers entre chacun de missire Jehan Besnard Jehan Besnard Guillaume Menard mari de Jehanne Besnard et Martin Courterye mary de Nycolle Besnard tous héritiers de deffunte Martine Legras en son vivant femme de Jacques Leroy en dernières nopces d’une part, et ledit Jacques Leroy François Landry Jehan Perrault tuteut ou curateur de Jacques Leroy le jeune mineur d’ans et Roberde Paraut femme de deffunt Pierre Boucault et Lucas Laguette d’autre part, touchant ce que lesdits Besnard demandoient audit Leroy partage des biens meubles de la communauté dudit Leroy et de ladite Legras à eulx advenus par la mort et trespas de ladite deffunte Martine Legras en son vivant femme dudit Leroy, et Landry et Roberde Paraut restitution de certains meubles qu’ils disoient estre es mains desdits Besnards et Ledit Leroy et Jehan Perrault audit nom restitution de certains autres biens meubles qu’il disoit appartenir audit Jacques Leroy le jeune mineur à cause de la succession à luy advenue par la mort et trespas de deffunte (prénom non déchiffré, que le notaire a raturé et remis en interligne, voyez ci dessous) Perrault sa mère,

et pour raison de ce que ledit Lucas Laguette demandoit auxdits Besnard et Leroy le louaige de certaine maison sise au lieu et bourg de Rochefort et à quoy lesdites parties auroient conclud respectivement ou ledit Leroy avoir deffendu par certains faits et moyens par luy allégués à l’encontre
tellement que les dites parties estoient en danger de tomber en plus grande involution de procès pour auxquels obvier paix et amour nourrir entre eulx ont lesdites parties accordé sur et touchant ce que dessus, pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement establis ledit missire Jehan Besnard tant pour luy que pour lesdits Jehan Besnard, Menard mary de Jehanne Besnard et Martin Courterye mary de Nicolle Besnard demeurans messire Jehan Besnard en la paroisse de Rochefort d’une part,
et ledit Jacques Leroy lesné audit Rochefort tant pour luy que comme soy faisant fort dudit Jehan Perrault audit nom de curateur dudit Jacques Leroy sondit fils, Lucas Laguette François Landry et Roberde Parant auxquels et chacun d’eulx il a promis et promet par ces présentes faire ratiffier ces présentes tenir et entretenir et les avoir pour agréables toutefois et quantes que mestier sera à peine de tous intérestes ces présentes néantmoins demeurant en leur force et vertu d’autre part
soubzmectans lesdits Besnard et Leroy parties susdites d’une part et d’autres esdits noms et qualités que dessus eulx leurs hoirs etc confessent c’est à savoir que pour éviter aux procès lesdits Leroy et Besnard partageront par moitié et esgale portion tous et chacuns les biens meubles contenus en l’inventaire fait par Georges Lanou et Abraham Basset des biens demeurés de ladite communauté dudit Leroy et de ladite deffunte fors que ladite Roberde Parant aura et prendra pour le tout les meubles contenus en l’inventaire notés appartenir à ladite veufve, et ledit Leroy tant pour luy que pour ledit mineur peut prétendre et demander à cause des meubles aura et prendra pour le tout la charpente mentionnée audit inventaire et estant en la maison qui dépendet en batisson appartenant audit Leroy sise au bourg dudit Rochefort près la maison du sieur du Vau, ensemble le bastiment qui ja y est … dont et duquel et en faveur de ces présentes iceluy Besnard tant pour luy que pour ses cohéritiers y a renoncé, ensemble perndra ledit Leroy certains bois de charpente estant en ung astelier près la maison de ladite Roberde Paraut à plein mentionné audit inventaire, et audit Besnard est et demeure pour le tout tans pour luy que sesdits cohéritiers tous et chacuns les meubles estans de présent au bourg de Saint Lambert du Latay contenus audit inventaire, et le reste du contenu audit inventaire sera partaige entre lesdits Leroy et Besnard esdits noms
et sera tenu ledit Leroy faire taizant lesdits Laguette Perrault audit nom Landry et Paraut de ce et pour raison ils pourroient faire question et demande audit Besnard et ses dits cohéritiers pour raison de meubles qu’ils pourroient prétendre leur appartenir et mesmes audit Perrault audit nom

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
TAISANT, adj. « Qui reste muet, silencieux, discret »

et pareillement demeure tenu ledit Besnard faire taizant sesdits cohéritiers pour raison de ce qu’ils pourroient faire question et demande audit Leroy pour raison de meubles contenus audit inventaire
et aura ledit Besnard tant pour luy que sesdits cohéritiers tous et chacuns les acoustrements à l’usage de femme contenus audit inventaire sauf une cotte rouge qui appartenoir à ladite deffunte qu eledit Leroy prendra avecques ce prendra les accoustrements à son usaige aussy contenus audit inventaire avecques àa ledit Leroy toutes et chacunes les debtes créées durant et constant le mariage de luy et de ladite deffunte Martine Legras si aulcunes sont deues fors et réservé les services de ses serviteurs en tant et pour tant que leur en peult debvoir, ensemble les arrérages des debvoirs deuz pour raison de leurs choses héritaulx que lesdites parties esdits noms poieront à l’advenir par moitié en ce qu’il en sera trouvé estre deu et que ledit Leroy vériffira et sera trouvé à avoir esté poyés,
et de ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord
auxquels accords parctions et conventions et tout ce que dessus est dit tenir etc sur ce s’entre garantir les dites parties de toutes partes dommages et intéresets dommages amandes etc ont obligé et obligent esdits noms et qualités que dessus leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc à leurs resquestes ce fut fait et passé en ceste ville d’Angetrs maison de sire Ambrois Maresche en la présence d’iceluy Maresche honorable homme Me Estienne Brillet licencié ès loix et François Deshayes sergent royal tous demeurant en la dite ville tesmoings

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Partages de Scépeaux du vivant des parents, Saint Martin du Bois 1630

Cette famille avait aussi ses honneurs à La Jaillette toute proche et que j’ai longuement étudiée il y a quelques années à travers son chartrier.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 juillet 1630 après midy, devant nous Bertrand Lecourt notaire royal à Angers furent présents establis et deuement soubzmis Pierre de Scepeaux escuyer sieur dudit lieu fils aisné de René de Scepeaux escuier sieur du Coudray et damoiselle Jeanne de Balue son espouse, René de Scepeaux escuier et Louys Lepicard escuier sieur de la Grand Maison et damoiselle Perrine de Scépeaux son espouse, de luy auctorizée par devant nous quant à ce, estant de présent audit Angers, lesdits de Scepeaux enfants desdits sieur et damoiselle du Coudray, lesquels en présence et du consentement desdits sieur du Coudray et de Balue son espouse de luy auctorizée par devant nous quant à ce, père et mère desdits de Scepeaux, ont fait le partage et division des biens qui leur pourroient escheoir de leurs successions futures pour nourrir et entretenir la paix et bonne amitié qui a tousjours esté et dure jusques à présent entre les sieurs et damoiselle leurs enfants et pour leur oster tout subject de différend après leur décès pour raison desdits biens, et au moyen de l’enterinment des lettres royaux obtenues à la chancelerie à Paris par lesquels lesdits sieurs de Scepeaux, Grand Maison et sa femme, ledit enterinement pour ledit de Scepeaux devant monsieur le lieutenant général de Chasteaugontier le 6 du présent mois et celuy desdits sieur et damoiselle Grand Maison devant monsieur le lieutenant général de cette ville le 8 de ce mois pour la cassation des choses mentionnées par icelles,
par lequel partage seront et demeureront sont et demeurent auxdit Pierre de Scepeaux aisné pour ce qui luy appartient et pourroit appartenir tant pour son préciput advantage que pour ses droits paternels et maternels la maison terre fief et seigneurie du Coudray située en la paroisse de Saint Martin du Bois cens rentes et debvoirs hommes subjects ventes et yssues droit de pescherie et tous autres esmoluments de fief mesmes la rente deue sur le lieu de la patrinière avec les métairies et closeries qui despendent de ladite terre et la métaitrie de la Prelle et le droit de patronnage et présentation de la chapelle fondée et desservie dans la chapelle de la maison du Coudray comme lesdits sieur et damoiselle du Coudray en jouissent,
Item la maison seigneuriale de la Grand Chaussée avecq les métairies qui en dépendent situés en la paroisse du Lion d’Angers
Item le lieu et closerie de la Bretonnière en la paroisse de Saint Sauveur de Flée ainsy que Lemanceau en jouist à ferme
tout ainsi que lesdites maisons terres métairies closeries fief et ce qui en despend se poursuivent et comportent sans rien en réserver
Item la somme de 6 400 livres que le dit Pierre de Scepeaux auroit receue provenue de la vendition qu’il a cy devant faite des lieux de la Bretonière Pont Girault et de la Haulte et Basse Douanne dont il auroit employé les deniers à faire le réméré de la métairie du Vau et aultres acquests pour sieur du Chalonge son beau père dont il a eu remplacement
Item la somme de 125 livres de rente faisant partie de la somme de 187 livres 10 sols de rente hypothécaire deue audit sieur du Coudray père par le seigneur du Boisdauphin

Et pour le segond lot desdits biens desdits sieur et damoiselle du Coudray, ledit Pierre de Scepeaux comme aisné baille et délaisse en propriété par héritage à sesdits puisnés pour leur partage
Scavoir pour ledit sieur René de Scepeaux la maison terre et seigneurie domaine appartenances et dépencances du Chemin closerie de la Maison la métairie de la Noe Chevallière la métairie de la Couere le moulin a eau et estang dudit lieu de la Couere avecq le moulin à vent du Chemin et encores le droit de patronnage et présentation de la chapelle fondée et desservie dans ladite maison seigneuriale du Chemin avecq tout ce qui despend de ladite terre métairies et moulins et comme lesdits choses sont à présent possédées par Me Pierre Girard
Item les actions droits et prétentions que lesdits sieur et damoiselle du Coudray ont sur la quarte partie de la métairie de la Blairie sans aucun garantage desdites prétentions

Et à ladite damoiselle Perrine de Scepeaux espouse dudit sieur Lepicard la maison terre domaine appartenances et dépendances de la Fontaine et tout ce qui en despend située en la paroisse de saint Aubin de Luigné et autres paroisses circonvoisines, ainsy qu’il est spécifié par leur contrat de mariage sans aucune réservation en faire
Et a promis et demeure tenu ledit Pierre de Scepeaux l’aisné bailler en deniers content auxdits sieur et damoiselle de la Grand Maison la somme de 2 500 livres trois ans après le décès desdits sieur et damoiselle du Coudray et de ladite somme leur paier chacun an l’intérest au denier vingt sans que la stipulation dudit intérest puisse diminuer le sort principal ny en suspendre ou différer l’exaction du payement audit terme

(Dictionnaire du Moyen Français 1330-1500) sur http://www.atilf.fr/dmf

EXACTION, subst. fém.
I. – « Fait d’exiger le paiement d’un impôt ; fait d’exiger plus qu’il n’est dû ; exaction »
A. – « Fait d’exiger le paiement d’un impôt, taxe, impôt »
B. – « Fait d’exiger plus que ce qui est dû ou d’exiger des paiements indus, abus commis par une personne chargée d’une mission officielle qui exige ce qui n’est pas dû ou plus qu’il n’est dû »
C. – P. ext. « Abus commis sur qqn, acte de violence, exaction »
II. – « Achèvement, perfection (lat. exactio) »

pairont et acquiteront lesdites parties les cens rentes et debvoirs deubz à cause desdites choses et chacun d’eux pour celles qui leur demeureront pour leur partaige
lesquelles choses cy dessus lesdits sieur et damoiselle du Coudray père et mère se sont retenus et réservés la propriété et jouissance et la libre et entière aliénation disposition fors des choses qu’ils auroient cy devant données en advancement de droit successif auxdits Pierre et Françoise de Scepeaux pour leur contrat de mariage et des deniers qui eschoiront provenus au cas que ladite damoiselle de Balue survecu ledit sieur de Scepeaux son mary, ledit Pierre de Scepeaux baillera à ladite damoiselle sa mèer la jouissance de ladite terre maison et appartenances de la Chaussée et du lieu et closerie de la Houissière ce faison ledit de Scepeaux aisné jouira et luy demeurera en propriété ladite terre du Coudray et ce qui en despend fors dudit lieu de la Houisière duquel audit cas ladite de Balue jouira comme dit est à la charge d’acquiter ladite de Balue pour sesdits enfants toutes debtes qu’elle pourra debvoir alors et à ce moyen ladite de Balue renoncera comme elle renonce par ces présentes à tous meubles fors qu’elle en pourra retenir pour s’en servir avecq les bestiaux et sepmances desdits lieux et pour le regard desdits meubles et choses censées pour meubles qui demeureront desdites successions paternelle et maternelle se partageront également tiers à tiers après le décès dudit sieur du Coudray père fors de ce qui est par ci devant receu qu’ils partaigeront aussy en tiers à tiers au moyen de ce que lesdits puisnés poiront avec luy aisné toutes et chacunes les debtes que leursdits père et mère pourront debvoir à leur décès de quelque nature et qualité qu’elles soient sorts principaux de constitutions de rente arrérages qu’autres debtes,
ce qu’ils ont voulu stipulé et accepté à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé Angers en notre tabler …

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Transaction entre les enfants des 2 lits de Jean Gourdon, Angers 1522

et il a eu 2 enfants du premier lit et 6 du second lit, tous les 8 vivants en 1522.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 janvier 1521 (avant Pâques donc le 9 janvier 1522 n.s.) sur les procès questions et différents qui estoient meuz ou parfaits à mouvoir (Huot notaire Angers) entre honnestes personnes Jehan Gourdon et Jacques Gourdon son frère efants et héritiers de feuz Jehan Gourdon et de François Temphorau sa femme demandeurs d’une part
et honnestes personnes François Gourdon et Yvon Conys mary de Jacquette Gourdon lesdits François et Jacquette enfants dudit feu Gourdon et de feue Marie Gaffier sa seconde femme et autres leurs freschoirs deffendeurs d’autre part
pour raison de ce que lesdits Jehan et Jacques les Gourdons disoient que ledit feu Jehan Gourdon leur père en son vivant leur tuteur naturel avoit eu et receuilli plusieurs biens meubles à eulx appartenant demourés des successions de leur feue mère et de feu Thomas Temphoreau leur ayeul ainsi qu’ils disoient apparoit par inventaires sur ce faits, aussi disoient que leurdit feu père et ladite feue Caffier auroietn prins et receuilli plusieurs fruits et revenuz de leurs biens immeubles et héritages et receu certaines sommes de deniers pour l’admortissement et recousse de certaines rentes à eux en partie appartenant, et semblablement disoient avoir poié pour et en l’acquit d’eulx et desdits François et Yvon et autres leurs frescheurs plusieurs sommes de deniers et arrérages de rentes en quoy ils estoient tenus envers plusieurs et diverses personnes, lesquelles choses ils faisoient question et demande et requéroient en estre remboursés
et par lesdits François Gourdon et Yvon Comys à cause de sadite femme et autres leurs frescheurs pour leurs parts et portions qu’ils estoient héritiers dudit feu Gourdon et de ladite Cassier leur mère et que estoit impugné débatre et empescher par lesdits deffendeurs par certains faits raisons et moyens par eulx allégués, mesmes disoient que satisfaction et poiement auroit esté fait des choees dessus dites à iceulx demandeurs tant par ledit feu Gourdon que par ladite Cassier et en estoient demourés quites comme ils disoient apparoir par transaction et appointement fait entre lesdits demandeurs et ladite feue Cassier, mais au contraire disoient lesdits deffendeurs que lesdites demandeurs leur estoient tenus en plusieurs sommes de deniers qu’ils disoient avoir poiés pour eulx dont lesdits demandeurs faisoient dénégation
et estoient lesdites parties en grande involution de procès pour lesquels éviter, paix et amour nourrir entre eulx o le conseil d’aucuns leurs amis, ils ont transigé pacifié et appointé entre eulx comme ci après sera déclaré
pour ce est il que en notre cour royale d’Angers endroit par devant nous (Huot notaire) personnellement establiz ledit Jehan Gourdon tant en son nom que comme soy faisant fort de son frère Jacques Gourdon absent auquel il a promis faire avoir agréable ces présentes à lap eine de tous intérests ces présentes néanmoings etc d’une part, et lesdits François Gourdon et Yvon Conys tant en leurs noms que au nom de leurs cohéritiers d’autre part
soubzmectant etc confessent avoir transigé pacifié et appointé et encores transigent pacifient et appointent de et sur leurs différends questions et procès et choses dessus dites leurs circonstances et dépendances en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que les parties ont aujourd’huy compté et fait fin de compte ensemble de toutes et chacunes les demandes dont chacune desdites parties s’entre faisoient et eussent peu faire question et demande l’un à l’autre à cause et par raison des choses dessus dites et de toutes autres choses que ce soit ou puissent estre concernant les choses dessus dites par ledit François Gourdon et Yvons Conys et leurs autres frères et soeurs seroient tenuz rendre et poier auxdits Jehan et Jacques les Gourdons la somme de 30 livres tz dedans la feste de la Nativité saint Jehan Baptiste prochainement venant qui est pour chacun desdits François Gourdon et leurs cohéritiers la somme de 100 soulz

    soit 5 livres chacun pour le total de 30 livres, donc ils sont 6 enfants du second lit

aussi dit et accordé entre lesdites parties que où lesdits cohéritiers desdits François Gourdon et Conys ne vouldroient ratiffier et approuver ces présentes dans ce cas demeure ce présent appointement entre lesdits Jehan et Jacques les Gourdons et ledit François Gourdon et Conys qu’ils seront seulement tenuz payer chacun ladite somme de 100 soulz et pourront lesdits Jehan et Jacques les Gourdons faire poursuite de leur demande ainsi qu’ils verront estre à faire contre leurs autres cohéritiers
et pour tant que touche le lieu de la Rapière et d’une terre appellée le More de saint Aubin promises advances par lesdits feu Gourdon et sadite femme lesdites parties en jouiront teste par teste chacun autant l’un que l’autre
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc dommages amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Me Jehan Dolbeau licencié en loix et Michel Mignot et autres tesmoins

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