Samuel d’Andigné vend sa part de la succession de Françoise Perigault, Vitré 1606

Samuel d’Andigné est fils de Louis seigneur de l’Isle Briand (Le Lion d’Angers), et il est protestant comme son père. Curieusement, il est inhumé dans l’église de Vitré.
Je n’ai pas compris à quel titre il hérite de Françoise Perigault.

collection particulière, reproduction interdite
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    Voir mes autres cartes postales de Vitré

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 novembre 1606 avant midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent Samuel d’Andigné escuier sieur de la Gaultraye demeurant ès forsbougs de st Martin de Vitré pais de Bretagne estant de présent en ceste ville tant en son nom que comme héritier en partie de deffunte dame Françoise Perigault vivante dame de la Pasquerie que comme aiant les droits céddés de demoiselle Marie d’Andigné sa soeur aussy héritière de ladite deffunte Perigault comme appert par jugement de closture du compte par luy rendu à sadite soeur de la gestion de sa curatelle par devant monsieur le lieutenant général en ceste ville le 22 novembre 1601, lequel deument estably et soubmis soubz ladite cour esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs etc confesse avoir ceddé et transporté et par ces présentes cèdde et transporte
à noble homme Simon de Goubiz sieur de la Rivière conseiller du roy et juge magistrat au siège présidial dudit Angers y demeurant paroisse de St Denis ce stipullant et accepant
la somme de 743 livres 4 sols 7 deniers faisant partie de la somme de 833 livres 6 sols 8 deniers à quoy revient la sixiesme partie de la somme de 5 000 livres de principal pour laquelle messire Philippes Goureau sieur de la Proustière conseiller du roy et Me des requestes ordinaires de sa majesté et noble homme Hélie Dufay sieur de Gandville auroient solidairement vendu o condition de grâce
à deffunt noble homme Estienne Gaultier sieur de la Pasquerie et à ladite Perigault son espouze le lieu terre et seigneurie de la Proustière par contrat passé par deffunt Quetin vivant notaire royal en ceste ville le 15 septembre 1570 lequel contrat seroit pour le tout demeuré aux héritiers de ladite Perigault desquels ledit d’Andigné est l’ung et luy et sa soeur fondés en ladite sixiesms partie et qui appartient pour le tout audit d’Andigné tant de son chef que comme subrogé ès droits de sadiet soeur par le moyen de la subdivision faite entre eulx fors seulement la somme de 90 livres 2 sols 1 denier reservée à ladite Marie sur ladite somme de 866 livres 6 sols 8 deniers à quoy revient comme dit est ladite sixiesme partie par ledit jugement de closture de compte
et outre a ledit sieur ceddant esdits noms céddé et cèdde comme dessus audit sieur de Goubiz les intérests au denier douze a prorata de ladite somme de 743 livres 4 sols 7 deniers cy dessus ceddée depuis le jour et feste de Noel 1604 jusques à présent et tous frais et despens pour son regard,
pour par ledit sieur de Goubiz en disposer faire poursuite recevoir principal et arrérages escheus et courans et tels frais et despens tout ainsi qu’il verra estre à faire et que ledit sieur cédant esdits noms eust peu et pourroit faire avant ces présentes et à ceste fin a subrogé et subroge ledit sieur de Goubiz ès droits et actions d’hypothèques dudit contrat et autres luy appartenant en conséquance d’iceluy arrest et procédures concernant ladite somme principale cy dessus ceddée arrérages d’icelle escheuz et courans frais et despens comme dit est avecq garantage et promesse de faire valoire ladite cession et transport scavoir dudit principal pour pareille somem de 743 livres 4 sols 7 deniers et desdits arrérages et frais pour la somme de 144 livres tournois le tout revenant à la somme de 867 livres 4 sols 7 deniers paiée contant par ledit sieur de Gouby audit sieur cédant esdits noms qui l’a eue et receue en nostre présence en pièces de 16 sols 8 sols et autre monnoie aiant cours suivant l’édit dont il s’est tenu contant quite etc
et pour l’exécution des présentes et ce qui en despend ledit sieur cedant esdits noms a prorogé et accepté proroge et accepte cour et juridiction en la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers pour y estre traité et poursuivi comme par devant ses juges naturels et ordinaires renonçant et renonce à toutes exceptions et fins déclinatoires, esleu et eslit domicile en la maison de Me Jehan Lemercier sieur de la Sauvaigère advocat audit siège pour y recevoir tous exploits de justice qui vauldront comme faits à sa propre personne ou domicile naturel et ordinaire
à laquelle cession transport et tout ce que dessus est dit tenir etc oblige ledit ceddant esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout comme dit et renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre etc foy jugement et condemnation
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Jacques Berthe et Pierre Portran clercs demeurant audit Angers tesmoings

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Jeanne Janvier et Guillaume Julien vendent leur part de la succession Janvier, Niafles 1654

les biens sont situés dans 2 paroisses que je n’ai pu identifier.
Par ailleurs, l’acheteur est leur fils, bonnetier à Angers, et qui sait signer. Ici, on peut manifestement observer une légère ascencion sociale.
Enfin, à la fin, on a encore le vin de marché, et même relativement élevé.

Mais surtout l’acte donne le prix d’un noyer abattu : 9 livres, ce qui est une somme importante. Il est vrai qu’on faisait alors des meubles avec ce bois, ce que l’on fait sans doute moins de nos jours ?

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 juin 1654 après midy, devant nous Jacques Lecourt notaire royal à Angers, furent présents establiz et soubmis Guillaume Jullien tissier en thoille et Jeanne Janvier sa femme de luy authorisée par devant nous quant à ce demeurants enla paroisse de Niafles près Craon lesquels chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre confessent avoir vendu quicté ceddé délaissé et transporté s’obligent et demeurent tenus garantir de tous troubles descharges d’hypothèques évictions et empeschements quelconques et en faire cesser les causes
à honneste homme Eslie Jullien marchand Me bonnetier fils dudit Guillaume Jullien demeurant audit Angers paroisse de la Trinité à ce présent et acceptant qui a achapté et achapté pour luy ses hoirs et ayant cause scavoir tous et chacuns les héritages confrontés et mentionnés au premier lot des partaiges faits entre lesdits Julien et Janvier sa femme et Jullienne et Jacquine Janvier ses soeurs qu’ils disent estre passés par deffunt Bertrand Lecourt vivant notaire de cette cour (blanc) des héritages à eux demeurés des successions de deffunts Michel Janvier et Laurence Nau situés ès paroisses d’Eguizilé et des Alleuz sans autrement les déclarer spécifier nu confronter par le menu que ledit acquéreur a dit bien cognoistre sans aulcune réservation en faire, es fief et seigneurie dont lesdites choses sont mouvantes aux charges cens rentes et debvoirs seigneuriaux féodaux et fonciers si aulcuns sont anciens et accoustumés que les parties adverties de l’ordonnaice royale n’ont peu dire ny déclarer que ledit acquéreur payera et acquitera pour l’advenir franche et quite du passé
transportant etc et est faite ladite vendition cession et transport moyennent la somme de 72 livres tz sur laquelle lesdits vendeurs se contentent de 34 livres 8 sols et en quitent ledit acquéreur au moyen de ce que iceluy acquéreur les quite de pareille somme scavoir 32 livres 8 sols en quoy ils luy estoient obligés par acte fait entre eux receu par nous le 30 novembre dernier et 40 sols pour les intérests au désir dudit acte et sur le surplus il leur a payé ce jourd’huy 112 sols dont ils se sont contenté et le reste montant 32 livres tz ledit acquéreur establi et soubzmis s’oblige et demeure tenu payer et bailler auxdits vendeurs en cette ville maison denous notaire scavoir la moitié dans le jour et feste de St Fiacre prochain et l’autre moitié dans la feste de Nouel ensuivant sans intérests attendu que lesdits vendeurs se réservent les auverts ? estant esdites choses en payement de laquelle somme restant icelles choses y demeurent spécialement affectéers hypothquées et obligées oultre la généralité des autres biens dudit acquéreur
au moyen des présentes lesdits vendeurs cèddent audit acquéreur la somme de 60 sols tz pour leur tiers de 9 livres tz d’un noyer qui auroit esté vendu à Michel Janvier de laquelle somme il se fera payer laquelle somme ils promettent garantir fournir et faire valloir et est accordé que pour l’usaige dudit tiers ledit acquéreur pourra faire abattre tels arbres que bon luy semblera et en prendre le denier attendu qu’elles font dommaige
ce qu’ils ont accepté et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Estienne hendron tissier en thoille Me Mathurin Greslaud et René Boisaufray peraieur demeurant audit Angers tesmoings
et en vin de marché dons et proxénettes 72 sols payés ce jourd’huy par ledit acquéreur du consentement desdits vendeurs
lesdites parties fos ledit acquéreur ont dit ne scavoir signer

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Pierre Chevalier vend la septième partie des biens hérités de son frère, Soeurdres 1586

Les Chevalier sont nombreux, en particulier dans ce coin d’Anjou. Ainsi, je suis en panne avec mon René Chevalier Valet de chambre de monsieur frère du roi x 1626 Esther Pancelot

Ici, un marchand tanneur à Soeurdres a héritié d’un septième par indivis d’un frère, et on pourrait penser que de frère avait donc 7 frères et soeurs ses héritiers.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er juillet 1586 avant midy, en la cour du roy notre sire par devant nous (Nicolas Bertrand notaire Angers) personnellement estably et Pierre Chevalier marchand tanneur demeurant en la paroisse de Seurdres près Daon sur Maine tant en son nom que pour et au nom et soi faisant fort de Renée Legauffre sa femme à laquelle il promet et demeure tenu faire ratiffier et avoyr agréable le contenu en ces présentes et en fournir et bailler à l’acquéreur cy après nommé lettres de ratiffication et obligation vallables o les renonciations aux droits à ce requises dedans le jour et feste de Noel prochainement venant à peine de tous despens dommages et intérests ces présenes néanmoins soubzmectant ledit estably esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division, confesse avoyr vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores vend quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant perpétuellement par héritage
à Estienne Defay marchand demeurant en la paroisse de Saint Martin dudit Angers à ce présent stipulant et acceptant qui a achapté et achapté tant pour luy que pour Renée Barillaye sa femme absente leurs hoyrs
la septiesme partye par indivis dont il ests fondé d’une maison jardin et vigne en ung tenant près st Laurent ??? paroisse saint Jehan Baptiste dudit Angers le tout joignant d’ung costé à la terre de Me Gastien Ledivin d’autre costé aux vignes dépendant des prébendes dudit (illisible) abouté d’ung bout à la terre dudit Cathelinaye ung fossé entre deux et d’autre bout la rue dudit Laurent toutes lesdites choses sises ou fief dudit st Martin à 10 sols 6 deniers de cens rente ou debvoir et 21 sols dont ledit Ledivin doibt 7 deniers moitié pour raison de sa terre paiable à la st Jehan pour toutes charges et debvoirs
plus vend comme dessus la septiesme partie d’ung quartier de vigne et demy sis au cloux de la Borebandière paroisse de st Lénard dudit Angers joignant d’ung costé aux vignes de la soubzaulmonnerie de St Avertin dudit Angers d’autre costé aux vignes de la chapelle st Louys desservie en l’église st Avertin aboutant d’ung bout aux vignes dudit Ledivin et d’autre bout à une petite ruette tendant dudit saint Léonard à St Augustin et tout ainsi que lesdites choses vendues avecques leurs appartenances et dépendances rues et yssues se poursuivent et comportent et comme ladite septiesme partie desdites choses est escheue succédée et advenue audit vendeur par le décès de deffnt Me Jehan Chevalier son frère et comme iceluy deffunt en jouissoit de son vivant sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver de ce que dessus, ledit quartier de vigne sis ou fief et seigneurie de ladite abbaye St Aubin aux cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés (une ligne abimée illisible) franche et quite du passé jusques à ce jour
transportant et est faite la présente vendition delays cession et transport pour le prix somme et nombre de 33 escuz ung tiers de laquelle somme ledit achapteur a paié audit vendeur esdits noms la somme de 20 escuz sol quelle somme il a eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 80 quarts d’escu dont ils s’est tenu et tient à contant et en a quité et quite ledit achapteur, et le reste montant 13 escuz ung tiers iceluy aqcuéreur aussi deument estably et soubzmis soubz ladite cour a promis et promet les paier et bailler audit vendeur dedans le jour et feste de Noel prochaine à peine de tous despens, fournissant par ledit vendeur de lettre de ratiffication
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir faire et accomplir garder etc obligent respectivement mesmes ledit vendeur (sic, mais j’aurais écrit « acheteur ») esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division et à prendre vendre etc renonçant par especial ledit vendeur au bénéfice de division discussion et d’ordre foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Jacques Caraye praticien et René Mantere marchand audit Angers paroisse saint Pierre tesmoings lesquels vendeur et acquéreur ont dit ne savoir signer

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Marie Boucault veuve de Bertrand de Boscher cède ses droits de succession de Pierre Boucault et Thibaude de Blavou, Cossé d’Anjou 1620

en faveur de Jacques Coiscault sieur de la Rivière advocat en parlement son neveu demeurant à Paris, mais la somme est peu élevée et concerne surtout un droit de poursuites d’impayés, qu’elle n’a sans doute pas le courage d’affronter elle-même.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 janvier 1620 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal Angers personnellement establye damoiselle Marie Boucault veufve de deffunct Bertrand Baucher vivant escuyer sieur du Pré Beauchamp

selon le dictionnaire de Célestin Port, le Pré Beauchamp est une seigneurie située à Coutures, acquis par Bertrand de Boscher de 1569 à 1575, qui resta dans la famille jusqu’au 17ème siècle.

demeurante en la paroisse de Cossé marches communes d’Anjou et Poitou

donc Cossé-d’Anjou, paroisse située près de Chemillé en Maine et Loire

deument soubzmise a volontairement fait et fait par ces présentes cession et transport
à noble homme maistre Jacques Coiscault sieur de la Rivière advocat en parlement son nepveu demeurant à Paris paroisse Saint Germain rue de Monceau absent, vénérable et discret maistre Jean Coiscault prestre sieur de Sainte Anne et y demeurant paroisse St Silvin et son procureur comme il a fait aparoir par deux lettres missives escriptes et signées de la main dudit sieur de la Rivière en dabte des 23 novembre et 20 décembre derniers audit sieur de sainte Anne adressantes lesquelles luy sont demeurées entre mains, et noble homme maister Philippes Coiscault sieur de la Ducherie advocat en ceste ville demeurant paroisse Saint Maurille stipulans et acceptans ces présentes avecques nous notaire pour ledit sieur de la Rivière
tous droits noms raisons debtes actions hypothécaires et foncières de deniers à elle deus comme héritière d’une quatriesme partie de deffunct maistre Pierre Boucault vivant sieur de la Raimbaudière advocat au dit Angers, et damoiselle Thibaulde de Blavou vivante sa femme par et sur les successions héritiers ou bientenans de deffunctz René de Sanzay et Renée Duplantis sa femme débiteurs et redevables esdites successions aussy tant en principal que accessoires intérests que despens dommages intérests et généralement tous les droits qui compètent et appartiennent à ladite Boucault à cause desdites debtes par elle cy dessus cédées contre quelques personnes que se puissent estre tous lesdits droits escheuz et appartenans à ladite Boucault à cause de la succession desdits deffuncts Boucault et de Blavou pour en faire et disposer par ledit sieur de la Rivière desdites debtes cy dessus droits noms raisons et actions à son profict comme de sa chose propre et en faire toutes poursuites et diligences et contraintes contre les débiteurs redevables héritiers et bienstenans desdites successions desdits deffunts de Sanzay et Duplantis et contre tous ceulx qui se trouveront obligés au paiement desdites debtes ou de partie d’icelles droits actions et hypothèques et sans garantie éviction ne restitution de deniers de la part de ladite Boucault fors de ses faits et promesses
ceste présente cession delais et transport faite pour et moyennant la somme de 30 livres tz paiée content en nostre présence et veu de nous par ledit sieur de Ste Anne et de ses deniers comme il a dit et en l’acquit dudit sieur de la Rivière à ladite Boucault qui a receu ladite somme en pieczes de 16 sols et aultre monnoye bonne etc dont etc et en quitte etc du tout lesdites parties sont demeurées d’accord et l’ont ainsy voulu stipulé et accepté tellement que à ladite cession et ce que dis est tenir etc dommages etc obligent etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc
fait audit Angers maison dudit sieur de la Ducherie en présence de maistre Pierre Bruneau praticien demeurant audit Angers tesmoings

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Difficile succession de Marguerite Vallin mariée à Heliand puis Cherbonnel, Château-Gontier 1607

pour avoir mélangé ses comptes de tutelle des enfants du premier mariage avec la communauté du second mariage etc… Bref, les nombreux descendants et créanciers ont quelques difficultés à s’y retrouver !!! et réclamer leur dû !

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E63 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi après midy 15 novembre 1607 (devant Nicolas Girard notaire royal à Châteaugontier) sur les procès et différens meuz et qui plus grands se pouroient mouvoir entre nobles personnes Jehan Heliand sieur de la Barre conseiller et segretaire du roy maison et couronne de France, René Heliand sieur de la Tousche Quatre Barbes, René Pittart sieur de Gaubouart lieutenant général mary de damoiselle Jehanne Heliand, Jacques Peschard sieur des Salles, (blanc) de Basouges grenetier mary de damoiselle Renée Peschart, damoiselle Marie Peschart, Charles Letessier mary de damoiselle Georgine Peschart et damoiselle Jacquine Peschart tous héritiers de deffunts nobles personnes Jehan Heliand et Renée Charlot vivants sieur et dame de la Barre d’une part
et honorable femme Catherine Lesur veufve de deffunt messire Pierre Renouf vivant docteur en médecine sieur du Puiz et honorables personnes Gervaise Chevreul sieur de la Mordière mari de Catherine Regnouf et Me Pierre Regnouf grenetier à Mai… ? et Jullien Regnouf greffier à la connetablie et mareschaussée de France et Marie Regnouf veufve de deffunt Me Charles Fay vivant conseiller et esleu en l’élection de Château-Gontier et sieur du Mesnil tous héritiers dudit deffunt messire Pierre Regnouf d’autre part
desdits Heliand Pitart audit nom Peschard estoit dit que en 1574 deffunte damoiselle Marguerite Vallin auroit esté pourveue tutrice naturelle à chacuns de nobles personnes Symon Marguerite et René les Heliands lors enfants mineurs d’elle et de deffunt noble René Heliand vivant sieur de Mallabry, qu’en 1576 ladite Vallin auroit esté conjointe par mariage avecques deffunt noble homme Claude Cherbonnel vivant sieur de la Reboursière que depuis ledit mariage consommé elle auroit continué l’administration des biens desdits Heliand par quelques années consequemment tant remoués dudit mariage et communauté acquise avecques ledit Cherbonnel que continuation de ladite administration et tutelle, elle auroit transporté en icelle communauté l’obligation charge et evenement d’icelle tutelle que depuis lesdits Cherbonnel et Vallin rendant compte de leur entremise et gestion audit deffunt Jehan Heliand sieur de la Barre se seroient trouvés reliquataires auxdits héritiers dudit feu sieur de Mallabry es sommes de 308 escuz par une part et de la garantie et valadité de l’obligation ou collocquation et employ de la somme de 500 escuz baillés par prest à deffunte damoiselle Suzanne Du Moulinet et encores depuis sereoint trouvés relicquataires et redevables audit Heliand en la qualité de curateur de la somme de 160 escuz
et disoient lesdits héritiers Pitart et Peschard que la suite de ladite tutelle n’estant que ung acte judiciaire et auquel par disposition des droit et de coustume tous et chacuns les biens des tuteurs demeurent nécessairement obligés à l’evenement de la charge entière que par la mesme diposition et droit commun les conjoints par mariage entrent en communauté de toutes debtes actives et passives ils estoient et sont fondés à poursuivre par hypothèque et préférence sur tous et chacuns les biens desdits Cherbonnel et Vallin le paiement desdites sommes et intérests d’autant que de puis peu de temps encza les héritages apartenant audit Cherbonnel auroient esté vendus et subhastés

SUBHASTER, verbe [GDC : subhaster ; FEW XII, 333a : subhastare]
I. – Empl. trans. DR. « Vendre publiquement aux enchères par décision de justice »
II. – Empl. pronom. [De personnes] « S’offrir au plus offrant »
(Dictionnaire du Moyen Français, 1330-1500) sur http://www.atilf.fr/dmf

ils estoient et sont préférables à tous créanties postérieurs de ladite Marguerite Vallin mesmes auxdits Lesur et Regnoufs qui sont cause vallable se seroient rendus opposant lors de la distribution des deniers provenus d’icelle vente
et sur laquelle opposition et préférance respectivement demander par ledits héritiers et Regnoufs les parties auroient esté appointées en droit par appointement donné au siège royal et ressort de Château-Gontier au 15 septembre 1605 et soustenoient iceulx héritiers estre bien fondés aux fins et conclusions cy dessus par les moiens susdits et autres pertinents qu’ils pouroient alléguer en suite dudit appointement ou autrement en temps et lieu
et de la part desdits Lesur Chevreul audit nom et Regnoufs estoit dit estre d’accord de la provision de ladite Vallin à la personne desdits héritiers du feu sieur de Mallabry que aussi du mariage d’icelle Vallin avecques ledit feu Claude Cherbonnel vivant sieur de la Rebouzière mais que en 1619 ledit feu Cherbonnel auroit esté pourveu de l’estat et office de recepveur des tailles en l’élection de Château-Gontier en laquelle charge et office il auroit esté cautionné par ledit deffunt Regnouf sieur du Puiz qu’après son décès il se seroit trouvé relicquataire et redevable au roy et pour l’exercise de sondit esetat de grandes et notables sommes et d’autant que lors de ladite caution ledit Regnouf auroit prins contre-lettre et promesse d’indempnité de ladite plenie et caution des personnes desdits Cherbonnel Vallin Du Moulinet et Catherine Daudier mère dudit Cherbonnel, ils estoient et sont bien fondés à poursuivre par hypothèque tous et chacuns les biens d’iceulx Cherbonnel Vallin Du Moulinet et Daudier, et en laquelle suite ils sont fondés en pareil droit et privilège que seroit sa majesté conséquemment qu’ils auroient eu et ont cause d’empescher les fins et conclusions desdits héritiers Pitart et Peschard et à demander et conclure à la suite de l’appointement donné entre les parties préférance sur les deniers provenus de la vente des héritages dudit Cherbonnel possédés par ladite Daudier lors de ladite contre-lettre et indempnité promise mesmes à demander et avoir par préférance ce qui auroit esté jugé de deniers mal prins et par forme de recuperetur (terme latin utilisé en droit) sur plusieurs particulies lors de la rédition des comptes qu’ils auroisent esté contraints rendre depuis le décès dudit feu Cherbonnel, disoient oultre qu’ors que lesdits héritiers Pitart et Peschard peussent avoir avec quelque aparance de préférence pour ladite somme de 308 escuz sy ne pouroit la prétendre pour les intérests depuis escheuz comme aiant lesdits intérests esté fait debtes particulières et non privilégiées comme aussi ladite somme de 160 escuz prestée à ladite Suzanne Du Moulinet pour laquelle ledit feu sieur de la Barre curateur audoit fait sa debte particulière par novation de prest
et estoient les parties préparées à plus grande involution de procès pour auxquels obvier paix et amour nourrir entre eulx lesdits Jehan Heliand sieur de la Barre et secrétaire du roy faisant le fait valable tant pour luy que pour sesdits cohéritiers auxquels il a promis faire ratiffier le contenu ès présentes dedans 3 sepmaines prochainement venant à peine etc ces présentes néantmoings etc demeurant en la ville d’Angers paroisse de St Maurille d’une part et ledit Chevreul sieur de la Morelière tant pour luy que se faisant fort de ladite Lesur tant en son nom que soy faisant fort desdits Regnoufs ses enfants à laquelle il a promis faire pareillement ratiffier ces présentes et en fournir lettres de ratiffication dedans ledit temps de 3 sepmaines, demeurant en ceste ville de Château-Gontier deuement establis et soubzmis soubz la cour royale dudit Château-Gontier davant nous Nicolas Girard notaire d’icelle, sur ce que dessus circonstances et dépendances transigé et accordé par l’advis de leurs conseils bons et affectionnés amis comme ensuit, c’est à savoir que les sommes de 917 livres 5 sols et de 586 livres 14 sols 8 deniers atribuées audit Heliand tant pour luy que sesdits consorts par provision tant sur les biens dudit Cherbonnel que de ladite Vallin luy demeureront pour paiement définitif pur et simple à déduire sur les sommes cy dessus par luy prétendues et setans du relicqua de compte desdits Cherbonnel et Vallin tant en principal qu’intérests et les cautions par luy présentées pour ladite distribution provisoire dechrgées purement et simplement comme aussi demeruent auxdits Lesur et regnoufs la somme de 586 livres 14 sols aussi à eux disbribuée provisoirement pour partie de l’indempnité de ladite caution en ladite recepte et les cautions par eux présentées aussi deschargées et quant aux parties à recouvrir sur certains particuliers qui auront esté jugées par nosseigneurs des comptes à Paris et qui resteront à juger elles demanderont pour le tout auxdits Lesur et Regnoufs pour en faire par eulx telle poursuite qu’ils verront bon estre à leurs despens périls et fortunes et sans aulcun garantaige de la part desdits Heliand et ce qui se trouvera d’autres debtes actives ès successions desdits Cherbonnel et Vallin mesmes les sommes et parties deues par le sieur de Chambellay Me Jehan Conseil pour la somem de 450 livres par cédule seulement par le sieur de la Motte Ferchault par Gouesbault et ce qui pourroit estre deu et recouvert des curateurs pourveuz aux personnes des mineurs dudit Cherbonnel et autres débiteurs se partagera entre les parties moitié par moitié et à laquell fin lesdites parties contriburont pour les frais et suite aussi par égales portions le plus légalement que faire se pourra
et est dit convenu et accordé que où il se trouveroit aulcuns biens appartenant à ladite Suzanne Du Moulinet ils se partageront aussi également fors que ledit Heliand audit nom se pourra pourvoir sur ung pré situé vers Rochefort par préférence pour ladite somme de 500e scuz pour tout l’intérest desdits Lesur et Regnoufs et sans qu’ils y prétendent part ou contribution
et au moyen des présentes demeurent icelles parties en tout ce que dessus circonstances et dépendances hors de cour et de procès sans autres despens et à laquelle transaction accord et tout ce que dessus est dit tenir etc obligenet etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Château-Gontier maison et demeure de noble homme Zacarie Amys sieur de la Grougeardière conseiller du roy au parlement de Bretagne en sa présence et de honorable homme Me Jacques Chailland advocat sieur la Chamellinaye demeurant en ladite ville tesmoings
et a esté présent noble homme René Heliand sieur de Mallabry conseiller du roy et esleu audit Château-Gontier et y demeurant, lequel deuement estably et soubzmis soubz ladite cour par devant nous notaire susdit a consenty tant pour luy que pour ledit Me Symon Heliand docteur en droit demeurant à Poitiers que en l’appointement donné au siège de Château-Gontier lors d’icelle distribution entre luy comme ressionnaire dudit sieur de la Barre et ses cohéritiers et ladite Lesur et Regnoufs les parties sont mises hors de cour et de procès sans préjudice des autres droits et actions desdits sieur de la Barre et consorts et desdits Lesur et Regnoufs pour la représentation par eulx prétendue des sommes à luy distribuées en qualité de curateur des enfants dudit Cherbonnel comme aussi sans préjudice des actions particulières dudit sieur de Mallabry et sondit frère contre ledit sieur de la Barre et consorts et ce qui a esté respectivement par eulx stipulé et accepté et dont les avons à leurs requestes jugés et condemnés par jugement et condemnation de ladite cour
est dit et accordé que au cas que ledit sieur de la Barre et Chevreul ne peussent fournir ratiffication ou ratiffications du contenu de ces présentes scavoir ledit sieur de la Barre de ses cohéritiers et ledit Chevreuil de ladite Lesur tant pour elle que se faisant fort de autres enfants audit cas ces présentes seront nulles et de nul effet fors pour le regard de ceulx qui les auront approuvés et ratiffiées

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Les biens dont Noëlle Gouette avait hérité de ses grands parents rachetés Jacquemin Rousseau, Angers 1520

mais ils ne devaient pas représenter beaucoup, car ils valent seulement 6 livres.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 avril 1520 après Pasques, en notre cour royale à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably honneste personne Micheau Porcheron marchand drappier demourant en la paroisse de St Maurice dudit Angers soubzmectans etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vend et octroie dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à Jacquemin Rousseau perrier demourant en la paroisse de st Léonnart lez Angers qui a achacté pour luy et Clémence sa femme absente leurs hoirs etc
tout tel droit et action part et portion d’héritages que ledit vendeur a acquis depuis naguères de Noelle Gouette vivante demourante es faulxbourgs de Brécigné à icelle Noelle escheuz et advenuz par la mort et trespas de feuz Jehan Porcheron et de Margarite sa femme grant père et mère de ladite Noëlle lesdites choses héritaulx sises et situées en ladite paroisse de st Léonnart savoir tant maisons jardrins vignes prés pastures boys hayes bussons terres arables et non arrables quelconques autres choses que ce soient à ladite Noelle appartenant, ou fyé des seigneurs où lesdites choses sont tenues et subjectes et aux debvoirs anciens et accoustumés
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 6 livres 16 sols tz paiés baillés et nombrés content en nore présence et à veue de nous par ledit achaceur audit vendeur qui les a euz et receuz en deux escuz et demy d’or au merc du soulleil et le surplus en monnoie de douzains dont ledit vendeur s’en est tenu par davant nous à bien paié et contant et en a quicté et quicte ledit achacteur
et en vin de marché 2 sols tz
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et pour tout garantage desdites choses vendues ledit vendeur a baillé et mis ès mains dudit achacteur le contrat d’acquest qui en avoit esté fait desdites choses vendues entre ledit vendeur et ladite Noelle sans ce que ledit vendeur soit tenu en autre garantage ce que ledit achacteur a accepté et accèpte par ces présenets, oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation
présents ad ce maistres Pierre Martineau et Guillaume Boitault clercs escolliers estudians à Angers tesmoings
fait à Angers en la maison dudit vendeur les jour et an susdits

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