Les Myré héritiers Manceau, se partagent des petites parts de leur succession, Angers La Rochelle, Segré 1530

en fait ils sont très nombreux, et surtout géographiquement très éclatés, pour l’époque, ou plutôt, on voir ici encore une fois que notre époque n’a rien inventé en matière de distances familiales, ou à peine, compte-tenu de nos moyens modernes de déplacement.

Les biens sont modestes et ils vendent en fait en indivis le tout, mais à la fin de l’acte le notaire écrit que le tout est vendu 112 livres receuez par chacun, et je pense en fait comte-tenu de la date, de 1530, avant la déflation, et compte-tenu du peu de biens, que cette somme est la totalité, et qu’elle a été divisée en monnaie entre tous sous les yeux du notaire, ce qui ne faisait pas grand chose à chacun, et certainement pas le dédomagement des frais de voyage de ceux qui venaient de La Rochelle.

Dans tous les cas, la longue énumération des héritiers, et leur éclatement géographique, me laisse admirative sur le travail du notaire, car il a réussi un tour de force en retrouvant et convoquant autant de monde, aussi éloignés. Pour mémoire, le téléphone portable et internet n’existaient pas !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 avril 1530 (après Pâques qui était le 17 avril), en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establiz chacun de Jehan Moreau drappier demeurant à Segré en Anjou tant pour luy et en son nom privé que au nom et comme soy faisant fort et stipullant de François Rigault cousturier et de Mauricette sa femme et à cause de ladite Mauricette, Jehan Gardays cordonnier demourant à La Chapelle sur Oudon, Jehan Myre mareschal bourgeoys de La Rochelle, Jehan Jarry charrestier demourant à La Rochelle et Pierre Raboucer aussi marreschal demourant audit lieu de La Rochelle, tant en leurs propres et privés noms que es noms et comme eulx faisant fort stipulant et procureurs de Jehanne Mure femme dudit Jarry et de Yvonne Myre femme dudit Raboucer ainsi qu’ils nous ont présentement fait aparoir par lettres de procuration passées soubz la cour du roy notre sire à La Rochelle par Nicollas Henry notaire de ladite cour le 21 avril 1530 l’original de laquelle procuration est demeurée ès mains des achacteurs cy après nommés, Jehan Bouguereau vigneron paroisse de Saint Samson tant en son nom que comme soy faisant fort et stipulant de Renée Myrée sa femme Jamet Ragot aussi vigneron paroisse dudit st Samson au nom et comme soy faisant semblablement fort de Jacquine Myrée sa femme et à cause d’elle, lesdit Bouguereau et Ragot aussi eulx faisans fors et stipulant en ceste partie de Phorien Dibon laboueux et de Perrine Myrée sa femme paroisse d’Escoufflant, Renée Myrée et Jehanne Myrée myneures d’ans filles de feu Macé Myré et de Katherine Davy et Pierre Myré laboureux demourant en la paroisse de Trélazé fils de feu Benoist Myré, Guillaume Hayreau laboureux demourant en la paroisse de La Poize, et Katherine Hayreau demourante en la paroisse de Vern âgée de 20 ans ainsi qu’elle nous a dit et affirmé par serment, tous lesdits establys et ceulx dont ils se sont faitz forts héritiers ensemblement pour trois quartes parties de feuz Mathurin Manceau et Jehan Manceau son fils demourans en leurs vivant en la paroisse de st Michel de la Paluz d’Angers ès faulxbourgs de Brécigné lez Angers, soubzmectant iceulx establiz esdits noms et qualités qu’ils procèdent et chacun d’eulx pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc et de touts autres si mestier est quanté à ce qui s’ensuyt confessent esdits noms et qualités susdites et en chacun d’iceulx avoir aujourd’huy vendu quité céddé délaissé et transporté et encores vendent quittent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à honnestes personnes Guillaume Peloquin mareschal et à Marye sa femme demourans en ladite paroisse de St Martin esdits faulx bourg de Brécigné lez Angers à ce présents acceptans et ce stipulant et lesquels ont pris accepté et achacté prennent acceptent et achactent pour eulx leurs hoirs etc
les trois quartes parties par indivis d’un moitié d’une maison appentilz et jardrin en dépendant et les trois quartes parties aussi par indivis ès une moitié d’une autre maison en appentilz et jardrin derrière lesdites maisons appentilz sises et situées audit Brecigné près et joignant les maisons de ma Thiberge et Guillaume Monier
Item les trois quartes parties par indivis en une moitié de 4 planches de vigne sises au grand cloux de Frene
Item les trois quartes parties aussi par indivis en une moitié de planche de vigne assise au cloux de Trellail près le moulin Cacée en la paroisse de Sainte James sur Loire
Item les trois quartes parties par indivis en une moitié de trois planches de vigne sises au cloux de la Gouallardière en la paroisse de St Aoustin lez Angers,
Item les trois tierces parties par indivis en une moitié d’un journau de terer labourable sis près le bois de Lespau en ladite paroisse saincte Jame près les terres de madame du Pineau
de toutes lesquelles choses dessus déclarées Pierre Paigné compagnon libraire filsd e Jehan Paigne a et possède l’autre moitié
et généralement vendeunt lesdits vendeurs esdits noms auxdits achacteurs comme dessus tous et tel droit nom raison action part et portion qui leur peult compéter et appartenir esdites choses héritaulx dessus déclarées et spéciffiées et autres choses héritaulx à eulx appartenant et qui leur peuvent compéter et appartenir à cause et par raison des successions desdits feuz Mathuein et Jehan les Manceaux quelques choses héritaulx que ce soient et en quelques lieux qu’elles soient situées et assises tant en ce pays d’Anjou que ailleurs
tenues lesdites choses des seigneurs des fyefs dont elles sont subjectes et redevables aux charges et debvoirs anciens et accoustumés quel esdits achacteurs seront tenus paier et acquiter au temps avenir pour lesdites trois tierces parties en une moitié

    manifestement, il y a quelque part une embrouille, car plus haut il est écrit « trois quartes parties en une moitié », et ce à plusieurs reprises.

transportans quitans ceddans etc et est faite ceste présente vendition deleys quitance cession et transport pour le prix et somme de 112 livres 10 solz tz payés baillés comptés et nombrés manuellement content en présence et à veue de nous par lesdits achacteurs auxdits vendeurs et à chacun d’eulx esdits noms et qualités susdites qui les ont euz pris et receuz en monnoye de douzains bons et de présent aians cours jusques au parfait mayement et valleur desdits 112 livres 10 sols tz dont etc
et ont promis doibvent et par ces présentes sont demeurés tenus lesdits Moreau dappier, Bouguereau et Ragot faire ratiffier et avoir agréables le contenu en ces présentes à ceulx donts ils se sont faits fors et en bailler à leurs despens auxdits achacteurs lettres vallables de ratiffication et obligation en forme deue dedans le jour et feste de Noël prochainement venant réserve desdits mineures dont lesdits Bouguereau et Ragot fourniront de ratiffication et obligation lesdites mineures venues à âge suffisant pour vallider ces présentes
à laquelle vendition deleys quitance cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir etc et aux dommages desdits achacteurs de leurs hoirs etc amandes etc obligent lesdits establiz et chacun d’eulx esdits noms et qualités qu’ils procèddent et en chacun d’iceulx leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens et choses et ceulx dont ils se sont faits fors meubles et immeubles etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce discrete personne missire Ollivier Godereau prêtre fermier et vicaire de la cure de st Aulbin de Luygné, Robert Carré cordonnier demourant Angers, René Haran mareschal demourant audit Brécigné, Macé Samson et autres tesmoings
ce fut fait et passé à Angers en la maison desdits achacteurs audit Brécigné les jour et an susdits
et a esté mis en vin de marché à faire et passer ces présentes du consentement desdites parties la somme de 4 livres tournois

    le notaire HUOT a pour habitude de ne pas faire signer, et de se contenter de sa signature.

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Pierre de Laval, héritier noble, laisse à ses 2 soeurs le tiers des biens de leurs parents, 1608

et il y en a beaucoup, même pour ce tiers. L’acte se termine cependant sans préciser comment les deux soeurs vont subdiviser ce tiers entre elles deux, car chacune a droit à la moitié du tiers.

collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 octobre 1608 après midy par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents et personnellement establys hault et puissant seigneur messire Pierre de Laval chevalier capitaine de 50 hommes d’armes et ordonnance de sa majesté, seigneur baron de Lezay fils ainsé et principal héritier de deffunts hault et puissant messire Pierre de Laval vivant chevalier conseiller en conseils d’estat et privé baron de Lezay et de dame Jacqueline Clérambault estant de présent au château de la Bigotière paroisse du Bourg d’Iré d’une part,
et haultes et puissantes dames Renée de Laval veufve de deffunt hault et puissant seigneur messire René seigneur de Bouillé vivant chevalier des dix ordres du roy conseiller en ses conseils d’estat et privé capitaine de 100 hommes d’armes de ses ordonnances conte de Créances demeurant en son château du Rocher paroisse de Mésangé au Mayenne et Claude de Laval espouse de hault et puissant seigneur messire René Gillier chevalier seigneur de Pygarreau baron de Marmande de Foye la Vineise et de Seaulx demeurante avec ledit seigneur son mary en leur château et maison seigneuriale de Pygarreau paroisse de st Genest d’Ambrière en Poitou et duquel ladite dame Claude a asseuré estre authorisée pour cest effet et promis luy faire ratiffier et avoir pour agréable le présent contract et en fournir lettres de ratiffication vallable et en bonne forme audit seigneur de Clezay dedans d’huy en 6 sepmaines, lesdites dames filles desdits deffunts seigneur et dame de Clezay et héritières pour une tierce en leurs successions d’aultre part
lesquels deument soubzmis et obligés respectivement confessent avoir fait et accordé font et accordent le partage d’icelles successions consistant par la déclaration qu’en a faite ledit seigneur principal héritier des terres et seigneuries qui ensuivent

  • en Poitou
  • la baronnie de Lezay avec les terres fiefs et seigneuries de Chené et Mouillebert terres fiefs et seigneuries dépendant de la recepte d’icelles
    la chastellenie de St Germain Chanel les salinnes et autres fiefs dépendances et annexes

  • en Touraine et Anjou
  • les terres fiefs et seigneurie de la Chotardière Houdaignes et Corbonin non compris les acquests et annexes faits par lesdits seigneur et dame de Clezay de présent duquel lieu de Houdaignes l’usufruit est donné au sieur de la Bigottière et sa femme

  • et encores en Anjou
  • la moitié par indivis du viconté du Grand Montreveau avec ses appartenances et dépendances dont l’autre moitié appartient au seigneur de Clermont de Gallerand
    les terres fiefs et seigneuries du Plessis et Forest Clerambault et autres fiefs et annexes dépendant de la recepte qui s’y fait non compris les mestairies de la Tousche et de la Roche Gresle Poids vendues par ladite deffunte mère desdits seigneurs et dame
    les terres et seigneuries de la Fuberdière les Troyx Vaulx et le Petit Marnay et duquel lieu du Petit Marnay l’usufruit est donné à la dame Desbordes sa vie durant
    la terre fief et seigneurie du Prunier la Macheferière
    la terre fief et seigneurie de Brehubert et Mezangé
    la terre fief et seigneurie de Chappes à la charge du procès des rentes
    la terre fief et seigneurie de St Pierre de Maulimard dont l’usufruit du lieu de Couroucé Moullin de Bureau et bordage de la Forest est donné scavoir Couroucé à Me Gamaliel Bousseraille et sa femme, Bureau et la Forest à Guillaume Tallandier, la Hallopaie à la damoiselle de Panmesnil son fils et la femme de son fils
    la baronnie de Trefves appartenances et dépendances
    la chastellenie de la Ferrière aussy avec ses appartenances et dépendances
    le port et passage de Montejan

  • au Maine
  • 1 000 livres de rente pour la terre des Estouyères cy devant baillée à ladite dame de Bouillée en advancement de légitime et dont ledit deffunt seigneur son mary et elle avoient disposé et vendue à condition de faire rapport et moings prendre esdites successions que ladite rente
    la terre fief et seigneurie de Mauré le Grand Verger

    Lesdites dames auroient receu en faveur de leurs mariages scavoir ladite dame de Bouillé 15 000 livres dont y en a 9 000 de nature d’immeuble et ladite dame de Pycgareau 10 000 livres dont y en a 5 000 d’immeuble et avons en collation et rapport la somme de 14 000 livres tz
    Et la somme de 6 000 livres provenue de la vendition de la maison située en la ville d’Angers faite par ladite deffunte dame mère au sieur de Monstreuil de laquelle sommeledit seigneur se charge par ce qu’elle auroit tourné à son profis
    Desquelles baronnyes terres fiefs et seigneuries et choses cy dessus ledit seigneur aisné et principal héritier pour la légitime part et droit naturel desdites dames ses soeurs leur a baillé quitté et délaissé baille quitte et délaisse à perpétuité les terres et seigneuries qui ensuivent avec toutes les dignités préémincences prérogatives droits honorifiques appartenances et dépendances d’icelles terres et seigneuries
    Premièrement ladite somme de 14 000 livres qu’elles ont receue réputée immeuble
    les terres fiefs et seigneuries de Brehabert et Mesangé à la charge de tenir Mesangé à foy et hommage simpls de ladite baronnie de Trefves à 12 deniers de service paiable au terme de Nouel par chacun an et de faire célébrer et dire par chacune sepmaine au jour de dimanche une messe de l’office du st Esprit ordonnée par le testament de ladite dame mère au lieu de Brehubert attendant la constitution d’une chapelle que ledit seigneur aisné fera faire audit lieu de Mésangé suivant ledit testament

    Ladite terre fief et seigneurie de la Chotardière Houdaignes et Corbonin en ce qu’il y en a desdites successions, à la charge de faire dire une messe par sepmaine de l’office de lannonciation notre dame au jour de Sabmedy suivant le testament de ladite deffunte et de garder l’usufruit dudit Houdaignes

    la terre fiefs et seigneurie de la Fuberdière les Troux Vaulx et le Petit Marnay à la charge dudit usufruit du Petit Marnay avec les vignes de Puffetemps et autres si aulcunes y en a en la paroisse de Genest et ès environs
    1000 livres de rente pour ladite terre de Estoyerie
    la Terre fief et seigneurie de Moru
    la terre fief et seigneurie du Parvis
    la chastellenye de la Ferrière
    et rente de bled seigle froment et propriété d’Ampoigné appartenances et dépendances d’icelle proche la chastellenie de la Ferrière
    à la charge d’acquiter à l’advenir par lesdites dames les cens rentes foncières debvoirs féodaulx et seigneuriaulx anciens et acoustumés desdites choes
    Item baille et quitte ledit seigneur comme dessus auxdites dames ses soeurs
    la terre fief et seigneurie de Villeprouvée composée pour le domaine de la mestairie et closerie de Villeprouvé la Chantelais les Boys du Fouttay et les estangs chargée ladite terre de 12 boisseaulx de bled seigle mesure de Segré à l’abbaye de Nyoseau de rente par chacun an et à laquelle seigneurie le sieur de la Lande Chevereue à cause de sa terre de la Lande ou Doiyonnau doibt pareille rente de bled, chargée oultre ladite terre de Villeprouvé de 6 boisseaux bled de rente dite messure au prieuré saint Blaise et de pareil nombre de 6 boisseaux de bled de rente dite mesure à l’Hospital st Jan de Segré, et encores de 10 septiers de bled seigle mesure de Candé deux à la chapelle de la Peroussaie
    Et ladite mestairie de la Chautelaie de 31 boisseaux d’avoyne grosse de rente dite mesure de Candé à main terre qui est deux combles et ung raz
    les mestairies de Launay Montcler la Sablonnière la Pellernaye Le Petit Aulnay et dixme dudit lieu
    la terre fief et seigneurie du Hault Verger composée de la mestairie dudit lieu, la mestairie de la Monnery et les moulins à eau subjets et moutaulx ordinaires d’iceulx non compris en ce terre et fief de Monbandon
    la mestairie de Tailleresse compris le vloux de vigne dudit lieu
    la Thebaudaye
    Le moulin et closerie de Pommeray subjects et moutaulx ordinaires dudit moulin
    la mestairie du Buron et de la Ricordelière avec le taillis proche les appartenances dudit lieu de la Ricordelièer chargées scavoir ladite mestairie de Launay Montclerc de 10 sols de debvoir à la seigneurie de la Bigotière de laquelle elle relève en plein fief ou d’autre seigneurie et lequel debvoir ledit seigneur aisné s’est expressment retenu
    Le Petit Aulnay chargé de 6 boisseaux de bled seigle dite mesure de Candé vers le prieur de la Roche d’Iré
    ladite terre de la Hault Verger chargée vers le seigneur de la Touschebureau de 12 septiers bled seigle mesme mesure de Segré et vers le seigneur de Combrée d’ung septier mesme mesure de Candé revenant les 13 septiers à 9 septiers 8 boisseaux à la grand mesure de Candé
    et à laquelle seigneurie de Hault Verger est deub à ladite mesure de Candé 34 boisseaux bled seigle par le seigneur des Fracquetière par une part 7 boisseaux par le seigneur de la Bordière Vachon et 3 boisseaux par le seigneur de la Rouillère à la dite mesure de Candé par autre part
    la mestairie de Tailleresse charge de 13 boisseaux d’avoyne dite mesure de Candé avec 13 sols 6 deniers de rente ou debvoir vers le seigneur de la Roche d’Iré et 42 sols aussy de rente ou debvoir vers le seigneur de la Ferté

    Ladite mestairie de la Ricordelière chargée de 10 sols de debvoir à la seigneurie de la Bigottière de laquelle elle est tenue ou en partie, et lequel debvoir ledit seigneur a expréssement retenu
    Et la mestairie de la Monnerye chargée de 2 sols 6 deniers de rente à la boueste de l’église du Bourg d’Iré et 5 sols de rente ou debvoir à la seigneurie de l’Isle, quelle rente lesdites dames acquitteront pour l’advenir et autre rente et debvoir sy aulcune en plus se trouvent deuez sur lesdites terres de Villeprouvée la Guitterye et autres mestairies et lieux dépendant desdites seigneuries de la Bigottière cy dessus mentionnés et demeurés au partage desdites dames non excédant 10 sols pour chacun desdits lieux
    et pour ce qui se trouveront d’iceux de la mouvance féodale desdites seigneuries et fiefs de la Bigottière appartenant audit seigneur fils aisné ledit seigneur les a retenus et retient soubz ses fiefs à 6 deniers de service oultre les renets et debvoirs cy dessus spécifiés

    Demeurent quittes et deschargées lesdites dames chacune en son particulier des actions que ledit seigneur leur frère prétendoit par le fournissement et paiement qu’il leur auroit fait de ses deniers en l’acquit de deffunte madame Claude d’Avaugour ayeule seigneur et dame de Lezay père et mère desdites partyes sur ce qui leur auroit esté accordé et promis par leurs contractz de mariage et pour n’avoir esté fait rapport et collation par lesdites dames du chef dudit deffunt seigneur père commun après son décès lesquelles tant en principal que accessoires que prétendoit ledit seigneur luy compette demeureront nulles et sans effet par ce que ledit seigneur les a quittées et remises à chacune desdites dames ses hoirs à chacune pour son regard comme aussy demeure quitte ledit seigneur des fruits qu’il auroit prix et perceus des héritages paternels depuis le décès dudit deffunt seigneur père commun jusques au décès de ladite deffunte dame leur mère et pour le regard des arréraiges de rente que ledit seigneur fils aisné peult debvoir auxdites dames ses soeurs suivant leurs contractz de mariage les partyes en compteront ensemble
    Item sont et demeurent auxdites dames tous les bestieux et sepmances des lieux et terres de leur lot et partage en ce qui est du droit qui appartient audit seigneur leur frère
    et quant au surplus de tous les biens desdites hérédités et successions sont et demeurent audit seigneur héritier principal tant pour le préciput qu’il estoit fondé d’avoir et prendre par les coustumes des lieux où les choses sont situées que pour les deux parts et autres portions qui luy appartiennent en icelles successions, à la charge aussy des cens rentes foncières et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés des terres et seigneuries qui luy demeurent à compter des présentes et davantage de paier et acquitter par ledit seigneur seul la rente et retour de partage de 194 livres du deffunt seigneur de Chantebrezain 30 livres de rente deue au seigneur du Chastelier ensemble et toutes autres rentes hipothéquaires constituées et créées par le père desdites partyes et des usufruits cy dessus en ce qu’il y en a sur la terre et lieux du partage dudit seigneur
    entretiendront respectivement les partyes les baux à ferme et de collons faits tant par leurdite deffunte mère que par ledit seigneur frère aisné qui a promis et s’est obligé bailler et deslivrer auxdites dames les tiltres et enseignements qu’il a desdites terres et seigneuries et lieux de leur lot et partage dedans 3 moys en la ville d’Angers
    Et desquelles choses cy dessus baillées et délaissées par ledit seigneur de Lezay auxdites dames de Bouillé et de Picquoreau ses soeurs elles se sont contantés et contantent pour tous les droits et actions parts et portions qu’elles estoient fondées et pourroient prétendre esdites terres fiefs et seigneuries cy dessus et ont renoncé et renoncent en faire aulcune question ne demande audit seigneur

    pour jouir par lesdites partyes chacun de ce qui luy est cy dessus demeuré à commencer dès le 4 mai dernier jour du décès de ladite deffunte dame leur mère, et pour l’effet des présentes circonstances et dépendances ont lesdites partyes respectivement prorogé et accepté juridiction par devant Mr le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou et messieurs les gens tenant le siège présidial à Angers pour y estre sy besoing est traités poursuivis et condemnés comme devant leurs juges naturels et ordinaires renonczant à tous déclinatoires privilères et recours, esleu et eslisent leur domicile en la ville dudit Angers savoir ledit seigneur de Lezay en la maison de Me Loys de Cheverue son advocat et procureur et ladites dames de Bouillé et Pygarreau en la maison de Me Jehan Barbot aussy leur advocat procureur audit Angers pour y estre faits et donnés tous adjournements et exploitz de justice qui vaudront et seront de pareil effet force et vertu comme sy faits et donnés estoient à leurs propres personnes ou domiciles naturels
    et de tout ce que dessus lesdites partyes respectivement stipullantes et acceptantes en sont demeurées d’accord par devant nous, à quoy tenir etc dommages etc obligent lesdites partyes respectivement etc renonczant foy jugement condampnation etc
    fait et passé au chastel et maison seigneuriale dudit lieu de la Bigottière en la paroisse du Bourg d’Iré par devant nous notaire susdit en présence de Gilles Loys escuyer sieur de la Comtière estant à la suite de ladite dame de Bouillé noble homme Me Jan Guillot sieur de la Papillonière advocat en parlement demeurant en la ville de Laval, Me François Garnier recepveur de ladite dame de Bouillé Philippe Querard escuyer sieur de Launay demeurant à Foye la Vineuse Jan Roy domestique de ladite dame de Pygarreau, Claude de Laignon escuyer sieur de la Rosnaye, Jehan d’Andigné escuyer sieur de la Haye

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    René Segretain, libraire, avait ses parents du côté de La Selle Craonnaise, 1605

    car il confie la gestion des biens de ses défunts parents à un habitant de La Selle-Craonnaise. Donc, il est issu de cette région.
    Ce point est important, car je vous mets demain, ce qu’ll devient par la suite, 2 ans après.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 6 avril 1605 avant midy par devant nous René Moloré notaire royal à Angers ont esté présents et personnellement establys René Segretain librayre demeurant en la ville de Mayne la Juhee comme il dit estant de présent en ceste ville d’une part et honorable homme Me Theodore Belet sieur de la Chapelle recepveur des greniers à sel de Craon et Pouancé demeurant en la paroisse de la Selle Craonnoyse d’autre part
    lesquels ont confessé avoit fait et font entre eulx les compromys et conventions qui s’ensuyvent c’est à savoir que ledit Belet a promys et promet par ces présentes faire toutes les poursuittes et diligences requises et poursuyvre touttes et chacunes les debtes qui peuvent estre deues à deffunt Jehan Segretain et Marye Moreau père et mère dont ledit Secretain estably est héritier soubz bénéfice d’inventaire

    ici, le notaire avait d’abord écrit « ses père et mère dont ledit Secretain … », puis il a barré « ses », ce qui semble signifier que ce sont uniquement les parents de René Secretain et que Bellet n’a pas de lien de parenté avec lui, du moins proche. On peut en déduire que Secrétain a besoin de quelqu’un de compétent sur place, et que Bellet est prêt à prendre ce travail d’autant qu’il est rémunéré et que toutes les garanties lui sont données

    soyt par obligations sentences cédulles ou autres ensemble poursuyvre tous ceulx qui ont prins les fruits des héritages demeurés du décès desdits deffunts à ce qu’il sossyent condemnés en raporter et rendre les fruits et se départir de la jouissance d’iceuls héritages, mesmes poursuyvre les héritiers feu Geoffroy Crosnier de la moitié des deniers dotaulx que ladite deffunte Moreau a laissé audit Crosnier enfants du mariage de luy et de Guillemyne Secretain sa femme, sans dudit Secretain avoir les intérests, obtenir jugements sentences exécutoires recepvoyr tous lesdits deniers et fruits en bailler acquit ou acquits et au cas que ledit Belet entreprenne quelque procès qui fut pendant et ledit Secretain condemné ès despens audit cas iceluy Belet payera en son privé nom tous les despens escquels iceluy Secretain pourait estre condamné pour raison de ce que dessus, et en acquiter ledit Secretain, comme aussi ledit Belet prendra tous les despens esquels ceulx qu’il poursuivra seront condemnés sans que iceluy Secretain y puisse rien prétendre et encores ledit Secretain promet bailler audit Belet sallayre honneste de ce qui sera adjugé audit Secretain des biens de ladite succession tant de meubles deniers fruits que héritages en considération tant des peynes sallaires et vaccations dudit Belet esdites poursuittes que debtes qu’il en fera les frais à ses prérils et fortunes et pour faire touttes lesdites poursuites ledit Secretain a présentement baillé audit Belet une procuration spéciale et promet luy en fournir une autre touttefois et quantes qu’il en sera requis sans qu’il les puisse révoquer pour quelque cause que ce soit et au cas que ledit Bellet ne peust estre payé des frais et despens qu’il fera a raison de ce il les prendra sur ce qui sera adjugé audit Segretain auditnom par préférence
    dont et de tout ce que dessus lesdites partyes sont demeurées d’accord et l’ont ainsi stipulé à tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc se sont lesdites parties respectivement soubzmises et obligées soubz la cour royale d’Angers eulx leurs hoirs etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé en notre tabler audit Angers présents Me Michel Vignais et Jehan Nourmant praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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    Jeanne Davy cède son droit de douaire aux héritiers de son défunt mari, Challain 1564

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 2 mai 1564 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Hardy notaire royal Angers) personnellement estably honneste femme Jehanne Davy veufve de deffunt Guyon Riviere demeurant au lieu de la Bodinière paroisse de Challain d’une part et Guillaume Trouillault mary de Renée Prodhomme, Raoul Trouillault mary de Briende Prodhomme demeurant en ladite paroisse de Challain, et Jacques Aslant mary de Jehanne Prodhomme demeurant en la paroisse de Chanveaux pays d’Anjou héritières à cause de leurs femmes pour le tout dudit deffunt Gyuon Rivière d’autre part
    soubzmectant lesdites partyes respectivement confessent avoir fait les accords quictances et renonciatins qui s’ensuyvent c’est à savoir que ladite veufve a renoncé et renonce pour et au proffit desdits héritiers ce stipulant et acceptant au droit de douaire et usufruit qui luy compète et appartient suyvant la coustume de ce pays d’Anjou sur les biens et choses héritaulx dudit deffunt Rivière ensemble au droit d’usufruit qu’elle a et luy compète suyvant ladite coustume sur les choses héritaulx ce jourd’huy et auparavant ces présentes demeurées auxdits héritiers par partage dait par devant nous entre eulx et ladite Davy et semblablement au droit d’usufruit qui luy compète et appartient sur les choses héritaulx retirées sur elle par retrait par lesdits héritiers tous lesquels droits de douaire et usufruit sont et demeurent des à présent nuls et esteints pour et au proffit desdits héritiers
    et est ce fait moyennant la somme de 110 livres tz en laquelle ladite Davy estoyt tenue et redevable vers lesdits héritiers pour le reste et parfait payement de la somme de 150 livres tz pour le retout dudit partage et de laquelle somme lesdits héritiers ont quicté et quictent ladite Davy ses hoirs etc et est aussi ce fait sans préjudice du droit d’usufruit pour le regard des choses du partage de ladite Davy du jourd’huy au cas que autre retrait en fust fait sur elle
    à laquelle renonciation quitance et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers en présence de honorables hommes Me Pierre Delespinière et Pierre Rouflé licencié ès loix advocats audit Angers et Me Ledevin sieur de la Touche tesmoings

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    Michel Chevalerie transige avec ses frères puinés, Vitré 1585

    il semble bien que leurs partages aient été nobles et que Michel soit l’aîné.

    Voir ma page sur Vitré avec de nombreuses cartes postales

    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, cote E4260 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 25 janvier 1585 après midy, (Mathurin Grudé notaire royal Angers) sur les procès et différents meuz et à mouvoir entre nobles personnes Michel Chevalerye sieur de la Touchardière Jehan Chevalerye conseiller du roy notre sire au siège présidial de Nantes sieur du Bigot, Jacob Chevalerye sieur de la Tulesere frères, respectivements demandeurs et déffendeurs pour raison de l’éffet et exécution de la transaction faite par l’advis de leurs parents entre eux et deffunt noble homme Georges Chevalerye leur frère passée à Vitré par davant Jacques Levesque et Pierre Sanson notaires royaulx le 12 juillet 1586 et arrest de messieurs de la cour de parlement à Paris damelegation ? d’icelle transaction du 10 avril dernier au préjudice de laquelle transaction et arrest et y contrevenant lesdits Michel et Jacob disoient que ledit Jehan avoit empesché la vendition de la maison de leurs deffunts père et mère sise à Vitré et des lieux de Lespine Beauvois sis près ledit lieu de Vitré qui sont par ladite transaction destinés en l’acquit de leurs debtes lesquelles debtes n’avoient par le moyen dudit empeschement peu estre payées et en avoient depuis les intérests courus, et leurs autres biens esté saisis affin d’avoir délivrance desquels et pour arrester le cours des intérests desdites debtes et frais en payant les créanciers et de recouvrer argent pour ce faire ledit Michel disoit avoir du consentement dudit Jacon esté contraint de vendre et aliéner lesdites choses sises en Bretaigne pour la somme de 7 050 escuz sol par contractz de vendition et d’eschanges et contreschanges et de vendition desdits contreschanges scavoir est le lieu de Beaunais pour la somme de 1 100 escuz vendu à noble homme Gilles Chevalerye leur oncle par contrat du (blanc) dernier fait par devant Razeau notaire à Laval et ladite maison de leurdit deffunt père baillée à honorable homme Pierre Ringuet sieur de la Fouchauririe en eschange d’aultre maison et appartenances aussi sises à Vitré et deux tierces partyes d’eschanges de la succession de deffunte Jehanne Barbier par contrat passé par Charil et Leclerc notaires à Vitré du mois de décembre dernier, lesquelles choses dudit contreschange fait avec ledit Ringuet ledit Michel auroit vendues pour la somme de 3 000 escuz par deux contrats l’un montant 2 400 escuz fait avec Julien Charbonnel sieur de Mousseaulx l’autre pour la somme de 600 escuz fait avec Guillaume Degenes sieur de la Cordionnaye et quant audit lieu de Lespine en avoit vendu pour la somme de 350 livres à Guillaume Degenes sieur de la Roussignelaye et le surplus dudit lieu de Lespine l’avoit eschangé avec ledit Degenes Roussignolaye pour la mestairie du Pont Belon baillée audit Michel en contreschange laquelle mestairye ledit Michel avoit vendue à Pierre Roulleaux pour la somme de 7 800 livres et estre prest de vendre une estable sise audit Vitré qu’il vouloit vendre 500 livres, tous lesdits contrats, y compris ladite estable, revenans à la somme de 7 500 escuz lesdits contrats passés par lesdits Charlylet Leclerc audit mois de décembre dernier fors celuy fait avec ledit Gilles Chevalerye qui est passé à Laval par Razeau
    des deniers desquels contrats ledit Michel avoit receu partye et employé en l’acquit d’aulcunes de leurs debtes dont il offroit tenir conte et demandoit à sesdits frères qu’ils eussent à adviser quelles debtes seroient els première spayées dudit surplus et qu’ils ratiffient et déclarent s’ils ont pour agréable lesdits contrats et ladite estable soit vendue pour ladite somme, mais demandoit ensemble ledit Jacob avec luy contre ledit Jehan dommaiges et intérests pour avoir par luy empesché la vente judiciaire desdites choses et aussi demandoient contre ledit Jehan payement de la somme de 400 escuz qu’il debvoit de retour de partage audit deffunt Georges leur frère sauf la moictié en une tierce partye d’icelle somme pour la part dudit Jehan
    et oultre demandoient esetre deschargé et libéré par ledit Jehan de l’obligations de 7 000 livres en laquelle le deffunt Georges leur frère s’estoit obligé vers Lous Lemoyne comme caucion dudit Jehan laquelle somme ledit Michel a esté condamné payer audit Lemoyne par sentence du siège présidial de Rennes et encores demandoit ledit Michel contre ledit Jehan dommages et intérests pour avoir d’authorité et de force entré en la maison seigneuriale de Lespronnière qui este par ladite transaction demeurée audit Michel et pour avoir scellé les coffres et vailleaulx y estant appartenant audit Michel et les despens du procès qui s’en estoit ensuivy entre eulx et Pierre Verdier mestaier dudit lieu,

    à quoy par ledit Jehan estoit dit qu’il n’avoit contrevenu à ladite transaction ne empesché l’effet et exécution, et ne le vouloit empescher mais disoit que l’opposition qu’il avoit donnée à la vente desdits biens sis en Bretaigne estoit à ce qu’elle en se fist à son descu et à vil prix et que toutefois ledit Michel au préjudice d’icelle avoir conventionnelement aliénées lesdites choses à vil prix et par contrats tels que dessus lesquels il impugnoit et demandoit que nonobstant iceulx fust fait vente judiciaire desdits biens et domaines et intérests contre ledit Michel lequel il denioyt avoir troublé en la jouissance de ladite terre de Lespronnière et que l’apposition de scel qui avoit esté mise avoit esté par authorité de justice et pour arrester partye des meubles de leurs deffunts père et mère que ledit Michel avoit pris depuis ladite transaction et affin qu’il leurs fussent payés et acquités, et quant à la décharge de ladite plénice de 7 000 livres faite par ledit deffunt Georges disoit qu’il entendoit s’en deffendre avec eulx et conjointement contre ledit Lemoyne et qu’il n’estsoit aultrement lieu l’en déchargé, et que s’il estoit tenu payer ladite somme qu’il seroit ruyné, et quant auxdits 400 escuz qu’il debvoit de retour de partaige audit deffunt Georges disoit n’avoir deniers, demandoit partaige de la succession dudit Georges en laquelle il offroit moings prendre de ladite somme sa part confuse mais disoit que ledit Michel debvoit acquiter toutes les debtes dudit deffunt Georges estant héritier principal et demandoit audit Michel estitution des meubles et fruits qu’il avoit prins depuis ladite transaction

    et quant audit Jacob estoit d’accord lesdits contractz faits par ledit Michel dedits biens sis en Bretaigne avoir esté faits de son consentement, offert les ratiffier et protestoit comme dessus contre ledit Jehan de tous dommaiges et intérests qui pourront intervenir et demandoit aussi partaige audit Michel des biens immeubles dudit Georges les meubles duquel ledit Michel disoit n’avoir prins que par inventaire et ne les accepter comme principal héritier ains seulement les immeubles
    et sur ce allègoient les partyes plusieurs raisons et moyens tellement qu’elles estoient encores prestes d’entrer en involution de procès auxquels ils avoient pansé mettre fin par ladite transaction, pour auxquels obvier, paix et amour nourrir entre eulx ont par l’advis de leurs parens conseils et amys accordé comme s’ensuyt, pour ce est-il qu’en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire d’icelle personnellement establis lesdits Michel Jehan et Jacob les Chevaleryes demeurant ledit Michel à Vitré, lesdits Jehan et Jacob en ceste ville paroisse de saint Maurice comme ils disent soubzmectans etc confessent etc avoir de et sur tous leurs différens circonstances et dépendances transigé pacifié et appointé et encores transigent pacifient et appointent comme s’ensuyt c’est à savoir que lesdits Jehan et Jacob ont consenty et consentent l’effet entérinement et exécution de ladite transaction dudit 12 juillet 1583 et ratiffyé et approuvé ratiffient et approuvent lesdits contrats desdites venditions et eschanges desdits biens de Bretaigne faits par ledit Michel et consenty la vendition de ladite estable pour ladite somme, et ont promis n’y contrevenir et ont céddé et transporté, cèddent et transportent audit Michel leur frère tel droit part et portion qui leur appartient et auquel ils sont fondés à tiltre successif dudit Georges en la métairye et prés de la Vallée et choses héritaulx demeurés audit deffunt Georges par ladite transaction aux charges des rentes et debvoirs ensemble tous les droits noms raisons et actions qui leur compètoient et comètent tant de leur chef que comme héritier en partye dudit Georges tans des fruits meubles choses censées et réputées pour meubles et de nature de meubles tant à cause des successions de leurs deffunctz père et mère que dudit Georges leur frère, auxquels droits et choses céddées ils ont renoncé et renoncent au proffict dudit Michel,

    aussy lesdits Michel et Jacob quité et quictent ledit Jehan de leur part et portion de ladite somme de 400 escuz que ledit Jehan debvoit audit Georges pour ledit retour de partaige et des intérests d’icelle
    et pareillement des dommaiges et intérests qu’ils prétendoient contre ledit Jehan pour raison de l’opposition par luy formée à la vente desdits biens de Bretaigne et a ledit Miche sur les deniers de ladite somme de 7 050 escuz payé et baillé auxdits Jehan et Jacob la somme de 133 escuz ung tiers laquelle somme lesdits Jehan et Jacob ont receue en présence et à veue de nous en 400 francs de 20 sols lesquelles ils ont receue et partaigées par entre eulx par moictié de leur consentement et en ont quicté et quictent ledit Michel, et veult et consenty qu’il demeurant audit Michel sur le surplus de ladite somme de 7 050 escuz la somme de 266 escuz deux tiers revenant avec ladite somme payée auxdits Jehan et Jacob à la somme de 400 escuz et le surplus de ladite somme montant la somme de 6 650 escuz a ledit Michel promis et s’est obligé payer et acquiter lesdites debtes de leurs deffunts père et mère et de feu ledit Georges leur frère et y employer oultre et par dessus ladite somme jusques à la concurrence de 9 333 escuz ung tiers évaluée à 28 000 livres tant en principal que intérests que frais qui ont couru depuys le décès desdits deffunts jusques à huy compris esdites debtes ce qui en a esté payé par ledit Michel et dont il se seroit chargé, et aussi comprins esdites debtes la somme de 4 600 livres par ledit Michel payés aux sieurs du Plessis Hayet leurs oncles avec lesquels ledit Michel avoit transigé à ladite somme dont lesdits Jehan et Jacob ont ratiffié et ratiffient par ces présentes les transactions et oultre a ledit Michel promis et s’oblige payer dedans Pasques prochainement venant audit Jacob la somme de 300 escuz sol et audit Jehan dedans huitaine la somme de 250 escuz
    et au moyen et en faveur de ce que dessus se sont lesdits esetablis quictés et quictent de toutes les demandes et procès tant en principal que domaiges intérests et despens et renoncé et renoncent à jamais en faire question et demande l’ung à l’aultre fors pour le regard de la plénice dudit deffunt Georges vers ledit Lemoyne pour le regard de laquelle ils ont réservé leurs droits et deffences respectivement et ont consenty et consentent que tous les fruits ou deniers des fermes des choses à eux demeurée’s par partaige par ladite transaction de 1583 depuis icelle leur soient respectivement paiés baillés et délivrés en tant qu’ils procèdent des choses de leurs partages respectivement, quels fruits du partage desdits Jehan et Jacob depuis ladite transaction ne sont comprins en ladite cession par eulx faite audit Micheleu esgard aux aultres fruits fermes et deniers en procédant tant des biens de Bretaigne que de l’Anjou et du partages dudit Georges et mesme les deniers qui sont ou doibvent estre ès mains du recepveur des consignations de ceste ville du partage desdits Michel et Georges demeurés audit Michel comme comprins en ladite cession et à luy appartenant aultres toutefois que ceulx que lesdits Jehan et Jacob ont euz et receuz paravant icelle transaction de l’an 1583 lesquels leurs demeurent suivant icelle, et demeure tenu mettre à délivrance dedans ung moins les biens du partaige desdits Jehan et Jacob
    tout ce que dessus stipulé et accepté respectivement par chacune des partyes pour elles leurs hoirs etc à laquelle transaction et cessions quictances tenir garder et garantir obligent lesdites partyes respectivement eulx leurs hoirs etc et mesmes ledit Michel au payement desdites sommes auxdits termes renonczant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé en la maison d’honorable homme Me Ollivier Richer en présence de noble homme Me Amaury Chevalerye sieur des Briotières oncle desdits establis demeurant à la Baratière près Vitré et honorables personnes Me Nicollas de la Jousse sieur de la Bretonnière et Vincent Menard sieur de l’Angevinière advocats demeurant à Angers tesmoings

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    Les Puteau doivent payer une dette de succession, Beaufort 1631

    mais cet acte est passé devant un notaire du Lion d’Angers, ce qui indique un lien avec ce lieu.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 10 juin 1631 après midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes Perrine et Mathurine les Putheaulx tant en leurs noms que se faisant fort de Pierre Putheau leur frère demeurantes au Lyon d’Angers auxquelles Jullien Desbois laboureur demeurant au Basbin ? paroisse de Beaufort à représenté ung contrat d’acquest par luy fait avec Jehan Jalmon se faisant fort de Julien Puteaulx passé par devant Caillé notaire royal à Beaufort le 21 septembre 1627 par lequel ledit Julien esdits noms a vendu audit Desboys les parts et portions esquelles lesdits Putheaulx sera fondé à cause de la succession de deffunt Jehan Drouin lequel contrat lesdits lesdits les Puteaulx ont dit bien entendre et avoir esté fait selon leur intention et charges qu’elles avoient donné audit Jalmon et ont iceluy contrat loué ratiffié confirmé et aprouvé de point en point et d’article en article veullent et entendent qu’il sorte sont plein et entier effet comme si présentes avoient esté à la confection dudit contrat et outre par ces présentes confessent lesdits Jehanne et Mathurine les Puteaulx avoir présentement eu prins et receu dudit Desboys la somme de 20 livres tz pour leurs parts et portions de ce qu’il leur appartient et à leur dit frère du prix dudit contrat pour la succession dudit deffunt Drouin et en ont quitté et quittent ledit Desboys et promis acquitte vers tous et contre tour à peine etc néanlmoings etc
    dont et à ladite ratiffication tenir etc dommages etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence d’honneste homme sire Pierre Leroyer sieur de la Roche demeurant à Segré et Jullien Guesdes clerc demeurant audit Lyon tesmoings
    lesdites parties ont dit ne savoir signer

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