Les enfants de défunts Jean Gilles et Renée Herbert transigent sur leurs différents, Ménil 1628

et cet acte me concerne directement, car je descends de Renée Gilles mariée 2 fois, une première à Michel Trochon, dont je descends, une seconde à Jacques Duvau écuyer, ici présent.
Leurs parents, ici nommés mais déjà connus de moi, avait des transactions en cours avec les Duchesne de Loucheraie entre autres, et les comptes et différends ont trainé. Ici on fait un compte final de ce que chacun a mis pour récupérer l’argent dû par les Dufresne, et ce qui reste à toucher.
Comme tout compte et les transactions compliquées, la foule de détails est fastidieuse, et le notaire, en l’occurence Serezin, particulièrement illisible, et il m’a fallu beaucoup de courage pour parvenir au bout ! Et ce, sans totalement comprendre ce que les Duchesne de Loucheraie perdent ou ne perdent pas ici, aussi comme j’ai d’autres actes concernant cette famille, notamment concernant Loucheraie, je vais les mettre encore ici.

Et j’ajoute que c’est par ma Renée Gilles, ici remariée à Duvau, que je « trochonne », car il paraît que les Castrogontériens parlent ainsi de cette famille omniprésente ! J’aime bien la familiarité du terme et compte-tenu du temps que j’ai passé à retranscrire cet acte, je me détends un peu. Et je salue ici tous ceux, innombrables qui en descendent.

    Voir ma famille GILLES

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi 7 décembre 1628 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys René Gilles sieur de la Rue, Jacques Duvau escuyer sieur dudit lieu mari de damoiselle Renée Gilles demeurant en la paroisse de Daon, Michel Desnos mari de Jouachine Gilles et encores comme curateur à la personne et biens de Pierre Gilles, demeurant en la paroisse de Seurdres et Jacques Huault père et tuteur naturel des enfants de luy et de défunte Simone Gilles, demeurant à Ménil, tous lesdits Gilles enfants et héritiers de défunts Jehan Gilles et Renée Herbert,
lesquels pour empescher qu’il puisse cy après naistre entre eulx aulcun procès différends et débats pour raison de ce qui a esté par chacun d’eulx fourni en principaulx frais et mises pour et à l’occasion de la convention faite par ledit défunt Gilles de René Duchesne escuyer sieur de Loucheraye et des 3 989 livres 15 sols 4 deniers par eulx touchés et receuz de damoiselles Françoise et Perrine Duchesne filles et héritières du défunt Claude Duchesne vivant escuyer sieur de Crée par quittance par nous passée le 26 avril 1627, et encore des 1 000 livres par eulx empruntées de messire René de Racapé sieur de Maignanne par obligation d’avril dernier, sont demeurés d’accord de ce qui s’ensuit
savoir que ladite somme de 3 989 livres 13 sols 4 deniers par une part et de 1 000 livres par autre demeurent entre les mains dudit sieur de la Rue lequel les auroit employés en l’acquit de debtes qu’ils avoient emprester pour satisfaire à la transaction faite avec ledit sieur et damoiselles de Louzil et de l’Oucheraie par devant nous le 1er juillet 1622
premier aux religieux prieur et couvent St Nicolas de ceste ville 380 livres 9 sols
à Jouanneaulx sergent 570 livres 6 s
au sieur Daguet apothicaire 420 livres 12 sols
à Marguerite Vaudolon 420 livres 15 sols
à Simon Sergent 339 livres
comme appert par acquits estant au pied des minutes des contrats desdites sommes
au sieur Gautier ayant les droits desdits sieur et dame de Louzil 1 848 livres 14 sols par quittance passée par nous le 27 avril 1627
à Me François Rouxelle faisant pour madame l’abbesse de Fontevrault 1 336 livres 10 sols pour le reste du pensions de sœur Roze Duchesne religieuse à Fontevrault par quittance du 12 juillet 1627 passée par nous
à Gaudin veufve Denis Juon 850 livres 5 sols par quittance passée par nous
à Floquet sergent qui a fait les criées et bannies de la terre de Landefer pour lesdites criées 105 livres comme appert par sa quittance
pour les express de la sentence obtenue contre le sieur de Mareuil fils dudit sieur de Loucheraye au siège royal dudit Baugé en avril dernier revenant avec l’arrest de ladite sentence à 106 livres
au sieur des Vallées 4 livres tz qui luy restait de plus grande somme porté par sentence de despens obtenue contre le sieur de la Chesnaye
au commissaire estably sur ladite terre de Landefer pour ses frais 30 livres
et la somme de 75 livres tz payée et employée en plusieurs faux frais mesme pour des messagers à Baugé de Daon et La Jaille Yvon 20 livres
de despens par eux fait durant les acquits admortissements et payements cy dessus
tellement qu’il est deub audit Duvau pour outre plus mis que receu la somme de 475 livres 16 sols 8 deniers qui est pour chacune sixième 79 livres 6 sols 4 deniers,
plus ont tous les dessus dits recogneu que ledit Duvau a fait frais et desboursé la plus grande part des frais et mises sur lequel est intervenu contre ledit sieur de Loucheraie au siège présidial de ceste ville le 15 avril dernier montant 1 425 livres 10 sols 11 deniers qui seroit pour chacun sixième la somme de 237 livres 11 sols mais déduction faire de ce que chacun y a contribué et a esté fait entre les parties se trouve que ledit René Gilles n’en doit plus que 133 livres 18 sols 2 derniers, ledit Desnos en privé nom 140 livres, ledit Huault 149 livres 10 sols 2 deniers, missire Jehan Gilles leur frère 207 livres 7 sols 8 deniers et ledit Desnos comme curateur dudit Pierre 217 livres 7 sols 8 deniers déduction faite aussi à chacun de 20 livres pour les dommages et intérests adjugés contre ledit sieur de Loucheraie par la sentence donnée au siège le 28 juillet dernier sur laquelle ledit exécutoire est intervenu, partant est deu des deux parties cy dessus audit Duvau outre par ledit René Gilles 213 livres 4 sols 16 deniers, par ledit Desnos en privé nom 219 livres 6 sols 4 derniers, par lesdit Desnos comme curateur dudit Pierre Gilles 296 livres 14 sols 4 deniers, par ledit Hunault 228 livres 16 sols 6 deniers, qu’il luy pourront respectivement payer et bailler, et pour la part dudit Jehan Gilles rendue à 286 livres 14 sols 6 deniers pourront contre luy ainsi qu’ils verront bon estre à faire
et d’autant que ledit Duvau a fait frais mises voyages pour parvenir à la vente de la terre de Loucheraie soubz le nom de ladite damoiselle Françoise Duchesne revenant suivant la sentence qui en a esté donnée ledit jour 15 avril dernier à 575 livres 2 sols ledit Duvau la prendra et recepvra pour le tout comme à luy appartenant sur les premiers deniers qui seront distribués de la vente de ladite terre de Loucheraie ainsi et quant il verra bon estre sans qu’en ce regard il s’en puisse pourvoir et adresser contre les dessus dits ses cohéritiers
et par ces mesmes présentes les parties ont liquidé ce que chacun est fondé avoir et prendre hors part des 1 762 livres 9 sols à eulx et leurs cohéritiers accordée de despens dommages et intérests par ledit sieur de Loucheraie par ladite transaction dudit premier juillet 1622 selon ce que chacun auroit fait et déboursé et par l’issue s’est trouvé que lesdits René Gilles et Desnos en privé nom doibvent prendre chacun 70 livres, ledit Huau 35 livres et ledit Duvau sept vingt dix livres compris 50 livres neuf sols par luy payée pour le contenu en l’exécutoire contre les héritiers dudit sieur de Crée du 19 mars 1622 mentionné en ladite transaction et les frais des interjections contre le sieur de l’Estang et la dame de la Fracture par luy faits,
comme aussi sont demeurés d’accord que des 3 437 livres 11 sols payées tant pour le contenu par ladite transaction que au paiement dudit enseignement suivant les acquits mentionnés par icelle transaction ledit René Gilles a payé tant pour luy que pour ledit Jehan Gilles le tiers des sommes de 700 livres par une part 500 livres par autre 167 livres par autre 43 livres 3 sols par autre et 18 livres 11 sols par autre … que ledit Desnos en a pareillement fourni pour luy et pour ledit Pierre son mineur un tiers, et l’autre tiers par lesdits Duvau et Hunaud par moitié
et que les 2 000 livres payées content au sieur et damoiselle de Louzeil faisant ladite transaction en feut fourni par ledit Duvau 1 000 livres par ledit Desnos tant pour luy que pour son mineur 666 livres 13 sols 4 deniers et par ledit Huau ? 333 livres 6 sols 8 deniers desquelles sommes chacun se remboursera et intérests sur les deniers qui seront distribués tant de ladite terre de Loucheraye que autres biens d’iceluy sieur de Loucheraye à la contribution d’un sol la livre de ce que touchera ledit Duvau en conséquence de la sentence par luy obtenue soubz le nom de ladite Françoise Duchesne sur les deniers de ladite terre de Loucheraye ainsi qu’il est dit cy dessus
et cela fait le surplus de ce qui se pourra estre deub par ledit sieur de Loucheraye tant en principal qu’intérests frais et despens se partageront entre eulx le tout sauf leur recours les uns contre les autres pour lesdites sommes par eulx cy devant payées et advancées cy dessus spécifiées
et au cas que les biens dudit sieur de Loucheraye ne feussent suffisants et pour ce qu’il est encore deub audit Duvau plusieurs autres frais et mises par luy faits audit siège royal de Baugé sur la distribution requise par ledit sieur de Mariel fils dudit sieur de Loucheraye de ladite terre de Mareil que de Lautise ??? à leur requeste et qu’il est … y en faire autre mesure mour soubztenir la sentence donnée au dit siège à leur profit cy dessus dabtée de laquelle ledit sieur de Mariel est appelant
ledit sieur Duvau … et voyra qu’il conviendra promettant y contribuer … mesme des faulx frais …
et pour le regard ds frais et mises par ledit Gilles audit siège du Mans … les parties ont recogneu avoir esté faits pour le tout par ledit René Gilles ils en compteront ensemblement
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par les parties et par les mesmes présentes pour demeurer par ledit René Gilles quite vers ledit Duvau de ladite somme de 213 livres 4 sols 6 deniers tz ledit René Gilles a quité et transporté audit Duvau pareille somme à prendre sur ce qu’il a payé pour ledit Jehan Gilles de ladite transaction cy dessus spécifiée … sans préjudice du surplus et des intérests
tellement que à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Michel Trochon sieur de Places licencié en droits, Mathieu Richard huissier audiencier, Jehan Granger et François Chauvée praticiens demeurant à Angers tesmoins

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Françoise Duchesne, fille aînée et héritière principale de feux Claude Duchesne et Renée de Rallay, transige avec Alexandre de Chazé époux de sa soeur Perrine, 1632

lequel estime que Perrine Duchesne, sa femme, a été lésée et n’a pas reçu le tiers qui lui revenait. Il obtient satisfaction.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E2319 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 août 1632 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents personnellement establiz damoiselle Françoise Duchesne veufve de deffunt Emmanuel de la Regnardière vivant escuier sieur de la Picoullaye demeurante en sa maison seigneuriale de Crée paroisse de Chanteussé, fille aisnée et principale héritière noble de deffunts Claude Duchesne vivant escuier sieur de Crée et de damoiselle Renée de Rallay d’une part
et Alexandre de Chazé escuier sieur du Buisson y demeurant paroisse saint Herblon de la Roussière évesché de Nantes au nom et comme procureur de damoiselle Perrine Duchesne sa femme et se faisant fort d’elle, soeur puisnée de ladite Françoise d’aultre part
lesquels du procès pendant entre eulx en la sénéchaussée et siège présidial Angers sur ce que ledit de Chazé audit nom disoit que ledit deffunt de la Regnardière et ladite Duchesne son espouse avoyent au partage qu’ils avoyent baillé à ladite Perrine sa femme de la succession dudit deffunt sieur de Crée leur père gravement lézée et circonvenue ladite Perrine pour ne luy avoir baillé de beaucoup advenant de ce qui luy en appartenoit eu égard au grand du bien de ladite succession, tellement qu’il entendoit obtenir lettres pour les faire casser et outre demandoit que ladite Françoise luy fist partage des biens de la succession de ladite deffunte du Rallay consistant en la mesetairie domaine fief et seigneurie de la Pannière paroisse de Beaussé en Mauges fors une cinquiesme partye par indivis que ladite Perrine Duchesne avoyt retiréer par retrait lignager sur Françoise Raoul,
et déffendoit ladite Françoise au contraire qu’elle avoit baillé à ladite Perrine sa soeur partage plus advantageusement qu’il ne luy appartenoit, et pour le regard du partage de ladite de Rallay leur mère qu’elle n’a jamais refusé de le luy bailler mais qu’elle entendoit contredire et débatre le prétendu retrait par elle fait sur ledit Raoul de la cinquiesme partye dudit lieu de la Pannière comme n’ayant ladite deffuncte de Rillay fait ledit contrat que pour advantager ladite Perrine sa fille que le possedoit entièrement et encores que icelle Perrine fust plus que suffisamment partagée offroyt pour éviter à procès luy bailler oultre et nouveau partage tant de la succession dudit deffunt Duchesne que de ladite de Rellay (sic : il y a toutes les orthographes possibles dans l’acte !!!) leur mère
et sur ce a esté entre les partyes par l’advis de leurs parents et conseils fait l’accord transaction et partage qui s’ensuit c’est à savoir que de leur consentement le partage cy devant baillé par ladite Françoise à ladite Perrine des biens de la succession dudit deffunt sieur de Crée leur père est et demeure nul et de nul effet
et a icelle damoiselle Françoise baillé et baille à ladite Perrine sa soeur pour son partage et tiers auquel elle est fondée des biens immeubles des successions desdits deffunts père et mère, le lieu domaine et seigneurie de la Pannière dite paroisse de Beaussé en Mauges ainsy qu’il se poursuit et comporte ses appartenances et dépendancse sans réservation fors et non compris ladite cinquiesme partye qui appartient à ladite Perrine par le moyen dudit retrait lignager que icelle Françoise consent sortir son plein et entier effet aulx charges des obéissances féodales foye hommage services cens rentes et debvoirs antiains (sic, pour « anciens ») et accoustumés et la somme de 2 750 livres tournois sur laquelle somme demeure déduit la somme de 166 livres 13 sols 4 deniers tz pour le tiers de ladite Perrine de la somme de 500 livres tournois faisant partie de 600 livres tournois qui estoient deubz à Me Charles Trochon sieur de la Ménardière par contrat par elle fait par devant nous le 2 mai 1628 par une part, et 22 livres 6 sols 8 deniers par aultre pour les intérests ou rente desdits 166 livres 13 sols 4 deniers depuis le 2 mai 1630 jusques au 22 juillet dernier, lesquels 600 livres tournois ladite Françoise avoyt pour le tout payés et admortis comme appert par quitance et admortissement estant au pied de la minute dudit contrat ainsi qu’elle a fait présentement apparoir et la somme de 311 livres tournois quelle a cy devant baillés audit de Chazé et à ladite Perrine Duchesne sa femme
et le surplus de ladite somme de 2 750 lives tournois montant 2 250 livres tournois ladite Françoise Duchesne en a constitué et constitue à ladite Perrine sa soeur rente à la raison du denier vingt, revenant à 112 livres 10 sols par an qu’elle promet et s’oblige par hypothèque priviligiée de sa terre et seigneurie de Crée et choses qui en dépendent desdites successions payer et bailler chacun an à ladiet Perrine au jour et feste de Toussaints premier payement commenczant seulement de Toussaints prochaine en un an par ce que ladite Perrine prendra si fait n’a les fruits ou fermes dudit lieu de la Pannière de l’année présente
rachaptable icelle rente à la volonté de ladite Françoise en baillant à ladite Perrine sa soeur ses hoirs et ayans cause pareille somme de 2 250 livres tournois à un seul payment et arrérages qui en seront deub jusques audit jour,
sans que ladite Perrine puisse estre tenu en aulcune restitution des biens qu’elle a venduz en la chesnaie de Crée et ailleurs sur les choses qui luy avoyent esté baillées pour son partage au moyen ce que ledit de Chazé audit nom a relaissé à ladite Françoise les bestiaulx et sepmances qui luy appartiennent sur les choses qui luy avoyent esté baillées pour son dit partage
duquel lieu domaine et appartenances de la Pannière déduction faite dudit cinquiesme et de ladite somme de 2 750 livres tournois ledit de Chazé audit nom s’est tenu pour bien et deuement partagé des successions desdits deffunts sieur et damoiselle ses père et mère
le surplus des autres biens d’icelles successions demeurent à ladite Françoise Duchesne tant pour ses préciputs que deux parts
recognoissant les partyes avoir contribué aux deux parts et au tiers aulx debtes réelles desdites successions
et où ils s’en trouveroyt autres y contribueront à la mesme raison
et quand à la debte deue par le seigneur de Chevreuse héritier de deffunte madame Catherine duchesse douairière de Montpensier ladite Françoise demeure d’accord que ladite Perrine y prenne un tiers suivant la volonté desdits deffunts et aussy y contribuera pour un tiers au recouvrement d’icelle
et au surplus demeurent les partyes hors de cour et de procès sans despens dommages et intérests de part et d’aultre, ce qu’elles ont respectivement stipulé et accepté, promettant ledit de Chazé en privé nom faire ratiffier ces présentes à ladite damoiselle sa femme et en fournir et bailler à ladite damoiselle sa soeur lettre de ratiffication bonne et vallable dedans 15 jours prochainement venant
tellement que à tout ce que dessus tenir et entretenir faire et accomplir de part et d’aultre despens dommages et intérests en cas de deffault obligent lesdites partyes respectibvement etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire ès présence de maistres François Chauvée et René Delaporte praticiens demeurant audit Angers tesmoings à ce requis et appellés lesdit jour et an que dessus

    copie donc sans signature

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Mathurin Richou troublé dans la jouissance de son usufruit, Rochefort sur Loire 1544

je ne vois pas souvent les veufs en situation d’usufruit suite au décès de leur épouse, et en voici un, manifestement inquiété par un proche parent, mais si vous êtes concerné par ces familles vous aurez même le nom de la femme décédée, Jeanne Rouseau.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 juillet 1544, (Huot notaire Angers) sur les procès et différends d’entre Mathurin Richoust demandeur et requérant en matière de requeste formée demeurée applégée touchant la somme de 30 livres tz restant de plus grande somme d’une part et Blaise Baudrier deffendeur et opposant d’autre part où de la part dudit demandeur et requérant estoyt dit que de piecza il avoyt esté conjoint par mariage avecques Jehanne Rousseau fille de deffunct Estienne Rousseau et de Marie Leteille auquel mariage ils auroient esté par bien longtemps et en iceluy auroient acquis communauté de biens, duquel mariage dudit demandeur et de ladite Jehanne Rousseau seroient yssus 2 enfants et depuis ladite Jehanne Rousseau décédée délaissant en vie ledit Mathurin Richoust et sesdits 2 enfants, lesquels enfants seroient décédés, délaissant en vie ledit Mathurin Richoust leur père et par ce moyen selon et au désir de la coustume de ce pays d’Anjou seroit fondé iceluy a jouyr sa vie durant par usufruit des héritages de la succession de ladite deffunte Jehanne Rousseau et sesdits enfants
comme depuis ledit Bauldrier deffendeur et opposant au moyen de ce qu’il auroit maintenu ledit Richoust avoir malversé ès chef de son dit usufruit auroit iceluy Bauldrier conclu en ce que à l’encontre dudit Richoust qu’il fust privé de ses droits d’usufruit
et sur ce les parties auroient esté appellées à fournir d’escriptures et depuis c’est à savoir le 8 février 1543 (donc 1544 n.s.) ledit Mathurin Richoust demandeur et ledit Bauldier seroient venuz à accord et appointement c’est à savoir que iceluy Richoust auroit renoncé au profit dudit Bauldrier audit droit d’usufruit cy dessus déclaré moyennant que ledit Bauldrier promis et s’est obligé paier audit Richoust la somme de 31 livres tournois dont fut paié par contrat la somme de 20 sols tz et la somme de trente livres tz ledit Bauldrier estoit oblier paier audit Richoust dedans certain temps piecza passé ainsi que du tout ce appert par lettres obligataires sur ce faites et passées soubz la cour de Cour de Pierre le 8 février 1543 (donc 1544 n.s.) par Toussaint Boyleve notaire de la dite cour
pour avoir paiement de laquelle somme de 30 livres ledit Richoust demandeur auroyt mis ses lettres obligataires en requeste deuement applégées fait faire commandement audit Bauldrier lequel Bauldrier se seroit opposé et baillé ses dires et causes auroit conclu ledit Richoust contre ledit Bauldrier à bien requis par luy mal opposant et la requese jugée selon sa forme et teneur et en ce faisant ledit Bauldrier condemné luy payer ladite somme de 30 livres tz avecques despens et intérests
ledit Bauldrier disoit que la promesse par luy faite du payement de ladite somme de 30 livres estoit et a esté faite par et au moyen que ledit Richoust s’estoit délaissé au profit dudit Bauldrier du droit d’usufruit cy dessus déclaré que toutefois ledit Richoust tenoit et exploitoit partie desdites choses dudit usufruit mesmes la tierce partye par indivis de ladite maison o leurs appartenances sise au village du Bret esquelles ledit Richoust est demourant et par ce disoit n’estre tenu au paiement du reste de ladite somem de 30 livres synon que ledit Richoust le laissa et souffrit jouyr de ladite tierce partye desdites maisons suyvant l’accord d’entre eux
et sur ce estoyent les parties en procès pour auxquels obvier avecques le conseil de leurs amys elles ont sur et touchant les choses dessus dites circonstances et dépendances d’icelles transigé paciffié et appointé et encores etc en la forme et manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Bauldrier s’est désisté et départi désiste et départ au profit dudit Richoust ses hoirs et ayans cause de tout tel droit et portion qu’il a et qui luy peult compéter et appartenir par le moyen du transport d’usufruit à luy fait par ledit Richoust ainsi qu’il dit de ladite portion de maison et appartenances cy dessus déclarées sans préjudice du reste dudit usufruit céddé audit Bauldrier es autres choses qui demeure en sa force et vertu
et au moyen de ce ledit Bauldrier demoure seulement tenu paier et bailler audit Richoust la somme de 17 livres dedans la feste de Toussaint prochainement venant
et au paiement de ladite somme de 30 livres tournois restant de ladite somme de 31 livres de toute laquelle somme ledit Bauldrier demeure quite envers ledit Richoust fors de ladite somme de 17 livres et tous procès d’entre lesdites parties nuls et assoupis cassés et adnulés et les choses dudit Bauldrier mises à demeure
à laquelle transaction etc et aux dommages etc se sont soubzmis et obligés soubzmectent et obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre en la cour du roy notre sire à angers au pouvoir et juridiction d’ielle elles leurs hoirs etc mesmes ledit Bauldrier sesdits biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorables hommes maistre Yves Chenaye licencié es loix et Nicollas Hallay praticien en cour laye demeurant Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison de nous notaire soubzsigné le 26 juillet 1544

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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René Gerard, chatelain de Segré, fait les comptes avec les héritiers Garnier, Segré 1575

c’et le même René Gerard qu’hier et que je suppose proche parent de ma Jeanne Gerard épouse de Jean Dugrais.
Ici, il a perdu en cours de bail à ferme l’un des sous-fermiers de la terre de Segré, et les comptes sont difficiles avec ses héritiers, mais un accord est vite trouvé.

Voici les liens vers mes travaux sur ces familles, dont je descends et pour lesquelles j’ai fait tant de travaux.

    Voir famille DUGRAIS
    Voir famille BELLIER

JE CHERCHE CE JOUR SUR MA MACHINE TOUTES LES OCCURENCES DU PATRONYME GERARD CAR J’EN AI ENCORE. PUIS JE METS LE TOUT DANS UN DOCUMENT GERARD

collection particulière reproduction interdite
collection particulière reproduction interdite

Cet acte a le mérite de donner le montant des gages du sénéchal et du procureur de la terre de Segré, soit 10 livres par an pour le sénéchal et 5 seulement pour le procureur.
J’ai déjà mis en lignes de telles données, qui sont rares mais précieuses, en tout cas qui remettent dans l’ordre les officiers de seigneurie en fonction de leur revenus.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

1575 le (date illisible dans le pli, il faudrait parfois un fer à repasser aux Archives !) en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou Angers (Grudé notaire) personnellement establyz chacun de René Girard (qui signe « Gerard ») chastelain de segré demeurant à Nyoiseau d’une part et chacun de Jehan Garnier Laurens Huet mary de Françoise Garnier Mathurin Garnier tant en son nom que comme curateur des enfants mineurs de Guillaume Bessoin et deffunte Renée Garnier tous héritiers par bénéfice d’invenatire de deffunt René Garnier vivant fermier pour une moitié de la terre fief et seigneurie de Segré de la Couere et autres choses soubz et de par le seigneur d’Espinay demeurants savoir ledit Jehan Garnier en la paroisse de Vern, ledit Huet au Loroux Besconnoys et ledit Mathurin Garnier en la paroisse d’Apvrillé
lesquelles parties deument soubzmises soubz notre dite cour eulx leurs hoirs etc et et sur ce que ledit Girard demandoyt rembousement des deniers de la ferme des choses susdites par luy payés en l’acquit dudit deffunt audit d’Espinay revenant à la somem de 367 livres 10 sols
et aussi sur ce que par lesdits héritiers par bénéfice d’inventaire (2 lignes pliées illisibles) l’avenir de ladite ferme et l’acquiter vers les officiers de leurs gages tant vers le sénéchal procureur et iceluy Girard chastelain pour le passé et pour l’advenir pour le temps restant
ou estoit dit par lesdits héritiers ne debvoir pour leur regard et part de la demye année de ladite ferme escheue à la Toussaints que la somme de 235 livres seulement et que le surplus montant 130 livres ou environ comme elle estoit deue du passé par Jehen Desboys fermier pour l’autre moitié desdites choses avecques ledit deffunt et que pour leur regard ils auroient quitances fors pour ladite demye année escheue à la Toussaints dernière passée revenant seulement à ladite somme de 237 livres 10 sols tz
à quoy ledit Girard disoit que tant ledit Desboys que le deffunt Garnier estoient obligés chacun d’eulx seul et pour le tout et que en l’acquit d’eulx il a payé ladite somme de 130 livres
ont icelles dites parties es noms et qualités (2 lignes illisibles dans le pli) transigent et pacifient ainsi que s’ensuit c’est à savoir que lesdits héritiers susdits ont ceddé et transporté cèdent et transportent audit Girard acceptant tous les droits noms raisons et actions qu’ils peuvent avoir en ladite ferme pour le temps qui reste à commencer de la Toussaints dernière, à la charge d’iceluy Girard et lequel a promis les acquiter et descharger vers lesdits seigneur d’Espinay et tous autres de ladite ferme payer et faire les charges deues pour raison de ladite ferme pour ledit temps restant
aussi ont céddé audit Girard acceptant tous et chacuns les droits qu’ils ont des bestiaulx estant ès choses de ladite ferme avecques les deniers des soubzfermes du moullin de Soubz la Tour de la Petite Couère du four à ban et du Maltaye et la soubzferme deue de la Vallée et cloux de vigne le tout pour une demye année escheue à la Toussaints dernière passée avecques les arréraiges de l’année dernière passée des cens rentes et debvoirs revevant pour la part dudit Garnier à la somme de 17 livres 10 sols revenant le tout à la somme de 136 livres 7 sols 6 deniers
à la charge dudit Girard de payer sur ladite somme en l’acquit desdits héritiers au sénéchal dudit lieu de Segré la somme de 25 livres faisant moitié de 50 livres pour ses gages des 5 années passées escheues à la Toussaints dernière à la raison de 10 livres tz par chacun an, à Me Guy Ladvocat procureur de ladite seigneurie la somme de 12 livres 10 sols moitié de 25 livres aussi pour ses gages pendant ledit temps à la raison de 100 sols par an
et au moyen aussi que ledit Girard comme chastelain dudit Segré les aquite de la somme de 7 livres 10 sols faisant moitié de la somme de 15 livres à luy restant des 3 années dernières passées de ses gaiges de chastelain à pareille raison de 100 sols par an revenant tous lesdits gaiges à la somme de 45 lives
et le surplus de ladite somme de 136 livres montant 91 livres 7 sols 6 deniers demeure audit Girard en déduction de ladite somme de 237 livres 10 sols par luy payée comme dit est pour ladite ferme audit seigneur d’Espinay en l’acquit dudit deffunt de laquelle somme de 237 livres 10 sols ne luy est plus deu par lesdits héritiers que la somme de 146 livres 2 sols 6 deniers de laquelle ledit Girard se fera payer tant par ledit Desboys que sur les biens de l’inventaire dudit deffunt Garnier ainsi qu’il verra estre à faire
et quant à la dite somme de 130 livres aussi par iceluy Girard payée pour ladite ferme tant en l’acquit dudit Desboys que deffunt Garnier luy demeurant ses actions pour s’en faire payer aussi par ledit Desboys et lesdits héritier dudit deffunt Garnier ainsi qu’il verra estre à faire
et moyannant les présentes demeure ledit Girard tenu acquiter lesdits héritiers vers ledit seigneur d’espinay du prisage des bestiaulx à luy appartenant estant sur lesdits lieux et aussi des réparations deues pour les tournents et viremens du moulin de la Couère et moullages d’iceluy et des autres réparations auxquelles les soubzfermiers estoient tenus acquiter ledit deffunt lesdits héritiers ont quant à ce céddé audit Girard les actions qu’ils ont pour raison de ce contre lesdits soubzfermiers
et de tout ce que dessus sont lesdites parties demeurés à ung et d’accord et à ce que dessus tenir obligent mesmes lesdits héritiers les biens et choses dudit inventaire renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de honorable homme Me Guillaume Ligier et Sanson Delespine advocats demeurans Angers et Guy Joret sieur de la chapelenye demourant à Vern tesmoins
et nous ont dit lesdits héritiers ne savoir signer

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René Gerard, chatelain de Segré, exécuteur testamentaire de feu Jean Savary, Nyoiseau 1573

Hier, je vous mettais ici un acte concernant Jeanne Gerard et Jean Dugrais son époux. L’acte montrait que Jean Dugrais, outre ses talents de meunier, était aussi un peu fermier, et avait en tous cas les moyens d’économiser 400 livres pour un achat foncier.
Certes, les meuniers économisaient, mais selon moi, la somme de 400 livres au début du 17ème siècle est relativement importante pour un meunier. J’ai donc pensé que madame, aliàs Jeanne Gerard, avait probablement un héritage personnel, puisqu’elle a certainement contribué à l’éducations tout à fait exceptionnelle de leurs enfants, qui me semble à souligner.
Or, le patronyme Gerard n’est pas en soit très fréquent dans ce coin du Haut-Anjou, et je vous ai séjà mis ici des actes concernant une famille Gerard qui a donné des chatelains de Segré, c’est à dire des fermiers de la terre de Segré, laquelle n’avait certes pas l’importance de la baronnie de Pouancé, mais témoigne d’une famille de fermiers relativement aisés.
Ces Gerard vivaient à Nyoiseau, comme on peut le voir ici, en date de 1573, et on pourrait supposer qu’ils sont à l’origine de Jeanne Gerard épouse de Jean Dugrais, voire ici on pourrait supposer que ce René Gerard fut le père de Jeanne Gerard. Il aurait pu aussi avoir une fille mise ou entrée au couvent de Nyoiseau, lequel recrutait dans les familles aisées, et certainement avec une dot.
Cette religieuse expliquerait, selon toujours mes hypothèses, l’éducation exceptionnelle entre autres de Catherine Dugres, dont la signature remarquable sort tout à fait du cadre des familles de meuniers de l’époque pour s’apparenter aux familles de notables comme les avocats, etc… bref, cette signature m’a toujours troublée, en ce sens que je la trouve encore une fois remarquable.
Donc, toujours dans mes hypothèses, ce René Gerard aurait eu que des filles, et l’une se serait emmourachée de Jan Dugrais probablement bel homme et qui plus est bon gestionnaire pour un meunier.
Je sais, tout ce que ne viens d’écrire vous semble de la rèverie, mais je ne suis pas en train de réver, je tente seulement de comprendre cette extraordinaire couple de meuniers dont les enfants ont pu être aussi notables et recevoir une éducation.
Je reste persuadée qu’un jour, si toutefois quelqu’un d’aussi courageux que moi, s’adonne à des recherches comme les miennes, il trouvera sans doute un ou des actes qui permettront d’y voir plus clair dans tout ces Gerard.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 janvier 1573 (avant Pâques, donc le 21 janvier 1574 n.s.) en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de Roy Angers endroit (Nicollas Bertrand notaire) personnellement establyz maistre René Gerard recepveur de Bouillé et chastellain de Segré cy davant exécuteur testamentaire de deffunt maistre Jehan Savary vivant sieur de Chasteauneuf demeurant à Nyoiseau d’une part
et Mathurin Sohier mary de Marguerite Savary et soy faisant fort d’elle demourans en la paroisse de la Lande Charles et Charles Brossier au nom et comme procureur stipulant et soy faisant fort de Pierre Lucas et Ollive Savary sa femme demeurants en la paroisse de Cuon prometant lesdits Sohier et Brossier faire ratiffier ces présentes savoir ledit Sohier à sadite femme et ledit Brossier audit Lucas et sa femme et les faire lyer et obliger à l’entretenement du contenu en icelles et en bailler et fournir audit Gerard lettres de ratifficaiton et obligation vallables dedans la feste de Notre Dame Chandeleur prochainement venant à peine de toutes pertes dommages et intérsts ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu,
soubzmectans etc confessent etc avoir fait fin de compte ensemblement touchant l’exécution testamentaire dudit deffunt Me Jehan Savary duquel lesdits Ollive et Marguerite Savary sont héritiers exécutés par ledit Gerard sur la somme de 1 012l ivres 10 sols qu’il debvoit audit deffunt et autres sommes de deniers par luy receues depuis le décès d’iceluy deffunt de deffunt missire Jehan Georgat prêtre, et Guillaume Boullay, ung nommé Gallicaon, du sieur du Mesnil et de Jehan Coiscault par lequel compte a esté trouvér la recepte se monter ladite somme de 1 012 livres 10 sols
la somme de 1 237 livres 10 sols et la mise et despense comprins les dons et legs faits par ledit deffunt par sondit testament payés et acquités par ledit Gerard la somme de 1 215 livres 10 sols tz
tellement que tout déduit et calculé a esté trouvé estre deu par ledit Gerard auxdits héritiers la somme de 22 livres tournois, laquelle somme lesdits Sohier et Brossier esdits noms ont quitté et remise, quittent et remettent audit Gerard pour ses peines et salaires d’avoir fait ladite exécution testamentaire
et dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord ensemblement, plus a ledit Sohier recogneu et confessé avoir eu et receu dudit Gerard la somme de 400 livres tournois moitié de 800 livres receue par iceluy Gerard du sieur baron de Chastelays qui la debvoit audit deffunt Savary quelle somme luy a aussi esté payée et baillée en notre présence et à veue de nous en or et monnaie de présent ayant cours au poids et prix de l’ordonnance royale,
auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de honorable maistre Guillaume Hue ??? (illisible) sieur de la Mercelière advocat à Angers et sire Jehan Dupont sieur du Plessis de Marans demeurant Angers tesmoins
et ont lesdits Sohier et Charles Brossier dit ne savoir escrire ne signer

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Christophe de la Barre, et son frère, aussi prénomé Christophe, vendent leurs parts de la succession de Jeanne de la Barre, Angers 1522

et si on apprend que Jeanne de La Barre était veuve d’Anceau Regnaut, on ne précise pas ici si elle était leur soeur ou leur tante. En tous cas, une chose est certaine, elle est décédée sans postérité.

L’un des deux frères, portant le même prénom de « Christophe », est curé de Brissarthe, et c’est lui qui traite la vente. Or, il se fait payer en diverses dettes, et cela c’est ce que nous constatons le plus souvent lors des ventes, mais aussi en nature, avec une aulne de satin cramoisy. C’est la première fois que je rencontre dans le paiement d’un bien foncier, une part du paiement en nature, et ici, ce satin cramoisy est-il pour le prêtre. J’en suis très surprise. D’autant que l’acquéreur n’est pas marchand de draps, mais licenciè ès loix.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 février 1521 (avant Pasques, donc le 27 février 1522 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably noble homme maistre Chistofle de la Barre curé de Brissarte au diocèse d’Angers … deux ans ou environ tant en son nom … de luy que comme aiant le droit transport action et noble homme Christofle de la Barre son frère aisné sieur de la Martinière soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicte ceddé délaissé et transporté et encores vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritaige
à honorable homme et saige maistre Hervé de Pincé licencié en loix sieur de la Roe et à damoyselle Lancelote de Jonchères son espouse demourans à Angers qui ont achacté pour eulx leurs hoirs et aians cause
tout tel droit noms raisons et actions pars et portions qui audit vendeur et à sondit frère eust peu compéter et appartenir et qui leur est escheu et advenu de succession tant en son nom que en la qualité que dessus par la mort et trespas de deffuncte Jehanne de la Barre en son vivant veufve de deffunt messire Anceau Regneau docteur régent en l’université d’Angers et en son vivant dame du Couldray scavoir tant maisons jardrins vignes terres labourables et non labourables prez pastures boys hayes buissons rentes debvoirs arréraiges de debvoirs debtes créances ypothecques que toute autre chose que ce soient et en quelconques lieux ils soient situés et assis tant en ce pays d’Anjou que ailleurs, et généralement toutes et chacunes les choses que iceluy vendeur es noms et qualités que dessus ont peu avoir prétendre et demander en ladite succession ès biens et choses d’icelle succession en quelque manière que ce soit sans aulcune chose en retenir ne réserver
à la charge dedits achacteurs de payer les cens rentes et autres redevances deus pour raison desdites choses vendues
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de neuf vingts dix livres tournois ( = 190) payés et baillés par ledit achacteur audit vendeur en la manière qui s’ensuit c’est à savoir par ung oblige passé soubz la cour du roy notre sire à Angers par N. Huot en dabte du 22 novembre 1521 la somme de (délavé et illisible, et ce sur plusieurs lignes plusieurs mots à droite) à cause de prest fait par ledit achacteur (illisible) lequel oblige néanmoins ces présentes demeure cassée et adnullée et la somme de 32 (illisible) que ledit achacteur a paiés et baillés (illisible) vendeur et à sa requeste à sire René Furet marchand demourant à Angers ainsi que ledit vendeur a assuré estre vroy et la somme de 50 livres tz que ce jourd’huy ledit achacteur a paiés et baillés pour ledit vendeur à noble homme Christofle de la Barre sieur de la Martinière ainsi que ledit vendeur a confessé semblablement par davant nous estre vroy et le surplus de ladite somme qui est 64 livres 15 sols tz ledit achacteur a promis doibt et sera tenu paier et bailler audit vendeur aux termes qu’ils sensuit scavoir est aux festes de Pasques et Penthecouste prochainement venant moitié par moitié en ceste ville d’Angers et non ailleurs
et une aulne de satin cramoysy que ledit achacteur a baillé audit vendeur avecques les sommes susdites
dont et desquelles sommes susdites de six vingts cinq livres 5 sols et aulne de satin cramoisy ledit vendeur s’en est tenu par davant nous à bien paié et content et en a quité et quite ledit achacteur
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et lesdites choses ainsi vendues comme dit est garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’auter chacun en tant et pour tant que luy touche etc et les biens et choses dudit achacteur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce meistres René Millet bachelier en droit et Maurille Couret prêtre et Jehan Huot clerc demourans à Angers tesmoings
fait et donné à Angers en la maison desdits achacteurs le jour et an susdits

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