François Du Grand Moulin vend une terre à Beaupreau, Noëllet 1575

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 août 1575, en la cour du roy notre sire à Angers endroit pardavant nous Denys Fauveau notaire d’icelle personnellement establiz noble homme Françoys Du Grand Moulin seigneur dudit lieu et des Villattes demeurant audit lieu du Grand Moulin paroisse de Nouellet pays d’Anjou, honneste homme Me Jehan de la Legastière seigneur de la Haulte Mainguerye et honneste femme Françoise Allexandre son espouse de luy auctorisée par davant nous quant à ce demeurant en ceste ville d’Angers paroisse st Michel du Tertre, tant en leurs noms privés que au nom et comme procureurs spéciaux de damoiselle Ollive de Bruyne ? femme et espouse dudit seigneur Du Grand Moulin en vertu de procuration spéciale passée soubz la cour de Pouancé par davant René Eveillard notaire de ladite cour le 2 août dernier et laquelle procuration est demeuré attachée à la présenet mynutte pour y avoir recours
soubzmectant esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens eulx leurs hoirs etc confessent avoir quitté ceddé délaissé et transporté et encores vendent quictent cèddent délaissent et transportent dès maintenant
à honneste personne Me Jacques Jouet seigneur de la Baste à ce présent et lequel a achapté tant pour luy que pour honneste femme Philippes Jamerau son espouse leurs hoirs etc
le lieu domaine appartenances et dépendances du Coustau en la paroisse de Saint Martin de Beaupreau composé d’une maison tests estables jardins rues yssues ayraulx terres labourables prés pastures le tout joignant l’ung l’autre et près ladite maison y comprins une ousche appellée Hastenort et tout ainsi que toutes lesdites choses se poursuivent et comportent avec leurs haies et foussés estant autour desdites terres et appartenances, et est comprins en la présente vendition la somme de 7 sols 10 deniers de rente foncière deue audit lieu du Coustau par chacuns ans sur à cause et par raison d’une pièce de terre de présent plantée en vigne en ladite paroisse saint Martin de Beaupreau appartenant à Margarite Trouvee demeurante en ceste ville et tout ainsi que toutes lesdites choses se poursuivent et comportent sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver et comme ledit seigneur Du Grand Moulin et sa femme en ont joui et ledit acquéreur pour et au nom d’eulx à tiltre de ferme auparavant ce jour
tenou tout ledit lieu des seigneurs de fiefs aux debvoirs anciens deuz et accoustumés que les parties ont dit ne scavoir advertis de l’ordonnance royale franche et quite du passé jusques à huy
transportant etc et est faite la présente vendition cession delays et transport pour le prix et somme de 1 100 livres sur laquelle somme ledit achapteur a présentement solvé payé et baillé manuellement contant auxdits vendeurs qui ont eu et receu la somme de 900 livres en espèces d’or et monnaye de présent ayant cours suyvant les édits et ordonnances du roy notre sire, quelle somme lesdits vendeurs ont eu prins et receue en présence et au veue de nous et dont etc… et le surplus de ladite somme de 1 100 livres montant ledit surplus 200 livres ledit achapteur deument estably et soubzmis soubz ladite cour a promis et par ces présentes promet et demeure tenu payer et bailler auxdits vendeurs ou à l’ung d’eulx en ceste dite ville dedans le jour et feste de Notre Dame Angevine prochainement venant
et demeurent tenus lesdits vendeurs esdits noms que dessus dabondant tenus bailler et fournir audit achapteur lettres de ratiffication vallables et authentiques de la dite de Bruyne ? portant garantaige et entretenement du présent contrat dedans le jour d’Angevine prochainement venant
aussi demeure tenu ledit sieur Du Grand Moulin bailler et fournir audit achapteur dedans le jour et feste de Nouel prochainement venant tous et chacuns les tiltres et enseignements concernans lesdites choses cy dessus vendues qui se trouveront entre les mains dudit sieur Du Grand Moulin ou du seigneur de Montergon cy davant curateur de ladite Broyne
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir faire et accomplir d’une part et d’autre etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectievment mesmes ledit vendeur esdits noms que dessus et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens eulx leurs hoirs et ladite somme de 200 livres tz à payer et bailler par ledit achapteur audit vendeur renonçant etc et par especial ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de honorable homme Me Nycollas de la Chaussée licencié ès loix advocat au siège présidial d’Angers et sire François Ravard marchand demeurant audit Angers tesmoings

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Pierre Bonenfant échange un jardin avec René Janin, Grez Neuville 1580

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 10 décembre 1580, en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou Angers endroits par davant nous Denys Fauveau notaire d’icelle personnellement estably chacuns de honnestes personnes Pierre Lepelletier marchand demeurant à Grez sur Mayne tant en son nom privé que au nom et comme soy faisant fort de Marye Bonenfant sa femme à laquelle il a promis et est demeuré tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et en bailler et fournyr aux cy après nommés lettres de ratiffication et obligation de garantaige bonnes et vallables dedans Noel prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc d’une part
et René Janyn marchand Me boucher en ceste ville d’Angers et Renée Duboys sa femme de luy authorisée par davant nous pour l’effet et contenu en ces présentes seulement d’autre
soubzmectans lesdites partyes respectivement scavoir ledit Lepelletier esdits noms que dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens et lesdits Janyn et Duboys aussy chacun d’eulx seul et pout le tout sans division de personne ne de biens etc confessent avoir fait et par ces présentes font par entre elles les permutations eschange et conteschange accords pactions et conventions qui s’ensuivent
c’est à savoir que ledit Lepelletier esdits noms que dessus a baillé ceddé délaissé et transporté et par ces présentes baille cèdde délaisse et transporte par permutation et eschange auxdits Janyn et sa femme présents et acceptans et lesquels ont prins et accepté audit tiltre d’eschange et non autrement à perpétuité pour eulx leurs hoyrs et ayans cause
ung clotteau de terre labourable appellé le clotteau de Malvoisine situé paroisse de Neufville du costé de Viergrez contenant 4 boisselées de terre ou environ joignant d’ung costé la terre desdits Janyn et sa femme d’aultre costé la terre du lieu du Suret aboutant d’ung bout la terre du lieu dela Tousche et d’autre le chemyn tendant du lieu de Malvoisine au Vildele et tout ainsi que ledit clotteau de terre se poursuit et comporte avecques ses hayes et cloisons sans aulcune réservation
tenu du fief et seigneurie aulx cens rentes charges et debvoirs anciens et accoustumés que lesdites parties ont affirmé davant nous ne scavoit advertyes de l’ordonnance franc et quitte du passé jusques à huy
et en contreschange et loyalle rescompance lesdits Janyn et sa femme ont baillé céddé délaissé et transporté et par ces présentes baillent cèdent délaissent et transportent audit Lepelletier qui a prins et accepté prend et accepte pour ledit contreschange et loyalle rescompance dudit clotteau de terre cy dessus et appartenantes pour luy ses hoirs
2 loppins de jardrin situés au bourg de Grez l’ung clos à part joignant d’ung costé la maison et appartenances desdits Janyn et sa femme d’autre costé la rue du moulin à than de Grez aboutant d’ung bout la terre des héritiers feu Guillaume Bonenfant d’autre le chemin tendant de Grez à Neufville et l’autre loppin de jardin tant en bureau que jardrin nommé et appellé le Tertre joignant d’ung costé le jardrin de Guillemine Bonenfant d’autre costé les pellains et terre appartenant audit Janin et la veufve Michel Richard aboutant d’ung bout le jardrin dessus confronté et d’autre le jardrin de feu Guillaume Bonenfant et tout ainsi que lesdits 2 lopins de jartrin se poursuivent et comportent sans aulcune réservation
tenuz lesdits 2 loppins de jardrin des seigneurs de fief et aulx cens rentes charges et debvoyrs anciens et accoustumés que les partyes ont pareillement dit ne scavoir déclaré advertyes de l’ordonnance franches et quites du passé jusques à huy
et demeurent tenues lesdites partyes payer et acquiter lesdits debvoyrs dudit eschange et conteschange chacune d’elle dont elles jouyront pour l’advenur
et demeurera suivant la porte de la maison desdits Janyn et sa femme pour l’advenir
transportant etc tout ce que dessus stipulé et accepté par chascune desdites partyes pour elles sont demeurées d’accord par davant nous
auquel eschange et contreschange tenir et garantir etc dommages etc obligent lesdites partyes respectivement esdits noms que dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonczant etc et par especial esdits noms que dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout au bénéfice de division et encores pour lesdites femmes au droit vellyen que avons donné à entendre à ladite Duboys et Lepelletier pour sadite femme estre tels que quand femmes se sont obligés our aultruy mesmes pour leurs marys elles en peuvent estre relevées synon qu’elles ayent renoncé auxdits droits foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers à la matinée maison desdits Janyn et sa femme en présence de Clayre Henry et Estienne Aignes bouchers demeurant paroisse saint Pierre

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Jean Daudier et Jacques Levaillant échangent des jardins, Montreuil sur Maine et Le Lion d’Angers 1519

je descends bien de VAILLANT dans le coin, et le patronyme y est rare, mais je remonte qu’en 1580

J’ai donc plus d’une génération manquante pour pouvoir me raccorder

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 mars 1518 (avant Pâques, donc 12 mars 1519), en notre cour royale à Angers (Couturier notaire Angers), establis Jehan Daudier marchand demourant au Lyon d’Angers d’une part, et Jacques Levaillant aussi demourant au Lyon d’Angers d’autre part,
soubzmectant confessent avoir fait et par ces présentes font entre eulx les eschanges et permutations de leurs héritaiges cy après déclarés ainsi et en la forme et manière qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Daudier a baillé et par ces présentes baille cèdde et transporte audit tiltre d’eschange audit Levaillant qui a prins et achapté pour luy ses hoirs etc une maison et jardrins au derrière de ladite maison cloux à muraille en ung tenant à leurs appartenances et dépendances sis au bourg de Monstereul sur Mayne joignant d’un cousté au chemin tendant du bourg au prieuré dudit lieu d’autre cousté au jardin Guillaume Praiselin abouté d’un bout à la maison et four à ban dudit lieu de Monstereul et d’autre bout au chemin tendant de l’église de Monstereul au port dudit lieu
ou fié dudit prieur de Monstereul et tenu dudit lieu aux devoirs et charges anciens et accoustumés
et en contreeschange et loyal rescompense ledit Levaillant a baillé et baille cèdde et transporte audit Daudier qui a prins et accepté pour luy ses hoirs etc 4 journaulx de terre ou environ sis en la paroisse du Lyon d’Angers en 2 pièces appellées les Rouzerayz joignant d’un cousté à la terre des héritiers feue Blanche la Savarye et d’autre cousté à l’autre pièce, abouté d’un bout au ruisseau et d’autre bout à la terre dudit Levaillant, l’autre pièce sise audit lieu et joignant d’un cousté à la pièce dessus dite une haye entre deux et d’autre cousté au pré dudit Levaillant abouté d’un bout à la terre desdits héritiers de ladite feue Savarye et d’autre bout au ruisseau et pré du Maz
ou fie et aux deux anciens et accoustumés pour toutes charges quelconques
avecques a baillé et baille ledit Levaillant audit Daudier par cesdites présents eschanges droit d epassage contre passer et repasser à beufs charettes bestes pour aller pasturer esdites gterres et autrement toutefois qu’il plaira audit Daudier ses gens serviteurs et autres de par luy et par les prés et appartenances dudit Levaillant estant près et joignant les terres baillées pour aller en icelles terres baillées
transporté etc dont et desquels eschanges et choses dessus dites lesdites parties se sont tenus à contens et pour ce que lesdites choses baillées par ledit Levaillant audit Daudier sont de plus grande valeur que les choses à luy baillées par ledit Daudier iceluy Daudier a payé audit Levaillant la somme de 15 livres tz dont iceluy Daudier en a payé la somme de 100 sols tz et le sourplus montant 10 livres tz ledit Daudier l’a promys payer audit Levaillant savoir est dedant 15 jours et Pasques prochainement venant par moitié
auxquels eschanges et choses dessus dites tenir etc et s’entre garder d’une part et d’autre etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Me Estienne Pinot bachelier ès loix et Robert Delommeau marchand tesmoings

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La veuve de Pierre Lenfantin acquiert une pièce de terre, Saint Barthélémy d’Anjou 1534

le patronyme Lenfantin est rare, et j’en descends, mais je ne raccorde rien ou presque.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 décembre 1534 en la cour du roi notre sire à Angers par devant nous (Oudin notaire royal Angers) endroit personnellement establye Jehanne Huguet veufve de feu Jehan Porcheron demourant en la paroisse de St Berthelemy lez Angers soubzmectant etc confesse avoir vendu quité etc et encores vend quite etc perpétuellement etc
à Mathurine Husson veufve de feu Pierre Lenfantin demourante en ceste ville d’Angers qui a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc
une pièce de terre labourable de présent ensepmencée en blé seigle contenant ung journeau et demy de terre ou environ sise au lieu appellé la Burettière en ladite paroisse de St Berthelemy joignant d’ung cousté au grand cloux de vigne dudit lieu de la Beuretière d’autre cousté et abouté d’ung bout aux boys et terres de ladite venderesse abouté d’autre bout au chemyn tendant de la Forestière aux Imdraiges et tout ainsi que ladite pièce de terre o ses appartenances se poursuyt et comporte
ou fief de la Pignonnière et aux charges cens rentes et debvoirs anciens et acoustumés non excédans 12 deniers tz » pour toutes charges et debvoirs quelconques
transporté etc et est sfaite ceste présente vendition pour le prix et somme de 15 livres tz poyée baillée comptée et nombrée content par ladite achapteresse à ladite venderesse qui icelle somme a eue prinse et receue en présence et à veue de nous en quarts d’escuz d’or au merc du soleil et ung escu couronne le tout d’or bon et de poids et le reste en monnaie de douzains et tellement que de ladite somme de 15 livres ladite venderesse s’est tenue et tient à content etc et en a quicté etc
o grâce et faculté donnée par icelle achapteresse à icelle venderesse de retirer et rescoucer lesdites choses vendues dedans 6 ans prochainement venant en rendant payant et remboursant ladite somme de 15 livres tz avecques les loyaulx cousts et mises
à laquelle vendition et tout ce que dessus tenir etc garantir etc dommages etc oblige ladite venderesse elle ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé à Angers en présence de honneste personne Jehan Mariau lesné sieur de Parlaitecorze demeurant audit Angers et Michau Moreau vigneron demeurant en ladite paroisse de st Berthelemy

  • le bail à ferme
  • Les jour et an des présentes que dessus en ladite cour royale d’Angers personnellement establye ladite achapteresse d’une part
    et François Langlays vigneron demeurant en ladite paroisse de St Berthelemy d’autre part
    soubzmectant respectivement eulx leurs hoirs etc confessent avoir fait et par ces présentes font entre eulx le marché de ferme accords et conventions qui s’ensuit, c’est à savoir que ladite Mathurine veufve susdite a baillé et baille au tiltre de ferme audit Langlays qui a pris et pernd audit tiltre de ferne et non autrement du jourd’huy en 3 ans et 3 cueilletttes entières …

      J’ai oublié de noter la suite.

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    René Avril vend sa part de la succession d’Adrien Desalleuz, Cossé le Vivien 1608

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 14 janvier 1608 devant nous Guillot notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably honorable homme Me René Avril conseiller des traites aux ponts de Cé y demeurant tant en son nom privé que pour et au nom et comme mary et sa faisant fort de honorable femme Perrine Thenier sa femme héritière en partie de deffunt Adrian Desalleuz vivant sieur de la Cuche et demeurant paroisse de Cossé à laquelle il a promis et promet faire ratiffier et avoir pour agréable ces présentes et la faire obliger avec luy solidairement o les renonciations requises au garantage et en fournis à l’acquéreur cy après nommé lettres de ratiffication vallables dedans 15 jours, soubzmettant ledit Avril esdits noms et qualités que dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division confesse avoir ce jourd’huy vendu quitté ceddé et transporté et par ces présentes vend quitte cedde et transporte dès à présent
    à honneste homme Nycollas Boucault sieur de la Cruardière demeurant paroisse de Nyafle près Craon présent et acceptant lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs
    tout et tel part et portion qui audit Avril esdits noms compète et appartient peult compéter et appartenir et escheu demeuré dudit deffunt Adrien Desalleuz en quelque lieu et place qu’ils soient situés et assise et de quelque nature espèce et qualité qu’ils soient, sans par ledit vendeur esdits noms aucune chose en excepter de ladite part et portion comme dit est …
    sont aussi comprins en la présente vendition la jouissance fruits et revenus desdits choses pour la part audit Avril eschu de deffunte (blanc) Blanchet veufve et usufruitière dudit deffunct Adrien Desalleux par cession …
    à la charge d’iceluy acquéreur de paier et acquiter les cens rentes et debvoirs que peuvent debvoir lesdites choses tant que en puisse debvoir ladite deffunte Blanchet
    et est faite la présente vendition et transport pour et moyennant le prix et somme de 1 000 livres tz que ledit acquéreur pour cest effet par davant nous estably et obligé soubz notre dite cour a promis et promet paier et bailler audit vendeur esdits noms en escuz en ung an prochain venant
    et de faire bailler et fournir dedans deux mois prochain une bonne et suffisante caution qui se constitue et oblige avec luy solidairement à en faier son propre fait et debte et en fournira audit Avril lettre en bonne forme dedans ledit temps après cesdites présentes
    à esté convenu et accordé entre lesdites parties sur ce présentes que ledit Avril n’eust vendu autrement que ledit acquéreur a pris et accepté prend et accepte ceste présente vendition à tous ses périls et fortunes sans aucun garantage mesme par quelque occasion que ce soit sinon du fait dudit Avril non seulement dece qui est qu’il est héritier dudit deffunt Adrien Desalleuz que autrement vendu esdits droits en tout ny partie …
    et pour l’effet et entretennement des présenets ont lesdites parties respectivement esleu et eslisent leur domicile en ceste ville scavoir ledit vendeur en la maison de Me Christophe Dupont et ledit acquéreur en celle de Me René Hoyau leurs advocats et pour y estre faits et donnés tous adjournements et exploits de justice qui vaudront de pareil effet et force et vertu que si faits et donnés estoient à leur propre personne ou domicile naturel, prorogé et prorogent juridiction par devant messieurs les gens tenant le siège présidial audit Angers pour y esetre traités poursuivis et condemnés comme devant leurs juges naturels et ordinaires renonczant à tout déclinatoire …
    ce que dessus stipulé et accepté et ce que dit est tenir, à laquelle vendition et accords etc dommages obligent lesdites parties mesme ledit Avril esdits noms que dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens, renonczant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre
    fait et passé audit Angers en notre maison présents honneste homme Julien Huet capitaine de milice ? Jacques Mynau sieur de la Suardière Michel Guillet et Jehan Giroust demeurants audit Angers

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    Mathurin Coiscault acquiert la closerie Malmouche à Angers, 1527

    J’ai déjà souvent rencontré des Coiscault, mais celui-ci est anciennement implanté à Angers.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le (date effacée) 1527 en notre cour royale à Angers (Couturier notaire) endroit personnellement establiz chacun de honorable homme Jehan (ligne effacée) et honneste homme et saige Me (effacé) René Ayrault son fils tant (effacé) faisans fors de leur propre fait et (2 mots effacés) autres enfants aagés et mineurs d’ans de ladite veufve ladite Guyteau paroissienne de saint Michel du Tertre de ceste ville d’Angers, soubzmectant confessent avoir vendu et octroyé et encore vendent etc
    à honneste homme et saige maistre Mathurin Coycault licencié ès loix qui a achacté pour luy et Claudine So.. (le nom est effacé) son espouse leurs hoirs etc


    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et voyez qu’une partie de l’acte est effacée, mais le reste parfairement lisible.

    une closerye Mallemousche sise en la paroisse de Saint Michel d’Angers composée de maison pressouer jardin de 6 journaux de terre labourable et de 16 à 18 quartiers de vigne ou environ et tout ainsi que ladite closerye ses appartenances et dependances se poursuyt et comporte et comme elle a esté par cy davant tenue et exploitée par lesdits vendeurs leurs gens et closiers sans riens en réserver
    ès fiez des seigneurs dont lesdites choses sont tenues et mouvantes et tenues aux debvoirs et charges anxiens et accoustumés non excédans la somme de 55 sols tz pour toutes charges
    transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 440 livres tz dont en a esté payé compté et nombré par ledit achacteur auxdits vendeurs

      je reviens vers un haut de page délavé et illisible en partie

    (délavé illisible) de 320 (délavé) en 120 escuz d’or au merc du solleil bons et de poids et trébucheans et 4 escuz couronne d’or bons et de poids et le surplus en monnaie de douzains dont etc et en ont quicté etc et o réserve de toute ladite somme de 440 livres montant 113 livres 10 sols tournois lesdits vendeurs se sont tenuz pour contens et en ont quicté et quictent ledit achacteur par et au moyen de ce que ledit Coycault a promis et promet icelle somme de 113 livres 10 sols payer pour et en l’acquit desdits vendeurs esdits noms à sire Pierre Doaysseau marchand de ceste dite ville à ce présent dedans d’huy en 4 sepmaines prochainement venant en quoy faisant lesdits vendeurs esdits noms sont et demeurent quictes vers ledit Doaisseau de la somem de 6 livres tz de rente et arrérages d’icelle autrefois à luy constituée par ladite veufve et Guillaume Leboit sieur de la Bouchefollière laquelle rente par ces présentes du consentement dudit Doaisseau demeure pour rescoussée et admortie au prouffit desdits vendeurs esdits noms et dont les lettres sur ce faites ont esté rendues et mises par ledit Doaysseau es mains desdits cendeurs cassé et adnullé,
    et ainsi sont demeurés lesdits vendeurs quites de la somme de 13 livrse 10 sols tz

      je reviens vers un haut de page délavé et illisible en partie

    à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce honneste homme et saige Me René Leblanc licencié ès loix sieur dela Thibaudière et Olivier Estemenier menuisier

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