Les 3 fils de François Hardy vendent la métairie de la Mare à Louis Bulourde, Cuillé 1671

leur père s’est manifestement fait prêtre après le décès de leur mère, mais il les a bien pourvus de charges importantes, et s’il a laissé quelques dettes c’était pour leur bien, enfin c’est ma conclusion.
Les dettes sont énumérées, mais cela tient sur plus de 10 pages et je n’ai pas été jusqu’au bout de cette longue énumération. Il s’avère pour les premières que j’ai retranscrites ci-dessous, que ces Hardy, qui sont sans doute ceux qui sont liés à mes Hiret à Senonnes, sont très liés au clan des familles du Pouancéen, car les prêts et obligations sont entre eux.

    Voir ma page sur Cuillé et mes familles de Cuillé. Je suis liée de famille aux Bulourde de Cuillé par mes Goussé de Cuillé
collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 mars 1671 avant midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers fut présent establi et deument soubmis vénérable et discret Me Cristofle Hardy prêtre demeurant au lieu de St Laurent paroisse de Gennes en Bretagne evesché de Rennes tant en son privé nom que comme porteur de l’escript privé de maistre François Hardy son frère seigneur de la Commanderye en date du 3 février dernier, lequel escrit privé signé G. Hardy et contresigné au dos d’iceluy par ledit estably est demeuré cy attaché pour y avoir recours si besoing est, et encores iceluy estably se faisant fort dudit François Hardy et de Me Eustache Hardy aussi son frère notaire de la baronnie de Pouancé auxquels il promet faire ratiffier ces présentes et les faire avoir et solidairement s’obliger à l’effet et entier accomplissement d’icelles et garantage des choses cy après mentionnées et en fournir entre nos mains pour l’acquéreur desdites choses cy après nommé lettre de ratiffication et obligation vallable o les renonciations requises dans un moys prochain à peine de toutes pertes dépens dommages et intérests ces présentes néantmoings demeurant en leur force et vertu
lequel esdits noms et en chacun d’iceux solidairement, renonçant au bénéfice de division a vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cedde délaisse et transporte dès maintenant et à tousjours perpétuellement par héritage et promet esdits noms solidairement garantir de tous troubles d’hypothèques évictions et empeschements quelconques et en faire cesser les causes vers et contre tous toutefois et quantes
à Me Louis Bullourde notaire demeurant au bourg de Cuillé en Craonnois à ce présent stipulant et acceptant lequel a achepté et achèpte pour luy ses hoirs
scavoir et le lieu et mestairie de la Marre situé en ladite paroisse de Cuillé composé de logements pour le mestayer granges et taitz pour les bestiaux jardins vergers terres labourables et non labourables et prés, ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances sans en rien réserver que ledit acquéreur a dit bien scavoir et cognoistre, et qu’il appartient auxdits les Hardy de la succession de deffunt François Hardy leur père, compris au présent contrat tous droits appartenant auxdits vendeurs esdits noms à cause dudit lieu et métairie de la Marre et ses dépendances, que ledit acquéreur pourra exercer contre et ainsi qu’il verra bon estre à faire sans garantage en ce regard,
tenues lesdites choses vendues du fief et seigneurie de Fay en Cuillé duquel l’acquéreur a dit estre fermier ou avoir charge, aux cens rentes charges et debvoirs seigneurieux féodaux anciens et accoustumés tant par deniers et grains que autrement en fresche que ledit acquéreur a dit scavoir et qu’il payera et acquittera à l’advenir quitte du passé
transporté etc ladite vendition faire pour et moyennant le prix et somme de 2 350 livres tz laquelle somme ledit acquéreur pour ce aussi establi et deuement soubmis par hypothèque général et universel sur tous et chacuns ses biens présents et futurs et spécialement sur lesdites choses vendues promet et s’oblige payer et bailler en l’acquit dudit vendeur esdits noms scavoir à noble et discret Me Eustache Vachon prêtre sieur de la Haye y demeurant mary de deffunte damoiselle Anne Quelier et son donataire laquelle setoit fille et héritière de deffunts Me René Quelier sieur de la Hubelière,

    il est bien écrit « noble et discret » et « prêtre », ce qui signifie qu’il s’est fait prêter après le décès de son épouse, ou il aurait même pu le faire avec l’accord de celle-ci de son vivant, et elle serait aussi entrée dans les ordres.

la somme de 700 livres à laquelle somme ledit Hardy père debvoit par obligation passée par Greffier le 20 août audit an en quoy lesdits Hardys enfants seroient intervenus et obligés par acte en forme de compte passé par Goussé notaire de la baronnie de Craon le 28 juillet 1660
à demoiselle Marguerite Leroy veufve de feu Me Pierre Primault vivant advocat au siège présidial de cette ville la somme de 700 livres à laquelle elle a pareillement pour laquelle le deffunt Hardy par obligation passée par Coueffé notaire à Angers le 20 mars 1646 aux profit de Françoise Malnault et de Me Ollivier Hiret advocat …
à damoiselle Jeanne Loyauté veuve de Me Laurent Gault l’aisné advocat au siège présidial d’Angers la somme de 450 livres …

    etc… (plus de 10 page encore, que je n’ai pas eu le courage de retranscrire)

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Thibaud Lemasson acquiert le sixième d’une métairie, Tiercé 1503

j’ai toujours pensé que quand on achetait ainsi des parts en indivis c’est qu’on était cohéritier des vendeurs. C’est donc à retenir si toutefois on pourra un jour trouver assez de preuves de filiations jusqu’à cette date pour ces familles.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 décembre 1503 en la cour du roy notre syre à Angers etc (Cousturier notaire Angers) etably Jehan Mesnier de Portebize en la paroisse de Tiercé soubzmectant soy ses hoirs etc confesse avoir vendu et octroyé etc et encores etc vend etc
à honorable homme et saige Me Thibault Lemaczon licencié en loix procureur du roy notre sire en ce pays d’Anjou et sieur de Beauchesne et damoiselle Katherine Delaunay sa femme qui ont achacté pour eulx leurs hoirs etc
la sixiesme partie et porcion par indivis du lieu et appartenances de la Guerrerye sis en ladite paroisse de Tiercé composé ledit lieu de logemens et pressouer de terres labourables jusques à la quantité de vingt journaux de terre ou environ, et deux quartiers de pastures, et 7 quartiers de boys taillys, 12 quartiers de vigne, 4 quartiers de prés et de vergers rues yssues et autres appartenances et dépendances dudit lieu de la Guerrerye et tout ainsi qu’il se poursuyt et comporte
aux charges anciennes et féodaulx et tenu ledit lieu du seigneur de Callay à 16 sols 8 deniers pour toutes charges de ce qui est tenu dudit seigneur de Callay
avecques ce a transporté sa part et porcion du bestail estant audit lieu de la Guerrerye et toutes autres choses qui y appartiennent sans rien en réserver
et en ce contrat n’est compris la tierce partie par indivis de 2 quartiers de pré sis en l’Isle Bruneau en la paroisse de Baracé et pareillement certaine partie par indivis de 2 quartiers de bois taillis sis audit lieu de la Guerrerye en ladite paroisse
le tout estant des appartenances de la Guerrerye dont ledit vendeur et Marye sa femme auroient et ont fait paravant ce jour vendition audit Me Thibault Lemaczon et sa femme pour la somme de 10 livres tz ainsi que plus à plain appert par les lettres de vendition sur ce faites outre ledit contrat iceluy vendeur a fait ce jourd’huy pour le prix et somme de 25 livres tz dont ledit achacteur a paié compté et nombré en notre présence et au veu de nous tant en or que monnoye la somme de 15 livres 10 sols tournois
et oultre luy a délivré et une pippe de vin vieil estant au lieu de la Barbotière pour la somme de 30 sols tz
toutes lesquelles sommes se montent ensemble la somme de 17 livres tournois dont ledit vendeur s’est tenu content et bien paié et pour le sourplus et reste desdites 25 livres tz montant la somme de 8 livres tz ledit achacteur a promis le paier dedans ung mois prochainement venant en apportant par ledit vendeur audit achacteur ratiffication de la femme d’iceluy vendeur de ceste présente vendition ce qu’il a promis faire à la peine dudit reste à applicquer etc
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Jehan Chartier Micheau Levaillant et Jehan Gourand tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

François Du Grand Moulin vend une terre à Beaupreau, Noëllet 1575

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 août 1575, en la cour du roy notre sire à Angers endroit pardavant nous Denys Fauveau notaire d’icelle personnellement establiz noble homme Françoys Du Grand Moulin seigneur dudit lieu et des Villattes demeurant audit lieu du Grand Moulin paroisse de Nouellet pays d’Anjou, honneste homme Me Jehan de la Legastière seigneur de la Haulte Mainguerye et honneste femme Françoise Allexandre son espouse de luy auctorisée par davant nous quant à ce demeurant en ceste ville d’Angers paroisse st Michel du Tertre, tant en leurs noms privés que au nom et comme procureurs spéciaux de damoiselle Ollive de Bruyne ? femme et espouse dudit seigneur Du Grand Moulin en vertu de procuration spéciale passée soubz la cour de Pouancé par davant René Eveillard notaire de ladite cour le 2 août dernier et laquelle procuration est demeuré attachée à la présenet mynutte pour y avoir recours
soubzmectant esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens eulx leurs hoirs etc confessent avoir quitté ceddé délaissé et transporté et encores vendent quictent cèddent délaissent et transportent dès maintenant
à honneste personne Me Jacques Jouet seigneur de la Baste à ce présent et lequel a achapté tant pour luy que pour honneste femme Philippes Jamerau son espouse leurs hoirs etc
le lieu domaine appartenances et dépendances du Coustau en la paroisse de Saint Martin de Beaupreau composé d’une maison tests estables jardins rues yssues ayraulx terres labourables prés pastures le tout joignant l’ung l’autre et près ladite maison y comprins une ousche appellée Hastenort et tout ainsi que toutes lesdites choses se poursuivent et comportent avec leurs haies et foussés estant autour desdites terres et appartenances, et est comprins en la présente vendition la somme de 7 sols 10 deniers de rente foncière deue audit lieu du Coustau par chacuns ans sur à cause et par raison d’une pièce de terre de présent plantée en vigne en ladite paroisse saint Martin de Beaupreau appartenant à Margarite Trouvee demeurante en ceste ville et tout ainsi que toutes lesdites choses se poursuivent et comportent sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver et comme ledit seigneur Du Grand Moulin et sa femme en ont joui et ledit acquéreur pour et au nom d’eulx à tiltre de ferme auparavant ce jour
tenou tout ledit lieu des seigneurs de fiefs aux debvoirs anciens deuz et accoustumés que les parties ont dit ne scavoir advertis de l’ordonnance royale franche et quite du passé jusques à huy
transportant etc et est faite la présente vendition cession delays et transport pour le prix et somme de 1 100 livres sur laquelle somme ledit achapteur a présentement solvé payé et baillé manuellement contant auxdits vendeurs qui ont eu et receu la somme de 900 livres en espèces d’or et monnaye de présent ayant cours suyvant les édits et ordonnances du roy notre sire, quelle somme lesdits vendeurs ont eu prins et receue en présence et au veue de nous et dont etc… et le surplus de ladite somme de 1 100 livres montant ledit surplus 200 livres ledit achapteur deument estably et soubzmis soubz ladite cour a promis et par ces présentes promet et demeure tenu payer et bailler auxdits vendeurs ou à l’ung d’eulx en ceste dite ville dedans le jour et feste de Notre Dame Angevine prochainement venant
et demeurent tenus lesdits vendeurs esdits noms que dessus dabondant tenus bailler et fournir audit achapteur lettres de ratiffication vallables et authentiques de la dite de Bruyne ? portant garantaige et entretenement du présent contrat dedans le jour d’Angevine prochainement venant
aussi demeure tenu ledit sieur Du Grand Moulin bailler et fournir audit achapteur dedans le jour et feste de Nouel prochainement venant tous et chacuns les tiltres et enseignements concernans lesdites choses cy dessus vendues qui se trouveront entre les mains dudit sieur Du Grand Moulin ou du seigneur de Montergon cy davant curateur de ladite Broyne
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir faire et accomplir d’une part et d’autre etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectievment mesmes ledit vendeur esdits noms que dessus et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens eulx leurs hoirs et ladite somme de 200 livres tz à payer et bailler par ledit achapteur audit vendeur renonçant etc et par especial ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de honorable homme Me Nycollas de la Chaussée licencié ès loix advocat au siège présidial d’Angers et sire François Ravard marchand demeurant audit Angers tesmoings

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Pierre Bonenfant échange un jardin avec René Janin, Grez Neuville 1580

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 10 décembre 1580, en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou Angers endroits par davant nous Denys Fauveau notaire d’icelle personnellement estably chacuns de honnestes personnes Pierre Lepelletier marchand demeurant à Grez sur Mayne tant en son nom privé que au nom et comme soy faisant fort de Marye Bonenfant sa femme à laquelle il a promis et est demeuré tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et en bailler et fournyr aux cy après nommés lettres de ratiffication et obligation de garantaige bonnes et vallables dedans Noel prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc d’une part
et René Janyn marchand Me boucher en ceste ville d’Angers et Renée Duboys sa femme de luy authorisée par davant nous pour l’effet et contenu en ces présentes seulement d’autre
soubzmectans lesdites partyes respectivement scavoir ledit Lepelletier esdits noms que dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens et lesdits Janyn et Duboys aussy chacun d’eulx seul et pout le tout sans division de personne ne de biens etc confessent avoir fait et par ces présentes font par entre elles les permutations eschange et conteschange accords pactions et conventions qui s’ensuivent
c’est à savoir que ledit Lepelletier esdits noms que dessus a baillé ceddé délaissé et transporté et par ces présentes baille cèdde délaisse et transporte par permutation et eschange auxdits Janyn et sa femme présents et acceptans et lesquels ont prins et accepté audit tiltre d’eschange et non autrement à perpétuité pour eulx leurs hoyrs et ayans cause
ung clotteau de terre labourable appellé le clotteau de Malvoisine situé paroisse de Neufville du costé de Viergrez contenant 4 boisselées de terre ou environ joignant d’ung costé la terre desdits Janyn et sa femme d’aultre costé la terre du lieu du Suret aboutant d’ung bout la terre du lieu dela Tousche et d’autre le chemyn tendant du lieu de Malvoisine au Vildele et tout ainsi que ledit clotteau de terre se poursuit et comporte avecques ses hayes et cloisons sans aulcune réservation
tenu du fief et seigneurie aulx cens rentes charges et debvoirs anciens et accoustumés que lesdites parties ont affirmé davant nous ne scavoit advertyes de l’ordonnance franc et quitte du passé jusques à huy
et en contreschange et loyalle rescompance lesdits Janyn et sa femme ont baillé céddé délaissé et transporté et par ces présentes baillent cèdent délaissent et transportent audit Lepelletier qui a prins et accepté prend et accepte pour ledit contreschange et loyalle rescompance dudit clotteau de terre cy dessus et appartenantes pour luy ses hoirs
2 loppins de jardrin situés au bourg de Grez l’ung clos à part joignant d’ung costé la maison et appartenances desdits Janyn et sa femme d’autre costé la rue du moulin à than de Grez aboutant d’ung bout la terre des héritiers feu Guillaume Bonenfant d’autre le chemin tendant de Grez à Neufville et l’autre loppin de jardin tant en bureau que jardrin nommé et appellé le Tertre joignant d’ung costé le jardrin de Guillemine Bonenfant d’autre costé les pellains et terre appartenant audit Janin et la veufve Michel Richard aboutant d’ung bout le jardrin dessus confronté et d’autre le jardrin de feu Guillaume Bonenfant et tout ainsi que lesdits 2 lopins de jartrin se poursuivent et comportent sans aulcune réservation
tenuz lesdits 2 loppins de jardrin des seigneurs de fief et aulx cens rentes charges et debvoyrs anciens et accoustumés que les partyes ont pareillement dit ne scavoir déclaré advertyes de l’ordonnance franches et quites du passé jusques à huy
et demeurent tenues lesdites partyes payer et acquiter lesdits debvoyrs dudit eschange et conteschange chacune d’elle dont elles jouyront pour l’advenur
et demeurera suivant la porte de la maison desdits Janyn et sa femme pour l’advenir
transportant etc tout ce que dessus stipulé et accepté par chascune desdites partyes pour elles sont demeurées d’accord par davant nous
auquel eschange et contreschange tenir et garantir etc dommages etc obligent lesdites partyes respectivement esdits noms que dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonczant etc et par especial esdits noms que dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout au bénéfice de division et encores pour lesdites femmes au droit vellyen que avons donné à entendre à ladite Duboys et Lepelletier pour sadite femme estre tels que quand femmes se sont obligés our aultruy mesmes pour leurs marys elles en peuvent estre relevées synon qu’elles ayent renoncé auxdits droits foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers à la matinée maison desdits Janyn et sa femme en présence de Clayre Henry et Estienne Aignes bouchers demeurant paroisse saint Pierre

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Jean Daudier et Jacques Levaillant échangent des jardins, Montreuil sur Maine et Le Lion d’Angers 1519

je descends bien de VAILLANT dans le coin, et le patronyme y est rare, mais je remonte qu’en 1580

J’ai donc plus d’une génération manquante pour pouvoir me raccorder

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 mars 1518 (avant Pâques, donc 12 mars 1519), en notre cour royale à Angers (Couturier notaire Angers), establis Jehan Daudier marchand demourant au Lyon d’Angers d’une part, et Jacques Levaillant aussi demourant au Lyon d’Angers d’autre part,
soubzmectant confessent avoir fait et par ces présentes font entre eulx les eschanges et permutations de leurs héritaiges cy après déclarés ainsi et en la forme et manière qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Daudier a baillé et par ces présentes baille cèdde et transporte audit tiltre d’eschange audit Levaillant qui a prins et achapté pour luy ses hoirs etc une maison et jardrins au derrière de ladite maison cloux à muraille en ung tenant à leurs appartenances et dépendances sis au bourg de Monstereul sur Mayne joignant d’un cousté au chemin tendant du bourg au prieuré dudit lieu d’autre cousté au jardin Guillaume Praiselin abouté d’un bout à la maison et four à ban dudit lieu de Monstereul et d’autre bout au chemin tendant de l’église de Monstereul au port dudit lieu
ou fié dudit prieur de Monstereul et tenu dudit lieu aux devoirs et charges anciens et accoustumés
et en contreeschange et loyal rescompense ledit Levaillant a baillé et baille cèdde et transporte audit Daudier qui a prins et accepté pour luy ses hoirs etc 4 journaulx de terre ou environ sis en la paroisse du Lyon d’Angers en 2 pièces appellées les Rouzerayz joignant d’un cousté à la terre des héritiers feue Blanche la Savarye et d’autre cousté à l’autre pièce, abouté d’un bout au ruisseau et d’autre bout à la terre dudit Levaillant, l’autre pièce sise audit lieu et joignant d’un cousté à la pièce dessus dite une haye entre deux et d’autre cousté au pré dudit Levaillant abouté d’un bout à la terre desdits héritiers de ladite feue Savarye et d’autre bout au ruisseau et pré du Maz
ou fie et aux deux anciens et accoustumés pour toutes charges quelconques
avecques a baillé et baille ledit Levaillant audit Daudier par cesdites présents eschanges droit d epassage contre passer et repasser à beufs charettes bestes pour aller pasturer esdites gterres et autrement toutefois qu’il plaira audit Daudier ses gens serviteurs et autres de par luy et par les prés et appartenances dudit Levaillant estant près et joignant les terres baillées pour aller en icelles terres baillées
transporté etc dont et desquels eschanges et choses dessus dites lesdites parties se sont tenus à contens et pour ce que lesdites choses baillées par ledit Levaillant audit Daudier sont de plus grande valeur que les choses à luy baillées par ledit Daudier iceluy Daudier a payé audit Levaillant la somme de 15 livres tz dont iceluy Daudier en a payé la somme de 100 sols tz et le sourplus montant 10 livres tz ledit Daudier l’a promys payer audit Levaillant savoir est dedant 15 jours et Pasques prochainement venant par moitié
auxquels eschanges et choses dessus dites tenir etc et s’entre garder d’une part et d’autre etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Me Estienne Pinot bachelier ès loix et Robert Delommeau marchand tesmoings

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

La veuve de Pierre Lenfantin acquiert une pièce de terre, Saint Barthélémy d’Anjou 1534

le patronyme Lenfantin est rare, et j’en descends, mais je ne raccorde rien ou presque.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 décembre 1534 en la cour du roi notre sire à Angers par devant nous (Oudin notaire royal Angers) endroit personnellement establye Jehanne Huguet veufve de feu Jehan Porcheron demourant en la paroisse de St Berthelemy lez Angers soubzmectant etc confesse avoir vendu quité etc et encores vend quite etc perpétuellement etc
à Mathurine Husson veufve de feu Pierre Lenfantin demourante en ceste ville d’Angers qui a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc
une pièce de terre labourable de présent ensepmencée en blé seigle contenant ung journeau et demy de terre ou environ sise au lieu appellé la Burettière en ladite paroisse de St Berthelemy joignant d’ung cousté au grand cloux de vigne dudit lieu de la Beuretière d’autre cousté et abouté d’ung bout aux boys et terres de ladite venderesse abouté d’autre bout au chemyn tendant de la Forestière aux Imdraiges et tout ainsi que ladite pièce de terre o ses appartenances se poursuyt et comporte
ou fief de la Pignonnière et aux charges cens rentes et debvoirs anciens et acoustumés non excédans 12 deniers tz » pour toutes charges et debvoirs quelconques
transporté etc et est sfaite ceste présente vendition pour le prix et somme de 15 livres tz poyée baillée comptée et nombrée content par ladite achapteresse à ladite venderesse qui icelle somme a eue prinse et receue en présence et à veue de nous en quarts d’escuz d’or au merc du soleil et ung escu couronne le tout d’or bon et de poids et le reste en monnaie de douzains et tellement que de ladite somme de 15 livres ladite venderesse s’est tenue et tient à content etc et en a quicté etc
o grâce et faculté donnée par icelle achapteresse à icelle venderesse de retirer et rescoucer lesdites choses vendues dedans 6 ans prochainement venant en rendant payant et remboursant ladite somme de 15 livres tz avecques les loyaulx cousts et mises
à laquelle vendition et tout ce que dessus tenir etc garantir etc dommages etc oblige ladite venderesse elle ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé à Angers en présence de honneste personne Jehan Mariau lesné sieur de Parlaitecorze demeurant audit Angers et Michau Moreau vigneron demeurant en ladite paroisse de st Berthelemy

  • le bail à ferme
  • Les jour et an des présentes que dessus en ladite cour royale d’Angers personnellement establye ladite achapteresse d’une part
    et François Langlays vigneron demeurant en ladite paroisse de St Berthelemy d’autre part
    soubzmectant respectivement eulx leurs hoirs etc confessent avoir fait et par ces présentes font entre eulx le marché de ferme accords et conventions qui s’ensuit, c’est à savoir que ladite Mathurine veufve susdite a baillé et baille au tiltre de ferme audit Langlays qui a pris et pernd audit tiltre de ferne et non autrement du jourd’huy en 3 ans et 3 cueilletttes entières …

      J’ai oublié de noter la suite.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.