Bail à moitié de la Landais pris par Jean Ricou, Chazé sur Argos 1525

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collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 janvier 1524 (Pâques était le 18 avril 1525, donc on est le 3 janvier 1525 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement establiz vénérable et discret maistre Jacques de Mainguy sieur de Chaufournays et chapelain en l’église d’Angers d’une part
et Jehan Ricou demeurant à la Rabelaye en la paroisse de Chazé sur Argos d’autre part,
soubzmectans etc confesse avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions telz et en la manière qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit de Mainguy a baillé et baille à mestairaige et moitié de fruictz audit Ricou qui a prins et accepté dudit de Mainguy audit mestairiaige et moitié de fruictz une borderie nommée la Landaye audit bailleur appartenant assise en ladite paroisse de Chazé avecques ses appartenances et dépendances et tout ainsi que la soulloit tenir et exploiter Robert Rousseau et comme le tout est possédé de présent sans aulcune chose y retenir ne réserver du jour et feste de Toussaincts prochainement venant jusques à 3 ans et 3 cueillettes entières et parfaites ensuivans l’une l’autre sans intervalle de temps
pour les terres dudit bordage cultiver labourer et ensemancer bien et duement en temps deu et de saison
et soy y gouverner comme ung homme de bien et père de famille doibt faire
et en prendre ung chacun desdits bailleur et preneur par moitié les fruictz et revenus qu’ils viendront audit bourdaige par chacun an par moitié, desquels fruictz ledit preneur sera tenu amener et conduire à ses coustz et mises en ceste ville d’Angers en la maison dudit bailleur
et fera ledit preneur bien et duement en temps deu et de saison les vignes dudit bordaige des quatre faczons ordinaires et en prendront lesdits bailleur et preneur par moitié les fruictz et revenuz desdites vignes et en amenera ledit preneur le vin et fruictz desdites vignes à ses coustz et mises en ceste dite ville d’Angers en la maison dudit bailleur
et sera tenu ledit preneur à ses despens tenir et entretenir les maisons dudit bordaige en bonne et suffisante réparation et tenir les terres et vignes en bonne clousture ainsi qu’elles seront au temps du commencement de ceste dite ferme et les y rendre à la fin desdites trois années
et se paieront les debvoirs et charges deuz dudit bordaige moitié par moitié entre ledit bailleur et preneur
et sera tenu ledit preneur faire par chacun an audit bailleur le nombre de 12 livres de beure bon franc et net avecques 4 chappons bons et marchands paiables par chacun an au jour et feste de Noel en ceste dite ville d’Angers et à ses coustz et mises
et plantera par chacun an ledit preneur à ses despens 6 sauvaigeaux et iceulx entera en bons fruictiers quand temps sera
auxquels marchés pactions et conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et à garantir etc et aux dommages l’un de l’autre amandes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc et de tout etc foy jugement et condempnation etc
présents ad ce Mathurin Griconneau marchand boulaner et Franczois Samxon barbier demourans à Angers et Gilles Turpin de ladite paroisse de Chazé tesmoings
fait et donné à Angers les jour et an susdits

    Comme à son habitude, Huot le notaire signe seul

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Anne Conan baillée à moitié la métairie de Narcé, Durtal 1519

Voici un autre acte concernant Anne Conan, et elle semble bien être épouse d’un nommé Bernard, selon les articles parus dans l’ouvrage de Célestin Port (voir ci-après).

Cette dame avait manifestement beaucoup de caractère, car à aucun moment elle ne se dit « veuve » ou « épouse » de quelqu’un, ce qu’elle est plus que probablement;
Autre marque remarquable de ce bail à moitié : le preneur, qui est toujours dénommé « le preneur » au long des clauses des baux, est ici dénommé par son nom de famille, et je remarque que malgré le nombre important de baux que je vous ai mis ici, c’est le premier qui porte la marque d’une telle dénomination.

Par contre, les clauses sont aussi nombreuses que rigoureuses, et en particulier, le métayer qui prend ce baille à moitié, Symphorien Coutil, a une charge importante de charrois divers, bien plus importante que dans un bail ordinaire, et même la plupart des baux ne donnent pas ces charrois.

A la lecture de cet acte, dois-je conclure que cette Anne Conan diffère de celle qui apparaissait sur de blog dans l’acte suivant : Succession d’Anne de Conan, Angers 1532

Une chose est certaine, elle est dame de Château-Bosset de son propre, et de Narcé, du propre des Bernard, donc elle est manifestement une épouse Bernard.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 avril 1518 avant Pasques (donc le 9 avril 1519 n.s. – Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement establis honneste femme Anne Connan dame de Chasteaubaucet et de Narcay demourant à Angers d’une part,

Célestin Port dans son « Dictionnaire du Maine-et-Loire », 1876, 1ère édition, donne :
« Bosset, commune de Durtal – Château-Beausset ou Bosset – Ancien château avec chapelle de ste Anne aliès la Conception, fondée par Guillaume Conan, grainetier de La Flèche. Elle sert aujourd’huy de remise avec les armoiries encore accolées en double écussion au dessus de la porte. – Appartient en 1516 à Anne Conan, femme de René Bernard, grainetier d’Angers, en 1630 à François Berruyer, conseiller général du Domaine de Paris et premier élu assesseur en l’élection de La Flèche… »
« Narcé, commune de Brain-sur-l’Authion – Nerey, Narczay – Ancien fief et seigneurie … Thibault Bernard, élu et échevin d’Angers, y mourut le 24 septembre 1514 … »

et Phorien Coultiz demourant en la paroisse de Trelazé ainsi qu’il dit d’autre part
soubzmectant etc confessent avoir aujourd’huy fait entre eulx les marchés pactions et conventions telz et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ladite dame a baillé et baille à mestairiaige et moitié de fruictz audit Coultiz qui a prins et accepté de ladite dame audit mestairiage et moitié de fruictz et non autrement
la mestairie estant près le lieu de Narcay avecques ses appartenances et dépendances tout ainsi et par la manière que ladite mestairie a accoustumé estre baillée à mestairiage et moitié de fruictz par cy davant du jour et feste de Toussaints dernière passée jusques à 5 ans et 5 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps
pour en icelle mestairie demourer et concerser honnestement ainsi que ung homme de bien et père de famille doibt faire
et pour cultiver labourer et ensemencer les terres de ladite mestairie de toutes faczons et ès saisons convenables
et en prendre de chacune desdites parties la moitié de la cueillette et revenu qui proviendront esdites terres labourées et ensemencées
la moitié de laquelle cueillette et revenu ledit Coultiz sera tenu amener à ses propres cousts et despens jusques en la maison de ladite dame à Angers
et sera tenu ledit Coultiz faire par chacuns ans cedit marché durant le nombre de 100 toises de foussés opur cloure les terres dudit lieu le tout à ses despens
et sera tenu ledit Coultiz amener la vendange des vignes de ladite dame qui sont au mirouer jusques au lieu de la Faulconnerie et si ladite dame fait pressourer au Mirouer ledit Coultiz sera tenu amener le vin jusques à Angers en la maison de ladite dame à ses despens sauf que ladite dame fera la despense de bouche
et sera tenu ledit Coultiz prié toutefois et quand que ladite dame vouldra faire amener du boys audit lieu de Narcay jusques en sa maison à Angers, ledit Coultiz ne le pourra refuser avecques les bœufs et harnays dudit lieu sans en avoir esmoluement
et fera par chacun an ledit Coultiz les charrois dont ladite dame aura affaire toutefois et quand que ladite dame luy fera assavoir sans en avoir aulcun esmolument
et sera tenu ledit Coultiz faire par chacuns an le nombre de 35 livres de beurre bon franc et net qui se fera au moins de septembre
et paiera par chacun an ledit Coutilz la somme de 15 solz tz, 2 chappons pour aider à paier les cens rentes et debvoirs dudit lieu
et fera par chacun an ledit Coutilz 6 chappons bons et marchands aux jourx de Noel et Toussaints moitié par moitié
et sera tenu ledit Coutilz par chacune ans durant le temps de sondit marché amener et faire mener du gressin jusques aux vignes de ladite dame qui sont au Mirouer toutefois que mestier sera
et si ledit Coultiz estoit refusant de faire tous et chacuns les charrois cy dessus déclarés et ladite dame en prenoit d’autres pour faire sesdits charrois ledit Coultiz sera tenu les paier au refus qu’il auroit fait d’iceulx faire
et aura et prendre ledit Coultiz la quarte partie de la taille des prés de Narçay
et plantera par chacun an ledit Coultiz alentour d’icelle taille et à l’endroit où il prendre l’herbe le nombre de 40 saules à ses despens
et fera par chacuns ans une charrette de paille
et ledit Coultiz et Pierre Cormeray demourant à Narçay feront moitié par moitié une charrette de foign bonne et marchande par chacune année ledit marché durant qu’ils rendront audit lieu de Narçay
et fera par chacuns mois de l’an ledit marché durant ledit Coultiz 2 coings de beurre frais au temps que les vaches auront du lait
et sera tenu ledit Coultiz planter et édifier par chacun an le nombre de 12 sauvaigeaux et iceulx anter avecques 12 noyers au lieu le plus convenable et moins endommageable que faire se pourra
et s’il ne pouvoit des noiers il pourra semer des noix
et prendront ung chacun desdites parties la moitié de l’efoueil du bestial qui sera audit lieu
et aussi se départiront moitié par moitié les oyes, oysons et poullets qui se nourriront audit lieu et autres volletures avecques les plumaiges lequel bestial et volleture ledit Coutilz nourrira à ses despens et iceluy gardera de tous périls et fortunes excepté de mort naturelle

volature signifiait « volaille » au Moyen-âge

et si ladite dame vouloit faire amener du bestial de Duresetal jusques audit lieu près Narçay ledit Coutilz sera tenu le garder somme le sien et ne prendra rien ledit Coultiz en iceluy bestial
et si ledit Coutilz a la pasture de Girouart il sera tenu par chacuns ans cedit marché durant tenir en engres deux bestes annuelles à ladite dame
et auront lesdits dame et Coultiz 2 juments audit lieu que ledit Coutilz sera tenu nourrir et garder comme l’autre bestial
et sera tenu ledit Coultiz faire ou faire faire de toutes faczons et ès saisons convenables les vignes dudit lieu toutefois que ladite dame luy fera assavoir
et plantera par chacun ledit Coultiz èsdites vignes le nombre de 1 200 plants par augoulx ? et y mettra du gressin quant mestier sera
et prendront ung chacun desdites parties la moitié de la cueillette et revenu desdites vignes
et ne couppera ou fera coupper et abbatre ledit Coutilz aulcuns arbres par pié ne estroussera sans le congé et licence de ladite dame à la peine de 100 solz tz de peine commise à applicquer à ladite dame en cas de deffault
et entretiendra ledit Coutilz les maisons dudit lieu celles qu’il exploitera en bonne et suffisante réparation en manière qu’elles ne puissent dépérir après ce que ladite dame les aura fait réparer
et rendra ledit lieu garny en la fin de sondit marché tout ainsi qu’il le trouvera au commencement de ce présent marché
et si aulcunes terres estoient ensemancées au commencement de ce dit marché il les rendra ensemancées en la fin de sondit marché
et sera tenu ledit Coutilz faire les foussés et clousture desdites vignes bien et duement à ses despens en manière qu’elles ne soient endommagées et gastées par son deffault
et sera tenu ledit Coultiz bailler et fournir à ladite dame dedans Pasques prochainement venant d’un bon plege et solvable homme de bien et de congeu, lequel s’obligera comme ledit Coultiz de faire et accomplir tout le contenu en sondit présent marché à la peine de 10 escuz d’or de peine commise à applicquer à ladite dame en cas de deffault ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu
dit et accordé entre lesdites parties que si ledit Coutilz fait aulcun deffault de faire et accomplir tout le contenu en ce présent marché de point en point et d’article en article ladite dame le pourra de son auctorité et sans mestier de justice mettre dehors dudit lieu ledit Coutils sans ce que ledit Coutilz le puisse débatre ne empescher en aulcune manière
auxquelles choses dessus dites et chacune d’icelles tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Jehan Truhellier et Pierre Cormeray tesmoings
fait et donné à Angers le 9 avril 1518

Quittance des réparations de Pruniers, Challain-la-Potherie 1620

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 janvier 1620 avant midy, devant nous Jehan Baudriller notaire royal Angers a été présent en sa personne honorable homme Me Mathurin Lemerle recepveur de la terre fief et seigneurie de Chalain appartenant à messire Christofle Foucquet conseiller du roy en ses conseils d’estat et privé, seigneur dudir Challain, ledit Lemerle au nom et comme procureur dudit seigneur et soy faisant fort de lui et prometant qu’il ne contreviendra à ces présentes, lequel a quitté et quite par ces présentes Thomas Duboys et Perrine Baudouin sa femem demeurant au lieu du Petit Tertre paroisse de Beaucouzé à ce présents stipulants et acceptants, cy davant demeurant au lieu de Pruniers appartenant audit seigneur, de toutes les réparations que lesdits Duboys et sadite femme estoient tenus faire audit lieu de Pruniers pour le temps qu’ils ont esté demeurans audit lieu que des meubles et bestiaulx appartenant audit seigneur que lesdits Duboys et sa femme eussent peu avoir attendu qu’ils les luy ont rendus, que des frais et despens que Lemerle audit nom pourroit avoir faits contre eux pour faire faire les réparations et généralement ledit Lemerle a quité et quite lesdits Duboys et femme de toutes et chacunes les charges et redebvances et autres chargges qu’ils eussent peu estre tenuz faire sur ledit lieu suivant les marchés qu’ils avoient dudit seigneur ou de ses procureurs et pour le temps qu’ils ont demeuré audit lieu, fors et réservé les rigolles des vignes dépendant dudit lieu que lesdits Duboys et sa femme demeurent tenus faire bien et duement comm il appartient dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant à peine etc
ensemble demeurent tenuz de déffoncer ung buisson estant en une planche de vigne au dessus du grand clos dudit lieu bien et duement et en tel estat qu’elle se puisse labourer aisément et en telle sorte que François Tierce et Olivier Moreau à présent audit lieu de Pruniers s’en tiennent à comptant
desquels meubles et bestiaux cy dessus mentionnés ledit Lemerle auroit cy devant baillé quittance et descharge soubz son seing privé auxdits Duboys et sa femme, laquelle avecq la présente pour le regard desdits bestiaulx ne vauldra avecq la présente que pour ung seul acquit pour le regard desdits bestieux et meubles
et a esté à ce présent ledit François Tierce lequel tant pour luy que pour ledit Moreau son beau-père s’est tenu et tient à comptant des réparations dudit lieu de Pruniers pour les luy avoir esté baillées et les avoir recues dudit Duboys, lesquelles réparations il promet rendre audit seigneur à ses procureurs suivant et au désir de sondit marché fors ung pignon de terrasse qui est au pignon du pressouer dudit lieu qui depuis 20 ans a esté au mesme estat qu’il est et lequel pignon ledit Lemerle promet mettre en bonne réparation et en tel estat que ledit Tierce s’en content et estant fait promet le rendre en bonne réparation à la fin de sondit marché
ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties, à laquelle quittance et tout ce que dessus est dit tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condamnation etc
fait et passé audit Angers en notre tabler en présence de Mathurin Mestairye et Yves Peton praticiens demeurans Angers tesmoings
lesdits Duboys sa femme et Tiercé ont dit ne scavoir signer

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Bail à moitié de la closerie de Beaunais, Champteussé sur Baconne 1590

et vous allez constater que la propriétaire, Renée Lepoitevin, se déplace pour assister à la métive chaque année, et il y a une clause qui prévoit qu’elle sera alors nourrie par son closier. Je pense que ces déplacements étaient très utiles pour surveiller la quantité à partager ensuite en deux.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 septembre 1590 après midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably honneste femme Renée Lepoitevin veufve de deffunct Pierre Menard demeurante Angers d’une part,
et Marin Chesneau laboureur demeurant au lieu de Beaunnais paroisse de Chanteussé d’autre part
soubzmectans etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché de closerye tel que s’ensuit savoir est ladite Lepoitevin avoir baillé et baille par ces présentes audit Chesneau qui a prins et accepté audit tiltre et non autrement pour le temps et espace de 3 années et 3 cueillettes entières et parfaites et consécutives qui commenceront à la Toussaint prochaine et finiront à pareil jour lesdites 3 années révolues
savoir est le lieu et closerie de Beaunnays à ladite bailleresse appartenant sis en ladite paroisse de Chanteussé comme ledit lieu se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépandances sans rien retenir ne réserver aucune chose
avecq ce baille ladite bailleresse audit preneur comme dessus une pièce de terre nommée la pièce Longue avecq ung loppin de pré appellé la Fragere avecq ung loppin de jardin sis à ladite bailleresse appartenant
pour faire desdites choses baillées comme dit est par ledit preneur pendant ledit temps comme ung bon père de famille sans y malverser ne rien desmolir
à la charge dudit preneur de cultiver labourer et ensepmencer par chacuns ans dudit bail les terres labourables dudit lieu en tant que ledit lieu pourra porter et user et pour ce faire fourniront les parties de sepmences moitié par moitié comme à semblable fourniront de bestiaulx moitié par moitié,
la moitié desquels fruits appartenant à ladite bailleresse ledit preneur fera rendre par chacuns ans savoir le bled au lieu de la Honnyère et les autres charge en sa maison à Angers
ne pourra ledit preneur abattre aulcuns boys frutuaulx marmentaux dessus ledit lieu fors ceulx qui ont accoustumé estre couppés qu’il couppera en bonnes saisons
lequel preneur sera tenu nourrir ladite bailleresse à la mestive par chacun an
à la charge dudit preneur de tenir et entretenir pendant le présent bail et rendre à la fin d’iceluy les maisons et aultres choses dudit lieu subjectes à réparation en bonne et suffisante réparation comme le tout luy sera baillé par ladite bailleresse
paieront lesdites parties les charges cens rentes et devoirs deubz pour raison dudit lieu moitié par moitié
et pour le regard des debvoirs euz en argent ledit preneur les paiera pour le tout
à la charge dudit preneur de bailler par chascuns ans à la dite bailleresse le nombre de 15 livres de beurre net en pot au jour et feste de Toussaint avecq ung coing de beurre frais à chacune des grandes bonnes festes de l’an pesant chascun coing 2 livres de beurre
aussy baillera ledit preneur à ladite bailleresse par chacuns ans 2 chappons avecq une fouasse de demy boiseau de froment aux étrennes avecq lesdits chappons
avecq 6 poullets à la Pentecoste
fera ledit preneur par chacuns an autour des terres dudit lieu des foussés
plantera ledit preneur le nombre de deux douzaines d’esgrasseaulx et 4 antures lesquels esgressaulx ledit preneur antera de bonne nature et armure le tout au à ce que les bestes ne les endommagent
ne pourra ledit preneur transporter ne enlever de dessus ledit lieu pendant le présent bail ne à la fin d’iceluy aulcuns foings paille chaulme ne engres dudit lieu ains les y laissera le tout pour l’usaige d’iceluy
comme à semblable il ne pourra céder ne transporter le présent bail à aulcun aultre que luy sans le congé de ladite bailleresse
tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement à ce tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc à prendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait Angers maison de ladite bailleresse présents à ce Pierre Ragot laboureur demeurant en ladite paroisse de Chanteussé et Loys Dean praticien demeurant à Angers tesmoings
lesdits preneur et Ragot ont dit ne savoir signer

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Michel Joubert prend le bail de la Verrie, de René Furet, Loiré 1532

et le bail est exceptionnel, en ce sens qu’il est dit « bail à ferme » alors que René Furet prend en fait une quantité fixe de chacun des produits de la métairie, et même encore plus car il se garde une part des terres pour en prendre les produits etc…
Tout au long de ce bail j’ai été stupéfaite des exigences de René Furet, car l’avantage du bail à moitié tient à ce que les années de maigre récolte, bailleur et preneur avaient moins tous les deux, alors qu’ici, si les années sont maigres le preneur devra tout de même payer en nature une quantité fixe. C’est donc un bail très risqué pour le preneur et très avantageux pour le bailleur, voire plus qu’avantageux.
Pire, comme dans quelques baux, le preneur doit trouver une caution notable et je me dis que lorsqu’il va aller quémander chez les notables de Loiré, de bien vouloir prendre avec lui un pareil risque, et pire, sur l’hypothèque de leurs propres biens, il est manifeste que ces notables devaient prendre une contre-partie, c’est à dire aussi demander leur part des produits.
Enfin, il devait être difficile de trouver une terre à exploiter pour ces métayers, car non seulement ils acceptent des conditions plus que risquées pour eux et vraiement contraignantes, mais encore le bail est signé début avril alors qu’il ne commencera qu’à la Toussaint, c’est dire que ce Joubert avait vraiement besoin de prendre ce bail, sinon probablement que beaucoup de ces exploitants s’ils n’avaient pas trouvé un bail à prendre, se retrouvaient à la rue dirions de nos jours.
J’ignore s’il existe des travaux d’histoire qui suivent ainsi l’impact du nombre de métayers preneurs éventuels de baux, sur leur chômage non avoué et sans doute difficile à déceler, mais il est certain que le nombre de terres étant limité, certains bailleurs ont pu faire monter les exigences comme c’est ici le cas, devant la pénurie de terres si la population augmente.
Je savais par ailleurs que l’émigration en découlait, et souvent le départ au loin, son baluchon sur l’épaule de celui qui ne trouvait pas de terre à prendre en bail, c’est ainsi que j’ai plusieurs de mes ascendants, se retrouvant sur les routes et s’installant parfois 300 km plus loin, là où ils ont trouvé un petit travail. Les miens ne sont pas partis au delà des frontières, mais il est vrai qu’en 1532 il n’était pas encore question de ce type d’émigration.
Bref, ce bail est vraiement exceptionnel et témoigne de l’avantage de celui qui possédait la terre en cas de pénurie de terres à exploiter. Sinon comment expliquer que le preneur ait pu accepter de pareilles conditions ?

Ceci dit, je vous ai déjà exprimé ici ce que je pensais de René Furet : un homme d’affaires important, prêtant comme une vraie banque avant l’heure, etc… Je vous mettrai encore tout plein d’actes le concernant, et chaque fois on pourra un peu plus cerné cette personnalité hors du commun, tant en fait de marchand de draps, il était actif en affaires. J’ai calculé qu’il était certainement une fois par semaine au minimum chez un notaire. C’est plus que rare.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 avril 1532 après Pasques (Huot notaire Angers) En la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably honorable homme Me René Furet sieur de la Bataillère et de la Vaurte demourant en la paroisse de Ste Croix d’angers d’une part,
et Michel Joubert demourant au Bourg d’Iré en la paroisse de Loyré (sic) d’autre part
soubzmectant lesdites parties confessent c’est à savoir ledit Furet avoir baillé et encores baille à tiltre de ferme et non autrement audit estably qui a prins et accepté prend et accepte audit tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de Toussaint prochainement venant jusques à 5 ans et 5 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites 5 années et 5 cueillettes finies et révolues
le lieu domaine mestairye et appartenances de la Vairye avecques ses appartenances et dépendances tout ainsi qu’il se poursuit et comporte avecques le bestial estant audit lieu o les charges modifications et réservations cy après déclarées
pour en iceluy lieu demourer et converser honnestement comme ung homme de bien doibt faire et d’iceluy lieu prendre et recepvoir les fruits et en disposer à son plaisir
à la charge dudit preneur de paier et acquiter par chacun an les rentes charges et debvoirs deuz pour raison dudit lieu réservé la somme de 60 sols tz
et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en rendre paier et bailler par chacun an par ledit preneur audit bailleur ses hoirs la somme de 8 livres tournois 5 septiers de blé seigle 12 boisseaux de froment et 12 boisseaux de grosse avoine comble le tout mesure de Candé à 12 boisseaux par septier le dernier boisseau de chacun septier comble, 20 livres de bon beurre frais et net en post en bons potz, 8 chappons, 12 poullets, 6 oysons, et deux cens de bon lin, ung mouton et 2 pourceaux à choisir sur les pourceaux qui seront nourriz audit lieu le tout rendable et paiable en la maison dudit bailleur à Angers et aux cousts et mises dudit preneur aux jours et termes qui s’ensuivent
scavoir est ledit blé aux mesuraiges à prendre sur le monceau après la sepmance leve
ladite somme de 8 livres tz et 4 chappons avecques une fouasse chacun an au 1er janvier
et les autres 4 chappons au jour et feste de Toussaint
lesdits pourceaux quand ledit preneur tuera ceux qu’il nourrit audit lieu et à choisir par ledit bailleur
lesdits poulets à la Penthecoste
et ledit mouton quand il plaira audit bailleur
le premier poyement desdites choses commençant aux premiers jours et termes dessus dits après ladite ferme commencée
et sera tenu ledit preneur en oulgre entretenir les maisons terres et appartenances dudit lieu en bon estat et réparation de clousture et autrement
et faire par chacun an les vignes dudit lieu des 4 faczons ordinaires bien et duement desquelles vignes lesdits bailleur et preneur prendront la cueillette moitié par moitié
et a réservé et réserve par cesdites présentes ledit bailleur pour luy l’estang dudit lieu, le pré estant au dessoubz de la chaussée dudit lieu lequel ledit preneur sera tenu faulcher et fener et en rendre le foin en la maison dudit bailleur audit lieu en luy baillant la la façon de 12 sols tz par chacun an, la maison seigneuriale et garennes dudit lieu avecques les jardins estans et qui seront faits près ladite maison, le fief et seigneurie dudit lieu et esmoluents d’iceluy avecques 4 journaulx des terres labourables dudit lieu à icelles avoir et prendre par ledit bailleur chacun an audit lieu qu’il plaira audit bailleur des terres dudit lieu, desquels 4 journaulx ledit preneur sera tenu chacun en faire sepler et gresser le tout à ses cousts et mises et luy fournissant de sepmance et gressain par ledit bailleur, et en ferra baptre et rendre les bleds en la maison dudit bailleur en luy baillant par ledit bailleur chacun an 11 boisseaux de bled, en toutes lesquelles choses ledit preneur ne prendra rien
et ne pourra ledit preneur coupper ne abbatre aucuns bois marmentaulx ne fructiers sans le congé et permission dusit bailleur
et davantaige sera tenu ledit preneur mener en chevaux et quevelles avecques et comme les autres vaches dudit lieu 4 vaches s’il plaist audit bailleur les tenir et faire nourrir en sadite maison avecques 2 pourceaux auxquels ledit preneur ne prendra rien
et aideront pareillement à faire les jardins dudit bailleur
et rendra ledit preneur à la fin de ce présent marché le bestial dudit bailleur selon l’inventaire et prisaige qui en sera fait et les terres sepmencées comme il les trouvera au commencement
et poieront chacun an au seigneur de ladite seigneurie ung boisseau de seigle mesure de Candé
et pourra ledit bailleur si bon luy semble prendre la moitié des fruits dudit lieu
et plantera chacun an le nombre de 12 aigrasseaux et iceulx enteront en bons fructiers au mieulx qu’il sera possible le tout à ses cousts et mises
et a promis et promet ledit preneur fournir et bailler audit bailleur dedans la Penthecouste prochainement venant d’un bon pleige et solvable homme de bien et recogneu lequel se obligera comme ledit preneur au payement et continuation de ladite ferme et entretenement du contenu en icelle lequel en fera son propre fait et debte et s’en constituera principal preneur et débiteur pour ledit preneur vers ledit bailleur
et sera tenu ledit preneur faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ses présentes à Jehanne sa femme et en rendre et bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication en forme deue dedans le jour et feste de Penthecouste prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc
auxquelles choses dessus dites tenir etc et à garantir etc et ladite ferme rendre et paier etc et aux dommages etc oblige ledit preneur etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce messire Michel Drouet de Loyré et Pierre Guyton cousturier demeurant à Angers tesmoings
fait à Angers les jour et an susdits

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François Boulay, mineur, baille à moitié la closerie de la Reinière, Bouillé Ménard 1679

Il s’agit de la même famille BOULAY que Jean Boulay et Jeanne Genet, et c’est probablement leur petit-fils. En effet, ce couple vivait à la Reinière à Bouillé. En outre, Claude le curateur de François, se trouve être un fils de Jean Boulay et Jeanne Genet.

Cette famille est dans mon étude CEVILLE dont Jeanne Genet descendait.
Par contre, j’ai aussi un François Boulay, aussi forgeur, venu de nulle part, enfin de quelque part qui ne m’est pas connu.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 mars 1679 avant midy, par devant nous Michel Godillon notaire royal d’Angers résidant au Lion-d’Angers furent présents establis soubzmis François Boulay forgeur, mineur, procédant sous l’autorité de Claude Boulay son curateur aux causes demeurant savoir ledit François Boullay au village de Chauffour paroisse de La Ferrière et ledit Claude Boullay à ce présent au village du Bois Dallinard paroisse de Bouillé Ménard d’une part
et René Le Commandeaux clozier demeurant au village de la Buquinnière paroisse de Bouillé-Ménard tant en son nom que sa faisant fort de Françoise Mallin sa femme à laquelle il promet faire agréer et approuver ces présentes et en fournir d’elle ratiffication et obligation vallable dedans 6 mois prochains venant à peine etc néanmoings etc d’autre part
lesquels ont ce jourd’huy fait et font entre eux le bail à moitié tel qui ensuit c’est à savoir que ledit François Boullay a baillé et par ces présentes baille audit Le Commandeux à ce présent et acceptant qui a de lui pris et accepté audit tiltre de moitié et non autrement pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières parfaites et consécutives les unes les autres sans intervalle qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochaine
savoir est une closerie située au village de la Reinnière dite paroisse de Bouillé Menard appartenant audit François Boullay comme ledit lieu se poursuit et comporte sans aucune réservation en faire fors et réservé une chambre de maison où est le four et un grenier qui est sur la salle dudit logis,
pour du surplus dudit lieu en jouir et user par ledit preneur pendant ledit temps bien et duement comme il appartient comme un bon père de famille tout ainsi q’uen jouist à présent Jullien gouppil à présent closier dudit lieu
sera ledit preneur tenu pour toutes réparations dudit lieu qu’en 2 journées par chacune année pour réparer ledit lieu savoir une de couverture d’ardoise et une de masson dont il fournira acquit audit bailleur en fin de bail
greslera fumera et ensepmancera ledit preneut par chacune desdites années autant de terre dudit lieu qu’il en pourra porter pourquoi faire fournira ledit preneur

    le terme de « preneur » est manifestement un lapsus du notaire, pour « bailleur », car à la fin de la phrase le preneur a reçu les semances et doit les rendre en fin de bail

de toutes sepmances pour ensepmancer ledit lieu dont il les reprendra à la fin de ce présent bail en pareille espèce qu’il les donnera audit preneur dont il en sera fait acte
pour chacun an en estre les grains fruits qui en proviendront serrés battus et agrennés par ledit preneur en l’aire dudit lieu et en faire partage moitié par moitié, la part et portion desquels grains druits et lenfoils brayés pour ledit bailleur ledit preneur audit nom les rendra en sondit grenier par luy retenu
et fera aussy ledit preneur le cidre des pommes qui proviendront sur ledit lieu à ses frais, fournira ledit bailleur de tonneaux pour mettre sa part et attendu qu’il n’y a de pressoir sur ledit lieu, ils paieront les pressurage moitié par moitié, duquel cidre pour ledit bailleur ledit preneur le rendra une lieu autour dudit lieu à ses frais à la première réquisition dudit bailleur
paieront et acquiteront lesdites parties pendant ledit bail les cens rentes et debvoirs que peut debvoir ledit lieu celle en grains le prendront sur le monceau commun et celle en argent et bian se paieront par ledit preneur pendant ledit bail ainsi que le tout est deu et en fournira ledit preneur audit nom audit bailleur acquit vallable en fin de bail
nourrira ledit preneur par chacune année sur ledit lieu le nombre d’un veau de lait et 2 porcs de nourriture qui le partageront moitié par moitié à la feste de Toussaint
fournira ledit bailleur audit preneur de tous bestiaux qu’il conviendra nourrir pour l’exploitation dudit lieu dont il en sera fait acte et prisaige au pied des présentes audit jour de Toussaint
plantera et augmentera ledit preneur audit nom par chacune desdites années sur ledit lieu ès endroits le plus nécessaire le nombre de 2 sauvaigeaux et marmanteaux et fera pareil nombre d’antures qu’il contiendra à sa possibilité du dommage des bestes
et fera aussi par chacun an sur ledit lieu aussy ès endroits le plus nécessaire le nombre de 10 toises de fossé tant neuf que relevé
et sans pouvoir par iceluy preneur coupper abattre ny esmonder de sur ledit lieu aucun bois fructaux cestaux ny marmantaux soit par pied par branche ou autrment sinon ceux que l’on a de coustume de coupper et esmonder qu’il couppera et esmondera en temps saison convenable, enlever ni transporter de sur ledit aucuns foings pailles chaume ni autres engrais ains y demeureront pour l’usaige d’iceluy, cédder ni transporter le présent bail en tout ni partie sans le consentement dudit bailleur à peine etc
fournira ledit preneur audit bailleur copie des présentes à ses frais dans 6 mois prochains venant
et est fait le présent bail à moitié oultre les charges cy dessus pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur par chacune desdites années le nombre de 18 livres de beurre net et empotté au terme de Toussaint, 2 poulets au terme de Pentecoste, 2 chapons au terme de Saint Nicolas d’hiver, et une fouasse de la fleur de demy boisseau de fourmond mesure de Segré au terme des Rois ou demi boisseau de fourmond à l’aire au choix dudit bailleur,
et est accordé entre les parties qu’en cas que ledit bailleur se marye pendant le bail il en advertira ledit preneur 6 mois devant tant par parolles verbales seulement et au moyen de ce demeurera ce présent bail résilié cassé et annulé sans aucuns despens dommaiges intérests ny desdommagement de part ny d’autre fors les redevances qui seront lors deues que ledit bailleur baillera néansmoings audit preneur pour ayder à payer le coust des présentes
auquel bail à moitié et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc renonçant etc dont etc
fait et passé au Pont Verzée paroisse de La Chapelle sur Oudon maison de honneste homme sire Claireau en présence de h. personnes Jean Denon Me arquebusier et Estienne Davoye le jeune maréchal demeurant en la ville de Segré tesmoings
ledit preneur a déclaré ne scavoir signer

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