donc elle est encore vivante et signe fort bien en date du 26 septembre 1630. Elle est même passée à Rennes où son frère, François Allaneau sieur de la Grugerie, lui a donné procuration.
Avec leur soeur Renée, célibataire, et damoiselle de Marcé, ils vendent des rentes de leurs parents, qui ont ceci de très particulier d’être sur les Trésoriers du roi de France. Elles sont déjà assez ancienne.
Sainte Allaneau était Allaneau par son père et Furet par sa mère, et je descends de ces 2 familles, et par ailleurs Clotilde Courau descend de Sainte Allaneau.
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le jeudi 26 septembre 1630 après midy devant nous Jehan Lecourt notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis dame Saincte Alaneau dame du Resnon demeurante en sa maison du Bon Abry paroisse de Hilion … (je ne suis pas parvenue à déchiffrer la pate de mouche en interligne ! Mais certains parmis vous savent sans doute où elle vivait) pays de Bretagne, et damoiselle Renée Alaneau dame de Marcé demeurante en ceste ville paroisse de la Trinité tant en leurs noms privés que comme procuratrice de messire François Alasneau sieur de la Grugerie et d’Orvaulx conseiller du roy en son parlement de Bretagne et de noble homme Jehan Merrerye sieur dudit lieu advocat audit parlement et curateur de Gilles de Romelin escuyer sieur de Mille les Loges héritier principal et noble de deffunt messire Gilles de Romelin vivant conseiller an ladite cour sieur dudit lieu et de dame Charlotte Alaneau son espouse et en vertu de lettre de procuration passée par devant Lesure et Royer notaires royaulx à Rennes le 3 juillet dernier, laquelle est demeurée attachée pour y avoir recours quand besoing sera, lesquelles esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx l’une pour l’autre seule et pour le tout sans division de personne ne de biens, ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité céddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent
à Me René Sérézin notaire soubz notre cour à ce présent et acceptant, la somme de 85 livres de rente hypothécaire qu’elles ont dit et asseuré leur estre deue et avoir droit d’avoir et de prendre sur les tailles de l’élection de ceste ville d’Angers comme héritiers de deffunt monsieur Me Clément Alasneau vivant escuyer sieur de la Grugerye conseiller du roy au parlement de Bretagne et damoiselle René Furet sa compagne leurs père et mère par 4 divers contrats faits par les conseillers de sa majesté l’un de 50 livres du 29 octobre 1573, un autre de 15 livres du 8 janvier 1588, et 2 autres de chacun 10 livres des 4 et 24 février 1588, pour desdites rentes jouir et s’en faire payer à l’avenir par ledit Serezin mesme des arrérages de l’année courante tout ainsy que lesdits vendeurs eussent fait ou peu faire auparavant ces présentes et à ceste fin l’ont mis et subrogé mettent et subrogent en leur lieu et place droits noms raisons et actions sans aulcun garantage éviction ne restitution du prix cy après quelque résiliation ou retenue qu’il pleust au roy en faire ou avoir fors du fait et promesses desdits sieur et dames vendeurs et de leurs prédecesseurs à savoir que lesdites rentes leur sont légitimement dues et et qu’ils n’en ont fait cession transport en tout ou partie ne icelle affermé ne hypothéquée et pour tout autre garantie ledit Serezin s’est contenté des grosses desdits 4 contrats de messieurs les trésoriers généraulx de France du 17 avril 1576 que lesdites dame et damoiselle esdits noms ont présenement fournis et baillés audit Serezin
ceste présente vente et cession faite pour et moyennant la somme de 350 livres tz payée et baillée contant par ledit Serezin auxdites dame et damoiselle esdits noms qui icelle somme ont eu prise et receue en présence et au vue de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance scavoir ladite dame douairière tant pour elle que pour le seigneur de la Grugerye et de la Merrery et ladite damoiselle de Marcé pour sa part et portion dont elles se sont présentement tenues et tiennent à content et en ont quité et quitent ledit Serezin
tellement que à ce que dessus tenir et entrtenir sans y contrevenir despens dommages et intérests en cas de deffault obligent lesdites dames et damoiselles esdits noms et qualités et en chacun desdits noms l’une pour l’autre seule et pour le tout, renonçant au bénéfice de division discussion et ordre, foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de ladite damoiselle de Marcé en présence de Me Jacques Eveillard et Clément Cyreul praticiens demeurant audit Angers tesmoings
PJ :la procuration de François Alaneau seigneur de la Grugerie passée à Rennes
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dont le fils aîné et principal héritier refuse manifestement de payer sa part, et intervient alors René de La Faucille qui rachète cette dette et se retournera contre Jacques de Bellanger, le fils qui refuse de payer sa dette.
L’affaire est en soit curieuse, car c’est la première fois que je trouve une création de rente obligataire créée par 2 personnes moitié moitié, et vous avez l’habitude de voir ici sur mon blog des rentes constituées sur une seule tête même si le plus souvent il y a 2 voire plus de cautions. Et ici, il ne s’agit pas du tout de caution.
Il faut sans doute imaginer un lien quelconque entre François de Bellanger et François Du Grand Moulin, pour avoir agi ainsi, sans doute d’ailleurs étaient-ils par là obligés de payer une dette commune comme une dette héritée pourtant dans le partage noble rien n’est moitié à moitié.
collection particulière, reproduction interdite
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 19 mars 1541 (Pâques était le 9 avril 1572 donc le 19 mars 1541 après Pâques n.s.) en la cour du Roy notre sire à Angers endroit (Boutelou notaire Angers) personnellement estably noble homme Françoys Du Grand Moulin seigneur dudit lieu paroissien de Noëllet, soubzmectant soy seshoirs etc confesse avoir aujourd’huy ceddé et transporté et encores cèdde délaysse et transporte dès maintenant et à présent
à messire René de La Faucille chevalier seigneur dudit lieu à ce présent qui a prins et accepté pour luy et pour dame Jehanne Lemaczon son espouse leurs hoirs et ayans cause
tout et chacune les droits noms raisons actions précisions et demandes que ledit Du Grand Moulin avoyt et pourroyt avoir à l’encontre de noble homme Jacques de Bellanger sieur du Houssay pour raison de la somme de 12 escuz d’or au merc de la couronne de rente annuelle et perpétuelle deue par chacun an aux doyen chanoines et chapitre de l’église d’Angers qui avoyt esté constituée par les prédecesseurs dudit de Bellanger et Du Grand Moulin pour la somme de 200 escuz d’or au merc de la couronne dont lesdits prédecesseurs dudit Du Grand Moulin et de Bellanger auroyent chacun d’eulx eu 100 escuz et depuys scavoir est le 15 avril 1528 avant Pâques ledit Du Grand Moulin se seroyt transporté vers feu messire Françoys de Bellanger dont ledit Jacques de Bellanger est principal héritier et luy auroyt remonstré que de sa par il etoyt prest de rendre auxdits doyen et chapitre de st Maurice ladite somme de 100 escuz et pryé et requis ledit Françoys de Bellanger qu’il eust de sa part à rendre et poyer pareillement auxdits doyen et chapitre pareille somme de 100 escuz pour l’admortissement de ladite rente de 12 escuz
à quoy ledit feu Françoys auroyt dit et remontré audit Du Grand Moulin que pour lors il ne le pouvoit faire ains que pour ses affaires il luy estoyt besoignrecouvrer deniers et avoyt pryé et requis ledit du Grand Moulin luy bailler ladite somme de 100 escuz et que en ce faisant il se obligeroyt envers ledit Du Grand Moulin l’acquiter et descharger à l’advenir de ladite rente de 12 escuz envers lesdits doyen et chapitre de st Maurice, ensembles des arrérages de ladite rente du tout l’en acquiter descharger et rendre incempne tant du principal que de ladite rente et arrérages
ce que ledit du Grand Moulin avoyt voulu et accordé audit Francçoys de Bellanger comme du tout à plein appert par les lettres de ce faites et passés en la cour de Chasteaugontier par Lemercier le 15 avril après Pasques 1528 a ledit Du Grand Moulin ceddé et transporté audit de La Faucille tous et chacuns les intérests et despens qu’il a euz soufferts et soustenua par deffault d’avoir iceluy du Grand Moulin esté mis hor de ladite constitution de ladite rente de 12 escuz au merc de la couronne par ledit feu Françoys de Bellanger et ledit Jacques de Bellanger son héritier de payer les arrérages de ladite rente,
desquels despens et intéresets et somme desdits arrérages ledit Du Grand Moulin a payé de ladite rente iceluy iceluy Du Grand Moulin a ce jourd’huy composé en la présence dudit de la Faucille à ce présent et stipulant quant à ce dudit Jacques de Bellanger comme est apparu par lettres de procuration desquelles la teneur s’ensuit : « Sachent tous présents et advenir que en notre cour de Chasteaugontier (page en blanc) »
ladite composition faite ce jourd’huy en la célébration de ces présentes pour la somme de 240 livres tz et laquelle somme de 240 livres tz lesdits despens et arréraiges ledit Du Grand Moulin les a céddés et transportés audit de La Faucille
et est faite ladite cession et transport par ledit Du Grand Moulin audit de La Faucille pour et à ce que ledit sieur de La Faucille et lequel a promis doibt et demeure tenu est s’est soubzmis et obligé soubzmect et oblige soy ses hoirs en ladite cour royale d’Angers acquiter descharger et admortir auxdits doyen et chapietre de ladite église d’Angers ladite rente de 12 escuz au merc de la couronne et en rendre quicte et indempne ledit Du Grand Moulin et tous autres dedans le temps de 2 ans et demy prochainement venant tant en principal qu’arréraiges et d’en bailler lettres d’admortissement et recousse bonne et vallable audit Du Grand Moulin ou ses hoirs dedans ledit temps de 2 ans et demy prochainement venant à la peine de tous intérests
et pendant ledit temps et depuis le 17 septembre dernier passé 1540 ledit de La Faucille poyera les arréraiges de ladite rente et icelle continuera à l’advenir jusques à ce que ladite Recousse soyt faite
aussi a promis doibt et demeure tenu ledit de La Faucille rendre et poyer audit Du Grand Moulin ses hoirs etc ladite somme de 240 livres dedans le 17 septembre prochainement venant
et lequel Du Grand Moulin a baillé audit sieur de La Faucille ladite lettre dudit 18 apvril 1528 après Pasques par laquelle appert que ledit feu François de Bellanger estoyt tenu acquiter ledit Du grand Moulin de ladite rente de 12 scuz d’or au merc de la couronne tant en principal qu’arréraiges envers lesdits doyen et chapitre de ladite église d’Angers comme plus à plein appert par icelle, ensemble uen sentence obtenue contre ledit Jacques de Bellanger en dabte du 9 aprvil 1537 et ung exécutoire de dépens de la cour de Parlement obtenu en icelle par ledit Du Grand Moulin contre ledit Jacques de Bellanger le 22 mars 1537 montant la somme de 47 livres 10 sols parisis de despens auquel exécutoire sont attachés 2 exploits des sergents concernant les commandements faits audit Jacques de Bellanger de poyer audit Du Grand Moulin ladite somme de 47 livres 10 sols parisis
pareillement à iceluy Du Grand Moulin baillé audit de La Faucille 8 quittances des payements qu’il a faits des arréraiges de ladite rente de 12 secuz au merc de la couronne auxdits doyens et chapitre de ladite église d’Angers ou à leurs boursiers et a promis et demeure tenu iceluy Du grand Moulin bailler audit de La Faucille les autres pieczes et exploits qu’il pourra recepvoir des procès entre luy et ledit Jacques de Bellanger pour raison de ladite rente, en faisant par ledit de La Faucille le poyement de ladire somme de 240 livres tz pour les causes dessus dites
et lequel de La Faucille a prins lesdites pieczes dessus déclarées et autres qui luy seront baillées par ledit Du grand Moulin pour tout garantaige fors du fait dudit Grand Moulin duquel fait il sera seulement tenir garantir ledit de La Faucille
et sont demeurés tous procès d’entre ledit Du Grand Moulin et Jacques de Bellanger moyennant ces présentes nuls et de nulle valeur et assoupiz entre eulx et tous autres despens et intérests entre eulx
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre chacun en tant et pour tant que à luy touche leurs hoirs et ayans cause avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient et ladite somem de 240 livres tz payer par ledit de La Faucille audit de la Faucille (sic ! le notaire s’y perd, ou bien il était fatigué ?) au terme et ainsi que dit dommages amendes rendre et restituer de l’une part à l’autre si aulcunes auroient à déffault de faire et accomplir ce que dessus obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs et ayans cause avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quelqu’ils soient (le notaire est décidément fatigué, car il vient de se répéter !), renonçant par devant nous quant à ce à toutes et chacunes les choses qui tant de fait de droit que de coustume pourroient estre à ce contraire et par especial ledit de La Faucille au bénéfice d’ordre et discussion et à l’exception qu’il pourroit alléguer qu’il se seroit obligé pour ledit de Bellanger par ce qu’il la consenty voulu de son consentement et à ce que ces présentes fussent faites et accomplies et de tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais venir encontre sont lesdites parties tenues par la foy et serment de leur corps sur ce d’eulx donné en notre main dont à leur requeste les avons jugés et condamnés par le jugement et condemnation de ladite cour
fait et passé (blanc et suit une demie page blanche, puis l’acte reprend curieusement en arrière)
et aussi moyennant ces présentes a ledit Du Grand Moulin consenty et consent que ledit sieur de La Faucille soyt subrogé ès droits et actions
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre
et l’acte repart une troisième fois dans les mêmes phrases ???
fait et passé au chastel d’Angers en présence de honorable homme maistre Jehan Le Camus licencié ès loix advocat à Angers et noble homme Françoys de La Chapelle sieur du Brossay demeurant à présent audit chastel d’Angers tesmoings à ce requis et appelés les jour et an que dessus
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 10 mars 1532 (Pâques est le 13 avril 1533, donc avant Pâques, et donc le 10 mars 1534 n.s.) En la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establys chacun de discretes personnes maistres Jehan Riveron prêtre demourant à saint Lau lez Angers chapelain de la chapelle de la Petite Denelaize aliàs de Maupertuys fondée et desservie en l’église paroissiale de saint Pierre de Méral au diocèse d’Angers d’une part
et Jehan Guerif aussi prêtre demeurant à Saint Poix au diocèse d’Angers d’autre part
soubzmectant lesdites parties etc confessent etc c’est à savoir ledit Riveron avoir baillé et encores baille à tiltre de ferme et non autrement audit Guerif qui a prins et accepté prend et accepté par cesdites présentes audit tiltre de ferme et non autrement
tous et chacuns les fruits profits revenus et esmoluements à ladite chapelle appartenant du jour et feste de Toussaint dernière passée jusques à 5 années entières et parfaites ensuivans l’une l’autre sans intervalle de temps et finissans à pareil jour lesdites 5 années finies et révolues
pour en jouir par ledit Guerif ladite ferme durant et en disposer à son plaisir et volonté
à la charge dudit Guerif de paier et acquiter les charges et debvoirs deuz et accoustumés d’estre paiés pour raison de ladite chapellenie et ses appartenances
et de tenir et entretenir les maisons terres et vignes et autres appartenances de ladite chapellenie en bon estat et suffisante réparation en manière qu’ils ne puissent dépérir et les y rendre à la fin de ladite ferme
et est faire ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en rendre paier et bailler par ledit Guerif audit Riveron par chacun an ladite ferme durant la somme de 101 livres tournois rendables et paiables par ledit Guerif audit Riveron aux termes de Penthecoste et saint Lucas moitié par moitié le premier paiement commençant au jour et terme de Penthecouste prochainement venant et sur laquelle ferme ledit Guerif a avancé audit Riveron la (acte abimé en bas de page et 3 lignes en sont illisibles) dont etc et en a quicté et quite ledit Guerif
et sera tenu ledit Guerif dire et célébrer au faire dire et célébrer le service divin deu pour raison de ladite chapellenie et en acquiter ledit Riveron ergo deum
a esté convenu entre lesdites parties que au cas que ledit Guerif ne jouyraoit de ladite ferme et qu’il luy seroit donné aucun trouble ou empeschement que en iceluy cas ledit Riveron sera tenu luy rendre ladite somme qui luy a présentement baillée
et oultre sera tenu ledit Guerif à la fin de ladite ferme rendre audit Riveron les terres de ladite ferme ensepmancées de 12 boisseaux de seigle mesure de Craon sans autres sepmances
auxquelles choses dessus dites tenir etc et ladite ferme rendre et paier etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Françoys Eveillard et Jehan Huot le jeune tesmoings
fait à Angers les jour et an susdits
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et j’en déduits que les cuillers d’argent sont un héritage auquel elle n’est pas particulièrement attachée, mais elle préfère des vêtements neufs.
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 28 juillet 1609 avant midy, en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Jehan Chevrollier notaire royal d’icelle personnellement establie Anne Chaillou se disant femme séparée de biens de Françoys Lemelle Me de la Porte d’Angers et authorisée par justice à la poursuite de ses droits demeurant Angers paroisse de St Pierre soubzmettante etc confesse debvoir et promet paier et bailler dedans le jour et feste de Noël prochainement venant à honneste personne Roul Ouvrard maistre tailleur d’habits demeurant Angers paroisse st Maurille la somme de 100 livres tz à cause de prest fait par ledit Ouvrard à ladite Chaillou scavoir des 27 juillet 1608 la somme de 60 livres comme est porté par son escript estant en papier dudit Ouvrard escript et signé de ladite Chaillou par une part, et 40 livres tz le jour d’hier à cause de prest comme est porté par l’escript signé de ladite Chaillou
lesquels sings apposés esdits escripts ladite Chaillou a recogneu estre ses sings et confesse debvoir justement et loixaulment lesdites sommes audit Ouvrard et s’en est tenue à comptant et en quite etc et pour gaige et assurance desdites sommes ladite Chaillou auroit baillé engaigé audit Ouvrard scavoir 4 mentes de lair dont il y en a trois bleus et une blanche qui ont servy, ung menteau de sarge noire usagé d’hoe ? tel que tel bordé et le collet de tafetas noir rompeu, deux draps de lin demy usés, Item 11 cuillers d’argent pezant ung marc et une once demye, plus ung cotillon d’escarlatte rouge demy usé garny d’une bande de velours, et une robe de sarge noire carée et fort vieille et bordée par le bas de tripe de velours, lesquels gaiges cy dessus ledit Ouvrard a confessé avoir en sa possession et garde et promis iceulx rendre à ladit Chalilou luy rendant ladite somme de 100 livres audit terme et au deffault que ladite Chaillou fera de non payer ladite somme a voulleu et veult qu’il vende et fasse vendre lesdits gaiges et que les deniers qui en proviendront tournent en son acquit et paiement de ladite somme en etant qu’ils y pourront suffire
et au moyen des présentes lesdits escripts demeurent nuls et de nul effet et valeur et comme tels ont esté rayés ensemble demeure nul ung autre jugement du 31 décembre dernier par lequel est permis audit Ouvrard de faire vendre les gaiges à faulte de poiement de ladite somme de 60 livres au moyen de la présente obligation aussi ladite Chaillou a confessé que ledit Ouvrard luy a payé une pippe de vin qu’elle luy avoit vendue et livrée depuis trois mois encza et dont elle s’en est tenue à comptant et bien paiée et en quite ledit Ouvrard
le tout voulu consenty et accordé par lesdites parties, à laquelle obligation assurance quittance et ce que dessus tenir etc dommages etc obligent etc renonçant foy jugement et condemnation
fait Angers en présence de Gilles Quetier clerc demeurant Angers et René Houssaye sergent royal demeurant audit Angers tesmoings
Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et vous pouvez constater qu’Anne Chaillou signait.
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et s’est vraiement un bien curieux accord, car ils lui signent une quitance alors qu’il n’a rien payé, et on voit mention de cohéritiers dudit Cupif qui pourraient s’en fâcher, et ils prévoient la chose. Doit-on comprendre que Cupif et ses cohéritiers avaient hérité d’une dette commune vers le chapitre de saint Nicolas, lequel traite avec chacun ensuite.
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le vendredi 26 novembre 1621 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents Me Claude Cupif laisné cy devant recepveur des décimes du clergé d’Anjou demeurant à Angers paroisse St Jehan Baptiste lequel a recogneu et confessé que combien que Me Robert Trillot et Julien Meslier prêtres au nom et comme procureurs du chapitre st Nicolas de Craon luy ayent ce jourd’huy consenty quitance de la somme de 219 livres 19 sols tz par une part, et 1 000 livres tz par autre pour les causes portées par ledit acquit
néanmoings la vérité est qu’il ne leur a payé et baillé aulcune choses desdites sommes sur sa part et portion de ce qu’il pouvoyt debvoir des sommes de deniers (une mention en marge illisible)
et le surplus les dits establis audit nom luy ont volontairement donné quité et remis pour aulcuns causes et considérations qu’il a eu les mouvants
et à ce que aulcun ne vienne à la cognaissance des cohéritiers dudit Cupif a esté accordé entre lesdits Cupif Trillot et Meslier que nonobstant ledit acquit ils feront soubz le nom dudit chapitre poursuite du total de la somme de 879 livres 16 sols 7 deniers et intérests d’iceulx contre les cohéritiers dudit Cupif et qu’ayant receu ladite somme et intérests, ils rendront audit Me Claude Cupif les sommes portées par ledit acquit de ce jour et au cas que les cohéritiers luy fissent insignuer ladite demande et poursuite et qu’il ne mist en advant ledit acquit et au contraire offrist payer sa part a esté aussy accordé que telle offre ne luy pourront préjudicier ne desroger audit acquit ains demeurera nonobstant iceluy en sa force et vertu
car ainsi a esté respectivement stipulé et accepté faisant ledit acquit tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à Angers maison de nous notaire soubsigné en présenced e Mes Jehan Granger et Baptiste Paulmier praticiens demeurant Angers tesmoings
PJ : A messieurs les juges députés du clergé au bureau des décimes establis à Tours supplie humblement Julien Mellier prêtre notaire apostolique et chapelain en l’église st Nicolas de Craon demandeur disant que pour la justification de son droit en la cause qu’il a pendante par davant vous contre les chanones chapelains et chapitre de l’église dudit Craon il luy est nécessaire de recouvrir pièces qui sont ès mains de personnes qui sont refusant de délivrer coppie s’ils ne sont (grosse tache) et considérer messieurs vous plaise octroyer compulsivement le suppliant pour compenser tous et chacuns ses droits recognaissant actes et autres pièces qui sont ès mains de notaires et aultres personnes publicques affin d’en estre tiré coppie pour estre collationnés à leurs originaulx et servir au suppliant ce que de raison ou voir faire ledit chapitre de Craon inthimé et vous ferez justice
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et comment ne pas me souvenir de Nicole Raoul, qui en descendait, et qui nous a quité trop tôt.
Anceau Cohon demeure à Congrier, mais pour ce prêt il est venu à Angers voir Clément Allaneau, qui est issu du Pouancéen lui aussi. Manifestement les 2 hommes se connaissent, au moins pour affaires de gestion de biens.
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 9 juillet 1588 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establyz honneste homme Anceau Cohon marchand demeurant à la Sevaudaye paroisse de Congrier lequel deuement soubzmis soubz ladite cour confesse debvoir et par ces présentes promet rendre payer et bailler en ceste ville Angers dedans le jour et feste de Toussaints prochainement venant
à noble homme Clement Allaneau conseiller du roy en sa cour de parlement à Rennes sieur de la Grugerie à ce présent et acceptant la somme de 40 escuz sol à cause de pur et loyal prest fait ce jourd’huy en notre présence et veue de nous par ledit Allaneau audit Cohon qui ladite somme a eue prinse et receue en huit vingts quarts d’escu au poids et prix de l’ordonnance royale dont etc
à ce tenir etc dommages etc oblige ledit Cohon soy ses hoirs etc à prendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait Angers maison dudit sieur de la Grugerie en présence de Loys Allain et Françoys Besnard clercs demeurants audit Angers tesmoings
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