Contre-lettre de René Moyré, Jean de La Cuche et Augustin Cordé, tous notaires royaulx à Cossé le Vivien 1623

et ils ont même passé procuration à Cossé le Vivien devant Marcoul, aussi notaire royal. Ce qui fait au total au moins 4 notaires royaux contemporains vivant à Cossé-le-Vivien. Je suis tout bonnement stupéfaite !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 janvier 1623 après midy par devant nous Louis Coueffe notaire royal Angers furent présents establis et deument soubzmis Mes René Moyré et Jehan Delacuche notaires royaux au Maine, tant en leurs privés noms qu’au nom et comme procureurs de Anne Quentin femme dudit Moyré et Jehanne Aubert femme dudit de la Cuche, Me Augustin Cordé aussi notaire royal et Guyonne Gendry sa femme, tous demeurant à Cossé le Vivien, comme chacun ont fait apparoir par procuration spéciale passée par Marcoul notaire royal au pays du Maine aussi demeurant audit Cossé le 17 de ce mois, la minute de laquelle est demeurée en nos mains pour y avoir recours
lesquels confessent combien que ledit 17 de ce mois honorables personnes Pierre Ernoul marchand et Louise Bacquillard sa femme, noble homme Thomas Nepveu tous demeurant en ceste ville, tant en leurs noms et eux se faisant fort desdits establis, aient constitué vendu solidairement sur tous leurs biens présents et futurs vers Piere Aubert marchand demeurant à Corzé de la somme de 75 livres tz de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle payable en fin de chacune année moyennant la somme de 1 200 lives de principal lors payée contant et encores baillé contre-lettre et promesse d’indempnité au dit sieur Nepveu dans un an prochain comme le tout plus à plein est contenu par lesdits contrat et contre-lettre passés par nous notaire
la vérité est néanmoins que ledit Ernoul et sa femme ont ce fait à la prière et requeste desdits establis et pour leur faire plaisir seulement ainsi qu’ils ont recogneu et confessé devant nous et que que lesdits Ernoul et sa femme leur ont baillé et deslivré ladite somme de 1 200 livres tz sans qu’il en soit demeuré ne tourné aucune chose à leur profit
au moyen de quoy iceulx establis esdits noms promettent et s’obligent payer de leurs deniers chacun an ladite rente faire le rachapt et admortissement et en acquiter libérer et indempniser ledit Ernoul et sa femme les tirer et mettre hors dudit contrat ensemble de ladite contre-lettre et du tout leur fournir acquit et descharge vallables d’huy en un an prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests et à faulte de ce faire dans ledit temps et iceluy passé lesdits establiz seront contraignables et pourront lesdits Ernoul et sa femme si bon leur semble les faire contraindre en vertu des présentes à leur mettre entre mains ladite somme de 1 200 livres avecques les arrérages de ladite rente si aucuns estoient lors deubz et escheuz intérests par eux employés à l’effet dudit admortissement tout ainsi que s’ils leur estoient direcement obligés par obligation pure et simple sans que leur soit besoing en poursuivre ne obtenir jugement en justice contre lesdits Ernoul et sa femme ne seroient intervenus audit contrat
sans néanmoings que lesdits Moyré Delacuche Cordé et leurs femmes soient tenus solidairement l’un pour l’autre mais seulement chacun d’eux et leurs dites femmes pour leur regard
ce qui a esté stipulé et accepté par ledit Ernoul à ce présent, sans préjudice de leurs autres affaires etc obligent etc biens etc renonçant pour eux et leurs dites femmes au bénéfice de division discussion et ordre etc et pour l’exécution de ces présentes et ce qui en pourroit dépendre lesdits establis esdits noms ont prorogé et accepté cour et juridiction par devant monsieur le lieutenant général et gens tenant le siège présidial de ceste ville pour y estre traités et poursuivis comme par leurs juges naturels et mesmes y ont renoncé pour quelque sujet que ce soit et esleu leur dominile irrévocable en la maison de Me Loys Hamonière sieur Mourieux advocat audit siège pur y recepvoir tous exploits et actes de justice qu’ils consentent valoir comme si faits estoient à leur personne et domicile dont etc foy jugement et condemnation
fait à notre tabler en présence de Me René Greurault et René Lehaie demeurant à Angers tesmoings

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PJ (la procuration) : le 17 janvier par devant nous Jean Marcoul notaire royal du Maine résidant au bourg de Cossé le Vivien furent présents establis et duement soubzmis honnestes personnes Mes Jehan de la Cuche René Moyré et Augustin Cordé notaires soubz la cour royale du Mans et Jehanne Aubert femme dudit de La Cuche, Anne Quentin femme dudit Moyré, et Guyonne Gendry femme dudit Cordé, lesdites femmes authorisées par leurs dits maris pour l’effet des présentes, tous demeurant enla paroisse de Cossé le Vivien, lesquels ont nommé et constitué et par ces présentes nomment et constituent lesdits de La Cuche et Moyré leurs procureurs général et spécial auquel ils donnent pouvoir de prendre et recepvoir en la ville d’Angers de telle personne ou personnes que faire se pourra, jusques à la somme de 1 600 livres tz …

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Cession de créance à Pierre Rousseau, Angers 1591

par Jean Hellaut de Château-Gontier, qui ne sait pas signer, mais fait manifestement du commerce.
Nous voyons souvent ce type de personnage, qui peut nous surprendre tant on pourrait croire que lire et écrire soient nécessaires pour faire des affaires. Il faut croire que non autrefois, et que la parole et la mémoire suffisaient, mais je ne comprends toujours pas comment ces personnes faisaient pour classer leurs papiers justificatifs.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 décembre 1591 en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous (Lepelletier notaire) personnellement estably honneste personne Jehan Hellaud marchand demeurant à Château-Gontier soubzmectant confesse avoir céddé quicté délaissé et transporté et par ces présentes cèdde quicte délaisse et transporte
à honneste homme Pierre Rousseau marchand … demeurant en ceste ville d’Angers présent stipulant et acceptant

    Je vous mets ce passage pour le métier que je n’ai pu déchiffrer en à droite en fin de ligne, et le papier est si usé qu’il manque quelques lettres. Si vous y parvenez, merci de nous le faire savoir ici.

la somme de 100 escuz sol que ledit Hellaud a assuré luy estre deue par Jehan Thibault marchand demeurant à Daon et n’avoir rien receu sur icelle, laquelle ledit Thibault luy doibt par sa cédulle signée de luy
pour ladite somme ainsy céddée se faire poier par ledit Rousseau audit Thibault, faire contre luy toute et telle poursuite que ledit Rousseau voirra estre à faire et pour cest effet ledit Hellault luy en a céddé et cèdde les droits et actions et subroge en son lieu et aux fins de ce luy a présentement baillé ladite cedulle avecques une lettre missive que luy escript ledit Thibault du 1er du présent mois que ledit Rousseau a prins et receuz et s’en est contenté pour seureté de ces présentes
et est faire ladite cession et transport pour et moyennant pareille somme de 100 escuz sol sur laquelle somme ledit Hellault a déclaré et confessé avoir receu dudit Rousseau la somme de 40 escuz sol et le surplus montant la somme de 60 escuz sol ledit Rousseau deument soubzmis et obligé à ladite cour a promis et promet icelle somme de 60 escuz sol bailler et poier pour ledit Hellault en son acquict dedans samedy prochain scavoir est 20 escuz à Martin Poulce 20 escuz à Gilles Voisin son gendre et autres 20 secuz à missire Gervaise Butier prêtre, lesquels 20 escuz dudit Butier ledit Rousseau luy poiera en ceste ville et non ailleurs
à laquelle somme de 100 escuz sol céddée ledit Rousseau a accepté ladite cédulle et ces présentes pour tout garantaige sans autre garantaige éviction ne restitution de prix fors du fait dudit Hellault
à laquelle cession et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc renonczans etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers au tablier de nous notaier après midy présents à ce vénérable et discret Me Elie Richrd curé de Fouldon et Pierre Richoust demeurant audit Angers tesmoings
ledit Hellault a dit ne savoir signer de ce enquis

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Brice de Bellanger crée une rente hypothéquaire aux de Souvigné, Laigné et Vihiers 1630

et ils sont du même monde, tous.
J’ai déjà plusieurs fois rencontrée cette famille de Bellanger, qui vient s’ajouter aux innombrables familles Bellanger sans la particule.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 février 1630 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Brice de Bellanger escuyer sieur du Jarrye demeurant en sa maison seigneuriale de Renefort paroisse de Laigné tant en son nom privé que comme procureur de damoiselle Anne Le Cornu son espouse séparée de biens d’avecq luy et authorisée par justice à la poursuite de ses droits et encore dudit sieur authorisée comme il a fait aparoir par sa procuration passée par devant Vincent Lemanceau notaire soubz la cour royale de st Laurent des Mortiers résidant à Ampoigné le 14 de ce mois, demeurée cy attachée pour y avoir recours, Me Nouel Roussin demeurant en ceste ville au nom et comme procureur de Jehan Veillon escuyer sieur de la Basse Rivière y demeurant paroisse de Ste Jame sur Loire ainsi qu’il a fait apparoir par sa procuration passée par devant nous le premier de ce mois aussi demeurée cy attachée, lesquels soubzmis esdits noms et qualités et en chacun d’iceux un et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir aujourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent
à Urbain de Souvigné escuyer sieur de la Roche Boisseau et à demoiselle Catherine de Souvigné sa soeur demeurant à Vihiers absent, Charles Hunault escuyer sieur dela Thibaudière présent et acceptant pour luy,
la somme de 31 livres 5 sols tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs ont solidairement promis payer franche et quite par chacun an au 18 février premier paiement commençant d’huy en ung an prochainement venant, et à continuer, en ceste ville maison dudit sieur de la Thibauldière en laquelle lesdits sieur et damoiselle de Souvigné ont esleu domicile mesme pour le rachapt d’icelle
et laquelle rente de 31 livres 5 sols lesdits vendeurs ont assignée et assise et par ces présentes assient et assignent sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de ceux dudit sieur de la Basse Rivière, et de ladite demoiselle Le Cornu, et de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puissent desroger ne se préjudicier l’une à l’autre en aulcune sorte et manière que ce soit avecq puisance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon lui semblera suivant la coustume, promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les descharger de toutes autrs hypothèques et empeschements quelconques
la présente vendition et création de ladite rente faite pour le prix et somme de 500 livres tz payée baillée manuellement comptant par sieur de la Thebaudière auxdits vendeurs des deniers desdits sieur et demoiselle acquéreurs, quelle somme lesdits vendeurs ont eue prise et receue en présence et au vue de nous en pièces de 16 sols et autre monnaye au poids et prix de l’ordonnance, dont ils se sont tenus comptant et en ont quité et quitent ledit sieur et demoiselle acquéreurs,
promettant iceluy sieur du Jarrye faire d’abondant ratiffier et avoir agréable ces présentes à ladite damoiselle sa femme et audit sieur de la Basse Rivière et les faire solidairement obliger à l’effet et exécution d’icelle, payement et continuation de ladite rente et en fournir et bailler audit sieur de la Thibaudière ratifficaiton et obligation bonne et vallable dedans 15 jours prochainement venant,
et pour l’effet et exécution des présentes ledit sieur du Jarrye et ledit Roussin procureur dudit sieur Veillon ont esleu domicile perpétuel irrévocable pour eux leur hoirs en ceste ville maison de Me (blanc) Coiscault sieur de la Ducherie située près la cour pour y recepvoir tous exploits de justice qu’ils consentent valoir et estre de tels effets force et vertu comme si faits et baillés estoient à leurs propres personnes ou domicile naturel
à laquelle vendition et création de ladite rente tenir faire et accomplir sans aulcuns despens dommages et intérests en cas de deffault obligent lesdits sieurs et damoiselle du Jarrye et Veillon un et chacun d’eux seul et pour le tout sans division renonçant ledit sieur du Jarry ladite demoiselle son épouse et ledit Roussin pour ledit Veillon aux bénéfices de division discussion et d’ordre foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présenge Mathurin Granger et François Chauvée praticiens demeurant à Angers tesmoings

    PJ : les 2 procurations

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Pierre Dugrais était fermier de la Primaudière en 1617

et en rend compte à Guillaume Fouquet évêque d’Angers et prieur de la Primaudière.
Grâce à sa signature, je peux l’identifier comme l’un de ceux qui étaient aussi à Grugé. Voyez mon étude des DUGRAIS
Ce même Pierre Dugres, toujours identifié par sa signatur au bas de 3 acets notariés que j’ai trouvés à Angers, est celui qui avait eu des démélés avec son curé qu’il avait fait emprisonner.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 28 novembre 1617 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement estably Pierre Dugres marchand demeurant au prieuré de la Primaudière lequel a recogneu et confessé debvoir et par ces présentes promet rendre et payer en ceste ville dedans d’huy en deux mois prochainement venant
à révérend père en Dieu Me Guillaume Fouquet de la Varanne conseiller du roy en ses conseils d’estat et privé, évesque d’Angers et prieur du prieuré de Montguyon et la Primaudière son annexe, demeurant au prieuré de Lescière les Angers
la somme de 400 livres tz à cause et pour vray et loyal prest fait par ledit seigneur révérend évesque audit estably qui ladite somme a eue prise et receue en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont ils s’est tenu contant et au paiement de laquelle somme de 400 livres dedans ledit temps despens dommage et intérests en cas de deffault s’est ledit estably obligé et oblige corps et biens comme pour deniers royaulx, renonçant etc foy jugement condemnation etc
sauf à desduire audit Dugres l’augmentation et la pension du sieur Genest souprieur de ladite Primaudière et la non jouissance d’un logis sur Angers dépendant dudit prieuré avecq les deniers extraordinaires qu’il peult avoir payés depuis le dernier compte qu’il a rendu à mondit seigneur le tout suivant les acquits et lettres de mondit seigneur et comptes qu’il sera tenu de représenter
fait et passé audit Angers à notre tabler présent Nicolas Jacob et Pierre Blouin demeurant Angers tesmoings

PS (en marge de la première page) : de cette somme de 400 livres contenue en la présente obligation les parties ont compté par devant nous notaire soubz signé et est ledit Dugres demeuré quicte vers ledit evesque comme appert par ledit compte portant quictance de ladite somme en date du 22 mars 1618

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Cette signature est celle du Pierre Dugrais vu à Grugé

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Roger Boulay, couvert de dettes, emprunte 1 350 livres à rente hypothécaire, Saint Quentin les Angers 1658

et ce Roger Boulay semble bien être celui que l’on retrouve aussi à Bouillé-Ménard, tant le prénom est rare. Mieux on trouve aussi des Hoesnard à Bouillé-Ménard, enfin, Jacques Allaneau, le prêteur, fait la branche de Bouillé-Ménard, autrement dit, le monde est petit.
Ceci dit, la liste des dettes de Roger Boulay et leur montant total est bien élevée pour un artisan, car je le suppose artisan, sans doute forgeur.

Il s’agit de la même famille BOULAY que Jean Boulay et Jeanne Genet, et c’est probablement leur petit-fils. En effet, ce couple vivait à la Reinière à Bouillé.
Par contre, j’ai aussi un François Boulay, aussi forgeur, venu de nulle part, enfin de quelque part qui ne m’est pas connu.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E9 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 juin 1658 avant midy, par devant nous Antoine Charlet notaire royal à Angers, furent présents establis et deument soubzmis Roger Boulay marchand demeurant en la paroisse Saint Quentin pays de Craonnais tant en son nom privé que se faisant fort de Françoise Hoisnard sa femme à laquelle il a promis et demeure tenu faite ratiffier ces présentes et obliger solidairement avecq luy à l’effet et entretien d’icelles et en fournir ratiffication et obligation vallable au cy après nommé dans un mois prochain à peine de toutes pertes despens dommages et intérests lesquels soubzmis esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vend créé et constitue
à Me Jacques Allaneau demeurant an ceste ville paroisse de la Trinité à ce présent et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs
la somme de 74 livres 19 sols 13 deniers de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle et laquelle ledi vendeur esdits noms a solidairement promis rendre payer servir et continuer audit acquéreur en ceste ville en sa maison franche et quitte par chacun en au 21 juin premier payement commençant d’huy en un an prochainement venant et à continuer
laquelle rente de 74 livres 19 sols 13 deniers ledit vendeur esdits noms a assize et assignée et par ces présentes assigne et assiet sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles et de ceux de ladite femme présents et advenir et de chacun d’eulx solidairement et sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire ne préjudicier l’une à l’autre en aucune sorte et manière que ce soit avecq pouvoir audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy semblera suivant la coustume promettant ledit vendeur esdits noms solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les descharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
la présente vendition et création de ladite rente faite pour et moyennant la somme de 1 350 livres tz payée baillée manuellement contant par ledit acquéreur audit vendeur esdits noms qui icelle somme a eue prise et receue en présence et au veu de nous en monnoye ayant cours suivant l’édit dont il s’est tenu contant et en a quité et quite ledit acquéreur
à laquelle vendition et création de ladite rente tenir entretenir faire et accomplir sans y contreevnir despens dommages et intérests en cas de deffault oblige ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Jean Garnier et François Drouault praticiens demeurant audit angers les jour et an susdits
ledit Boullay a déclaré ladite somme de 1 350 livres de principal dudit contrat de constitution estre pour employer au payement de la somme de 100 livres qu’il doibnt à Me Pierre Chevalier sieur de la Barre par une part, 63 livres à noble homme (blanc) Trochon, 70 livres à (blanc) Bodin, à Planchenault sieur des Planches la somme de 20 livres, au sieur du Challonge de Scépeaux 140 livres, à (blanc) Gaigneux 100 livres, à Me René Hubert 50 livres et autres ses créanciers promet et s’oblige ledit Boullay esdits noms lors des payements faire déclaration que le payement procède des deniers dudit contrat et en fournir copie des acquits audit Allaneau dans 6 sepmaines prochainement venant

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Jean Hiret, premier historien de l’Anjou, cèdde une rente à son frère Laurent, Angers 1600

J’ai sur ces personnages un très grand nombre d’actes, dont déjà quelques uns sur ce blog, d’autres étaient parus sur mon ouvrage l’Allée de la Hee.

    Voir l’histoire de Jean Hiret

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 septembre 1600 après midy en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement estably vénérable et discret Me Jehan Hiret prêtre docteur en théologie et chanoine en l’église de la Trinité, soubzmectant etc confesse avoir ce jourd’huy céddé et transporté et encores cèdde et transporte à honneste homme Laurent Hiret marchand son frère demeurant audit Angers la somme de 22 escuz ung tiers d’escu sol audit Me Jehan Hiret due par Mathurin Houssin maréchal en oeuvre blanche et Perrine Richard sa femme demeurant au faulxbourg st Lazare de ceste ville à cause de prest comme appert par obligation passée par Leconte notaire soubz cette cour le 20 des présents mois et an laquelle obligation ledit ceddant a présentement baillée audit cessionnaire qui l’a eue et receue pour de ladite somme de 22 escuz ung tiers se faire par iceluy cessionnaire payer desdits Houssin et sadite femme tout ainsi que eust peu faire ledit ceddant auparavant ces présentes et à ceste fin luy a ceddé et cèdde et transporte ses droits et actions et en iceulx l’a subrogé et subroge sans qu’il s’y face subroger par justice si mestier est avecq promesse de garantaige
et est faite la présente cession et transport pour et moyennant icelle somme de 22 escuz ung tiers sur laquelle ledit ceddant a eue et receue dudit cessionnaire 5 escuz sol présentement et à veue de nous en quarts d’escu bons et de poids et sur le reste ledit cessionnaire est demeuré tenu payer au recepveur de la bourse des deniers de l’abbaye du Ronceray de ceste ville la somme de 2 escuz 40 sols 4 deniers que ledit ceddant luy doibt pour l’arréraige de deux années escheues au Noël dernier de 40 livres 3 sols 4 deniers de rente hypothécaire et le surplus desdits 22 escuz ung tiers montant la somme de 14 escuz 33 sols 4 deniers ledit cessionnaire en demeure quite au moyen de ce qu’il a pareillement quité et quité ledit ceddant de pareille somme qu’il luy debvoit à cause de vendition de meubles que autrse choses tellement que cesdites présentes les parties demeurent quites l’une vers l’autre
à laquelle cession quitance tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait audit Angers à notre tabler présents (prénom non déchiffré) Brecheu et Michel Grandière praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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