et ils sont du même monde, tous.
J’ai déjà plusieurs fois rencontrée cette famille de Bellanger, qui vient s’ajouter aux innombrables familles Bellanger sans la particule.
Le 18 février 1630 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Brice de Bellanger escuyer sieur du Jarrye demeurant en sa maison seigneuriale de Renefort paroisse de Laigné tant en son nom privé que comme procureur de damoiselle Anne Le Cornu son espouse séparée de biens d’avecq luy et authorisée par justice à la poursuite de ses droits et encore dudit sieur authorisée comme il a fait aparoir par sa procuration passée par devant Vincent Lemanceau notaire soubz la cour royale de st Laurent des Mortiers résidant à Ampoigné le 14 de ce mois, demeurée cy attachée pour y avoir recours, Me Nouel Roussin demeurant en ceste ville au nom et comme procureur de Jehan Veillon escuyer sieur de la Basse Rivière y demeurant paroisse de Ste Jame sur Loire ainsi qu’il a fait apparoir par sa procuration passée par devant nous le premier de ce mois aussi demeurée cy attachée, lesquels soubzmis esdits noms et qualités et en chacun d’iceux un et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir aujourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent
à Urbain de Souvigné escuyer sieur de la Roche Boisseau et à demoiselle Catherine de Souvigné sa soeur demeurant à Vihiers absent, Charles Hunault escuyer sieur dela Thibaudière présent et acceptant pour luy,
la somme de 31 livres 5 sols tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs ont solidairement promis payer franche et quite par chacun an au 18 février premier paiement commençant d’huy en ung an prochainement venant, et à continuer, en ceste ville maison dudit sieur de la Thibauldière en laquelle lesdits sieur et damoiselle de Souvigné ont esleu domicile mesme pour le rachapt d’icelle
et laquelle rente de 31 livres 5 sols lesdits vendeurs ont assignée et assise et par ces présentes assient et assignent sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de ceux dudit sieur de la Basse Rivière, et de ladite demoiselle Le Cornu, et de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puissent desroger ne se préjudicier l’une à l’autre en aulcune sorte et manière que ce soit avecq puisance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon lui semblera suivant la coustume, promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les descharger de toutes autrs hypothèques et empeschements quelconques
la présente vendition et création de ladite rente faite pour le prix et somme de 500 livres tz payée baillée manuellement comptant par sieur de la Thebaudière auxdits vendeurs des deniers desdits sieur et demoiselle acquéreurs, quelle somme lesdits vendeurs ont eue prise et receue en présence et au vue de nous en pièces de 16 sols et autre monnaye au poids et prix de l’ordonnance, dont ils se sont tenus comptant et en ont quité et quitent ledit sieur et demoiselle acquéreurs,
promettant iceluy sieur du Jarrye faire d’abondant ratiffier et avoir agréable ces présentes à ladite damoiselle sa femme et audit sieur de la Basse Rivière et les faire solidairement obliger à l’effet et exécution d’icelle, payement et continuation de ladite rente et en fournir et bailler audit sieur de la Thibaudière ratifficaiton et obligation bonne et vallable dedans 15 jours prochainement venant,
et pour l’effet et exécution des présentes ledit sieur du Jarrye et ledit Roussin procureur dudit sieur Veillon ont esleu domicile perpétuel irrévocable pour eux leur hoirs en ceste ville maison de Me (blanc) Coiscault sieur de la Ducherie située près la cour pour y recepvoir tous exploits de justice qu’ils consentent valoir et estre de tels effets force et vertu comme si faits et baillés estoient à leurs propres personnes ou domicile naturel
à laquelle vendition et création de ladite rente tenir faire et accomplir sans aulcuns despens dommages et intérests en cas de deffault obligent lesdits sieurs et damoiselle du Jarrye et Veillon un et chacun d’eux seul et pour le tout sans division renonçant ledit sieur du Jarry ladite demoiselle son épouse et ledit Roussin pour ledit Veillon aux bénéfices de division discussion et d’ordre foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présenge Mathurin Granger et François Chauvée praticiens demeurant à Angers tesmoings
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PJ : les 2 procurations
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E.3980.(Carton.)-6 pièces,parchemin;8 pièces,papier.
1433-XVIIIe siècle.-SOUVIGNE (de)
-Fondation par Aimery de Souvigné d’une chapelle en l’honneur de Sainte-Catherine dans son château de La Roche-Bousseau;-vente per Catherine de Villeneuve,veuve de Jacques de Souvigné,et son fils Charles de Souvigné,de prés à Aubigné-Briant;-compte rendu par Artus de Souvigné,abbé de La Roche-Bousseau,de la succession de Louis de Souvigné;-« papier terrier de messieurs de La Roche-Bousseau,contenant partie des biens qu’ils ont eu des successions paternelle et maternelle et de la succession de Louis de Souvigné,leur frère ainé »;-amortissement par Arthus et Armand de Souvigné d’une rente de 200 livres due à la famille Lézineau;–extrait mortuaire d’Artus de Souvigné;–notes généalogiques par le feudiste Audouys.
(Série E.Titres de famille.AD du Maine et Loire.C.Port.)