Les chanoines de St Pierre d’Angers n’avaient pas coutume de prendre leur sel au grenier à sel, mais doivent le faire désormais sous la contrainte, 1519

et sous menace d’avoir la tête tranchée !
Ils font devant notaire une protestation officielle, soulignant les violences et menaces !
Je vous laisse déguster leur déposition !

Maintenant, si vous voulez encore plus sur la gabelle et les greniers à sel du Haut-Anjou, voyez les pages de mon site .
Et vous pouvez compléter par les actes retranscrits ici, en cliquant sur la catégorie ci-dessous active (sous le billet). Une catégorie dans le plan de classement c’est un peu comme un immense mot-clef

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 octobre 1519 par davant Nicolas Huot notaire juré des contractz royaulx d’Angers et de missires Yves Bonnet et Guillaume Poyllart prêtres demourans à Angers tesmoings à ce requis et appelés, se sont comparus et présentés vénérables et discrètes personnes maistres Jehan et Jacques de Mandon et Guillaume Regnault chanoines de l’église collégiale monsieur sainct Pierre de ceste ville d’Angers, commissaires des doyen et chapitre d’icelle église en ceste partie,
lesquels dessus dits chanoines et commissaires susdits ont dit et déclaré audit notaire en la présence desdits tesmoings telles parolles ou semblables en effet et substance
vous savez que le roy notre sire de sa puissance et auctorité royale à laquelles ne pouvons résister, en la personne de messire Michel de Lupe chevalier soy disant commissaire dudit sire sur le faict des édits et ordonnances royaulx des gabelles des pais d’Anjou, le Maine et Beaufort, nous veult contraindre par prinse de corps et saisie de nos biens et choses à ce que avons à prendre du sel au grenier dudit sire en ceste ville d’Angers et non ailleurs sur peine d’encourrir les amendes des ordonnances dudit sire ou par cy davant de tout temps et d’ancienneté lesdits du chapitre n’auroient esté contribuables mais que pour la cruauté et fureur dudit sire et dudit de Lupe commissaire dudit sire lequelle menasse (sic) à faire trancher les testes des défaillans à prendre du sel audit grenier et emporter leurs biens et choses par ses gensdarmes et ja avoit fait iceluy de Lupe rompre par force et violance (sic) plusieurs portes et entrées des maisons des chanoines de l’église d’Angers en la cité dudit Angers et emporter de leurs biens et choses
à ceste cause et pour la paeur (sic) qu’ilz avoient que iceluy de Lupe n’attentast à leurs personnes et à ceulx desdits du chapitre ils se sont soubzmis pour l’avenir à prendre du sel au grenier dudit sire en ceste ville d’angers et non autrement
ce qu’ils n’avoient accoustumé faire
et à ce faire jamais n’auroient esté contraints ainsi qu’ils ont dit et déclaré par davant nous
par quoy les dessus dits chanoines tant en leurs privés noms que comme commissaires susdits ont protesté de grief et d’en avoir recours par tout où il appartiendra
dont et desquelles choses susdites lesdits dessus nommés es noms et qualités qu’ils procèdent en ont demandé et requis instrument audit notaire en la présence desdits tesmoings ce qu’illeur a octroié pour servir et valloir auxdits du chapitre en temps et lieu ce que de raison, et nous la garde desdits sceaulx etc..

    curieusement, l’acte n’est même pas signé du Huot dont les minutes me surprendront toujours quant aux signatures absentes même parfois la sienne.

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Cession de droits de poursuite pour le temporel impayé de la chapelle Saint Laurent, Grez-Neuville 1625

et les noms Bellanger et Bellier, qui ne me sont pas inconnus, mais cependant, je ne peux faire le lien. Pourtant, une chose est certaine, un tonton chanoine ou chapelain, cela donnait une succession intéressante pour leurs collatéraux.

    Voir ma famille BELLANGER
    Voir ma famille BELLIER
    Voir ma page sur Grez-Neuville
collection personnelle, reproduction interdite
collection personnelle, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 17 novembre 1625 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Me Nicolas Bellanger prêtre chanoine en l’église saint Maurille y demeurant et Me François Bellier aussi prêtre habitué en ladite église cy devant chapelain de la chapelle saint Laurent desservie en l’église de Neufville lesquels ont quité céddé délaissé et transporté à Me Mathurin Gauldin à présent chapelain de ladite chapelle à ce présent stipulant et acceptant tous et chacuns les droits noms raisons et actions qui leur compètent et appartiennent peuvent compéter et appartenir à l’encontre de Louys Gareau Julien Quetier et tous autres qui ont jouy pris les fruits et revenus de partie du temporel de ladite chapelle aultres que ceulx qui ont esté touchés et receus par lesdits establis ou l’un d’eux pour par ledit Gauldin en faire à ses despens périls et fortunes telle poursuite et recours qu’il verra estre à faire sans que lesdits céddans en soient tenus vers luy en aulcune garantye entretien ne restitution de prix cy après qui a esté et eset fait moyennant payement que lesdits establis ont recogneu leur avoir esté fait par ledit Gauldin dont ils se contentent et l’en quitent
à laquelle cession tenir etc dont etc renonçant etf
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Mathurin Granger et François Chauvet praticiens demeurants à Angers tesmoins

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Contre-lettre de François Charlot aux Delorme et à Guyon Fauquereau, Anges 1519

il a eu 3 cautions, et je pense que lorsqu’il y plus de 2 cautions c’est une pratique du prêteur, ici un chapitre, et jai remarqué que les chapitres d’Angers étaient de gros prêteurs, mais aussi très exigeants sur les clauses de prêt ou rente.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 mai 1519 en notre cour à Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably Franczoys Charlot marchand demourant en la paroisse de la Trinité d’Angers soubzmictant etc confesse les choses cy après déclarées estre vrayes et que sa prièr et requeste et pour son fait noble homme Marin Delorme sieur de Froidefons près Château-Gontier maistre Loys Delorme prêtre curé de Sainct Maurice d’Angers et Guyon Faulcquereau escuyer sieur de la Colleterie en la paroisse de saint Jehan des Marais se sont ce jour d’huy liés et obligés en sa compagnie et ung chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens envers les chanoines et chapitre de saint Maimbeuf d’Angers en la somme de 12 livers 7 sols tournois d’annuelle et perpétuelle rente que ledit estably et lesdits Delorme et Fauquereau vendirent assemblement et ung chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens auxidit du chapitre de saint Maimbeuf d’Angers par ypothecque universel pour la somme de 205 livres 10 sols tz ainsi qu’il appert par le contrat de vendition sur ce fait et passé
et combien qu’il soit dit par ledit contrat de vention que ladite somme de 205 livres 10 sols tz ait pasé par les mains desdits Delorme et Fauquereau comme par les mains dudit Franczoys Charlot, ce néanmoins lesdits Delorme et Fauquereau n’en ont rien retenu ne soit tournés aulcuns d’iceulx deniers à leur prouffilt et utilité mais sont tous demourés ès mains dudit Charlot qui icelle somme a eue prinse et receue, dont il s’en est tenu par davant nous à content et en a quicté et quicte lesdits du chapitre lesdits Delorme et Faucquereau
et partant ledit Franczoys Charlot a promis et par ces présentes promet rendre et paier servir et continuer icelle rente auxdits du chapitre de saint Maimbeuf aux jours et termes contenus en la création d’icelle rente et en faire quicte ledit Fauquereau et lesdits Delorme leurs hoirs etc
et oultre a promis et promet iceluy Charlot aqcuiter garantir et descharger ledit Fauquereau et lesdits Delorme leurs hoirs etc tant du principal de ladite rente que des arréraiges qui en pourroient estre deus avecques ce les mectre hors dudit contrat et admortir icelle rente et les en rendre quictes et indempnes leurs hoirs etc toutefois et quant il plaira audit Fauquereau et auxdits Delorme ou aians cause à la peine de tous intéress ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu
auquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc et aux dommages etc oblige ledit Franczoys Charlot soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condempnation etc
présents ad ce maistre Gilles Chaumont prêtre et Charles Huot clerc demourant à Angers et Mathurin Chalumeau de Loygne tesmoings
fait à Angers en la rue Saint Jean Baptiste les jour et an susdits

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Jean Marquis de La Mothe a dû trouver plusieurs prêteurs à Angers, Senonnes 1628

car en voici un autre, le même jour que l’acte que j’ai mis cy-dessus en ligne.
Au total, les 2 rentes ainsi crées le même jour se montent à 100 livres par an pour un principal de 1 600 livres tournois.

    Voir ma page sur Senonnes et l’histoire de la famille de la Mothe
photo personnelle
photo personnelle

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundy 27 novembre 1628 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Me Jehan Marquis de la Mothe chevalier seigneur de la Mothe de Baracé et Senonnes demeurant en sa maison seigneuriale de Senonnes dite paroisse, tant en son nom priv que au nom et comme procureur de dame Perinelle Lecornu son espouse comme il a fait aparoir par sa procuration passée par davant Gaultier notaire soubz la cour de Pouancé le 21 de ce mois par acte par nous passé le 5 de ce mois les minutes desquelles sont demourées cy attachées pour y avoir recours quand besoing sera
et honorable homme Jacques Pauvert marchand de draps de soye demourant en ceste ville paroisse ste Croix
lesquels soubzmis esdits noms et qualités et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir aujourd’huy vendu et constitué et par ces présentes vendent et constituent
à noble Anthoine Amys sieur d’Ollivet demeurant en ceste ville paroisse st Pierre à ce présent et acceptant lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayans cause
la somme de 50 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs esdits noms ont solidairement promis payer et continuer audit sieur acquéreur en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 27 november premier payement commenczant dedans ung an prochainement venant et à continuer de terme en terme
et laquelle rente de 50 livres tournois lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles dudit vendeur et de ladite dame de La Mothe et de chacun d’eux solidairement sans division et sur chacune pièce seule et pour le tout sans que la généralité puisse desroger nuire ne préjudicier l’une à l’autre en aulcune sorte et manière que ce soit avec puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les descharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques,
la présente vendition et création de ladite rente faite pour le prix et somme de 800 livres payée baillée manuellement comptant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et au veue de nous en espèces de pièces de 16 sols et monnaye au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus comptant et en ont quité et quitent ledit sieur acquéreur
et pour l’effet et exécution des présentes ledit sieur de la Mothe esditsnoms a esleu domicile en ceste ville maison en laquelle demeure noble homme Cristophle Camus advocat située rue des deux Sazet paroisse St pp pour y recepvoir tous exploits de justice qu’il consent valoir et estre de tels effets force et vertu comme si faits et baillés estoient à sa propre personne ou domicile naturel
à laquelle vendition et création de ladite rente tenir faire et accomplir sans y contrevenir despens dommages et intérests en cas de deffault obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacune d’iceux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne et de biens renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et François Chauvert praticiens demeurants Angers tesmoins

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Jean Marquis de la Mothe venu emprunter à Angers, Senonnes 1628

pour lui et pour Peronnelle Le Cornu son épouse. Le notaire a fait pour lui plusieurs actes le même jour, et je vais tenter de les mettre tous pour comprendre quelle opération financière il était venu faire, sans doute un réméré ? Donc à suivre ici.

    Voir ma page sur Senonnes et l’histoire de la famille de la Mothe

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundy 27 novembre 1628 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Me Jehan Marquis de la Mothe chevalier seigneur de la Mothe de Baracé et Senonnes demeurant en sa maison seigneuriale de Senonnes dite paroisse, tant en son nom priv que au nom et comme procureur de dame Perinelle Lecornu son espouse comme il a fait aparoir par sa procuration passée par davant Gaultier notaire soubz la cour de Pouancé le 21 de ce mois par acte par nous passé le 5 de ce mois les minutes desquelles sont demourées cy attachées pour y avoir recours quand besoing sera
et honorable homme Jacques Pauvert marchand de draps de soye demourant en ceste ville paroisse ste Croix
lesquels soubzmis esdits noms et qualités et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir aujourd’huy vendu et constitué et par ces présentes vendent et constituent
à noble et discret Me Charles Tremblier prêtre chanoine en l’église St Martin de Tours y demeurant, absent, noble homme Pierre Leloyer le jeune conseiller du roy au siège présidial d’Angers stipulant et acceptant pour ledit sieur Termblier ses hoirs et ayans cause,
la somme de 50 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs esdits noms ont solidairement promis payer etcontinuer audit acquéreur franche et quite par chacun an au 27 novembre premier payement commenczant d’huy en ung an prochainement venant et à continuer de terme en terme en cestes dite ville maison dudit sieur Leloyer en laquelle il a esleu domicile pour cet effet mesme pour le rachapt et admortissement d’icelle
et laquelle rente de 50 livres tz lesdits vendeurs ont assise et assignée et pas ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir dudit sieur et de ladite dame Lecornu et de chacun d’eux solidairement set sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puissent desroger nuire et préjudicier l’une à l’autre en aulcune sorte et manière que ce soit avec puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivantl a coustume promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les descharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
la présente vendition de ladite rente faite pour le prix et somme de 800 livres tz payée baillée manuellement comptant par ledit sieur Leloyer des deniers dudit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eu prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaye au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus comptant et en ont quité et quitent ledit acquéreur et ledit sieur Leloyer qui a déclaré ladite somme procéder de l’admortissement de pareille somme fait sur ledit acquéreur par Me Harangot sieur de Labbaye ainsi que appert par acquit en date du 18 de ce mois estant au pied du contrat de la création d’icelle par nous passée le 6 juillet 1626
et pour l’effet et exécution des présentes ledit sieur de la Mothe esdits noms a esleu domicile perpétuel et irrévocable pour luy et ladite Perrine son épouse leurs et ayant cause en ceste ville maison en laquelle demeure noble homme Cristophle Camus advocat située sur des deux Hayes pour y recepvoir tous exploits de justice qu’il consent valoir et estre de tels effets force et vertu comme si faits et baillés estoient à sa propre personne ou domicile naturel
à laquelle vendition et création de ladite rente tenir faire et accomplir sans y contrevenir despens dommages et intérests en cas de deffault obligent les dits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et François Chauvert praticiens demeurants à Angers tesmoings

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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Jacques Poypail emprunte 600 livres et rembourse 18 jours plus tard, Craon 1621

cette création de rente obligataire est accompagnée de la contre-lettre mettant hors de cause Hunault et Hoyau, et aussi accompagnée au pied de l’acte de création de l’amortissement de la rente 18 jours plus tard.
Jacques Poypail a eu à peine le temps de rentrer à Craon et revenir, enfin il a dû rester à Craon 15 jours entre les deux voyages à Angers, et durant ces 15 jours il a pu trouver la somme !
Cette rente est la plus courte que j’ai jamais rencontrée. Sans doute avait-il un achat rapide d’un bien immeuble à faire à Angers et donc besoin de la somme sur Angers avant de repartir à Craon.

Maintenant, si vous voulez bien vous souvenir que lors de ces constitutions de rente, les cautions sont le plus souvent sinon proches parents, du moins sympathiques voisins, issus d’un clan local solidement lié, vous voyez donc que Hoyau l’avocat à Angers a des liens avec le Craonnais. Il a donc des liens avec les Hoyau de ce coin ou de ceux de Cossé le Vivien.

Voir ma page sur Craon et mes relevés de BMS de Craon et d’ailleurs.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 27 novembre 1621 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establiz Jacques Poypail sieur de la Mazure Me Pierre Hunault sieur de la Hée demeurans en la ville de Craon et Me René Hoyau sieur de la Potterye advocat au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse de la Trinité de ceste dicte ville
lesquels soubzmis chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent
à Me James Tremblier sieur de la Mouzillerie advocat Angers y de meurant paroisse st Jehan Baptiste à ce présent stipullant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la somme de 37 livres 10 sols d’annuelle et perpétuelle rente rendable et paiable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout ont promis rendre paier et continuer audit acquéreur en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 27 novembre le premier payement commençant d’huy en ung an prochain venant et à continyer
et laquelle rente de 37 livres 10 sols tz lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et à venir et de chacun d’eux solidairement sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire ne préjudicier l’un à l’autre en aucune sorte et manière que e soit avecq puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qui luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les deschargées de tout autre hypothèque et empeschement quelconques
la présente vendition faite pour le prix et somme de 600 livres tournois payée baillée manuellement content par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et au veue de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus contant et en ont quicté et quictent ledit acquéreur
à laquelle vendition tenir etc et à payer etc despens dommages et intéreszts en cas de deffault obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonczant au bénéfice de division discussion et d’ordre etc foy jugemetn et condamnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Jehan Granger et Baptiste Paulmier praticiens demeurant audit Angers tesmoings

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

PS (l’amortissement) : Et le mercredi 15 décembre 1621 avant midy par davant nous notaire susdit fut présent et personnellement estably ledit sieur Tremblier lequel a recogneu et confessé avoir eu et receu content en présence et à vue de nous d’iceluy Poypail à ce présent la somme de 600 livres tournois en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au poids et prix de l’ordonnance pour l’extinction et admortissement de la somme de 37 livres 10 sols de rente constituée par le contrat de l’autre part,
et la somme de 38 sols pour les arréraiges de ladite rente depuis le jour dudit contrat jusques à huy dont ils se tient comptant et en quite lesdits Hunault et Hoyau et par ce moyen demeure ladite rente bien et duement esteinte et admortie et comme telle a rendu audit Poypail la grosse qu’il avoir dudit contrat
fait et passé audit Angers en nostre tabler présents lesdits Granger et Nicolas Jacob praticiens tesmoings

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