Cession de rentes entre héritiers de Michel Hiret et Catherine Fouin, Angers 1648

Cet acte fait suite à celui que nous avons hier, par lequel René Pétrineau et René Hiret son beau-frère, tentaient l’amortissement d’une obligation.
Le troisième héritier, resté vivre dans le berceau de la famille, dans le Pouancéen, est venu céder des obligations, dont manifestement il ne parvient pas à se faire rembourser. Mais cet acte nous donne une merveilleuse précision, à savoir que les partages ont été faits sous seing privé. En fait, je suppose qu’il faut comprendre le partage des dettes passives et actives, et le partage des immeubles a sans doute été fait devant notaire, le tout localement, donc disparu à jamais.
Mais tout de même, cette indication est précieuse, car elle est la preuve que de nombreux partages de cette sorte, à savoir dettes, sont à l’amiable sans notaire. Et pourtant, ici, il s’agissait d’une succession assez bourgeoise, d’environ 10 000 livres à ce que je l’ai autrefois estimée, c’est à dire la fortune d’un notaire local.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte : Le 17 mars 1648 avant midy en présence de nous Jacques Caternault notaire royal Angers fut présent en personne estably et deument soubzmis Me Jacques Hiret sieur du Drul demeurant au lieu de le Bouvery paroisse de Soudan pays de Bretagne de présent en ceste ville, lequel par les présentes a confessé avoir ce jourd’huy quité cédé délaissé et transporté et promet garantir fournir et faire valoir tant en principal que cour d’interests à Me René Petrineau son beau frère advocat au siège présidial de ceste ville et y demeurant paroisse de saint Michel du Tertre, à ce présent et acceptant, qui a de luy pris audit litre de cession savoir est la somme de 400 livres de principal deue audit cédant par Me Nicolas Legras sieur de la Cosnerye tant en son nom privé que comme père et tuteur naturel des enfants de luy et de défunte Françoise Drouard sa femme par accord passé par Coueffé notaire de ceste vous le 9 février 1632 et sur lequel seroit intervenu jugement au siège présidial de ceste ville le 28 dudit mois de février au profit de défunt Me Olivier Hiret comme curateur dudit cédant et de ses frère et sœur
plus cèdde comme dessus audit sieur Pétrineau la somme de 60 livres à luy deue par ledit Legras par une part, et 169 livres par autre aussi à luy deue par ledit Legras et autres ses coobligés par actes du mois de février 1632
et encore cèdde audit René Petrineau la somme de 30 livres à prendre sur les intérests des sommes de 15 livres dus du passé jusqu’à ce jour se réservant ledit cédant le surplus desdits intérests si aulcuns sont deuz
lesdites sommes revenant ensemble à 659 livres et lesquelles sommes seroient échues et advenues audit cédant par partages faits entre luy et ses frère et sœur soubz le seing privé qu’ils ont recogneu devant nous et qui sont demeurés entre nos mains
pour desdites sommes de 400 livres par une part, 60 livres par autre, 169 livres aussi par autre et encore 30 livres par autre, cy dessus cédées et intérests à compter de ce jour se faire par ledit sieur Pétrineau payer par ledit Legras et ses coobligés et en faire contre luy toutes et telles poursuites qu’il advisera ainsi qu’eust fait et peu faire ledit cédant avant ces présentes par lesquelles il a mis et subrogé met et subroge ledit sieur Petrineau en ses droits d’hypothèque noms raisons et actions consentant qu’il s’en fasse subroger en jugement si bon luy semble à l’effet de quoi il a recogneu que ledit sieur du Druil luy a mis entre mains lesdits actes en considération des présentes
et est faire la présente cession délais et transport pour et moyennant pareille somme de 659 livres tz payée comptant par ledit sieur Petrineau audit cédant qui l’a eue prinse et receue en notre présence en or et monnaie courante suivant l’édit dont il s’est contenté et l’en quite sans préjudice par ledit Hyret des autres droits ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties à laquelle cession tenir etc obligent etc à ce que dessus est dit tenir oblige ledit cédant luy ses hoirs etc renonçant etc
fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Jean Gastineau et Pierre Boullay et Marc Arthaud clercs audit lieu tesmoins

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Sommations et refus d’encaissement du principal des deux tiers du principal de 1 600 livres d’obligation, Angers 1647

Et voici encore mes HIRET, cette fois ce sont les neveux d’Olivier Hiret sieur du Drul, enfants de Michel, mon ancêtre. Je descends en particulier de René, ici présent.
Avec Pétrineau des Noulis, son beau-frère, ils tentent de rembourser leur part, qui fait deux tiers, de la somme de 1 600 livres empruntée par leurs feux parents, mais se voient opposer un refus. J’ignore si le remboursement d’une obligation devait obligatoirement être fait en une fois et non autrement. Cela en a tout l’air, mais sans doute que certains prêteurs, plus compréhensifs que d’autres, acceptaient, et ils ont tenté leur chance.
Pour ce faire, ils ont utilisé les sommations, en présence d’un notaire qui décerne l’acte.

Aujourd’hui je pense qu’on peut toujours, ne serait-ce que commercialement parlant, discuter avec son banquier d’un remboursement partiel d’un prêt.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 27 juillet 1647 après midy par devant nous Jacques Caternault notaire royal à Angers et,des tesmoins cy après nommés Me René Petrineau advocat au siège présidial de ceste ville et y demeurant paroisse de St Michel du Tertre, mari de damoiselle Catherine Hiret fille et héritière pour une tierce partie de défunts Me Michel Hiret et Catherine Fouin sa femme, et Me René Hiret sieur de la Grande Hée, advocat audit siège, aussi fils et héritier pour une tierce partie desdits défunts Hiret et Fouin, demeurant en la mesme paroisse de St Michel du Tertre
se sont adressés vers et à la personne de noble homme Jean Legras sieur de la Champaigne premier huissier au parlement de Bretagne de présent en ceste ville luy disant avoir les droits de Me Bertran de Perrouze sieur dudit lieu de la somme de 100 livres de rente hypothécaire créée et constituée par lesdits défunts Hiret et Fouin pour la somme de 1 600 livres de principal restant à payer du prix de la vendition du lieu de la Cherpanterye auquel parlant à notre présence luy ont présentement offert payer réellement et à descouvert en réaux d’Espagne et quarts d’escuz et autre monnaie pour la somme de 1 066 livres 13 sols 4 deniers tz faisant les deux tiers parties de ladite somme de 1 600 livres de principal et encores luy ont aussi offert comme dessus la somme de 84 livres tz pour les deux tiers des arréraiges de ladite rente de 100 livres du passé jusquà ce jour saut à augmenter ou diminuer protestant lesdits sieurs Petrineau et Hiret à faulte que fera ledit sieur de la Champaignerie de prendre et recepvoir lesdites sommes cy dessus offertes et de leur en bailler acquit pour l’extinction et admortissement de ladite rente à proportion de la déposer entre nos mains et de n’estre cy après tenus d’aulcuns frais despens dommages et intérests et que le cours de ladite rente cessera à leur égard et sera doresnavant porté par Me Jacques Hiret leur frère sieur du Druil qui est en demeure de payer son tiers de ladite somme à ce que ledit sieur de la Champaignerie n’en ignore, sauf à deux à se pourvoir sontre ledit sieur du Druil pour ce qui se trouvera qu’ils auroient trop payé desdits arréraiges
lequel sieur de la Champaignerie a déclaré ne vouloir recepvoir lesdites sommes attendu qu’il ne veult diviser son principal et arrérages ni desroger à la solidité portée par le contrat de constitution de ladite rente à ses hypothèques généraux et spéciaux que en cas d’offre du total de ladite somme principal et arrérages
et est offrant de le recepvoir et non autrement c’est pourquoi il proteste de nullité de la présente sommation qui ne lui pourra nuire ne préjudicier au moyen dudit refus
lesdits sieur Petrineau et Hiret nous ont mis et déposé entre mains lesdites sommes de 1 066 livres 13 sols 4 deniers par une part et 84 livres par autre en espèces desquelles nous sommes chargé pour icelles délivrer audit sieur de la Champaignerie toutefois et quantes nous en donnant acquit et décharge vallable
et avons décerné le présent acte pour leur servir et valoir en temps et lieu que de raison
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Jean Gastineau Jean Gault et Pierre Boullay clercs audit lieu tesmoins requis et appelés

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Contre-lettre d’Etienne Fiot de Candé, mettant François Fouquet hors de cause, Angers 1525

dans une affaire de confiscation de 26 pippes vins et 2 bâteaux faute d’avoir payé les droits de la traite.
J’ai toujours pensé que pour obtenir ainsi une telle caution, c’est que l’on se connaissait soit en affaires, soit en origine locale, ici Candé. On ne devait pas cautionner des inconnus car on risquait rapidement de payer pour l’autre ou d’être mis en prison pour dettes.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 22 juin 1525 en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably honneste personne sire Estienne Fiot marchand demourant à Candé ainsi qu’il dit, soubzmectant etc confesse etc que ce jourd’huy honneste personne sire François Fouquet marchand demourant à Angers l’a ce jourd’huy plevy et cautionné du nombre de trente six pippes de vin et de deux basteaux, estant le tout ensemble à la somme de huit vingt livres tournois envers les gens du roy et de madame sur le fait des traites d’Anjou imposition foraine viconté de Thouars et de Beaumont par ce que le substitut du procureur du roy sur ce fait desdites traites en Anjou disoit ledit vin et basteaux estre confisqués par défaut de n’avoir acquiter deniers par ledit Fiot
lequel Fiot cognaissant la vérité telle que dessus a promis et par ces présentes promet audit Fouquet l’acquiter garantir et décharger de ladite plevigne et le rendre quicte et indempne dedans six sepmaines prochainement venant à la peine de tous dommages et intérests ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc et aux dommages dudit Fouquet de ses dhoirs etc oblige ledit Fiot soy ses hoirs etc comme pour les propres debtes et affaires du roy notre sire etc renonçant etc foy jugement condemnaiton etc
présents ad ce honorable homme et saire Pierre Roustille licencié ès loix sieur de la Rongeardière et honneste personne sire Jehan Hellouyn bourgeois d’Angers demourant à Angers tesmoings
faict et donné à Angers

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Julien Blanche et Claude Giffard sa femme empruntent 500 livres, Angers 1629

pour une courte durée, puisqu’un an après, ils amortissent cette obligation. D’ailleurs, chose curieuse, mais que j’ai déjà constaté dans mes travaux de recherche dans les actes notariés, Me Serezin, le notaire, n’exige aucune caution, ce qui signifie qu’il a grandement connaissance du portefeuille de Julien Blanche et toute confiance, et même sans doute sait-il pour quel relais cette somme est nécessaire dans leur portefeuille.

Julien Blanche est le frère aîné de mon ancêtre Pierre Blanche époux de Marguerite Chardon, qui était fille de Renée Pillegault. Rose Fleury, mère de Julien et de Pierre Blanche, a mis au monde 17 enfants, et un bon nombre a atteint l’âge adulte, donc, vous pouvez constater qu’elle a su, avec Nicolas Blanche son époux, les caser, car Julien a un poste important à l’Université.
Enfin, je peux faire aussi un autre rapprochement entre le contrat de mariage de Françoise Pillegault avec Françoise Renoul, que vous voyez ce jour sur ce blog, car mon Pierre Blanche etait dans les Traites aussi, mais manifestement à un niveau moins important, sans doute pour tout le nord de l’Anjou.

Manifestement les liens étaient fréquents avec Segré, car l’argent est emprunté à une veuve qui habite Segré, mais pourtant l’acte est passé à Angers. Mais vous avez maintenant l’habitude de cette géographie notariale déroutante !
J’aime bien mes BLANCHE car ils étaient à Segré au début du 17ème siècle, et je ne m’attendais pas, lors de mes recherches, à les retrouver à Angers la génération au dessus, et ce sont exclusivement les recherches dans les actes notariés, dont plusieurs actes au fil des ans, qui m’ont permis de les remonter avec la grande fiabilité des preuves à laquelle je vous habitue ici. En fait, j’avais toujours pensé que les familles montaient vers les grandes villes et non l’inverse, de la grande ville vers une plus petite, et là j’ai donc un cas inverse. Je reste persuadée que ce fut le cas aussi de Craon après la Ligue, qui se repeupla de loin, en partie de villes plus ou moins lointaines.

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le lundi 7 mars 1629 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys messire Julien Blanche docteur et professeur en la faculté de médecine de l’université de ceste ville y demeurant paroisse Saint Maurille et Claude Giffard son espouse de luy deument et suffisamment autorisée par devant nous
lesquels soubzmis eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent
à honneste femme Perrine Davy veufve de défunt Pierre Delaunay demeurant à Segré à ce présente et acceptante laquelle a achapté pour elle ses hoirs etc la somme de 31 livres 5 sols tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs ont solidairement promis payer et continuer à ladite acquéresse en ceste ville maison de nous notaire franche et quite par chacun an au 7 mars, premier paiement commençant d’huy en un an prochainement venant, et à continuer etc
et laquelle rente de 31 livres 5 sols lesdits vendeurs ont assise et affectée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire et préjudicier l’une à l’autre en aulcune sorte et manière que ce soit avec puissance à ladite acquéresse d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume, promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles lesdites choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et la décharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
la présente vendition et création de ladite rente faite pour le prix et somme de 500 livres tournois payée et baillée manuellement comptant par ladite acquéresse auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus à comptant et en ont quité et quitent ladite acquéresse
à laquelle vendition et création de ladite rente tenir et accomplir sans y contrevenir despens dommages et intérests en cas de défaut obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division renonçant aux bénéfices de division discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et François Cheuvée praticiens demeurant Angers tesmoins

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PS (amortissement) : Le vendredi 22 mars 1630 par devant nous notaire susdit fut présente ladite Davy laquelle a confessé avoir eu et receu comptant en présence et à vue de nous dudit Blanche à ce présent la somme de 500 livres …

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François de Lancreau et Gillon de Brye, son épouse, empruntent 475 livres, Champtocé 1523

Nombreux étaient les nobles qui empruntaient alors, car j’en trouve beaucoup dans les actes notariés. Mais, contrairement aux marchands, qui empruntaient pour investir dans leurs activités, et pour faire fructifier, il s’agissait seulement de conserver leur patrimoine foncier.
Ici, la somme de 475 livres est importante s’agissant de l’année 1523, c’est à dire du début du 16ème siècle, car ensuite il y aura inflation permanente, certes non comparable avec le fléau que nous connaissons (subissons), mais tout de même suffisante pour que ceux qui ne vivaient que des renenus de la terre s’appauvrissent.

Champtocé - collection particulière, reproduction interdire
Champtocé - collection particulière, reproduction interdire

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 17 avril 1523 après Pasques en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably bobles personnes François de Lancreau seigneur dudit lieu en la paroisse de Champtocé tant en son privé et propre nom que au nom et comme soy faisant fort de damoiselle Gillon de Brie son épouse, Pierre de Brye sieur de la Burelière en la paroisse de la Cornuaille, que honneste personne Pierre Dugrat marchand drappier demeurant en la paroisse de la Trinité de cette ville d’Angers, ainsi qu’ils disent
soumettant eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de partie ni de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy vendu et octroyé en la qualité que dessus qu’ils sont cédé octroyé dès maintenant et à présent à toujours perpétuellement
à vénérables et discrètes personnes les doyen chanoines et chapitre de l’église collégiale et royale monsieur saint Martin d’Angers, qui ont acheté pour eux leurs successeurs en icelle église et ayant cause aux personnes de vénérables et discrets maistre Jehan de Clay et Etienne Grougnet chanoines d’icelle église, commissaires députés stipulants pour icelle église et chapitre en cette partie,
la somme de 38 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente de laquelle rente il y en a à la grand bourse 22 livres tz, à la bourse du chapitre 8 livres tz et à la bourse de la frairie 8 livres tz, rendables et payables des dits vendeurs et à chacun d’eux seul et pour le tout sans division de parties ni de biens auxdits acheteurs à leurs successeurs en icelle église et ayant cause franche et quitte par chacun an en icelle église à l’usaige des bouses d’icelle église, aux termes des 17e jours des mois de juillet, octobre, janvier et avril par esgales portions, le premier payement commençant au 17e jour de juillet prochain venant
laquelle rente ainsi vendue comme dit est, lesdits vendeurs eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assoient dès maintenant et à présent auxdits acheterus à leurs successeurs en icelle église et ayant cause généralement et spécialement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles et choses héritaux possession domaines cens rentes et revenus présents et avenir quelqu’ils soient et sur chacune de leurs pièces seules et pour le tout avec puissance de faire assiette par lesdits acheteurs leurs successeurs en cette église et ayant cause en tel lieu qu’il leur plaiera et toutefois et quantes bon leur semblera, ou prendre et eux faire bailler souldre et délivrer etc…
et ont vouly et consenti lesdits vendeurs que en cas que l’un d’eulx soit contraint par lesdits acheteurs de payer ladite rente et arréraiges d’icelle et qu’il en fust procès et le plait constesté, les autres obligés pourront aussi estre contraints à icelle rente et arréraiges payer nonobstant ledit premier procès et le plait contesté et qu’ils ne l’un d’eulx ne pourront empescher en aucune manière
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 475 livres tz payées baillées et nombrées contant en notre présence et à vue de nous auxdits acquéreurs députés et stipulants audits vendeurs qui les ont euz et receuz, et dont lesdits vendeurs se sont tenus à contant par davant nous et bien payés et contants et en ont quicté et quictent lesdits achacteurs et tous autres
et a promis ledit sieur de Lancreau faire lier et obliger ladite damoiselle Gillon de Brye son espouse à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens auxdits acheteurs et ayant leur cause lettre vallable de ratiffication dedans la feste de saint Jehan Baptiste prochainement venant à la peine de 100 escuz de peine commise applicable auxdits acheteurs en cas de défaut ces présentes néanmoins demeurent en leur force et vertu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite rente rendre et payer servir et continuer par chacun an par lesdits vendeurs en la qualité qu’ils procèdent et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs auxdits acheteurs etc et les choses héritaulx pour assiette de ladite rente fournir bailler garantir etc aux dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par davant nous au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce maistre Jehan Viau prêtre chapelain de ladite église, et Nicolas Deslandes paroissien de saint Martin d’Angers tesmoins
fait et donné à Angers au chapitre de ladite église de Saint Martin

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Pierre Tremblier avait épousé une Buscher fille de Jacques et soeur de Claude, Grez-Neuville 1629

Cet acte bien anodin, comme vous avez maintenant l’habitude d’en voir ici, est pourtant bien parlant encore une fois, puisqu’il atteste une filiation Buscher. Je vous ai surgraissé ci-dessous les passages importants. Et, à votre tour, merci de me préciser quelle soeur de Claude Buscher avait épousé Pierre Tremblier. Il serait en effet de voir à Grez-Neufville les parrainages des enfants Tremblier.
Il est tout de même intéressant de souligner ici qu’on retrouve Grez-Neuville, Richard, noms bien familiers des descendants Buscher de Chauvigné par ailleurs. Est-ce seulement un effet du hasard ?

    Voir mes travaux sur les familles BUSCHER
    Voir mes travaux sur Grez-Neuville

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 23 juin 1629 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents Pierre Tremblier marchand et Jehanne Richard sa mère veuve de défunt Jehan Tremblier demeurants en la paroisse de Neufville du costé de Grez, lesquels ont chacun d’eux seul et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre promis et promettent acquiter libérer et indemniser Claude Bucher beau-frère dudit Tremblier de la rente hypothéquaire de 25 livres en laquelle défunt Jacques Buscher beau-père dudit Tremblier et Pierre Rousseau marchand drappier Angers estoient solidairement obligés vers défunt Me Jehan Menard sieur de la Ranière dont Archilaine (sic, et je suis désolée de ne rien trouver de mieux!) Léon Me paticier audit Angers a les droits pour la somme de 400 livres par contrat passé par devant (blanc) notaire à Châteauneuf le (blanc) luy en fournir et bailler acquit admortissement et décharge vallable dudit Léon dedans Nouel prochain venant au moyen tant de ce que iceux establis ont recogneu que ledit Buscher leur a baillé et deslivré sa part et moitié de ladite somme de 400 livres montant 200 livres et les intérests d’icelle pour employer audit admortissement et cependant promettent payer et continuer ladite rente de 25 livres tz jusques au jour d’iceluy admortissement que ledit Tremblier et sa femme en sont tenus de l’autre moitié comme héritier dudit défunt Buscher et luy en fournir et bailler acquit et quictance dedans ledit temps à peine de toutes pertes despens dommaiges et intérests nous notaire ce acceptant pour ledit Buscher absent tellement que à ce tenir etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présent honnorable homme Guillaume Belet marchand Angers Me Jehan Granger et François Chauvée praticien demeurant Angers tesmoins
ladite Richard a dit ne savoir signer

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