Contre-lettre d’Etienne Fiot de Candé, mettant François Fouquet hors de cause, Angers 1525

dans une affaire de confiscation de 26 pippes vins et 2 bâteaux faute d’avoir payé les droits de la traite.
J’ai toujours pensé que pour obtenir ainsi une telle caution, c’est que l’on se connaissait soit en affaires, soit en origine locale, ici Candé. On ne devait pas cautionner des inconnus car on risquait rapidement de payer pour l’autre ou d’être mis en prison pour dettes.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 22 juin 1525 en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably honneste personne sire Estienne Fiot marchand demourant à Candé ainsi qu’il dit, soubzmectant etc confesse etc que ce jourd’huy honneste personne sire François Fouquet marchand demourant à Angers l’a ce jourd’huy plevy et cautionné du nombre de trente six pippes de vin et de deux basteaux, estant le tout ensemble à la somme de huit vingt livres tournois envers les gens du roy et de madame sur le fait des traites d’Anjou imposition foraine viconté de Thouars et de Beaumont par ce que le substitut du procureur du roy sur ce fait desdites traites en Anjou disoit ledit vin et basteaux estre confisqués par défaut de n’avoir acquiter deniers par ledit Fiot
lequel Fiot cognaissant la vérité telle que dessus a promis et par ces présentes promet audit Fouquet l’acquiter garantir et décharger de ladite plevigne et le rendre quicte et indempne dedans six sepmaines prochainement venant à la peine de tous dommages et intérests ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc et aux dommages dudit Fouquet de ses dhoirs etc oblige ledit Fiot soy ses hoirs etc comme pour les propres debtes et affaires du roy notre sire etc renonçant etc foy jugement condemnaiton etc
présents ad ce honorable homme et saire Pierre Roustille licencié ès loix sieur de la Rongeardière et honneste personne sire Jehan Hellouyn bourgeois d’Angers demourant à Angers tesmoings
faict et donné à Angers

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Julien Blanche et Claude Giffard sa femme empruntent 500 livres, Angers 1629

pour une courte durée, puisqu’un an après, ils amortissent cette obligation. D’ailleurs, chose curieuse, mais que j’ai déjà constaté dans mes travaux de recherche dans les actes notariés, Me Serezin, le notaire, n’exige aucune caution, ce qui signifie qu’il a grandement connaissance du portefeuille de Julien Blanche et toute confiance, et même sans doute sait-il pour quel relais cette somme est nécessaire dans leur portefeuille.

Julien Blanche est le frère aîné de mon ancêtre Pierre Blanche époux de Marguerite Chardon, qui était fille de Renée Pillegault. Rose Fleury, mère de Julien et de Pierre Blanche, a mis au monde 17 enfants, et un bon nombre a atteint l’âge adulte, donc, vous pouvez constater qu’elle a su, avec Nicolas Blanche son époux, les caser, car Julien a un poste important à l’Université.
Enfin, je peux faire aussi un autre rapprochement entre le contrat de mariage de Françoise Pillegault avec Françoise Renoul, que vous voyez ce jour sur ce blog, car mon Pierre Blanche etait dans les Traites aussi, mais manifestement à un niveau moins important, sans doute pour tout le nord de l’Anjou.

Manifestement les liens étaient fréquents avec Segré, car l’argent est emprunté à une veuve qui habite Segré, mais pourtant l’acte est passé à Angers. Mais vous avez maintenant l’habitude de cette géographie notariale déroutante !
J’aime bien mes BLANCHE car ils étaient à Segré au début du 17ème siècle, et je ne m’attendais pas, lors de mes recherches, à les retrouver à Angers la génération au dessus, et ce sont exclusivement les recherches dans les actes notariés, dont plusieurs actes au fil des ans, qui m’ont permis de les remonter avec la grande fiabilité des preuves à laquelle je vous habitue ici. En fait, j’avais toujours pensé que les familles montaient vers les grandes villes et non l’inverse, de la grande ville vers une plus petite, et là j’ai donc un cas inverse. Je reste persuadée que ce fut le cas aussi de Craon après la Ligue, qui se repeupla de loin, en partie de villes plus ou moins lointaines.

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le lundi 7 mars 1629 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys messire Julien Blanche docteur et professeur en la faculté de médecine de l’université de ceste ville y demeurant paroisse Saint Maurille et Claude Giffard son espouse de luy deument et suffisamment autorisée par devant nous
lesquels soubzmis eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent
à honneste femme Perrine Davy veufve de défunt Pierre Delaunay demeurant à Segré à ce présente et acceptante laquelle a achapté pour elle ses hoirs etc la somme de 31 livres 5 sols tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs ont solidairement promis payer et continuer à ladite acquéresse en ceste ville maison de nous notaire franche et quite par chacun an au 7 mars, premier paiement commençant d’huy en un an prochainement venant, et à continuer etc
et laquelle rente de 31 livres 5 sols lesdits vendeurs ont assise et affectée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire et préjudicier l’une à l’autre en aulcune sorte et manière que ce soit avec puissance à ladite acquéresse d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume, promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles lesdites choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et la décharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
la présente vendition et création de ladite rente faite pour le prix et somme de 500 livres tournois payée et baillée manuellement comptant par ladite acquéresse auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus à comptant et en ont quité et quitent ladite acquéresse
à laquelle vendition et création de ladite rente tenir et accomplir sans y contrevenir despens dommages et intérests en cas de défaut obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division renonçant aux bénéfices de division discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et François Cheuvée praticiens demeurant Angers tesmoins

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PS (amortissement) : Le vendredi 22 mars 1630 par devant nous notaire susdit fut présente ladite Davy laquelle a confessé avoir eu et receu comptant en présence et à vue de nous dudit Blanche à ce présent la somme de 500 livres …

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François de Lancreau et Gillon de Brye, son épouse, empruntent 475 livres, Champtocé 1523

Nombreux étaient les nobles qui empruntaient alors, car j’en trouve beaucoup dans les actes notariés. Mais, contrairement aux marchands, qui empruntaient pour investir dans leurs activités, et pour faire fructifier, il s’agissait seulement de conserver leur patrimoine foncier.
Ici, la somme de 475 livres est importante s’agissant de l’année 1523, c’est à dire du début du 16ème siècle, car ensuite il y aura inflation permanente, certes non comparable avec le fléau que nous connaissons (subissons), mais tout de même suffisante pour que ceux qui ne vivaient que des renenus de la terre s’appauvrissent.

Champtocé - collection particulière, reproduction interdire
Champtocé - collection particulière, reproduction interdire

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 17 avril 1523 après Pasques en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably bobles personnes François de Lancreau seigneur dudit lieu en la paroisse de Champtocé tant en son privé et propre nom que au nom et comme soy faisant fort de damoiselle Gillon de Brie son épouse, Pierre de Brye sieur de la Burelière en la paroisse de la Cornuaille, que honneste personne Pierre Dugrat marchand drappier demeurant en la paroisse de la Trinité de cette ville d’Angers, ainsi qu’ils disent
soumettant eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de partie ni de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy vendu et octroyé en la qualité que dessus qu’ils sont cédé octroyé dès maintenant et à présent à toujours perpétuellement
à vénérables et discrètes personnes les doyen chanoines et chapitre de l’église collégiale et royale monsieur saint Martin d’Angers, qui ont acheté pour eux leurs successeurs en icelle église et ayant cause aux personnes de vénérables et discrets maistre Jehan de Clay et Etienne Grougnet chanoines d’icelle église, commissaires députés stipulants pour icelle église et chapitre en cette partie,
la somme de 38 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente de laquelle rente il y en a à la grand bourse 22 livres tz, à la bourse du chapitre 8 livres tz et à la bourse de la frairie 8 livres tz, rendables et payables des dits vendeurs et à chacun d’eux seul et pour le tout sans division de parties ni de biens auxdits acheteurs à leurs successeurs en icelle église et ayant cause franche et quitte par chacun an en icelle église à l’usaige des bouses d’icelle église, aux termes des 17e jours des mois de juillet, octobre, janvier et avril par esgales portions, le premier payement commençant au 17e jour de juillet prochain venant
laquelle rente ainsi vendue comme dit est, lesdits vendeurs eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assoient dès maintenant et à présent auxdits acheterus à leurs successeurs en icelle église et ayant cause généralement et spécialement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles et choses héritaux possession domaines cens rentes et revenus présents et avenir quelqu’ils soient et sur chacune de leurs pièces seules et pour le tout avec puissance de faire assiette par lesdits acheteurs leurs successeurs en cette église et ayant cause en tel lieu qu’il leur plaiera et toutefois et quantes bon leur semblera, ou prendre et eux faire bailler souldre et délivrer etc…
et ont vouly et consenti lesdits vendeurs que en cas que l’un d’eulx soit contraint par lesdits acheteurs de payer ladite rente et arréraiges d’icelle et qu’il en fust procès et le plait constesté, les autres obligés pourront aussi estre contraints à icelle rente et arréraiges payer nonobstant ledit premier procès et le plait contesté et qu’ils ne l’un d’eulx ne pourront empescher en aucune manière
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 475 livres tz payées baillées et nombrées contant en notre présence et à vue de nous auxdits acquéreurs députés et stipulants audits vendeurs qui les ont euz et receuz, et dont lesdits vendeurs se sont tenus à contant par davant nous et bien payés et contants et en ont quicté et quictent lesdits achacteurs et tous autres
et a promis ledit sieur de Lancreau faire lier et obliger ladite damoiselle Gillon de Brye son espouse à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens auxdits acheteurs et ayant leur cause lettre vallable de ratiffication dedans la feste de saint Jehan Baptiste prochainement venant à la peine de 100 escuz de peine commise applicable auxdits acheteurs en cas de défaut ces présentes néanmoins demeurent en leur force et vertu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite rente rendre et payer servir et continuer par chacun an par lesdits vendeurs en la qualité qu’ils procèdent et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs auxdits acheteurs etc et les choses héritaulx pour assiette de ladite rente fournir bailler garantir etc aux dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par davant nous au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce maistre Jehan Viau prêtre chapelain de ladite église, et Nicolas Deslandes paroissien de saint Martin d’Angers tesmoins
fait et donné à Angers au chapitre de ladite église de Saint Martin

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Pierre Tremblier avait épousé une Buscher fille de Jacques et soeur de Claude, Grez-Neuville 1629

Cet acte bien anodin, comme vous avez maintenant l’habitude d’en voir ici, est pourtant bien parlant encore une fois, puisqu’il atteste une filiation Buscher. Je vous ai surgraissé ci-dessous les passages importants. Et, à votre tour, merci de me préciser quelle soeur de Claude Buscher avait épousé Pierre Tremblier. Il serait en effet de voir à Grez-Neufville les parrainages des enfants Tremblier.
Il est tout de même intéressant de souligner ici qu’on retrouve Grez-Neuville, Richard, noms bien familiers des descendants Buscher de Chauvigné par ailleurs. Est-ce seulement un effet du hasard ?

    Voir mes travaux sur les familles BUSCHER
    Voir mes travaux sur Grez-Neuville

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 23 juin 1629 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents Pierre Tremblier marchand et Jehanne Richard sa mère veuve de défunt Jehan Tremblier demeurants en la paroisse de Neufville du costé de Grez, lesquels ont chacun d’eux seul et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre promis et promettent acquiter libérer et indemniser Claude Bucher beau-frère dudit Tremblier de la rente hypothéquaire de 25 livres en laquelle défunt Jacques Buscher beau-père dudit Tremblier et Pierre Rousseau marchand drappier Angers estoient solidairement obligés vers défunt Me Jehan Menard sieur de la Ranière dont Archilaine (sic, et je suis désolée de ne rien trouver de mieux!) Léon Me paticier audit Angers a les droits pour la somme de 400 livres par contrat passé par devant (blanc) notaire à Châteauneuf le (blanc) luy en fournir et bailler acquit admortissement et décharge vallable dudit Léon dedans Nouel prochain venant au moyen tant de ce que iceux establis ont recogneu que ledit Buscher leur a baillé et deslivré sa part et moitié de ladite somme de 400 livres montant 200 livres et les intérests d’icelle pour employer audit admortissement et cependant promettent payer et continuer ladite rente de 25 livres tz jusques au jour d’iceluy admortissement que ledit Tremblier et sa femme en sont tenus de l’autre moitié comme héritier dudit défunt Buscher et luy en fournir et bailler acquit et quictance dedans ledit temps à peine de toutes pertes despens dommaiges et intérests nous notaire ce acceptant pour ledit Buscher absent tellement que à ce tenir etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présent honnorable homme Guillaume Belet marchand Angers Me Jehan Granger et François Chauvée praticien demeurant Angers tesmoins
ladite Richard a dit ne savoir signer

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Création d’obligation par les Chevalier au profit de Julienne Jamet, Craon 1623

La famille Chevalier est nombreuse à Craon, et en voici une solidement liée entre eux car ils empruntent tous ensemble, sans contre-lettre, alors que je suis persualée que les 1 400 livres ainsi empruntées ne sont qu’au profit de l’un d’eux. Quel belle solidarité autrefois !

Ils n’ont pas trouvé la somme sur Craon et ses environs, et ils ont dû aller chercher la somme à Angers. C’est ce que je constate dans la plupart des créations d’obligation que je vous mets ici concernant le Haut-Anjou. Mais rassurez-vous, on trouvait parfois de l’argent sur place, il est vrai le plus souvent pour des sommes moins importantes.

    Voir ma page sur Craon et mes relevés gratuits de BMS de Craon, les plus anciennes années
Craon - collection particulière, reproduction interdite
Craon - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 29 avril 1623 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Me Nicolas Chevalier sieur de Malaunay demeurant à Craon tant en son nom privé que au nom et comme procureur de honorables personnes Me René Rousseau sieur de la Grand Maison, et Renée Chevalier sa femme, Me Pierre Chevalier sieur de Romefort et de Judic Marcille sa femme comme il a fait aparoir par procuration spéciale passée par devant Jehan Cheruau notaire audit Craon le 25 de ce mois copie de laquelle signée Cheruau est demeurée cy attachée pour y avoir recours
et Me Louys Hamonière sieur de Mouraix advocat au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse Saint Pierre
lesquels soubzmis esdits noms et qualité et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir aujourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent à honorable femme Julienne Jamet veufve de défunt honorable homme Me Jehan Motin demeurant Angers paroisse de la Trinité à ce présentes et acceptante et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs
la somme de 87 livres 10 sols de d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs esdits noms et chacun d’eulx seul et pour le tout ont promis payer et acquiter à ladite achapteresse franche et quite par chacun en au 29 avril premier paiement commençant d’huy en un an prochain venant et à continuer
et laquelle rente de 87 livres 10 sols lesdits vendeurs esdits noms ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir desdits sieurs de la Grand-Maison, de Romefort et leurs femmes et de chacun d’eulx solidairement sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puissent desroger nuire ne préjudicier l’un à l’autre en aucune manière que ce soit avec puissance à ladite achapteresse d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume promettant lesdits vendeurs solidairement mettre hors de tous troubles lesdites choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les décharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
la présente vendition faite pour le prix et somme de 1 400 livres payée et baillée manuellement contant par ladite achapteresse auxdits vendeurs esdits noms qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont ils s’en sont tenuz contant et en ont quité et quitent ladite achapteresse
à laquelle vendition tenir et entretenir sans y contrevenir despens dommages et intérests en cas de défault obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial lesdits vendeurs tant pour eux que pour lesdits sieurs de la Grand Maison, de Romefort et leurs femmes, au bénéfice de division discussion et d’ordre etc foy jugement condemnaiton etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Nicolas Jacob et Jehan Granget

PJ (ratiffication) : Le jeudi devant midy 4 mai 1623, par devant nous Jehan Cheruau notaire de Craon et y demeurant furent présents en leurs personnes establis et deument soubmis honorables personnes Me René Rousseau sieur de la Grand Maison, Renée Chevalier sa femme, et Me Pierre Chevalier sieur de Romefort et Judith Marcillé sa femme lesdites femmes duement et suffisamment par devant nous autorisées de leurs maris quant à l’effet et contenu des présentes demeurants en ceste ville de Craon, lesquels après que lecture leur a esté faire par nous notaire et donné à entendre de mot à autre du contrat de constitution de 67 livres 10 sols de rente hypothécaire faite par Me Nicolas Chevalier sieur de Malaunay tant en son nom que au nom et comme leur procureur et en vertu de leur procuration, et Me Louys Hamonnière sieur de Mouroux advocat à honorable femme (blanc) Jamet veufve Morin pour la somme de 1 400 livres tournois par devant Serrezin notaire royal Angers le 29 avril dernier et de la contre-lettre baillée par ledit sieur de Malaunay aussi tant en son nom que comme leur procureur audit Hamonnière de l’acquiter libérer et indemniser tant du principal que cours de ladite rente dedans deux ans prochains aussi passée par ledit Serezin ledit jour, ils ont le tout de leur bon gré et libre volonté loué ratiffié confirmé et approuvé et par ces présentes louent ratiffient confirment et approuvent ledit contrat et contre-lettre et promettent n’y contrevenir en aulcune sorte et manière que ce soit recognaissant lesdits establis ladite somme de 1 400 livres avoir tourné à leur profit particulier et dudit sieur de Malaunay, et d’icelle se tiennent contant et à l’effet et entretennement et accomplissement desdits contrat et contre-lettre et paiement et continuaiton de ladite rente se sont lesdits establis obligés et obligent l’ung pour l’autre seul et pour le tout sans division de personne ne de biens renonçant au bénéfice de division discussion d’ordre nous notaire ce acceptant pour lesdits Jouanneaux et Hamonnière absents
et à ce ternir et entretenir despens dommages et intérests en cas de défaut les avons jugéz et condamnez à leur requeste et de leur consentement par les jugement et condemnation de ladite cour
fait à Craon présents Me Maurice Foucault ciergier et François Echalier demeurant audit Craon tesmoins

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René Berault cède une obligation sur défunt Pierre Viot, à son fils Louis Viot, Nyoiseau 1609

Je descends de Jean Berault, qui vit tout près de René Berault, sans que je puisse à ce jour établir un lien avec ce René Berault. Ils ont cependant, outre la rareté du nom dans cette région, un niveau social équivalent.
Par ailleurs, nous avons sur ce blog la succession Berault et Grimaudet, qui montrait des Berault en Mayenne, et je me demande s’il peut exister un lien, compte-tenu de la rareté du nom en Haut-Anjou.

René Berault gère ici une obligation appartenant à son épouse, qui était veuve Chopin, lequel a laissé l’obligation sur défunt Viot, dont les héritiers ne paient pas, et il a ici transaction avec l’un des héritiers qui rachètent cette créance pour lui, en échange d’une autre plus solide, sur Claude Genet, marchand bien connu à Bouillé-Ménard, qui avait épousé une Cohon.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 21 mai 1609 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis honnestes hommes Me René Berault sergent royal demeurant au lieu de la Touzelière paroisse de Nyoiseau tant en son nom que comme procureur de honneste femme Hélène Boisineust sa femme auparavant veufve de défunt René Chopin vivant sieur de la Quantinière
lequel esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy cédé quité délaissé et transporté et par ces présentes cèdde quite délaisse et transporte à Me Loys Vyot demeurant à Angers à ce présent stipulant et acceptant la somme de 325 livres en quoi défunt Pierre Viot vivant père dudit Loys estoit obligé et redevable vers ledit défunt Chopin par obligation passée soubz la cour de Bouillé et Nyoiseau oar Gilles Gerbé et Jacque Loyau notaires le 14 juin 1585 laquelle obligation ledit Berault esdits noms a assuré appartenir pour le tout à ladite Boisineust tant à raison de la communauté d’elle et dudit défunt Chopin que comme donataire propriétaire d’iceluy défunt son mari,
outre a ledit Berault esdits noms cédé et cèdde audit Me Loys Viot tous et chacuns les intérests qui lui peuvent estre deubz et tous les frais faits en conséquence de ladite obligaiton tant contre ledit défunt Viot que contre son hérédité le tout jusques à ce jour
pour de ladite sommede 325 livres intérests frais et despens s’en faire par ledit Me Loys Viot payer et en faire contre l’hérédité d’iceluy défunt son père telle poursuite et reouvrement à ses despens périls et fortunes qu’il verra bon estre et tout ainsi que ledit cédant eust fait ou peu faire auparavant ces présentes
et à ceste fin il l’a mis et subrogé met et subroge en son lieu et place droits noms raisons et actions mesmes à l’effet des saisies et interuptions faits tant par ledit défunt Chopin que ladite Boisineust et ledit Berault sur les lieux des Hautes et basses Rochères que le Bois-Joulain appartenant audit défunt Viot, et pour cest effet ledit Berault a présentement baillé et mis ès mains dudit Viot la grosse de ladite obligation signée Lepelletier notaire soubz ceste cour, par luy mise en forme sur la minute à luy baillée le 24 juin 1598 procès verbaulx de saisies desdits lieux faits par Pecault sergent royal le 19 avril 1595 de Guematz tant en papier qu’en parchemin concernant les poursuites et procédures faits en conséquence d’icelle, que ledit Viot a prises et acceptées, le tout sans aulcun garantage éviction ne restitution du prix cy après fors des faits desdits Boisineust, Chopin et Berault, entendus en ce que ledit Berault a dit et assuré ladite debte estre entièrement due et qu’il n’a esté rien payé sur icelle dont ledit Viot s’est contenté
la présente cession faite tant pour le principal que intérests frais et despens pour et moyennant la somme de 255 livres que ledit Viot pour cest effet estably et soubzmis soubz ladite cour a cédé et cèdee et promet garantir servir et faire valoir audit Berault esdits noms contre pareillesomme de 255 livres tz à prendre sur plus grande somme que ledit Viot a dit et assuré luy estre deue par Claude Genet marchand demeurant à Bouillé pour d’icelle somme de 255 livres s’en faire par ledit Berault payer dudit Genet ainsi que ledit Viot eust peu faire et à ceste fin le subroge en ses droits et actions à concurrence de ladite somme seulement
et sans préjudice du surplus au moyen de ce ledit Berault a quicté et quite ledit Viot de toute ladite somme de 340 livres tz
sur laquelle somme ledit Viot a payé et baillé contant audit Berault esdits noms la somme de 85 livres tz qui laquelle somme a eue prise et reveue en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance et pour paiement du surplus
et a ledit Berault promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à ladite Boisineust et en fournir et bailler audit Genet pour ledit Viot dedans le 1er paiement prochainement venant lettres de ratiffication vallable à peine etc ces présentes néanmoins demeurent en leur force et vertu
tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties tellement que à tout ce que dessus tenir etc et aulx dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc mesme ledit Berault esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pout le tout sans division etc renonçant par especial au bénéfice de division etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de Loys de Cheverue laisné escuyer sieur de la Lande advocat au siège présidial et de Me Loys Letessiee de Jacques Basourdy

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