Les droits de passages de la prévôté de Rochefort-sur-Loire, 1607

La ferme de la baronnie de Rochefort-sur-Loire comportait manifestement des droits de passage, qui ont été baillés à sous-ferme, mais soit le sous-fermier a négligé son travail, soit il s’est passé un évennement autre et il cesse donc sa sous-ferme.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, E4305 – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier : Le 24 mai 1607 après midy, en la cour de la baronnie de Rochefort sur Loire en droit (Me Teule notaire à Rochefort) etc ont esté présents et personnelllement establis chacun d’honorable homme Me François Babin fermier de ladite baronnie demeurant au bourg de Rochefort d’une part et Pierre Robin sous fermier de la prévosté et port de la Cour dudit Rochefort et près contenu en son bail ensemblement dépendant de ladite baronnie dudit Rochefort demeurant audit Rochefort d’autre part, soumettant lesdites parties respectivement etc confessent avoir aujourd’huy sur l’instance du procès qu’ils avaient entre eux par devant Mrs tenant le siège présidial d’Angers pour raison du rabais que ledit Robin prétendait avoir de sadite sous ferme transigé et accordé ce qui s’ensuit c’est à savoir que pour éviter à procès ledit Sr Robin a quitté audit Babin qui a repris le bail à sous ferme qu’il avait faite audit Robin de ladite prévosté et port de la cents et près ? y mentionnés par marché passé par devant Me Hillaire notaire de ladite cour pour le temps qui reste à echoir d’iceluy et ainsi que ledit marché demeure nul cassé et adnullé fors que ledit Sr Babin a les marchés de sous ferme que ledit Robin a faits tant desdits droits de prévosté, droits de panage des communs de ladite baronnie scavoir à nous notaire de 8 livres pour la panage des places en Denée à Estienne Coustard et Jehan Dureau tant pour la prévosté de Vallée que pour leurs ponts et passages pour la somme de 100 sols à Me Blaise Bertier 14 quartiers de pré pour en payer par chacun an suivant le marché passé par dvant Me Richard Gentot à René Papin pour panage des bestiaux de deux ou trois villages pour la somme de 30 sols à Jehan Bertrais J. Derderin pour le droit du panage des communs audit lieu pour la somme de 15 sols à Plessis cordonnier pour les sorties du pont de Chaudefond et pour en payer par an deux paires de souliers neufs l’un à usage d’homme et l’autre à usage de femme à Etienne Baudouynière pour le panaige du bois de la Haye pour la somme de 7 livres à Jehan Lebonnier dit la Fontaine pour ses ports et passages et droit de prévosté 30 sols par an à Pierre Colloneau pour le pré de la Queullette et ung lopin de pasture pour enpayer 6 livres par an et n’en pourra aussy ledit Robin estre tenu en aucune manière que ce soit pour l’entretien de son marché et garantage d’iceux et par ce moyen ledit procès demeure nul et assoupi les parties hors de cour et procès sans despens, dommages et intérests de part et d’autre et a ledit sieur Babin confessé avoir été payé par ledit Robin de la ferme desdits prévosté et port de la Cour dudit Rochefort et du passé juque au dernier jour d’avril dernier fors de la somme de 30 livres tz
laquelle somme de 30 livres tz ledit Robin a promis est et demeure tenu payer et bailler audit sieur Babin dedans d’huy en un mois prochain venant à peine etc
et aussi que ledit sieur Babin se pourvoiera contre ceux qui ont laissé endommager les prés de la ferme dudit Robin au désir des monstres et procès verbaux que ledit Robin en a fait faire tout ainsi qu’eust fait ou pu faire ledit Robin auparavant ces présentes sans garantage, fortune, restitution par ledit Robin,
et pourra ledit Robin oster et enlever les basteaux, cordes, chesnes, pavés, et tours qu’il a achetés des précédants passages dudit port et autres réparations qu’il a fait audit port pour servir à y passer quand bon luy semblera sans qu’il en puisse estre inquiété et ne pourra néanmoins ledit Robin estre recherché au cas que ses bestiaux ayent endommagés lesdits prés
dont et de tout ce que dessus lesdites parties en sont de leur consentement demeurés à ung et d’accord auqual accord quittance et tout ce que dessus est dit tenir etc dommaiges etc obligent lesdites parties respectivement etc à défaut etc les biens dudit Robin à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé au bourg dudit Rochefort maison dudit Robin en présence d’honneste personne Me René Loyseau notaire, François Cady batelier demeurant audit Rochefort et Renée Benyon marchand demeurant au bourg de Beaulieu paroisse de Saint Lambert du Lattay, tesmoins etc, lesdits Robin, Cady et Benyon enquis ont dit ne scavoir signer –
Constat, est accordé que ledit Robin se fera payer ce qui luy est dû des marchés de sadite ferme qu’il a fait desdits droits de prévosté pour laquelle sous-ferme des prés ? et passages à luy dus du passé jusqu’au dit dernier jour d’apvril dernier

    il est difficile de comprendre le terme qui est avant passage et qui est manifestement équivalent, mais une chose est certaine je ne lis pas péage, sans doute cependant est-ce un terme équivalent qui m’échappe. Si vous avez des suggestions, merci d’utiliser les commentaires ci-dessous pour nous en faire part.

et demeura aussy ledit Robin tenu de payer audit sieur Babin la filasse que luy doit au désir dudir marché Estienne Pelon, dont ils en sont demeurés d’accord. Signé Babin, Loyseau, Leteule

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen

Ratiffication de l’accord sur les dixmes de Saint-Sébastien-d’Aigne, 1543

Le prévôt de Vertou, dont relevait la cure de Saint-Sébastien-d’Aigne, demeurait en la cité d’Angers. C’est donc à Angers qu’il ratiffie l’accord passé en son nom sur les dixmes de la paroisse de Saint-Sébastien-d’Aigne.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 8 janvier 1543 en notre court royal à Angers (Quetin notaire Angers) personnellesment estably noble et vénérable maistre Jehan Dumas prothonotaire du saint Siège apostolique doyen d’Angers et provost commendataire de Vertou en l’évesché de Nanes demourant audit Angers soubzmettant soy et ses successeurs biens et choses de ladite provosté présents et avenents ou pouvoir etc confesse etc après qu’il a déclaré par davant nous estre demeuré à certaine du contenu en l’accord fait entre nobles hommes maistres Françoys Callon Sr de la Porte conseiller du roy notre syre et de monseigneur le daulphin en leur parlement de Bretaigne faisant le faict vallable pour ledit Dumas provost susdit d’une part et vénérable et discret Me Hervé de Laumuzouaon official et chanoyne de Nantes faisant aussi le faict vallable pour maistre Françoys Dufou recteur de Sainst Sébastien d’Aigue d’autre touchant la possession de certaines dixmes de fruictz croissans en la paroisse dudit Sainct Sébastien et procès sur ce intervenus entre lesdtes parties et choses apartenant déclarées audit accord passé en la court de Nantes le 12 décembre dernier passé signé O. Lebret passé G. Lebret passé,
avoir ce jourd’huy loué ratiffié conservé approuvé et pour aggréable et par ces présentes loue ratiffie conserve approuve et a pour aggréable ledit accord en tous points et articles selon sa forme et teneur et tout ainsi que l’a consenty et accordé ledit Callon pour ledit Dumas veult consent qu’il tienne et porte son plain et entier effet noms actions soubz signé seulement en ceste partie pour ledit recteur de Sainct Sébastien absent au contenu
auquel accord ratiffication et tout ce que dessus est dit tenir etc dommaiges etc oblige ledit Dumas provost susdit soy et ses successeurs biens et choses de ladite provosté présents et avenir renonczant etc foy jugement condemnation etc fait et donné en la cité dudit lieu d’Angers en la maison dudit doyen ledit jour et an que dessus

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Obligation créée par Jeanne Rigault pour marier sa fille Barbe Manceau, Champteussé-sur-Baconne 1616

Jeanne Rigault est mon ancêtre, et je l’ai autrefois longuement étudiée, car elle a marié beaucoup d’enfants !
Stupéfaction, je découvre encore d’autres enfants mariés ! C’est fou ce qu’une veuve pouvait faire, et ici elle doit emprunter pour marier sa fille Barbe, née en 1588 donc âgée de 28 ans, pourtant j’avais 2 autres époux pour Barbe, aussi je vais finir par me demander si elle n’a pas eu 2 filles prénommées Barbe ?

    Voir mon étude de la famille Manceau de Champteussé-sur-Baconne
    Voir ma page de Champteussé-sur-Baconne


l’église de Champteussé, Photo O. Halbert 2003. Cliquez pour agrandir

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi après midy 4 mai 1616 par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents estably et deuement soubmis Jehanne Rigault veuve feu Pierre Manceau demeurant en la paroisse de Chamteussé et vénérable et discret Me Guy Manceau son fils curé de Champigné et y demeurant lesquels chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc
confessent avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel promis et promettent garantir servir et faire valoir tant en principal que cours d’arréraiges à honorable homme sire Jacques Doysseau marchand demeurant Angers paroisse St Maurille ce stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la somme de 18 livres 8 sols de rente hypothéquaire annuelle et perpétuelle payable et rendable par lesdits vendeurs leurs hoirs en sa maison audit Angers à pareil jour et date des présenes premier paiement d’huy en ung an prochainement venant et à continuer et laquelle somme de 18 livres 8 sols de rente lesdits vendeurs et chacun d’iceulx l’un pour l’autre ont du jourd’huy et par ces présentes assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles rentes et revenus quelconques présents et advenir o pouvoir audit acquéreur ses hoirs d’en déclarer plus particulière assiette et auxdits vendeurs et leurs hoirs de l’avertit toutefois et quantes sans que le général et spécial hypothèque puissent se préjudicier ains conformans et approuvant l’un l’autre

    soit 6,25 % qui était le taux ayant cours à cette époque en Anjou

ceste vente création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 300 livres tz payée contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui l’ont eue prinse et receue en pièces de 16 sols et autre monnaie ayant court selon l’édit et dont ils l’en quittent sans préjudice des autres contrats et promesses précédentes
à laquelle vendition création constitution de rente obligation et ce que dit est tenir obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs et biens et choses à prendre vendre etc renonçant par especial au bénéfice de division discuttion et d’ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit acquéreur présents Jacques Marie marchand Me sellier demeurant en ceste ville paroisse de ste Croix gendre de ladite Rigault et Simon Mesnil marchand et Pierre Desmazières praticien demeurant à Angers ladite Rigault dit ne scavoir signer

    je n’avais pas encore ce gendre
  • Jeanne Rigault empruntait pour marier sa fille Barbe
  • Cet acte est attaché au précédent : Le 4 mai 1616 après midy par devant nous Jullien Deille notaire royal furent présents estably et deument soubzmis Jehanne Rigault veuve feu Pierre Manceau demeurant en la paroisse de Chanteussé d’une part et Me Guy Manceau son fils prêtre curé de Champigné et y demeurant d’autre part, lesquels ont esté d’accord que de la somme de 300 livres qu’ils ont ce jourd’huy ensemblement receue de sire Jacques Doysseau demeurant à Angers et auquel ils en ont par devant nous solidairement constitué 18 livres 8 solz de rente
    en est demeuré à ladite Rigault deux cents livres pour exécuter le mariage de Barbe Manceau sa fille avec Jehan Duboys Me tailleur d’habits Angers

      je n’avais pas encore ce mariage, mais j’avais 2 autres mariages pour Barbe, et cela se complique singulièrment

    et les autres 100 livres audit Manceau et dont ils se contentent et à ce moyen promis et se sont obligez payer la rente audit Doisseau scavoir ladite Rigault pour les deux tiers et ledit Manceau l’autre tiers et à ladite raison et en faire le rachapt et amortissement toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre et s’en acquiter respectivement de toutes pertes despens dommaiges et intérestz chacun par eulx stipulant et acceptant en cas de défaut ces présentes néanmoins à tout ce que dessus tenir obligent etc biens et choses à prendre vendre etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers présents Jacques Marie Me sellier Angers gendre de ladite Rigault Simon Mesnil marchand et Pierre Desmazières praticien demeurant à Angers

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen

    Charles Hyrel sieur de la Hée, 1608

    J’ai publié Charles Du Hirel dans mon ouvrage l’Allée de la Hée, mais bien sûr, malgré le grand nombre d’actes que j’avais alors trouvé, je continue parfois à en trouver encore. Celui qui suit indique que fin juillet 1608 il vit à Abbaretz. Il est en effet protestant, et ayant pris les armes, il a souvent du se regrouper avec ceux de sa religion. Son fils continuera, et sera assassiné.
    Le voici :

    Charles DU HYREL Sr de la Hée °ca 1555 †1611/ Héritier noble de Tugal 1er Hyret x /1587 Marguerite de LA COTTINIÈRE Fille d’Aymard et Marie Lesure

      1-Philippe DU HIREL écuyer Sr de la Hée et du Grand-Saint-Mars †/1641 « assassiné » Mineur en 1588 x Sorges (Temple protestant) 10.1623 Henriette de PORTEBIZE †1641/1642 fille de Samuel Sr de la Roche †/1636 et Renée de Salles †Sorges 2.3.1641
    Abbaretz - collection particulière, reproduction interdite
    Abbaretz - collection particulière, reproduction interdite

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 31 juillet 1608 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Charles Hirel escuier sieur de la Hée demeurant au lieu d’Abbaretz évesché de Nantes et Nicolas Legouz escuier Sr du Boisougard demeurant au lieu seigneurial des Mortiers paroisse de Saint Aubin de Pouancé,
    lesquels duement establiz et soubzmis soubz ladite court eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universal promis et promettent garantir fournir et faire valoir à damoiselle Françoise Ayrault veufve feu noble homme Jehan Liquet vivant sieur de Boislouis conseiller du roy au siège présidial du Mans demeurant à Angers à ce présente stipulante et acceptante et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs la somme de 40 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle payable et rendable par lesdits vendeurs leurs hoirs à ladite damoiselle achapteresse ses hoirs en sa maison audit Angers franchement et quitement aulx derniers jours des mois de janvier et de juillet de chacun par moitié à commencer le premier paiement au dernier jour de janvier prochainement venant et à continuer etc et laquelle dite somme de 40 livres tournois de rente lesdits vendeurs et chacun d’eulx l’un pour l’aultre ont du jourd’huy et par cesdites présentes assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles et rentes et revenuz quelconques et spécialement sur chacune piecze d’iceulx seule et pour le tout de proche en proche sans que le général et spécial hypothèque puisse se faire préjudicier ains conformant et aprouvant l’un l’autre o pouvoir et puissance à ladite damoiselle achaptaresse ses hoirs d’en faire déclarer plus particulière assiette en assiette de rente et auxdits vendeur de l’amortir toutefois et quantes
    ladite vendition création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 640 livres tournois payée contant par ladite damoiselle achaptaresse auxdits vendeurs qui l’ont eue et receue en notre présence en pièczes de 16 sols et autre monnaie ayant court suivant l’édit et dont ils l’en quitent,

      soit une rente à 6,25 % qui était le taux ayant cours à l’époque en Anjou

    à laquelle vendition création constitution et tout ce que dessus est dict tenir etc dommaiges etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs biens et choses à prendre vendre etc renonczant et par especial au bénéfice de division discussion et d’ordre etc foy jugement condempnation etc
    fait et passé audit Angers maison de ladite damoiselle achapteresse présents Me Noël Berruyer et René Portran

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen

    Quittance de René Joubert sieur de la Vacherie, 1610

    J’ai déjà une infinité d’actes concernant René Joubert, et j’en trouve toujours. Il était souvent en affaires chez le notaire. Je descends des enfants mineurs de feu Louise Davy et de lui, et il s’occupe ici de leurs placements.

      Voir mon étude des Joubert
      Voir mon étude des Davy

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 février 1610 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent honnorable homme Me René Joubert sieur de la Vacherie advocat au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse de Saint Michel du Tertre tant en son nom que comme père et tuteur naturel des enfants de luy et de défunte Loyse Davy vivante sa femme lequel deuement estably et soubzmis soubz ladite court esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens confesse avoir receu contant en notre présence de noble homme Jacques Berard conseiller du roy esleu en son élection de Baugé et de ses deniers la somme de 200 livres tz en pièces de 16 sols et autre monnaye ayant court suivant l’édit pour payement de pareille somme restant de la somme de 216 livres 13 sols 4 deniers en quoi defunte Urbanne Alline veufve feu noble homme Georges Lebigot luy estoit obligée par obligation passée par Guillot notaire de ceste court le 12 avril 1600 par une part et 24 livres pour intérestz de ladite somme à raison du denier 16 depuis le 13 avril 1608 jusques à huy que coust de la grosse de ladite obligation et scel y apposé desquelles sommes ainsi receues revenant à 224 livres ledit estably esdits noms se tient contant et en quite ledit sieur Berard auquel afin de son recours et remboursement sur l’hérédité et bien de ladite défunte Alline tant de la somme qu’intérests ledit Joubert esdits noms luy a ceddé et cèdde ses droits actions et hypothèques et en iceulx le subroge outre la subrogation portée par l’édit de sa majesté sans garantaige de restitution de deniers fors de son fait esdits noms seulement et assurance par luy fait ladite somme de 200 livres estre instemment due et estre bien fondé esdits intérests tant en ce qui concerne la jouissance qu’il dit avoir obtenue de deffunt Mr le lieutenant général au siège présidial de ceste ville et de luy signée que de l’édit de sa majesté fait sur les obligations personnelles commuées en rente et promis le soustenir au profit dudit Berard et à cest effet luy a présentement baillé la grosse de ladite obligation et promis luy bailler la minute de ladite sentence en ceste ville dedans ung mois prochain à peine ces présentes néanlmoings et à ce tenir obligent etc renonczant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Noel Berruyer et Pierre Portran clercs tesmoings

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen

    Bail à ferme du temporel de la chapelle de la Noue, Avenières 1592

    Nous sommes en 1592, année de troubles, et le preneur est venu de Laval se réfugier à Angers ! D’ailleurs si l’acte est passé à Angers, c’est que le bailleur, qui est le chapelain en titre de la chapelle de la Noue en l’église d’Avenières, demeure à Saumur. Ce qui signifie aussi que chaque année à la Toussaint le preneur venait apporter à ses périls les 30 écus, doit 90 livres, de Laval à Angers. On voit que les déplacements de la Toussaint, réputés importants de nos jours, l’étaient autrefois en raison des échéances à payer des divers baux. Les chemins de l’époque devaient être ces jours là très fréquentés…

    Avénières - Collection particulière, reproduction interdite
    Avénières - Collection particulière, reproduction interdite

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 12 décembre 1592 après midy, en la court du roy notre sire Angers endroit par davant nous François revers notaire d’icelle personnellement estably vénérable et discret Me René Vallet prêtre chapelain de la chappelle Saint Nou desservie en l’église notre dame d’Avenières près Laval demeurant en la ville de Saumur paroisse de notre dame de Montillé et chapelain en icelle d’une part et Me Nicolas Lefebvre représentant du taillon de l’élection de Laval de présent réfugié en ceste ville d’Angers à cause des troubles d’autre part soubzmettant lesdites parties respectivement etc confessent avoir fait et font entre eulx le bail à ferme tel que s’ensuit scavoir est ledit Vallet avoir baillé et baille par ces présentes audit Lefebvre qui a prins et accepté audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 5 ans et 5 cueillettes entières et consécutives qui ont commencé dès le jour et feste de Toussaints dernière passée le temporel fruictz profits revenuz et tous autres esmoluements dépendant de ladite chapelle pour en jouïr et user par ledit preneur pendant ledit temps de 5 ans comme ung bon père de famille sans y malverser ne permettre estre malversé aulcunement et sans qu’il puisse abattre ne faire abattre par pied branche ne aultrement aucuns boys fruitaulx ne aultres fors ceulx qui ont acoustumé estre coupez esmonés qu’il pourra couper en leur saison à la charge dudit preneur de faire dire et célébrer le divin service pendant ledit temps de 5 ans deu à cause de ladite chapelle et payer et acquiter aussy par chacuns ans les décimes ordinaires de l adite chappelle et de payer pendant le présent bail les charges cens rentes et debvoirs deubz à cause desdites choses baillées et en fournit bons acquits audit bailleur et outre de tenir les maisons dépendant desdites choses pendant le présent bail et les rendre à la fin d’iceluy en bonne et suffisante réparation fournissant par ledit bailleur ou autre de par luy du bois sur lesdites choses pris sur le pied au moins dommageable desquelles réparations ledit preneur est tenu pour estre tenu par son précédent bail
    et est faict le présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur par chacun desdits 5 ans aulx jour et feste de Toussaints l’an révolu outre les charges susdites la somme de 30 escuz sol rendable par ledit preneur franche et quite à ses périls et fortunes en la maison de monsieur Cochon en la ville de Saumur
    et a ledit bailleur confessé avoir eu et receu présentement en notre présence la somme de 30 escuz sol lequel bailleur a eue prinse et receue ladite somme en notre présence et vue de nous en testons et autre monnaie sur les fruits et revenus qui ont esté recueillis en l’année présente sur lesdites choses baillées que ledit preneur a dit avoir esté mis en sa maison audit Laval et iceulx fait mesurer par le baillif de la prévosté estably audit Laval laquelle somme de 30 escuz sol prise contant comme dit est ledit bailleur promet desduite audit preneur sur la première année du présent bail au cas que ledit preneur ne puisse disposer desdits fruits de ladite année 1592 et non autrement
    tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties respectivement et à ce tenir etc garantir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
    fait à notre tablier Angers présents à ce Me Anthoine Marteau advocat Angers et Loys Allain praticien demeurant à Angers

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen