Obligation créée par Jeanne Rigault pour marier sa fille Barbe Manceau, Champteussé-sur-Baconne 1616

Jeanne Rigault est mon ancêtre, et je l’ai autrefois longuement étudiée, car elle a marié beaucoup d’enfants !
Stupéfaction, je découvre encore d’autres enfants mariés ! C’est fou ce qu’une veuve pouvait faire, et ici elle doit emprunter pour marier sa fille Barbe, née en 1588 donc âgée de 28 ans, pourtant j’avais 2 autres époux pour Barbe, aussi je vais finir par me demander si elle n’a pas eu 2 filles prénommées Barbe ?

    Voir mon étude de la famille Manceau de Champteussé-sur-Baconne
    Voir ma page de Champteussé-sur-Baconne


l’église de Champteussé, Photo O. Halbert 2003. Cliquez pour agrandir

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi après midy 4 mai 1616 par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents estably et deuement soubmis Jehanne Rigault veuve feu Pierre Manceau demeurant en la paroisse de Chamteussé et vénérable et discret Me Guy Manceau son fils curé de Champigné et y demeurant lesquels chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc
confessent avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel promis et promettent garantir servir et faire valoir tant en principal que cours d’arréraiges à honorable homme sire Jacques Doysseau marchand demeurant Angers paroisse St Maurille ce stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la somme de 18 livres 8 sols de rente hypothéquaire annuelle et perpétuelle payable et rendable par lesdits vendeurs leurs hoirs en sa maison audit Angers à pareil jour et date des présenes premier paiement d’huy en ung an prochainement venant et à continuer et laquelle somme de 18 livres 8 sols de rente lesdits vendeurs et chacun d’iceulx l’un pour l’autre ont du jourd’huy et par ces présentes assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles rentes et revenus quelconques présents et advenir o pouvoir audit acquéreur ses hoirs d’en déclarer plus particulière assiette et auxdits vendeurs et leurs hoirs de l’avertit toutefois et quantes sans que le général et spécial hypothèque puissent se préjudicier ains conformans et approuvant l’un l’autre

    soit 6,25 % qui était le taux ayant cours à cette époque en Anjou

ceste vente création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 300 livres tz payée contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui l’ont eue prinse et receue en pièces de 16 sols et autre monnaie ayant court selon l’édit et dont ils l’en quittent sans préjudice des autres contrats et promesses précédentes
à laquelle vendition création constitution de rente obligation et ce que dit est tenir obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs et biens et choses à prendre vendre etc renonçant par especial au bénéfice de division discuttion et d’ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit acquéreur présents Jacques Marie marchand Me sellier demeurant en ceste ville paroisse de ste Croix gendre de ladite Rigault et Simon Mesnil marchand et Pierre Desmazières praticien demeurant à Angers ladite Rigault dit ne scavoir signer

    je n’avais pas encore ce gendre
  • Jeanne Rigault empruntait pour marier sa fille Barbe
  • Cet acte est attaché au précédent : Le 4 mai 1616 après midy par devant nous Jullien Deille notaire royal furent présents estably et deument soubzmis Jehanne Rigault veuve feu Pierre Manceau demeurant en la paroisse de Chanteussé d’une part et Me Guy Manceau son fils prêtre curé de Champigné et y demeurant d’autre part, lesquels ont esté d’accord que de la somme de 300 livres qu’ils ont ce jourd’huy ensemblement receue de sire Jacques Doysseau demeurant à Angers et auquel ils en ont par devant nous solidairement constitué 18 livres 8 solz de rente
    en est demeuré à ladite Rigault deux cents livres pour exécuter le mariage de Barbe Manceau sa fille avec Jehan Duboys Me tailleur d’habits Angers

      je n’avais pas encore ce mariage, mais j’avais 2 autres mariages pour Barbe, et cela se complique singulièrment

    et les autres 100 livres audit Manceau et dont ils se contentent et à ce moyen promis et se sont obligez payer la rente audit Doisseau scavoir ladite Rigault pour les deux tiers et ledit Manceau l’autre tiers et à ladite raison et en faire le rachapt et amortissement toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre et s’en acquiter respectivement de toutes pertes despens dommaiges et intérestz chacun par eulx stipulant et acceptant en cas de défaut ces présentes néanmoins à tout ce que dessus tenir obligent etc biens et choses à prendre vendre etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers présents Jacques Marie Me sellier Angers gendre de ladite Rigault Simon Mesnil marchand et Pierre Desmazières praticien demeurant à Angers

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    Charles Hyrel sieur de la Hée, 1608

    J’ai publié Charles Du Hirel dans mon ouvrage l’Allée de la Hée, mais bien sûr, malgré le grand nombre d’actes que j’avais alors trouvé, je continue parfois à en trouver encore. Celui qui suit indique que fin juillet 1608 il vit à Abbaretz. Il est en effet protestant, et ayant pris les armes, il a souvent du se regrouper avec ceux de sa religion. Son fils continuera, et sera assassiné.
    Le voici :

    Charles DU HYREL Sr de la Hée °ca 1555 †1611/ Héritier noble de Tugal 1er Hyret x /1587 Marguerite de LA COTTINIÈRE Fille d’Aymard et Marie Lesure

      1-Philippe DU HIREL écuyer Sr de la Hée et du Grand-Saint-Mars †/1641 « assassiné » Mineur en 1588 x Sorges (Temple protestant) 10.1623 Henriette de PORTEBIZE †1641/1642 fille de Samuel Sr de la Roche †/1636 et Renée de Salles †Sorges 2.3.1641
    Abbaretz - collection particulière, reproduction interdite
    Abbaretz - collection particulière, reproduction interdite

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 31 juillet 1608 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Charles Hirel escuier sieur de la Hée demeurant au lieu d’Abbaretz évesché de Nantes et Nicolas Legouz escuier Sr du Boisougard demeurant au lieu seigneurial des Mortiers paroisse de Saint Aubin de Pouancé,
    lesquels duement establiz et soubzmis soubz ladite court eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universal promis et promettent garantir fournir et faire valoir à damoiselle Françoise Ayrault veufve feu noble homme Jehan Liquet vivant sieur de Boislouis conseiller du roy au siège présidial du Mans demeurant à Angers à ce présente stipulante et acceptante et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs la somme de 40 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle payable et rendable par lesdits vendeurs leurs hoirs à ladite damoiselle achapteresse ses hoirs en sa maison audit Angers franchement et quitement aulx derniers jours des mois de janvier et de juillet de chacun par moitié à commencer le premier paiement au dernier jour de janvier prochainement venant et à continuer etc et laquelle dite somme de 40 livres tournois de rente lesdits vendeurs et chacun d’eulx l’un pour l’aultre ont du jourd’huy et par cesdites présentes assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles et rentes et revenuz quelconques et spécialement sur chacune piecze d’iceulx seule et pour le tout de proche en proche sans que le général et spécial hypothèque puisse se faire préjudicier ains conformant et aprouvant l’un l’autre o pouvoir et puissance à ladite damoiselle achaptaresse ses hoirs d’en faire déclarer plus particulière assiette en assiette de rente et auxdits vendeur de l’amortir toutefois et quantes
    ladite vendition création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 640 livres tournois payée contant par ladite damoiselle achaptaresse auxdits vendeurs qui l’ont eue et receue en notre présence en pièczes de 16 sols et autre monnaie ayant court suivant l’édit et dont ils l’en quitent,

      soit une rente à 6,25 % qui était le taux ayant cours à l’époque en Anjou

    à laquelle vendition création constitution et tout ce que dessus est dict tenir etc dommaiges etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs biens et choses à prendre vendre etc renonczant et par especial au bénéfice de division discussion et d’ordre etc foy jugement condempnation etc
    fait et passé audit Angers maison de ladite damoiselle achapteresse présents Me Noël Berruyer et René Portran

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    Quittance de René Joubert sieur de la Vacherie, 1610

    J’ai déjà une infinité d’actes concernant René Joubert, et j’en trouve toujours. Il était souvent en affaires chez le notaire. Je descends des enfants mineurs de feu Louise Davy et de lui, et il s’occupe ici de leurs placements.

      Voir mon étude des Joubert
      Voir mon étude des Davy

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 février 1610 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent honnorable homme Me René Joubert sieur de la Vacherie advocat au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse de Saint Michel du Tertre tant en son nom que comme père et tuteur naturel des enfants de luy et de défunte Loyse Davy vivante sa femme lequel deuement estably et soubzmis soubz ladite court esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens confesse avoir receu contant en notre présence de noble homme Jacques Berard conseiller du roy esleu en son élection de Baugé et de ses deniers la somme de 200 livres tz en pièces de 16 sols et autre monnaye ayant court suivant l’édit pour payement de pareille somme restant de la somme de 216 livres 13 sols 4 deniers en quoi defunte Urbanne Alline veufve feu noble homme Georges Lebigot luy estoit obligée par obligation passée par Guillot notaire de ceste court le 12 avril 1600 par une part et 24 livres pour intérestz de ladite somme à raison du denier 16 depuis le 13 avril 1608 jusques à huy que coust de la grosse de ladite obligation et scel y apposé desquelles sommes ainsi receues revenant à 224 livres ledit estably esdits noms se tient contant et en quite ledit sieur Berard auquel afin de son recours et remboursement sur l’hérédité et bien de ladite défunte Alline tant de la somme qu’intérests ledit Joubert esdits noms luy a ceddé et cèdde ses droits actions et hypothèques et en iceulx le subroge outre la subrogation portée par l’édit de sa majesté sans garantaige de restitution de deniers fors de son fait esdits noms seulement et assurance par luy fait ladite somme de 200 livres estre instemment due et estre bien fondé esdits intérests tant en ce qui concerne la jouissance qu’il dit avoir obtenue de deffunt Mr le lieutenant général au siège présidial de ceste ville et de luy signée que de l’édit de sa majesté fait sur les obligations personnelles commuées en rente et promis le soustenir au profit dudit Berard et à cest effet luy a présentement baillé la grosse de ladite obligation et promis luy bailler la minute de ladite sentence en ceste ville dedans ung mois prochain à peine ces présentes néanlmoings et à ce tenir obligent etc renonczant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Noel Berruyer et Pierre Portran clercs tesmoings

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    Bail à ferme du temporel de la chapelle de la Noue, Avenières 1592

    Nous sommes en 1592, année de troubles, et le preneur est venu de Laval se réfugier à Angers ! D’ailleurs si l’acte est passé à Angers, c’est que le bailleur, qui est le chapelain en titre de la chapelle de la Noue en l’église d’Avenières, demeure à Saumur. Ce qui signifie aussi que chaque année à la Toussaint le preneur venait apporter à ses périls les 30 écus, doit 90 livres, de Laval à Angers. On voit que les déplacements de la Toussaint, réputés importants de nos jours, l’étaient autrefois en raison des échéances à payer des divers baux. Les chemins de l’époque devaient être ces jours là très fréquentés…

    Avénières - Collection particulière, reproduction interdite
    Avénières - Collection particulière, reproduction interdite

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 12 décembre 1592 après midy, en la court du roy notre sire Angers endroit par davant nous François revers notaire d’icelle personnellement estably vénérable et discret Me René Vallet prêtre chapelain de la chappelle Saint Nou desservie en l’église notre dame d’Avenières près Laval demeurant en la ville de Saumur paroisse de notre dame de Montillé et chapelain en icelle d’une part et Me Nicolas Lefebvre représentant du taillon de l’élection de Laval de présent réfugié en ceste ville d’Angers à cause des troubles d’autre part soubzmettant lesdites parties respectivement etc confessent avoir fait et font entre eulx le bail à ferme tel que s’ensuit scavoir est ledit Vallet avoir baillé et baille par ces présentes audit Lefebvre qui a prins et accepté audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 5 ans et 5 cueillettes entières et consécutives qui ont commencé dès le jour et feste de Toussaints dernière passée le temporel fruictz profits revenuz et tous autres esmoluements dépendant de ladite chapelle pour en jouïr et user par ledit preneur pendant ledit temps de 5 ans comme ung bon père de famille sans y malverser ne permettre estre malversé aulcunement et sans qu’il puisse abattre ne faire abattre par pied branche ne aultrement aucuns boys fruitaulx ne aultres fors ceulx qui ont acoustumé estre coupez esmonés qu’il pourra couper en leur saison à la charge dudit preneur de faire dire et célébrer le divin service pendant ledit temps de 5 ans deu à cause de ladite chapelle et payer et acquiter aussy par chacuns ans les décimes ordinaires de l adite chappelle et de payer pendant le présent bail les charges cens rentes et debvoirs deubz à cause desdites choses baillées et en fournit bons acquits audit bailleur et outre de tenir les maisons dépendant desdites choses pendant le présent bail et les rendre à la fin d’iceluy en bonne et suffisante réparation fournissant par ledit bailleur ou autre de par luy du bois sur lesdites choses pris sur le pied au moins dommageable desquelles réparations ledit preneur est tenu pour estre tenu par son précédent bail
    et est faict le présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur par chacun desdits 5 ans aulx jour et feste de Toussaints l’an révolu outre les charges susdites la somme de 30 escuz sol rendable par ledit preneur franche et quite à ses périls et fortunes en la maison de monsieur Cochon en la ville de Saumur
    et a ledit bailleur confessé avoir eu et receu présentement en notre présence la somme de 30 escuz sol lequel bailleur a eue prinse et receue ladite somme en notre présence et vue de nous en testons et autre monnaie sur les fruits et revenus qui ont esté recueillis en l’année présente sur lesdites choses baillées que ledit preneur a dit avoir esté mis en sa maison audit Laval et iceulx fait mesurer par le baillif de la prévosté estably audit Laval laquelle somme de 30 escuz sol prise contant comme dit est ledit bailleur promet desduite audit preneur sur la première année du présent bail au cas que ledit preneur ne puisse disposer desdits fruits de ladite année 1592 et non autrement
    tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties respectivement et à ce tenir etc garantir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
    fait à notre tablier Angers présents à ce Me Anthoine Marteau advocat Angers et Loys Allain praticien demeurant à Angers

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    Bail à ferme des dixmes de Renazé et Congrier, 1602

    Si vous voulez savoir qui est Jacques Ronflé, voyez mon étude des familles GALLISSON car il a épousé une Gallisson.

    Renazé - Collection particulière, reproduction interdite
    Renazé - Collection particulière, reproduction interdite

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 7 juin 1602 après midy en la court royale d’Angers par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz nobles vénérables et discrets Me René Gaignard et Jehan Saymond prêtres chanoines en l’église d’Angers demeurant en la cité dudit lieu au nom et comme commis et députés quant à ce de messieurs du chapitre de ladite église d’une part
    et discret Me René Fournier prêtre demeurant en ceste ville et honneste homme Jacques Ronflé marchant sieur du Bois Pépin et y demeurant paroisse de Renazé d’autre part,
    soubzmettant d’une part et d’autre scavoir lesdits commis et députés audit nom eulx et chacuns les biens et choses dudit chapitre et lesdits Fournier et Ronflé chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent avoir fait et font entre eulx ce qui s’ensuit c’est à savoir que lesdits commis et députés audit nom ont baillé et par ces présentes baillent auxdits Fournier et Ronflé et à chacun d’eulx seul et pour le tout lesquels ont prins et accepté prennent et acceptent à tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 7 années et 7 cueillettes entières et consécutives commençantes du jour et feste de Toussaint dernière passée et finissantes à pareil jour lesdites 7 années et cueillettes finies révolues et eschues tout et tel droit de dixme de bleds et grains vins et autres choses que lesdits sieurs du chapitre ont droit et de coustume prendre lever et recueillir et amasser ès paroisses dudit Renazé et Congrier dépendant de la grand bourse de ladite église ainsy que ledit droit de dixme se poursuit et comporte et qu’il a cy davant esté prins recueillé et amassé par lesdits du chapitre leurs fermiers recepveurs ou commis sans aucune chose en excepter retenir ne réserver dont lesdits preneurs ont dit avoir bonne cognoissance
    à la charge d’iceulx preneurs d’en jouïr durant ledit temps comme bons pères de famille sans y faire ne souffrir estre fait aucunes surprinses ne entreprinses et si aucunes y estoient faites d’en advertir incontinent lesdits du chapitre pour y pourvoir ainsi qu’ils verront estre à faire,
    ne que lesdits preneurs puissent faire aucune confusion entreprinse ou connivence en la perception desdites dixmes et en celles des cures dudit Renazé et de Congrier qui peust apporter préjudice au sieurs dudit chapitre et aultres droits à peine de toutes pertes despens dommages et intérests,
    payer et acquiter par chacune desdites années les gros des curés et autres charges et debvoirs si aucuns sont deubz pour raison dudit droit de dixme et en acquiter lesdits du chapitre vers et contre tous,
    tenir entretenir et rendre à la fin de ladite ferme la grange en laquelle on a de coustume amasser lesdites dixmes en bon estat de réparation et pareillement l’aire tant de clouaisons qu’aultres réparations requises mesmes de barrière et barreaulx ainsi que lesdites choses leur sont baillées par lesdits sieurs du chapitre ou les derniers fermiers desdites dixmes qui y sont tenuz fournir
    et bailler auxdits sieurs du chapitre dans la 5e année de la dite ferme ung papier décimal déclaratif et confrontatif des terres et autres choses esquelles on a de coustume prendre et lever lesdites dixmes avec les noms et surnoms des seigneurs et détempteurs desdits terres bien et duement fait et attesté par lesdits preneurs par davant monsieur le lieutenant général en ceste ville ou pardavant deux notaires royaulx
    et est fait ledit bail et prinse à ferme pour et à la charge en outre tout ce que dessus lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout d’en payer et bailler par chacune desdites années auxdits sieurs du chapitre ou à leur grand boursier la somme de 40 escuz sol vallant six vingt livres tournois franche et quite audit Angers sans aucune diminution au terme de Nouel premier paiement commençant au terme de Nouel prochainement venant, en continuant et ne pourront lesdits preneurs cédder ne transporter ledit bail à aucune personne sans le gré et consentement desdits du chapitre et seront aussi tenus lesdits preneurs fournir et baillet à leurs despens une grosse et une copie des présentes aux sieurs du chapitre dans 8 jours prochainement venant

      j’ignore la différence entre une grosse et une copie. Si vous le savez, merci de nous éclairer.

    dont et de toutes lesquelles choses lesdites parties sont demeurées d’accord ce qu’elles ont stipulé et accepté auquel bail et prinse à ferme et tout ce que dit est tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits establiz savoir lesdits commis et députés audit nom eulx tous et chacuns les biens et choses dudit chapitre, et lesdits preneurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs et avec tel et chacuns leurs biens à prendre vendre etc renonczant etc et par especial lesdits preneurs au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Anges à notre tablier présents Claude Porcher et Pierre Berthelot praticiens demeurant audit Angers tesmoins 1602

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    Vente de rente féodale au Louroux-Béconnais, 1598

    Cette vente contient manifestement une part indivis d’une rente féodale qui est dite « rentes en deniers et poules ». Le vendeur est un cordonnier qui ne sait pas signer. Comme quoi un cordonnier pouvait faire quelques acquets de l’ordre de 120 livres. Ceci revient aux mêmes acquets que ceux que l’on rencontre chez un métayer par exemple, plaçant ses économies, sans atteindre le prix d’une métairie bien plus élevé.
    Aujourd’hui, à titre de comparaison, si on n’a pas de quoi investir dans un appartement à 150 k€ on peut placer sur le livret A 15 300 € soit une somme 10 fois moins élevée !

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 7 juillet 1598 après midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous Claude Foussier notaire héréditaire audit lieu personnellement establys Guillaume Lefrançois cordonnier demeurant au lieu de la Naudet paroisse du Louroux-Béconnais soubzmetant etc
    confesse avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant perpétuellement par héritage à honneste homme René Gaudin marchand Me cordonnier demeurant Angers lequel a ce présent stipulant et acceptant a achepté pour luy et Elisabel Guillou sa femme et pour leurs hoirs et ayant cause tous et chacuns les héritaiges et choses héritaulx rentes tant en deniers poules que avoine qui audit vendeur compètent et appartiennent par indivis à cause de son acquest par luy faict de Ollivier Bessonneau et Perrine Lefrançoys sa femme par contrat passé par Jehan Liger notaire demeurant à St Liger des Boys aux lieulx de Chasnières et Louroux-Besconnays et qui estoient succédées et advenues audit Bessonneau et Lefrancoys sa femme à cause d’elle à cause de la succession de défunt Me Laurent Lefrançoys prêtre curé de saint Maurille d’Angers
    sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver fors quelque part et portion du moulin de Haulte Follie faisant partie desdites choses cy dessus vendues que ledit vendeur a cy devant vendues à Pierre Cormeraye et laquelle portion de moulin d’est comprise en la présente vendition tenues lesdites choses vendues au fief ou fiefs et seigneuries et aux charges cens rentes et debvoirs anciens et acoustumez que les parties par nous adverties de l’ordonnance royale n’ont présentement peu déclarer et néanlmoings demeure tenu acheteur payer à l’advenir ce qui se trouvera en estre deu franches et quites de tout le passé jusques à huy transportant etc
    cession et transport pour le prix et somme de 40 escuz sol valant six vingt livres sur laquelle somme ledit acheteur a confessé avoir eu et receu dudit acheteur auparavant ces présentes la somme de 6 escuz deux tiers dont il s’est tenu à content et en a quicté et quite ledit acheteur ses hoirs et ayant cause et le reste montant 33 escuz un tiers ledit vendeur en a quicté et quicte ledit achepteur et ses hoirs et ayant cause au moyen de ce que ledit achepteur a quicté et quicte ledit vendeur de pareille somme de 33 escuz un tiers en laquelle iceluy vendeur estoit tenu et obligé à cause de loyal prêt par obligation passée soubz ladite court par devant nous François Revers le (blanc)
    et au moyen des présentes demeure ladite obligation nulle et résolue comme solvée et bien payée sans toutefois desroger à l’hypothèque et priorité d’icelle au cas que ledit achapteur soit troublé ou évincé en la possession et saisine desdites choses y dessus vendues la grosse de laquelle obligation est demeurée attachée avec ces présentes
    et a ledit vendeur promis et promet faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréables à Jehanne Rousseau sa femme et la faire obliger avec luy et chacun d’eux seul et pour le tout au garantaige desdites choses cy dessus vendues et entretenement des présentes par ladite ratiffication vallables qu’il promet fournir et bailler à ses despens audit achapteur dedans quinzaine à peine de toutes pertes despens dommaiges et intérestz néanlmoings ces présentes demeurent en leur force et vertu
    à laquelle vendition cession transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc oblige ledit vendeur au garantaige desdites choses cy dessus vendues et fournissement de ladite ratiffication soy ses hoirs etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé Angers à notre tablier en présence de Me François Revers et Loys Girardière demeurant audit Angers tesmoins,
    ledit vendeur a dict ne scavoir signer
    en vin de marché payé content par ledit achepteur du consentement dudit vendeur la somme de ung escu sol

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