Etienne Deillé et Anne Gernigon empruntent 400 livres par obligation, Marans 1601

Vous avez déjà entendu parler sur ce blog d’Etienne Deillé et Anne Gernigon :

    Etienne Deille de Marans passe une petite obligation à Angers, 1601
    Etienne Deille de Marans cèdde une dette à un voisin, 1601

Ces 2 actes étaient passés en janvier et en juin 1601, or, voici à nouveau le 8 juin 1601, soit 24 heures après l’acte ci-dessus, il créé une obligation pour 25 livres de rente annuelle. Cett fois il est accompagné de plusieurs cautions, et même beaucoup, puisqu’ils sont trois, tous proches voisins ou voisin parti s’installer à Angers. Il fait immédiatement 3 contre-lettres, et je vous mets ci-dessus l’une des contre-lettres, et les 2 autres sont identiques, si ce n’est destinées à un autre des 3 cautions.

Il semblerait qu’Etienne Deillé a rencontré un problème financiers dans ses comptes, mais le plus curieux ici est qu’il soit resté 2 jours à Angers pour voir 2 notaires différents, et avec des cautions différentes.

Je ne descends pas des Deillé, mais par contre je descends de René Manceau son voisi, et tous ces actes donnent son métier alors qu’on ne l’avait pas dans les registres paroissuaux. Il est dit « marchand maréchal » comme dans quelques autres actes retranscrits ici.
Je tiens à cette occation à vous rappeler le sens de ce métier en Anjou. En effet, il y existe 2 types de maréchal.

    le maréchal en oeuvres blanches qui est en fait le taillandier c’est à dire le fabricant des petits outils avant l’arrivé de Creusot -Loire bien plus tard

    le maréchal, sans autre spécification, est en fait le maréchal-ferrant, et il ne se contente pas de ferrer les chevaux, il en prend soin, certes pas avec les moyens des vétérinaires actuels, mais on peut le considérer comme le soigneur de l’époque. D’ailleurs voici la définition :

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
MARESCHAL, subst. masc.A. -« Celui qui ferre chevaux et animaux de trait, et en prend soin, maréchal-ferrant »

cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36– Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

  • la création de la rente de 25 livres
  • Le 8 juin 1601 en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous personnellement establys honnestes personnes Estienne Deillé marchand et Anne Gernigon sa femme de luy suffisamment authorizée par devant nous quant à ce, René Manceau aussi marchand mareschal demeurant au village de la Ravardière paroisse de Marans près Segré et sire Yves Brundeau aussy marchand demeurant au lieu de la Gaulteraye paroisse de sainte Jame près Segré et honneste homme Jehan Dubiez marchand demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité soubzmectant eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir du jourd’huy vendu créé et constitué et encores cèddent créent et constituent du tout dès maintenant à tousjoursmais perpétuellement par héritage et promet garantir et faire valoir
    à damoiselle Marguerite Rangot veuve de deffunt Martin Précigneau escuier sieur de la Brunière demeurant en la paroisse de la Trinité présente stipulante et acceptante qui a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc la somme de 8 escuz ung tiers d’escu valant 25 livres tz de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle rendable et paiable chacun an par lesdits veneurs chacun d’eux seul et pour le tout à la dite venderesse par quartiers en ceste ville le premier payment commençant au jour et feste de Nouel …
    et est fait la présente création et constitution de rente pour le prix et somme de 100 escuz sol quelle somme ladite achapteresse a présentement manutellement solvée payée content auxdits vendeurs qui l’ont eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 400 quarts d’escu ..
    fait et passé audit Angers en notre tablier par devant nous Lepelletier notaire royal de ladite cour avant midy, en présence de vénérable et discret messire Jehan Hiret docteur en théologie demeurant Angers et Jacques Deille sergent royal demeurant Angers

      j’attire votre attention ici sur la présence en témoin seulement de Jean Hiret le premier historien de l’Anjou
  • une des 3 contre-lettres
  • Le 8 juin 1601 en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous personnellement establiz honnestes personnes Estienne Deille marchand et Anne Gernigon sa femme de luy deuement et suffisamment auctorisée par devant nous quant à ce, René Manceau aussi marchand mareschal demeurant au village de la Ravardière paroisse de Marans près Segré, et sire Yves brundeau aussi marchand demeurant au lieu de la Haultre Ripvière paroisse de Sainte Jame près Segré, soubzmectant eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division confessent que combien que honneste personne Jehan Dubiez marchand demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité, se soit avec eux mis constitué et obligé ensemblement chacun d’eux seul et pour le tout vendeurs
    à damoiselle Raugot veuve de deffunt Picqueneau escuyer vivant sieur de la Brière demeurant en ladite paroisse de la Trinité de ceste ville d’Angers la somme de 8 escuz ung tiers d’escu vallant 25 livres tz de rente hypothéquaire paiable par les quartiers et par esgaux paiement de l’an comme a esté par le contrat de la vendition création et constitution de ladite rente ce jourd’huy et auparavant ces présentes passé par nous notaire et jaczoit qu’il soit porté et contenu par ledit contrat que ledit Dubiez ayt confessé avec lesdits establis avoir receu ladite somme de 100 escuz sol néantmoins la vérité est que ledit Dubiez n’est invernenu audit contrat que à la prière et requeste desdits establis et pour leur faire plaisir seulement et qu’ils ont pour le tout prins receu et emporté toute ladite somme de 100 escuz en présence et à vue de nous sans qu’il en soit demeuré aucun denier entre les mains dudit Dubiez ne aulcune chose tournée à son profit comme il a déclaré et confessé et partant et à ce moyen lesdits establis chacun d’eux seul et pour le tout ont promis et promettent audit Dubiez à ce présent stipulant et acceptant de payer servir et continuer pour le tout chacun an ladite rente à ladite damoiselle selon et par les termes qu’elle luy est deue par ledit contrat et faire l’extinction et admortissement de ladite rente dedans d’huy en ung an prochainement venant et tant en principal que arréraiges garantir acquiter libérer descharger et rendre quite et indempniser ledit Dubiez et l’en tirer et mettre hors dudit contrat et faire cesser toutes poursuites et en fournir lettres d’admortissement et extinction de ladite rente à leurs despens audit Dubiez durant ledit temps à peine etc ces présentes néantmoings etc
    ce qui a esté accepté par ledit Dubiez et ladite contre-lettre promesse et obligation et tout le contenu que dessus tenir etc obligent lesdits establis eux et chacuns d’eux seul et pout le tout sans division etc renonczant etc et par especiel ont renoncé au bénéfice de division d’ordre et discussion etc et ladite Gernigon au droit velleyen et à lespitre divi adriani à l’autentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme ne peult s’obliger ne pour aultruy intercéder mesmes pour son mary si elle le faisoit elle en seroit relevée sinon qu’elle y eust renoncé qu’elle a déclaré bien entendre etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers en notre tablier avant midy en présence de honnstes personnes Me Yves Peletier sieur …

  • autre contre-lettre
  • Le 30 novembre 1600 en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous personnellement establys honnestes personnes Estienne Deillé marchand et Anne Gernigon sa femme de luy suffisamment authorizée par devant nous quant à ce, demeurant au village de la Ravardière paroisse de Marans près Segré soubzmectant aux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division confessent que combien que René Manceau marchand demeurant au lieu de la Ravardière se soit avec eulx Jehan Dubiez et Yves Brundeau mis et constitué vendeur

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    Mathurin Goullier emprunte 380 livres à André Hunault, La Selle Craonnaise 1636

    nous avons déjà vu qu’on pouvait parfois trouver de l’argent sur place, sans aller jusqu’à Angers emprunter. Ici, il a suffit de se rendre à Craon tout de même car il n’y a pas de notaire à La Selle Craonnaise, du moins en cette année là.
    Il se trouve que le notaire ne précise aucun lien de famille entre Mathurin Goullier et André Hunault, cependant j’ai suffisamment étudiées ces 2 familles à La Selle Craonnaise pour préciser que Mathurin Goullier a épousé quelques années plus tôt la fille d’André Hunault.
    André Hunault ne sait pas signer, mais Mathurin Goullier signe bien.

    Si vous êtes un habitué de ce blog, vous avez souvent constaté que je trouve assez souvent des commentaires à faire à tous ces actes que je retranscrit, car sous couvert la pluspart du temps de se ressembler, ils cachent bien souvent des particularités.
    Certes, après plus de 4 000 retranscriptions sur ce blog, les particularités pourraient sembler rares, et bien il n’en est rien car le minuscule acte qui suit m’a révélé une monnaie encore inconnue de moi dans tous les comptes que j’ai retranscrits.
    En effet la rente est de

      21 livres 2 sols 2 deniers deux tiers de denier tz

    Vous avez bien lu !
    car je vous prie de croire que moi aussi j’ai été très étonnée de retranscrire ceci, pourtant c’est bien ce qui est écrit. Et comme une haure auparavant j’avais payé ches LIDL 19,21 euros, je revoyais en trappant ma petite pièce de 1 centime d’euro qu’il aurait fallu couper en trois, enfin c’est ainsi que je me représentait la chose, mais certainement qu’il a existé une autre explication car je pensais bien que le denier était la plus petite pièce monétaire, à moins que les pièces n’aient pas été selon les unités ? Enfin, j’en suis encore à me demander comment cette somme était possible !

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 3E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 9 juin 1636 avant midy, devant nous Pierre Hunault notaire royal en Anjou résidant à Craon fut présent en personne estably et deument soubzmis et obligé honneste homme Mathurin Goullier marchand demeurant au lieu de la Pitelière paroisse de la Selle Craonnaise, lequel a ce jourd’huy vendu créé et constitué et promet garantir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages
    à honneste homme André Hunault marchand demeurant au lieu de la Fleurière en ladite paroisse de La Selle Craonnaise à ce présent stipulant et acceptant qui a achapté pour luy ses hoirs et ayans cause
    la somme de 21 livres 2 sols 2 deniers deux tiers de denier tz de rente foncière annuelle et perpétuelle que ledit vendeur promet et s’oblige payer audit acquéreur franchement et quitement en sa maison le premier payement commenczant d’huy en ung an et à continuer jusques à l’amortissement de ladite rente
    o puissance d’en faire assiette touttefois et quantes qu’il plaira à l’acquéreur sans que le spécial desroge au générale ne le général au spécial,
    et est faite la présente vendition création et constitution de rente pour le prix et somme de 380 livres tz solvée et payée contant par ledit Hunault audit Goullier en présence et au vue de nous et des tesmoings cy après lui l’a receue en pièces de 20 sols, pistoles d’Espagne, écus sol, et autre monnaie de poids et prix de l’ordonnance royale jusques à concurrence dont ils s’est tenu à contant et bien payé et en a quicté et quicte ledit Hunault
    auquel contrat de constitution et création de rente et tout ce que dessus est dit tenir oblige ledit Goullier ses biens et choses à prendre etc renonçant etc dont etc
    fait et passé audit Craon à notre tabler en présence de Me René Cevillé sieur dudit lieu demeurant en cette dite ville et de Me Pierre Cevillé clerc demeurant audit Craon tesmoings
    et a ledit Hunault dit ne scavoir signer

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    Jean Raoul de la Guibourgère, procureur du prieur de Liré, baille le prieuré à ferme, Angers et Liré 1570

    je vous ai déjà mis ici plusieurs baux à ferme de prieurés, et ici, le montant annuel est de 1 000 livres en 1570, ce qui est un prieuré rapportant beaucoup.
    Le prieuré que je connaissais le mieux pour l’avoir moi-même étudié dans le chartrier de son abbaye mère est celui de La Jaillette, qui était important comme revenu, raison d’ailleurs pour laquelle Henri IV le donna aux Jésuites de La Flèche pour leurs revenus, entre autres, en fondant leur collège.

    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2– Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 16 juin 1570 en la cour royale d’Angers et de monsieur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement establiz chacun de noble homme messire Jehan Raoul docteur ès droits seigneur de la Guibourgère demeurant audit Angers paroisse st Maurille au nom et comme procureur de vénérable et discret Me Ysve Lemaczon prêtre prieur commandataire du prieuré de Liré en l’évesché de Nantes comme il a présentement fait apparoir par procuration en forme spéciale quant à ce passée soubz la cour royale dudit Angers le 2 décembre 1569 par Jacques Callier notaire d’une part,
    et chacun de René Mocquart et René Lailler marchand demeurant ès paroisses ledit Mocquart de st Fleurant le Vieil et ledit Lailler de Liré en ce pays d’Anjou d’aultre part
    soubzmectans respectivemetn scavoir iceluy Raoul procureur susdit audit nom dudit Lemaczon avecques tous et chacuns les biens dudit Lemaczon et de son dit prieuré et biens de sadite procuration présents et advenir etc et lesdits Moacquart et Lailler chacun d’eulx seul et pour le tout sans division aulx leurs hoirs biens et choses etc ou pouvoir etc confessent avoir fait et font le bail et prinse à ferme tel que s’ensuit, scavoir est que ledit Raoul audit nom a baillé et par ces présentes baille audit tiltre de ferme auxdits Mocquart et Lailler qui ont prins et accepté et par ces présentes prennent et acceptent audit tiltre de ferme et non autrement du 1er avril dernier passé jusques à ung an prochain après ensuivant entier et parfait ledit temps révolu
    ledit prieuré de Liré et temporel d’iceluy avecques tous et chacuns les fruits profits revenus dixmes promisses renets cens revenus et esmoluements dudit prieuré ses appartenances et dépendancs qui durant ledit etmps y viendront croitront et eschoiront pour iceulx prendre percepvoir et recueillir par lesdits preneurs à leurs despens cousts frais mises périls et fortunes et en faire comme de choses baillée à ferme en gardant par eulx les droits dudit prieur sans y faire ne souffrir estre fait aulcunes surprises ne entreprises et si aucunes estoient faires lesdits preneurs demeurent tenus incontinant en advertir ledit bailleur audit nom pour y pourvoir ainsi qu’il voirra à faire
    à la charge desdits preneurs de faire dire et célébrer ledit temps durant le service divin deu et ainsi qu’il a accoustumé estre dit fait et célébré pour raison dudit prieuré et en acquiter iceluy prieur
    et de paier et acquiter par lesdits preneurs toutes et chacunes les charges cens rentes et debvoirs deus pour raison d’iceluy prieuré et ses appartenances et mesmes le gros de la cure et en l’église parrochiale dudit Liré qu’il a accoustumé prendre sur les fruits dudit prieuré qui sont 20 charées de bled dont y en a trois de froment et 17 de seigle, avec 10 pippes de vin le tout du creu et revenu dudit prieuré et du tout en tout et par tout acquicter descharger et rendre quite et indempne ledit prieur vers et contre tous,
    et est dit et accordé entre lesdites parties establyes que au cas que aulcun religieux se prétendist obédientellement venir et aller sur ledit prieuré lesdites preneurs ne seront tenus le recepvpoir ne luy bailler aulcune choses ains ledit bailleur audit nom demeure tenu s’en déffendre et y pourvoir ainsi qu’il veoirra affaire,
    outre de comparoir par lesdits preneurs aux plets et assises des seigneurs des fiefs dont les choses dudit prieuré et temporel d’iceluy sont tenues et en bailler si mestier est par déclaration à leurs despens cousts frais et mises leurs fournissant de procuration hors et non compris les adveuz dudit prieur
    et de tenir et entretenir et rendre par lesdits preneurs à la fin de la présente ferme les maisons et logis dudit prieur en telles réparations de couverture et de careau seulement comme elles leur seront mises ou fait mettre par ledit bailleur audit nom dedans environ 3 mois prochainement venant et de les y rendre par lesdits preneurs ladite ferme finie
    et aussi de rendre par lesdits preneurs à la fin de la présente ferme les terres cultivées labourables gressées et ensepmancées et les lieux garnis de pailles chaulmes et engres ainsi qu’ils estoient au commencement de ladite prinse à ferme sans qu’ils en puissent enlever aulcuns
    de faire et faire cultiver et labourer les vignes dépendans dudit prieuré de leurs 4 faczons ordinaires bien et deuement en temps et saisons convenables
    et au surplus de daire en tout et partout par lesdits preneurs le proffit et utilité desdites choses comme bons pères de famille doibvent et sont tenus faire sans rien y démolir
    et est fait ledit présent bail à ferme prinse et acceptation desdites choses aux charges susdites et oultre pour en paier et bailler par lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division comme dessus audit bailleur audit nom ou à son mandataire la somme de 1 000 livres tournois aux termse de Nouel prochainement venant
    aussi est dit et accordé entre les parties establyes que lesdits preneurs paieront et advanceront sur et en déduction des deniers de ladite ferme les décimes dons gratuits et noventions ? qu’il a convenu et conviendra aier ladite ferme durant pour raison dudit prieuré que ledit bailleur auditnom leur décomptera sur lesdits payements à faire de ladite ferme en luy apportant et fournissant par lesdits preneurs de quictances vallables desdits paiements
    et outre conduiront lesdits preneurs et feront conduire à leurs despens cousts frais et mises les procès qui pourront intervenir et arriver ladite présente ferme durant pour raison desdites choses affermées jusques à contestation en cause et se feront lesdits preneur faire les adjournements à leur pouvoir et recours les enseignements et pour faire tenir les assises dudit prieuré lesquelles aussi ils feront tenir dedans la fin de ladite ferme à leurs despens cousts frais t mises et satisferont et pairont aussi à leurs despens les officiers et les traiteront et defrairont honnestement comme il appartient et contraindront lesdits preneurs les subjects du fief et seigneurie dudit prieuré bailler par déclaration et déclarer les cens rentes charges et debvoirs qu’ils doivent pour raison de leurs choses héritaulx qu’ils tiennent d’iceluy fief et seigneurie
    ne pourront lesdits preneurs desmolir ne couper aulcuns bois marmentaulx ne fructuaulx dsedites choses
    aussi promettent et demeurent tenus lesdits preneurs faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes à leurs femmes respectivement et les faire obliger avecques eulx seules et pour le tout au payement et entretenement du contenu en icelles les autoriser pour ce faire et en bailler lettres de ratiffication vallables audit bailleur audit nom dedans d’huy en 3 mois prochainement venant à peine de tous intérests en cas de deffault ces présentes néanmoings demeurent etc
    et de ce que dessus lesdits establis demeurent d’accord tellement que audit bail et prinse à ferme et tout ce que dit est tenir et accomplir sans y contrevenir et lesdites choses affermées garantir par ledit bailleur audit nom par ledit bailleur audit nom auxdits preneurs fors et ainsi que dessus est dit, et lesdits preneurs paier ladite somme de 1 000 livres et faire et accomplir les aultres charges ainsi et par la forme et manière que dit est dommages amandes obligent lesdits establis respectivement scavoir ledit Raoul procureur susdit audit nom dudit Lemaczon avec tous et chacuns les biens et choses d’iceluy Lemaczon et de sondit prieuré et biens contenus par sadite procuration présents et advenir et lesdits Mocquart et Lailler chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc o renonciation au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité eulx leurs hoirs biens et choses renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers maison dudit Raoul présents à ce Phorian Herbert natif de la paroisse de Brain sur l’Aution comme il dit demeurant avec le seigneur de la Croix advocat audit Angers et Jehan Rousseau natif de la paroisse de Ryaillé evesché de Nantes demeurant avec ledit Raoul audit Angers dite paroisse de Saint Maurille tesmoings

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    Pierre Hiret, époux de Renée Pigeon, emprunte 8 livres, Angers 1570

    j’ai étudié et rencontré un grand nombre de HIRET et en voici encore un, non rattaché, à moins que vous ne le rattachiez, et ce serait intéressant de savoir comment.

    et les Hiret de la Hée que j’ai publiés dans un livre

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2– Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 18 mars 1570 par devant nous Marc Toublanc notaire royal à Angers et en présence des tesmoings soubz scriptz Pierre Hiret tant en son nom que pour et comme se faisant fort de Renée Pigeon sa femme absente a promis rendre payer et bailler à Thybault Cressonnier vitrier demeurant audit Angers à ce présent et ce stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc la somme de 8 livres tournois franche et quite audit Angers maison dudit Cressonier dedans d’huy en 15 jours prochainement venant pour pareille somme de 8 livres tournois que ledit Cressonier a prestée et baillée contant en présence et à veue de nous et des tesmoings soubz scripts audit Hiret qui l’a eue et receue en espèces d’or et monnaye de présent ayant cours au prix et poids de l’ordonnance de laquelle il s’est tenu et tient contant tellement que à icelle servir rendre payer et bailler par ledit Hiret audit Cressonnier dedans le terme et ainsi que dit est et aux dommages et amandes ledit Hiret s’est establi soubmis et obligé soubmet et oblige par ses foy et serment soubz la cour royale d’Angers et de monsieur duc d’Anjou fils et frère de roy ses hoirs biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc fait et passé audit Angers présents Jehan Renou et Pol Lambert demeurant audit Angers paroisse de saint Maurille tesmoings, lesdites parties ont dit ne savoir signer

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    Jean Gousdé, venu de Ballotz à Angers payer 200 livres, ne trouve pas son créancier, 1649

    Noua avons séjà vu ce type d’acte, où le débiteur est venu payer, mais trouve la porte de son créancier close, et doit demander à un notaire de dresser un acte attestant sa volonté de payer et qui d’ailleurs encaisse la somme due en forme de dépôt.
    Il y a 69 km de Ballotz à Angers, et donc plus d’une journée de cheval, car je rappelle que le cheval fait 40 km par jour. C’est donc une longue distance, et on voit que nous avons bien de la chance d’avoir de nos jours le téléphone et la banquqe etc… Car cela n’était pas rien autrefois !

    Je descends des Gousdé, et je les ai autrefois longuement travaillés, et cet acte y était mais seulement résumé, et j’ai décidé de revoir tous mes résumés, car rien ne vaut la retranscription complète.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6– Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 18 octobre 1649 après midy, en présence de Louis Couëffe notaire royal à Angers et des tesmoins cy après nommés, Jehan Gousdé marchand demeurant au prieuré du Bois-Homme paroisse de Balotz s’est transporté au davant de la maison et demeure de Pierre Primault l’Aisné marchand plombier située sur la rue St Notz paroisse St Maurille de ceste ville espérant luy fère payement de la somme de 200 livres pour l’extinction et admortissement de 11 livres 2 sols 3 deniers de rente hypothécaire que luy et ses coobligéz luy auroient créée et constituée par contract passé par nous notaire le 14 janvier 1635 et 101 sols 2 deniers pour les aréraiges qu’il en est du jusqu’à ce jour sauf à augmenter ou diminuer, lequel payement il n’a peu faire à cause de l’absence dudit Primault, qui nous a esté dict par ses voisins estre de présent aux champs et ne scavoir quand il sera de retour, et avons trouvé la porte de la maison fermée de clef, au moyen de quoy et pour évitter les poursuittes et contrainctes que Me René Noze advocat au siège présidial de ceste ville et ung des coobligés audit contract comme sa caution et pour luy faire plaisir, faict contre luy afin de son indemnité, nous a mis en mains lesdits 200 livres par une part et 111 sols 2 deniers par autre part, dont nous sommes chargés par forme de dépost pour les payer et délivrer audit Primault touteffois et quantes qu’il les vouldra prendre
    et au moyen dudit dépot a protesté n’estre plus tenu de ladite rente et qu’elle demeure à présent estainte et admortye en principal et arréraiges, et en tant que besoing est ou seroit contre ledit Noze est demeuré quite et deschargé, dont il a requis acte que luy avons octroyé pour le faire signiffier audit Primault en tant que besoing est et luy servir ce que de raison
    fait à Angers en présence de Me Paul Faultrier et Jehan Lemaczon clercs audit lieu

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    Transaction entre Piedouault, Lailler et de La Faucille sur une rente de plus de 40 ans, créée par Thibaut de Bellanger, Le Lion d’Angers 1541

    et comme vous le savez, autrefois les notaires rédigeaient parfois les actes chez l’une des parties, et n’hésitaient pas à se déplacer. Ici, c’est au château d’Angers lui-même où de La Faucille occupe manifestement un poste militaire. J’ai déjà rencontré chez le notaire Guillot le mariage en 1598 du duc de Vendôme sitôt sa naissance, par Henri IV lui-même, en route pour Nantes pour son célèbre édit de Nantes.

    collection particulière, reproduction inerdite
    collection particulière, reproduction inerdite

    Les de Bellangier ont entre temps vendu une métairie au Lion d’Angers mais aussi la fameuse rente dessus, et les acheteurs sont facte à la rente impayée. Rassurez-vous, sans poursuites violentes comme on a toujours avec les saisies des biens, et cette transaction précède donc ces saisies ou autres mesures violentes, donc tout se passe pour le mieux, si ce n’est la rente à payer qui manifestement était sorti de la tête de certains.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 10 février 1541 (Boutelou notaire Angers) comme ainsi soit que dès le 23 mars 1502 noble homme Thibauld du Bellanger en son vivant sieur du Houssay eust vendu créé et constitué à Jehan de Piedouault escuier sieur la Hardière la somme de 6 escuz d’or couronne de rente payable chacuns ans aux chanoynes et chapitre de l’église collégiale monsieur st Mainbeuf de ceste ville d’Angers en l’acquit dudit de Piedouault et damoiselle Jehanne Pierre son espouse par 4 termes en l’an, icelle rente assise sur tous et chacuns ses biens dudit de Bellangier et par especial sur le lieu de la Caffière sis en la paroisse du Lyon d’Angers laquelle vendition eust esté faite pour la somme de 100 escuz d’or couronne, depuis lequel temps François de Bellanger fils et héritier principal de feu François de Bellanger héritier dudit Thibault avoit vendu à sire Jehan Lailler sieur la Maison Neufve ledit lieu de la Caffière contre lequel lesdits chanoines et chapitre st Mainbeuf ensemble ledit de Piedouault se seroient adressé pour avoir paiement de ladite rente et combien qu’il n’y fust tenu par l’achapt dudit lieu à ceste cause et pour en estre déchargé et estre remboursé des arrérages par luy payés il auroit mis et prins noble homme Jacques de Bellanger frère et héritier principal dudit François vendeur contre lequel il auroit obtenu sentence arrets et taxes de despens en manière qu’il en seroit tenu en la somme de 1 600 livres tz, pour avoir laquelle décharge et payement de ladite somme se seroit adressé à messire René de la Faucille chevalier seigneur dudit lieu comme ayant naguères acquis dudit de Bellanger la terre et seigneurie du Houssay, lequel de la Faucille disoit n’estre tenu à ladite decharge ne payement desdites sommes et néantmoins pour ce qu’il a acquis ledit lieu du Houssay à la charge entre autres de payer audit Lailler la somme de 400 livres tz, il offroyt pour payement d’icelle faire l’acquit et décharge de ladite rente de 6 escuz des commissaires des chanoines et chapitre de st Mainbeuf, et payer oultre audit Laillier sur ce qu’il luy peult estre deu jusques à la somme de 400 livres tz pourveu et moyennant que ledit Lailler ses hoirs et ayant cause ne se puissent adresser contre ledit de la Faucille ses hoirs etc ne pareillement sur la terre et fief du Houssay et aultres fiefs que ledit de la Faucille ses hoirs et ayant cause de luy seront seigneurs et possesseurs d’icelles choses, sur lequel différend les parties ont transigé et accordé, pour ce est-il que en notre cour royal à Angers endroit par devant nous personnellement establys ledit de La Faucille à présent demeurant au chasteau d’Angers d’une part et ledit Jehan Lailler demeurant au bourg du Lyon d’Angers d’autre, soubzmectant etc confessent avoir transigé pacifié et appointé sur et touchant ce que dessus c’est à savoir que ledit de La Faucille a promis doibt et est demeuré tenu payer servir et continuer auxdits chanoines et chapitre de st Mainbeuf d’Angers lesdits 6 escuz d’or couronne par chacuns ans par les quartiers de l’an et d’icelle rente tant en principal que arrérages acquiter et descharger ledit Lailler, Piedouault et sa femme, ensemble le lieu de la Caffière et autres lieux biens et icelle rente admortir et en bailler acquit et descharge vallable audit Lailler ses hiors et ayans cause dedans 3 ans prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins demeurans en leur force et vertu, et pour le reste de ladite somme de 400 livres tz dont ledit de La Faucille est chargé par ledit contrat de ladite vendition montant la somme de 190 sols iceluy de La Faucille l’a payée et sollvée contant en présence et à veue de nous audit Lailler, aussi demeure ledit de La Faucille tenu payer les arrérages de ladite rente escheuz depuis le 14 septembre dernier passé et est ce fait sans préjudice et réservation de ce qui peult estre deu par ledit Jacques de Bellangier audit Lailler pour raison de ce qu’il reste audit Lailler ses hoirs etc

    à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite rente payer et acquiter et choses dessus dites accomplir etc obligent lesdits establys respectivement chacun en tant et pourtant etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé au chastel d’Angers en présence de honorables hommes Me Jehan Bonvoisin et Jehan Le Camus licencié ès loix et honorable personne messire Michel Commeau docteur régent en l’université d’Angers, et honneste personne Pierre Richard marchand demeurant audit Angers tesmoins à ce requis et appellés

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