Jean Raoul de la Guibourgère, procureur du prieur de Liré, baille le prieuré à ferme, Angers et Liré 1570

je vous ai déjà mis ici plusieurs baux à ferme de prieurés, et ici, le montant annuel est de 1 000 livres en 1570, ce qui est un prieuré rapportant beaucoup.
Le prieuré que je connaissais le mieux pour l’avoir moi-même étudié dans le chartrier de son abbaye mère est celui de La Jaillette, qui était important comme revenu, raison d’ailleurs pour laquelle Henri IV le donna aux Jésuites de La Flèche pour leurs revenus, entre autres, en fondant leur collège.

collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2– Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 juin 1570 en la cour royale d’Angers et de monsieur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement establiz chacun de noble homme messire Jehan Raoul docteur ès droits seigneur de la Guibourgère demeurant audit Angers paroisse st Maurille au nom et comme procureur de vénérable et discret Me Ysve Lemaczon prêtre prieur commandataire du prieuré de Liré en l’évesché de Nantes comme il a présentement fait apparoir par procuration en forme spéciale quant à ce passée soubz la cour royale dudit Angers le 2 décembre 1569 par Jacques Callier notaire d’une part,
et chacun de René Mocquart et René Lailler marchand demeurant ès paroisses ledit Mocquart de st Fleurant le Vieil et ledit Lailler de Liré en ce pays d’Anjou d’aultre part
soubzmectans respectivemetn scavoir iceluy Raoul procureur susdit audit nom dudit Lemaczon avecques tous et chacuns les biens dudit Lemaczon et de son dit prieuré et biens de sadite procuration présents et advenir etc et lesdits Moacquart et Lailler chacun d’eulx seul et pour le tout sans division aulx leurs hoirs biens et choses etc ou pouvoir etc confessent avoir fait et font le bail et prinse à ferme tel que s’ensuit, scavoir est que ledit Raoul audit nom a baillé et par ces présentes baille audit tiltre de ferme auxdits Mocquart et Lailler qui ont prins et accepté et par ces présentes prennent et acceptent audit tiltre de ferme et non autrement du 1er avril dernier passé jusques à ung an prochain après ensuivant entier et parfait ledit temps révolu
ledit prieuré de Liré et temporel d’iceluy avecques tous et chacuns les fruits profits revenus dixmes promisses renets cens revenus et esmoluements dudit prieuré ses appartenances et dépendancs qui durant ledit etmps y viendront croitront et eschoiront pour iceulx prendre percepvoir et recueillir par lesdits preneurs à leurs despens cousts frais mises périls et fortunes et en faire comme de choses baillée à ferme en gardant par eulx les droits dudit prieur sans y faire ne souffrir estre fait aulcunes surprises ne entreprises et si aucunes estoient faires lesdits preneurs demeurent tenus incontinant en advertir ledit bailleur audit nom pour y pourvoir ainsi qu’il voirra à faire
à la charge desdits preneurs de faire dire et célébrer ledit temps durant le service divin deu et ainsi qu’il a accoustumé estre dit fait et célébré pour raison dudit prieuré et en acquiter iceluy prieur
et de paier et acquiter par lesdits preneurs toutes et chacunes les charges cens rentes et debvoirs deus pour raison d’iceluy prieuré et ses appartenances et mesmes le gros de la cure et en l’église parrochiale dudit Liré qu’il a accoustumé prendre sur les fruits dudit prieuré qui sont 20 charées de bled dont y en a trois de froment et 17 de seigle, avec 10 pippes de vin le tout du creu et revenu dudit prieuré et du tout en tout et par tout acquicter descharger et rendre quite et indempne ledit prieur vers et contre tous,
et est dit et accordé entre lesdites parties establyes que au cas que aulcun religieux se prétendist obédientellement venir et aller sur ledit prieuré lesdites preneurs ne seront tenus le recepvpoir ne luy bailler aulcune choses ains ledit bailleur audit nom demeure tenu s’en déffendre et y pourvoir ainsi qu’il veoirra affaire,
outre de comparoir par lesdits preneurs aux plets et assises des seigneurs des fiefs dont les choses dudit prieuré et temporel d’iceluy sont tenues et en bailler si mestier est par déclaration à leurs despens cousts frais et mises leurs fournissant de procuration hors et non compris les adveuz dudit prieur
et de tenir et entretenir et rendre par lesdits preneurs à la fin de la présente ferme les maisons et logis dudit prieur en telles réparations de couverture et de careau seulement comme elles leur seront mises ou fait mettre par ledit bailleur audit nom dedans environ 3 mois prochainement venant et de les y rendre par lesdits preneurs ladite ferme finie
et aussi de rendre par lesdits preneurs à la fin de la présente ferme les terres cultivées labourables gressées et ensepmancées et les lieux garnis de pailles chaulmes et engres ainsi qu’ils estoient au commencement de ladite prinse à ferme sans qu’ils en puissent enlever aulcuns
de faire et faire cultiver et labourer les vignes dépendans dudit prieuré de leurs 4 faczons ordinaires bien et deuement en temps et saisons convenables
et au surplus de daire en tout et partout par lesdits preneurs le proffit et utilité desdites choses comme bons pères de famille doibvent et sont tenus faire sans rien y démolir
et est fait ledit présent bail à ferme prinse et acceptation desdites choses aux charges susdites et oultre pour en paier et bailler par lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division comme dessus audit bailleur audit nom ou à son mandataire la somme de 1 000 livres tournois aux termse de Nouel prochainement venant
aussi est dit et accordé entre les parties establyes que lesdits preneurs paieront et advanceront sur et en déduction des deniers de ladite ferme les décimes dons gratuits et noventions ? qu’il a convenu et conviendra aier ladite ferme durant pour raison dudit prieuré que ledit bailleur auditnom leur décomptera sur lesdits payements à faire de ladite ferme en luy apportant et fournissant par lesdits preneurs de quictances vallables desdits paiements
et outre conduiront lesdits preneurs et feront conduire à leurs despens cousts frais et mises les procès qui pourront intervenir et arriver ladite présente ferme durant pour raison desdites choses affermées jusques à contestation en cause et se feront lesdits preneur faire les adjournements à leur pouvoir et recours les enseignements et pour faire tenir les assises dudit prieuré lesquelles aussi ils feront tenir dedans la fin de ladite ferme à leurs despens cousts frais t mises et satisferont et pairont aussi à leurs despens les officiers et les traiteront et defrairont honnestement comme il appartient et contraindront lesdits preneurs les subjects du fief et seigneurie dudit prieuré bailler par déclaration et déclarer les cens rentes charges et debvoirs qu’ils doivent pour raison de leurs choses héritaulx qu’ils tiennent d’iceluy fief et seigneurie
ne pourront lesdits preneurs desmolir ne couper aulcuns bois marmentaulx ne fructuaulx dsedites choses
aussi promettent et demeurent tenus lesdits preneurs faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes à leurs femmes respectivement et les faire obliger avecques eulx seules et pour le tout au payement et entretenement du contenu en icelles les autoriser pour ce faire et en bailler lettres de ratiffication vallables audit bailleur audit nom dedans d’huy en 3 mois prochainement venant à peine de tous intérests en cas de deffault ces présentes néanmoings demeurent etc
et de ce que dessus lesdits establis demeurent d’accord tellement que audit bail et prinse à ferme et tout ce que dit est tenir et accomplir sans y contrevenir et lesdites choses affermées garantir par ledit bailleur audit nom par ledit bailleur audit nom auxdits preneurs fors et ainsi que dessus est dit, et lesdits preneurs paier ladite somme de 1 000 livres et faire et accomplir les aultres charges ainsi et par la forme et manière que dit est dommages amandes obligent lesdits establis respectivement scavoir ledit Raoul procureur susdit audit nom dudit Lemaczon avec tous et chacuns les biens et choses d’iceluy Lemaczon et de sondit prieuré et biens contenus par sadite procuration présents et advenir et lesdits Mocquart et Lailler chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc o renonciation au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité eulx leurs hoirs biens et choses renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers maison dudit Raoul présents à ce Phorian Herbert natif de la paroisse de Brain sur l’Aution comme il dit demeurant avec le seigneur de la Croix advocat audit Angers et Jehan Rousseau natif de la paroisse de Ryaillé evesché de Nantes demeurant avec ledit Raoul audit Angers dite paroisse de Saint Maurille tesmoings

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Pierre Hiret, époux de Renée Pigeon, emprunte 8 livres, Angers 1570

j’ai étudié et rencontré un grand nombre de HIRET et en voici encore un, non rattaché, à moins que vous ne le rattachiez, et ce serait intéressant de savoir comment.

et les Hiret de la Hée que j’ai publiés dans un livre

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2– Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 mars 1570 par devant nous Marc Toublanc notaire royal à Angers et en présence des tesmoings soubz scriptz Pierre Hiret tant en son nom que pour et comme se faisant fort de Renée Pigeon sa femme absente a promis rendre payer et bailler à Thybault Cressonnier vitrier demeurant audit Angers à ce présent et ce stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc la somme de 8 livres tournois franche et quite audit Angers maison dudit Cressonier dedans d’huy en 15 jours prochainement venant pour pareille somme de 8 livres tournois que ledit Cressonier a prestée et baillée contant en présence et à veue de nous et des tesmoings soubz scripts audit Hiret qui l’a eue et receue en espèces d’or et monnaye de présent ayant cours au prix et poids de l’ordonnance de laquelle il s’est tenu et tient contant tellement que à icelle servir rendre payer et bailler par ledit Hiret audit Cressonnier dedans le terme et ainsi que dit est et aux dommages et amandes ledit Hiret s’est establi soubmis et obligé soubmet et oblige par ses foy et serment soubz la cour royale d’Angers et de monsieur duc d’Anjou fils et frère de roy ses hoirs biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc fait et passé audit Angers présents Jehan Renou et Pol Lambert demeurant audit Angers paroisse de saint Maurille tesmoings, lesdites parties ont dit ne savoir signer

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Jean Gousdé, venu de Ballotz à Angers payer 200 livres, ne trouve pas son créancier, 1649

Noua avons séjà vu ce type d’acte, où le débiteur est venu payer, mais trouve la porte de son créancier close, et doit demander à un notaire de dresser un acte attestant sa volonté de payer et qui d’ailleurs encaisse la somme due en forme de dépôt.
Il y a 69 km de Ballotz à Angers, et donc plus d’une journée de cheval, car je rappelle que le cheval fait 40 km par jour. C’est donc une longue distance, et on voit que nous avons bien de la chance d’avoir de nos jours le téléphone et la banquqe etc… Car cela n’était pas rien autrefois !

Je descends des Gousdé, et je les ai autrefois longuement travaillés, et cet acte y était mais seulement résumé, et j’ai décidé de revoir tous mes résumés, car rien ne vaut la retranscription complète.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6– Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 octobre 1649 après midy, en présence de Louis Couëffe notaire royal à Angers et des tesmoins cy après nommés, Jehan Gousdé marchand demeurant au prieuré du Bois-Homme paroisse de Balotz s’est transporté au davant de la maison et demeure de Pierre Primault l’Aisné marchand plombier située sur la rue St Notz paroisse St Maurille de ceste ville espérant luy fère payement de la somme de 200 livres pour l’extinction et admortissement de 11 livres 2 sols 3 deniers de rente hypothécaire que luy et ses coobligéz luy auroient créée et constituée par contract passé par nous notaire le 14 janvier 1635 et 101 sols 2 deniers pour les aréraiges qu’il en est du jusqu’à ce jour sauf à augmenter ou diminuer, lequel payement il n’a peu faire à cause de l’absence dudit Primault, qui nous a esté dict par ses voisins estre de présent aux champs et ne scavoir quand il sera de retour, et avons trouvé la porte de la maison fermée de clef, au moyen de quoy et pour évitter les poursuittes et contrainctes que Me René Noze advocat au siège présidial de ceste ville et ung des coobligés audit contract comme sa caution et pour luy faire plaisir, faict contre luy afin de son indemnité, nous a mis en mains lesdits 200 livres par une part et 111 sols 2 deniers par autre part, dont nous sommes chargés par forme de dépost pour les payer et délivrer audit Primault touteffois et quantes qu’il les vouldra prendre
et au moyen dudit dépot a protesté n’estre plus tenu de ladite rente et qu’elle demeure à présent estainte et admortye en principal et arréraiges, et en tant que besoing est ou seroit contre ledit Noze est demeuré quite et deschargé, dont il a requis acte que luy avons octroyé pour le faire signiffier audit Primault en tant que besoing est et luy servir ce que de raison
fait à Angers en présence de Me Paul Faultrier et Jehan Lemaczon clercs audit lieu

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Transaction entre Piedouault, Lailler et de La Faucille sur une rente de plus de 40 ans, créée par Thibaut de Bellanger, Le Lion d’Angers 1541

et comme vous le savez, autrefois les notaires rédigeaient parfois les actes chez l’une des parties, et n’hésitaient pas à se déplacer. Ici, c’est au château d’Angers lui-même où de La Faucille occupe manifestement un poste militaire. J’ai déjà rencontré chez le notaire Guillot le mariage en 1598 du duc de Vendôme sitôt sa naissance, par Henri IV lui-même, en route pour Nantes pour son célèbre édit de Nantes.

collection particulière, reproduction inerdite
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Les de Bellangier ont entre temps vendu une métairie au Lion d’Angers mais aussi la fameuse rente dessus, et les acheteurs sont facte à la rente impayée. Rassurez-vous, sans poursuites violentes comme on a toujours avec les saisies des biens, et cette transaction précède donc ces saisies ou autres mesures violentes, donc tout se passe pour le mieux, si ce n’est la rente à payer qui manifestement était sorti de la tête de certains.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 février 1541 (Boutelou notaire Angers) comme ainsi soit que dès le 23 mars 1502 noble homme Thibauld du Bellanger en son vivant sieur du Houssay eust vendu créé et constitué à Jehan de Piedouault escuier sieur la Hardière la somme de 6 escuz d’or couronne de rente payable chacuns ans aux chanoynes et chapitre de l’église collégiale monsieur st Mainbeuf de ceste ville d’Angers en l’acquit dudit de Piedouault et damoiselle Jehanne Pierre son espouse par 4 termes en l’an, icelle rente assise sur tous et chacuns ses biens dudit de Bellangier et par especial sur le lieu de la Caffière sis en la paroisse du Lyon d’Angers laquelle vendition eust esté faite pour la somme de 100 escuz d’or couronne, depuis lequel temps François de Bellanger fils et héritier principal de feu François de Bellanger héritier dudit Thibault avoit vendu à sire Jehan Lailler sieur la Maison Neufve ledit lieu de la Caffière contre lequel lesdits chanoines et chapitre st Mainbeuf ensemble ledit de Piedouault se seroient adressé pour avoir paiement de ladite rente et combien qu’il n’y fust tenu par l’achapt dudit lieu à ceste cause et pour en estre déchargé et estre remboursé des arrérages par luy payés il auroit mis et prins noble homme Jacques de Bellanger frère et héritier principal dudit François vendeur contre lequel il auroit obtenu sentence arrets et taxes de despens en manière qu’il en seroit tenu en la somme de 1 600 livres tz, pour avoir laquelle décharge et payement de ladite somme se seroit adressé à messire René de la Faucille chevalier seigneur dudit lieu comme ayant naguères acquis dudit de Bellanger la terre et seigneurie du Houssay, lequel de la Faucille disoit n’estre tenu à ladite decharge ne payement desdites sommes et néantmoins pour ce qu’il a acquis ledit lieu du Houssay à la charge entre autres de payer audit Lailler la somme de 400 livres tz, il offroyt pour payement d’icelle faire l’acquit et décharge de ladite rente de 6 escuz des commissaires des chanoines et chapitre de st Mainbeuf, et payer oultre audit Laillier sur ce qu’il luy peult estre deu jusques à la somme de 400 livres tz pourveu et moyennant que ledit Lailler ses hoirs et ayant cause ne se puissent adresser contre ledit de la Faucille ses hoirs etc ne pareillement sur la terre et fief du Houssay et aultres fiefs que ledit de la Faucille ses hoirs et ayant cause de luy seront seigneurs et possesseurs d’icelles choses, sur lequel différend les parties ont transigé et accordé, pour ce est-il que en notre cour royal à Angers endroit par devant nous personnellement establys ledit de La Faucille à présent demeurant au chasteau d’Angers d’une part et ledit Jehan Lailler demeurant au bourg du Lyon d’Angers d’autre, soubzmectant etc confessent avoir transigé pacifié et appointé sur et touchant ce que dessus c’est à savoir que ledit de La Faucille a promis doibt et est demeuré tenu payer servir et continuer auxdits chanoines et chapitre de st Mainbeuf d’Angers lesdits 6 escuz d’or couronne par chacuns ans par les quartiers de l’an et d’icelle rente tant en principal que arrérages acquiter et descharger ledit Lailler, Piedouault et sa femme, ensemble le lieu de la Caffière et autres lieux biens et icelle rente admortir et en bailler acquit et descharge vallable audit Lailler ses hiors et ayans cause dedans 3 ans prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins demeurans en leur force et vertu, et pour le reste de ladite somme de 400 livres tz dont ledit de La Faucille est chargé par ledit contrat de ladite vendition montant la somme de 190 sols iceluy de La Faucille l’a payée et sollvée contant en présence et à veue de nous audit Lailler, aussi demeure ledit de La Faucille tenu payer les arrérages de ladite rente escheuz depuis le 14 septembre dernier passé et est ce fait sans préjudice et réservation de ce qui peult estre deu par ledit Jacques de Bellangier audit Lailler pour raison de ce qu’il reste audit Lailler ses hoirs etc

à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite rente payer et acquiter et choses dessus dites accomplir etc obligent lesdits establys respectivement chacun en tant et pourtant etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé au chastel d’Angers en présence de honorables hommes Me Jehan Bonvoisin et Jehan Le Camus licencié ès loix et honorable personne messire Michel Commeau docteur régent en l’université d’Angers, et honneste personne Pierre Richard marchand demeurant audit Angers tesmoins à ce requis et appellés

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Thomas Blandin et Jean Elys, libraire, et Julien Barbarin, laboureur, pour cautions de création de rente, Angers 1520

les cautions sont parfois curieuses car on peut se demander quels liens peuvent bien exister entre ces 3 individus.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 novembre 1520 en notre cour à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establiz maistre Thomas Blandin licencié ès loix et Jehan Elys marchand libraire demourans à Angers et Jullien Barbarin laboureur demourant en la paroisse de Brion près Beaufort en Anjou ainsi qu’il dit soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vendent et octroient dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement à vénérables et discretes personnes les doyen chanoines et chapitre de l’église collégiale et royale monsieur saint Martin d’Angers qui ont achacté pour eulx leurs successeurs en icelle église et aians cause ès personnes de vénérables et discrets maistre Jehan du Clerays Jehan Lejay chanoines de ladite église commissaires députtés et stipulans pour icelle église en ceste partie la somme de 4 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendables et paiables desdits vendeurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens auxdits achacteurs à leurs successeurs en icelle église et aians cause franche et quite par chacun an en icelle église à l’usaige de la fabrice d’icelle église aux termes des 20 des mois de février mai août et novembre par esgalles portions le premier paiement commençant au 20 février prochainement venant
laquelle rente ainsi vendue comme dit est lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent auxdits achacteurs à leurs successeurs en icelle église et aians cause généralement et especialement sur tous et chacuns leurs biens meubles et choses héritaulx pocessions domaines cens rentes et revenus présents et avenir quelsqu’ils soient et sur chacune pièce seule et pour le tout, o puissance d’en faire assiette en tel lieu qu’ils leur plaira et toutefois et quand bon leur semblera, et ont voulu et consenty lesdits vendeurs que au cas que l’un d’eulx seroit contraint par lesdits achacteurs de paier la dite rente et arréraiges d’icelle et qu’il en fust procès et le plect contesté que ce néantmoings les autres obligés pourront aussi estre contraincts à icelle rente et arréraiges paier nonoblstant ledit premier procès et le plect contesté ou à contester ce qu’ils ne l’un d’eulx ne pourront débatre ne empescher en aulcune manière
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 50 livres tournois paiés bailéls et nombrés content en notre présence et à veue de nous par lesdits commissaires députés et stipulans auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en 23 escuz au merc du soulleil et 2 philipins le tout d’or bons et de poids, et le surplus en monnaie dont lesdits vendeurs s’en sont tenuz par davant nous à bien paiés et contens et en ont quité et quitent lesdits achacteurs
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite rente rendre et paier etc et les choses héritaulx qui pour assiette de ladite rente seront baillées garantir etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par davant nous au bénéfice de division etc et de tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce discrete personne messire Jehan Pillot prêtre maistre de la Salette de ladite église et maistre Pierre Lepaige boursier d’icelle église tesmoings, fait à Angers au chapitre d’icelle église les jour et an susdits

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Adrien Du Moulinet, chapelain de la Peleterie en Bazouges, a du mal à se faire payer de sa rente de blé, Château-Gontier 1521

Ce Du Moulinet est un parmi d’autres, que je trouve remonter à Château-Gontier, sans toutefois pouvoir remonter ma Marguerite Du Moulinet

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 avril 1521 après Pâques, comme procès fust meu pendant en la cour de la sénéchausse d’Anjou (Cousturier notaire) à Angers entre vénérable et discret maistre Adrien Dumoulinet prêtre chapelain de la chapelle de la Peleterye fondée et desservie en l’église paroissiale de St Martin de Bazouges les Château-Gontier demandeur d’une part,
et chacun de Georges Potier rocédans de Guillaume Cherbert Estienne Recoquillé et Michelle veufve de feu Jehan Briet et Jehan Daulphin deffendeurs d’autre part
pour raison de ce que ledit demendeur disoit que à cause et par raison de l a fondation et ancienne augmentation de ladite chapelel de la Peleterye luy est et sont deues plusieurs rentes et debvoirs tant en deniers bleds que vins que aultrement sur certains héritages obligés au payement et continuation de ce
et entre autres disoit luy estre deu et avoir droit d’avoir et prendre par chacuns ans au terme et feste de notre dame Angevine le nombre de 4 boisseaux de ble seigle mesure de Château-Gontier bon et marchand sur à cause et par raison de 5 journeaulx de terre labourable ou environ baillés à icelle rente par les prédecesseurs chapelaine dudit demandeur aux prédecesseurs desdits déffendeurs estans iceulx 5 journeaulx en 3 pièces tenans l’une l’autre sis et situés au lieu appellé la Sensye en la paroisse Saint Remy dudit Château-Gontier joignant d’un cousté aux terres de Vaujnas et d’autre cousté au chemin tendant de la Maroutière audit lieu de Château-Gontier abouté d’un bout au grand chemin d’Angers et d’autre bout auxdites terres de Vaujnas, dont et desquels 5 journeaux de terre iceulx déffendeurs sont détenteurs et d’icelle rente ledit demandeur avoit eu tant par luy que par ses prédecesseurs possession payement et continuation jusques à 2 ans decza eu esgard au temps de ce procès entre eux que iceulx deffendeurs avoient fait defaut de payer servir et continuer ladite rente audit demandeur chapelain susdit
tellement que les arréraiges en seroient escheues desdits 2 ans audit terme de Notre Dame Angevine 1522 pour avoir payement desdits arrérages ensemble continuation de ladite rente iceluy demandeur chapelain susdit auroit fait convoqué et adjourné lesdits deffendeurs et chacun d’eulx en ladite cour de la sénéchaussée d’Anjou en ceste ville d’Angers à certain jour où ledit demandeur auroit prins conclusions contre lesdits deffendeurs chacun d’eulx pour le payement de ladite rente et arrérages susdits et à continuer pour l’advenir et despens dudit procès,
et sur ce estoient les dites parties en grande involution de procès pour auxquels obvier elles ont transigé pacifié et appointé entre eulx en la forme et manière qui s’ensuit, et pour ce est-il que en notre cour du roy à Angers endroit etc furent présents ledit demandeur chapelain susdits d’une part, Guillaume Herbert tant en son nom que comme se faisant fort dudit Georges Potier et de feue Jeanne Potier

    ici les interlignes et ratures sont tellement illisisbles que je vous mets le tout, et je souligne ici que l’acte est souvent totalement dans cet état de ratures et surcharges
    Cliquez sur l’image pour l’agrandir, car toutes les images de de blog sont agranissables ainsi !

et en chacun d’eux d’autre part, soubzmectant lesdites parties, mesme lesdits deffendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent que par le conseil et advis de leurs conseils et amis, ils ont du tout et de sur ledit procès transigé et appointé et encores transigent etc en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que lesdits deffendeurs et chacun d’eulx tant en leurs noms que eulx faisant fort des qualités que dessus ont congneu et confessé ladite rente estre deue audit chapelain par la forme et manière davant dite et pour estre et demeurer quites vers luy des arréraiges d’icelle renet de 4 boisseaux de blé dite masire escheuz depuis 2 années au terme de la Notre Dame Angevine en ladite années 1529 et des despens dudit procès mises et intérests dudit demandeur ils et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc ont promis et par ces présenets promettent rendre et payer audit Du Moulinet chapelain dudit lieu de la Peleterye la somme de 22 llivres rendues en ceste ville d’Angers dedans la feste du Sacre prochainement venant, et oultre iceulx deffendeurs chacun d’eulx seul et pour le tout ont promis et par ces présentes promettent payer servir et continuer au temps advenir audit demandeur chapelain susdit ses successeurs chapelains de ladiet chapelenie de la Peleterye ladite rente de 4 boisseaux de seigle dite mesure de Châteaugontier requérable par ledit demandeur ses successeurs ou leurs gens fermiers sur et pour raison desdits 5 journaux de terre en 3 pièces cy dessus confrontées et déclarées et comme détenteurs d’iceulx 5 journaux de terre labourable au terme de la feste de Notre Dame Angevine par chacun an tant qu’ils seront possesseurs ou détemteurs d’icelles, et à ce moyen demeure ledit procès nul et assoupy et lesdits deffendeurs hors de cour à leurs despens et intérests, et tout ce que dessus est dit tenir ec et ladite rente payer et dommages etc obligent lesdits deffendeurs tant en leurs noms privès que ès noms et qualités susdites eulx et chacun d’eulx seul etc renonçant mesme au bénéfice de division etc jugement etc présents à ce honnestes hommes et saiges Me René de Montortier sieur de Surigné Nycolas Baron François Du Moulinet licenciés es loix et Me René Decharnières bachelier ès loix

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