Jean de Préauvé doit sa note à l’hôtellerie des Trois Rois : Angers 1558

il est Breton, et selon l’armorial de Bretagne de Potier de Courcy, tome 2, p. 428, l’un des de Préauvé, Raoul, vivant en 1418, avait épousé Marguerite de Mathefelon. Alors, la famille de Préauvé avait sans doute des biens ou intérêts en Anjou et il serait venu régler ses affaires.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 décembre 1558 ne la cour du roy notre sire à Angers (Legauffre notaire royal Angers) personnellement establyz noble homme Jehan de Preauve seigneur dudit lieu et y demeurant en la paroisse de Genze et messire Michel Gouyn prêtre demeurant en la paroisse de Gourain au pais de Bretaigne comme ils dient, soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc confessent debvoir et promettent rendre et paier à Louys Despré en ceste ville d’Angers dedans la Notre Dame Channdeleur prochainement venant et à Jehan Juhois marchand demeurant audit Angers ad ce présent et acceptant la somme de 102 livres tz scavoir est la somme de 19 livres 15 sols paiée en l’acquit dudit sieur de Preauvé à sire René Laurens marchand demeurant audit Angers pour une part et 35 livres tz pour despense par ledit de Préauvé faite au logis des Trois Roys assis audit Angers par ledit Juheis parens à l’hoste dudit logis des Trois Roys en l’acquit dudit de Préauvé d’autre part, et le reste montant la somme de 17 livres 5 sols à cause de marchandie de draps de laine comme chausses et autres habillements baillés et livrés paravant ce jour par ledit Juheis audit estably comme ils ont cogneu et confessé par devant nous et dont et de laquelle somme de 102 livres lesdits establyz se sont tenuz et tiennent à content ensembles et en ont quité etc et pour l’effet et exécution de ces présentes iceulx establys ont prorogé et prorogent juridiction en ceste ville d’Angers et esleu leur domicile en ladite hostellerie des Troys Roys assis en Brecigné voulans et consentans que tous et chacuns les exploits qui y seront faits pour raison de ce que dessus vallent et soient de tel effet comme si faits estoient à leurs mesmes personnes et sans demander aucun renvoy ne décliner
à laquelle somme de 102 livres tz rendre paier etc dont etc obligent lesdits de Preauvé et Gouyn establys eulx et chacun d’eulx seul et pour let out sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc leurs susdits biens à prendre vendre etc renonçant etc mesmes au bénéfice de division de discussion foy etc jugement etc et condempnation etc
fait et passé ès faulxbourgs saint Jacques les Angers en la maison ou pend pour enseigne l’imaige Saint Julien en présence de noble shommes Pierre Tremblay et Pierre de la Rivière escolliers demeurant audit Angers

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Ambroise Dufresne emprunte 5 120 livres pour financer partie de la dot de sa fille Gabrielle de la Crossonnière, Mozé 1606

C’et une jolie dot, pour une fille qui est toujours cadette et n’est pas héritière principale en présence d’un frère.
Si le prêteur n’est autre que Guillaume Bautru, il a fallu la caution du fermier des Dufresne, et ici je vous mets la contre-lettre qui atteste qu’il est intervenu en tant que caution.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 14 novembre 1606 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à furent présents et personnellement establis Jacques Dufresne escuyer sieur dudit lieu en Auverse d’Aupinelle en Anjou et baron de Vaulx au Maine demeurant audit lieu seigneurial du Fresne paroisse d’Auverse, dame Ambroise Dufresne sa soeur femme en premières nopces de deffunt messire Jouachim de la Crossonnière vivant chevalier de l’ordre du roy seigneur dudit lieu Mozé et en secondes nopces de deffunt messire Jacques de Vigré vivant chevalier de l’ordre du roy conseiller et Me d’hostel de sa majesté, seigneur de la Bastide, et Claude de la Crossonnière escuyer sieur dudit lieu Mozé et Cossé fils de ldite dame et dudit sieur de la Crossonnière demeurant audit lieu paroisse de Mozé, lesquels soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seuls et pour le tout sans division de personne ne de biens eulx leurs hoirs etc ont recogneu et confessé de leur bon gré et libre volonté que ce jourd’huy à leur prière et requeste et pour leur servir sire André Negrier marchand fermier de la terre et seigneurie de la Brosse à ladite dame appartenant, à ce présent et acceptant solidairement avecq lesdits sieurs et dame mis et constitué vendeur de la somme de 320 livres tz de rente envers noble homme monsieur Me Guillaume Bautru sieur de Cherelles grand raporteur de France, conseiller du roy en son grand conseil, pour la somme de 5 120 livres tz comme appert par le contrat qui en a esté fait passé par devant nous et combien que par iceluy appert que ledit Negrier ait eu et receu ladite somme comme lesdits sieurs et dame establis, néanlmoins la vérité est que lesdits sieurs et dame ont à l’instant dudit contrat pour le tout eu et receu ladite somme sans que d’elle il en soit rien demeuré ès mains dudit Nogues ne aulcune parti d’ielle tourné à son profit, recognaissant lesdits sieurs et dame ladite somme à messire Loys de Guinel chevalier sieur de Saint Aubin et à dame Gabrielle de la Crossonnière son espouse pour partie de ses deniers dotaulx à eulx promis par leur contrat de mariage pour la légitime part et portion de ladite dame Gabrielle de la Crossonnière de la succession dudit deffunt sieur de la Crossonnière son père que de ladite sa mère et autres successions à elle à eschoir, laquelle dame Gabrielle de la Crossonnière à ce présente authorisée dudit de st Aubin son mary quant à ce comme elle a dit et asseuré l’a aussy recogneu, partant ont lesdits sieurs et dame establis et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc promis et promettent audit Negrier de l’acquiter libérer et indemniser et rendre quite du tout le contenu audit contrat tant en principal que arrérages et luy fournir et bailler copie de l’admortissement de ladite rente ou descharge vallable dudit sieur Bautru dedans 5 ans prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests stipulés et acceptés par ledit Neguier en cas de deffault, et pour l’effet de ces présentes et ce qui en despend lesdits sieurs et dame establis ont prorogé cour et juridiction en ceste ville par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le seneschal d’Anjou, voulu et consenty, veulent et consentent y estre traités et poursuivis comme par devant leur juge ordinaire et renonçé à tous déclinatoires pour quelque cause et privilège que ce soit et eslisent leur domicile irrévocable pour eulx leurs hoirs et ayant cause en ceste ville maison de noble homme Claude Collas sieur de la Coutaye advocat Angers pour y recepvoir tous exploits de justice qu’ils consentent valoir et estre de tels effets force et vertu comme si faits et baillés estoient à leurs propres personnes ou domiciles naturels prometant etc dommages etc obligent lesdits sieurs et dame eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonçant etc et par especial aulx bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et ladite Ambroise Dufresne au droit velleien à l’epistre divi Adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre etls que femme ne peut interceder ne s’obliger pour autruy sinon qu’elle ayt expressement renonçé auxdits droits autrement elle en pourroit estre relevée, lesquels droits elle a dit bien entendre etc foy jugement condemnation etc
fait Angers maison de nous notaire en présence de Me René Gilles et François Bernier demeurant audit Angers tesmoins

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Marguerite Pancelot veuve Hunault spoliée par la suppression du greffe de son mari, Cherré 1618

et elle donne procuration à son gendre (ce lien figure dans la procuration) Mathurin Vissault pour aller à Angers poursuivre l’affaire. En fait, le roi a supprimé depuis 16 ans le greffe en question mais n’a pas remboursé le prix de l’office.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 novembre 1618, devant nous Louis Coueffé notaire royal Angers Me Mathurin Vissault demeurant en la paroisse de Cherré, tant en son nom que comme procureur de Marguerite Pancelot veufve de †Jehan Hunault vivant greffier du sel et impôts de ladite paroisse de Cherré, comme il a fait apparoir par procuration passée par Buscher notaire sous la cour de Châteauneuf le 4 de ce mois la minute de laquelle est de meurée cy attachée pour y avoir recours, ayant les droits de Jacques Palluard auparavant pourveu dudit greffe, lequel esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc confesse avoir cédé et transporté et par ces présentes cèdde et transporte à noble homme Me Louys Guedes conseiller du doy esleu en l’eslection de ceste ville à ce présent et acceptant tout et tel droit de remboursement qui peult estre deub audit ceddant esdits noms à cause de la somme de 64 livres 2 sols 4 deniers payée par ledit Palluard pour la finance dudit greffe ensemble les frais et loyaux cousts qui luy pourroit estre adjugés et ainsy que le tout pourra estre liquidé et encores les droits de recours contre Me Charles Filleteau et autres qui ont traité avecq le roy pour la jouissance du greffe des paroisses durant 16 années pour le non jouissance des droits de sixième pour leurs dommages et intérests et despens que l’office de commissaire créé au lieu de celui de greffier de ladite paroisse a esté vendu et adjugé jusques auquel jour ledit ceddant s’est réservé la jouissance desdits droits,
pour par ledit Guedier faire poursuites et demandes audit sieur Filleteau ou autres tand dudit remboursement et choses susdites que représentation de l’original de la quittance de ladite finance et autres paiements qu’ils ont entre mains ainsi qu’il verra estre à faire et que ledit ceddant esdits noms feroit ou faire pourroit cessant ces présentes l’a mis et subrogé en tous ses dits droits etc comme son procureur irrévocable pour en faire toutes poursuites requises soubz son nom et dudit ceddant le tout néanmoins à ses despens périls et fortunes et sans aucun garantage éviction ne restitution de la somme cy après fors du fait seulement dudit ceddant esdits noms lequel pour tout garantage luy a présentement baillé la cession dudit greffe fait par ledit Palluard audit deffunt Hunault passé par Girard notaire à Château-Gontier le 10 septembre 1615 signé Girard, copie de l’acte de réception dudit Hunault audit office expédié par devant Mr les grenetiers et conseillers au grenier à sel dudit Château-Gontier et l’acte de subrogation aux droits dudit Filleteau pour la jouissance dudit greffe durant 16 années datté du 23 juillet 1609 signé Pieresec et plus bas paraphé dudit Joubert dont il s’est contenté
ceste cession faite moyennant la somme de 41 livres tournois payée contant en notre présence par ledit Guedier audit ceddant qui l’a receue en pièces de 16 sols et autre monnaie courante suivant l’édit et dont il l’en quitte

  • PJ : la procuration
  • Le 4 novembre 1618 en notre cour de Chateauneuf sur Sarthe endroit par devant nous Jehan Buscher notaire d’icelle personnellement establye Marguerite Pancelot veufve de deffunt Jehan Hunault vivant greffier des tailles de la paroisse de Cherré, y demeurant, laquelle soubzmise etc confesse avoir aujourd’huy fait nommé créé et constitué et par ces présentes fait nomme créé et constitue Me Mathurin Vissault son gendre demeurant audit Cherré son procureur général et certain messager spécial en toutes et chacunes ses affaires et négoces qu’elle a et peut avoir soit tant en demandant qu’en deffendant respondre par devant tous juges et en toutes cours que mestier sera mesmes pour et au nom de ladite constituante de retirer les deniers qui à elle peuvent appartenir pour raison de suprimation et esteints de greffes sur chacune paroisse suivant les lettres patentes du roy notre sire d’autant que sondit deffunt mary auroit financer au coffre du roy ou à ses officiers les sommes portées par ses acquits dudit office de greffe dont depuis de luy auroit esté adnigé la jouissance de 16 années dudit estat pour raison de quoy luy appartient remboursement de la non jouissance du parsus suivant les lettres patentes du roy iceux deniers retirer et en bailler acquictz au nom de ladite constituante, tant pour le greffe des tailles qu’impost du sel, et contraindre ceux lesquels seront tenuz faire remboursement ainsy qu’il sera convenable, et oultre en toutes et chacunes ses affaires y gerer et procurer, respondre par devant tous juges et en toutes cours que mestier sera, appeller oposer, poursuivre, bailler acquits, bailler par déclaration aux seigneurs des fiefs des choses qui tiennent de leurs seigneuries o puissance de substituer et eslire domicile si faire se doit et y faire gérer en oultre tout ce que mestier sera et que procureurs doibvent et peuvent faire jaçoit qu ele cas requiert mandement plus spécial, prometant avoir pour agréable tout ce que par ledit procureur sera jugé tout ainsy que si elle estoit présente en sa personne,
    à laquelle procuration tenir etc garantir etc prometant payer etc oblige etc renonçant etc par foy etc
    fait et passé au bourg de Cherré en la maison de ladite constituante en présence de Louis Pancelot hoste, de Pierre Mouette demeurant audit Cherré
    laquelle constituante a dit ne scavoir signer

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    la nuesse : qualité d’un fief tenu à nu

    en droit féodal, la nuesse est la qualité d’un fief tenu à nu

    Je vous ai déjà mis sur ce blog des retranscriptions qui incluent ce terme, notamment le plus récent :
    Quelques aveux à la seigneurie du Plessis-Macé au XVème siècle

    J’ai déjà rencontré bien sûr des variantes phonétiques allant de nuece à nuepce etc…

    Voici quelques exemples cités par le Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) sur le site http://www.atilf.fr/dmf

    DR. FÉOD. « Qualité d’un fief tenu à nu » : Ressantise d’estaige represente nuesse de seigneurie fonciere ; et par ce moien ne peut le souverain dudit seigneur foncier contraindre ses subgez ad ce. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.4, 1426, 148).

    Tenir qqc. en nuesse (de qqn). « Tenir (de qqn, d’un seigneur) un fief à nu » : …[le] sieur du Genest, qui tient de luy à foy et en nuesse sa terre de Genest (Cartul. Laval B., t.2, 1401, 372). …avons (…) octroyé que doresenavant les subgetz de ladicte conté et des membres qui en deppendent et qui en tiennent et tiendront en nuesse et par moien, ne puissent estre convenuz ne mis en procès, en premiere instance, ailleurs que par devant le seneschal dudit lieu de Laval ou son lieutenant audit lieu, ou les juges subalternes d’icellui seneschal (Lettres Louis XI, V., t.9, 1481-1482, 153).

    P. ext. « Étendue d’un fief tenu à nu » : …et dès lors le paraigeur, ses gens et officiers y feront tous exploitz de justice comme en leur fief et nuece, en aura le paraigeur les rachatz et ventes quant le cas y escherra (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 473). Si ung subgit a dix quartiers de vigne en la nuepce d’ung seigneur aiant pressouer à ban et en autres fiez au dedens de la lieue, iceluy subgit peut faire et avoir pressouer pour luy seullement, et ne sera plus contreignable à celui de son seigneur (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.3, 1463, 196).

    PS :

      en paléographie vous devez toujours compter les jambes, et il n’y a surtout pas lieu de lire MESSE
      en paléographie d’aveux, vous devez posséder le vocabulaire féodal

    Antoine Esnault et Marie Seuré sa femme vendent une obligation, Le Lion d’Angers 1623

    et ils sont métayers, et la somme est assez importante. Et ils traitent à Angers, alors qu’il y a des notaires au Lion d’Angers.
    Bref, je suis toujours émerveillée de voir que de nos jours grâce au fonds des notaires d’Angers on peut retrouver autant de traces de ceux qui vivaient à la campagne.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le mardi 2 mai 1623 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement establys Anthoine Esnault mestaier demeurant au lieu et mestairie de Pregast paroisse du Lion d’Angers et Marye Seuré sa femme de luy deuement et suffisamment par davant nous aucthorisée quant à ce, lesquels ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent et promettent solidairement garantir fournir et faire valoir à toujours perpétuellement tant en principal que cours d’arrérages
    à honorable homme Pierre Godier marchand demeurant en ceste ville paroisse saint Maurice à ce présent stipullant lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la somme de 50 livres tz de rente hypothéquaire qu’ils ont dit et asseuré leur estre deue par noble homme Michel Chotard sieur de Lanczonnière conseiller du roy juge magistrat au siège présidial d’Angers et damoiselle Marie Charton son espouse par contrat passé par devant nous le 3 décembre 1619 avecq les arrérages qui en sont deubz depuis le 3 décembre dernier jusques à ce jour, pour de ladite rente de 50 livres tz et arrérages s’en faire par ledit acquéreur payer desdits sieurs et damoiselle de Lanczonnière et de chacun d’eux solidairement au jour et terme porté par ledit contrat tout ainsi que lesdits vendeurs eussent fait et peu faire auparavant ces présentes, et à ceste fin ils l’ont mis et subrogé mettent et subrogent en leur lieu place droits noms raisons et actions et luy ont présentement baillé la copie qu’ils avoient dudit contrat, la présente vendition et cession faite pour scavoir pour le principal la somme de 800 livres et pour lesdits arrérages la somme de 19 livres faisant lesdites deux sommes de la somme de 819 livres de laquelle lesdits vendeurs ont desduit audit acquéreur la somme de 142 livres qu’ils luy debvoient de reste tant du principal et arrérages de l’admortissement par luy fait de 37 livres 2 sols de rente à demoiselle Marguerite Verger dame d’Estrosse à laquelle ils la debvoient par contrat passé par davant nous le 12 décembre 1619 auquel ledit Godier avoit entré pour leur faire plaisir par contre lettre du mesme jour aussy passé par nous comme ledit Godier a fait apparoir par ledit admortissement estant au pied dudit contrat du 27 juillet 1620 et à laquelle somme de 12 livres tz il auroient le jour d’hier fait fin de compte par devant Portin notaire soubz ceste vour par l’admortissement de la rente foncière que ledit Godier leur debvoit,
    et oultre luy ont lesdits vendeurs desduit la somme de 33 livres qu’il leur a présentement payée en espèces de pièces de 16 sols dont ils se sont contentés et le reste de ladite somme montant 643 livres 15 sols tz ledit Godier a promis et s’est obligé la payer et bailler en l’acquit desdits vendeurs à Me Nicolas Destriché et Renée de Crespy sa femme scavoir 193 livres 15 sols dedans la st Jehan Baptiste, 150 livres à fin du mois d’aoust prochainement venant et la somme de 300 livres dedans dudit mois d’août prochain en ung an, tant pour le prix du contrat d’acquest par eux fait desdites Destriché et femme des héritages y contenus situés en la paroisse du Lion d’Angers passé par devant Deillé et Bernard notaires soubz ceste court le 3 mars 1622 et d’icelle somme en fournir et bailler auxdits Esnault acquits et quittances bonnes et vallables dedans lesdits termes à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, ès droits d’hypothèque desdits Destriché et femme, ledit acquéreur demeurant subrogé pour plus grande sureté des présentes comme à mesme effet il s’est réservé l’hypothèque à luy acquis du jour et datte du contrat de l’admortissement d’Estrosse et à ce faire et accomplir y demeure ladite rente cy dessus spécialement affectée et généralement tous et chacuns les autres biens dudit acquéreur présents et advenir
    et a est à ce présent ledit Destriché lequel a eu pour agréable le présent contrat et termes cy dessus au moyen de ce que ledit Godier a promis et s’est obligé luy payer et continuer les intérests de ladite somme de 600 livres de principal à compter de ce jour jusques au réel payement sans que ladite stipulation puisse empescher et retarder l’exaction de ladite somme lesdits termes passés sans toutefois au surplus desroger et préjudicier par luy à l’hypothèque et obligation desdits Esnault et femme portée par sondit contrat, et néantmoings s’est désisté et désiste des adjournements d’interests faits à sa requeste sur Pierre Boullay et autres, sans préjudice des frais que ledit Esnault demeure tenu poyer …
    ce qui a esté stipulé et accepté par les parties, lesquelles à l’effet exécution et accomplissement d’icelles despens dommages et intérests en cas de deffault se sont respectivement obligées et obligent elles leurs hoirs etc mesmes lesdits Esnault et femme eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant aulx bénéfice de division discussion et d’ordre foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Nicolas Jacob et Jehan Granger praticien demeurant audit Angers
    lesdits Esnault et sa femme ont dit ne savoir signer

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    Noël, Noëllet, Trifoueil, Buscher …

    Je descends des Trifoueil, et le patronyme est directement relié à Noël car c’était autrefois la bûche du seigneur qui durait 3 jours dans sa grande cheminée. Puis cliquez sur le tag triffoueil et vous avez tous les actes concernant ce patronyme.

    Voua avez tout cette bûche sur plusieurs pages de mon site entre autres Grez-Neuville et Noëllet où j’avais rencontré cette bûche dans les chartriers.
    Mes pages sur Noëllet qui tire son nom de Noël
    mes pages sur Grez-Neuville où la bûcche était au Feudonnet

    Mais je descends aussi des Buscher qui portaient la bûche dans leurs armoiries


    Grez-Neuville : armoiries d’Anselme Buscher de Chauvigné, maire d’Angers, seigneur du Feudonnet

    Je suis donc très liée à Noël avec mes ancêtres et mes travaux.

    En voici un acte banal mais néanmoins nous amenant à Noëllet :

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E4289 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 21 octobre 1619 après midy, par devant nous Jacques Jucqueau notaire royal de la cour de St Laurents des Mortiers demeurant à Morannes, a esté présent et personnellement estably honneste homme Jacques Leclerc marchand demeurant en la paroisse de Noellet estant de présent audit Moranne soubzmectant luy etc confesse avoir ce jourd’huy eu et receu de honneste personne Mathurin Ravar aussi marchand demeurant à Pressigné estant audit Morannes la somme de 10 livres en quoy ledit Ravar estoit tenu et obligé vers ledit Leclerc par obligation laquelle neantmoins demeure nulle au moyen du dit payement de ladite somme, laquelle obligation ledit Leclerc promet rendre et bailler comme sollvée audit Ravar dedans un mois prochainement venant à peine etc
    de laquelle somme de 6 livres ledit Leclerc s’est tenu et tient à contant et bien poyé et en a quité et quitte ledit Ravar, ensemble se sont quittés ledit Leclerc et ledit Ravar de toutes choses et chacunes qu’ils et chacun d’eux ont affaire ensemble de tout le temps passé jusques à ce jour de ce qu’ils se pourroient faire action poursuite et demande
    et à ce tenir etc promettant etc obligent etc mesme oblige ledit Leclerc de rendre ladite obligarion dedans ledit terme prochainement venant foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Morannes en la maison de Jacques Ferré sieru de la Scave en présence de honneste homme Mathurin Picoulleau marchand demeurant en la paroisse de Bernail et Pierre Binaut aussi marchand demeurant audit Pressigné tesmoins
    lequel Leclerc estably, et ledit Ravard ont dit ne savoir signer

    Enfin, vous pouvez vous distraire en ligne avec les puzzles de crèches de Noël