Jeanne Bregeon, épouse de Valentin Bouju, ratiffie des obligations, Baugé 1558

Jean Legauffre, le notaire à angers, s’est ici déplacé à Baugé, dont il est sans doute originaire ?

collection particulière, reproduction interdite
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Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 4 juin en la cour du roy notre sire à Angers en droit par devant nous Jehan Legauffre notaire de ladite cour personnellement honneste homme Valentin Boujou (qui signe « Bouju » mais Legauffre a clairement écrit « Boujou », sans doute parce que c’était le prononciation) controleur à Baugé et Jehanne Bregeon sa femme laquelle il a auctorisée et auctorise par devant nous pour faire passer consentir ce qui s’ensuyt soubzmectant ladite Bregeon o l’autorité de sondit mary et en sa présence elle ses hoirs etc confesse de son gré sans aucun pourforcement ny contrainte aucune ains de sa bonne pure franche et libérale volunté (sic) avoir loué ratiffié consenti et eu pour agréable et encores par devant nous loue ratiffie consent 2 obligations passées soubz ladite cour par devant moy notaire susdit et Claude de la Voirie aussi notaire d’icelle la première datée du 17 janvier 1557 contenant la somme de 94 livres tz en laquelle ledit Bouju (ici écrit « Bouju ») est obligé envers Loys Legauffre sergent royal l’autre et deuxiesme du 27 mai audit an 1557 contenant la somme de 90 livres tz en laquelle somme ledit Bouju sondit mary et Lucas Bellanger marchand demeurant à Angers sont obligés et redevables ung chacun d’eulx seul et pout le fout et comme eulx portans fors de ladite Bregeon comme a dit ledit Legauffre le tout à cause de prest
Item une autre obligation passée soubz ladite cour par devant ledit de la Voirie le 25 dudit mois de may contenant la somme de 107 livres tz » en laquelle somme ledit Bouju et Lucas sont obligés ung seul et pour le tout et comme dépositaires de justice envers Mathurin Gaudeau sergent royal audit Angers aussi à cause de prest, ensemble une contre lettre promesse de dedomagement passée soubz ladite cour par ledit Bouju par devant moy notaire susdit et ledit de la Voirie en date du 27 mai audit an l’autre dudit 25 mai sussi audit an 1558 par devant ledit de la Voirie par lesquelles appert ledit Lucas s’estre obligé avecques ledit Bouju à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir envers lesdits Legauffre et Gardeau pour lesdites sommes sans que aucune chose du contenu esdites obligations en soyt tourné au prouffit dudit Bellanger ainsi dudit Bouju et sadite femme ainsi qu’elle a ce jourd’huy et présentement congneu et confessé par devant nous notaire susdit
et est ce fait après ce que du tout elle a esté deument informée et qu’il luy a esté fait lecture desdites obligations ensemble des contre lettres et déscharges dudit Bellanger par nous notaire susdit, et a promis et juré avoir et tenir lesdites choses et icelles accomplir et lesdites sommes paier tout ainsi et par la forme et manière que sondit mary y est tenu et obligé et comme si à icellee passer et consentir elle eust esté présente en personne, auxquelles ratiffications et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc a obligé et oblige ladite Bregeon o l’autorité de sondit mary elle ses hoirs etc renonçant etc et par especial à toute exception de preuve non nombrée non eue et non receue au droit velleyen à l’autenticque si qua mulier et à tous autres droits et indroits en faveur des femmes foy etc jugement etc condemnation etc, fait et passé en la maison desdits Bouju et sadite femme estant lez ville de Baugé en présence de Guillaume Joubert drappier et Jehan Boysdin natif de la paroisse de Longué et Jehanne Besnard femme de Laurens Boysdin tous demeurant de présent au Vieil Baugé tesmoings ad ce requis

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Gervais Travers, orfèvre, en affaires avec Renée Guillou, Angers 1558

sur 2 actes passés le même jour chez Legauffre.
Je suis très surprise de ne pas voir de signature de Travers car selon moi ce métier savait toujours signer et c’était le haut de gamme des artisans, même des artistes au sens propre.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 février 1558 (avant Pâques, donc le 9 février 1559 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous (Legauffre notaire royal Angers) personnellement estably Loys Legauffre sergent royal ordinaire et sergent d’Anjou paroissien de st Morille d’Angers d’une part et Gervaise Travers orfèvre demeurant audit Angers d’autre part, soubzmetant etc confessent savoir ledit Legauffre avoir vendu ceddé et transporté audit Travers à ce présent et acceptant pour luy ses hoirs la somme de 21 livres 13 soulz 4 deniers de rente ypothécaire que ledit Legauffre vendeur a droit d’avoir et prendre chacuns ans et est deue par Renée Guillou veufve de feu André Delanoe comme apert par contrat de création de ladite rente qui fut fait et passé soubz ceste cour du 14 janvier 1547 par devant nous notaire soubz signé
et est faite ladite vendition pour la somme de 286 livres tz quelle somme ledit Travers achapteur a promis payer audit Legauffre dedans Pasques prochainement venant, sans que ledit vendeur soit tenu en aucun garantage ne restitution de deniers fors de son fait et pour tout garantage ledit cedant a baillé audit achapteur qui a prins et receu le contrat de création et constitution de ladite rente, à ce tenir etc obligent lesdites parties eulx leurs hoirs et mesmes ledit achapteur ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé à Angers en présence de Guillaume Thibault et Louys Deschamps tesmoins

  • 2ème cession de rente

Le 9 février 1558 (avant Pâques, donc le 9 février 1559 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous (Legauffre notaire royal Angers) personnellement establye honneste femme Renée Huillou veufve de veu André Delanoe tant en son nom que comme tutrice naturelle des enfants mineurs d’ans dudit deffunt et d’elle soubzmectant en chacun desdits noms ung seul et pour le tout sans division etc confesse avoir aujourd’huy vendu ceddé et transporté et par ces présentes vend cedde et transporte à Gervaise Travers orfèvre demeurant audit Angers à ce présent et acceptant pour luy ses hoirs etc la somme de 10 livres de rente deue à ladite Guillou esdits noms par Me Michel Herault sur et par raison de certaine portion de maison amplement déclarée par le contrat par nous passé entre ladite Guillou et Herault à la charge de la grâce e faculté de recousse et amortissement audit contrat de baillée à rente et est faite la présente vendition pour la somme de 214 livres tz poyée content ce jour en notre présence et à veue de nous par ledit achapteur à ladite venderesse et dont etc à ce tenir etc garantir etc obligent renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé à Angers par devant nous Jehan Legauffre notaire royal en présence de Me Guillaume Thibault et Loys Deschamps tesmoins

Jean de Préauvé doit sa note à l’hôtellerie des Trois Rois : Angers 1558

il est Breton, et selon l’armorial de Bretagne de Potier de Courcy, tome 2, p. 428, l’un des de Préauvé, Raoul, vivant en 1418, avait épousé Marguerite de Mathefelon. Alors, la famille de Préauvé avait sans doute des biens ou intérêts en Anjou et il serait venu régler ses affaires.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 décembre 1558 ne la cour du roy notre sire à Angers (Legauffre notaire royal Angers) personnellement establyz noble homme Jehan de Preauve seigneur dudit lieu et y demeurant en la paroisse de Genze et messire Michel Gouyn prêtre demeurant en la paroisse de Gourain au pais de Bretaigne comme ils dient, soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc confessent debvoir et promettent rendre et paier à Louys Despré en ceste ville d’Angers dedans la Notre Dame Channdeleur prochainement venant et à Jehan Juhois marchand demeurant audit Angers ad ce présent et acceptant la somme de 102 livres tz scavoir est la somme de 19 livres 15 sols paiée en l’acquit dudit sieur de Preauvé à sire René Laurens marchand demeurant audit Angers pour une part et 35 livres tz pour despense par ledit de Préauvé faite au logis des Trois Roys assis audit Angers par ledit Juheis parens à l’hoste dudit logis des Trois Roys en l’acquit dudit de Préauvé d’autre part, et le reste montant la somme de 17 livres 5 sols à cause de marchandie de draps de laine comme chausses et autres habillements baillés et livrés paravant ce jour par ledit Juheis audit estably comme ils ont cogneu et confessé par devant nous et dont et de laquelle somme de 102 livres lesdits establyz se sont tenuz et tiennent à content ensembles et en ont quité etc et pour l’effet et exécution de ces présentes iceulx establys ont prorogé et prorogent juridiction en ceste ville d’Angers et esleu leur domicile en ladite hostellerie des Troys Roys assis en Brecigné voulans et consentans que tous et chacuns les exploits qui y seront faits pour raison de ce que dessus vallent et soient de tel effet comme si faits estoient à leurs mesmes personnes et sans demander aucun renvoy ne décliner
à laquelle somme de 102 livres tz rendre paier etc dont etc obligent lesdits de Preauvé et Gouyn establys eulx et chacun d’eulx seul et pour let out sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc leurs susdits biens à prendre vendre etc renonçant etc mesmes au bénéfice de division de discussion foy etc jugement etc et condempnation etc
fait et passé ès faulxbourgs saint Jacques les Angers en la maison ou pend pour enseigne l’imaige Saint Julien en présence de noble shommes Pierre Tremblay et Pierre de la Rivière escolliers demeurant audit Angers

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Ambroise Dufresne emprunte 5 120 livres pour financer partie de la dot de sa fille Gabrielle de la Crossonnière, Mozé 1606

C’et une jolie dot, pour une fille qui est toujours cadette et n’est pas héritière principale en présence d’un frère.
Si le prêteur n’est autre que Guillaume Bautru, il a fallu la caution du fermier des Dufresne, et ici je vous mets la contre-lettre qui atteste qu’il est intervenu en tant que caution.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 14 novembre 1606 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à furent présents et personnellement establis Jacques Dufresne escuyer sieur dudit lieu en Auverse d’Aupinelle en Anjou et baron de Vaulx au Maine demeurant audit lieu seigneurial du Fresne paroisse d’Auverse, dame Ambroise Dufresne sa soeur femme en premières nopces de deffunt messire Jouachim de la Crossonnière vivant chevalier de l’ordre du roy seigneur dudit lieu Mozé et en secondes nopces de deffunt messire Jacques de Vigré vivant chevalier de l’ordre du roy conseiller et Me d’hostel de sa majesté, seigneur de la Bastide, et Claude de la Crossonnière escuyer sieur dudit lieu Mozé et Cossé fils de ldite dame et dudit sieur de la Crossonnière demeurant audit lieu paroisse de Mozé, lesquels soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seuls et pour le tout sans division de personne ne de biens eulx leurs hoirs etc ont recogneu et confessé de leur bon gré et libre volonté que ce jourd’huy à leur prière et requeste et pour leur servir sire André Negrier marchand fermier de la terre et seigneurie de la Brosse à ladite dame appartenant, à ce présent et acceptant solidairement avecq lesdits sieurs et dame mis et constitué vendeur de la somme de 320 livres tz de rente envers noble homme monsieur Me Guillaume Bautru sieur de Cherelles grand raporteur de France, conseiller du roy en son grand conseil, pour la somme de 5 120 livres tz comme appert par le contrat qui en a esté fait passé par devant nous et combien que par iceluy appert que ledit Negrier ait eu et receu ladite somme comme lesdits sieurs et dame establis, néanlmoins la vérité est que lesdits sieurs et dame ont à l’instant dudit contrat pour le tout eu et receu ladite somme sans que d’elle il en soit rien demeuré ès mains dudit Nogues ne aulcune parti d’ielle tourné à son profit, recognaissant lesdits sieurs et dame ladite somme à messire Loys de Guinel chevalier sieur de Saint Aubin et à dame Gabrielle de la Crossonnière son espouse pour partie de ses deniers dotaulx à eulx promis par leur contrat de mariage pour la légitime part et portion de ladite dame Gabrielle de la Crossonnière de la succession dudit deffunt sieur de la Crossonnière son père que de ladite sa mère et autres successions à elle à eschoir, laquelle dame Gabrielle de la Crossonnière à ce présente authorisée dudit de st Aubin son mary quant à ce comme elle a dit et asseuré l’a aussy recogneu, partant ont lesdits sieurs et dame establis et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc promis et promettent audit Negrier de l’acquiter libérer et indemniser et rendre quite du tout le contenu audit contrat tant en principal que arrérages et luy fournir et bailler copie de l’admortissement de ladite rente ou descharge vallable dudit sieur Bautru dedans 5 ans prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests stipulés et acceptés par ledit Neguier en cas de deffault, et pour l’effet de ces présentes et ce qui en despend lesdits sieurs et dame establis ont prorogé cour et juridiction en ceste ville par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le seneschal d’Anjou, voulu et consenty, veulent et consentent y estre traités et poursuivis comme par devant leur juge ordinaire et renonçé à tous déclinatoires pour quelque cause et privilège que ce soit et eslisent leur domicile irrévocable pour eulx leurs hoirs et ayant cause en ceste ville maison de noble homme Claude Collas sieur de la Coutaye advocat Angers pour y recepvoir tous exploits de justice qu’ils consentent valoir et estre de tels effets force et vertu comme si faits et baillés estoient à leurs propres personnes ou domiciles naturels prometant etc dommages etc obligent lesdits sieurs et dame eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonçant etc et par especial aulx bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et ladite Ambroise Dufresne au droit velleien à l’epistre divi Adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre etls que femme ne peut interceder ne s’obliger pour autruy sinon qu’elle ayt expressement renonçé auxdits droits autrement elle en pourroit estre relevée, lesquels droits elle a dit bien entendre etc foy jugement condemnation etc
fait Angers maison de nous notaire en présence de Me René Gilles et François Bernier demeurant audit Angers tesmoins

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Marguerite Pancelot veuve Hunault spoliée par la suppression du greffe de son mari, Cherré 1618

et elle donne procuration à son gendre (ce lien figure dans la procuration) Mathurin Vissault pour aller à Angers poursuivre l’affaire. En fait, le roi a supprimé depuis 16 ans le greffe en question mais n’a pas remboursé le prix de l’office.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 novembre 1618, devant nous Louis Coueffé notaire royal Angers Me Mathurin Vissault demeurant en la paroisse de Cherré, tant en son nom que comme procureur de Marguerite Pancelot veufve de †Jehan Hunault vivant greffier du sel et impôts de ladite paroisse de Cherré, comme il a fait apparoir par procuration passée par Buscher notaire sous la cour de Châteauneuf le 4 de ce mois la minute de laquelle est de meurée cy attachée pour y avoir recours, ayant les droits de Jacques Palluard auparavant pourveu dudit greffe, lequel esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc confesse avoir cédé et transporté et par ces présentes cèdde et transporte à noble homme Me Louys Guedes conseiller du doy esleu en l’eslection de ceste ville à ce présent et acceptant tout et tel droit de remboursement qui peult estre deub audit ceddant esdits noms à cause de la somme de 64 livres 2 sols 4 deniers payée par ledit Palluard pour la finance dudit greffe ensemble les frais et loyaux cousts qui luy pourroit estre adjugés et ainsy que le tout pourra estre liquidé et encores les droits de recours contre Me Charles Filleteau et autres qui ont traité avecq le roy pour la jouissance du greffe des paroisses durant 16 années pour le non jouissance des droits de sixième pour leurs dommages et intérests et despens que l’office de commissaire créé au lieu de celui de greffier de ladite paroisse a esté vendu et adjugé jusques auquel jour ledit ceddant s’est réservé la jouissance desdits droits,
pour par ledit Guedier faire poursuites et demandes audit sieur Filleteau ou autres tand dudit remboursement et choses susdites que représentation de l’original de la quittance de ladite finance et autres paiements qu’ils ont entre mains ainsi qu’il verra estre à faire et que ledit ceddant esdits noms feroit ou faire pourroit cessant ces présentes l’a mis et subrogé en tous ses dits droits etc comme son procureur irrévocable pour en faire toutes poursuites requises soubz son nom et dudit ceddant le tout néanmoins à ses despens périls et fortunes et sans aucun garantage éviction ne restitution de la somme cy après fors du fait seulement dudit ceddant esdits noms lequel pour tout garantage luy a présentement baillé la cession dudit greffe fait par ledit Palluard audit deffunt Hunault passé par Girard notaire à Château-Gontier le 10 septembre 1615 signé Girard, copie de l’acte de réception dudit Hunault audit office expédié par devant Mr les grenetiers et conseillers au grenier à sel dudit Château-Gontier et l’acte de subrogation aux droits dudit Filleteau pour la jouissance dudit greffe durant 16 années datté du 23 juillet 1609 signé Pieresec et plus bas paraphé dudit Joubert dont il s’est contenté
ceste cession faite moyennant la somme de 41 livres tournois payée contant en notre présence par ledit Guedier audit ceddant qui l’a receue en pièces de 16 sols et autre monnaie courante suivant l’édit et dont il l’en quitte

  • PJ : la procuration
  • Le 4 novembre 1618 en notre cour de Chateauneuf sur Sarthe endroit par devant nous Jehan Buscher notaire d’icelle personnellement establye Marguerite Pancelot veufve de deffunt Jehan Hunault vivant greffier des tailles de la paroisse de Cherré, y demeurant, laquelle soubzmise etc confesse avoir aujourd’huy fait nommé créé et constitué et par ces présentes fait nomme créé et constitue Me Mathurin Vissault son gendre demeurant audit Cherré son procureur général et certain messager spécial en toutes et chacunes ses affaires et négoces qu’elle a et peut avoir soit tant en demandant qu’en deffendant respondre par devant tous juges et en toutes cours que mestier sera mesmes pour et au nom de ladite constituante de retirer les deniers qui à elle peuvent appartenir pour raison de suprimation et esteints de greffes sur chacune paroisse suivant les lettres patentes du roy notre sire d’autant que sondit deffunt mary auroit financer au coffre du roy ou à ses officiers les sommes portées par ses acquits dudit office de greffe dont depuis de luy auroit esté adnigé la jouissance de 16 années dudit estat pour raison de quoy luy appartient remboursement de la non jouissance du parsus suivant les lettres patentes du roy iceux deniers retirer et en bailler acquictz au nom de ladite constituante, tant pour le greffe des tailles qu’impost du sel, et contraindre ceux lesquels seront tenuz faire remboursement ainsy qu’il sera convenable, et oultre en toutes et chacunes ses affaires y gerer et procurer, respondre par devant tous juges et en toutes cours que mestier sera, appeller oposer, poursuivre, bailler acquits, bailler par déclaration aux seigneurs des fiefs des choses qui tiennent de leurs seigneuries o puissance de substituer et eslire domicile si faire se doit et y faire gérer en oultre tout ce que mestier sera et que procureurs doibvent et peuvent faire jaçoit qu ele cas requiert mandement plus spécial, prometant avoir pour agréable tout ce que par ledit procureur sera jugé tout ainsy que si elle estoit présente en sa personne,
    à laquelle procuration tenir etc garantir etc prometant payer etc oblige etc renonçant etc par foy etc
    fait et passé au bourg de Cherré en la maison de ladite constituante en présence de Louis Pancelot hoste, de Pierre Mouette demeurant audit Cherré
    laquelle constituante a dit ne scavoir signer

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    la nuesse : qualité d’un fief tenu à nu

    en droit féodal, la nuesse est la qualité d’un fief tenu à nu

    Je vous ai déjà mis sur ce blog des retranscriptions qui incluent ce terme, notamment le plus récent :
    Quelques aveux à la seigneurie du Plessis-Macé au XVème siècle

    J’ai déjà rencontré bien sûr des variantes phonétiques allant de nuece à nuepce etc…

    Voici quelques exemples cités par le Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) sur le site http://www.atilf.fr/dmf

    DR. FÉOD. « Qualité d’un fief tenu à nu » : Ressantise d’estaige represente nuesse de seigneurie fonciere ; et par ce moien ne peut le souverain dudit seigneur foncier contraindre ses subgez ad ce. (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.4, 1426, 148).

    Tenir qqc. en nuesse (de qqn). « Tenir (de qqn, d’un seigneur) un fief à nu » : …[le] sieur du Genest, qui tient de luy à foy et en nuesse sa terre de Genest (Cartul. Laval B., t.2, 1401, 372). …avons (…) octroyé que doresenavant les subgetz de ladicte conté et des membres qui en deppendent et qui en tiennent et tiendront en nuesse et par moien, ne puissent estre convenuz ne mis en procès, en premiere instance, ailleurs que par devant le seneschal dudit lieu de Laval ou son lieutenant audit lieu, ou les juges subalternes d’icellui seneschal (Lettres Louis XI, V., t.9, 1481-1482, 153).

    P. ext. « Étendue d’un fief tenu à nu » : …et dès lors le paraigeur, ses gens et officiers y feront tous exploitz de justice comme en leur fief et nuece, en aura le paraigeur les rachatz et ventes quant le cas y escherra (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.1, 1411, 473). Si ung subgit a dix quartiers de vigne en la nuepce d’ung seigneur aiant pressouer à ban et en autres fiez au dedens de la lieue, iceluy subgit peut faire et avoir pressouer pour luy seullement, et ne sera plus contreignable à celui de son seigneur (Cout. instit. Anjou Maine B.-B., t.3, 1463, 196).

    PS :

      en paléographie vous devez toujours compter les jambes, et il n’y a surtout pas lieu de lire MESSE
      en paléographie d’aveux, vous devez posséder le vocabulaire féodal