Cession de rente à Jacques Ganches, Angers 1568

ils sont nombreux à vendre, donc manifestement ils ont hérité ensemble de cette rente.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 janvier 1567 (avant Pâques, donc le 29 janvier 1568 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Hardy notaire Angers) personnellement estably Pierre Bouju et Jehanne Langloys sa femme de luy suffisamment authorisée par devant nous quant à ce qui s’ensuit demeurants au lieu de la Joière paroisse de La Poueze, Jehanne Sarget veufve de feu Jehan Daillon Michel Lenffant Jehan Boyard et Martin Sarget tous demeurant en la paroisse de Saint Samson lez Angers soubzmectant chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir vendu quité cédé délaissé et transporté et encores vendent quitent cèdent délaissent et transportent perpétuellement par héritage
à Jacques Ganches demeurant en ceste ville d’Angers à ce présent et acceptant pour luy ses hoirs la somme de 100 sols de rente foncière annuelle et perpétuelle que lesdits vendeurs ont droit d’avoir et prendre et s’en faire payer par Hardouyn Ganches apothicaire audit Angers sur et à cause et pour raison d’un jardin et appartenances d’iceluy clos à murailles sans aultrement spéficier et comme ladite baillée à rente acquise par lesdits vendeurs dès le 18 de ce mois et comme plus amplement apert par ladite baillée à rente aux termes de Nouel
transportant etc et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 108 livres tournois sur laquelle somme lesdits vendeurs ont confessé avoir et receu auparavant ce jour dudit achapteur la somme de 60 livres tournois et la somme de 50 livrse tz que ledit achapteur a payé contant en présence et à veue de nous auxdits vendeurs qui l’ont eue et receue en présence et à veude de nous en or et monnaye de présent ayant cours pour le reste et parfait payement de ladite somme de 110 livres dont etc
à laquelle vendition et ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant et par especial au bénéfice de division d’ordre et de discussion et encores ladite Langloys au droit velleyen deuement advertye etc foy jugement et condemnation etc
fait et donné audit Angers par devant nous Michel Hardy en présence de Serges Gorgeau demeurant audit Angers et Estienne Gousseau demeurant en la paroisse de saint Samson les Angers tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Nicolas Lemanceau, caution de Marquis de Salles, mais absent pour cet acte important : Champigné 1612

Manifestement l’acte qui suit est une contre-lettre, mais à travers le discours assez alambiqué, on croît comprendre que ce Nicolas Lemanceau est absent pour servir de caution, et seulement remplacé par le notaire lui-même. Vous allez découvrir ensuite, ci-après, une autre contre-lettre, qui atteste bien que la confiance régnait entre Nicolas Lemanceau et Marquis de Salles, car il lui sert encore de caution quelques années plus tard.

J’ai beau avoir beaucoup de LEMANCEAU et le savoir beaucoup étudiés, je n’ai pas placé ce Nicolas Lemanceau.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi 26 janvier 1612 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Marquis de Salles escuier sieur de Beaumont et de Miré demeurant au lieu seigneurial de Charnacé paroisse de Champigné a recogneu et confessé avoir cy devant prié et requis honorable homme Nicolas Lemanceau sieur de la Pouperye d’intervenir pour luy comme sa caution au contrat de 50 livres tz de rente qu’il a ce jour d’huy fait par devant nous à Me Michel Jarry sieur du Verger et soubz l’assurance et promesse que ledit Lemanceau luy avoit faite de ce faire il se seroit par ledit contrat obligé de le faire ratiffier audit Lemanceau et le faire solidairement obliger au paiement et continuation de ladite rente dedans huitaine par seureté et partant a ledit de Sasles dès à présent comme dès lors de ladite ratiffication promis et s’est obligé audit Lemanceau de l’acquiter libérer et indempniser et rendre quitte et indempne de tous le contenu audit contrat tant en principal qu’arrérages et luy en fournir et bailler dudit Jarry lettres d’extinction admortissement ou descharge vallable dedans ung an prochainement evnant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests nonobstant et par ladite ratiffication ledit Lemanceau recognois ladite somme de 800 livres avoir tourné à son profit comme au profit dudit de Salles lequelle recognaissant ledit de Salles recognoit que ce sera seulement pour plus grande assurance de ladite ratification à ce passée par devant nous notaire stipulant pour ledit Lemanceau absent à laquelle contrelettre tenir etc et à paier etc et aux dommages etc obligent etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Fleury Richeu et Estienne Mestiver demeurant audit Angers tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Contre-lettre d’Hercules de Charnacé et Marquis de Salles pour mettre Nicolas Lemanceau hors de cause, Contigné 1616

ils semblent avoir en besoin de ce Nicolas Lemanceau à plusieurs reprises comme caution.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 28 novembre 1616 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establiz Me Hercules de Charnacé chevalier de l’ordre seigneur dudit lieu et de Gastines, Marquis de Salles escuier sieur de Beaumont et de Moiré, demeurant audit lieu noble de Charnacé, paroisse de Contigné, lesquels soubzmis soubz ladite cour eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé que ce jourd’huy paravant ces présentes à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulemetn honorable homme Nicolas Lemanceau sieur de la Pouperye demeurant Angers s’est avecq eux solidairement mis et constitué vendeur de la somme de 37 livres 2 sols de rente hypothécaire vers Jacquine Goderon veufve de deffunt Me Joesph de La Fuye comme appert par contrat qui en a esté passé par devant nous et combien que par iceluy apparaisse que ledit Lemanceau ayt eu et receu ladite somme avecq lesdits sieurs establis néanmoings la vérité est qu’à l’instant dudit contrat ladite somme a esté pour le tout prise et receue par lesdits sieurs establis sans que il en soit rien demeuré aux mains dudit Lemanceau ne aucune partie de ladite somme tournée à son proffit partant ont lesdits establis promis rendre payer et continuer ladite rente au jour et terme porté par ledit contrat et du rout le montant en iceluy acquiter libérer et indempniser tenir et mettre hors ledit Lemanceau et luy en fournir et bailler en sa descharge de ladite Goderon lettes d’extinction et admortissement bonnes et vallables tant en principal d’arrérages d’ici deux ans prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests stipulés et acceptés par ledit Lemanceaun en cas de deffault et à ce tenir etc et aux dommages etc obligent lesdits sieur establis eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Nicolas Jacob et Mathurin Nicollon demeurant Angers tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Marguerite Jallot et François Dufay créent une rente pour 150 livres, Tiercé 1642

et amortissent 6 ans plus tard en vendant un bien immeuble à un prêtre de Cheffes, qui doit amortir la rente en leur nom.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 6 mai 1642 avant midy par devant nous Louys Couëffe notaire royal Angers, furent présents establiz et deuement soubzmis François Dufay le jeune marchand, Marguerite Jallot sa femme séparée de biens d’avecq lui et authorisée par justice à la poursuite de ses droits et encores par sondit mari par devant nous quant à ce, demeurant aux Sablons ? paroisse de Tiercé, et noble homme René Guérineau sieur d’Ursault conseiller du roy esleu en l’élection de ceste ville demeurant paroisse st Michel du Tertre, lesquels chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc ont confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages
à Me Jacques Alaneau clerc juré au greffe de la prévosté de cette ville demeurant Angers paroisse de la Trinité à ce présent et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la somme de 8 livres 6 sols 8 deniers tz de rente hypothéquaire annuelle et perpétuelle payable et rendable franche et quitte par lesdits vendeurs leurs hoirs etc audit acquéreur ses hoirs par chacun en sa maison en ceste dite ville à pareil jour et date des présentes à commencer le premier payement d’huy en ung an prochain venant et à continuer et laquelle somme de 8 livres 6 sols 8 deniers de rente solidairement comme dit est et de ce jour et par ces dites présentes assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes et revenus quelconques présents et futurs quelque part qu’ils soient situés et assis avecq pouvoir audit acquéreur ses hoirs etc d’en demander et faire déclarer touteffois et quantes plus particulière assiette qu’ils seront tenus luy bailler et fournir deschargée de tous autres hypothèques sans que ledit général et spécial hypothèque se puissent préjudicier ains confirmant et approuvant l’ung l’autre, et auxdits vendeurs leurs hoirs etc de l’admortir quand bon leur semblera
et est faite ladite vendition création et constitution de rente pour la somme de 150 livres tz payée contant en notre présence par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui l’ont receue en or et monnaye le tout bon et aiant cours suivant l’édit, s’en tiennent contant et l’en quittent
ce qui a esté stipullé et accepté par lesdites parties promettant etc obligeant etc lesdits vendeurs solidairement comme dit est leurs hoirs etc biens et choses à prendre etc renonàant etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me René Denion et Michel Housset clercs demeurant audit lieu tesmoings
ladite Jallot a déclaré ne savoir signer

  • l’amortissement 6 ans plus tard
  • Et le 18 juin 1648 après midy par devant nous Louis Coueffe notaire susdit fut présent estably et deuement soubzmis ledit Alaneau lequel a receu contant en notre présence de Me Hugues Blanchard sieur de Masquillé prêtre demeurant à Cheffes qui luy a payé de ses deniers en l’acquit dudit Dufay et sa femme en conséquence du contrat fait entre eux par devant Gougeon notaire audit Cheffes le (blanc) la somme de 160 livres 6 sols tz en monnaye bonne ….

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

    Mathurin Marchais cède un rente, Champigné 1573

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 11 septembre 1573 en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de Roy Angers endroit par davant nous Nicollas Bertrand notaire juré d’icelle personnellement estably honneste personne Mathurin Marchais marchand demeurant au bourg de Champigné soubzmectant etc confesse avoir vendu quité céddé et transporté et encores par davat nous et par la teneur des présentes lettres vend quicte cèdde et transporte dès à présent à tousjoursmays perpétuellement par héritage à vénérable et discret maistre Pierre Jullien prêtre curé de l’église paroissiale de St Germain en St Lau lez ceste dite ville à ce présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs
    la somme de 20 sols tz de rente annuelle et perpétuelle que ledit vendeur a dit avoir droit d’avoir et prendre par chacuns ans sur missire Lucas Jullien aussi prêtre demeurant audit bourg de Champigné au jour et feste de St Jehan Baptiste et laquelle rente de 20 sols ledit vendeur a acquise précédement de Jehan Roysne dit perguytier demeurant audit lieu de Contigné ausi qu’il nous a fait aparoir par une copie du contrat d’achapt par luy fait dudit Roysne par devant Jehan Tardif notaire soubz la cour de st Laurent des Mortiers le 17 décembre 1572 sur la moitié par indivis de 2 quartiers de vigne sis au cloux de la Mauroizière dite paroisse de Champigné joignant d’un costé à la vigne de Michel Perault et ses cohéritiers et à la vigne de Maille d’autre costé à la vigne de Gilles Lecomte appartenant audit missire Lucas Julien chargée de ladite rente , comme la motié desdits deux quartiers de vigne se poursuit et comporte et qu’il est plus amplement contenu par ledit contrat, copie duquel contrat ledit vendeur a mis ès mains dudit achacteur pour le soustenement des présentes duquel il s’est tenu à contant et en a quicté et quicte ledit vendeur ses hoirs etc
    transportant etc et est faite ceste présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 33 livres tz quelle somme ledit vendeur a cogneu et confessé par devant nous avoyr eue et receue dudit Me Pierre Jullien paravant ce jour de laquelle il s’est tenu à contant et bien payé et en a quicté et quicte ledit Me Pierre Jullien ses hoirs,
    à laquelle vendition cession et transport et tout ce que dit est tenir etc garantir etc dommages oblige ledit vendeur ses biens etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers en présence de sire Macé Avrileau maistre cierger demeurant en la paroisse de st Pierre d’Angers et Thomas Gilbert maistre du jeu de paulme de Brécigné

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

    Quand la quincaillerie normande passait par la foire de Fontenay le Comte : saisie de 32 balots sur 16 chevaux, Chantonnay 1626

    pour défaut de paiement des impositions foraines.

    Cette caravane de 16 chevaux comprenait plusieurs voituriers, qui me semblent être au nombre de 4, mais ils n’étaient pas les propriétaires de la marchandise, seulement les transporteurs, car les propriétaires réels sont ici en train de s’expliquer devant le receveur des impositions foraines à Angers , ou le convoi saisi a été acheminé par 2 sergents royaux, pour faire libérer leur marchandise.
    Une première question me vient à l’esprit devant la géographie extraordinaire de l’acte qui suit : Etait-ce par ce que la foir de Fontenay-le-Comte était si importante en 1626 ? car comment expliquer que des marchandises aussi diverses que soie, mercerie et quincaillerie cheminent ensemble vers Nantes.

    La scène se passe à Angers, maison du receveur des duchés de Thouars et Beaumont. Je me demande pourquoi ce receveur est installé à Angers ? si loin des terres qu’il est censé gérer ?
    La caravane des 16 chevaux a été saisie au niveau de Chantonnay, qui est sur la route qui remonte de Fontenay le Comte à la Bretagne, ou plus simplement à Nantes, alors en Bretagne. Et du fait que le receveur demeure à Angers, tous les chevaux et marchandises saisis ont été acheminés à Angers et la scène décrite dans l’acte qui suit est la négociation de chacun pour le paiement des droits afin de voir sa marchandise et les chevaux délivrés.

    Je suppose que chaque cheval portait 2 ballots, un de chaque côté mais je n’ai aucune idée du poids ou volume d’un ballot, mais je crois avoir lu quelque part qu’autrefois les chevaux n’étaient pas grands comme de nos jours, mais en tous cas robustes.
    La saisie des chevaux était plus compliquée que la saisie de voitures actuelles, car il fallait chaque jour beaucoup d’eau et de fourrage, alors qu’une voiture à l’arrêt ne consomme rien. Les marchands doivent donc payer les droits, les voituriers qui ont fait le détour pour la saisie, et les frais pour l’entretien des chevaux, et la somme est très elévée, et même si élevée que je suis surprise de découvrir ainsi que les impositions foraines n’étaient pas données !!!
    D’ailleurs, ces marchands qui voyagent tous sans acquits, clament qu’ils n’en savaient rien qu’il fallait payer les droits !!! Bien sûr, selon moi, ils mentent, et même j’irais jusqu’à penser qu’ils ont fait faire à leurs marchandises respectives un chemin détourné pour ne pas payer les droits, mais tout laisse à penser qu’ils ont été dénoncés.

    Comme tous les actes notariés contenant des transactions, et ici d’autant que le nombre d’interlocuteurs est important (marchands, voituriers, sergents royaux, et gardes des chevaux etc…) le notaire écrit au fil de ce que chacun vient dire et l’ensemble est assez difficile à suivre, et ce n’est d’ailleurs qu’à la fin que j’ai découvert la mention explicite des 4 ballots de quincaillerie appartenant à un Normand nommé Deslandes.
    Je pensais que la quincaillerie normande, à laquelle je m’intéresse depuis toujours : voyer les pages normandes de mon site consacrées à la quincaillerie, son histoire, et la route du clou, car je descends de quincaillers sur plusieurs siècles venus de Normandie s’installer à Nantes, les GUILLOUARD.
    Je découvre ici que la quincaillerie pouvait emprunter des voies parfois détournées pour arriver à Nantes.

      histoire de la quincaillerie normande
      route du clou

    Par ailleurs pour les ballots de mercerie, je vous rappelle amicalement que le terme est un faux ami, et que nous l’avons étudié ici.
    Mercier, mercelot, porteballe, portepanier, colporteur

    et dans le Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) sur le site http://www.atilf.fr/dmf
    MERCERIE, subst. fém. « Marchandise vendue au détail par la corporation des merciers et comprenant la petite orfèvrerie, des objets d’art, des étoffes, des draps, des fils de soie, des rubans, des peignes, des gants…, et de menus objets de corne, ivoire ou os »

    Enfin, je vous signale que le Forez nous envoyait ses bûcherons à Belligné, et que nous le suivons ici depuis longtemps aussi, et voici donc encore un témoignage qui vient du Forez.
    et sur mon blog
    Pierre Blanchon, marchand demeurant à Saint Etienne en Forez, livre des pièces pour montage d’arquebuse et repart avec du drap, Angers 1596

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 2 juillet 1626 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers personnellement establiz Blaise Badoy marchand demeurant à st Offreme en Forest et Ysaac Brunet aussy marchand natif de Fontenay le Comte de présent demeurant à Tours maison de Pierre Legoux paroisse st Saturnin comme ils ont dit, lesquels se sont adressés à noble homme Me Guillaume Faguerolles commis à la recepte générale des traites et impositions foraines reaprétiation d’icelles et nouvelle imposition d’Anjou duché de Touars et de Beaumont pour noble Me Jehan Girard fermier général desdits droits auquel parlant trouvé en sa maison en ceste ville d’Angers ont dit savoir ledit Badoy que du nombre de 32 ballotz de marchandise estant sur 16 chevaulx saisys par Pelé sergent royal à la requeste dudit Girard le requérant Me Jehan Gobbe le jeune son gendre demeurant à Chollet le 29 juin dernier estant au bourg de Chantonnay pour mener en Bretaigne, il y en a 6 ballotz qui luy appartiennent que lesquelles marchandises estant la foyre de Fontenay le Comte il avoit baillé à Jan Desert et Jan Moidon pour les mener en la ville de Nantes auxquels voyturiers n’ont esté baillé argent pour acquitter lesdites marchandises desdits droits

    n’ayant cognoissant qu’ils y fussent soubzmis et qu’ayant eu advisé que lesdites marchandises ont esté amenées en ceste ville par lesdits voyturiers il desireroit icelles acquiter desdites droits ou qu’il en donnast délivrance et des chevaux saisis luy déclarant ce que peult debvoir ladite marchandise qui est moitié de soye et l’autre moitié de mercerye meslée
    et ledit Brunet que dudit nombre de 32 ballots saisies il y en 10 à luy appartenant qui sont aussy moitié soye et moitié mercerye qu’il auroit baillée à Gilles Fournyer aussy voiturier lors qu’il estoit à ladite foyre de Fontenay quoy que soit ledit Beaumont pour luy pour aussy les voiturer en ladite ville de Nantes et n’avoit aussy esté baillé argent pour payer lesdits acquits pour les raisons susdites protestaient à faulte de ce faire de tout dommage intérests et despens et de leurs retards
    au moyen de ce que présentement ils ont offert et mis au découvert la somme de 320 livres tant pour lesdits acquits que frais de saisie et autres fors néantmoins la dépense desdits voituriers et desdits chevaux qui ont voituré et conduit lesdits soye ballots de marchandye audit lieu de Chantonnay jusques en ceste ville qu’il a aussi offfert rembourser et encores acquiter lesdites Pelé et Gobbe de la voiture desdites marchandises vers les voituriers suyvant ce qui leur a esté accordé par le procès verbal dudit Pelé
    laquel Faquerolles a fait response que ladite somme de 320 livres n’est suffisante pour satisfaire et payer lesdits droits desdites soye ballots et marchandye et frais d’icelle saisie que des convois et néantmoins sans tirer à conséquence pour l’advenir a offert par composition recepvoir ladite somme de 320 livres tz qu’il a présentement receue en pièces de 16 sols et autre bonne monnoye courante s’en est contenté et quitté etc pour lesdits droits desdits soye ballots et moitié desdits frais de saisye fors desdites voitures et dépense faite pour laquelle dépense ils ont aussy pour une moitié payé et remboursé présentement audit Gobbe la somme de 15 livres 4 sols sans préjudice desdites voitures desquelles lesdits Pelé et Gobbé demeurent deschargés au moyen de ce lesdits voituriers se sont contenté de la promesse desdits Badoy et Brunet qi promettent leur payer et satisfaire
    au moyen de ce que dessus ledit Faguerolles a consenty et consent délivrance desdies soye ballots et des 8 chevaux qui les ont apportées en payant aussy la garde et dépense d’iceux depuys qu’ils sont en ceste ville et a l’instant ledit Madon voiturier a offert audit Faguerolles la somme de 15 livres tz pour les acquits cy dessus de 4 ballots de quincaillerye faisant aussy part desdits 32 ballots saisis pour sa part des frais de ladite saisie lequel Faguerolles a comme dessus dit ladite somme n’estre suffisante pour ceste offre et néantmoings a aussy receue ladite somme pour lesdits acqits sans préjudice de la par de ladite dépense faite par ledit Gobbé pour laquelle il a aussi protesté payé et remboursé à iceluy Gobbé la somme de 4 livres et pour le regard de la voiture en compte ledits Pelé et Gobbé par ce que s’est luy mesme qui l’a faite et que lesdits 4 ballots de quincaillerie appartiennent à ung nomme Deslandes marchand demeurant en Normandie

      qu’est-ce que font les 4 ballots Normands à Fontenay-le-Comte pour aller à Nantes ? Cela n’est pas leur route naturelle, et on peut se demander si tous ces marchands n’ont pas tenté une route « hors chemins habituels » pour éviter de payer les droits ?
      Mmais, ils auraient été dénoncé et saisis

    tout ce que dessus sans préjudice aux droits de saisye dudit sieur Faguerolles pour raison des autres 12 ballots de marchandye dont ils ont dit leur en avoir esté baillé 10 par ledit Beaumont et les 2 autres par Georges Esnau dudit Nantes, ce bien que par ledit procès verbal de saisye ils ayent déclaré que lesdites marchandye appartenoient à autre,
    et ce fait lesdits Badoy et Brunet et Madon ont esté et sont d’accord avoir par devers eux en leurs mains lesdits 20 ballots de marchandye cy dessus acquittée et s’en contentent pareillement et en quitent lesdits sieurs Faguerolles Pelé Gobbé et tous autres et à semblable lesdits Madon et Fournyer François Cornuau fils de Sébastien et Jacques Pellereau ont confessé que les 16 chevaux saisis ont esté délivrés comme à eux appartenant comme voituriers et que ledit Desnos n’a rien esdits chevaux combien qu’il les ont assistés à la conduite d’iceux et s’en sont pareillement contentés et quitte lesdits Faguerolles Pelé et Gobbé et tous autres
    et du tout lesdites partyes sont et demeurent d’accord etl’ont ainsi voulleu stipulé et accepté et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc dont etc
    fait audit Angers maison dudit sieur Faguerolelles en présence de Me Hierosme Blouyneau Jean Lebecheux et Jacques Bonnet praticiens demeurant audit Angers tesmoings
    lesdits Madon, Fournier, Pellereau, Cornuau ont dit ne savoir signer

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.