Sous-ferme de la visite des aulnes poids crochets balances et lames dans les paroisses entre Sarthe et Maine de la baronnie de Château-Gontier, 1595

Vous avez sur mon blog déjà un acte similaire, et une phrase m’avait intriguée. Or ici, je retrouve la même particularité sans pouvoir encore une fois comprendre ou plutôt je comprends que lorsque que le visiteur a pris quelqu’un en défaut il peut s’accorder avec lui ! Doit-on comprendre qu’il peut exiger une amende, et encaisser lui-même ?

Sous-ferme de la visite des aulnes poids crochets balances et lames dans les paroisses du Haut-Anjou, 1594

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 novembre 1595 avant midy, en la cour royale d’Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement establiz chacuns de Jehan Pothier marchand filassier demeurant à la Petite ? en la paroisse de Chemazé fermyer de l’estat exercice et commission de visiteur des aulnes poids crochets lames et balances de toutes et chacunes les paroisses qui sont et dépendent de la baronnye de Château-Gontier la ville et faulxbourgs dudit Château-Gontier compris comme apert par bail à luy fait par nous par honneste homme Gilles Andrieu fermier général des visiteurs des aulnes poids crochets aulnes poids et balances et lames le 28 juillet dernier passé d’une part
et Pierre Delabrosse marchand demeurant Angers paroisse de la Trinité d’aultre part
soubzmectant lesdites partyes respectivement elles leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre elles la bail à soubz ferme tel que s’ensuit savoir est ledit Pothier avoir baillé et baille par ces présentes audit Delabrosse qui a prins et accepté audit tiltre de soubz ferme et non autrement pour le temps de 3 ans entiers et consécutifs qui ont commencé au jour et feste de Pasques dernière passée et qui finiront à pareil jour et terme lesdits 3 ans finys et révollus
scavoir est l’exercice estat et commission de visiteur desdits aulnes crochets ballances poids et lames de toutes et chacunes les paroisses d’entre la rivière d’entre Sarthe et Mayne fors et réservé la paroisse d’Azé et Genetay non compris au présent bail
pour dudit droit estat et exercice susdit desditse paroisses cy dessus baillées jouir et user par ledit preneur bien et deument et fidèlement sans y commettre ne permettre y estre commis aulcun abus ne malversation et faire iceluy exercice par ledit preneur à ses despens périls et fortunes et où il se commettroit aulcun abus esdites paroisses baillées subjectes à la dite visitation et pour raison d’icelle, sera et demeurera ledit preneur tenu en faire faire bons procès verbaulx à ses despens sans diminution du prix du présent bail, pour iceulx faits les fournir et mettre ès mains dudit bailleur pour y donner tel ordre qe besoing sera, et au cas que ledit preneur n’accorde avec les personnes qu’il pourra trouver en deffault
et est fait le présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur en sa maison Angers par chacune desdites trois années au jour de Caresme prenant la somme de 3e scuz deux tiers vallant 11 livres tz le premier payement commenczant au caresme prenant prochainement venant et à continuer etc
tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé parles dites partyes respectivement, auquel bail et tout ce que dessus est dit tenir etc et ledit droit estat et exercive cy dessus baillé garentir par ledit preneur audit bailleur tout ainsy qu’il luy sera garenty seulement et non aultrement etc obligent lesdites partyes respectivement elles leurs hoirs etc à prendre etc et le corps dudit preneur à tenir prison comme pour les deniers et affaires du roy nostre sire par deffault de payement de la dite somme de 3 escuz deux tiers audit terme renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers à notre tabler ès présence de René Allaneau et Maurice Rigault praticiens demeurant audit Angers tesmoings à ce requis et appellés le jour et an que dessus

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Procuration d’Eusèbe Chaton, de Clermont au Maine, pour se faire payer de ses créances à Boussé, 1594

Autrefois, il était très difficile de se faire payer de débiteurs dès qu’on était éloigné de quelques dizaines de km seulement, car impossible de se déplacer sans frais de logements qui coûtaient plus parfois que les sommes à encaisser.
Ici, on a donc une procuration à un tiers. Le créancier qui passe cette procuration demeure à Clermont, qui est sans doute à quelques km au nord de Laval ? et les débiteurs à Boussé en Anjou, mais ici je ne connais que Boussay en Loire-Atlantique. Serait-ce le même lieu ?
Dans tous les cas, ceci signifie que le créancier a un lien avec Boussé.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 décembre 1594 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers, endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle, personnellement estably Eusèbe Chaston cy davant demeurant au bourg de Clermont pays du Mayne et à présent demeurant en ceste ville d’Angers paroisse st Ernoul soubzmectant etc confesse avoir ce jourd’huy nommé et constitué et par ces présentes nomme et constitue establist et ordonné Pierre Gandon charpentier son beau-frère demeurant en la paroisse de Bousse au pais d’Anjou son procureur général et spécial en touttes et chacunes ses causes et affaires meues et à mouvoir tant en demandant que en deffandant et par davant tous juges lieutenant et aultres qu’il appartiendra playder, opposer, appeller les appellations, relever y renonczer et en desister sy mestier est avouer dezavouer jurer de vérité ou de calomnie en l’âme dudit constituant substituer au faict de plaidoyrie seullement et estlire domicile suyvant l’ordonnance royale et faire pour et au nom dudit constituant tout ce que à ordre de plaidoirye appartient faire et par especial de poursuivre Estienne Millet demeurant audit Clermont au poyement de la somme de 3 escuz 47 solz à laquelle ledit procureur a pour ledit constituant et pour les servicdes par luy faits audit Millet avecq icelluy Millet et dont y a escript entre lesdits Millet et Gandon procureur susdit au proffict dudit constituant lequel escript auroyt esté mis se requerent ledit Gandon au gresse du marquis de Gallerande lors tenuz audit bourg de Clermont comme ledit Gandon nous a présentement faict aparoir par acte donné aux plectz dudit marquisat de Gallerande et Me Jacques Delaporte licencié ès droits lieutenant de monsieur le baillif le 19 du présent mois, aussy de recepvoir de Maurice Monaire demeurant audit Clermont la somme de 4 escuz sol par ledit Moyne (en interligne au dessus de « Monnaire » qu’il a barré) deue audit constituant par cedulle qu’il a dudit Monaire et de poursuivre ledit Mouaire à rendre et représenter audit constituant ung cazaquin de drap blanc appartenant audit constituant qu’il auroyt cy davant laissé en garde audit Mouaird en sa maison et ou ledit Mouaire auroit disposé dudit cazaquin et qu’il ne seroit en en effance en composer avecq luy telle somme que ledit procureur verra bon estre avecq pouvoir d’icelle recepvoir, de recepvoir aussy de la dame de Renars demeurant en ladite paroisse de Boussé la somme de ung escu 34 sols et 6 quartiers de toille le tout par ladite dame deu audit constituant pour le reste de ses services par luy faictz à ladite dame, et outre de recepvoir pour et au nom dudit constituant touttes et chacunes les autres sommes de deniers et choses quelconques à luy deues quelles qu’elles soient et quelque personne ou personnes que ce soient et puissent estre du receu desdites sommes et autres choses audit constituant deues en bailler pour et au nom dudit constituant acquictz et quictances vallables, lesquelz ledit constituant a pour agréables comme sy luy mesme les bailloyt et au reffus ou dellay que feroyent les débiteurs de poyer lesdites sommes cy dessus et autres choses audit constituant deues par ses redevables ou comptables les poursuivre à poyement et rendre compte par davant tous juges voyes et reigeurs de justice partout et ainsy qu’il appartiendra, avecq puissance de plaider par la forme susdicte et généralement etc promectant etc foy jugement condemnation etc
faict et passé à notre tabler Angers ès présence de René Chaton frère dudit constituant demeurant Angers, Jehan Porcher et René Allaneau praticiens audit Angers tesmoings
lesdits Chatons ont dit ne savoir signer

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Pierre Peletier et François Vallin prennent le bail du temporel de la chapelle de la Madeleine, Saint Quentin 1605

mais l’acte ne précise pas de quel Saint Quentin il est question. J’ai en effet des Vallin à Saint Quentin les Anges et je ne suis pas certaine qu’il s’agisse de ce Saint Quentin.

Vous allez découvrir à la fin de l’acte une signature de Peletier alors que le notaire écrit juste au dessus de ceste signature, que les deux preneurs ne savent pas signer. Cela n’est pas la première fois que je constate une telle différence.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 septembre 1605 avant midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit (Moloré notaire royal Angers) personnellement establiz vénérable et discret Me Jehan Morel prêtre secretain en l’église collégiale monsieur st Maurice de ceste ville le chapelain de la chapelle de la Magdelayne paroisse de St Quentin demeurant audit St Maurice d’une part
Pierre Peletier et François Vallin laboureurs demeurant en la paroisse de st Quentin tant en leurs noms que comme eulx faisans forts de leurs femmes auxquelles ils promettent faire rafittier ces présentes et les faire avec eulx solidairement obliger à l’entretenement d’icelles et en fournir lettres vallable de ratiffication o les renonciaitons requises dendans la feste de Toussaints prochaine à peyne ces ptésentes néanmoins etc d’aultre part
soubzmectans lesdites partyes respectivement mesmes lesdits Pelletier et Vallin eulx et chacun d’eulx esdits noms seul sans division etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché de ferme qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Morel a ballé et par ces présentes baille auxdits Pelletier et Vallin esdits noms qui ont prins et accepté auldit tiltre de ferme pour le temps de 5 années et cueillettes consécutives qui commenceront à la feste de Toussaints prochaine et finiront à pareil jour lesdites 5 années finyes
scavoir est le temporel fruits et revenus de ladite chapelle située en la paroisse de st Quentin que lesdits preneurs ont dit bien cognoistre pour estre ledit Peletier demeurant au lieu et closerie qui en dépend
à la charge desdits preneurs de jouir desdites choses comme bons pères de famille d’entretenir les maisons tects et appartenances dudit temporel en bonne et suffisante réparation de les rendre à la fin dudit temps en pareil estat qu’elles leurs seront baillées
et de tenir les terres et appartenances bien et duement closes de leurs hayes et fossés
et planter par chacun an 12 egraisseaux ès endroits les plus commodes et faire pareil nombre d’antures de bonnes matières de fruits qu’ils préserveront du dommage des bestes
de payer par iceulx preneurs les cens rentes et debvoirs deux pour raison desdites choses pendant ledit temps et en fournir acquits
faire dire et célébrer le divin service deu à cause de ladite chapelle pendant ledit temps
sans qu’ils puissent couper ne abattre aulcune boys fructaulx ne marmentaux par pied branche ne autrement, fors ceulx qui ont accoustumé estre coupés et émondés qu’ils émonderont en saison convenable estant en couppes
et se garderont qu’il ne se fasse aulcunes entreprinses sur lesdites choses dudit temporel et si aulcunes se faisoient ils demeurent tenuz en advertyr ledit bailleur pour y donner ordre
laisseront à la fin dudit temps sur lesdites choses les pailles chaulmes fourrages et angrès sans qu’ils en puissent divertyr ne employer à altre chose
et est fait ledit bail pour en payer oultre les charges cy dessus par lesdits preneurs audit bailleur en sa maison en ceste ville la somme de 85 livres au jour et feste de Nouel et Pasques par moitié le premier payement commenczant à la feste de Noel de l’année prochaine 1606 et à continuer et pour le regard de la dernière desdites 5 années la ferme de laquelle se paye aux festes de Toussaint et Nouel ensuyvant par moitié
et oultre payeront lesdits preneurs par chacun an audit bailleur à la feste de Toussaints 20 livres de beurre net en pot le premier payement commenczant à la feste de Toussaints de l’an 1606 et à continuer
dont et de tout ce que dessus lesdites partyes sont demeurées d’accord et l’ont ainsy stipulé, auquel marché de ferme et ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites partyes respectivement mesmes lesdits preneurs eulx et chacun d’eux seul sans division renonçant lesdites preneurs au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
fait et passé en notre tabler audit Angers en présence de Me Pierre Boureau et Jehan Mourineau praticiens demeurant audit Angers tesmoings
lesdits preneurs ont dit ne savoir signer

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René Gault avait prêté 1 800 livres à Louis de Feschal, et faute de remboursement l’a fait poursuivre et condamner, Armaillé 1560

et ce René Gault est mon ancêtre, et je me réjouis toujours ici de voir un acte me concernant directement pour une fois.

Faute de pouvoir payer les 2 000 livres auxquelles il est condamné, Louis de Feschal mandate René Anger pour engager 2 métairies, Beauchesne et le Haut Bignon, situées en Craonnais, l’une à Saint Saturnin, l’autre à Saint Poix.
Mais, les métairies sont rémérées dans le temps convenu, et René Gault, revient donc une seconde fois un an plus tard à Angers toucher les 2 000 livres.
L’histoire ne dit pas s’il est reparti avec cette somme sur lui, en liquide bien entendu à l’époque, enfin du liquide qui pèse son poids !
Ce n’est pas le premier acte que je trouve sur cet ancêtre, et il semble avoir été marchand fermier. Pour sa part Anger, qui demeure à Méral, est un gros marchand fermier.

Mais avouez que l’un à Méral, l’autre à Armaillé, les trouver traitant ensemble à Angers, si loin de chez eux, c’est toujours surprenant, même si depuis 20 ans, je ne fais que rencontrer de tels déplacements pour affaires, je ne me lasse jamais de constater l’ampleur de tous ces déplacements !
à cheval bien entendu, et ce sur des distances de plus d’une journée de cheval à l’aller, soit plus de 40 km !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 mai 1560 en la cour royale (Herault notaire royal Angers) personnellement estably honneste personne René Anger marchand seigneur de Charrotz demeurant à la Berardière paroisse de Méral tant en son nom privé que comme procureur et soy faisant fort de noble homme Louys de Feschal sieur de Thuré demeurant audit lieu paroisse de Basouge Desalleuz pays du Maine et en chacun desdits noms et qualité seul et pour le tout soubzmectant esdits noms et chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division confessent avoir vendu et par ces présentes vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant
à honneste homme René Gault sieur du Tertre demeurant audit lieu paroisse d’Armaillé présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc
les lieux domaines mestayries appartenances et dépendances de Beauchesne et Le Hault Bignon situés scavoir ladite mestairie de Beauchesne près la cour dudit lieu de Beauchesne paroisse de St Sornin en Craonnoys tenue du fief dudit lieu et seigneurie de Beauchesne et ladite mestairye du Hault Bignon en la paroisse de St Paen en Craonnoys tenue du fief et seigneurye de la Mothe de St Pain party scavoir est ladite mestayrie de Beauchesne à 10 deniers de cens au terme d’Angevine par chacun an et ladite mestayrie du Hault Bignon à 8 deniers de cens au terme de Nouel pour toutes charges et debvoirs franches et quites des arréraiges du passé, tout ainsi que lesdites deux mestayries se poursuivent et comportent et qu’elles ont accoustumé estre tenues possédées et exploitées par les seigneurs mestayers et fermiers desdites deux mestairies tant en maisons taictz granges ayreaux terres boys prés pastures et droits sans aucune chose en retenir ne réserver
transportant et et est faite la présente vendition cession et transport pourla somme de 2 000 livres tournois en laquelle ledit seigneur de Thué estoyt et est demeuré redevable envers ledit Gault par condempnation ce jourd’huy donnée et expédiyée entre ledit seigneur de Thuré et ledit René Gault et Me Pierre Oger curateur des enfants de deffunt Me André Delhomeau es noms et qualités portées par ladite sentence donnée en excution d’autre sentence du premier décembre dernier, pour le remboursement de la somme de 1 800 livres sort principal de l’achapt de la terre de Sainct Aulbin, vendue par deffunt noble homme Charles de Fechal audit deffunt Me André Delhomeau despens dommages et intérests par deffault de garantage de ladite terre comme de ce plus amplement apert par ladite condemnation donnée en l’exécution dudit jugement du premier décembre dernier, de laquelle somme de 2 000 livres tz ledit Gault a quitté et quitte par ces présentes ledit seigneur de Thuré et icelle somme a ceddé et cèdde audit Anger en son privé nom pour en faire par luy poursuyte et en estre payé par ledit sieur de Thuré ainsi qu’il verra estre à faire sans garantaige toutefois ne qu’il soyt tenu bailler ne administrer aulcuns enseignemens nemoyens pour le soubztenement de ladite condemnation et contenu en icelle sans aulcune réservation de deniers ains pour tout garantaige la dite condemnation par davant monsieur le senechal d’Anjou à Angers lequel ledit Anger en son privé nom a accepté ladite cession et comme procureur et au nom dudit sieur de Thuré a accepté ladite quitance de ladite somme de 2 000 livres par le moyen de ce en chacun desdits noms seul et pour le tout s’est tenu garant du poyement de ladite somme de 2 000 livres pour le prix de ladite vendition desdites mestayries et Beauchesne et le Hault Bignon et en a quité et quite ledit Gault ses hoirs etc
o grâce et faculté donnée par ledit achapteur audit vendeur esdits noms et par luy esdits noms et en chacun d’eulx seul retenu et acceptée de pouvoir recourcer et retirer lesdites choses vendues dedans la Toussaint prochainement venant en ung an luy poyant et reffondant ladite somme de 2 000 livres tz avec les frays et autres raisonnables cousts,
auxquelles choses susdites tenir et garantir et aux dommages etc oblige ledit Anger esditsnoms et en chacun d’eulx seul et pour le tout ses hoirs etc renonczant et par especial au bénéfice de division discussion et d’ordre foy jugement condemnation etc
fait audit Angers par devant nous Michel Herault notaire royal en présence de honorables hommes sires Françoys Lefebvre et Jehan Paillard licenciés es loix demeurant audit Angers
constat : et ledit Angers en son privé nom a promys est et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable audit Loys de Feschal le contenu en ces présentes et l’y faire obliger avec luy seul et pour le tout o renonciation au bénéfice de division discussion et d’ordre tant au paiement desdites choses vendues que à tout le contenu desdites présentes et en bailler par iceluy Angers à ses despens audit René Gault lettres de ratiffication vallables dedans Noel prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néanmoins demeurant etc

  • PS : le réméré
  • Le 8 mai 1561 ledit René Gault sieur du Tertre présent par davant nous deument soubzmis et obligé soubz ladite cour luy ses hoirs etc biens et choses présents et advenir ou pouvoir de ladite cour confesse avoir ce jourd’huy eu prins et receu de noble homme Jacques Du Bourgnouveau seigneur dudit lieu demeurant à Thurcé qui luy a poyé et baillé contant par devant nous pour et en l’acquit de noble homme Loys de Feschal seigneur de Thuré cy desnommé et des deniers d’iceluy seigneur de Thuré comme il a dit convenu et confessé par devant nous la somme de 2 000 livres en or et monnaye au poids et prix de l’ordonnance de laquelle somme ledit Gault s’est tenu et tient contant et en a quité et quite ledit sieur de Thuré et tous autres et au moyen duquel poyement et de la grâce cy dessus qui encore dure demeurent ce jourd’huy lesdits lieux et appartenances de Beauchesne et le Hault Bignon mentionnés cy dessus bien et deument rescourcés et rémérés … etc…

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    Christophe Lebreton venu emprunter 2 400 livres à Angers, Pouancé 1615

    cette famille est allée à mes FOUIN, qui sont dans mon ascendance HIRET

    La somme empruntée, soit 2 400 livres, est importante, et correspond soit à un dot, soit à un achat d’office, soit à un achat de métairie.

    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le samedi 25 juillet 1615 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys Me Christofle Lebreton grenetier au grenier à sel de Pouancé et y demeurant, Mathurin Lebreton son frère marchand demeurant en ceste ville paroisse saint Maurice au nom et comme procureur de Jacquine Huet femme dudit Me Christofle et de luy authorisée comme il a fait apparoir par procuration spéciale passé par devant Charruau notaire de la baronnie dudit Pouancé hier demeurée cy attachée pour y avoir recours quand besoing sera, honorable homme Pierre Huet sieur de la Bonnaudière demeurant en la paroisse de Saint Aubin dudit Pouancé, et Mathurin Robert sieur de la Benantière demeurant au bourg de Combrée, lesquels soubzmis soubz ladite cour eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent
    à noble homme Claude Cormier sieur de Fontenelles demeurant Angers paroisse de la Trinité à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
    la somme de 150 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et paiable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout ont promis rendre payer servir et continuer audit acquéreur en ceste ville en sa maison franche et quite chacun en au 25 juillet le premier paiement commanczant d’huy en ung an prochainement venant et à continuer
    laquelle rente de 150 livres tz lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et à venir et de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seul spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire ne préjudicier l’un à l’autre en aucune manière que ce soit, avecq puissance audit acquéreur en demander et faire daire particulière et spéciale assiette en tel lieu qui luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume, promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les descharger de tous autres hypothèques empeschements quelconques
    la présente vendition et création de ladite rente fait pour le prix et somme de 2 400 livres tz payée baillée manuellement contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et au veu de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnoye au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus contant et en ont quité et quitent ledit acquéreur
    et pour l’effet des présentes et ce qui en deppend lesdits vendeurs ont prorogé cour et juridiction par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le séneschal d’Anjou Angers pour y estre traités et poursuivis comme par devant leur juge ordinaire renonczant aux déclinatoires pour quelque cause et privilète que ce soit et esleu domicile en ceste ville maison de Me Sébastien Valtère sieur de la Chesnaie advocat Angers pour y recepvoir tous exploits de justice qu’ils consentent valoir et estre de tels effets force et vertu comme si faits et baillés estoient à leurs propres personens ou domiciles naturels,
    promettant lesdits vendeurs solidairement faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à ladite Jacquine Huet et la faire d’habondant solidairement obligée au payement et continuation de ladite rente et en fournir et bailler audit acquéreur lettres de ratiffication et obligation bonne et vallable dedans 15 jours prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néantmoings demeurent en leur force et vertu
    auxquelles etc et à tout ce que dessus est dit tenir etc et à paier etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonczant au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnaiton etc
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Mathurin Pananceau sergent royal Me Nicollas Jacob et Pierre Boyleau praticiens demeurant Angers tesmoings

  • PJ : La procuration
  • Le vendredi 24 juillet 1615 après midy, par devant nous Pierre Cheruau notaire de la juridiction de la baronnye de Pouencé a esté présente et personnellement establie honneste femme Jacquine Huet femme de honorable homme Me Christofle Lebreton grenerier au grenier à sel dudit Pouéncé, demeurant en la ville dudit Pouencé…

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    Jean Gillout emprunte à Angers 400 livres, Souvigné 1623

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le mercredi 31 mai 1623 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Jullien Gilloust marchand demeurant en la paroisse de Souvigné pais du Maine tant en son nom privé que au nom et comme procureur de François Gilloust sieur de la Chevallerie et de Marye Gigon sa femme et de Estienne Sauveur sieur de l’Estang comme il a fait apparoir par procuration spéciale à l’effet des présentes passée par devant Nicolas Roysné notaire au marquisat de Sablé demeurant à Saint Brice le 27 de ce moys demeurée attachée à ces présentes pour y avoir recours quand besoing sera et Me Rolland Bruneau sieur de Boismorin advocat au siège présidial de ceste ville d’Angers y demeurant paroisse de saint Denis lesquels soubzmis esdits noms et qualités et en chacuns d’iceulx eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent
    à Jehanne Gastineau veufve de deffunt François Gaultier demeurant paroisse st Pierre à ce présente stipulante et acceptante et lequel a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc la somme de 25 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendable et paiable laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout ont promis payer et continuer à ladite acquéreusse en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 31 mai premier payement commenczant d’huy en ung an prochain venant et à continuer etc
    laquelle rente de 25 livres tournois lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger ne préjudicier l’un à l’autre en aucune manière que ce soit avecq puissance à ladite acquéresse d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume, promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les descharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
    la présente vendition faite pour le prix et somme de 400 livres tz payée et baillée manuellement contant par ladite acquéresse auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et au veu de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenuz contant et en ont quité et quitent ladite acquéresse
    à laquelle vendition tenir et entretenir despens dommages et intérests en cas de deffault obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualité et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Nicollas Jacob et Jehan Granger praticiens demeurant Angers tesmoings
    ladite Gastineau a dit ne savoir signer

  • PJ : Procuration passée le 7 mai 1623 devant Roysné à St Brice
  • PS : Amortissemnt
  • Le jeudi 18 mars 1638 par devant nous notaire susdit fut présent en personne noble homme Georges Dupont advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse st Michel du Tertre et damoiselle Jehanne Deschamps ayant les droits de Mathurin Hunault et Anne Nicolas sa femme qui les avoient acquis de Gilles Ornoil et de Perrine Gaultier icelle Gaultier fille et héritière en partie de ladite Jehanne Gastineau nommée acquéresse au contrat cy dessus…

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.