Cautions du titre sacerdotal de Pierre Lescuier, Congrier 1622

et c’est une caution très sérieuse, car ils s’engagent à payer si ce que ses parents lui ont donné pour titre sacerdotal ne suffit pas.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi 22 septembre 1622 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Me René Malenault advocat au siège présidial de ceste ville demeurant paroisse st Pierre et Jehan Loret marchand Me perroieur demeurant en la paroisse de Congrier lesquels après que leur avons fait lecture de mot à autre du don et tiltre fait par Pierre Lescuier et Jehanne Colleau sa femme demeurant en ladite paroisse de Congrier à Me Pierre Lescuier leur fils clerc tonsuré de ce diocèse passé par devant Me Jacques Cronnier notaire de la cour de Lourzais le 18 mai 1621 ont dict et asseuré bien et avoir et congnoistre les choses héritaulx y contenues et qu’elles vallent de revenu annuel charges faites au moings la somme de 60 livres et où elles ne seroyent de sy grand revenu ou que ledit Lescuier fils y fust troublé et empesché en sa possession et jouissance d’icelles promettent et s’obligent lesdits establis eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division o renonciation aulx bénéfices de division discussion et d’ordre donner et bailler audit Lescuier fils sa vye durant aux saints ordres de prestrise pareille somme de 60 livres tz qu’ils ont assises et assignées et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eulx solidairement et sur chacune pièce seule spécialement deschargée de tous autres hypothèques sans que la généralité et la spécialité puisse nuire ne préjudicier l’un à l’autre en aulcune sorte et manière que ce soit, ledit Lescuier présent et acceptant et à ce tenir etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Nicolas Jacob et Ollvier Daumouche praticiens demeurant Angers tesmoings
ledit Loret a dit ne savoir signer

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Claude Cornulier est venu à Angers constituer 2 000 livres de rente, 1629

mais pour une telle constitution de rente, il n’a trouvé aucun prêteur disposant de la somme, et a dû faire pas moins de 13 constitutions, ici énumérés dans la contre-lettre. D’ailleurs, ils étaient 2 notaires pour réunir une telle somme !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 5 novembre 1629 avant midy, par devant nous Jullien Deillé et René Serezin notaire royal à Angers (classé à René Serezin) fut présent et personnellement estably Messire Claude Cornullier seigneur de la Tousche conseiller du roy trésorier de France et général de ses finances en Bretaigne demeurant en la ville de Nantes, tant en son nom privé que au nom et comme procureur de dame Judicq Fleuriot sa compaigne de luy authorisée et avocat de Pierre Boutin escuier sieur de Loryaie Le Couterye etc conseiller du roy Me ordinaire de ses comptes audit Nantes et demoiselle Margueirte Champion son espouse demourant à Nantes comme il a fait aparoit par leur procuration passée par devant Bonnet et Hardy notaires royaulx audit Nantes le 5 octobre dernier cy attachée aux contrats cy après pour y avoir recours quand besoing sera, lequel soubzmis esdits noms et qualités et en chacun d’iceux eux et chacun d’eux seul et poru le tout sans division a recogneu et confessé que ce jourd’huy paravant ces présentes à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement honorable homme Hyerosme Blouin sieur de la Vionnière à ce présent s’est avecq luy esdits noms solidairement aux constitus vendus de la somme de 2 000 livres tournoir de rente hypothécaire par 13 divers contrats à scavoir
250 livres vers Adam Bautru escuier sieur de Cherelle,
200 livres vers damoiselle Jacquine Rousseau dame de la Frauldière,
325 livres vers honorable homme Claude Gouin marchand
200 livres vers noble homme Pierre Letourneur sieur de Pluchard
125 livres vers monsieur de la Cochetière conseiller au parlement de Bretaigne
75 livres vers vénérable et discret Me (blanc) Blouin prêtre chapelain en l’église St Pierre d’Angers
62 livres vers Jehan Fleuriot escuier sieur de la Sevrye
150 livres vers demoiselle Jacquine Ayrault dame de Panelle,
150 livres vers demoiselle Ester Rebondy veufve Jehan Lebreton
125 livres vers Mr Devris conseiller
autre 125 livres vers monsieur Martineau juge
et combien que par les contrats qui en ont esté faits et passés par davant nous aparoisse que ledit sieur de la Vionnière ait eu pris et receu ladite somme comme ledit sieur estably esdits noms néantmoings la vérité est qu’à l’instant ladite somme a pour le tout esté prise et retenue par ledit sieur estably esdits noms sans qu’il en soit rien demeuré en mains dudit sieur de la Vionnière ne aulcune part d’icelle tournée à son profit, partant ledit sieur estably esdits noms promet payer et continuer ladite rente aux dessus dits chacuns en aux termes desdits contrats et de tout le contenu en iceux acquiter libérer et indempniser tirer et mettre hors ledit sieur de la Vionnière et luy en fournir et bailler des y desnommés lettres d’extinction et admortissement ou descharge vallable dedans un an prochain venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests stipulés et acceptés par ledit sieur de la Vionnière en cas de deffault
à laquelle contre-lettre et ce que dessus tenir faire et accomplir sans y contrevenir ledit sieur estably esdits noms et qualités et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division et leurs biens à prendre vendre scavoir leurs meubles par exécution et leurs immeubles par saisie cryées bannyes adjudication par droit en vertu des présentes sans autre forme figure de procès et déclaration de juge renonçant aux bénéfices de division discussion et d’ordre etc et pour l’exécution des présentes et ce qui en dépend ledit sieur estably a tant pour luy que pour lesdits sieur et demoiselle Boutin et dame Fleuriot son espouse leurs hoirs etc prorogé et accepté cour et juridiction par davant monsieur le lieutant général de monsieur le séneschal d’Anjou Angers pour y estre traité et poursuivi comme par davant leur juge ordinaire renonçant à tous déclinatoires pour quelque cause et privilaige que ce soit et a esleu domicile perpétuel et irrévocable pour eux leurs hoirs en ceste ville maison en laquelle demeure Me Mathurin Blouin advocat à Angers située rue de la Croix blanche paroisse st Pierre pour y recepvoir tous exploits de justice qu’il consent valoir et estre de tels effets force et vertu comme si faits et baillés estoit à sa propre personne ou domicile naturel promettant ledit sieur estably faire ratifier et avoir agréable auxdits sieur et damoiselle de Lesriais et à ladite dame Fleuriot et les faire d’habondant solidairement obliger à l’effet et exécution d’icelles et en fournir et bailler audit sieur de la Vionnière lettre de ratification et obligation bonne et valable dedans ung moys procheinement venant
fait et passé au dit Angers maison de nous notaire présents Jehan Granger et François Sanna prêtre demeurant Angers

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Louis Vignais prend le bail de la chapelenie Saint Jean Baptiste, L’Hôtellerie de Flée 1616

il est manifestement marchand fermier, et non l’exploitant direct, et pourtant il ne sait pas signer !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 novembre 1616 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys noble homme Simon de Goubys sieur de la Rivière conseiller du roy au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse saint Denis au nom et comme père et tuteur naturel de Me Jacques de Gouhys son fils chappelain de la chapelle saint Jehan Baptiste desservie en l’église parochial de l’Hostellerye de Flée d’une part
et Loys Vignays marchand demeurant au bourg de l’Hostellerye de Flée d’autre part
lesquels soubzmis soubz ladite cour ont recogneu et confessé avoir fait entre eulx le marché de bail et prinse à ferme qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit sieur a baillé et baille audit tiltre de ferme et non autrement audit Vignais qui a prins et accepté audit tiltre pour le temps et espace de 5 années et 5 cueilletttes qui ont commencé à la Toussaints dernière passée et finiront à pareil jour
scavoir est le temporel fruits et revenus de ladite chappelle tant en maisons jardins terres prés rentes en la paroisse de l’Hostellerye de Flée et généralement tout ce qui deppend de ladite chappelle fors et excepté la rente de vin deue par le seigneur de Louvaines que ledit bailleur s’est réservée
pour desdites choses baillées jouit et user par ledit preneur comme ung bon père de famille sans rien y démolir ne détruire
dire ou faire dire le service divin deub et accoustumé estre dit en l’église de l’Hostellerye de Flée à cause de ladite chappelle qui est une messe par chacune sepmaine de l’an
payer les cens rentes et debvoirs deubz pour raison desdites choses et en fournir les acquits à la fin dudit temps
sans qu’il soit tenu payer aulcuns décimes ordinaires et extraordinaires seront aquités par ledit chapelain

    sic, mais la phrase comporte une contradiction, et est incompréhensible en l’état

tenir et entretenir et rendre à la fin dudit temps les maisons jardins et terres en tel estat et réparations qu’elles luy ont esté baillées desquelles il s’est contanté
et est fait le présent bail pour en poyer et bailler par ledit preneur audit bailleur en ceste ville en sa maison par chacunes desdites années la somme de 160 livres tz aux jours et festes de Nouel et Pasques par moitié le premier payement commenczant à Nouel prochain en ung an
ne pourra ledit preneur cedder ne transporter le présent bail à aulcune personne sans le consentement dudit bailleur
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites partyes
auquel présent bail tenir etc et à payer etc et aulx dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit sieur présents Ambroys Guiller sergent royal et Nicolas Jabob demeurant audit Angers tesmoings
le preneur a dit ne scavoir signer

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Banquiers en faillite : Lyon 1612

et ne remboursant que le quart de la somme versée, et ce 8 ans après le versement ! Et cece se passe en 1612, car vous pensez sans doute qu’en 2013 on ne fait pas mieux !!!
L’acte cite un arrêt du parlement autorisant se remboursement au quart de la valeur réelle, et il est sans doute possible de retrouver cet arrêt, car il est vraiement intemporel !!!

Mais le plus fort dans tout ceci, c’est qu’il s’agit des LEROYER qui font Olivier Leroyer sieur de la Poignardière.
Nous les avons vu ici hier, mais aussi :

    Georges Leroyer avait laissé à ses neveux 1 800 livres de rente annuelle, assise sur la gabelle du grenier à sel de Paris, Casson et Maisdon et Angers 1609
    Procuration d’Alain Royer à son frère Olivier, pour gérer ses biens en Anjou, La Chapelle-sur-Erdre 1611

Nous avons donc ici un grand nombre de collatéraux d’Olivier Leroyer sieur de la Poignardière, et tous Angevins vivant à Angers.
Le tonton Georges avait décidément des placements importants, outre celui déjà vu avec un mauvais emprunteur, le roi, voici donc maintenant les banquiers de Lyon. On constate que ce Georges Leroyer avait de l’argent, et même beaucoup, mais n’était pas très heureux en placements !!!

Et le fait que la majeure partie de ses hérititiers demeure à Angers, atteste que cette famille Leroyer a fait un long passage en Anjou.
D’ailleurs, parmi les alliances citées ici, il est sans doute possible de remonter ces Leroyer.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 mai 1612 avant midy devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents en leurs personnes noble homme Jean Goureau sieur de la Roche mary de damoiselle Marye Leroyer, Jean Feubvrie sieur de la Bourdonnais mary de Renée Leroyer, Me Charles Brisset enquesteur à l’officialité mary de damoiselle Radegonde Leroyer, Suzanne Leroyer, Me Pierre Conrairye mary de Renée Bougaud tous demeurants en ceste ville d’Angers, Me René Langloys controlleur général des traites d’Anjou aussy demeurant Angers ayant le droit de deffunt Me Pierre Bougaud vivant sieur de la Motte et comme procureur de noble homme Jean Verdier sieur de la Bodinière mary de Marguerite Oudin, de Jean Lebaillif sieur de Birnuance mary de Marie Oudin, de Ollivier Leroyer escuyer sieur de la Poignardière, de Louys du Houssay escuier sieur de la Lande mary de damoiselle Renée Leroyer, de damoiselle Suzanne Leroyer veufve de Pierre Savary vivant escuyer sieur de la Gandière, comme il a fait apparoir par procurations qui luy sont demeurés ès mains, tous héritiers de deffunt Georges Leroyer escuyer vivant sieur de la Motte, lesquels deument soubzmis et establis soubz ladite cour ont fait nommé créé et constitué et par ces présentes font nomment créent et constituent leur procureur général et irrévocable sire Pierre Provost de présent demeurant à Lyon auquel ils ont donné pouvoir et mandement spécial de faire appeller par devant monsieur le juge conservateur de Lyon Claude et Laurens Leseurs cy davant bancquiers audit Lyon pour eux se voyr condempner paier la somme de 4 601 livres 10 soulz contenue en leur promesse baillée audit deffunt Leroyer du 4 mars 1604 et où lesdits les Seurs ou autre pour eulx voudroient protester dudit paiement par le moyen de l’arrest de la cour du parlement de Paris du 14 août 1608 par lequel ils prétendent estre quitte en payant un quart de ce qu’ils devoient à leurs créanciers lors dudit arrest, lesdits constituants ont donné pouvoir à leurdit procureur de recevoir ledit quart montant 1 120 livres 7 soulz 6 deniers et en ce faisant remettre les trois autres quarts parties auxdits les Seurs ou autre pour eulx qui feront le paiement la promesse d’iceulx Seurts, que lesdits constituants ont baillé à leur dit procureur pour cest effect et encores leur baille un acquit et quitance que besoing sera et en ce que dessus et ce qui en despend faire pour et au nom desdits constituants ce qu’ils feroient ou faire pourroient sy présents en personnes estoient et généralement promettant etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Fleury Richeu et Nicollas Chesneau praticiens demeurant Angers tesmoings

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Olivier Leroyer sieur de la Poignardière emprunte 300 livres à Angers, 1620

Nous avons vu ici ce personnage car j’avais déjà trouvé à Angers des actes concernant cette famille de Loire-Atlantique.
Langlois avait une mère Leroyer, et est donc cousin d’Olivier Leroyer.
Or, si vous patientez encore un peu, je viens de trouver un acte plus ancien concernant cette famille, qui donne le nom de l’oncle qui vivait à Angers au début du 17e siècle, et qui est manifestement à l’origine des affaires Angevines de cette famille.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 juin 1620 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement noble homme René Langloys controleur général des traites et impositions foraines d’Anjou Angers y demeurant paroisse saint Maurille tant en son nom privé que au nom et comme procureur de Ollivier Leroyer escuier sieur de la Poignardière paroisse de La Chapelle sur Erdre près Nantes comme il a fait apparoir par procuration spéciale à l’effet cy après passé par devant nous le 21 avril dernier demeurée attachée à ces présentes pour y avoir recours quand besoing sera, lequel soubzmis esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vend créé et constitue
à damoiselle Jacqueline Duboys demeurant à st Sauveur à ce présente stipulante et acceptante et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc
la somme de 18 livres 15 sols d’annuelle et perpétuelle rente rendable et paiable et laquelle lesdits vendeurs esdits noms a promis rendre payer et continuer à ladite acquerresse en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 25 juin le premier mayement commençant d’huy en ung an prochain venant et à continuer
laquelle rente de 18 livres 15 sols ledit vendeur esdits noms a assise et assignée et par ces présentes assigne et assiet sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles et dudit Leroyer présents et à venir et sur chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seul spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire ne préjudicier l’un à l’autre en aulcune sorte et manière que ce soit avecq puissance à ladite acquéresse d’en demander et faire faire particulière et spécial assiette en tel lieu qui luy plaira et touttesfois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume promettant ledit vendeur esdits noms solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les descharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
la présente vendition faite pour le prix et somme de 300 livres tz paiée baillée manuellement contant par ladite acquéresse auxdits vendeurs esdits noms qui somme ont eue prise et receue en présence et au veue de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenuz contant et en ont quité et quitent ladite acquéresse
à laquelle vendition tenir etc et à paier etc despens dommages et intérests en cas de deffault obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant aulx bénéfices de division discussion et ordre …

    etc…
  • Procuration passée à Angers
  • Le mercredi 21 avril 1621 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal Angers fut présent et personnellement estably Ollivier Leroyer escuier sieur de la Pouigardière y demeuant paroisse de La Chapelle sur Erdre près Nantes lequel a fait nommé et constitué et par ces présentes nomme et constitue Me René Langloys conseiller général des traites d’Anjou Angers son procureur auquel il a donné pouvoir et mandement spécial de prendre par obligation ou constitution de rente de telle personne qu’il verra bon estre jusques à la somme de 300 livres tz et au payement et continuation de la rente qui sera créée pour icelle ou restitution de ladite somme et obliger ledit constituant luy ses hoirs biens et choses présents et advenir et pour plus facilement recouvrir ladite somme prirer et requérir quelque uns de ses amis de ladite ville d’Angers s’obliger avecq luy solidairerement o renonciation au bénéfice de division discussion et d’ordre et en ce faisant luy en bailler telle contre lettre d’indempnité qu’il désirera et du tout en faire passer et consentir tel contrat et contre lettre que besoing sera et pour l’effet et exécution d’iceulx proroger juridiction par devant monsieur le lieutenant général d’Anjou Angers et y eslire domicile en telle maison que sondit procureur verra bon estre et généralement etc promettant etc dont etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé à Angers maison de nous notaire en présence de Me Nicolas Jabob et Baptiste Paulnier praticiens demeurant Angers tesmoings

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    Quelques aveux à la seigneurie du Plessis-Macé au XVème siècle

    et vous allez voir que parfois un chartrier donne les filiations, puisqu’il donne l’origine du bien, et qu’il s’agit souvent de successions. Certaines assises ont eu la bonté de noter ces détails.
    Ici quelques exemples :

  • Chartrier de la Tremoille-843 f°87
  • Phelipe Legentilhomme s’est desadvoué de la nuepce de céans et s’est advoué notre subject par le moyen du seigneur de la Morelière homme de foy de céans à cause et par raison de deux cinquièmes par indivis du lieu et appartenances de la Haulte Chaussée marquée sis en la paroisse de Saint Lambert de la Poterie tant en maison terres vignes pastures que autres choses, et autre chose ne advoue à tenir en la seigneurie de céans, en tesmoing de ce ledit Phelipe a baillé ceste présente déclaration à l’assise dudit lieu du Plessis tenue par nous Jehan Burel licencié en lois sénéchal le 31 janvier 1470, signé à sa requeste des notaires dessoubz signés

    Guillaume Charpentier, André et Jehen les Gaudins frères se sont aujourd’huy advoués subjects de céans en nuepce à cause et par raison de 7 sols de rente qu’ils ont droit d’avoir et prendre par chacun an aux hoirs de feu Estienne Charpentier père dudit Guillaume et des femmes desdits Gaudins sur à cause et par raison d’une maison courtils et appartenances sis au bourc d’Espiré que tiennent de présent Jehan Viredoux de la Tour qui fut feu Ambroys Sanson et Denise Sol.. en la rue conduisant d’un bout du cymetière dudit lieu d’Espiré au grant chemin à aller à Angers, et le courtel qui fut feu messire Jehan de Coesmes chevalier, àboutant d’un bout audit Grant chemin et d’autre bout au cymetière dessus, deuz au jour de la Toussaint et à cause desdites choses les dessus dits ont confessé estre deu par chacun an à la recepte de céans 2 deniers maille de cens poulles …

  • Chartrier de la Tremoille-843 f°99
  • Jehan Leridon le jeune s’est desadvoué denotre nuesse et s’est advoué notre subject par les moyens de messire Franczoys Baraton chevalier à cause de son fye de l’Isle homme de foy de céans à cause de 7 journaux de terre ou environ sis en la paroisse de Saint Aulbin du Pavoil et en confesse devoir audit Baraton tant pour de l’argent la somme de 6 sols 6 deniers, veult et aussi s’est ledit Leridon advoue notre subject par le moyen du sieur des Aulnays homme de foy de céans à cause d’un journau de terre sis en ladite paroisse, et autre chose ne advoue à tenir de céans, dont il a esté … baillé ceste présente déclaration à la seigneurie du Plessis tenue par maistre Jehan Coheu licencié en loix sénéchal le 12 juin 1477

    S’ensuit la déclaration des choses héritaulx que noble et puissant seigneur Christofle de La Tour et de Juigné advoue à tenir par moyen de noble et puissant seigneur monseigneur du Plessis Macé à cause de sa seigneurie dudit lieu desquels moyens ladite déclaration s’ensuit, c’est à savoir par le moyen de messire Gilles de Brye chevalier seigneur de Serrant et de Marcille homme de foy de céans au regart de sa terre de Lesguillonière comme elle se poursuit tant en fié que en domaines avecques sa mestairie de la Chaussée, une petite mote close à douves sise davant la porte de l’église de Juigné. Item la tierce partie de ses marays de Juigné au bout du hault devers Sautré. Item une hommée de pré ou environ sise au bout du hault des prés de Juigné avecques 3 quartiers de vigne ou environ sis ou cloux dudit lieu de Juigné. Item 2 quartiers de vigne et un quartier de gast ou environ sis à Penagoys par raison desquels …

  • Chartrier de la Tremoille-843 f°154
  • Jehan Leridon s’est aujourd’huy desadvoué de notre nuesse et s’est advoué notre subject par le moyen du seigneur de l’Isle homme de foy de Bouillé et Bouillé tient de Roche d’Iré et Roche d’Iré tient de céans à cause de 2 hommées de pré ou environ sise près la chaussée de Court Pyvert et en confesse devoir audit seigneur de l’Isle chacun an au jour du dimanche d’après l’Angevine la somme de 2 sols tz de deniers et autre chose ne advoue à tenir de céans, baillée et présentée ceste présente déclaration à l’assise du Plessis Macé tenue par nous Jehan Coheue seneschal le 1er octobre 1487 – Item s’est advoié notre subject par le moyen du seigneur de la Faucille qui tient de Bouillé, à cause d’un cloteau de vigne sis ou clos appellé la Faucille et en a confessé devoir audit seigneur de la Faucille 5 deniers tz de denier. Item s’est soulidairement advoué notre subject par le moyen dudit seigneur de l’Isle à cause et par raison de 5 journaux de terre ou environ assis en plusieurs pièces par raison desquels 5 journaux et desdites 2 hommées de pré ledit Leridon a confessé devoir audit seigneur de l’Isle 2 sols tz de denier cy davant déclaré, et autre chose ne advoue à tenir et partant envoyé sauf à bailler et présenter ceste présente déclaration que dessus.

    Jehan Lemercier s’est aujourd’huy advouénotre subject par les moyens de messire Francoys Baraton homme de foy de Bouillé et Bouillé tient de céans, et aussi par le moyen de Jehan Lecouvreux homme de foy dudit seigneur de la Mote Brillet qui tient de céans à cause de 2 hommées de vigne et d’un journau de terre et d’un quart d’hommée de jardrin ou environ, et autre chose ne advour à tenir de céans, baillé et présenté ceste présente déclaration à l’assise du Plessis Macé tenue par Jehan Coheue sénechal le 1er octobre 1487

  • Chartrier de la Tremoille-843 f°158
  • Jehan Bodin s’est aujourd’huy desadvoué de notre nuesse et s’est advoué notre subjet par le moyen de la dame de Bouillé qui tient de céans par raison d’un petit lieu appelé le Barot ainsi qu’il se poursuit et comporte contenant tant en terres labourables 9 journaux de terre ou environ et 2 hommées de pré ou environ et en confesse devoir à ladite dame de Bouillé 11 sols tz de devoir et 6 boisseaux d’avoine menue mesure de Bouillé et autre chose ne advoue à tenir de céans et partant nous a baillé et présenté ceste présente déclaration a l’assise du Plessis Macé tenue par nous Jehan Cereu seneschal le 26 février 1482

    Jehan de Chazé escuier seigneur de Chazé s’est au jourd’huy desadvoué … et s’est advoué notre subjet par les moyens de Pierre d’Orvaulx seigneur de Champiré homme de foy de céans par raison de son lieu et appartenances de la Blanchaye, sa closerye dudit lieu avecques ses appartenances, Item son lieu et appartenances du Boys Garnier toutes lesdites choses sises en la paroisse de Saincte Jame près Segré, le tout tant en fye que en domaine, Item s’st seulement advoue notre subjet par le moyen de la dame de Bouillé femme de foy de céans à cause et par raison de son moullin et appartenances appellé le Moullin de la Visseulle avecques toutes ses appartenances pour raison desquelles choses ledit de Chazé confesse devoir audit seigneur de Champiré foy hommage simple quand le cas ycshiet et à ladite dame de Bouillé 6 deniers tz de devoir et autre chose ne advoue à tenir de céans dont a esté jugé et partant envoyé bailler et présenter ceste présente déclaration à l’assise du Plessis Macé tenue par nous Jehan Loheue seneschal le 26 février 1482

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.