Jean Haton emprunte 160 écus à Jean Allain, Angers 1588

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 mai 1588 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably noble homme Jehan Hatton sieur de la Mazure et y demeurant en la paroisse du Bourg d’Iré soubzmectant etc confesse debvoir et par ces présentes promet rendre payer et bailler dedans d’huy en troys mois prochains venant en ceste ville d’Angers
à honneste homme Jehan Allain marchand demeurant audit Angers paroisse st Maurice à ce présent et acceptant la somme de 160 escuz sol et 10 solz tz évallués à la somme de 480 livres 10 sols quelle somme est à cause de pur et loyal prest fait ce jourd’huy en notre présence et vue de nous et des tesmoings cy après nommés par ledit Allain audit Hatton qui ladite somme a eue et receue en 134 demys francs et deux quart d’escu le tout au poids et prix de l’ordonnance royale et revenant à ladite somme de 160 escuz sol 10 solz dont ledit Hatton s’est tenu à content
au paiement de laquelle somme de 160 escuz 10 sols s’est ledit Hatton obligé et oblige soy ses hoirs etc à prendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait Angers maison dudit Allain en présence de honneste homme Charles Denyau marchand de draps de soye et Jehan Hubert demeurant audit Angers tesmoings

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Jacques Buscher, curateur de René Touchaleaume fils mineur de défunt René, Champigné 1606

magnifique acte !!!
car je descends des Buscher et par eux des Touchaleaume.
Jacques Buscher est l’époux de Jeanne Touchaleaume, fille de Charles et Marie Gandon.
Donc, l’acte qui suit le donnant curateur de René Touchaleaume fils mineur de René, met ces René Touchaleaume proches parents de Jeanne Touchaleaume.
Ce jeune René Touchaleaume est manifestement celui qui va à Angers.
En outre, l’acte précise que ce jeune René Touchaleaume a des cohéritiers, donc des frères et soeurs. Probablement une soeur mariée à Legendre dont il est ici question. Et on ne sait rien de plus précis dans cet acte.

Par ailleurs, relisant mes BUSCHER, je m’aperçois que les actes disparus et dont les feudistes auraient relevé un petit résumé manuscrit. Ces écrits des feudistes, dont je me méfis pour les avoir pris en défaut, ne sont pas toujours erronés, mais difficile de dire quand on peut leur faire confiance.
Or, les notes du dossier famille BUSCHER des feudistes donnent le père de ma Jeanne Touchaleaume charpentier.
Et comme on trouve une branche de charpentiers à Cantenay, essemmant aussi au Plessis-Grammoire, on peut supposer que les charpentiers ont une origine commune avec ma Jeanne Touchaleaume épouse Buscher et fille de Charles Touchaleaum et Marie Gandon.

A ce jour, j’en suis là de mes preuves, et supputations. Et, si toutefois vous avez quelque chose à ajouter, merci de ne le faire qu’avec des preuves.

    Voir ma famille BUSCHER
    Voir ma famille TOUCHALEAUME

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 11 janvier 1606 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent en personne Me Jehan Saulou demeurant en la cité d’Angers lequel a confessé avoir eu et receu contant de honneste homme Jacques Buscher sergent royal demeurant à Champigné curateur à la personne et biens de René Touchaleaume fils mineur de deffunt René Touchaleaume vivant sieur de la Rue la somme de 195 livres 6 sols 3 deniers faisant partye de la somme de 624 livres tournoys en quoy ledit deffunt René Touchaleaume et Pierre Legendre estoient solidairement obligés vers ledit Saulou par obligation passée soubz ceste cour par devant Bauldry notaire le 12 octobre 1593 en laquelle somme iceulx Legendre et Buscher audit nom avoient solidairement esté condemné payer par jugement donné au siège présidial d’Angers du 19 février dernier et les intérests d’icelle à la raison du deniers seize sans préjudice du recours de contribution les uns entre les autres
et outre a ledit Buscher audit nom payé audit Saulou la somme de 10 livres tz à quoy ils ont accordé pour les intérests de ladite somme de 195 livres 6 sols 3 deniers adjugés par ledit jugement jusques à ce jour par une part
et la somme de 37 sols 6 deniers pour la moitié des despens adjugés par ledit jugement
toutes lesdites sommes cy dessus payées revenant à la somme de 207 livres 3 sols 9 deniers, laquelle somme ledit Saulou a eue prise et receue en présence et à veue de nous en espèces de pièces de 16 sols testons et douzains et autre monnoye de présent ayant cours suivant l’édit et ordonnance du roy dont il s’est tenu contant et en a quité et quite ledit Buscher audit nom sans préjudice du surplus tant en principal qu’intérests du contenu en ladite obligation intérests pour raison de quoyt ils demeurent en leur force et vertu
et néantmoings a ledit Buscher audit nom déclaré que ledit René Touchaleaume mineur ne debvoit pour sa part et portion du contenu en ladite obligation et intérests que les sommes cy dessus payées et o protestation du surplus de s’en pourvoir contre ses cohéritiers et ledit Legendre ainsy qu’il verra bon estre et de toutes protestations despens dommages et intérests contre eulx
à laquelle quittance tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Fleury Richeu et Alexandre Benault praticiens demeurant Angers tesmoings

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine et Loire. Cliquez pour agrandir.
Et voyez le nombre important de témoins pour ce mariage

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Michel Gaigneux et Guillaume Allard empruntent 100 livres à rente obligataire, Le Lion d’Angers 1633

ils doivent être proches parents et je pense que Guillaume Allard n’est ici que caution, et on le retrouve 7 ans plus tard curateur en 1640 des enfants de feu Michel Gaigneux.

La grande particuliraté de cet acte tient au fait que le prêteur est au nombre de 4 personnes, ce que l’on rencontre jamais d’habitude.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 novembre 1633 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et soubzmis soubz ladite cour chacuns de Michel Gaigneux tissier en toille demeurant au lieu de l’Allenaye et Guillaume Allard le jeune tissier en toille demeurant au lieu de la Tesnerye paroissiens dudit Lyon
lesquels ont recogneu et confessé avoir aujourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent
à chacuns de René Vienne à ce présent tant pour luy que pour Louis et Jacques Desassy et Jacques Deille, stipulant pour eux etc la somme de 6 livres 5 soulz d’annuelle et perpétuelle renet rendable et paiable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eux un seul et pour le tout ont promis rendre paier et continuer auxdits acquéreurs franche et quitte par chacun an au 30 novembre le premier terme et paiement commençant d’huy en un an prochainement venant et à continuer et laquelle rente de 6 livres 5 soulz tz lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de chcun d’eux solidairement et sur chacune pièce seul spécialement sans que la spécialité et la généralité puissent déroger nuire ne préjudicier l’un à l’autre en aucune sorte et manière que ce soit avec puissance auxdits acquéreurs d’en demander et faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il leur plaira touteffois et quantes que bon leur semblera suivant la coustume promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les descharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
ladite vendition et création de ladite rente faite pour le prix et somme de 100 livres tz paiée baillée manuellement content par lesdits acquéreurs auxdits vendeurs qui ont icelle somme eue prinse et receue au veu de nous en pistolles et autre monnoye au prix et poids de l’ordonnance dont ils se sont tenus à content et en ont quitté et quittent lesdits acquéreurs leurs hoirs etc
fait et passé audit Lyon en présence de Me René Dupont sergent et Nicolas Blouin clerc demeurant audit Lyon tesmoings

  • pièce jointe : l’amortissement en 1640
  • Le 27 février 1640 avant midy, par devant nous notaire susdit fut présent en sa personne estably et deument soubzmis et obligé honneste homme René Vienne marchand boucher demeurant en ceste ville dudit Lyon, lequel confesse avoir présentement eu pris et receu de Guillaume Allard tissier en toille curateur aux personnes et biens des enfants mineurs et héritiers de deffunt Michel Gaigneux demeurant au lieu de la Tesnerye en ceste paroisse dudit Lyon à ce présent stipulant et acceptant, qui luy a solvé payé manuellement contant la somme de 100 livres té quelle somme est pour l’extinction et admortissement de la somme de 6 livres 5 sols de rente hypothécaire portée et contenue au contrat de constitution de rente déclaré de l’autre part, et encores confesse ledit Vienne avoir aussy présentement eu pris et receu dudit Allard audit nom la somme de 31 sols tz trouvée estre deue d’arrérages de ladite rente …

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    Georges Leroyer avait laissé à ses neveux 1 800 livres de rente annuelle, assise sur la gabelle du grenier à sel de Paris, Casson et Maisdon et Angers 1609

    ce qui représente le sort principal de 21 000 livres, et ici, 2 nièces vendent leur 28ème à un cohéritier.

    Il est rare, et même très rare, à Angers de rencontrer mention de rentes de cette importance ! Ce Georges Leroyer avait prêté à Paris aux Prévôts des Marchands !

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le vendredi 25 septembre 1609 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents personnellement establys Loys Du Houssay escuyer sieur de la Lande Cerissaye et damoiselle Renée Leroyer sa femme de luy autorisée quant à ce demeurant en la paroisse de Maidon en Bretagne évesché de Nantes
    et noble homme Me René Langloys conseiller du roy controlleur général des Traites et Impositions foraines d’Anjou demeurant Angers paroisse saint Maurille au nom et comme procureur de damoiselle Suzanne Leroyer veufve de deffunt noble homme Pierre Savary vivant sieur de la Gouaudière y demeurant paroisse de Casson évesché de Nantes comme il a fait apparoir par procuration spécialle à l’effet cy après passée soubz la cour de la Barillaie et du Moullin à Casson par devant Jacques Savary notaire laquelle signée dudit notaire Savary, est demeurée attachée à ces présentes pour y avoir recours quand besoing sera, lesdites Leroyer héritières pour chacune une 28ème de deffunt Georges Leroyer vivant escuyer sieur de la Mothe leur oncle,
    soubzmectants lesdits establis savoir lesdits Du Houssay et sa femme eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc et ledit Langlois audit nom les biens et choses de sa dite procuration confessent etc avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quittent cèddent délaissent et transportent et promettent chacun pour son regard garantir de tous troubles et empeschements procédants de leurs faits et promesses et de ceulx dudit deffunt leur oncle
    à noble homme Jehan Goureau sieur de la Roche demeurant Angers paroisse de la Trinité à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte tant pour luy que pour damoiselle Marie Leroyer soeur et héritière pour une septième partye dudit deffunt sieur de la Mothe la somme de 128 livres 11 sols 5 deniers tz appartenant par moitié auxdites Renée et Suzanne les Royers pour leur part et portion de la somme de 1 800 livres tz de rente vendue et constituée audit deffunt sieur de la Mothe par Messieurs les Prévosts des Marchands et Eschevins de Paris par deux divers contrats passés par Lusson et Lenoire notaires au Chastelet l’un montant 1 200 livres et l’autre 600 livres du 3 août et 3 septembre 1587 assignée sur les deniers du droit de Gabelle du grenier à sel de Paris, faisant partie de 80 000 escuz de rente venduz et alliénés auxdits sieurs Prévosts des Marchands et Eschevins de Paris par le Roy à prendre sur les deniers du droit de Gabelle appartenant à sa Majesté et autres impositions mesme sur le sel qui se vend et débite en chacun de ses greniers à sel des généralités de Champagne et autres déclarés esdits contrats, et par ces mesmes présentes ont lesdits vendeurs ceddé audit sieur de la Roche tous et chacuns les arrérages qui leur sont et peuvent estre deubz de ladite rente de tout le passé jusques à ce jour, pour de ladite somme de 128 livres 11 sols 5 deniers tz de rente ensemble des arréraiges s’en faite par iceluy achapteur payer servir et continuer par les recepveurs du grenier à sel de Paris de quarte en quarte tout ainsy que lesdits vendeurs eussent fait ou peu faire par le moyen desdits contratz, et à ceste fin ils l’ont mis et subrogé mettent et subrogent en leur lieu place droits noms raisons et actions le faisant et constituant leur procureur comme en sa propre chose et pour cest effet consentent pour leurs regards qu’il se serve des grosses d’iceulx contrats qui sont en mains de honorable homme Jehan Feubvrie et Renée Leroyer son espouse leur cohéritier auxquels ils ont esté baillés par inventaire passé par Moloré notaire soubz ceste cour
    et est faite la présente vendition cession savoir pour le sort principal moyennant la somme de 1 542 livres 17 sols un deniers faisant la quatorziesme partie de la somme de 21 600 livres pour laquelle ledit deffunt sieur de la Roche avoit acquise les deux rentes, payée baillée manuellement comptant par ledit achapteur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue par moitié au veue de nous en espèces de pièces des 16 sols et autre monnoye de présent ayant cours suyvant l’édit et ordonnance, et pour les arrérages moyennant le poyement lesdits vendeurs ont recogneu leur en avoir esté fait par ledit achepteur auparavant ces présentes, dont ils se sont tenuz contants et en ont quité et quitent ledit achapteur
    et par ces présentes lesdits vendeurs ont pris cour et juridiction par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou et messieurs les gens tenant le siège présidial Angers pour y estre traités et poursuivis comme par devant leur juge ordinaire et renoncé à tous déclinatoires esleu domicile perpétuel et iirévocable en ceste ville maison dudit Langlois pour y recepvoir tous exploits de justice qu’ils consentent valoir et estre de tels effets force et vertu comme sy faits et baillés estoient à leur propre personne ou domicile naturel promettat ledit sieur Langlois faire ratiffier ces présentes à ladite Suzanne Leroyer et en fournir ratiffication vallable audit Goureau à peine etc ces présentes néantmoings etc
    à laquelle vendition cession et tout ce que dessus tenir et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs savoir ledit sieur et damoiselle de la Lande chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc et ledit Langlois les biens et choses de sadite procuration etc renonçant etc et par especial lesdits sieur et damoiselle de la Lande aulx bénéfices de division discussion et d’ordre etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison de honorable femme Suzanne Leroyer en présence de Me Pierre Guillier procureur en parlement et Fleury Richeu praticien demeurant Angers tesmoings

      la procuration

    Le 2 mai 1609 par notre cour de la Barillière et du Moullin à Casson par devant nous notaires jurés et receuz en icelle soubzsignés avecques submission y jurée et prorogation de juridiction entend (sic, pour « en tant ») que mestier est, a esté présente damoiselle Suzanne Leroyer veuve deffunct noble homme Pierre Savary vivant sieur de la Gouaudière et y demourante paroisse dudit Casson évesché de Nantes, ladite Leroyer héritière en partie de deffunt noble homme Georges Leroyer vivant sieur de la Motte, laquelle a nommé est constitué et par ces présentes nomme et constitue ses procureurs généraux et spéciaux Me René Langlois conseiller du roy contrôleur génétal des traites et chacun o pouvoir et mandement spécial de vendre cedder et transporter à telles personnes et pour tel prix que sesdits procureurs voiront bon estre la somme de 64 livres 5 soulz 8 deniers obolle de rente qui luy appartient pour sa part et portion de la somme de 1 800 livres tz de rente vendue et constituée audit Leroyer par messieurs les provosts des marchands et eschevins de Paris par deux divers contrats passés par Lusson et Lenoir notaires au chastelet de Parin l’un montant 1 200 livres et l’autre 600 livres des 3 août et 3 septembre 1587 assignés sur les deniers du droit de gabelle du grenier à sel de Paris avecques les arréraiges desdites renets qui luy peuvent estre deubz jusques au jour dudit transport et à l’effet d’iceluy mesmes au garantaige de ladite rente de son fait et promesse y obliger ladite constituante avec tous ses biens présents et advenir, recepvoir le prix dudit transport et en bailler tel acquit que besoing sera chouaisir et eslire domicile et au tout procurer gérer et négocier tout ce que par ladite constituante sy seroit fait et procuré sy présente en personne y esetoit jaczoit que le car requiert mandement plus spécial ou procuration de personne promettant avoir et qu’elle aura pour ferme stable et agréable tout ce qui par sesdits procureurs et chacun y sera fait et procuré sans en faire renonciation, à quoy elle a renoncé et renonce par devant nous notaire soubzsigné l’y avons de son consentement et requeste jugée et condampnée par ces présentes qui faites et consenties ont esté audit lieu de la Gouaudière en présence de Raoul Savary sieur de la Gasdonnière qui a signé à la requeste de ladite constituante sa mère par ce qu’elle ne sait signer, et a esté à ces présentes apposé le scel de ladite cour de la Barrillière fait ledit jour et an avant midy

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    Contre-lettre de Louis Gault mettant Cécile Gault et Jean Coustard son mari hors de cause, 1615

    cette branche Gault est parallèle à la mienne sans que j’ai pu les lier.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le lundi 3 août 1615 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably honorable homme Louys Gault marchand demeurant à Pouancé lequel soubzmis soubz ladite cour a recogneu et confessé que ce jourd’huy et auparavant ces présentes a sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement
    Me Jehan Coustard clerc commis au greffe civil de ceste ville et Cécile Gault sa femme de luy authorisée quant à ce demeurant audit Angers paroisse saint Michel du Tertre se sont avecq luy solidairement mins et constitués vendeurs de la somme de 62 livres 10 sols de rente hypothécaire vers Me Mathurin Denyau contrôleur des traites Angers pour la somme de 1 000 livres tz comme appert par contrat passé ce jourd’huy par devant nous et combien que par iceluy apparoisse que lesdits Coustard et sa femme ayent eu et receu ladite somme comme ledit estably, néanmoings la vérité est qu’à l’instant dudit contrat ladite somme a pour le tout estée prise et receue par ledit estably sans que d’icelle il n’an soit rien demeuré ès mains desdits Coustard et sa femme ne aucune partie d’icelle tournée à leur proffit
    partant a ledit estably promis rendre payer servir et continuer ladite rente au jour et terme porté par ledit contrat et du tout le contenu en iceluy aquiter libérer et indempniser tenir et mettre hors lesdits Coustard et sa femme et leur en fournir et bailler en leur décharge lettre d’extinction et admortissement bonne et vallable tant en principal qu’arrérages dedans ung an prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests stipulés et acceptés par lesdits Coustard et sa femme en cas de deffault
    à laquelle contre-lettre tenir etc et à payer etc et aux dommages etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Nicollas Jabob et Piere Boyleau demeurant Angers tesmoings

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    François Lemée, Nantais, emprunte 1 600 livres à Angers, et ses descendants amortissent 62 ans plus tard, 1613

    j’ai relu à deux fois les dates, et je confirme. D’ailleurs, comme vous allez pouvoir lire à la fin de cette page, ce sont les petits enfants qui amortissent.
    Ce n’est pas la première fois que je rencontre des obligations qui ont été transmises de générations en générations !

    Pour trouver à Angers des cautions je suppose que François Lemée y était connu ! Ne serait-ce qu’en affaires si ce n’est en famille !

    collection particulière, reproduction interdire
    collection particulière, reproduction interdire

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le mercredi 10 juillet 1613 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis noble homme François Lemée sieur de Beler demeurant en la ville de Nantes paroisse saint Saturnin, honorable homme Me François Synet Françoyse Guyonneau sa femme de luy deument et suffisamment par devant nous autorisée quant à l’effet et contenu des présenes demeurant Angers paroisse saint Michel de la Palluz et sire Pierre Leveau sieur du Préneuf marchand demeurant à Angers paroisse ste Croix, lesquels soubzmis soubz ladite cour eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent perpétuellement
    à Me Pierre Callot sieur des Noes demeurant en ceste ville paroisse de Saint Jehan Baptiste à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
    la somme de 100 livres tournoys d’annuelle et perpétuelle rente rendable et paiable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout sans division ont promis rendre et payer servir et continuer audit acquéreur etc en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun au 10 juillet le premier paiement commençant le 10 juillet prochainement venant et à continuer
    laquelle rente de 100 livres tournoys lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et à venir et chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puissent desroger nuire ne préjudicier l’un à l’autre en aucune manière que ce soit avec puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu que luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les descharger de tous autres hypothèques
    transporté etc et est la présente vendition de ladite rente faite pour le prix et somme de 1 600 livres tournois paiée baillée manuellement contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et au veue de nous en espèces de pièces de 16 sols au prix et poids de l’ordonnance dont ils se sont tenus contant et en ont quité et quitent ledit acquéreur
    à laquelle vendition et création de ladite rente tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant aulx bénéfices de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit angers maison de nous notaire en présence de Me Nicolas Jacob et Nicolas Chesneau praticiens demeurant Angers tesmoings
    et pour l’effet des présentes ledit Lemée a prorogé cour et juridiction en ceste ville par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le séneschal d’Anjou pour y estre traité et poursuivy comme par devant ses juges ordinaires et renonce à tous déclinatoires pour quelque cause et prétexte que ce soit et esleu domicile en ceste ville maison de nous notaire pour y recepvoir tous exploits de justice qu’il consent valoir et estre de tels effets force et verty que si faits et baillés estoient à sa propre personne ou domicile naturel

  • PJ : contre-lettre
  • le mercredi 10 juillet 1613 après midy, par devant nous René Sérézin et Claude Foussier notaires royaux à Angers furent présents et personnellement establys noble homme François Lemée sieur de Beler demeurant à Nantes paroisse saint Saturnin tant en son nom privé que pour et au nom et soy faisant fort de dame Michelle Fleury sa femme à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et la faire avecq luy solidairement obliger à l’effet et accomplissement des présentes et en fournir et bailler au cy après nommé lettres de ratiffication et obligation bonne et vallable dedans 15 jours prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néantmoings demeurent en leur force et vertu et pour l’effet de ladite ratiffication et obligation il a dit à présent autoriser et autorise ladite Fleury sa femme,
    lequel soubzmis soubz ladite cour esdits noms que dessus et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc a recogneu et confessé que ce jourd’huy et auparavant ces présentes à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement Me François Syvet Françoise Guionneau sa femme et sire Pierre Leveau marchand se sont avecq eux solidairement constitué vendeurs de la somme de 100 livres tournois de rente … etc…

  • En marge : l’amortissment en 1675 soit 62 ans plus tard !
  • Nota que par escript passé par nous notaire royal à Angers soubzsigné ce jourd’huy 20 avril 1675 après que Me René Letourneux docteur en médecine ayant les droits de deffunt n. h. Jean Letourneux son père, lequel avoit les doit de Victor Collot sieur des Noes fils dudit Collot acquéreur au contrat de l’autre part a receu de messire Jean de St Belin chevalier seigneur du Ponceau fils de deffunt Me Claude de St Belin vivant aussy chevalier seigneur du Ponceau et de dame Marie Leveau à présent sa veuve, icelle dame Leveau fille dudit feu de Préneuf Leveau l’un des vendeurs audit contrat de l’autre part la somme de 1 758 livres pour le sort principal et remboursement de 88 livres 17 sols à laquelle a esté réduite la rente constituée par ledit contrat 58 livres pour ce qui restait à payer d’arrérage de ladite rente comme il est plus amplement porté par ledit acquit.

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