Transaction sur rapport des avancements de droits successifs, Angers, 1658, enfants de René Avril

L’acte qui suit était paru en novembre 2008 sur mon blog, mais à l’époque je n’indexais pas encore les patronymes, de sorte que lorsque vous cliquiez sur le tag (mot-clef) en bas de l’article vous ne pouviez le trouver. Je viens donc de le réindexer pour plus de lisibilité du blog

L’acte donne les enfants de René Avril et Renée Bourdais, dont le plus jeune, Louis, manifestement marié après le décès de ses parents, réclame l’égalité avec rapport des avancements de droits successifs perçus par les autres dans les partages, ce qui était la coutume, et parfaitement son droit.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 22 février 1658 après midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers furent présents establis soubzmis honorables personnes Pierre Lebec marchand Me tanneur tant en son nom que comme père et tuteur naturel de ses enfants et de défunte Renée Avril, René Touchaleaume aussi marchand Me tanneur mari de Perrine Avril
(ce qui est ici a été barré dans l’acte : « Phélix Briand mari de Louise Avril, Louis Davy père et tuteur naturel de ses enfants et de défunte Marie Avril »)
noble homme Bertrans Lecourt sieur de la Orayzette mari de Marie Bourgnignon, fille et unique héritière de défunte Michelle Avril, Lucie Feraite veuve de défunt Pierre Avril, aussi tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants mineurs dudit défunt et d’elle, René Avril aussi marchand Me tanneur, tous demeurants en cette ville, Philippe Avril marchand demeurant en la ville Danaise, d’une part,
et Louis Avril marchand Me poislier aussi demeurant en cette ville d’autre part
tous lesdits Avril (« enfants » a été barré) héritiers bénéficiaires de déffunt René Avril leur père, et pures et simples de Renée Bourdais leur mère,
lesquels sur l’instance pendante entre eux au siège de la prévôté de cette ville sur ce que Louis disoit que les héritages et autres choses baillées et données à ses frères et sœurs en advancement de droits successifs et qui sont mentionnés en la transaction en forme de renoncement passée par Métairie cy-devant notaire de cette court le 31 décembre 1638 ont depuis augmenté de prix, et ainsi qu’il estoit raisonnables de les raporter et les joindre à ceux demeurez après le décès de leurs dits père et mère, que avec la maison à luy pareillement baillée en advancement de droit successif qu’il offre raporter suivant la clause aposée en son contrat de mariage passé par Robert Davy notaire de cette court, le 16 novembre 1648, afin de les partager également, et avant que d’y procéder qu’ils eussent à luy raporter et faire raison chacun pour leurs parts des intérests qui lui sont deubz en la moitié de leursdits advancement depuis le décès de ladite Bourdais jusqu’au jour de sondit contrat de mariage,
ou de la part de sesdits cohéritiers estoit dit que la plus grande partie desdites choses n’estoient plus, ayant été vendues et passée en plusieurs mains, et ainsi impossible de pouvoir faire rapport, et que déduisant sur ses prétendus intérests la moitié du prix de son apprentissage et autres choses par luy touchées, il se trouvera être plus que payé,
ont de etous les différents mentionnés par l’advis de leurs conseils et amis pour paix et amour nourrir entre eux transigé et accordé par transaction irrévocable comme s’ensuit
c’est à savoir que pour égaler ledit Louis à la somme de 1 500 livres à laquelle ont pareillement été égalés sondit frère et sœurs par la transaction cy-dessus raportée, et pour le récompenser tant de l’aumentation du prix de leurs héritages que des intérêts qu’il eut pu prétendre en la moitié de sesdits adavancements depuis le décès de ladite Bourdais jusqu’au jour qu’il estoit fondé de la prendre, ont du tout composé et accordé en la somme de 2 000 livres que ledit Louis demeure tenu prendre et recevoir sur les premiers et plus clairs deniers provenant des effets desdits successions qui y demeurent spécialement affectés hupothéqués et obligés
moins la somme de 100 livres qu’il prendra sur les loyers de ladite maison qui luy a été baillée en laquelle est à présent demeurant Nicolas A… etc…
fait et passé audit Angers maison et demeure dudit Louis Avril rue des Poisliers en présence de Me René Touchaleaume nepveu des Avrils (donc le fils du Touchaleaume cité au début de l’acte), receveur et boursier des messieurs du chapitre de St Pierre de cette ville, et Me René Menant

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Contrat de mariage de Louis Avril et Perrine Cerisier, Orléans et Angers 1573

eh oui !
Orléans !
Car Louis Avril a eu une vie de couple et des enfants à Orléans, où sa femme est décédée, et il est arrivé à Angers.
Ce tonnelier a une splendide signature, et je me demande s’il n’est pas d’origine angevine, qui se serait déplacé à Orléans dans le cadre d’un apprentissage ou autre.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 juin 1573 (Michel Hardy notaire royal Angers) comme ainsi soit que en traictant et accordant le mariage futur d’entre Louis Avril tonnelier par cy davant demourant en la ville d’Orléans et de présent estant en ceste ville d’Angers d’une part, et Perrine Serisier natifve de la paroisse de Mazé et de présent demourante aussi en ceste dite ville paroisse saint Michel du Tertre d’aultre part, et auparavant l’accomplissement du futur mariage d’entre lesdites partyes ladite Serisier a dit avoir quelques meubles qu’elle désiroit estre inventoriés et employés en ces présentes à ce que les enfants du mariage dudit Avril et de sa deffunte femme ne puissent demander ne prétendre aulcun droit ne portion des meubles de ladite Perrine Serisier encores qu’il y eust communauté de biens acquise entre ledit Avril et elle en etant et pour tant qu’il en pourroit appartenir de ladite communauté dudit Avril ce que ledit Avril a bien voulu et accordé et déclare que les biens de la communauté de sa deffunte femme et de (mangé) en la ville d’Orléans et en avoir par cy davant fait faire inventaire à la conservation des droits desdits mineurs et non avoir aporté ne fait venir aulcuns de la communauté de sadite deffunte femme et de luy en ceste ville d’Angers
laquelle Serisier a dit avoir en meubles à présent ung charlit garnI de couete traversier ung oreiller Item ung charlit de couchette, Item ung bahut, ung coffre de boys de noyer, 6 draps de lit, une douzaine de chemises, une douzaine de couvre-chefs, 2 douzaines de collets, une robe à coudrières ??? de drap noir, 3 cottes dont y en a une presque usée et les 2 autres presque neufves, ung garderobe de sarge et ung de toile, ung chapperon, 2 devantaux, 2 pièces et 2 paires de chausses, 2 paires de manches, pour 100 sols de vaisselle d’estain neufve, ung chandelier garny d’une lampe, ung pot de fer, ung soufflet, tous lesquels meubles cy dessus lesdits Avril et Cerisier ont esté d’accord et confessé setre en la maison où est ladite Cerisier et à elle appartenant,
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou à Angers endroit par devant nous personnellement establys lesdits Avril et Sericier soubzmectans etc confessent les choses susdites estre vrayes et avoir promis l’ung à l’autre se prendre en mariage toutefois et quantes l’ung en sera requis par l’autre pourveu qu’il ne s’y trouve aulcun empeschement canonique ne légitime et lesquels meubles susdits pourront toutefois tomber en leur communauté sans ce que en iceulx les enfants mineurs dudit Avril y puissent prétendre aulcun droit sinon le cas advenant de communauté acquise entre les parties après le décès dudit Avril
et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord par davant nous, auxquelles choses susdites tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de François Vaudelan Me paticier et René Houssaye le jeune demeurant audit Angers tesmoings
et a ladite Sericier déclaré ne savoir signer

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Louis Bodin et Jeanne Richer son épouse vendent la part de madame en la succession de René Richer élu, Angers et La Flèche 1564

mais de René Richer ne semble pas un ascendant direct, mais les filiations sont expliquées, et ceux qui ont étudié les Richer s’y retrouveront.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 septembre 1564 en la cour royale (Herault notaire royal Angers) endroit personnellement establys noble homme Louis Bodin seigneur de la Maczonnière demeurant en la paroisse de Saint Christofle de Champaigne pays du Maine comme il a dit, tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de damoiselle Jehanne Rycher son épouse fille de feu Me Claude Rycher en son vivant procureur du roy à Baugé et de damoiselle Anne Bouglyer et en chacun desdits noms et qualités seul et pour le tout, ledit Bodin se portant et acertenant et affirmant par foy et serment, d’une part
et Me René Rycher grenetier de La Flèche demeurant audit lieu d’aultre part
soubzmectans etc confessent etc et mesmes ledit Bodin esdits noms et en chacun d’iceulx comme dessus avoir ajourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores vend quite cèdde etc audit René Rycher ce acceptant et qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
la cinquiesme partie en une sixiesme partie de tout tel droit part et portion des héritages meubles et immeubles droits actions et choses compétans et appartenans et qui compètent et peuvent compéter et appartenir auxdits vendeurs et son épouse en la succession de feu René Rycher en son vivant esleu à Angers fils de feu Nicolas Rycher en son vivant aussi esleu d’Angers et comme estant ladite Jehanne Rycher héritière en partie dudit feu René Rycger esleu Angers par représentation dudit feu Me Claude Rycher son père et sans rien en excepter ne réserver fors seulement les fruits et revenuz qui ledit Bodin a prins et perceuz ou fait prendre et percevoir sur lesdits héritaiges immeubles de ladite succession en ceste présente année auparavant ce jour et aussi réserve ladite damoiselle Anne Bougler la part à elle appartenant en une sixiesme partie d’une sixiesme partie de ladite succession pour sa vie durant seulement
transportant etc et est faite la présente vendition cession delays transport pour le prix et somme de 95 livres tournois et oultre à la charge et moyennant que ledit Bodin et son espouse demeurent quites et ledit René Rycher a promis et par ces présentes promet les acquiter descharger et rendre indempnes et faire quites desdits fruits et revenuz de ceste dite présente année et de toutes aultres charges debtes procès et choses quelconques en quoy ledit Bodin et son espouse estoient et sont et eussent peu et pourroyt estre tenus chargés et redevables à cause de ladite succession dudit feu René Rycher esleu que à quelques personnes quelconques et où il appartiendra et aussi à la charge des procès meuz ou à mouvoir pour raison de ladite succession et ce qui en despendent circonstances et dépendances d’icelle pour à l’égard dudit Bodin et son espouse, et laquelle somme de 95 livres ledit René Rycher a promis et par ces présentes demeure tenu rendre et payer audit Bodin audit lieu de La Flèche dedans la Toussaint prochainement venant et aussi en ce faisant et moyennant cesdites présenets et ce qui despend demeurent tous procès et différends d’entre lesdites parties et Jehan Deshayes demeurant en la paroisse de Bazouges et autres exploitants et aussi d’entre eux et Me Pierre Chotard licencié ès loix et ledit René Rycher joint avecques liy et soy faisant fort dudit Chotard nuls et assoupis et tous despens dommages et intérests quites les uns vers les autres de tout ce qu’ils se fussent peu et pourroient demander moyennant cesdites présentes qui demeurent en leur force et vertu
et a ledit Bodin promis et par ces présentes promet faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à ladite Jehanne Rycher son espouse et en bailler lettres de ratiffication vallables et authenticques à ses despens audit René Rycher grenetier en sa maison audit lieu de La Flèche dedans ledit terme de Toussaints prochainement venant à peine de tous intérets en cas de deffault ces présentes néantmoins demeurans en leur force et vertu, et aussi au payement ledit René Richer grenetier soyt tenu ne contraignable rien payer de ladite somme de 95 livres et dont etc

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Hilaire de la Hune et Claude d’Andigné son épouse réclament la dot de la demoiselle, impayée, Ménil et Challain la Potherie 1574

Hilaire de la Hune poursuit donc en justice sa belle-mère et une transaction met fin au procès, long document de 30 pages, pas moins, dans lequel on apprend que Nicole de Saint-Bonnier, la belle-mère, avait manifestement promis une somme bien supérieure à ses moyens, et pire, j’ai lu qu’Hilaire de la Hune déclare qu’il n’aurait pas épousé Claude d’Andigné si ce n’est pour cette somme.

La demoiselle Claude d’Andigné est citée par monsieur le marquis d’Andigné dans son ouvrage en page 45, qui traite de la branche de Chanjust, mais sans son mariage. Il est sans doute probable que Claude d’Andigné et Hilaire de la Hune n’aient pas laissé de postérité.

En tout cas, on connait Hilaire de la Hune, comme étant alors seigneur du Gaufouilloux en Challain. On sait qu’il va vendre prochainement le Gaufouilloux.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 septembre 1574 (Michel Hardy notaire royal Angers) sur les procès et différends meuz et à mouvoir par devant messieurs les gens tenant le siège présidial Angers entre noble homme Hilaire de la Hune seigneur du Gaufouilloux mari de damoiselle Claude d’Andigné demandeur en exécution de sentence d’une part
et damoiselle Nicolle de Saint Bonnier mère de ladite d’Andigné dame de Chanjust deffendeur d’autre
sur ce que ledit de La Fuie disoit que par contrat de mariage de luy de ladite d’Andigné fait et passé en la cour de Challain par devant Coiscault notaire d’icelle le 27 novembre 1560 luy auroit esté promis par ladite de Saint Bonnier et noble homme Charles d’Andigné sieur de Chanjust et chacun d’eux seul et pour le tout payer et bailler pour les causes y contenues la somme de 6 000 livres tz payable à divers termes savoir la somme de 4 500 livres tz au jour des espousailles de luy et de ladite d’Andigné sa femme qui furent faites dès Caresme prenant dernier passé et le surplus de ladite somme montant 1 500 livres tz dedans le jour et feste de la Chandeleur en 4 ans lors ensuivant, dont il auroit seulement receu la somme de 1 030 livres tz et auroit esté contraint mettre en procès ladite Dufiladre ?? ad ce qu’elle feust condempnée et contrainte luy fournir le surplus de ladite somme qui se monte la somme de 3 470 livres tz par plusieurs procédures il auroit obtenu sentence portant mandement de ladite somme ensemble des dommages et intérests dudit demandeur et sentence du 31 juillet dernier passé de laquelle ladite de Saint-Bonnier auroit appellé …
de la part d elaquelle de Saint Bonnier estoit dit que ledit demandeur et sa femme savoient et auroient cognoissance qu’il luy estoit impossible fournir et payer ladite somme de 4 500 livres tz et quoiqu’en soit porté par ledit contrat de mariage et ne se pouvoit en rien obliger ayant ledit d’Andigné son fils comme son principal héritier en faveur et qu’elle s’estoit obligée envers les causes dudit contrat de mariage ceddant du tout au profit desdits d’Andigné ses enfants ainsi qu’elle a dit aussi ses biens … dudit d’Andigné qu’il l’acquitast de ladite somme et que ledit demandeur print partaige advenant des successions auxquelles il et sa dite femme auroient renoncé par leurdit contrat de mariage, disoit outre avoir payé à noble homme Claude … sieur du Chardonnet en l’acquit et libération dudit de la Hune la somme de 400 livres tz et deduisoit plusieurs années des fruits ruisnes et moyens par le moyen desquelles defendoit à la demande dudit demandeur
et sur ce intervenoit ledit d’Andigné qui disoit avoir demeuré pour satisfaire audit demandeur accordoit luy bailler et délaisser en payement de partie de ladite somme de 3 470 livres le lieu domaine et mestairie appartenances et dépendance de la Fenoillère située en la paroisse de Ménil près Château-Gontier pour 2 000 livres tz et outre luy délivrer pour parfait payement de ladite somme la somme de 900 livres tz dedans 6 sepmaines et la somme de 470 livres tz dedans le jour et feste de Nouel prochainement venant pour le surplus desdits dommages et intérests, de laquelle somme il offroit bailler caution bonne et solvable de ce
pourveu et moyennant en ce faisant ledit demandeur et sa femme ne puissent rien demander à ladite de St Bonnier ne à luy de ladite somme de 4 500 livres spot en principal que dommages despens et intérests et envers autres moyens de satisfaire et où ils vouldroient en inquiéter qu’il leur offroit partaige
ledit demandeur au contraire disoit que ledit contrat doibt estre enthériné selon sa forme et teneur tout le moing par provision et que ce qu’il en a fait a esté de bonne foy et selon ce que lesdits de Saint Bonnier et d’Andigné s’obligèrent et luy promirent payer ladite somme de 6 000 livres et il n’eust consenti mariage avec ladite d’Andigné
et estoient sur ce les parties en grande involution de procès pour auxquels obvier ont les parties transigé pacifié et accordé et par ces présentes transigent pacifient et accordent par l’advis de leurs conseils et amys sur lesdits procès et différends leurs circonstance et dépendances comme s’ensuit
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous Michel Hardy notaire personnellement establys hnorable homme Me Donatien Coiscault advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant au nom et comme procureur et soy faisant fort desdits de la Hune et d’Andigné sa femme auxquels ledit Coiscault a promis faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et les faire lier et obliger à l’effet et entretenement d’icelles et en fournir lettres de ratification vallables audit jour de 3 sepmaines sans toutefois où lesdits de la Hune et d’Andigné n’auroient pour agréable le contenu en cesdites présentes et qu’ils ne vouldroient ratiffier qu’il soit tenu en aulcuns despens dommages et intérests vers lesdits de Saint Bonnier et d’Andigné d’une part et ledit Saint Bonnier et d’Andigné demeurant scavoir ladite de Saint Bonnier au lieu et maison seigneuriale de Chanjust paroisse de Chazé Henry et ledit d’Andigné en sa maison seigneuriale de Chitré paroisse de Ménil près Château-Gontier en Anjou
soubzmectant ledit Coiscault esdits noms et ledit Charles d’Andigné et la dite de Saint Bonnier confessent avoir transigé et appointé et par ces présentes transigent et appointent sur lesdits procès et différends ainsi que et en la forme qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Coiscault esdits noms s’est départi et désisté et par ces présentes se départ et désiste de ses dites demandes et poursuites sentences et jugement y a renoncé et renonce pour le regard de la somme de 4 000 livres tz seulement qui estoit deue auxdits de La Hune et sa femme ou quoi que soit grand partie d’icelle et ce moyennant que lesdits de Saint Bonnier et Charles d’Andigné et chacun d’eulx seul et pour le tout ont baillé délaissé et cédé et transporté et par ces présentes baillent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritaige auxdits de La Hune et d’Andigné ledit Coiscault pour eulx ce acceptant et stipulant en payement et déduction du surplus de ladite somme de 4 000 livres tz qui se monte 3 470 livres ledit lieu et mestairie de la Fernoillière situé en ladite paroisse de Ménil près Château-Gontier avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances sans rien en réserver pour en jouir par lesdits de La Hune et sa femme comme eut cy devant fait lesdits de Saint Bonnier et d’Andigné et ses prédécesseurs et d’en disposer à leur volonté dès la présente année et ce pour le prix et somme de 2 000 livres tz et ont promis et sont demeurés tenus lesdits de Saint Bonnier et d’Andigné payer et bailler audit demandeur et sadite femme les deniers de la ferme dudit lieu de l’année présente au terme de Toussaint prochainement venant et autres choses à leurs termes portés par le bail à ferme dudit lieu fait à deffunt (blanc) et ce à peine de toutes pertes dommages et intérests et lequel lieu et mestairie ils ont asseuré deschargées de tout engagement fermes et arréraiges de cens rentes ou debvoirs du passé et si aulcuns estoient deubz et sont et demeurent tenus lesdits de Saint Bonnier et d’Andigné les payer et en acquiter lesdits de La Hune et sa femme jusques à présent, ensemble des despends dommages et intérests à faulte de payement desdits arréraiges du passé et oultre ont promis lesdits de Saint Bonnier et d’Andigné fournir audit jour de 6 sepmaines de renonciation vallable de ladite ferme dudit lieu de la Fenoillère baillée audit deffunt (blanc) à peine de toutes pertes dommages et intérests , tenue ladite mestairie du fief et seigneurie de Theigné paroisse dudit Ménil à la charge de payer par chacuns ans à l’advenir par lesdits de La Hune et sa femme le nombre de 20 boisseaux de bled seigle mesure ancienne de Mary au prieuré de Manil au jour et feste de l’Angevine et outre à la charge de faire la foy si aulcune est deue et de payer les cens debvoirs deubz pour raison dudit lieu, et ont promis lesdits de Saint Bonnier et d’Andigné acquiter lesdits de La Hune et d’Andigné sa femme de la tierce partie des ventes et issues si aulcuns estoient deues pour raison de ladite translation de seigneurie dudit lieu …

    encore 10 page comme cela et j’abandonne, le principal est que les dits de La Hune et sa femme sont indemnisés

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Merlin de Saint-Gelais marie sa fille à Noël Defay, Angers 1518

Merlin de Saint-Gelais, que je trouve sur internet avec un prénom altéré parfois en Martin, alors que le contrat de mariage de 1518 de sa fille le prénomme, et ce à plusieurs reprises dans ce long acte, Merlin.
J’ai aussi vu sur Internet une autre curiosité le concernant, savoir sa date de mariage qui aurait été en 1509 et je ne comprends pas comment il peut marier sa fille en 1518 !!! D’autant qu’elle signe ensuite une annexe à ce contrat de mariage, et que manifestement le mariage suit.
Enfin, cette famille semble avoir été traitée par Beauchet-Filleau qui ne connaissait pas cette fille Françoise et son contrat de mariage, donc avec l’acte que je vous mets ci-dessous, ne complète cette famille.

Françoise de Saint-Gelais, la future, et fille de Merlin de Saint-Gelais, est la cousine germaine de Mellin de Saint-Gelais, poète qui eut les faveurs de François 1er. Les sources disponibles sur Internet racontent que Mellin était pour Merlin, et je peux vous assurer que son oncle était bien prénommé Merlin, d’ailleurs, comme les prénoms se transmettent généralement par parrainage, je dirais donc que ce Merlin de Saint-Gelais, qui marie ici sa fille, est non seulement l’oncle mais aussi le parrain du poète.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 juin 1518 (Huot notaire Angers) comme en traictant parlant et accordant le mariage estre fait consommé et accomply entre noble et puissant messire Noel Defay chevalier sieur de Perraud d’une part et damoiselle Françoise de Saint Gelais fille de noble et puissant seigneur Merlin de Saint Gelais sieur de Saint Séverin et du Coudray ? premier maistre d’ostel du roy et de damoiselle Magdeleine de Beaumont ses père et mère d’autre part, tout avant que fiances fussent prinses ne bénédiction nuptiale célébrée entre eulx en notre mère sainte église ont esté faits les traitzs accords pactions et conventions tels et en la manière que s’ensuit, pour ce est-il que en notre cour Angers endroit par davant bous …

    L’acte est très abimé par l’eau qui efface l’encre et les vers qui mangent le papier. J’ai fait ce que j’ai pu vous restituer, et j’ai donc laissé des … lorsque je ne pouvais rien retranscrire.

establiz ledit messire Noël Defay chevalier d’une part et ledit de Saint Gelais d’autre part soubzmectant etc confessent c’est à savoir que ledit messire Noël Defay chevalier avoir promis et par ces présentes promet prendre à femme et espouse ladite damoiselle Françoise de Saint Gelais … et quant que par ledit de Saint Gelnys en sera requis, et ledit de Saint Gelays avoir promis et par ces présentes promet audit Defay bailler à ferme et espouse ladite damoiselle Françoise de St Gelays sa fille audit messire Noël Dufay chevalier sieur … toutefois et quant que par ledit Defay en sera requis et sommé pourvu que sainte église se accorde et en faveur dudit mariage qui autrement n’eust esté fait condommé et accomply ledit Merlin de Saint Gelais a donné et donne par ces présentes audit futur et à sadite future espouse la somme de … livres tournois pour tout le droit qui à ladite … luy pourroit compéte et appartenir des successions dudit de saint Gelais et et de ladite damoiselle Magdelaine de Beaumont ses père et mère, de laquelle somme de 6… ladite Françoise se tiendra pour bien … renonçant auxdites successions le … faisant d’entre ledit Defay et elle … maternelle que collatéralles ce qu’elle sera tenue faire dès le lendemain de la bénédiction nuptiale
et sera tenu ledit Defay sieur de Perraud après la consommation dudit mariage faire ratiffier et approuver le contenu en ces présentes à ladite Françoise sa future espouse et l’autoriser quant ad ce,
laquelle somme de 6 000 livres tz ledit de Saint Gelais a promis doibt et sera tenu paier et bailler audit Defay et à sadite future espouse le mariage faisant d’entre eulx et non autrement en la manière qui s’ensuit, scavoir est le jour des espousailles 4 000 livres et les autres 2 000 livres tournois dedans le jour et feste de la Notre Dame de septembre prochainement venant, dont desdites 6 000 livres y en aura 3… qui seront censé et réputés pour meuble et les autres 3 000 livres tz ledit sieur de Perraud futur espoux de ladite damoiselle Françoise de Saint Gelais a promis et par ces présentes promet et sera tenu mectre en acquests jusques à la somme de 150 livres tournois de rente et ce dedans deux ans après les espousailles, lequel acquest sera … le propre héritaige de ladite Françoise et en deffault de ce ledit Defay sieur de Perrault a assis et assigné dès à présent comme dès lors et dès lors comme à présent à ladite Françoise sa future espouse la somme de 150 livres tournois et icelle avoir et prendre par chacun an sur ladite seigneurie de Perraud … et compétente assiette aux us et coustumes du pays où ledit lieu de Perraud est situé et assis, qui sera censé et réputé le propre héritaige de ladite Françoise comme dessus est dit
aussi est dit convenu et accordé entre lesdites parties que si ledit de Saint Gelais et ladite de Beaumont son espouse venaient de vie à trespas sans hoirs masles de leur chair en ce cas ladite Françoise pourra succéder à ses père et mère pour sa cotte partie comme leurs autres filles en rapportant et comptant ce qui auroit esté baillé en avancement par ledit de Saint Gelais et sadite espouse à ladite Françoise de Saint Gelais leur fille,
aussi a esté dit convenu et accordé entre lesdites parties que si le cas advenoit que ledit Defay sieur de Perraud futur espoux de ladite damoiselle allast de vie à trespas auparavant ladite Françoise sa future espouse qu’elle aura et prendra par forme de douaire le chastel et hostel dudit lieu du Perraud pour son logis et hébergement avecques 200 livres tournois de rente de proche en proche pour en jouyr sa vie durant par forme de douaire et non autrement
pareillement a esté dit convenu et accordé entre lesdites parties que si le cas advenoit que ladite Françoise allast de vie à trespas auparavant ledit Defay sieur de Perraud son futur espoux sans hoirs procréés d’eulx deux en celuy cas ledit de Saint Gelais sieur de Saint Severin et ladite de Beaumont son espouse … se pourront emparer … desdites 150 livres tournois de rente que ledit Defay sieur de Perraud a promis doibt et est tenu d’acquérir à ladite Françoise sa future espouse ainsi et par la manière que dit est
… assignée icelle rente de 150 livres sur ladite terre et seigneurie dudit lieu du Perraud et ses appartenances laquelle somme de 150 livres tournois de rente ainsi assignée … en deffault d’avoir fait ledit acquest ledit Defay sieur de Perraud ses hoirs et aians cause pourront admortir et eulx retenir dedans deux ans après le décès de ladite Françoise de Saint Gelais sa future espouse en rendant et baillant audit de Saint Felais et son espouse ou à leurs hoirs et aians cause ladite somme de 3 000 livres tournois et durant la première année desdits deux ans ne courra aulcuns arréraiges sur ledit Defau sieur Perraud,
aussi a esté accordé entre lesdites parties que en faveur dudit mariage qui autrement ne se fust accomply que lesdits futurs … seront après le jour des espousailles … mariage accomply communs en biens … acquests et immeubles nonobstant … escript ou coustume à ce contraire
…
et appartiendra le tout dudit don après le décès desdits futurs espoux conjoints aux enfants qui decendront d’eulx deux en leur dit mariage à leur hoirs et aians cause
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc renonçant etc de tout ce que dessus est dit tenir etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce nobles et puissants missire Allot Rouault chevalier sieur de Ganaches missire Phelippes de La Roche Chandry aussi chevalier baron sieur dudit lieu, Alexandre de Saint Gelais sieur de Cornefou et …, Pierre Dagays sieur de St Manne, tesmoings
et ce fut fait et donné en la cité d’Angers les jour et an susdits

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Contrat de mariage de Jacques Aumont et Marie Roulleaux, Beauchêne (Orne) 1718

Je mets ici les 3 contrats de mariage d’une fratrie, dont je ne descends pas, mais qui montre un point curieux. En effet, les dots des 3 futures épouses sont respectivement, en argent, de 1 000, 700 et 150 livres ce qui est une différence énorme.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de l’Orne, AD61-4E80/567 – vue 69/234 – notariat de Saint-Cornier-des-Landes – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
ATTENTION,
l’orthographe et la grammaire du notaire laisse beaucoup à désirer
et je vous laisse en juger vous-même

Le 23 novembre 1718 au lieu et village de la Vente en la paroisse de Beauchesne viron miry y devant les notaires royalx de la chastelenie de Tinchebray, pour parvenir au mariage qui au plaisir de Dieu sera fait en fasse de nostre maire la scainte église catholique apostolique et romaine par entre Jacques Aumont fils de deffunt Jacques et de Marie Leviel sept père et maire d’une part, et de Marie Roulleaux fille de deffunt Alexandre Michel Roulleaux vivant sieur de Monclément et de deffunte damoiselle Anne Ruault cest paire et maire d’autre part, tous de ladite paroisse de Beauchaine, lequel a pour s’extre respectivement donné la foy de mariage et promis s’épouser l’un l’autre à la première requisssision qui en sera faite par l’un d’eux et les solemnité de l’église deubment observée et pourveu que ledit mariage soit ainy fait et acomply ont esté présents en leurs personnes chaquuns de Laurent et Jacques Roulleaux fraire sieur de la Vente et du Tallis fraire de ladite fille, lesquels ayant eu le présent pour agréable ont promis et se sont obligé donner audit futur expoux pour toute et telle part que ladite fille pouroit expérer tans de la succession de cest dit paire et maire tant mobilliaire et immobilière la somme de 700 livres pour le payement de laquelle somme ledit sieur de la Vente et du Tallis donneront audit futur marié les fernier ?? qu’il s’obligera leur payer 50 livres par an qui commencera à louer pour lesdites 50 livres du jour de la selebrasion dudit mariage en deux ans jucque au parfait payment de ladite somme de 700 livres et seront tenu ledit sieur de la Vente et du Tallis de maistre aux mains dudit futur expoux un bail sur le fernier ??? qu’il luy vaudera dounai pour s’en faire payer comme ses termes qui echoiront ainsy que lesdits cédant pouvoit faire et lequel futur expoux sera tenu de se faire payer comme ledit terme eschoiront, laquelle somme de 700 livres a esté présentement actuellement consignée et venu plassée sur le plus cler et mieux apparent de tous les biens meubles immeubles dudit futur expoux en exemption de toute vente mobilière et immobilière, et à l’égard des meubles ledit sieur de la Vente et du Tallis se sont soliderement obligé chaquin pour son effet payer (une ligne en bas de la page totalement repliée et froissée sur elle-même et illisible) du jour de leurs expousalles qui est pour le linge qu’on auroit donné à ladite future expouse de plus leurs sera donné et livré comme devant un habit d’étamine avecque une jupe de dessous, un lit composé de cote un traversier oreillier une catalogne de lit un demy tour de lit de sarge de Caen, un grand coffre, une perre de presses ou armoire, trente livres d’étain commun ouvray ?? une poele d’érain du cours de 4 à 5 livres, un capot, une vache et deux genissons de deux ans, lesquels meubles seront livrés dans deux ans du jour de leurs expousalles et depuis sont convegnu que le lit et abit seront livrés la veille des expousalles, et auquel principal et meubles ledit sieur de la Vente et du Tallis se sont obligés solliderement chacun pour son effet sans qu’ils puisses estre prenable l’un pour l’autre et dont du tout ce que dessus lesdits futurs expoux ont dit estre comptens pour toutes parts de successions et pour cete effait ledit futur expoux a gagé douaire à ladite future expouze qui commensera à courir comme du jour du décès sans qu’il luy soit bessoin d’en faire aulcune demande judissière, dont du tout lesdites parties ont dit et déclaré estre d’acort et comptent aux présences de Julien Aumont fraire dudit futur expoux, Julien Gigan prêtre, Louis Antoine de Bonnechose escuier sieur de Premont, Me Charles Lemaistre conscaillier du roy en l’élextion de Domfront, Charles de Vaubouré escuier de Lozinière, Jacques Christophle Guillout sieur de la Maulaie, Me Louis Dumont greffier de … à Tinchebray, Jean Godier sieur de la Chapelle, Pierre Aumont, Jacques Jouguet, Jullien Duchemin, Thomas Robbes, Jullien de la Chasse, Jean Leviel, Clément Dumaine, Guillaume Dumaine, Jacques Jouguet fils Nicolas et autres tous parents et amis desdits affidés

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