Contrat de mariage de Jean Gallichon et Jeanne Maresché, Angers, 1569

Jean Gallichon, marchand de draps de laine paroisse sainte Croix à Angers, s’est marié au moins 2 fois, 3 selon plusieurs auteurs.
J’ai étudié 2 de ses contrats de mariage, et ils s’avèrent surprenants. Jean Gallichon semble avoir accepté des clauses rarement observées, et dans tous les cas difficilement admissibles.
Je tiens à vous montrer ces contrats et chacune des clauses curieuses, car ils sont de véritables portes ouvertes aux contestations ultérieures. D’ailleurs, ses enfants auront plus tard recours à la justice, sans doute parce que leur père manqua de rigueur dans la gestion de ses affaires à commencer par ses contrats de mariage. Il ne sut pas entrevoir quelles complications il allait lui-même générer.

    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

Voici aujourd’hui le premier contrat disponible, dont j’ai pris l’original chez Marc Toublanc, notaire royal à Angers, pour avoir les signatures. D’emblée, la première page de ce contrat original frappe, car on y voit 2 mentions en marge :

délivré coppie à Me Estienne Michel par Me Jullien Deille notaire royal le 13 mai 1592
délivré coppie à noble homme Jehan Gallichon Sr de la Roche, fils dudit deffunt, en date du 26 février 1601

L’existence d’une copie ultérieure est signe d’un différent en justice, pour lequel on a eu recours aux preuves authentiques, donc au contrat de mariage. Généralement les actes notariés ne donnent pas lieu à copie : on observe rarement la mention de l’existence de copie ultérieurement délivrée, puisque la copie faite le jour-même aux futurs conjoints était généralement conservée avec soins par eux, et on la voit presque toujours figurer dans les titres lorsqu’on a la chance d’avoir un inventaire après décès. Or, dans le cas de Jehan Gallichon, la copie des contrats de mariage ne figure pas dans les titres de l’inventaire après décès. Il est vrai que les titres n’étaient pas sous clef, et/ou sous scellé, alors que les inventaires de titres soulignent toujours minutieusement l’existence des fermetures à clef, et les scellés…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte : Le 22 mai 1569 comme en traictant parlant et accordant le mariage futur d’entre Jehan Gallicon marchand demeurent en ceste ville dudit Angers filz de deffunct Jehan Gallichon et Jehanne Lebloy ses père et mère

    la copie qui est concervé aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série E2588, est celle délivrée à Jean Gallichon de la Roche en 1601. Or, curieusement, sur cette copie le patronyme est nettement orthographié GALLICZON, alors que l’original est orthographie GALLICHON, ainsi que la signature de Jehan Gallichon sur le contrat original. Il semble en effet que Jean Gallichon soit le premier à avoir troqué un Z pour un H.

    Si Jehan Gallichon est veuf de Perrine Lebascle, aucune mention ne fait allusion à un veuvage. Généralement, la mention « fils de untel et untelle » est utilisée lorsqu’il s’agit d’un premier mariage.

et honneste fillle Jehanne Mayresse fille de honnestes personnes Ambrois Mayresse et Marguerite Moresne ses père et mère demeurant en ceste dite ville paroisse de Sainct Maurice

    le patronyme est orthographie MAYRESSE sur l’acte, puis les signatures montrent MARESCHE et MAYRESSE. Le patronyme généralement retenu pour cette famille de Rochefort est Maresché.

et auparavant que aulcune bénédiction nuptialle ait esté faicte entre eulx ont faict et font les accords promesses de mariage pactions et conventions qui s’ensuivent
pour ce est-il qu’en la cour de roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou filz et frère de roy endroict par devant nous Marc Toublanc noaire de ladite cour parsonnellement establys lesdits Galichon et Jehanne Mayresse futurs espoux en encore Ambrois Mayresse père de ladite Jehanne soubzmectans respectivement eulx leurs hoirs biens et choses etc confessent scavoir est lessusdits Galichon et Jehanne Mayresse avoir promis et promettent à le vouloir et consentement dudit Ambrois Mayresse père prendre l’un l’autre en mariage quand l’un d’eulx sera requis et se… par l’autre et iceluy mariage solemniser en face de saincte église catholique et romaine

en faveur et contemplation duquel mariage qui aultrement n’eust esté ne seroit faict ledit Ambrois Mayreses a baillé quité ceddé delaissé et transporté et par ces présentes baille quicte cèdde délaisse et transporte en advencement des droict successif auxdits futurs espoux présents stipulants et acceptants le lieu closerye et appartenances appellé le Couldray sis et situé en la paroisse fu Plessis au Grammoire en ce ressort d’Angers, auquel lieu est demeurant comme clousier Michel Cheverette, tout ainsi que ledit Mayresse en a par cy davant jouy et jouist sans rien en réserver, pour en jouir par lesdits futurs espoux et en prendre et recueillir les fruictz revenus en advancement de droict successif comme dict est, à la charge desdits futurs espoux de le tenir et entretenir en bonnes et suffisantes réparations, en poier et acquicter les charges cens rentes et denvoirs et en faire faire les vignes de leurs quatre faczons ordinaires bien et duement,

    normalement cette closerie est avancement de droit successif de la future épouse, donc, on aurait dû préciser qu’elle resterait son bien propre, et en outre préciser qu’elle somme entrait en la communauté

et par ces mesmes présentes et en faveur de ce que dessus a esté dict ledit Gallichon a promis promet et demeure tenu faire acquet de bon héritage soient de maisons en ceste ville ou aultres terres et possessions de la valeur de la somme de 2 000 livres à une fois payée qui sera tenu censé et réputé le propre patrimoine et héritage de ladite Jehanne Mayresse sa future espouze pour faire lequel acquest et iceluy faisant ledit Ambrois Mayresse baillera et fournira aussi en advancement de droit successif audit Gallichon la somme de 1 000 livres tz moitié de ladite somme de 2 000 livres tz et l’aultre moitié ledit Gallichon la fournira et baillera de ses deniers

    voici la notion de propre patrimoine de la future, mais de manière si détournée, qu’elle peut prêter à des interprétations.

et est accordé que ledit Gallichon ne pourra contraindre ledit Mayresse de luy fournir ladite somme de 1 000 livres tz jusques deux ans après ledit mariage consommé et en faisant ledit acqueset ainsu que dict est
aussi ont accordé les parties que lesdits futurs espoux ne pourront inquiéter faire poursuite ne rien demander au survivant desdits Mayresse et Moresne sa femme des biens meubles ou héritaiges qui pourront demeurer après le décès de l’un d’eulx ains en jouira le survivant jusques à son décès
et a ledit Gallichon constitué et constitue douaire coustumier cas de douaire eschéant à ladite Jehanne Mayresse sadite future espouze
et acoustera et fournira ledit Mayresse sadite fille de bons et honnestes acoustremens et habillements selon leur quallité et de leur maison esquelz ledit Gallichon entretiendra sadite future espouse
auxquels accords promesses de mariage et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites payées fournir et bailler ainsy et par la manière que dict est ensemble ledit Mayresse père garantir comme dict est ledit lieu du Couldray auxdits futures deffendre etc dommaiges et amandes etc obligent lesdits establis respectivement eulx leurs hoirs bien et choses etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison desdits Maresse et sa femme par nous notaire dessus nommé présents à ce vénérable et discret maistre Jehan Salmon prêtre pénitencier de l’église dudit Angers chanoyne de l’église saint Jehan Baptiste dudit lieu demeurant en la cité dudit Angers paroisse de Saint Maurice et maistre Pierre Mouchart advocat au siège présidial dudit Angers et y demeurant paroisse de Saint Maurille tesmoings

    à la lecture de ce contrat, il paraît difficile de conclure à qui appartient le Couldray par la suite, car il semble être passé bien communautaire.

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Jean Gallichon, d’Angers, apothicaire à Poitiers, 1545

Décidément on formait beaucoup d’apothicaires en la ville d’Angers au 16e siècle, car en voici un parti à Poitiers. L’acte est intéressant pour ceux qui descendent des Gallichon et Fouquet d’Angers.
Voir ma page sur les apothicaires

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 6 mai 1547 en la court royal d’Angers endroit (Marc Toublanc notaire) personnellement estably maistre Mathurin Dogier notaire royal à Angers demeurant en la paroisse Saint Pierre dudit lieu soubzmetant soy ses hoirs confesse avoir aujourd’huy eu et receu en présence et ad veu de nous des enfants et héritiers de deffuncts Jehan Gallichon Jacques Davy et Guillemyne Gette en leurs vivant demourans à Angers, par les mains de honeste personne Me Jehan Galichon marchant apothicaire demourant à Poictiers qui luy a baillé compté et nombré la somme de 61 livres 8 sols tz par une part, la somme de 50 livres tz par aultre part, desquelles sommes et chacunes d’icelles ledit Dogier s’est tenu et tient à content et bien poyé et en a quicté et quicte lesdits enfants et héritiers desdits deffuncts Galichon, Davy et ladite Gette, lesquelles sommes et chacunes d’icelles ledit Dogier a promis promet doibt et demeure tenu icelles payer rendre et bailler, scavoir est aux Corbeliers (sic) et maitres chappelains de l’église d’Angers ladite somme de 61 livres 8 sols tz pour l’amortissement de la somme de 73 sols 6 deniers tz de rente créée le 5 mars 1531, vendue et constituée par lesdits deffunts Jacques Davy ladite Gette et ledit Dogier et chacun d’eulx seul et pour le tout, et ladite somme de 50 livres tz aux doien et chapitre de saint Lau pour la rescousse et réméré de la somme de 4 livres tz de rente par lesdits deffuncts Davy ladite Gette et sire Franczoys Foucquet marchant demourant à Angers vendue et constituée auxdits de saint Lau, lesquelles rentes et chacune d’icelles ledit Dogier à promis et promet icelles amortir et en tirer et mettre hors lesdits enfants et héritiers desdits déffunctz Davy ladite Gette et ledit Foucquet leurs hoirs et ayant cause et leur en bailler à tous trois quittances d’amortissement vallables ou à l’un d’eulx dedans 3 ans prochainement venant à la peine de tous intérestz ces présentes néanlmoins etc
pendant et durant lequel terme desdits amortissements ledit Dogier sera tenu servir et continuer auxdits Corbeliers et maitres chappelains de ladite église d’Angers et audit chapitre de saint Lau respectivement lesdites renes de 73 sols 6 deniers d’une part et ladite somme de 4 livres tz au jours et termes contenuz ès contrats de vendition desdites rentes et du tout acquiter les enfants et héritiers dudit Foucquet les rendre quites de toutes pertes etc et à ce faire oblige ledit Dogier soy ses hoirs etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à Angers en présence de Jehan Drouet marchant apoticaire et Franczoys marchant peletier demeurant Angers tesmoins à ce requis

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Contrat de mariage Quetier Bourdais, Grez-Neuville, 1619

Voici un contrat de mariage de tanneurs entre Vern-d’Anjou et Grez-Neuville, avec jouissance d’une maison au bourg de Grez-Neuville.

    Voir ma page sur Grez-Neuville

Les tanneurs sont gens qui savent généralement signer, ce qui est le cas ici du futur et de son beau-père, mais qui n’apprenent pas encore à écrire à leurs filles.
Les revenus sont ceux de métayers aisés, sans plus, et dans tous les cas, bien inférieurs au seuil mondain de notre ami Toisonnier, seuil que vous voyez sur ma page regroupant tous les contrats de mariage :

    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.
Grez-Neuville, collection personnelle, reproduction interdite
Grez-Neuville, collection personnelle, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 27 juillet 1619 avant midy (Baudriller notaire royal Angers), comme en traitant et accordant le mariage ja encommencé par fiances faites entre honneste homme Jullien Quettier marchand tanneur fils de deffuncts honneste homme Louis Quetier et Perrine Grantien d’une part
et honneste fille Ancelme Bourdais fille de honneste homme Pierre Bourdais marchand tanneur et de deffunte Nicolle Hamon
et auparavant que de parachever d’accomplir ledit futur mariage sont demeurés d’accord des clauses conventions et pactions matrimonales telles que s’ensuivent
pour ce est-il qu’en la court du roy notre sire Angers par devant nous Jehan Baudriller notaire d’icelle ont esté présents en leur personne ledit Quetier demeurant au bourg de Vern et ladite Bourdais demeurant au bourg de Neufville, lesquels duement soubzmis et establiz confessent avoir fait et accorder entre eux les pactions et conventions matrimonialles telles que s’ensuit, c’est à scavoir que ledit Quetier o l’autorité et consentement d’honneste homme Pierre Quetier marchand demeurant à Vern et honneste homme Me Pierre Toublanc demeurant au lieu de saint Serge et ladite Brundeau o l’autorité et consentement dudit Brundeau son père aussy à ce présent, demeurant audit Neuville, ont promis respectivement de parachever et d’accomplir le mariage ja encommencé et dont fiances sont ja faictes, et iceluy solemniser en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine aussi tost que l’un en sera par l’autre requis tout légitime empeschement cessant
et en faveur duquel mariage qui autrement n’eust esté accordé entre lesdits futurs espoux ledit Bourdais père présent duement estably en ladite court a promis et promet donner audit futur espous en advancement de droits de ladite Bourdais sa fille la somme de 500 livres payable savoir la somme de 300 livres dedans le jour et feste de Toussaint prochaine et le surplus montant la somme de 200 livres dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant en ung an

    curieuses dates, qui ne sont pas le jour des épousailles. Je rencontre rarement le paiement différé et échelonné en Anjou, bien que je vous l’ai déjà montré. Sans doute le papa a-t-il eu plusieurs enfants à marier ?

de laquelle somme y en aura la somme de 200 livres qui entreront en leur future communauté entre lesdits futurs espoux etle surplus montant 300 livres ledit futur espoux sera tenu de l’employer en acquest d’héritage en ce pays d’Anjou qui sera censé et réputé le propre patrimoine et matrimoine de ladite future épouse sans que ladite somme ni les acquetz qui en seront faits puissent entrer en ladite future communaulté et à faulte que ledit futur espoux fera d’employer ladite somme en acquets d’héritages après la dissolution dudit futur mariage ladite Bourdais ou ses hoirs prendront ladite somme de 300 livres sur le plus clers deniers de leur future communauté et en cas qu’il ne demeure en ladite future communaulté suffisant pour payer ladite somme iceluy cas prendra ladite future espouse sur le propre patrimoine et matrimoine dudit futur espoux, et ledit futur espoux promet rente à ladite future espouse au denier vingt à commencer du jour de la dissolution de leurdit futur mariage
et outre ledit Bourdais promet bailler auxdits futurs espoux dedant le jour de leurs espousailles la jouissance d’une maison grange avecques les aireaulx issues appartenances et descendances d’icelle en laquelle est à présent demeurant touchant une maison … située au bourg de Neufville laquelle jouissance pour le temps de 5 ans
et dudit jour des espousailles sera tenu ledit futur espoux d’en payer les cens et debvoirs chacune desdites 5 années …
et outre ledit Bourdais promet de bailler trousseau honneste à sadite fille et de l’habiller d’habits nuptiaux beaulx et honnestes selon sa qualité

    soit au total 500 livres en argent, plus 5 années de loyer, plus trousseau, plus habits nuptiaux, ce qui fait environ le tout 1 000 livres

et lequel futur espoux a dit luy estre deu en deniers et autres marchandises jusques à la somme de 700 livres de laquelle somme il en emploiera la somme de 300 livres en acquets d’héritages qui seront censés et réputés son propre patrimoine et matrimoyne sans que ladite somme ni les acquets qui en seront faits puissent entrer en leur future communaulté,
et a ledit futur espoux assigné douaire coustumier à ladite future espouze sur tous et chacuns ses biens immeubles cas de douaire advenant
ce qui a été stipulé et accepté par lesdites parties auquel contrat de mariage et tout ce que dessus est dit tenir obligent respectivement renonczant etc foy jugement condamnation
fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Mathurin Metairie et Yves Peton praticiens demeurant Angers tesmoins

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Cession de droits successifs Letourneau, Morannes, 1584

Nous partons dans un coin assez pauvre en notaires, et c’est toujours par le moyen des notaires d’Angers que je trouve ce partage.
Les biens sont peu importants, et ceci est assez surprenant car l’un des fils est greffier à l’élection d’Angers, et l’autre chapelain à Saint Pierre d’Angers, donc on aurait pu s’attendre à un partage plus conséquent. Mais on découvre au milieu de l’acte que leur mère s’est mariée 3 fois, donc il y a sans doute eu plusieurs partages…

Morannes, collection personnelle, reproduction interdite
Morannes, collection personnelle, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 22 janvier 1584 après midy en notre court royale d’Angers endroict par devant nous Jean Legauffre notaire d’icelle personnellement establiz honneste personne Me Philippe Lestourneau greffier civil de l’élection dudit Angers demeurant en la cité dudit lieu, filz et héritier pour une tierce partie de defunct Jehan Lestourneau d’une part
et Jean Cognard marchand demeurant en la paroisse de Morannes, mary de Jehanne Lestourneau aussy fille et héritière pour une tierce partie dudit defunct, et à laquelle ledit Cognard a promis et est demeuré tenu faire ratiffier et avoir pour agréable ces présentes dans le jour et feste de Pasques prochaiement venant à la peyne de tous despends dommages et intérestz, néanlmoings ces présentes demeurent en leur force et vertu,
soubzmettant lesdites partyes respectivement eux leurs hoirs etc confessent etc avoir fait et font par entre eux le partaige accords et conventions qui s’ensuivent touchant le droit successif qui peult compéter et appartenir audit Cognard à cause de sadite femme pour la succession dudit defunct Jehan Lestourneau et defuncte Marie Godivier mère desdits Estourneau en la forme et manière qui s’ensuit
c’est à scavoir que ledit Me Philippe Lestourneau a baillé et délaissé et encores baille et délaisse par ces présentes audit Cognard tant pour luy que pour sadite femme leurs hoirs et pour tout le droit successif qui leur eust peu ou pouroyt appartenyr à cause et par la mort et décès desdits défuncts Lestourneau et Godivier, scavoir est un loppin de vigne contenant deux quartiers de vigne ou environ sise au clos appelé les Blesches près la fontaine de Laigné dite paroisse de Morannes joignant d’un costé la vigne de Anthoyne et Françoys Paranteaux chacun par son endroit d’autre costé un petit chemin appartenant aux frescheurs du lieu du Pin aboutté d’un bout au chemin qui va de Laigné à Brissarthe et d’autre bout la terre de Michel Guyot et autres chacun pour leur regard comme ledit lopin de vigne se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances sans aucune réservation à la charge desdits Cognard et sadite femme leurs hoirs de payer et acuqittier les cens, rentes et debvoirs dus pour raison desdites choses tant du passé que de l’advenir
et oultre ledit Me Philippe Lestourneau a baillé et délaissé par ces présentes audit Cognard tant pour luy que pour sadite femme la part et portion de tous et chacuns les biens meubles tant morts que vifs qui audit Me Philippe Lestourneau compètent et apartiennent et peuvent compéter et apartenir tant à cause de son droict successif à cause de sondict père que par le moyen des droits qui luy ont esté cedez par les créantiers de defunctz Loys Rollet et Guillaume Chasteigner second et tiers mary de ladite deffuncte Godivier

    Ainsi, nous apprenons que Marie Godivier s’est mariée 3 fois : Jean Letourneau, Louis Rollet et Guillaume Chataigner. J’espère que cette info sera utilise un jour à quelqu’un car il est rare de trouver ces précisions très précieuses.

quelque part que lesdits meubles soient situez et assis sans aucune réservation et desquelles choses ainsy baillées et délaissées par ledit Lestourneau audit Cognard en partage comme dit est ledit Cognard esdits noms s’est tenu et tient à contant pour tout le droit successif qui luy eust peu et pouroys compéter et apartenir à cause de sadite femme par le décès desdits defunctz Lestourneau et Godivier et au moyen desdites choses ainsi baillées et de ces présentes ledit Cognard esdits noms a renoncé et renonce à tous et chacuns les autres droits successifs noms raisons et actions qui luy eussent peu compéter et apartenir, compètent et apartiennent à cause de sadite femme en tout et chacuns les biens et choses héritaux demeurez après le décès desdits defuncts Lestourneau et Godivier quelque part lieux et places qu’ils soient situez et assis pour desdites choses ainsi baillées et délaissées en partage comme dit est jouir et disposer par ledit Cognard ses hoirs comme de leurs propres biens

et a esté à ce présent Jean Lestourneau chapelain de la chapelle de la Normandière desservie en l’église collégiale monsieur saint Pierre demeurant en la cité dudit lieu, aussi héritier en partye dudit defunt Jean Lestourneau, lequel deuement soubzmis estably et obligé soubz ladite court a cédé et transporté par ces présentes audit Cognard présent et acceptant sa part et portion et tous et chacuns les biens meubles qui luy peuvent compéter et apartenir compètent et apartiennent à cause de ladite succession dudit defunct Lestourneau

et est faite la présente cession pour et moyennant la somme de 15 écus sol revevant à 45 livres laquelle somme ledt Cognard a promis et est tenu payer auxdits Lestourneau dans le jour et feste de Noël 1586

    tout au fil de cet acte, je pensais qu’il s’agissait d’un partage, mais puisque je découvre que Cognard achète en fait des biens échus aux autres, c’est qu’il y a eu auparavant un autre partage, dont ceci ne représente pas du tout la totalité des biens, mais la petite part que les deux frères qui demeurent à Angers ne souhaitent pas garder à Morannes.

et ne sont comprins en la présente cession faite par ledit Philippe Lestourneau audit Cognard desdits meubles les debtes actives qui sont et peuvent estre deues audit Philippe Lestourneau comme ayant les droits cédez des créanciers desdits defuncts Rollet, Chasteigner, et Godivier, lesquelles debtes ledit Lestourneau a retenues et retient pour s’en faire payer comme il verra estre à faire
le tout stipullé et accepté par chacunes desdites parties …
fait et passé au palais épiscopal dudit Angers en présence de vénérable et discret Me François Leboucher chanoine en l’église dudit Angers et René Buscher notaire de l’officialité dudit lieu demeurant enla cité dudit lieu

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Comptes entre Simon Vaillant et Julien Moreau, Le Louroux-Béconnais, Angers, 1595

Je vous ai déjà souvent dit que je trouvais des actes dans les notaires d’Angers, qui concernaient bien des Angevins ne demeurant pas à Angers. Aujourd’hui, il s’agit de Simon Vaillant, époux de Louise Moreau, qui vient à Angers faire les comptes avec Julien Moreau, manifestement son beau-frère, car l’un des 2 témoins mentionnés à la fin de l’acte est un certain Mathurin Girard demeurant à La Pouèze.
Donc, au risque de me répéter, cet acte n’est pas dans un notaire local, mais à Angers, en 1595, date à laquelle les archives des notaires locaux ne nous sont pas parvenues.

    Voir mon étude de la famille Vaillant (en cours sur Le Louroux-Béconnais)
    Voir ma page sur Le Louroux-Béconnais
Le Louroux-Béconnais, collection personnelle, reproduction interdite
Le Louroux-Béconnais, collection personnelle, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 -Voici la retranscription intégrale : Le 12 août 1595 après midy, Jullien Moreau, tailleur d’habits demeurant en ceste ville faubourg St Jacques d’Angers
et Symon Vaillant mary de Loyse Moreau marchand demeurant en la paroisse du Louroux Besconnais comme ils ont dit
par devant nous François Provost notaire royal Angers duement soumis eulx etc confessent etc avoir compté ensemblement de toutes et chacunes les choses qu’ils ont eu affaire ensemble et de ce qu’ils se peuvent debvoir l’un à l’aultre par l’évenement duquel compte s’est trouvé que ledit Vaillant soy faisant fort dudit Moreau se seroit faire rendre par Charles Meline leur curateur ledit Vaillant s’est trouvé redevable audit Moreau de la somme d’un escu deux tiers et de toutes autres choses, qu’elles ne soient cy spécifiées ou déclaré en avoir compté ensemble et s’est trouvé quitte l’un vers l’autre et partant ledit Villant duement sumis et establi comme dessus etc a promis, est, et demeure tenu et obligé payer audit Julien Moreau dedans quinze jours prochain venant la somme de 22 livres
tout ce que dessus voulu consenty stipullé et accepté renonçant lesdites parties elles sont demeurées d’accord etc oblige etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers
Mathurin Girard demeurant à la Pouèze soy disant oncle desdits establis et François Allard praticien demeurant à St Denis de Candé tesmoins,
lesdits Moreau, Vaillant, Girard et Dutertre ont dit ne scavoir signer

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Contrat de mariage Lefebvre – Benault, Angers, 1604

Nous partons au grenier à sel d’Ingrandes, excessivement important car le sel était transporté par la Loire, y compris celui qui allait sur Paris.
Les officiers du grenier à sel sont à la mesure de cette importance, et le prix de leur office aussi ! Car avec le contrat de mariage qui suit on devine que l’office est à peu près l’équivalent de la dot de la demoiselle, ce qui est entre 3 000 et 4 000 livres.
Mais le plus surprenant dans l’acte qui suit est que le conseiller général au mesurage au grenier à sel d’Ingrandes demeure à Angers. Je vous avoue que je ne comprends par très bien comment il exerce sa charge !

    Voir ma page sur les greniers à sel

    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.


Le radeur mesurant le sel (d’après une gravure sur bois 15e siècle, in J. Favier Paris au 15e, Paris 1974, p274). Attention, l’office dont il question ici n’était pas celui du radeur, qui est un travailleur manuel, mais d’un contrôleur et juge.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription ingétrale : Le 14 mai 1604 après midy (Moloré notaire royal Angers), Traictant et accordant le mariage futur espéré estre faict consommé et accompli entre honorable homme Me Jacques Lefebvre conseiller au mesurage au grenier à sel d’Ingrandes filz de deffunctz honorables personnes Mesmé Lefebvre et Marie Pelion vivant ses père et mère d’une part, et honorable fille Magdelayne Benault fille de deffunt honorable homme Jehan Benault vivant sieur de Leardinière et de Guillemine Breslay ses père et mère

    le prénom du père est bien écrit Mesmé avec un accent à la fin, et je vais vous faire demain, dimanche, un billet sur ce saint car il se trouve que j’ai un ancêtre qui porte aussi ce prénom.

et auparavant qu’aulcune promesses fiances ne bénédiction nuptiale ayen esté faictes et célébrées ont esté entre lesdites partyes fait les acordz pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent
pour ce est-il que en la court du roy notre sire Angers endroit personnellement estably ledit Me Jacques Lefebvre susdit demeurant en cette ville paroisse saint Maurice d’une part, et ladite Benault demeurant en ladite paroisse de Saint Maurice d’autre part, soubzmettant respectivement etc confessent etc

    il demeure à Angers pour un office plutôt orienté contrôle à Ingrandes !

scavoir ledit Lefebvre avec l’advys et consentement de ses frère et oncle cy après nommés a promys et par ces présentes promet prendre à femme et espouse ladite Bunault laquelle avec l’advis et consentement de ladite Breslay sa mère et autres ses partents cy après nommés a promis et promet prendre ledit Lefebvre à mari et espoux et respectivement sollepmniser ledit mariage en face de notre mère sainté églize catholique apostolique et romayne si tost que l’ung en sera requis par l’autre tout empeschement légitime cessant,

en faveur duquel mariage ladite Guillemyne Breslay a promis et promet bailler et payer audit Lefebvre futur espoux en avancement de droit successif de sadite fille la somme de 3 600 livres tz en deniers et obligations exigibles dedans le jour de leurs espouzailles de laquelle somme ledit Lefebvre a promys est et demeure tenu en mettre et employer en acquets d’héritages la somme de 3 000 livres qui seront censez et réputez le propre de ladite Benault sans que ladite somme ne l’acquest qui en sera fait puissent estre mobilisés ne entrer dans la future communauté desdits futurs conjoints pour quelque demeure qu’ils fussent ensemble et à faulte que ferait ledit Lefebvre de faire lesdits acquests iceluy Lefebvre a dès maintenant vendu créé et constitué et par ces présentes créé vend et constitue à ladite Benault sa future espouze pour elle ses hoirs la somme de sept vingt dix livres de rente annuelle (soit 150 livres par an) et perpétuelle laquelle rente il a assigné et assigne par ces présentes sur tous et chacun ses biens meubles et immeubles sans que le général ne la spcécialité puissent desroger ne contrenenir, sera admortissable ladite rente par ledit Lefebvre ses hoirs et lequel demeure icelle rente admortie et rachaptée dedans deux ans après la dissolution dudit mariage payant par luy à ladite Benault ou à ses hoirs ladite somme de 3 000 livres …
et moyennant ce que dessus jouira ladite Breslay mère sa vie durant de tout les biens meubles et immeubles acquests et conquests tant dudit deffunt Benault que d’elle
et oultre en faveur dudit mariage ladite Breslay mère promet nourrir et loger lesdits Lefebvre et Benault sa fille et ung serviteur seulement pour le temps et espace de deux ans à commencer du jour de leurs espouzailles sans leur demander aulcune pension ne deniers sans que leurs successeurs en puissent estre recherchés par ce que ainsy a pleu et plaist à ladite Breslay
et au cas qu’iceux Lefebvre et Benault futurs espoux voulussent sortir d’avec ladite Breslay mère auparavant ledit temps de deux ans expiré, ladite Breslay sera tenu leur payer aulcun louage ne pention du temps qui restera à eschoyr desdites deux années
aussy promet icelle Breslay abiller ladite Benault sa femme d’habitz nuptieux honnestes selon sa qualité et luy bailler trousseau honneste

    Au total, on peut estimer cette dot à 3 600 + 2 ans logés nourris à environ 100 livres par an + habits nuptiaux + trousseau : soit un total de 4 500 à 5 000 livres. C’est beau !

aussy a esté accordé que sy ledit Lefebvre vend son estat de conseillerr duquel il est pourvu et jouit à présent que des deniers qui en proviendront et acquetz qui seront fait d’iceux en demeurent seulement la somme de 1 000 livres en la communauté desdits futurs conjoints et le surplus demeurera censé et réputé le propre patrimoyne et matrimoyne dudit Lefebvre sans que ladite Benault ses hoirs puissent rien en demander …
dont et de tout ce que dessus lesdites partyes sont demeurez d’acord et l’ont ainsi stipulé auxquels accords promesses de mariage et tout ce que dessus est dit tenir s’engagent et s’obligent lesdites parties respectivement renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers présent noble homme Michel Lefebvre sieur du Vaubailteur conseille général au mesurage d’Ingrande frère dudit Jacques, Estienne Jamin beau-frère dudit Jacques, Me Yves Pelion recteur curé de C…, Jehan Pelion sieur de la Rouauldière docteur en médecine et Me Anthoyne Vallyer sieur de Ch… oncles dudit Jacques et Me Estienne Benault chanoyne en l’église St Maurille d’Angers frère de ladite future espouze, Jehan Benault sieur des Touches oncle paternel de ladite Benault, Mathurin Bolteau cousin

    (encore d’autres que vous allez déchiffrer correctement si vous connaissez cette famille, que je ne connais pas personnellement)


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