Dispense de consanguinité entre Jean Guerin et Mathurine Batais, Denée, 1733

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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G – Voici la retranscription de l’acte : Le 22 juin 1733 en vertu de la commission à nous adressée par monsieur le vicaire général de monseigneur l’évêque d’Angers en date du 17 du présent mois signée F. Babin et plus bas Péan secrétaire, pour informer de l’empêchement qui se trouve au mariage qu’ont dessein de contracter Jean Guerin de la paroisse de Ste Gemmes sur Loire et Mathurine Batais de la paroisse de Denée,
et des raisons qu’ils ont de demander dispense dudit empeschement, de l’âge des parties et du bien précisément qu’elles peuvent avoir,
ont comparu devant nous commissaire soussigné lesdites parties scavoir ledit Jean Guerin âgé de 21 ans 6 mois et ladite Mathurine Batais âgée de 27 ans passé,
accompagnés de Jean Guerin père du garçon, Mathurin Juin cousin du garçon, Michel Chauvigné oncle de la fille, Jean Grenon cousin des 2 parties, Pierre Cesbron aussi cousin des deux côtés, demeurant dans les paroisses de Denée, Ste Gemmes, et de Mozé, qui ont dit bien connoistre lesdites parties et sement pris séparément des uns et des autres de nous dire la vérité sur les faits dont ils seront enquis, sur le rapport qu’ils nous ont fait et les éclaircissements qu’ils nous ont donné nous avons dressé l’arbre généalogique qui suit

  • Jean Grenon a eu pour enfants
  • Jean Grenon marié à Tacheron – 1er degré – Renée Grenon mariée à Cesbron

    Jean Grenon marié à Mathurine Chauvigné – 2e degré – Michel (sic, pour Michelle) Cesbron a espousé Pierre Gourion

    Perrine Grenon marié à Pierre Batais – 3e degré – Michelle Gourion marié à Jean Guerin

    Mathurine Batais en question – 4e degré – Jean Guerin en question

    ainsi nous avons trouvé qu’il y a un empêchement du 4 au 4e degré entre lesdits Jean Guerin et Mathurin Batais

    à l’égard des causes ou raisons qu’ils ont pour demander la dispense dudit empeschement, ils nous ont dit et déclaré que ladite Mathurine Batais est fille et âgée de 27 ans passés sans avoir trouvé de parti qui lui convint, qu’elle n’a que peu de biens ayant tout au plus 12 livres de rente,
    et que depuis longtemps ils se sont recherchés en bonne foy pour le mariage et que même il a été fait un contrat entre eux de l’avis de leurs parents sans qu’ils seussent estre parents et qu’un ban de leur mariage a esté publié dans la paroisse de Denée, et 2 dans celle de Saint Jean de la Croix sans qu’ils seussent qu’il y eut aucun empêchement entre eux, et comme leur bien ne monte qu’à 25 livres de rente en tous deux, savoir ladite fille 12, et le garçon tout au plus autant, ils se trouvent hors d’état d’envoyer en cour de Rome pour obtenir la dispense dudit empêchement, ce qui nous a esté certifié par lesdits témoins cy-dessus dénommés, qui ont déclaré ne scavoir signer, le garçon suppliant et son père ont signé avec nous. Signé Jean Guerin, Jean Guerin, L. Coignard curé de Mozé.

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    Dispense d’affinité Charles Paulmier et Renée Gannes, Angers, 1696

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G – Voici la retranscription de l’acte : Par devant nous Jean Dupont prestre docteur en théologie chanoine en l’église d’Angers, official d’Anjou, juge ordinaire et commissaire député en cette partie par nostre St père le pape Innocent XII, sont comparus Charles Paulmier et Delle René Gannes du diocèse d’Angers, lesquels nous ont exhibé et présenté une bulle de dispense matrimoniale par eux obtenue de nostre St père pour pouvoir contracter mariage ensemble nonobstant l’empeschement qui est entre eux du 3 au 4e degré d’affinité sur la cause que ladite Delle Gannes a atteint l’âge de 24 ans et plus et n’a pu jusques à présent trouver un partu de condition égale à la sienne avec qui elle se pust marier, à nous addressants nous priant et requérant vouloir enterriner et fulminer ladite bulle selon sa forme et teneut, à quoy obtempérant avons desdits impétrants pris le serment en tel cas requis et accoustumé, et ensuite interrogés sur les suites résultant de ladite bulle de dispense en présence de Me Michel Placé notaire royal et apostolique du diocèse d’Angers receu au siège présidial du mesme lieu y demeurant nostre greffier ordinaire en la forme et manière qui s’ensuit

    Du lundy 27 février 1696
    enquis ledit impétrant de ses nom surnom âge qualité

      a dit qu’il s’appelle Charles Paulmier licencié ès loix conseiller du roy et son procureur au grenier à sel de St Rémy demeurant en la paroisse de la Trinité de cette ville, âgé de 28 ans

    s’il a donné charge d’obtenir la bulle de dispense matrimoniale qu’il nous présente

      a dit qu’oui et qu’il en requiert l’enterrinement

    enquis s’il a connaissance de l’âge de ladite Delle Renée Ganne et s’il est vray qu’elle n’ayt pu jusques à présent trouver un party de condition égale à la sienne avec lequel elle se peust marier

      a dit qu’elle est âgée d’environ 29 ans et qu’elle n’a pu jusqu’à présent trouver de party d’égale condition à la sienne avec lequel elle se pust marier

    enquis en quel degré d’affinité il est avec ladite Delle Ganne et d’où procède leur degré d’affinité

      a dit qu’ils sont alliez du 3 au 4e degré d’affinité scavoir

    Mathurin Blouin
    Radegonde Blouin sœur de Charles Blouin
    Perrine Lepage – 2e degré – Marthe Blouin
    Charles Paulmier impétrant – 3e degré – Louise Juroys
    4e degré – Jean Juroys cy-devant mary de ladite Delle Renée Gannes

    Enquis s’il a enlevé ladite Delle Gannes ou forcée pour la faire consentir audit mariage ou s’il y a quelqu’autre empeschement canonique ou civil entre eux

      a dit que non

    s’il fait profession de la foy catholique apostolique et romaine

      a dit qu’oui

    lecture à luy faite de son présent interrogatoire à dit que ses réponses contiennent vérité y a persisté et signé

    Enquise pareillement l’impétrante de ses nom surnom âge qualité et demeure

      a dit qu’elle s’appelle Renée Gannes veuve de Jean Juroys âgée de 28 ans ou environ demeurant en la paroisse de St Maurice de cette ville

    Si elle a donné charge d’obtenir la bulle de dispense matrimoniale qu’elle nous présente

      a dit qu’oui et nous prie de la vouloir enterriner

    Enquise s’il est vray qu’elle ayt atteint l’âge de 24 ans et qu’elle n’ayt pu trouver jusques à présent un party sortable à sa condition depuis la mort de son mary

      a dit qu’elle a atteint l’âge de 28 à 29 ans et qu’elle n’a pu jusques à présent depuis la mort de son mary trouver un party sortable à sa condition

    Enquise en quel degré d’affinité elle est avec ledit Sr Paulmier et dont il procède

      a dit qu’ils sont du 3 au 4e degré d’affinité en la manière cy-dessus énoncée dont luy avont fait lecture

    Si elle n’a point esté ravie ou forcée pour consentir audit mariage et s’il n’y a point d’autre empeschement canonique ou civil entre eux

      a dit que non et qu’elle y consent volontairement et qu’elle ne connoist pas d’autre empeschement entre eux que celui cy dessus énoncé

    Si elle fait profession de la foy catholique apostolique et romaine

      a dit qu’oui

    lecture à elle faite du présent interrogatoire a dit que ses réponses contiennent vérité y a persisté et signe. Signé Renée Gannes

    A aussy comparu devant nous Me Louis Sigougne notaire royal à Saumur demeurant en la paroisse St Georges des Sept Voyes, âgé de 52 ans, oncle maternel dudit Sr Paulmier, lequel après serment par luy fait de dire vérité et enquis sur les faits cy-dessus,

      a dit qu’il connoist depuis longtemps les parties et qu’elles sont alliées du 3 au 4e degré en la manière cy-dessus enoncée, dont luy avons fait lecture, que ladite Delle Gannes est âgée de plus de 24 ans, et qu’elle n’a pû trouver jusques à présent depuis la mort de son mary un party sortable à sa contition que ledit Sr Paulmier, que les parties font professon de la religion catholique apostolique et romaine et qu’il n’a pas connaissance qu’il y ait entre elles aucun autre empêchement canonique ou civil que celui d’affinité cy-dessus énoncé, qu’elle n’a esté forcée ny ravie pour consentir audit mariage, et le fait volontairement

    lecture à luy faite de sa déposition a dit qu’elle contient vérité, y a persisté et signe

    Et le mardy 28 février 1696 a aussy comparu devant nous Me Nicolas Juroys frère du défunt mary de ladite Delle Gannes, prêtre, demeurant en la paroisse de sainte Croix de Rochefort, âgé de 26 ans, lequel après serment par luy fait de dire vérité

      a dit qu’il connoist les parties, qu’elles sont alliées du 3 au 4e degré d’affinité en la manière cy-dessus énoncée dont luy avons fait lecture, qu’il a connaissance que ladite Delle Renée Gannes a plus de 24 ans, et qu’elle n’a pu trouver jusques à présent depuis la mort de sondit défunt mari de party sortable à sa condition que ledit Sr Paulmier, qu’ils font profession de la foy catholique apostolique et romaine, et qu’il ne croît pas qu’il y ait aucun autre empeschement canonique ou civil entre lesdites parties que celui cy-dessus, et que ladite Delle Gannes ayt esté enlevée ny forcée pour consentir audit mariage

    lecture à lui faite de sa déposition a dit qu’elle contient vérité y a persisté et signé

    Vu la bulle de nôtre saint Père le pape Innocent XII, obtenue par n. h. Charles Paumier et Delle Renée Gannes veuve demeurant en cette ville, le 5 novembre dernier, portant dispense de maraige nonobstant le 3 au 4e degré d’affinité pour les causes y contenues, et adressante à monsieur le révérend official d’Anjou, son procès verbal fait en conséquence ce jour d’hier et ce jour, il n’empesche la fulmination de ladite bulle, à Angers ce 28 février 1696. Signé Moreau prieur de Trémentines
    Sur quoy vu par nous ladite bulle obtenue de nostre Saint Père le pape Innocent XII par lesdits sieur Charles Paulmier et Delle Renée Gannes que nous avons vues et trouvées saines et entières … données à Rome à Ste Marie Majeure l’an de l’Incarnation de nostre seigneur 1695 les nones de novembre, et du pontificat de nostre St père l’an 5e, signées sur le reply C. Sibert, scellées en plomb sur cordon …etc…

    Contrat de mariage de Jean Trochon et Suzanne Panetier, Angers, 1640

    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

    Suzanne Pannetier est une nièce de Jean Pouriatz sieur de la Hanochaie, et plusieurs Pouriatz assistent à ce titre à ce contrat de mariage.

    Le futur est épicier à Nantes, mais devra acheter les biens fonciers du patrimoine de sa femme en Anjou, ce point est spécifié. Sinon, tous les points de droit sont issus de la coutume d’Anjou.

    La fortune est importante, avec une dot de 6 000 livres en 1640. Les témoins sont nombreux, et on compte beaucoup de prêtres parmi eux dont au moins 3 chanoines, rien que cela !
    Les chanoines ont ceci d’intéressants qu’ils ont plus les plus fortunés des prêtres, si l’on veut bien excepter les évêques, et leur succession et tout à fait appréciée de leurs neveux et nièces…

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 4 janvier 1640 après midy, par devant nous Louys Coueffe, et Gilles Chauveau, notaires royaux Angers, furent présents establys et deuement soubzmis honorable homme Jehan Trochon marchand espicier demeurant en la ville de Nantes, fils de défuntz Me Charles Trochon vivant Sr de la Ménardière et Marguerite Cousin d’une part
    et Me René Panetier greffier au grenier à sel de cette ville et Renée de Sarra son espouse de luy autorisée par devant nous quant à ce, et Suzanne Pannetier leur fille, demeurant en ceste ville paroisse St Michel du Tertre d’autre part,
    lesquels mesmes ledits Panetier et sa femme chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs renonçant au bénéfice de divition discussion et ordre à priorité et postériorité, traitant et accordant le mariage futur entre ledit Trochon et Suzanne Panetier avant leurs fiances, ont fait convenu et accordé les pactions et conventions matrimoniales suivantes, c’est à savoir qu’iceluy Trochon de l’advis et consentement de ses parents et amis cy-après nommez, et ladite Panetier aussy de l’advis et consentement de sesdits père et mère se sont promis et promettent mariage et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre,

    en faveur duquel mariage lesdits Panetier et femme ont donné et donnent à leurdite fille en advancement de droit successif paternel et maternel et promettent solidairement donner et payer et bailler es mains desdits futurs conjointz dans le jour de leurs espousailles la somme de 6 000 livres tz en argent ou contrats de rente qu’ils seront tenus leur garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages, lesquels contrats ils pourront reprendre toutefois et quantes que bon leur semblera remboursant les sorts principaux et arrérages lors escheus,
    et outre habiller leurdite fille d’habits nuptiaux à elle convenables et luy donner ung trousseau honneste à leur discrétion,

    de laquelle somme de 6 000 livres y en aura 1 000 livres meuble commun entre lesdits futurs époux et les 5 000 livres restant demeureront et demeurent à ladite future espouse et aux siens en ses estocs et lignées de nature de propre patrimoyne et matrimoyne, que ledit futur espoux sera tenu promet et s’oblige mettre convertir et employer en achats d’hériage bon et vallable en ce pays d’Anjou réputés ladite nature de propre sans que lesdites 5 000 livres acquises en provenant ne l’action pour les avoir et demander puissent tomber en ladite future communaulté et à faulte d’acquest ou employ luy en a dès à présent constitué sur ses propres rente au denier vingt rachaptable que luy ou les siens seront tenus rachepter et admortir un an après la dissolution de ladite communaulté et payer les arrérages de ladite rente depuis ladite dissolution jusqu’au jour dudit rachapt (la part des biens entrant dans la communauté est de 16,6 % ce qui est assez représentatif des pratiques rencontrées)

    moyennnant lesquels dons et advantages ainsi fait par lesdits Panetier et sa femme à leur dite fille le survivant d’eux deux jouira pendant sa vie de sa part afférente aux bien du prédécédé (ce point préserve les parents, et lorsque l’un d’eux décèdera le survivant ne sera pas spolié)

    pour le regard dudit futur espoux il a déclaré et assuré avoir en son patrimoyne en deniers meubles marchandises et debtes actives la somme de 5 000 livres toutes debtes acquitées comme il fera apprévier par inventaire qu en sera fait et qui demeurera attaché à ces présentes pour y avoir recours quand besoing sera

    de laquelle somme y en aura aussy 1 000 livres qui entreront en ladite communaulté et les 4 000 livres restant luy demeureront et aux siens en ses estocs et lignées nature de propre patrimoyne et matrimoyne et les pourra colloquer et employer en achapt d’héritage pour luy tenir ladite nature propres et à faulte en sera raplacé sur les biens de ladite communaulté
    laquelle communaulté de biens s’acquérera entre lesdits futurs conjoints du jour de leur bénédiction nuptiale nonobstant la disposition de la coustume de ce pays et duché d’Anjou, à laquelle en ce regard ils ont desrogé et desrogent
    n’entreront en ladite communaulté les debtes passives dudit futur espoux sy aucunes il a créées avant ledit jour de la bénédiction nuptiale ains seront par luy payées et acquitées sur son bien sans que ladite future espouse en soit tenue
    en cas de répudiation par la future espouze ou ses enfants ou héritiers à ladite communaulté, ils reprendront franchement et quittement toute ladite somme de 6 000 libres nonobstant qu’il y en ait 1 000 livres en meubles, ses habits bagues et joyaux et généralement tout ce qu’elle aura apporté à son mesnage et luy sera escheu et adveneu par succession donnaison ou autrement sans qu’ils soient tenus d’aucunes debtes dont ils seront acquités par ledit futur espoux encores qu’elle en feust personnellement obligée et pareillement cas de décès de ladite future espouse advenant sans enfants provenus dudit mariage ledit futur espoux remportera ses habits et autres choses à son usage comme aussy en cas de vente ou aliénation par les futurs conjoints de leurs propres, ils en seront respectivement raplacés et récompensés, mesmes ladite future espouse par préférence sur les biens de ladite communaulté s’ils y sont suffisants, sinon sur les propres dudit futur espoux qui y demeurent dès à présent obligés affectée et hypothéqués

    lequel futur espoux a consenti et assigné sur tous ses biens douaire à ladite future espouse cas d’iceluy advenant suyvant ladite coustume

    ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties etc mesme lesdits Panetier et sa femme solidairement eux leurs hoirs etc

    fait et passé audit Angers maison desdits Sr et dame Panetier présents Me Pierre Trochon Sr de la Menardrye advocat au siège présidial d’Angers frère dudit futur espoux, noble homme Alexandre Bachelot conseiller du roy conseiller au grenier à sel de ceste ville, noble et discret Me Pierre de Sarra prêtre chanoine et official en l’église d’Angers, noble homme Me René Hamelin Sr de Richebourg substitut et procureur du roy, Jehan Verdier aussy conseiller du roy juge magistrat, Me Jacques Hamelin advocat audit siège, noble et discret Me Estienne Hamelin prêtre aussy chanoine en ladite église d’Angers, proches parents dudit futur espoux, Me René Panetier Sr de la Feranderye, noble homme Guy de Bonnaire Sr de la Prise, Thomas et Loys les Panetier frères et beau frère de ladite future espouse, Me Jacques Panetier Sr de la Terandière, Me Jehan Pouriatz Sr de la Hanochaie, Jacques Pouriatz aussi advocats audit siège, noble homme Philippe Feneu Sr de la Planche conseiller du roy assesseur en l’élection de ceste fille, François Heard Sr de Gastienière conseiller du roy en l’élection, vénérable et discret Me Loys Dutay prêtre chanoine en l’église St Maurille de ceste ville, Me Pierre Breard et Pierre de Sarra proches parents de ladite future espouse et autres



    Cliquez l’image pour l’agrandir. Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.

    Bientôt d’autres Trochons, auxquels je n’ai pas compris les liens . Si vous les connaissez, merci de faire signe dans les commentaires ci-dessous.

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    Inventaire de teinturier, Craon, 1687

    Ce site-blog donne le métier de teinturier à travers divers inventaires après décès :

    Angers, 1612
    Craon, 1633

    • bibliographie
      1. VINÇARD Auguste, l’

    Art du teinturier-coloriste sur laine, soie, fil et coton, suivi d’une concordance chimico-tinctoriale,

      1. Paris 1820 termes expliqués, bibliographie (n), iconographie en 1820 selon A. Vinçard (4)

    HELLOT M., l’Art de la teinture des laines et des étoffes de laine en grand et petit teint, 1750, Pissot & Herissant libraires Paris

    Secrets concernant les arts et métiers, nouvelle édition, Bruxelles, 1766, tome 2 (concerne uniquement la teinture)

    LACHIVER Marcel, « Dictionnaire du monde rural, les mots du passé« , Fayard, 1997

    atelier de teinturerie
    VINÇARD A. l’Art du teinturier-coloriste sur laine, soie, fil et coton Paris 1820

    Une famille a tenu longtemps à Craon le métier de teinturier, celles des Saiget, et bien qu’on retrouve le même métier portant le même patronyme à Laval, et à Angers, nous ne sommes parvenus à ce jour à établir le lien, car selon moi, il est plus que probable : un teinturier autrefois devait apprendre longtemps son métier, compte-tenu de la diversité des étoffes, et des colorants naturels.
    Voir ma page sur Craon.

    Voici l’un de ces inventaires Saiget, malheureusement, ils n’avaient trouvé aucun autre teinturier dans le voisinage et l’inventaires des ustenciles et vaisseaux de teinturerie n’est pas chiffré.
    D’ailleurs, cette remarque, relative à l’absence de teinturier pour venir aprécier, montre que les plus proches étaient à Laval et Angers.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E1 – Voici la retranscription de l’acte, dvt André Planchenault Nre de Craon : Inventaire et appretiation ont été faicts des meubles et effets après le décès d’honorables personnes Jacques Saiget vivant marchand teinturier demeurant au faubourg saint-Pierre de cette ville de Craon, et Marguerite Mabille sa femme, à la requeste et présence de l’advis d’honorable homme Jean Buguet marchand potier d’estain demeurant audit faubourg saint-Pierre, curateur à la personne et biens de Joseph Saiget, fils mineur desdits Saiget et Mabille, Marguerite Saiget fille mineure usant de ses droits, Jacques, Laurent et Françoise les Saiget tous enfants desdits Saiget et Mabille, procédant sous l’autorité de Me Jacques Guilloteau avocat en cette ville leur curateur aux causes, lesquels ont convenu d’experts pour faire l’appréciation savoir au regard des meubles meublants d’honorable femme Catherine Rayer femme de Guillaume Lefrère, hoste au Cheval Blanc, et Jacquine Thibault veuve deu Jean Chesneau demeurant à l’Escu de Bretagne, le tout au faubourg Saint Pierre dudit Craon, et à l’égard de la boutique, vaisseaux et ustenciles servant à la teinture, ils ont esté inventoriés en quantité et qualité sans en avoir fait appréciation faulte d’avoir pu trouver d’experts et gens à ce connaissant à l’appréciation desquels meubles meubles a esté vacqué comme s’ensuit par devant nous André Planchenault notaire de Craon y demeurant
    Du 28 juillet 1687 après midy
    Un lit garny d’un charlit de bois de noyer et paillasse, une couette, un traverslit et 2 oreillers de plume ensoullés de couettis (coutil), une mantaut (mante qui est une couverture) double de catalogne blanche, un tour de lit de sarge sur estain (attention, il s’agit de l’estaim pour lequel j’ai fait un article), et les rideaux de sarge roze (rose) et rouge avecq du passement, le tout mi usé estime ensemble 40 L

    Item un autre lit foncé de bois avec son charlit de bois de noyer une paillasse, une couette ensouillée de couettis, un traverslit ensouillé de toile et 2 orillers ensouillez de couetiz (coutil) avec un méchand tour de lit rouge presque usé estimé ensemble 25 L

    Item une couchette garnie de son bois, paillasse, couette ensouillée de couettiz, un traverlit ensouillé de toille, et un oriller ensouillé de couetis avecq une mante jaulne et un lodier le tout presque usé estimé ensemble 10 L

    Item un tabler (table) fermant de clef avecq deux banselles (bancelles) le tout de bois de nouyer (noyer) avecq 2 bancelles sur quoy appyuye les pieds le tout mi usé estimé 6 L

    Item un petit coffre de bois de nouyer (noyer) fermant de clef contenant environ 3 boisseaux estimé 4 L

    Item un grand vieil coffre couvert de cuir enrichy de clouds (enrichi de clous) avecq un cerrure (une serrure) contenant environ 4 boisseaux estimé avec les 2 supports 3 L

    Item un petit coffre couvert de cuir ferment de clef garny de clouds avecq les 2 supports contenant environ un boisseau estimé 2 L

    Item une huge (huche) de bois de chesne (chêne) contenant environ 4 boisseaux estimée 2 L

    Item un rouet à filer avec un travoueil le tout de peu de valeur estimés 15 S

    Item 4 cheses (chaises) enfoncés de jong (il s’agit de nos chaises empaillées) presque usées estimées 10 S

    Item 3 marmites l’une contenant environ 2 seaux la segonde contenant environ 5 ou 6 escullées et la petite environ 4 escullées le tout estimé ensemble avec un méchant couvercle et une cuiller de fer 3 L (l’écuellée est le contenu d’une écuelle, servant de mesure de capacité elle vaut le plus souvent en Poitou le 1/12e d’un boisseau, selon le Dict. du Monde Rural, de Lachiver, 1997)

    Item une poisle à frire avecq un petit poislon de peu de valeur estimés ensemble 1 L 5 S

    Item une lampe et un chandelier de cuivre estimés 1 L 10 S

    Item une perre (paire) de chenets, une broche à routir (rôtir), une grisle (grille) et un petit trépied, le tout de peu de valeur estimé 1 L 10 S

    Item un fuzil (fusil) et un vouge (serpe à long manche) emmanché de bois de chesne estimés 7 L

    Item 37 livres d’étain estimé à 10 sols la livre revenant à 18 L 10 S

    Item un escabeau avecq un poix (poids) à peser estimés 5 S

    Item 12 draps de brin de 7 aulnes le couple, presque usés, estimés 12 L

    Item 2 petites nappes et 6 souilles d’orillers le tout presque de nulle valeur estimées 1 L 5 S

    Item 12 serviettes de peu de valeur estimées 2 L 10 S

    Item un métier à faire des étoffes avecq une lame le tout estimé 6 L
    Item 2 paonnes de terre à faire la laissifve (pannes à faire la lessive) avecq un treteau le tout de peu de valeur estimé 3 L

    Item les vaisseaux et ustanciles de la bouticque de tainturerie concistant en une grande chaudière d’erain (airain) contenant environ 2 pippes d’eau, une aultre chaudière d’erain contenant environ une busse, une cuve de bois servant à la teinture, la praisse à praissier les estoffes avecq les tableaux et le casble pour mettre les estoffes, 3 tours de bois pour desmeller (déméler) les estoffes sur lesdites chaudières, 3 tonneaux et une rondelle en quoy on met la teinture, une table sur laquelle on met lesdites étoffes, un boyard à porter les étoffes mouillées avecq un attifouer de fer et un chenet avecq une méchante table et une huge qui sont en la chambre où est ladite presse, et 2 crochets avecq quoy on met les estoffes dans ladite cuve, un sercle (cercle) de fer pour soutenir lesdites estoffes dans ladite cuve, un tour qui est dans une chambre haulte avecq quoy on dresse les estoffes, 2 ettoubles (ce mot m’échappe, malgré tous les ouvrages de teinturerie anciens consultés),

    Grâce à Yves Brun, 8 ans après cette publication, j’ai l’explication (cf commentaire ci-dessous), et je constate qu’autrefois, en 2010, je n’avais pas pensé à ouvrir mon Dictionnaire du Monde Rural de Michel Lachiver, car il donne bien en effet ETOUBLE, dans la Manche, le chaume qui reste en terre quand on a coupé le blé. ETEULE chaume qui reste sur place après la moisson. 

    Cependant, je ne comprends toujours pas ce que fait ce chaume dans l’inventaire du teinturier.

     

    une hache aussy servant à ladite bouticque, avec un cent et demy de carte à presser lesdites étoffes, et la moitié de laquelle bouticque dépend de le succession desdits Saiget et Mabille icelle moitié estimée à la somme de (blanc)
    et ont lesdites parties déclarer n’avoir aucuns tiltres pièces ny papiers journaux qui puissent servir
    Tous lesquels meubles mentionnés au présent inventaire sont demeurés en la maison où sont décédés lesdits Saiget et Mabille et où sont demeurant lesdits les Saiget enfants desdits Saiget et Mabille sise au faubourg Saint-Pierre dudit Craon, en laquelle a été fait le présent inventaire, desquelles meubles ladite Marguerite Saiget s’est chargée, et promis iceux représenter quand besoin sera, et calcul faute de ceux dont appréciation n’a esté faite se sont trouver monter la somme de 153 livres dont nous l’avons jugée,
    fait et arresté le présent inventaire en la maison susdite présents Jean Rocher et Jaen Thibault arquebusiers demeurant audit faubourg saint Pierre témoins à ce requis et appelés, lesdites appréciatrices et lesdits Joseph et Françoise les Saiget ont dict ne scavoir signer

    Craon
    Craon

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    Promesses verbales à Julien Cointet, natif de Neau, parti à Bourges

    Neau selon le Dictionnaire de la Mayenne, de l’abbé Angot :

    Neau : canton d’Évron, arrondissement de Laval (27 km E.N.E.) s’est appellée en 1125 Sancti Vigoris de Nael. Le tissage des toiles; qui se vendent ordinairement à Laval, est le plus grand commerce de la Paroisse. Carrière de minerai de fer , abandonnée – Tuilerie à la Tellerie, depuis longtemps disparue – Four à chaux construit en 1830 – L’église est dédiée à saint Vigor. – Il existait une école en 1564 et les écoliers sont compris au testament de René Aubry, sieur de la Touche, et de Perrine de Chastres, en 1588.

    C’est le pays natal de Julien Cointet, parti tailleur d’habits à Bourges avant 1618.
    Bourges est l’ancienne capitale du Berry, d’ailleurs ses habitants sont les Berryers, et le notaire d’Angers la dénomme Bourges-en-Berry, en 1618. C’est la patrie de Jacques Coeur, et un carrefour d’affaires.

    Cliquez sur l’image pour visiter ses 440 maisons à pans de bois.
    Il y a 275 km de Bourges à Angers de nos jours, mais autrefois on prenait la Loire, et c’est surement ce qu’a emprunté Julien Cointet. Il vient à Angers car c’est là qu’il a un plus proche parent, un cousin, qu’il va nommer son procureur dans une petite affaire, et en qui manifestement il a assez confiance pour avoir déjà traité avec lui par promesses verbales et sans la contrelettre devant notaire dégageant les responsabilités de chacun. A éviter cependant, car relativement dangereux…
    Donc, les 275 km sont une partie de son éloignement puisqu’il est né à Neau, et il faut compter 105 km d’Angers à Neau en passant par Château-Goontier et Laval. Julien Cointet est donc parti vivre à 380 km de son lieu de naissance.

    Les deux actes qui suivent sont extraits des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription : Le samedy 15 décembre 1618 après midy, devant nous Pierre Roger notaire royal Angers fut présent en sa personne et duement soubmis honorable homme Julien Cointet tailleur d’habits fils de Noël Cointet et Jehanne Rocher ses père et mère comme ils vivaient demeurant en la paroisse de Neau pays du Maine près la ville d’Esvron (Neau à qql km à l’ouest d’Évron, Mayenne) héritier simple de sadite mère et soubz bénéfice d’inventaire de sondit père,
    ledit Jullien Cointet faisant ordinairement comme il a dit sa demeurance en la ville de Bourge en Bary (Bourges en Berry) estant de présent en ceste ville d’Angers pour ses affaires,
    auquel estably Me Jacques Lemestayer Sr du Pont praticien demeurant audit Angers à ce présent, cousin dudit Cointet, a représenté et mis en mains copie de certain contrat passé soubz la court de la baronnye de Esvron par devant Cristofle Adron notaire le 10 septembre 1610 contenant que ledit Cointet estably aurait vendu les choses héritaux y mentionnés à Joachim du Tremblay escuyer auquel contrat ledit Lemestayer se seroit constitué vendeur avec ledit Cointet et Gerard Bautil et obligé solidairement au garantage en vertu de coppie passée sous cette court par ledit Lemestayer le 4 de ce mois, auquel Cointet après fait lecture qui luy a esté faite par nous soussigné de ladite coppie dudit contrat, iceluy Cointet a déclaré et déclare que lors d’iceluy ledit Lemestayer serait intervenu audit contrat avec promesse verballe qu’il lui avait faite de s’abstenir de tout le contenu dudit contrat qui fut fait pour le prix et somme de 100 livres à la charge que l’acquéreur payerait ledit prux audit Bautil en l’absence dudit Cointet c’est pourquoi en suite desdites promesses verballes ledit Cointet demeure tenu et obligé de dédommager etc…

    Le samedy 15 décembre 1618 devant nous Pierre Roger notaire royal Angers furent présents establis soubzmis Julien Cointet tailleur d’habits demeurant à présent en la ville de Bourges en Bery natif de la paroisse de Neau aliàs Saint Vigor près la ville de Esvron diocèse du Maine, lequel a constituer et constitue son procureur spécial Me Jacques Lemestayer demeurant audit Angers o puissance de substituer en sa place … son nepveu et par especial … contre Michel Gaultier demeurant en la paroisse d’Andigné comme père et tuteur de Pierre Gaultier son fils aussi tailleur d’habits, au payement de la somme de 17 livres due par ledit Pierre Gaultier

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.

    Mémoire des comptes de Louis Rollée avec sa soeur veuve Aubert, Château-Gontier, 1656

    Aujourd’hui je vous propose les comptes de Louis Rollée, manifestement curateur de son neveu René Aubert, puisqu’il gère la bourse de celle qu’il appelle sa soeur, qui est en fait sa belle-soeur, veuve de Christostome Aubert frère de sa femme.
    Il vit à Château-Gontier, elle à Morannes, puis elle fait son délogement en 1656 à Angers.
    Autrefois on ne faisait pas son déménagement, on faisait son délogement.

    DÉLOGEMENT. s.m. Action de déloger. Il faut qu’il songe à une autre maison, car le temps du délogement approche. Quand on n’a point de maison à soi, on est sujet à l’incommodité du délogement. (Dictionnaire de L’Académie française, 4th Edition, 1762)

    DÉLOGEMENT. Action de déloger, de changer de demeure.
    – SÉVIG., 369: Ces jours de loisir nous ôtent l’embarras du délogement
    – SAINT-SIMON, 119, 45: J’avance ce délogement pour ne pas séparer le raccommodement de l’archevêque de Reims de trop loin de sa disgrâce
    – J. J. ROUSS., Conf. VIII: Nous y avons demeuré paisiblement et agréablement pendant sept ans jusqu’à mon délogement pour l’ermitage (Émile Littré, Dictionnaire de la langue française, 1872-1877)

    Pour comprendre certains termes du mémoire ci-dessous, consultez mon lexique des inventaires.

    L’acte qui suit contient un mémoire attaché, écrit de sa main en 1656 par Louis Rollée, demeurant à Château-Gontier. Ce type de documents est rare et contient de véritables morceaux de vie, les comptes détaillés, entre autres :

      les frais des avocats, et autres papiers (huissiers, etc…), or ces prix sont très rares dans les archives

      les frais de voyage, et il indique chaque fois les lieux, et même la location du cheval, etc…

      les achats de tissus divers pour faire des vêtements

      comment on réglait en argent monnaie une rente de blé ou blé seigle, au cours de la céréale l’année concernée…, autrement dit un impôt féodal indexé sur le coût de la céréale…

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 12 décembre 1656 avant midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers, furent présents establis et duement soubzmis noble homme Louis Rollée Sr de la Guerrière conseiller du roy contrôleur au grenier à sel de Château-Gontier, y demeurant, d’une part,
    et damoiselle Gaudin veuve de noble homme Crisosthome Aubert vivant Sr de la Panne sénéchal de Moranne demeurant en cette ville paroisse de la Trinité, mère et tutrice naturelle des enfants dudit défunt et d’elle, ayant renonçé à la communaulté pour sesdits enfants, répudiée sa succession d’autre part,

    lesquels procédant à l’apurement des sommes de deniers reçus par ledit Sr de la Guerrière tant en son chef comme ayant les droits de feu vénérable et discret Me François Aubert prêtre curé de Denazé que comme mari de damoiselle Jeanne Aubert,
    tous héritiers pour une moitié sous bénéfice d’inventaire dudit Aubert prêtre,
    et comme se faisant fort desdits enfants Aubert chacun pour leur moitié, au jujet de l’amortissement du contrat de constitution qui lu estoit dub sur le Sr de la Tremblay Havard montant 145 livres 8 sols de rente hypothécaire de 2 617 livres 11 sols de principal, et de celle payée par luy Sr de la Guerinière à ladite damoiselle Gaudin ou par son ordre suivant le mémoire qu’il luy en a fourny demeuré cy-attaché, (c’est le mémoire qui suit et qui est la partie très intéressante de cet acte)
    s’est trouvé qu’il a receu de noble Mathurin Richer Sr de Boiscloux en l’acquit dudit Sr Havard ledit principal montant 2 617 livres 11 sols avec 559 livres 2 sols pour les arrérages depuis le 13 juin 1649 jusqu’au jour dudit amortissement passé par de La Fousse notaire royal à La Flèche le 27 octobre 1652 admortissement dudit contrat que avoir passé ledit de La Fousse le 13 janvier 1646 sur lequel principal désuisant 700 livres deubs audit Sr de la Guerrière en la succession dudit feu Sr Aubert prêtre, pour le contenu en 2 cessions qu’il lui a faite da ladite somme sur ledit Sr Havard etc… (je vous fais grâce de deux pages sans intérêt, pour passer à la pièce joint, qui est un mémoire attaché)

  • Mémoire cy-attaché signé en 1656 de Louis Rollée, celui qui demeure à Château-Gontier
  • Mémoire pour conter avec ma sœur la sénéchale de Morannes à cause et pour raison de l’admortissement de certain contrat qui nous estoit deub par monsieur de la Tremblaye Havard conseiller à La Flèche en qualité d’héritier de défunt Me François Aubert notre frère, et des mises et débours que j’ai fait pour elle dudepuis.

    Lorsque nous sommes allés ensemble à Laval pour l’affaire des héritiers de deffunct monsieur du Lattay, je donne en sa présence à notre advocat un louis de 68 sols cy pour la moitié 34 sols

    Item lorsque madite sœur rendit compte devant le juge dudit Morannes de la vente des meubles de deffunt Me Chrisostome Aubert son époux, je donne à monsieur Perdrix lieutenant 40 sols, à monsieur de la Mothe Joubert procureur 34 sols qu’il luy redonne, à monsieur le Besson advocat 20 sols qu’il luy a rendu pareillement et au greffier 4 livres pour 2 grosses dudit compte cy pour le tout 11 livres 6 sols et pour la collation 52 sols

    Item le 29 janvier 1653 je donne à madite sœur un escy d’or vallant 116 sols pour subvenir à ses nécessités ainsi qu’elle me dit cy 8 L 16 S

    Item j’ai donné à madite sœur 12 livres pour payer monsieur de la Fontaine apothicaire pour mécidaments fournis audit défunt son mary 13 L

    Item, estant en la ville d’Angers pour compter ensemble de la succession de notre défunt frère Me François Aubert, je donne à monsieur Davy notaire qui avait passé notre transaction deux livres et 28 sols en sa présence et de son consentement pour chacun un grosse de ladite transaction cy pour la moitié 58 S

    Item j’ay payé pour elle 18 livres 16 sols pour la grosse du bail des biens de sondit défunt mary dont elle a tousjours jouy soubz ma caution cy 18 L 16 S

    Item, j’au payé pour elle la ferme de 3 années dudit bail à raison de 43 livres par an, écheues à la feste de Toussaint 1653 cy pour le tout 129 L
    Item j’ay payé à Me Michel Goussey prêtre porteur d’une cédulle sur ledit défunt Me François Aubert de la somme de 25 livres pourquoy il nous aurait fait appeler au présidial d’Angers à laquelle somme j’ay payé 100 sols pour les frais cy pour la moitié 15 L

    Item estant audit Angers le 13 mars 1653 je donne à madite soeur un livre et 70 sols qu’elle me demande cy 70 S

    Plus le 27 dudit mois de mars je luy ai fait délivrer un septier de bled prix fait à 20 livres cy 20 L

    Item le 24 mai 1653 je luy ai donné 20 livres pour payer sa servante Anne ainsi qu’elle m’a dit cy 20 L

    Item estant allé à La Flèche le 25 octobre 1652 pour recepvoir 2 617 livres de monsieur de la Tremblaye Havard ou quoy que ce soit par l’ordre dudit sieur pour le principal du contrat de constitution qu’il debvoit à notredite déffunct frère Me François Aubert, dont m’en appartient 700 livres en privé nom, ou je séjourné 2 jours et fit despese de 4 L 10 S en mon voyage, 34 S que je donne au notaire et 8 S à son clerc et 32 S pour deux journées de cheval que je pris à louage pour apporter ledit argent cy estoit 8 L 6 S qui est pour la moitié du tout lesdits frais 4 L 3 S

    Item j’ay payé au Tayeur archer en la maréchaussée de Château-Gontier pour deux commandements et une exécution fait sur les meubles dudit sieur Havard 12 livres cy pour la moitié 6 L

    Item j’ay rendu à Monsieur Branchu le jeune 10 livres qu’il avait prestées à madite sœur 10 L

    Item au moys de febvrier 1655 estant en la ville d’Angers avec madite sœur je luy ay baillé 3 louis de chacun 60 sols 9 L

    Item j’ay payé à en présence de ma sœur monsieur de Grenois eslu audit Angers porteur de sentence et exécutoire au profit de defunt Me de la Bausenière son beau-père, à son profit contre defunte damoiselle Jeanne Gamelin notre belle mère 70 livres 12 sols par composition de plus grande somme contenue audit jugement et exécutoire cy pour la moitié 35 L

    Item j’ay vendu et livré sur le monceau des fougerets au moys d’aout 1655 un septier de bled à madite sœur pour la somme de 4 L

    Item au moys d’octobre dernier 1655 je luy ay envoyé par Louis Rollée mon fils 24 livres dont j’ay son récépissé 24 L

    Item je luy ai fait fournir par monsieur de Maumusseau marchand 3,5 aulnes de camelot pour faire une casaque à mon nepveu René Aubert et pour 18 sols de fil, soie et boutons, à raison de 35 sols, cy 7 L 0 S 6 D (sous total 335 L 2 S)

    Item je luy ai fait donner par monsieur Branchu le jeune 20 livres pour faire les frais de son delogement pour aller Angers demeurer le 29 mars 1656 cy 20 L

    Item le 2 juin ma sœur m’a mandé de luy envoyer 5 aulnes de camelot de Hollande qui a cousté 6 livres l’aulne et 2 gros de soie, 2 aulnes et demie de ruban d’Angleterre à 8 sols l’aulne, une demie aulne demi quart dudit ruban à 6 sols et un quart de bougrain pour 5 sols, cy pour le tout 31 L 16 S

    Item dès le mois de décembre 1655 j’ay payé et tenu compte à Mathurin Morin fermier de la terre de Juigné en Morannes la somme de 24 livres tz savoir 15 livres pour un septier de bled seigle et cent livres pour 6 boisseaux de froment à luy deubz en qualité de fermier dudit Juigné à cause du lieu de la Bouverye dont ma sœur jouissait par bail judiciaire expédié soubz mon nom et par tolérance de Mr Musard qui luy en avait donné la jouissance l’année dernière l’autre rente escheue à l’Angevine 1655 de laquelle somme j’y l’acquit dudit Morin receu de Mr Chanteau notaire royal du 2 novembre 1656 cy 24 L

    J’ay baillé au vigneron qui fait les vignes de la Chapelle de mon nepveu René Aubert 50 sols pour encavé un tonneau 50 S

    Pour comprendre certains termes du mémoire ci-dessus, consultez mon lexique des inventaires.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.