Dispense de consanguinité Coquereau Cadeau, Thorigné, 1734

Voici une dispense matrimoniale du 4e au 4e degré de consanguinité par N. Lepicier entre René Rigault veuf de Renée Coquereau, et Louise Cadeau tous deux de Thorigné.

  • En lisant cet acte, j’ai eu le sentiment qu’il achetait la jeune fille pauvre. Il est en effet dit que c’est lui qui lui donne 200 livres. Puis, il ajoute « vu son grand âge », qui confirme bien qu’il la prend pour soigner sa vieillesse. Je pense que cela existe toujours…
  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G
    Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 21 décembre 1734 en vertu de la commission à nous adressée par monsieur le vicaire général de monseigneur l’evesque d’Angers en date du 11 dernier signée J. J. Boucault vicaire général, e tplus bas par monsieur le vicaire général Mezeray, pour informer de l’empeschement qui se trouve au mariage qu’ont dessain de contracter René Rigault veuf de Renée Coquereau, et Louise Cadeau fille, tous deux de la paroisse de Thorigné, des raisons qu’ils sont de demander dispense dudit empeschement, de l’âge desdites parties et du bien précisément qu’elles peuvent avoir, ont comparu devant nous commissaire soussigné lesdites parties savoir ledit René Rigault, âgé d’environ 57 ans, et ladite Louise Cadeau, âgée d’environ 25 ans, acompagnez de Pierre Cadeau père de ladite Louise Cadeau, de René Limier neveu dudit Rigault du costé maternel, d’Etienne Boulay aussy son neveu du mesme costé, d’Innocent marion beau-frère de ladite Louise Cadeau, et de Gabriel Cadeau frère de ladite Louise Cadeau, tous demeurants en la paroisse dudit Thorigné, qui nous ont dit bien connoistre lesdites parties, et sement pris séparément des uns et des autres, de nous déclarer la vérité sur les faits dont ils seront enquis, sur le raport qu’ils nous ont fait et les éclaircissements qu’ils nous ont donné nous avons dressé l’arbre généalogique qui suit

  • Charles Chauvin marié à Julienne Lepicier – 1er degré – Jeanne Lepicier fille de Guillaume Lepicier et Delahaye
  • Charles Chauvin père de Jeanne Chauvin – 2e degré – Gabriel Cadeau et Jeanne Lepicier, père et mère de Pierre
  • Jean Rigault et Jeanne Chauvin père et mère de René – 3e degré – Pierre Cadeau et Jeanne Chalopin père et mère de Louise
  • René Rigault veuf de Renée Coquereau qui veut épouser Louise Cadeau – 4e degré – Louise Cadeau du mariage de laquelle il s’agit avec René Rigault
  • Ainsi nous avons trouvé qu’il y a un empeschement de consanguinité du 4e au 4e degré entre lesdits René Rigault et ladite Louise Cadeau,

    à l’égard des causes ou raisons qu’ils ont pour demander dispense dudit empeschement ils nous ont déclaré que ladite Louise Cadeau n’a aucun bien de fond, et que son père n’est point en estat de luy donner quelque chose vu qu’il est pauvre et qu’elle est obligée de travailler et de servir pour vivre, qu’elle n’a trouvé d’autre party qui lui convint,

    et que ledit Rigault luy fait son avantage et luy fait don de 200 livres pour sa jeunesse estant dans une métayrie qu’il tient à moitié et qu’il peut avoir environ 50 écus en meubles et ferrements pour tout sans aucun bien de fond

    et qu’il n’en a point trouvé qui luy convienne mieux que ladite Louise Cadeau sa parente pour son gouvernement et la bonne amitié qu’il a pour elle, vu son grand âge et que la paroisse où ils demeurent est si petite que les habitants sont presque tous parents ou alliés ou conjoints par affinité spirituelle, et comme ils se trouvent hors d’état d’envoyer en cour de Rome pour obtenir dispense dudit empeschement, ce qui nous a esté certifié par lesdits temoins nommez de l’autre part, qui nous ont déclaré ne savoir signer.
    Fait lesdits jour et an. Signé Quenion curé de Montreuil sur Maine.
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    Gestion de curatelle de Jeanne Mellet, Angers, 1578

    Autrefois, non seulement la curatelle était fréquente du fait de la durée de vie parfois écourtée des parents, mais le curateur nommé devait rendre compte de sa gestion à la majorité de l’enfant (25 ans), et en cas de litiges, il était soigneusement audité.
    Ici, l’audit et l’arbitrage étaient manifestement nécessaires, car le curateur doit au final encore plus de 1 500 livres !
    l’acte notarié qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7.

    Voici la retranscription intégrale de l’acte notarié : Le 25 mars 1578, sur les procès et différends mus et espérés mouvoir entre honorable homme Hector Goupilleau mary de Jehanne Meslet fille et héritière de défunts Michel Mellet et Guillemyne Menard demandeurs, et Charles Doysseau cy-devant curateur à ladite personne et bien de ladite Jehann Meslet défendeur,
    de la part dudit Goupilleau était dit que ledit Doysseau avait été pourvu curateur à la personne et biens de ladite Jehanne Meslet et icelle curatelle gérée et exercée par l’espace de 14 ans ou environ finis dès l’an 1576, inclusivement,
    et en vertu des jugements contre luy donnés dont il avait présenté un estat de compte qui avait esté ouy et examiné clos et arresté au mois de septembre 1577, lequel compte ledit Goupilleau disait estre impertinent et deffectif par plusieurs moyens qui avait esté ouy et examiné par Me Guillaume Bonvoysin juge et garde de la prévosté d’Angers sans préjudice des causes d’impertinence et moyens d’inadmissibilité
    et que ledit prétendu compte estait non seulement impertinent mais aussy deffectif de plusieurs défections mesme en ce que ledit Doysseau ne s’estait chargé des deniers provenus de la vente des meubles demeurés de la succession dudit deffunt Michel Mellet père de ladite Jehanne Mellet et autres d’iceluy et de ladite defunte Guyllemine Menard ny des meubles demeurés de la succession de ladite defunte Guyllemyne Menard quoy que soit pour le tout ne pareillement des intérests et hypotheque d’iceux deniers ni des fruits et revenus des immeubles de ladite Jehanne Meslet fors que en confusion il s’est chargé de quelque somme de deniers qu’il dit estre tant des meubles que fruits et intérests chose du tout impertinentes et non acceptable et que ledit Doysseau audit nom a dit se charger spécifiquement des meubles paternels et maternels et communauté desdits défunts Michel Mellet et de ladite Guillemyne Menard et de tous les fruits et revenus des immeubles de ladite Meslet comme appert pour le temps et année qu’il y a compte, qui fussent revenus à bien plus grande somme qu’il n’eût portée sur ledit compte et devait se charger en recepte et employer en compte en ligne des receptes les intérests des deniers liquides et certains retraits de ventes des meubles parce que ledit Doysseau les a reçus et du recepvoir en deniers comptant et iceux mettre à profit ou en faire intérest suivant l’ordonnance royale attendu le peu de charge qu’il a eue de ladite Jehanne Mellet et le temps de la réception d’iceux comme assez apert par son compte et dit d’avantage que ledit Doysseau n’a du se faire taxer aucun intérest pour la gestion de ladite curatelle ayant toujours eu les deniers et biens de ladite Mellet et n’en ayant fait hypothèque et intérests et que tous les frais et gestion qu’il a fait a esté en communauté et pour son intérest particulier comme de ladite Jehanne Meslet, et partant ne doit avoir intérests vu que ses frais luy sont taxés et alloués particulièrement à grandes et excessives sommes dont ledit Goupilleau entendait appeler et se poursuivre par appel de l’allocation afin de rabais et modération d’iceux despends et intérests taxés et alloués audit Doysseau par ledit compte et dont ledit Goupilleau demandait réformation dudit compte despends et intérests, et pour plusieurs autres faits raisons et moyens par luy desduits (longues récriminations)
    et de la part dudit Doysseau estoit dict que le compte par luy présenté et qui avait esté ouy et examiné clos et arresté estait bon pertinent et admissible et qu’il n’y avait lieu de défection ou admissibilité et qu’il avait rendu et tenu bon et fidèle compte de toute sa gestion tant des meubles que fruits des immeubles et que les meubles dudit défunt Meslet il les aurait laissés du consentement des parents à ladite défunte Ménard dépuis le décès de laquelle Me François Menard en aurait tenu compte et fait le profit comme il est porté par ledit compte examiné et quant aux prétendus intérests des deniers ditc ledit Doysseau qu’il en a tenu compte de partie et du reste n’en doit intérest parce que le reliquat est des fermes comme elles ont esté reçues chacuns ans aussi qu’il a toujours gardé les femes pour mettre et convertir en acquest comme il a faict om il a fait profit à la mineure faisant lesdits acquestz bastiments et augmentations des biens de ladite myneure de plus de quinze pour cent et que pour le regard du reliquat d’icelui il en offrait payer intérests depuis la closture dudit compte et jugement de payer ledit reliquat, quoy que soyt le terme d’iceluy payé et eschu parce qu’il a eu toujours son reliquat prest et offrant le payer et joint ldit offre defendait aux demandes et conclusions dudit Goupilleau par plusieurs fairs raisons et moyens par luy deduits et demandait despends et intérests (et le curateur se défend comme il peut, mais manifestement, compte tenu des personnalités en jeu face à lui, il n’a pas été très rigoureux dans sa gestion)
    et estaient sur ces circonstances et dépendances lesdites parties esdits noms et qualités en grande involution de procès pour auxquels obvier paix et amitié nourrir entre eux ont lesdites parties, avec l’advis de leurs parents, conseils et amis, transigé pacifié et apointé et encore par ces présentes et pour éviter procès entre eux et demeurent en amitié transigent pacifient et apointent de et sur lesdites prétendues défections et différents comme cy-après est contenu (j’aime beaucoup le verbe apointer pour signifier transiger, car autrefois dans les actes notariés on n’hésitait pas à mettre plusieurs synonimes à la queue leu leu, histoire de bien enfoncer le clou)
    pour ce est il que en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour ont esté présents et personnellement establis et duement soumis
    lesdits Hector Goupilleau demandeur, Jehanne Meslet dudit Goupilleau son mary suffisemment autorisée quant à ce par devant nous demeurant en la paroisse de Ste Croix de cette ville d’Angers d’une part
    et ledit Charles Doysseau demeurant en la paroisse de St Jacques de ceste dite ville d’Angers d’autre
    lesquels et chacun d’eulx respectivement esdits noms et même lesdits Goupilleau et Meslet chacun d’eulx seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division d’ordre et discussion
    avoir ce jourd’huy sur lesdits différents tant de défection dudit compte rendu par ledit Doysseau que cause d’inadmissibilité dudit compte et ce qui en dépend circonstances et dépendances qui éschait de ladite curatelle de ladite Jehanne Meslet que celle de vacation et intérests demandés par ledit Doysseau, transigé pacifié et apoincté et encore par ces présentes transisgent pacifient et apoinctent comme s’ensuit
    c’est à scavoir que ledit Doysseau audit nom et pour demeurer quicte, libéré et deschargé vers lesdits Goupilleau et Meslet esdits noms respectivement tant de la somme de 1 238 livres 6 sols 2 deniers tournois par luy due et qu’il est condamné par l’arrest de closture dudit compte par luy rendu de la recepte gestion et entremise de la curatelle de ladite Jehanne Meslet et Jacques Mesnard curateur pour l’audition dudit compte et ce qui en dépend que des intérests prétendus et demandés par lesdits Menard, Goupilleau et Meslet esdits noms à l’encontre dudit Doysseau tant dudit reliquat que autres des deniers fruits et revenus perçus et à percevoir par ledit Doysseau durant le temps de ladite curatelle de ladite Jehanne Meslet jusque en l’année 1576 inclusivement ensemble pour demeurer lesdites parties quictes rescpetivement l’une vers l’autre de toute ladite gestion de ladite curatelle jusqu’à la dite année 1576 dudit trop taxé et allocation de la mise seule et vacation allouée audit Doysseau
    ledit Charles Doysseau a promis et demeure tenu audit nom ses hoirs rendre payer et bailler auxdits Goupilleau et Mellet sa femme esdits noms à ce présent stipulé et accepté pour eux leurs hoirs etc chacun d’eulx seul et pour le tout la somme de 525 escus 10 sols (l’écu fait 3 livres, donc c’est une jolie somme !) dont et de laquelle somme ledit Doysseau en a présentement et au vu de nous payé et baillé auxdits Goupilleau et Mellet la somme de 156 escus et 23 sols, laquelle lesdits Goupilleau et Mellet ont eue prise et reçue dudit Doysseau et dont ils se sont tenus et tiennent à comptant et bien payés et en ont quicté et quittent ledit Doysseau
    et le reste de ladite somme de 525 escus 10 sols montant la somme de 366 escus deux tiers, ledit Doysseau establi soumis sous ladite cour a promis et demeure tenu l’avoir payée et baillée auxdits Goupilleau et Meslet dedans le jour et feste de Toussaints prochain venant
    et moyennant ces présentes et de ladite somme de 366 escus deux tiers ledit Doysseau demeure quicte et descharté de la gestion et entremise de ladite curatelle de la personne et biens de ladite Jehanne Meslet fruits et revenus pris et perçus ou dus prendre et percevoir dont il estait comptable pour ledit temps de ladite curatelle jusque au temps et années 1576 inclusivement,
    oultre ledit Doysseau demeure tenu acquitter et faire acquitter lesdits Goupilleau et Mellet des charges cens rentes et debvoirs qui estaient dus pour raison des choses immeubles de ladite Jehanne Mellet pour ledit temps et année de ladite curatelle jusque en l’année 1576 inclusivement et seront les baux à ferme faits par ledit Doysseau audit nom entretenus et en demeure ledit Doysseau deschargé et aussi des debvoirs dus en icelles années depuis eschues pour raison desdites appartenances et aussi demeurents lesdits Goupilleau et Mellet quittes et libérés vers ledit Doysseau de tous les frais mises despends salaires et vacations réparation et acquits pensions et autres mises faites par ledit Doysseau en l’exercice gestion et entremise de ladite curatelle de tout le passé jusque à huy pour le regard de ladite Jehanne Meslet sans que ledit Doysseau en puisse demander aucune chose à l’avenir auxdits Goupilleau et Meslet et dont ledit Doysseau a quitté et par ces présentes quittent lesdits Goupilleau et Meslet voulu et consenty veult et consent que les acquets faits par luy audit nom soient déclarés appartenir et pour et au profit de ladite Meslet suivant ses partages qui en ont esté fait sans que ledit Doysseau y puisse prétendre autre chose en son privé nom en ce qui est demeuré à ladite Meslet
    et mesmement ces présentes sont et demeurent lesdites parties esdits noms et qualités respectivement quitte l’un vers l’autre et hors de cour et de procès sans qu’ils sep uissent faire question l’un à l’autre d’aucune choses pour le passé sauf ladite somme cy-dessus promise et accordée payer parledit Doysseau et aussi sans préjudice des fruits des appartenances de ladite Mellet de ladite année 1577 et autres année depuis eschues, et sauf audit Goupilleau est Meslet à eux à s’en pourvoir contre et ainsi qu’ils verront estre à faire et raison faire contre ledit Doysseau qui a déclaré en avoir reçu aucune chose
    et n’est compris en ces présentes la gestion faire par ledit Doysseau comme curateur de ladite Jehanne en la succession de defunt Guillaume Meslet qui est réservée aux parties pour s’en pourvoir l’un à l’encontre de l’autre quant et ainsi qu’ils verront estre à faire stipulant acceptant eulx leurs hoirs etc…
    fait et passé Angers enprésence de maistre Jacques Menard Sr du Breil demeurant à Angers honorable homme Me Christofle Foucquet Sr de la Lande et Philippe Lebrun Sr du Plessis demeurant Angers, tesmoins, le 25 mars 1578

    En conclusion, ils ont bien fait de réclamer des comptes, car les 525 écus, qui font 1575 livres, représentent la valeur d’une belle closerie à l’époque !
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    Contrat de mariage de François de Vigré et Catherine Angot, Marans et Angers (49), 1674

    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

    Aujourd’hui je tiens à saluer monsieur le maire de Marans, de mon meilleur souvenir. Bien entendu je ne descends pas des seigneurs de la Devansaye, mais ils font partie de l’histoire locale de sa commune. Je le remercie, ainsi que tous les maires du Haut-Anjou et ailleurs, à inciter ses concitoyens à cliquer sur mon site et blog, et ne pas imprimer ce billet, car mon site a besoin de clics pas de copieurs, alors merci de le soutenir en cliquant pas en imprimant messieurs et mesdames les maires.
    L’acte notarié qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5

    La fortune ci-dessous est 10 fois celle de mes ancêtres les plus aisés (avocats, marchands fermiers…), mais à part ce chiffre, et la livrée et les chevaux de monsieur, tout le reste ressemble fort aux autres contrats de mariage.

    Attention nous passons en retranscription donc en orthographe selon le texte original : Le 31 mars 1674, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers, fut présent estably et duement soumis

    messire Pierre Crespin chevalier seigneur de la Chabosselaye demeurant en cette ville paroisse de St Jean Baptiste au nom et comme se faisant fort de Madeleine Bernard veuve de deffunt Me Jean de Vigré vivant chevalier seigneur de la Devansaye, à laquelle il promet et s’oblige de faire ratiffier ces présentes et la faire obliger à l’effet et entier accomplissement d’icelles et en fournir entre nos mains ratiffication et obligation valable dans 8 jours prochains, et messire François de Vigré chevalier seigneur de la Devansaye fils aysné desdits sieur et dame de la Devansaye et principal héritier dudit feu sieur son père, demeurant en sa maison seigneuriale de la Devansaye paroisse de Marans, d’une part, (la mère possède chevaux et livrée, et Marans n’est pas si loin. Si elle ne s’est pas déplacée c’est qu’il s’agit d’une réunion d’affaires, dans laquelle il est préférable d’être doué en affaires, aussi elle a déléguée à personne plus compétente qu’elle. Je parle en connaissance de cause, car c’est mon cas, je n’y entends rien en affaires, aussi je la comprends, oh combien !)

    et noble homme Jean Angot cy-devant échevin de cette ville et demoiselle Catherine Angot sa fille et de deffunte demoiselle Charlotte Vaudelain sa femme demeurants audit Angers paroisse de St Pierre, d’autre part, lesquels traitant et accordant le futur mariage d’entre ledit sieur de la Devansaye et ladite demoiselle Angot, avant fiances et bénédiction nuptiale

    ont fait entr’eux les conventions matrimonialles qui suivent, c’est ascavoir que ledit sieur de la Devansaye et de l’advis et consentement dudit sieur de la Chabosselaye audit nom et encore de dame Françoise Lechat veuve de deffunt messire Françoys de la Forest vivant chevalier seigneur de la Forest d’Armaillé, conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne qui estoit cousin dudit sieur de la Devansaye, et de messire François Pierre de la Forest d’Armaillé prince baron de Saint Melaine son cousin, et la demoiselle Angot de l’advis et authorité et consentement de noble homme Jean Angot son père et de René Bault écuyer Sr de Villanière son beau-frère, se sont promis et promettent mariage et le solemniser en l’église catholique apostolique et romaine sy tost que l’un en sera requis par l’autre, (belles filiations !)

    en faveur duquel mariage ledit Sr de la Chabosselaye audit nom a déclaré qu’il marie ledit sieur de la Devansaye futur espoux, comme fils aysné et principal héritier présumptif de ladite dame Bernard sa mère, aussy bien comme il est fils aysné et héritier principal dudit sieur son père avec tous et chacuns les droits mobiliers et immobiliers paternels apartenant audit sieur de la Devansaye déchargez de tout droit de douaire et d’usufruit qui pouroient apartenir sur iceux à ladite dame Bernard, pour laquelle ledit sieur de la Chabosselaye audit nom a promis et s’est par ces présentes obligé de garantir fournir et faire valoir audit sieur de la Devansaye sesdits droits paternels tans mobiliers qu’immobiliers la somme de 50 000 livres iceux droits compris, et pour ce qui en est de son droit sur les biens de ladite dame Bernard toutefois et quantes qu’elle en sera requise mesme payer l’intérest au denier 20 de ce qui se trouveroit manquer desdites 50 000 livres et jusques au parfournissement de ladite somme à conté du jour de la bénédiction nuptiale desdits futurs conjoints, et acquitter ledit sieur futur espoux de toutes debtes de quelque nature qu’elles soient, dont il pourra estre tenu, jusqu’au dit jour de bénédiction nuptiale sans qu’elles puissent entrer en la communauté des futurs conjoints ny les droits de ladite future espouze estre diminués à cause d’icelles debtes,
    en laquelle communauté qui s’acquerera dudit jour de la bénédiction nuptiale, il entrera 3 000 livres sur ladite somme de 50 000 livres, le surplus demeurera de nature de propre immeuble patrimoine audit futur espoux et aux siens en ses estocqs et lignées, qu’il pourra employer à convertir en acquests d’héritage qui seront censez et réputtez aussy de nature de propre immeuble patrimoine audit sieur futur espoux et aux siens en ses dits estocqs et lignées, (donc, il entre dans la communauté 6 % seulement. Et je reviens ici sur le contrait de mariage que j’ai mis en ligne le 27 août dernier qui mettait 50 % dans la communauté, et avait donc bien un point de vue différent vis à vis de l’argent)

    à l’esgard dudit sieur Angot, il a donné et par ces présentes donne à ladite demoiselle sa fille future espouze 1er sur la succession eschue de sadite mère et sur celle de demoiselle Catherine Vaudelain sa tante aussy eschue et en après sur la sienne à eschoir la somme de 30 000 livres tournois assavoir un logement pour Me et une closerie et des vignes situées au bourg de Saint Lambert du Lattay, et une mestairye appellée la Giraudière située en la paroisse de Chanzeaux aux cens rentes par argent et grains qui u sont deues, le tout pour la somme de 8 000 livres, y compris pour la somme de 100 livres de meubles estant en ladite maison de St Lambert et pour la somme des 50 livres de bestiaux qui sont sur la mestairie de la Giraudière, et le surplus montant la somme de 22 000 livres en contrats de constitution obligations et jugements sur personnes solvables bien et duement garantis qu’iceluy sieur Angot baillera et deslivrera audit sieur et demoiselle futurs conjoints dans le dit jour de bénédiction nuptialle,
    de laquelle somme de 22 000 livres en entrera en ladite communauté pareille somme de 3 000 livres pour y demeurer meuble commun, le surplus sera et demeure de nature de propre immeuble patrimoine à ladite future espouze ou aux siens en ses estocqs et lignées, que ledit futur espoux en privé nom ensemble ledit sieur de la Chabosselaye seulement faisant pour ladite dame Bernard, esdits nom et quallitez et un chacun d’iceux sollidairement renonçant au bénéfice de division etc promettent et s’obligent employer et convertir en acquets d’héritages en cette province d’Anjou, pour tenir à ladite future et aux siens en sesdits estocqs et lignées en ladite nature de son propre immeuble sans que ledit surplus immoblisé les acquests ny l’action ou actions pour les avoir et demander puisse tomber en ladite communauté ains seront et demeureront perpétuellement de ladite nature de propre à ladite future espouze et aux siens en sesdits estocqs et lignées, (elle met la même somme que lui dans la communauté, donc 13,6 % de ses biens propres. En général, chacun met la même somme dans la communauté.)

    et à faute dudit employ en ont des à présent vendu et constitué à ladite future espouze rente au denier vingt que eux et leurs hoirs seront tenuz et contraigns rachepter et admortir deux ans après la dissolution dudit mariage ou de ladite communauté, et dudit jour de dissolution payer et continuer ladite rente jusques audit rachapt, pouront ladite future esouze et ses héritiers renoncer à ladite communauté touteffois et quantes quoy faisant elle et ses enfants seulement dudit mariage reprendront et remporteront franchement et quittement de toutes debtes ses habitz bagues et joyaux, ladite somme mobilizée, et générallement tout ce qu’elle y aura apporté, et luy sera eschu de successions directes ou collatéralles avec une chambre garnye de la valleur de 600 livres, (c’est une belle chambre !)

    desquelles debtes ladite future espouze et ses hoirs seront acquitez par hipoteque de ce jour par ledit sieur futur espoux et ses hoirs et ayant cause, combien qu’elle y fust personnellement obligée, en cas d’alliénation des propres des futurs conjoints pendant ledit mariage, ils en seront respectivement raplacez et récompensez sur les biens de ladite communauté, ladite future espouze par préférance et en deffault sur les propres dudit sieur futur espoux aussi de l’hipoteque de ce jour, quoy qu’elle eust parlé et consenty auxdites aliéniations sans stipullé ladite récompense laquelle action de récompense tiendra à ladite future espouze et à ses dits héritiers en sesdits estocqs et lignées aussy de nature de propre immeuble,

    ce qui eschera cy après auxdits futurs conjoints de successions directes collatérales ou autrement demeurera aussy de nature de propre à celuy ou celle de l’estocq et lignée dont il procédera, fors les meubles meublans les debtes de la succession préalablement payés et acquités, ledit sieur Angoy acquittera ladite demoiselle sa fille aussy de toutes debtes de quelque nature qu’elles soient dont elle poura estre tenue jusqu’audit jour de bénédiction nuptialle sans qu’elles puissent entrer en ladite communauté,

    aura ladite future espouze douaire sur les biens dudit sieur son futur espoux cas d’iceluy suivant la coustume dans qu’elle puisse prétendre douaire du vivant de ladite dame Bernard, mais après son décez elle l’aura tout entier sans aussi que ledit douaire puisse estre diminué par le remplacement des propres aliénez de ses deniers dotaux ny par les debtes dudit sieur futur espoux ny par l’aliénation qui’il pouroit faire de sesdits propres, quoy que ladite future espouze y eux part, le survivant des futurs conjoints aura hors par de communauté scavoir ledit futur espoux ses armes chevaux et livrées et les habitz et hardes à son usage et ladite demoiselle future espouze aussy ses habitz et autres choses à son usage, avec ses pierres bagues et joyaux, le tout jusques à concurrence de 600 livres pour chacun d’eux, et au moyen des dons et advancement ainsy faitz par ladite dame de la Devansaye et par ledit sieur Angot, ils jouiront chacun à son esgard des parts afférantes à leursdits enfants dans les successions desdits feu sieur et demoiselle leurs père et mère, et demeurent leurs pensions et entretennementts comprins avec les revenuz de leurs biens paternel échu audit sieur futur espoux et maternel échu à ladite damoielle future esouze, et lesdits sieur et dame leurs père et mère deschargez de leur en rendre compte,
    et se sont lesdits sieur de la Chabosselaye audit nom et Angot chacun à son égard réservé le droit de réversion des choses par eux données en cas que lesdits futurs conjoints décèdent sans enfants ou leurs enfants sans enfants, sans néanmoings que ladite réserve puisse empescher auxdits futurs conjoints la disposition desdites choses donénes par donnation, ou autrement, ny les usufruits en cas de décès de leurs enfants, le tout suivant et au désir des coustumes de Bretagne et d’Anjou, comme aussy ledit sieur futur espoux s’est réservé la faculté de partages en propriété le sieur son frère puisné tellement que auxdites conventions matrimonialles et tout ce que dessus est dit tenir s’obligent lesdites parties respectivement etc… ledit sieur de la Chabosselaye seulement en ladite qualité de procureur et se faisant fort de ladite dame Bernard, biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc… (j’aime bien la référence à la Bretagne quand c’est utile pour venir renforcer l’Anjou ! Deux coutumes valent mieux qu’une ! Dire qu’on est en train de tout nous aligner en Europe, ou presque ! Avouez que c’était tout de même pas mal autrefois de pouvoir piocher dans plusieurs droits)

    fait et passé audit Angers maison et demeure dudit sieur Angot en présence d’illustrissime et révérendissime messire Henry Arnault conseiller du roy en ses conseils évesque d’Angers et abbé de St Nicolas en cette ville, Messire Charles de Beaumont de Miribel chevalier seigneur d’Autichamp lieutenant du roy en la ville et chasteau d’Angers, Messire Louis Boylesve chevalier seigneur de la Gillière conseiller du roy en ses conseils lieutenant général en la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial dudit Angers, monsieur Meguy de la Bigotière Sr de Perchambault prêtre conseiller du roy audit siège présidial, Messire René Le Chat chevalier seigneur de la Haye de Brissarthe conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne, Jacques Bault escuyer sieur de la Marre, Maurice Goureau Sr du Pont et autres… (beau monde à commencer par l’évêque dans une réunion d’affaires !)

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet (blog, forum ou site, car alors vous supprimez des clics sur mon travail en faisant cliquer sur l’autre support, et pour être référencé sur Internet il faut des clics sur ma création) seul le lien ci-dessous est autorisé car il ne courcircuite pas mes clics.

    Dispense de consanguinité, Ampoigné (53), 1749

    entre Christophe Coane et Marguerite Chalumeau

    Décidément, les dispenses me surprendront toujours, car loin de se ressembler, elles cachent souvent des trésors fort différents :
    ici nous avons une note qui suit le procès verbal, car le curé qui l’a dressé a découvert que la vérité était différente.
    l’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G

    Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 26 août 1749 en vertu de la commission à nous adressée par monsieur le vicaire général de monseigneur l’évêque d’Angers en datte du vingtiesme du présent mois signé J. Haudubois de la Chalinière, et plus bas par monseigneur Gervais, pour informer de l’empêchement qui se trouve au mariage qu’ont dessein de contracter Christophle Coanne et Françoise Chalumeau tous deux de la paroisse d’Ampoigné, des raisons qu’ils ont de demander dispense dudit empêchement, de l’âge desdites parties, et du bien précisément qu’elles peuvent avoir, ont comparu devant nous commissaire soussigné lesdites parties, scavoir ledit Christophe Coane, âgé de 33 ans et ladite Françoise Chalumeau âgée de 22 ans, accompagnez de Renée Coane sœur de l’époux âgée de 26 ans de la paroisse de Laigné, de Marguerite Taunay âgée de 45 ans de la paroisse d’Ampoigné, de Mathieu Chalumeau père de l’épouse âgé d’environ 60 ans, Mathieu Chalumeau frère de l’épouse âgé de 20 ans tous deux de la paroisse d’Ampoigné, qui ont dit bien connoistre lesdites parties, et serment pris séparément des uns et des autres de nous déclarer la vérité sur les faits dont ils seront enquis, sur le raport qu’ils nous ont faits et les éclaircissements qu’ils nous ont donné nous avons dressé l’arbre généalogique qui suit

  • N. Taunay – 1er degré – Marguerite Taunay qui avoir épouse François Tessé
  • Jean Taunay – 2e degré – René Tessé fils de François Tessé et de Marguerite Taunay
  • Renée Taunay – 3e degré – Perrine Tessé fille de René Tessé
    Christophe Coane fils de Renée Taunay, fille de Jean Taunay qui était fils
  • de N. Taunay – 4e degré – Françoise Chalumeau qui veut épouse Christophe Coane, est fille de Mathueu Chalumeau et Perrine Tessé
  • Ainsi nous avons trouvé qu’il y a un empêchement de consanguinité du quatre au quatrième degré entre ledit Christophe Coane et ladite Françoise Chalumeau
    A l’égard des causes ou raisons qu’ils sont pour demander la dispense dudit empêchement, ils nous ont déclaré que ledit Coanne trouve son avantage de son côté en ce qu’étant voisin de ladite Chalumeau, il connoist son humeur et son travail, qu’ils se sont pris d’amitié depuis longtemps, que ladite Chalumeau trouve le sien à épouse ledit Coane en ce que son père qui est avancé en âge et hors d’état de faire valoir un lait, se retirera avec son gendre qui sera pour luy un soulagement dans sa vieillesse, et qu’un ban de leur mariage a déjà été publié sans qu’ils seussent qu’il y eut aucun empêchement entre eux, et comme leur bien qui ne consiste qu’en qelques meubles ne se monte qu’à la somme de 3 ou 400 livres tout au plus, ledit Coane n’ayant que pour 200 livres et ladite Chalumeau aux environs de 160, ils se trouvent hors d’état d’envoyer en cour de Rome pour obtenir la dispense dudit empêchement, ce qui nous a été certifié par lesdits témoins ci-dessus nommez, et qui nous ont déclaré ne scavoir signer de ce enquis, fait à St Quentin lesdits jour et an que dessus. Signé Dutertre doyen de Craon, curé de St Quentin

    Au verso, le prêtre a ajouté 5 jours après : Depuis le procès verbal fait et arrêté des autres parties, j’ai découvert que les raisons alléguées pour demander dispense sont fausses ; ledit Christophe Coanne a fait publier un ban sachant bien être parent de sa prétandue ; d’ailleurs Mathieu Chalumeau ne doit aller demeurer avec son gendre puisqu’il a pris son lieu pour la Toussaint prochaine, ainsi les parties ne peuvent alléguer d’autres raisons, sinon que ledit Christophle Coane fait la fortune de Françoise Chalumeau ayant environ 1 500 livres en meubles et autres effets quoy qu’il ait déclaré dans le procès verbal n’en avoir que pour 200 livres, voylà la raison de la fille ; l’autre raison du garçon est qu’il a fait cy-devant recherche de plusieurs filles qui l’on relaissé, attentu que sa famille est diffamée. Fait le premier septembre 1749. Dutertre doyen de Craon, curé de St Quentin

    Donc il a déclaré avoir 200 livres alors qu’il en avait 1 500 ! C’est vraiement une grande différence !
    Comme on pouvait donc s’en douter, le serment pris n’empêchait pas de mentir ! Certes, on ne peut pas dire que tout le monde mentait, mais il convient de prendre avec précautions les montants financiers, probablement sous-estimés, et les raisons, qui risquent de masquer une part de vérité.
    Je suppose qu’entre temps ils se sont mariés vite fait ? et que cette note est sans effet.

    Succession sans postérité directe de Jean Fleurs l’aîné et Jean Fleurs le Jeune, 1671

    Les Fleurs sont des notaires bien connus du Haut-Anjou, dont le fonds est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire. Mais, ils meurent sans héritiers directs, et le temps de retrouver la multitude de collatéraux, il y a eu quelques priviligiés qui ont joui plus ou moins de tel ou tel bien.
    Alors, les derniers arrivés accusent bien entendu les premiers de cette jouissance des biens, et voici donc la transaction entre les héritiers collatéraux
    J’ajoute que lorsqu’ils sont nombreux, comme c’est le cas ici, ils se font représentés entre eux, sinon ce serait pire qu’une assemblée de copropriétaires en 2008 !
    Et bien entendu, ils se battent pour trois francs six sous, et il y a tout à parier que leurs frais de déplacement, notaire, intermédiaires, etc… est bien supérieur à ce qu’ils auront au final.
    L’acte notarié qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5

    Voici la retranscription du début de l’acte (fort long, et ceux qui sont concernés n’ont qu’à continuer) : Le 15 janvier 1671 avant midy, devant nous François Crosnier notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubzmis
    honorable femme Marguerite Lemanceau veufve de deffunct honorable homme René Lemotheux vivant Sr de la Coudrayes,
    noble homme Me François de La Porte conseiller du roy en l’élection grenier à sel et traittes de cette ville, faisant en ce cas le fait vallable pour René Courballay et ses cohéritiers héritiers de deffunct Jean Fleurs l’aisné qui estoit héritier mobillier et usufruitier de deffunct Me Jean Fleurs son frère, et de deffuncte Barbe Seiller sa femme, de plus ledit Sr de La Porte faisant pour Charlotte Quetier veuve en secondes nopces dudit Me Jean Fleurs le jeune,
    et encores pour Mathurin Rossay, de plus ledit Sr de La Porte en son nom comme acquéreur du lieu de Misonnay à luy vendu par ledit Crouballay et sesdits cohéritiers par contrat passé par devant nous le 2 décembre 1669, promettant ledit Sr de La Porte que lesdits Courballay et cohéritiers, Quetier et Rossay ne contreviendront à ces présentes ains les ratiffieront toutes fois et quantes,
    maistre Claude Racault advocat au siège présidial dudit Angers faisant en ce cas le fait vallable pour messire René Le Clerc chevallier seigneur de Sautré, et pour Jacques Varice sieur du Chastellier promettant aussy qu’ils ne contreviendront à ces présentes ains les ratiffieront toutes fois et quantes,
    maistre Benoist Pasqueraye greffier commis en ladite élection d’Angers faisant aussy le fait vallable pour René Guesné mari de Jeanne Cleton promettant qu’il ne contreviendra à ces dites présentes et les ratiffiera toutes fois et quantes (J’ai étudié la famille Guesné, et je le retrouve en collatéral des miens, donc je n’ai rien à voir avec eux, qui sont René GUESNÉ °Gené 15.8.1631, fils de Nicolas et de Renée Delanoë x Gené 6.10.1654 Jeanne CLETON °Grez-Neuville Fille de René et Julienne Buret. Je me demande bien quels liens ils ont ici)
    et encore meistre Jean Rigault huissier audiencier au siège de la prévosté d’Angers sans néanmoins que lesdits sieurs de La Porte, Pasqueraye et Racault soient tenus en aucun dommages intérestz en leur privés noms en ladite garantie dont ils se sont cy-dessus fait fort
    et Jullien Gallon marchand tant en son nom que comme héritier pour une moitié dudit Jean Fleurs le jeune en la lignée maternelle à cause de ladicte Barbe Feillet vivante femme dudit Fleurs l’aisné et soy disant avoir les droits de ses cohéritiers quant à ce qui leur appartenait et acquests de la communauté d’entre lesdits deffunctz Fleurs l’aisné et Feillet d’autre part, demeurants scavoir ladite Lemanceau et ledit Gallon en la paroisse de Neufville et Grez, ledit Sr de La Porte en la paroise de sainct Michel du Tertre, ledit Pasqueraye en celle de saint Maurille, et ledit Sr Racault en celle de la Trinitté le tout de cette ville, lesquels sur les poursuites que ladite Lemanceau et lesdits sieurs de La Porte, Racault, Pasqueraye esdits noms faisaient contre ledit Gallon pour avoir payement de plusieurs sommes de deniers qu’il leur doibt et pour raison de quoy ladite Lemanceau auroit pour son regard fait saisir réellement les héritages dudit Gallon et poursuivrait le bail judiciaire d’iceux, à quoy lesdits Courballay, Quetier et lesdits sieur de La Porte, de Saultré du Chastellier et Guesné se seraient renduz opposants et recommandants afin de conserver et pour moyens ladite Lemanceau que ledit déffunct Le Motheux son mary la communauté duquel elle a acceptée purement et simplement ayant esté esleu conjointement avec le sieur Blanchet pour exécuteurs testamentaires dudit deffunct Fleurs Laisné suivant son testament, il aurait fait procéder à la vente des meubles demeurez après son décès par Dechalles sergent dudit Grez lors que laquelle il auroit esté adjugé partie d’iceux audit Gallon, faute de payement du prix des adjudications qui luy auroient esté faites par le procès verbal de ladite vente ledit déffunct Lemotheux l’aurait poursuivy et fait condemner au payement du prix desdits meubles par sentence rendue au siège présidial de cette ville le (blanc) et condamné aux despens qui ont esté moderez à la somme de 14 livres 10 sols, qu’oute cela ledit Gallon luy doibt la somme de 60 livres pour les causes de l’obligation qu’il en aurait consentie audit déffunct Lemotheux par devant ledit Fleurs l’aisné le (blanc) et encore la somme de (blanc) tant pour dépance faire pat ledit Gallon en sa maison qu’argent que sondit feu mary et elle luy ont presté, le tout revenant ensemble à la somme de 176 livres un sol 3 deniers, au payement de laquelle elle concluoit et aux dépans sans préjudice du coust de la grosse de la susdite sentence et des frais faits à sa requeste par ledit Rigault huissier,
    de la part dudit Sr de La Porte tant en sadite qualité d’acquéreur dudit lieu de la Misonnaye, qui dépendoit de la succession dudit deffunct Fleurs l’aisné, que pour ledit Courballay et ses cohéritiers en ladite succession, estoit dit que de la communauté dudit deffunct Fleurs laisné et de ladite Feillet, il y avoir plusieurs debtes immobilliaires et d’autres mobilliaires et personnelles faute de payement desquelles ils estoient poursuivis concluant contre ledit Gallon à ce qu’il eust à contribuer à proportion de ce qu’il en debvoit au payement desdites debtes tant mobilliaires qu’immobilliaires affin de faire cesser les fraiz des créanciers eu esgard aussy que ledit sieur de La Porte pour ledict Courballay et sesdits cohéritiers a déposé sur le prix de sondit contrat d’acquest ce qu’ils en doibvent pour leurs parts et portions comme héritiers dudit Fleurs l’aisné,
    à quoy ledit Gallon disoit qu’il avoir obtenu lettres royaux affin d’estre restitué de certains actes où l’on prétend qu’il a pris qualité des mobilliers dudis Jean Fleurs le Jeune n’etant son héritier mobiliaire mais seulement propriétaire et pour une moitié, qu’en cette qualité il estoit fondé tant de son chef que comme ayant les droits de ses cohéritiers en la succession immobiliaire dudit Fleurs le Jeune d’avoir moitié desdits Fleurs l’aisné et Feillet sa femme, entre lesquels acquets sont plusieurs pièces héritages acquis par ledits deffuncts déduites particulières et jointes en annexe audit lieu de Misonnay, c’est pourquoi il demandoit audit Sr de La Porte esdits noms qu’il luy fist raison d’une moitié desdits acquets avec restitution de fruits et jouissancs depuis le décès dudit Fleurs l’aisné offrant en ce cas continuer au payement des debtes immobiliaires seulement de ladite communauté, prétendant que les mobiliaires et personnelles doivent estre acquittées par ledit Courballay et ses cohéritiers en la succession dudit Fleurs l’aisné qui en estoit tenu en ladite qualité d’héritier mobiliaire de sondit fils
    de plus estoit dit par ledit Sr de La Porte pour ladite Quetier qu’en qualité de veufve dudit Fleurs le Jeune qui aurait esté fait héritier de ladite Feillet sa mère elle est fondée de jouir sa vie durant pour son douaire à part etc…

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet (blog, forum ou site, car alors vous supprimez des clics sur mon travail en faisant cliquer sur l’autre support, et pour être référencé sur Internet il faut des clics sur ma création) seul le lien ci-dessous est autorisé car il ne courcircuite pas mes clics.

    Contrat de mariage de Fleurant Boux et Madelaine Fleuriau, Angers, Saumur, 1617

    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

    Les Boux ne me sont rien, mais le nom est connu à Nantes, aussi, voici les Boux de Saumur

    Ce contrat comporte un point intéressant, à savoir la part de la dot de la future qui entrera dans la communauté. Il représente ici 50 % de la dot, alors que généralement cela tourne aux alentours de 20 à 25%. J’ai songé à des pratiques financières marquées par le protestantisme qui a beaucoup imprégné Saumur, et les protestants avaient des pratiques financières très démarquées des catholiques.
    L’acte notarié qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6

    Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 16 juillet 1617 comme traitant et accordant le mariage estre faict et accomply entre
    honorable homme Fleurant Boux sieur du Bourneuf fils de deffunctz honorables personnes Guillaume Boux et Perrine Chapelle demeurant à Saulmur d’une part, (Fleurant pour Florent)
    et honneste fille Magdelaine Floriau fille de deffunct honorable homme Françoys Floriau et de honorable femme Michelle Noulleaux encore vivant d’aultre, (Floriau ou Fleuriau car le notaire utilise les 2 orthographes)
    et auparavant aulcunes bénédictions nuptiales avoir esté faicte entre les partyes elles se sont assemblées à huy pour passer escript dudit traitté de mariage et pactions matrimonialles pour ce est il que en la cour du roy notre sire Angers par davant nous René Garnier notaire d’icelle ont esté présents personnellement establys ledit Boux demeurant en la ville de Saulmur paroisse de Notre Dame de Nantille d’une part, et ladite Magdeleine Floriau et ladite Noulleaux sa mère d’aultre soubzmettant les partyes respectivement mesmes ladite Noulleaux tant en son nom que comme mère et tutrice de ladite Magdeleine et en chacun desdits noms seule et pour le tout sans division confessent avoir accordé ce que s’ensuit qui est que
    ledit Boux de l’advis de ses parents et amis cy-après nommés et autres, et ladite Magdelaine Floriau de l’advis et consentement de sadite mère et de honorables hommes Adam Floriau Silvestre Mabit ses frères et autres ses parents et amis cy-après nommez, ont promis et promettent se prandre à mary et femme et s’espouzer l’ung l’aultre en face de Ste église catholicque apostolicque et romaine touttefois et quantes que l’ung en sera saymond et requis par l’aultre tout empeschement cessant, (voici des données filiatives intéressantes)
    en faveur duquel mariage lequel aultrement n’eust esté faict ladite Noulleaux esdits noms promet donner et bailler à sadite fille en advancement de droit successif de la succession à elle escheue par la mort et trépas dudit deffunct Floriau son père que de la succession future de ladite Noulleaux la somme de 3 000 livres tournois dedans le jour des espouzailles des futurs espoux (c’est la dot d’un avocat ou bon bourgeois de l’époque, mais sans plus)
    de laquelle somme en demeurera et entrera la somme de 1 500 livres en la communauté des futurs conjoinctz (ce qui donne 50 % de la dot dans la communauté, et c’est rarissime, généralement c’est plus proche de 20 à 25 %)
    et le surplus montant pareille somme de 1 500 livres sera et demeurera de nature d’immeuble propre paternel et maternel de ladite Magdelaine Floriau et comme telle ledit Boux promet et demeure tenu l’employer et convertir en acquest et achapt d’héritage bon et vallable 3 lieues autour de ceste ville ou de la ville de Saulmur qui sera censé comme dict est le propre bien patrimoine et matrimoine de ladite future espouze sans que ladite somme ne l’action pour l’avoir et demander puisse entrer en la communauté desdits futurs espoux ains à déffault d’acquest ladite Floriau la pourra reprendre sur le plus des biens de la communauté hors part d’icelle sy tant y sera et où il n’y en auroit à suffire pour ledit raplacement, ledit Boux a dès à présent constitué et assigné à ladite Floriau future espouze rente de ladite somme à raison de l’ordonnance sur tous et chacuns ses biens présents et advenir qu’il ou ses héritiers seront tenuz d’admortir ung an après la dissolution dudit mariage
    et oultre ladite somme de 3 000 livres ladite Noulleaux promet abiller sadite fille d’habitz nuptiaux selon sa qualité et luy bailler trousseau honneste le tout suivant sa qualité,
    et au moyen desdits advancements cy-dessus lesdits futurs conjoincts ont renonczé et renonczent au proffit de ladite Noulleaux à luy demander compte de la gestion de la tutelle naturelle par elle exercée de ladite Magdelaine Noulleaux depuys le deszès de sondit père ny des fruits tant des propres du deffunct son père que des acquets desquels propres et acquestz tant de la première que segonde communauté dudit deffunct Floriau ladite Noulleaux jouira à l’advenir sa vye durant et n’en poura estre recherchée ne inquiéttée de quelque sorte que ce soit, (ce point est intéressant. Il faut reconnaître qu’entre le douaire et la part de chacun, il n’était pas simple de faire les comptes. Je suppose qu’ici c’est une somme arrangée à l’amiable, mais la mère de la mariée fait préciser qu’elle ne sera plus importunée pour en donner plus. J’y vois la marque de nombreuses mères importunées par leur gendre, et je me souviens que nous en avons vu un exemple ici)
    et aussy est accordé et convenu entre les partyes que communaulté de biens commencera et s’acquèrera dès le jour de la bénédiction nuptiale et consommation dudit mariage (effectivement, la communauté de biens ne s’acquiert pas toujours dès la consommation du mariage, et si vous lisez attentivement tous les contrats, vous obervez parfois qu’elle ne s’acquiert qu’un an voire 2 ans après, j’ingore quel était l’intérêt pour les parties de ce report)
    et néanlmoins est accordé que des deniers que ledit Boux a dit avoir par devers luy il luy en demeurera la somme de 1 000 livres qui n’entrera en ladite communauté ains les mettra en acquest d’héritages qui sera censé son propre
    et oultre en faveur dudit mariage se sont donnez et donnent tous et chacuns leurs meubles et choses censées et réputées pour meubles qu’ils auront lors de la dissolution de ladite communaulté, pour en jouir et disposer par le survivant d’eulx à perpétuité lequel don et communaulté ladite Floriau poura néanlmoings répudyer sy bon luy semble (la donation mutuelle n’est pas le cas général. En outre, elle est souvent faite ultérieurement et non dans le contrat de mariage lui-même)
    et à ladit futur espoux assigné et assigne à ladite Fleuriau douaire coustumier cas de douaire advenant
    dont et de tout ce que desssus les parties sont demeurées d’accord auxquels accords est traicté de mariage tenir garder et garantir obligent les parties respectivement l’ung vers l’aultre leurs hoirs etc renonczant etc
    fait et passé Angers maison de ladite Noulleaux présents honorable femme Magdeleine Nouleaux tante de la future espouze, ledit Adam Fleuriau frère paternel, Silvestre mabit frère maternel de ladite future espouze, marchands demeurant à Angers, Jacques Piollin cousin de ladite future espouze, honorable homme Me René Pechard licencié ès loix advocat Angers aussi cousin de la future espouze et honorables hommes Michel Guiot mary de Fleurance Boux sœur dudit futur espoux, et Pierre Boux sieur des Aulbeux cousin germain dudit futur espoux demeurant à Saulmur tesmoings à ce requis et appelés (voici encore des proches parents, et leur signature ci-dessous)

    Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.

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