Création de rente obligataire par les demoiselles Leroy, Craon et Angers 1620

Les 3 demoiselles Leroy cy-dessous semblent bien être proches voire soeurs, ce sont les épouse de Michel Allaneau, Pierre Davy et feu Guillaume Avril.
Elles sont en effet, au moins pour 2 d’entre elles, caution de la troisième, que je suppose être la première citée à savoir Jacquine Leroy épouse de Michel Allaneau sieur de Villedé, car je constate que le notaire écrit manifestement le vrai emprunteur le premier, et je suppose que les 2 autres sont cautions. Je dis bien que je suppose, car cette création ne comporte aucune contre-lettre et aucune mention en marge ou au pied de l’acte d’un quelconque amortissement, ce qui ne signifie pas qu’ils n’existent pas, mais qu’ils sont ailleurs.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 25 janvier 1620 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis noble homme Michel Alasneau sieur de Villedé et damoiselle Jacquine Leroy son espouse, Pierre Davy escuyer sieur de la Souvestrie et de Boutigné et damoiselle Marguerite Leroy son espouse, lesdites femmes autorisées de leur mari quant à ce, demeurant savoir ledit sieur de Villedé à Pouancé et ledit sieur de Boutigné audit lieu paroisse St Clément de Craon, et damoiselle Anne Leroy, veufve de défunt noble homme Guillaume Avril vivant sieur de la Fosse conseiller pour le roy en l’élection de ceste ville et y demeurant paroisse St Maurice
lesquels soubzmis et chacun d’eux seul sans division etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent
à Jacques Guyet escuyer sieur de la Brosse demeurant en ceste ville à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et pour luy ses hoirs etc la somme de 150 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout ont promis rendre payer et continuer ladite rente audit acquéreur en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 28 janvier, le premier paiement commençant d’huy en un an prochain venant et à continuer
et laquelles rente de 150 livres tz lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et à venir et sur chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse nuire ne préjudicier l’un à l’autre en aucune manière que ce soit avec puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles lesdites choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les décharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
la présente vendition et création de ladite rente faite pour le prix et somme de 2 400 livres tz payée et baillée manuellement contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et au veu de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus contant et en ont quité et quitent ledit acquéreur
à laquelle vendition tenir etc et à payer et continuer ladite rente audit jour et terme chacun an despens dommages et intérests en cas de défault obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant aulx bénéfices de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Nicolas Jacob et Jacques Richeu praticiens demeurant à Angers

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    PS : et la contre-lettre est un acte séparé, par laquelle Michelle Allaneau met hors de cause Pierre Davy et Marguerite Leroy sa femme, ainsi que Anne Leroy. Ainsi c’est bien lui l’emprunteur.

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Contre-lettre de Jean Chardon et Renée Pillegaut son épouse, mettant Pierre Godier et Pierre Pillegaut hors de cause dans le prêt de 300 livres, Segré 1588

Il est venu bien sûr sans son épouse, dont il a seulement une procuration, mais il est venu avec Pierre Pillegault, qui demeure comme Jean Chardon à Segré, et va lui servir de caution.
Jean Chardon et Renée Pillegault sont mes ancêtres, mais si j’ai pu déterminier avec preuves par des actes notariés trouvés par mes longues recherches historiques, j’ai seulement une forte probabilité pour lier ma Renée Pillegault, à tous les Pillegault que j’étudie depuis longtemps dans l’espoir de la relier un jour avec preuves.
Or, dans l’acte qui suit, Pierre Pillegault, qui s’est déplacé avec Jean Chardon depuis Segré pour lui servir de caution, peut être considéré comme un proche parent. Je pense que c’est l’époux de Rose Rigault, et comme j’ai donc la signature avec cet acte, je tenterai à l’avenir d’approfondir les signatures que j’ai déjà en quantité chez les Pillegault.

    Voir ma page sur Segré
    Voir mon étude de la famille Pillegault
Segré - collection particulière, reproduction interdite
Segré - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 7 octobre 1588 après midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement estably honneste homme Jehan Chardon marchand boucher demeurant à Segré tant en son nom que pour et au nom et comme procureur spécial de honneste femme Renée Pilgaut sa femme par procuration passée soubz la cour de Segré par Jacques Allard notaire d’icelle le 6 des présents mois et an, laquelle procuration est demeurée attachée avec la minute de l’obligation cy après déclarée
soubzmectant ledit Chardon esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc confesse sans contrainte que combien que ce jourd’huy a sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement honnestes hommes Pierre Godier marchand ciergier demeurant Angers paroisse Saint Maurice et Pierre Pilgault marchand tanneur demeurant audit Segré se soient avecques luy et chacun d’eulx seul et pour le tout obligés vers honneste homme Me Pierre Normand curateur des enfants mineurs de défunts Michel Gallet et Jehanne Bodin sa femme en la somme de 100 escuz sol à cause de prest comme appert par l’obligation de ce faite et passée ce jourd’huy aupravant ces présenes par devant nous notaire et combien qu’il soit dit par ladite obligation que lesdits Godier Pilgault et Chardon aient eu et receu ensemblement ladite somme de 100 escuz sol que la vérité est toutefois et a confessé ledit Chardon avoir eu et receu pour le tout ladite somme de 100 escuz sol et qu’elle a du tout tourné à son profit sans qu’il en soit demeuré part et portion ès mains desdits Godier et Pilgault
à ceste cause a promis et promet ledit Chardon esdits noms payer luy seul et pour le tout sans division comme dessus audit Normand audit nom ladite somme de 100 escuz sol dedans d’huy en un an prochain venant et d’icelle somme en acquiter libérer décharger et rendre quite et indempne lesdits Godier et Pilgault et leurs hoirs et ayant cause vers ledit Normand audit nom à peine de tous despends dommages et intérests stipulés et acceptés par lesdits Godier et Pilgault en cas de défaut
lequel Pilgault a par ces mesmes présentes promis avec ledit Chardon et chacun d’eux seul et pour le tout sans division comme dessus acquiter et indempniser ledit Godier vers ledit Normand audit nom dedans ledit temps cy dessus de ladite somme de 100 escuz sol aux mesmes peines que dessus, ainsi stipulés et acceptés par ledit Godier en cas de défaut
tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties esdits noms respectivement et à ce faire tenir et accomplir s’en sont lesdites parties duement obligées esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc à prendre etc renonçant etc mesmes lesdits Charton et Pilgault esdits noms et qualités au bénéfice de division et encore ledit Chardon pour sa femme en vertu de sadite procuration au droit vélléien à l’épitre divi adriani a l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes qu’il a dit bien entendre suivant ladite procuration foy jugement condemnation etc
fait et passé à notre tabler Angers présents à ce honneste personne Hélie Lefebvre et François Besnard clerc demeurant Angers

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Cusieuse obligation au taux supérieur au cours légal, Angers 1595

Nous retrouvons ici des personnages que vous commencez à connaître car mon blog les honore souvent : les Lailler, Pierres, et même les Fouquet.
Or, non seulement le taux de 8,22 % dépasse largement le taux légal, mais à la fin de l’acte il est carrément spécifié qu’on se place en dehors des ordonnances royales fixant les lois sur les rentes.
J’avoue que je n’ai pas compris le pourquoi de l’existence d’une telle rente, d’autant qu’il n’y avait ni contre-lettre jointe, ni amortissement en surcharge du document.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 6 septembre 1595 avant midy, en la cour royale d’Angers endroit (Goussault notaire Angers) personnellement establis noble et puissant messire René Pierres prêtre conseiller ordinaire de la feue reine mère du roi et auparavant gentilhomme ordinaire de la chambre du roy et chevalier de son ordre de Saint Michel sieur du Plessis Baudouin, demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de Saint Maurille, messire Guy Pierres aussi chevalier de l’ordre du roy seigneur de la Theuye demeurant en la maison seigneuriale du Plessis paroisse de Joué en Anjou, messire Guy Lailler escuyer seigneur de la Roche de Noyant et damoiselle Anne Pierres son espouse de luy autorisée quant à ce, demeurant de présent en ceste ville,
soubzmettant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc confessent etc avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent à honorable homme François Fouquet sieur de la Haranchère demeurant en ceste ville paroisse de Saint Pierre à ce présent lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la somme de 33 escuz ung tiers valant 100 livres tz de rente annuelle et perpétuelle que lesdits sieurs establis et chacun d’eulx seul et pour le tout ont promis sont et demeurent tenus payer servir et continuer par chacun an par les demies années qui escheront le 6 de mars et septembre audit Fouquet en ceste ville, le premier paiement de la première demie année montant 16 escuz deux tiers commençant au 6 mars prochain et à continuer etc
et laquelle rente lesdits establis ont assigné et assise assient et assigent généralement et spécialement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et sur chacune pièce d’héritage seule et pour le tout sans que la généralité et spécialité puissent desroger ne préjudicier l’une à l’autre et o puissance d’en faire assiette suivant la coustume de ce pays et duché d’Anjou
et est faite la présente vendition création et constitution de rente pour le prix et somme de 400 escuz sol valant 1 200 livres tz

    ce taux est bien supérieur au taux de 6,25 % normalement en vigueur !

présentement payée par ledit Fouquet auxdits establiz lesquels ont icelle somme en notre présence eue et manuellement receue en 1 600 quarts d’escuz d’or de 15 sols pièces bons et de poids de l’ordonnance royale dont chacun d’eulx seul et pour le tout se sont tenuz contants et en ont quité etc
admortissable ladite rente toutefois et quantes qu’il plaira auxdits establis payant par eulx leurs hoirs audit Fouquet ses hoirs ladite somme de 400 escuz sol à ung seul et entier paiement et telles abondances que de raison
à laquelle vendiiton création et constitution de rente et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits establis et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs ec renonçant etc et par especial au bénéfice de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et mesmes à toutes ordonnances faites ou à faire par le roy sur lesdites rentes et ladite Anne Pierres au droit vélléien à l’espitre du divi adriani à l’authentique si qua mulier et à dout autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesques luy avons donné à entendre estre tels que femme ne se peult obliger ni intercéder pour aultruy ni pour son mari qu’elle n’est expressement renoncé auxdits droits autrement elle en pourroit estre relevée, foy jugement condemnaiton
fait et passé audit Angers en la maison dudit sieur du Plessis présents Me Alexandre Benoist escolier Barthelemy Bernard demeurant avec ledit sieur de la Roche

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Contre-lettre de Nicole Leroyer et Charles Denyau son mari mettant Jean Leroyer, leur père, hors de cause d’une obligation, Angers 1626

Jean Leroyer est frère de ma Perrine Leroyer en vertu d’une contre-lettre d’Etienne Crannier et Perrine Leroyer passée en 1609, et publiée sur ce blog.
Ici, nous apprenons que la fille de Jean Leroyer, Nicole, qui est née au Lion-d’Angers le 9 août 1599 a épousé Charles Denyau. Ils sont donc les neveux de Perrine Leroyer.

    Voir ma famille LEROYER

Et, encore une fois, je constate que les contre-lettres sont parfois pleines de données utiles.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 17 mars 1626 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys Me Charles Deniau sieur du Pastis conseiller au bureau des traites de ceste ville, Nicolle Leroyer sa femme de luy suffisamment autorisé quant à ce demeurant Angers paroisse Saint Maurice, et Jehan Leroyer sieur de la Roche leur père demeurant au Lion d’Angers
lesquels soubzmis ont recogneu et confessé que ce jourd’huy paravant ces présentes à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement Me René Billard sieur de Lauberdière notaire demeurant audit Lion d’Angers s’est savec eux solidairement mis et constitué vendeur de la somme de 100 livres tournois de rente hypothéquaire vers Nicolas Bautru sieur du Percher pour la somme de 1 600 livres tournois et combien que par le contrat qui en a esté fait et passé par devant nous apparoisse que ledit Billard ait eu et receu ladite somme comme lesdits establis néanmoings la vérité est qu’à l’instant dudit contrat ladite somme a pour le tout esté prise et receue par lesdits establis sans qu’il en soit rien demeuré ès mains dudit Billard ne aulcune partie d’icelle tournée à son profit partant ont lesdits establis promis payer servir et continuer ladite rente audit sieur Bautru au jour et terme porté par ledit contrat et de tout le contenu en iceluy acquiter libérer et indempniser tirer et mettre hors ledit Billard et luy en fournir et bailler en sa décharge dudit sieur Bautru lettres d’extinction et admortissement bonne et vallable tant en principal que cours d’arrérages dedans deux ans prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests stipulés et acceptés par ledit Billard en cas de défaut,
et à ce tenir obligent lesdits establiz eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant aux bénéfices de division discussion et d’ordre etc foy jugement condamnaiton etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jean Granger et François Chauvée praticiens demeurant à Angers tesmoins

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François Cohon emprunte 637 livres à Pierre de Laguette, Craon 1604

Les prêts se suivent ici, et ne se ressemblent pas !
Ici, pas de caution alors que la somme est loin d’être négligeable, puisqu’elle représente presque le prix d’une petite closerie, ou la moitié d’une métairie. D’ailleurs, outre l’absence de cautions, je ne vois même pas la trace de mentions d’hypothèques telles qu’elles sont généralement dans les obligations. Certes, ici il est bien dit que c’est un prêt et non une création de rente obligataire.
Alors, on peut supposer que les familles se connaissent, mais je ne vois pas comment malgré ma bonne connaissances des COHON et des EVEILLARD tous originaires du Pouancéen et du Craonnais.

    Voir mes travaux sur les familles COHON
    Voir mes travaux sur les familles EVEILLARD

Et, par ailleurs la somme de 637 livres 10 sols, montant du prêt, n’est pas une somme arrondie, et ressemble à une facture de marchandises que François Cohon règle ainsi par un prêt indirect sur Angers. Dommage, car on ne sait pas quel type de marchandises.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 14 mai 1604 avant midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent François Cohon marchand demeurant en la ville de Craon,
lequel duement establi et soumis sous ladite cour ses hoirs etc confesse debvoir et par ces présentes promet rendre payer et bailler dedans un an prochainement venant en ceste ville
à noble homme monsieur Me Pierre de Laguette conseiller du roy président en la cour de Parlement de Bretagne, absent, damoiselle Françoise Eveillard son espouse et nous notaire stipulant pour luy,
la somme de 637 lives 10 sols tz à cause et pour raison de pur juste et loyal prest fait comptant en notre présence par ladite Eveillard audit estably en pièces de 16 sols, 8 sols et autres monnaies ayant cours suivant l’édit, et dont etc
à laquelle somme de 637 livres 10 sols tz rendre et payer audit terme oblige ledit estably luy ses hoirs etc biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condamnaiton etc
fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Me Pierre Frescher notaire royal et Prigent Chaudet praticien demeurant audit Angers tesmoings

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et surtout admirez la splendide signature de François Cohon, que j’avais déja depuis des années, mais dont on ne se lasse pas !

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Mathurin Chevalier a donné 300 livres à Ysaac Lenfant pour qu’il parle en sa faveur, Challain-la-Potherie 1606

Ysaac Lenfant a donc touché un pot de vin !

    Voir ma page sur Challain-la-Potherie, et mes relevés


FOUQUET : D’argent à l’écureuil rampant de gueules, à la bordure d’azur semée de fleurs de lys d’or. (armes très parlantes puisqu’en ancien français un fouquet, c’est un écureuil…). Fouquet est alors seigneur de Challain.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 9 décembre 1606 avant midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent honorable homme Mathurin Chevalier demeurant au lieu du Grand Marcé paroisse de Challain lequel duement estably et soubzmis soubz ladite cour ses hoirs confesse debvoir et par ces présentes promet rendre et payer dedans le jour et feste de Saint Jehan Baptiste prochaine
à Ysac Lenfant escuyer sieur de Lynières demeurant en la maison seigneuriale du Boismoreau paroisse de Gouys à ce présent et acceptant la somme de 600 livres tz à savoir 160 livres pour la vente qu’a fait ledit de Linières audit Chevalier des bestiaux et sepmances estant sur les lieux de la Celinaye, l’Aguée, et la Chuyherye et à quoi ils en ont composé et accordé,
300 livres de don que fait ledit Chevalier audit de Lynières en faveur et considération de déclaration qu’il a faite au profit dudit Chevalier et de ses cohéritiers desdits lieux, à la somme de 2 850 livres comme ledit Chevalier l’a recogneu et à sa prière et requeste ledit sieur de Lynières a fait ladite déclaration,

    à sa prière et requeste, certes, mais une prière assistée de 300 livres de don !

et la somme de sept vingt livres à quoi les parties ont composé pour les ventes et issues des choses dudit décret en ce qui en relève et y en a de tenues de la chastelennie fief et seigneurie de Challain appartenant à monsieur le président Fouquet desquelles ventes et issues ledit sieur de Lynières a assuré avoir fait payement audit sieur président et promet en acquiter ledit Chevalier et luy en fait bailler quittance sur son deu à faulte de quoi rendre ou déduite ladite somme de sept vingt livres cy dessus composée pour les dites ventes
revenant à ladite somme de 600 livres comme néanmoins que en cas de retrait sur ledit Chevalier desdites choses ledit sieur de Lynières sera tenu rendre audit Chevalier ladite somme de 300 livres de don cy dessus aussi comprise le coût dudit retrait sinon la déduire sur ladite somme de 600 livres
dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées d’accord l’ont stipulé et accepté respectivement et à ce tenir etc obligent et les biens et choses dudit Chevalier à prendre et vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Jacques Berthe et Noël Berruyer clercs

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