Apprentissage de drapier-drapant, Morannes (49), 1619

Voici encore un contrat d’apprentissage qui vient enrichir ma base de données.

(Archives Départementales du Maine-et-Loire, série E) : Le 21 mars 1619, en la cour royale de St Laurent des Mortiers, par devant nous Jacques Jucqueau notaire d’icelle demeurant à Morannes,
Jacques Roguet marchand demeurant paroisse de Daumere étant de présent audit Morannes
confesse avoir baillé et mis comme aprantif dudit jour en deux ans en suivant Jehan Roguet son fils à honneste homme Jehan Letourneux drappier drappant, demeurant audit Morannes, à ce présent, prenant, retenant ledit Roguet fils dudit estably à son apprantif (apprentif), auquel ledit Tourneux sera tenu et promet monstrer et ensaigner (enseigner) au mieux qu’il pourra son dit mestier de drappier en quelque façon qu’il doibve estre monstré par son dit mestre (maître) à cause dudit estat et durant ledit temps luy quérir et livrer son vivre de boyre manger feu lit logis lumière bien et convenablement comme il appartient ensemble le traictter (traiter) doucement (j’aime tout particulièrement cette phrase, et je suppose qu’elle est là parce qu’il a existé des maîtres plus durs que d’autres)

et ledit Roguet père fournira à son fils de vestement et habits honnestes en quelque façon que ce soit selon estat, pour rayson duquel apprantissayge ledit Roguet estably sera tenu promet et gayge payer audit Le Torneux mestre dudit apprantif la somme de 23 livres en ceste manière que cy-après c’est à savoir la moytié à la Saint Jehan Baptiste prochainement venant et le surplus de ladite somme au jour et terme de Quasimodo en un an, (je n’ai pas vu la durée de l’apprentissage qui a été oubliée dans cet acte, mais le fait que le second terme soit dans un an laisse à penser que la durée est de 2 ans, car les termes étaient toujours payables d’avance)
présent à ce ledit Jehan Roguet apprantif aagé de sese (seize) à dix sept ans (si on n’a pas la durée de l’apprentissage, on a par contre l’âge de l’apprenti, ce qui est rarement indiqué dans un contrat, ici 16 à 17 ans, et au passage on remarque le manque de précision alors que le père sait signer et devrait savoir compter l’âge de son fils) qui ce présent bail et tout ce que dit est a eu pour bon et agréable et promet servir ledit Tourneux sondit mestre bien et loyalement à son mestier et en toutes choses licites et honnestes, fayre son profit et fuir son dommaige et l’avertir du contrayre s’il vient à sa cognoissance, sans cesser de servir durant ledit temps et en cas de fuitte ledit Roguet père le promet quérir en quelque lieu et place qu’il fut et le ramener audit Tourneux son mestre pour et affin que ledit Roguet son fils parachève son dit contrat d’apprantissage, et oultre ledit Roguet estably à toute loyauté et prodhommie, mesme ledit apprantif son corps à tenir prison (encore ce point de droit, très contraignant à nos yeux, mais autrefois on ne badinait pas avec l’abscence de l’apprenti).
Fait audit Morannes en la maison d’Estienne Poyson hoste dudit Morannes (le nom ne semble pas terrible au premier abord pour un hôtelier, mais rassurez vous, il ne s’agit que de l’orthographe fautive du patronyme Poisson, plus rassurant), ès présence de honneste homme René Cesnault sieur de Primault, Jehan Jouault cordonnier témoins, lequel Letourneux a dit ne savoir signer . Signé : J. Roguet, Jouault, Cesnault, Jucqueau

Le drapier drappant fabrique et vend, et le marchand drapier vend seulement, et ce dernier est généralement installé dans une grande ville comme Angers, Nantes. Voici la définition exacte des deux métiers :

DRAPIER, s. m. (Comm.) marchand qui fabrique le drap, ou qui le vend. On appelle le premier Drapier-drapant, & le second marchand Drapier – DRAPANS, s. m. (Commerce.) nom par lequel on distingue les ouvriers fabriquans les draps des marchands qui les vendent ; on appelle les premiers drapiers-drapans, & les seconds marchans-drapiers. (Encyclopédie Diderot)

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Dispense de consanguinité : méthode de calcul des degrés au 18e siècle

La méthode de calcul est simple. Suivez bien :

Le plus important est de compter à partir de l’ancêtre commun (et non l’inverse comme on tente généralement de le faire) :

    Ses enfants sont le 1er degré : ils sont frère et soeur

    Ses petits enfants sont le 2e degré : ils sont cousins germains

    Ses arrière petits enfants sont le 3e degré : ils sont cousins issus de germain, aliàs remués de germain

On dit de 2 cousins issus aliàs remués de germain, qu’ils sont parents du 3e au 3e degré.
On dit de 2 cousins germains qu’ils sont parents du 2e au 2e degré.

Voici un exemple paru le 19 mai dernier ici

Julien Robineau qui est la souche

    Julien Robineau – 1er degré – Jeanne Robineau
    Julienne Robineau – 2e degré – Julien Renier
    Renée Anger – 3e degré – Julienne Renier
    Jean Avranche – 4e degré

Dans le cas ci-dessus, ils étaient parents du 4e au 3e degré, donc l’un est l’enfant d’un cousin issu de germain de l’autre. Lorsque je vous publie ici des dispenses, je mets toujours le nombre de degrés ainsi, tels que les prêtres les calculaient, et tels qu’ils apparaissent dans les dispenses.

Tout n’a pas toujours été aussi simple depuis le 11e siècle, et voici une brève histoire de ces calculs, telle que je l’ai publiée ici le 19 janvier sous le titre MARIAGE ILLEGITIME :
Le mariage pouvait être décrété illégitime en cas de consanguinité découverte après coup, probablement par dénonciation…, entraînant les enfants issus de ce mariage dans l’illégitimité. Cette règle fut organisée au 4e siècle. Elle a été étudiée par Jack Goody dans son ouvrage l’évolution de la famille et du mariage en Europe, Armand Colin, 1985, préface de Georges Duby. Voici le résumé :
Stimulés par les ethnologues et les démographes, les historiens depuis vingt ans se sont mis à scruter l’histoire des réalités familiales en Europe. Jack Goody refuse les idées reçues. Guidé par son expérience d’anthropologue acquise en Afrique, il entreprend d’interroger sur la longue durée les modèles de parenté, soucieux notamment d’expliquer les différences qui ont clivé le bassin méditerranéen au IV » » siècle. Il souligne ainsi le rôle déterminant joué par l’Église dans l’Occident médiéval.
Secte minoritaire, elle devient alors une organisation dont les intérêts exigent qu’elle constitue et défende un patrimoine elle va ainsi construire un système de règles où sont proscrites des pratiques telles que l’adoption, le divorce, le concubinage, les unions entre proches. Prenant en main les institutions du mariage, des donations et de l’héritage, elle favorise la mobilité de la terre, son aliénation, donc sa dévolution éventuelle à l’Église, et l’accumulation du capital entre ses mains. Le mariage sur consentement mutuel, la liberté de tester, les préceptes de la morale conjugale qu’elle impose assurent son pouvoir spirituel mais aussi temporel, celui du plus grand seigneur foncier.
Traduit d’un ouvrage tout récent, cet essai « remarquable et dérangeant « , selon Georges Duby, fournira aux historiens et aux anthropologues un cadre rigoureux de réflexion et il séduira par l’originalité de ses perspectives le public des non spécialistes désireux de mieux connaître l’évolution de nos structures familiales.
Jack Goody, ancien directeur du département d’anthropologie de l’université de Cambridge et récemment chargé d’enseignement à l’École des hautes études en sciences sociales, est mondialement connu pour ses recherches africanistes et son effort pour concevoir les modèles familiaux dans leur complexité et leur universalité.

Cet arbre de consanguinité, dressé au 11e siècle, est l’une des multiples représentations de la consanguinité à l’époque.
L’actualité veut qu’un Colloque international ait lieu les 24-26 janvier 2008 à l’ENSSIB École nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques Écritures : sur les traces de Jack Goody autre aspect de son œuvre.

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Dispense d’alliance spirituelle, Saint-Poix (53), 1754 entre Julien Triboueil et Marguerite Hubert

Autrefois le fait d’être parrain et marraine d’un enfant constituait une alliance spirituelle, entre le parrain et la marraine, mais aussi entre chacun d’eux et les parents de l’enfant. Ici, il s’agit d’une alliance spirituelle avec le père de l’enfant.

(Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G) Le 24 mai 1754, en vertu de la commission à nous adressée par Monsieur le vicaire général de Monseigneur l’évêque d’Angers en datte du 17 dudit mois, signée Houdbine vic. gén. et plus bas Pean, pour informer de l’empêchement qui se trouve au mariage qu’on dessein de contracter Julien Triboueil, veuf de Jeanne Viel, closier à la Réauté paroisse de Saint Poix et Marguerite Hubert de la même paroisse, domestique chez ledit Triboueil, des raisons qu’ils ont de demander dispense dudit empêchement, de l’âge desdites parties et du bien précisément qu’elles peuvent avoir, ont comparu devant nous commissaire soussigné lesdites parties,
scavoir ledit Triboueil, âgé de 30 ans et ladite Marguerite Hubert, âgée de plus de 24 ans, accompagnés de René Viel closier à Gatechevre paroisse de St Poix, beau-père dudit Triboueil, de Jeanne Triboueil sa soeur, closière au Chesnetort paroisse de Méral, de Julienne Bobon mère de ladite Hubert, de Julien Hubert son frère, et Rose Hubert sa soeur, ces trois derniers demeurans aux Closeaux paroisse de St Poix, qui ont dit bien connoitre lesdites parties, et serment pris séparément des uns et des autres de nous déclarer la vérité des faits dont ils seront enquis, sur le rapport qu’ils nous ont fait et les éclaircissements qu’ils nous ont donné
Nous avons trouvé qu’il y a entre ledit Julien Triboueil et ladite Marguerite Hubert un empêchement d’alliance spirituelle à raison du baptême parce que ladite Hubert aurait nommé à deux des enfants dudit Triboueil
à l’égard des causes ou raisons qu’ils ont pour demander la dispense dudit empêchement, ils nous ont déclaré que ledit Julien Gerboeuil (sic) est chargé de 5 enfants et débiteur envers ladite Marguerite Hubert qu’il auroit besoin d’épouser pour l’éducation de ses enfants et le bien de ses affaires, et que le public étant informé qu’ils se sont recherché pour le mariage quoique sans aucune familiarité scandaleuse, il y auroit bien de craindre que la fille qui le sert depuis 4 ans ne trouvât point à qui se marier dans ladite paroisse de St Poix qui d’ailleurs est un lieu si petit que les habitans sont presque tous parens ou alliés
et comme leurs biens ne monte (sic) pas à la somme de 200 livres en meubles sans aucun fond, ledit Triboueil devant infiniment plus qu’il n’a, et ladite Hubert n’ayant que quelques habllemens de peu de valeur, ils se trouvent hors d’état d’envoyer en cour de Rome pour obtenir la dispense dudit empêchement, ce qui nous a été certifié par lesdits témoins ci-dessus nommés et qui ont déclaré ne scavoir signer de ce enquis, fait à St Poix ledit jour et an que dessus. Signé Reymonder curé de Cuillé.

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Contrat de mariage de Jehan Le Camus et Loyse Davy, Angers, 1529

presque mon plus vieux contrat de mariage : c’est la soeur de mon ancêtre Pierre Davy !(Archives Départementales du Maine et Loire, série 5E)

Cela fait plus de 20 ans que je travaille la famille DAVY de la Souvetterie, de Boutigné, dont je descends. J’étais remonté par successions et contrats de mariage, trouvés aux archives départementales du Maine et Loire, jusqu’en 1563, et à mes propres relevés de Craon, (voir la liste de tous mes relevés de BMS sur la Mayenne, le Maine et Loire, la Loire Atlantique, et les Côtes d’Armor) avec certitude. Puis, au delà, je n’avais pour le moment que les travaux de Bernard Mayaud. J’ai eu le bonheur récemment de trouver un contrat de mariage collatéral, d’une soeur de mon Pierre Davy Sr de la Souvetterie. Mais cette fois, je doute que ce soit une soeur, sans doute une tante, vue la différence d’âge… mais en tout cas c’est bien la même famille. J’espère un jour trouver l’énigme pour le reste…

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Voici la retranscription de l’acte : Le 5 juin 1529, sachent tous présents et advenir que en traictant et accordant le mariage d’entre maistre Jehan Le Camus licencié ès loix advocat en court laye, demourant à Angers d’une part,
et Loyse Davy fille de honorables personnes maistre Pierre Davy Sr de la Souvaiterye et Marguerite du Moulinet sa femme d’autre part,
tout avant que effyances (fiançailles) fussent prinses ne bénédiction nuptialle faicte en saincte église en faveur dudit mariage lequel autrement n’eust esté faict ne acomply ayent esté faictes entre lesdites parties les promesses pactions et accords cy après déclarez et desquels ils ayent voulu estre faictes et passées par acte en la forme deue et autenticque, pour ce est que en la court du roy notre sire à Angers en droict par davant nous personnellement establys
ledit maistre Jehan Le Camus licencié ès loix d’une part,
et lesdits Davy et sa femme de luy ce jourd’huy par davant nous suffissement auctorisée pour ce, aussi ladite Loyse leur fille en l’auctorité de sesdits père et mère d’autre part, soubzmectz eulx leurs hoirs etc confessent avoir faict et par ces présentes font les traictez pactions et accords qui sensuyvent cest assavoir que

lesdits Davy et sa femme et chacun deulx en tant qu’à luy touche ont donné ceddé et transporté et par ces présentes donnent auxdits Le Camus et Loyse futurs espoux en faveur dudit mariage et pour le (sic) dot d’icelle Loyse le lieu domaine mestairye estangs boys anciens et taillables appellé le Hellay sis et situé en la paroisse de la Membrolle et es environs prés pastures terres arrables et non arrables avecques toutes et chacunes les appartenances et dépendances sans aulcune chose tenir ne réserver pour en jouyr par lesdits futurs espoux à cause de ladite Loyse leurs hoirs et ayans cause à toujours aux charges et debvoirs anciens et acoustumez et sans plus en faire, et tout ainsi que ledit Davy et ses prédecesseurs en ont jouy par cy davant et lequel lieu avecques sesdites appartenances ledit Davy et sa femme ont estimé et estyment auxdits futurs espoux à la somme de 600 livres tournois pour en jouyr et prendre les fruictz profictz revenus et esmollumens par lesdits futurs espoux comme de leurs propre chose et nonobstant la baillée à ferme si aulcune avoit esté faite par ledit Davy, (Le Hallay, commune de la Membrolle (49), relevait du fief de Ballée ou St Léonard, annexe du prieuré de St Ellier, et devait à la recette dudit fief le jour de la saint Martin d’hiver 2 boisseaux ¾ de seigle, rendus « sur la tombe du cimetière » de la Membrolle. En est sieur Yvonnet Bouteiller 1450, Pierre Lechat 1571, Maurice Dupuis 1586, selon C. Port, Dict. Maine et Loire, 1876 – Pour le prix de cette métairie, attention, nous sommes en 1529 et il faut plus que doubler le prix un siècle plus tard)

aussi ont ceddé et délaissé cèddent et délaissent lesdits Davy et sa femme auxdits futures espoux le droict que iceulx Davy et sa femme avoient au bestial dudit lieu, lequel droit ils ont dict et affirmé disent et affirmé estre de prendre et lever par eulx sur le bestial dudit lieu jusques à la valleur de la somme de 26 livres tournois ou de prendre et avoir icelle somme de 26 livres et contraindre le mestayer qu’il appartiendra audit lieu à en faire poyement (on constate que le bétail n’était donc pas compris dans les 600 livres, or, le propriétaire en possède la moitié et dans une métairie il représente une part importante du fonds de propriété. Généralement, le bétail est inclus dans une vente de métairie, mais il est traité à part dans un bail à moitié)

et oultre ont promis et promectent lesdits Davy et sa femme vestyr bien et honnestement leurdite fille de deux bonnes robbes et deux cottes oultre les vestemens qu’elle a de présent, et de passer à leurs despens la feste des nopces (c’est la première fois que je vois la mention de la feste et que ce sont les parents de la fille qui la prennent en charge. A vrai dire, depuis que j’ai fait, il y a longtemps de cela, le relevé des anciens actes de BMS de Craon, et qu’alors je lisais que le mariage était célébré à 7 h du matin, j’étais atterrée et je pensais qu’il y avait des familles où la fête n’était pas bon chic bon genre, et ici on est dans une famille bon chic bon genre)

semblablement ont promis et promectent fournyr et bailler partie du logeys ou ledit Davy est demourant convenable et compétant auxdits futurs espoux leurs gens et serviteurs aussi des l’estable quant ils auront cheval greniers cave et celier pour mectre leurs provisions ainsi qu’à leur estat pouroit appartenyr et ce en ceste ville d’Angers où sont de présent demourant lesdits Davy et sa femme et jusques à troys ans prochains après la consommation dudit mariage, (je vois très souvent les parents de la fille fournir au jeune couple le logement, souvent chez eux, pendant les premières années, dont le nombre est fixé, ici à trois ans)

aussi lesdits Davy et sa femme donneront auxdits futurs espoux du linge vaisselle et autres meubles et ustencilles convenables et requis en tel cas à leur discrétion non comprins en ce la despense de bouche desdits futurs espoux

et pourtant que ledit Le Camus a naguères acquis la somme de 15 livres tournois de rente pour la somme de six vingts cins escus (125 écus, ce qui fait 3 x 125 = 375 livres) sol par une part, et la somme de huyt livres tournois de rente pour sept vingts livres tournois (140 livres) par autre part, lesquelles rentes pourront estre rescousses sur luy et par ce moyen les deniers d’icelles estre ameublyz à esté et est convenu et accordé entre lesdits Le Camus d’une part et maistre Pierre Davy sa femme et leur fille d’autre part que les deniers desdites rentes et chacune d’icelles si elles sont rescoussées et retyrées sont employez en acquetz d’autres héritaiges ou biens immeubles par ledit Le Camus qui seront censés et réputez le propre héritaige propriété dudit Le Camus et non acquest commun d’entre lesdits Le Camus et Loyse dans ce que ladite Loyse ses hoirs ou ayans cause y puissent aulcune chose prétendre ne demander (donc le futur apporte 515 livres, ce qui est à peu près le niveau de la future, et dans tous les cas, un revenu confortable pour l’époque, d’ailleurs, pour juger du mode de vie, il est spécifié au paragraphe du logement que les domestiques du jeune couple aussi seront logés par les parents, donc ils commenceront leur vie de couple avec domestiques)

oultre a esté et est convenu et accordé entres lesdites parties que ladite Loyse aura et prendra douaire sur les biens et choses dudit Me Jehan Le Camus tel qu’il luy peult compéter et appartenir selon la coustume du pais d’Anjou (le douaire est toujours donné à la femme en Anjou, et il est inscrit dans le droit coutumier)

et moyennant les choses susdites et non autrement lesdits Le Camus et Loyse o l’auctorité vouloyr et consentement desdits père et mère d’icelle Loyse ont promis et promectent procéder l’ung l’autre par mariaige ou cas que Dieu et Saincte église se y acorde quant l’ung d’eulx par l’autre en sera sommé et requis auxquelles choses dessus et chacune d’icelles tenir etc obligent lesdits parties et chacun en ce qui le touche. (l‘église passe alors sans doute après l’argent, alors que ceci ne sera plus le cas plus tard, et on commencera par parler de l’église, je me demande si les guerres de religion ont eu une influence sur le changement d’ordre des sujets dans le contrat de mariage ?)

Signé Davy, Le Camus, Benard, Peccaret, Poipail, Cousturier, Oudin (je remarque que ce contrat, ancien, ne comporte pas la foule des parents proches et plus ou moins éloignés, comme cela se passera à Angers dans ce milieu un peu plus tard, faisant du contrat de mariage de véritables rendez vous de la famille très élargie, sorte de RV d’affaires en quelque sorte)

Merci d’avance à toute personne qui détiendrait des actes notariés complémentaires, de partager ses connaissances, car si j’ai beaucoup apporté à la famille DAVY à travers tous les actes notariés que j’ai pu trouver à ce jour, il reste encore deux zones d’ombre, à savoir :

  • la filiation exacte de Pierre Davy Sr de la Souvetterie époux de Marie Poisson
  • trouver un prêtre, décédé peu avant 1673, répondant au nom de Pierre Davy Sr de Boutigné
  • Merci à tous ceux qui auraient des preuves concernant ces points de rentrer en contact, car sur cette famille, beaucoup a été publié et copié, mais peu vérifié, et peu exact.

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    Transfert de technologie à Laval : brasseur de bière, 1639

    Voici un transfert de technologie résoluement moderne. C’est exactement ainsi qu’on s’y prend encore à travers la planète en 2008. Certes, ce n’est plus la chandelle qui est fournie, mais un confort plus moderne. Ceci dit, cela signifie que la chandelle coûte et qu’il est nécessaire de préciser les points coûteux dans un contrat, ce qui est encore aujourd’hui précisé. Donc, pour mettre en route une fabrication nouvelle, on débauche pendant quelque temps un ingénieur (c’est le terme moderne) compétent venu d’ailleurs, on lui donne un salaire élevé voir très elévé, et durant cette période on apprend comment il travaille :

    L’acte qui suit est extrait des Archives départementales de la Mayenne, serie 3E – Attention, je passe en retranscription d’un document, dans son orthographe d’origine : Du 19 avril 1639 avant midy devant nous Jean Barais notaire de la cour de Laval et y demeurant ont esté présent et personnellement establys chacuns de Georges Bourgeau Sr de la Baste et François Cornillau Sr du Rocher, demeurant en ceste ville d’une part,
    et Jacques Thieboust Me brasseur ordinaire de bierre (bière) demeurant en la ville de St Malo, estant de présent en cette ville d’autre part, lequel pour l’effet des présentes a prorogé de juridiction devant nous renonçant à tous renvoys, (ils sont tous sieurs de quelque lieu, c’est à dire qu’on est ici dans le milieu aisé, de propriétaires de biens immobiliers, et qui ne se contentent pas de vivre du rapport de leurs terres mais exercent une autre activité pour arrondir encore les revenus)

    lesquels soubmettant confessent avoir fait entr’eulx ce qui ensuit, c’est à scavoir que ledit Thieboust a promis et s’est obligé servir lesdits de la Baste et du Rocher pendant le temps de quatre mois à travailler à la brasserie de bierre qu’ils désirent faire faire en cette ville que commanceront au premier jour de may prochain pendant lequel temps il travaillera à ladite brasserie continuellement et sans discontinuation

    et ce moyennant la somme de trente six livres par chacun mois, et, trois solz par chacune barique qui sera faicte, laquelle somme lesdits Sr de la Baste et Sr du Rocher luy ont promis et se sont obligez solidairement luy payer à la fain (sic, pour fin) de chacun desdits mois, et luy fourniront de lit et chandelles pour travailler, aura et prendra son usage de bierre et hommes pour luy ayder à travailler en icelle,

    et fourniront lesdits sieurs de toutes ustancilles et matières nécessaires qu’il convient à ladite brasserie, laquelle ils mettront en estat audit premier jour de may,

    ce qui a esté ainsy voulu accordé stipullé et consenty par lesdites partyes dont à leur requeste les avons jugés,

    fait et passé audit Laval ès présence de Me Pierre Gaultier notaire, et Bernard Saites sergent demeurant audit Laval. Signé de tous.

    De vous à moi, la bière à St Malo était utile à bord, pour changer un peu du vin, donc pas étonnant qu’on ait brassé à St Malo ! A Nantes, ma ville, on a beaucoup brassé, et j’ai trouvé un site de jolies étiquettes souvenir de ce temps.

    Mais revenons à ce contrat. Il y manque un point important. En effet, il y a 134 km de Saint-Malo à Laval, par Fougères et Mayenne, soit 3 bonnes journées de cheval. Il n’est pas fait mention des frais de voyage de Thiboust, et encore moins de la pension de son cheval pendant 4 mois, car un cheval cela mange même lorsque cela ne court pas… Donc Thiboust a pris une quelconque messagerie, et pris à ses frais le voyage. De nos jours, le voyage est aussi inclus dans le contrat.
    Ceci dit, le salaire est élevé, et même très élevé… et compense largement ce point

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    Enfant naturel : un joli terme, bien loin d’être infâmant

    le plus souvent utilisé lorsque l’enfant est issu de famille noble (ou tout comme), et a été doté, et suivi par le père

    Ce billet répond à la question suivante, qu’un ami m’a posée lundi dernier : Pouvez-vous me donner votre avis sur l’expression « fille naturelle de noble homme Pierre Auvray sieur des Monts » en 1623 sur l’acte de mariage de Charlotte Auvray : on notera que c’est le seul mariage filiatif sur la paroisse de Saint-André de Messei, et j’ai envie de l’interpréter plutôt comme fille naturelle « et légitime » et non pas comme fille illégitime.

    Voici l’acte que je vous retranscris ci-dessous :

    le 13e jour dudit mois (février 1624) Mathieu Hebert de la paroisse de Bellou et Charlotte fille naturelle de noble homme Pierre Auvrey sieur des Mons ont esté espouzés en cette paroisse. (Je vous fais remarquer au passage que l’acte n’est pas si filiatif que cela car il ne donne ni les parents du garçon, ni la mère de la fille. On peut y voir déjà à ce niveau un besoin de Mr le curé de mettre en avant le personnage de Pierre Auvrey, important par son rang.)

    Certes, enfant naturel est plus joli, plus noble, et beaucoup moins infamant qu’illégitime, bâtard, et j’ai traité ces deux derniers termes infamants dans un billet le 18 janvier dernier. Alors reste à comprendre pourquoi on le rencontre parfois, et je vais articuler ma réponse sur 4 points : les dictionnaires anciens, le rituel de l’église catholique, le droit coutumier de succession, et enfin les moeurs de l’époque. Puis, je terminerai par une explication claire du mariage ci-dessus.

    1-selon les dictionnaires anciens :

  • On appelle Enfans naturels, Les enfans qui ne sont pas nés en légitime mariage. (Dictionnaire de L’Académie française, 4th Edition, 1762). Tous les dictionnaires anciens disent rigoureusement la même chose. Donc, le terme naturel est rigoureusement synonyme d’illégitime. Et ne parle par du terme bâtard, à connotation péjorarive, mais synonyme lui aussi. Alors reste à comprendre pourquoi on utilise parfois le terme naturel. Voyons d’abord les 4 nuances reconnues par le droit coutumier et explicités ci-dessous par l’église lors du baptême.

  • 2-selon le rituel de l’église catholique, qui tient alors l’état civil :
  • (je recopie ici le seul rituel que je possède, à savoir celui de 1776 pour le diocès de Nantes, en latin. Un rituel est l’ouvrage qui indique aux prêtres les règles à suivre et des formules types pour leurs actes)

    Enregistrement du baptême d’un enfant illégitime : Il faut faire attention aux différents cas qui peuvent se rencontrer :
    où il y a une sentence du juge qui déclare le père, et cette sentence est présentée au curé par des personnes signes de foi, ou à lui signifiée par voie de justice
    où le père est lui-même présent au baptême et reconnaît l’enfant pour sien ; même étant absent, par un acte en bonne forme
    où la mère, conformément à l’ordonnance, a fait au greffe une déclaration en bonne forme, qui est représentée au curé
    où la mère n’a point fait de déclaration

  • 3-selon le droit coutumier de succession :
  • Le droit coutumier varie d’une province à l’autre, mais fondalement il exclut toujours les enfants nés hors mariage de la succession. Pour revenir au 4 cas mentionnés par le rituel ci-dessus, on a un comportement totalement différent du père, du plus ouvert et généreux au lache et incognito. Voici ces pères naturels, en commençant par le plus généreux :
    le père peut spontanément avoir reconnu (et même être fier d’être père comme nous allons vois ci-dessous) et doté l’enfant dès sa naissance, par un acte notarié. Cette pratique se rencontre dans les milieux nobles et aisés. J’ai relaté un cas, que j’avais trouvé en série 1B à Angers, concernant les Gault d’Armaillé. Le père, dès la naissance de l’enfant naturel, le dote de la jolie maison près du pont d’Armaillé, qui existe encore… Ainsi, puisque l’enfant ne sera pas admis au partage de la succession du père, il a dès sa naissance une belle part.
    le père est identifié, poursuivi en justice par la mère et condamné à payer une somme, généralement petite. Vous avez quelques exemples de paiement de paternité sur ma page consacrée à la Maternité
    le père est non identifié,
    non avoué par la mère, et l’enfant n’a rien.

  • 4-selon les moeurs de l’époque :
  • Autrefois, à la cour et dans la noblesse, et parfois par voie de mimétisme, chez certains notables, il était bon chic bon genre d’avoir une ou plusieurs maîtresses.
    Je viens de vous citer le cas Gault à Armaillé, mais laissez moi vous conter le plus célèbre cas que je connaisse en Anjou. Il date de 1598, et se trouve dans les archives notariales aux Archives Départementales, qui, vu l’importance historique du document, ont soigneusement laissé une copie dans la liasse et préservé l’original.
    Vous y êtes ! Nous sommes en 1598 à Angers. Que se passe-t-il donc ?
    En 1598, si vos souvenirs d’Histoire (avec un H majuscule) sont bons, Henri IV se rend à Nantes pour signer un édit célèbre.
    En route, il se plaît beaucoup à Angers, où le jeu de paume est à son goût. De vous à moi, s’il prend tellement de goût à tapper la balle (plus violente que notre tennis actuel), c’est qu’il a besoin de se défouler, comme tous les jeunes papas devant l’accouchement de madame !
    Madame n’est pas la reine, mais bien la favorite, la belle Gabrielle d’Estrées. La ville de Nantes prépare au couple une entrée royale, et elle y sera accueillie comme une reine. Je sais même, pour avoir participé à la retranscription des délibérations du corps de ville de Nantes de cette époque, que les Nantais vont lui faire des présents royaux, et parmi ces présents des canaris (cela ne s’invente pas, et je vous jure que c’est vrai).
    Donc, la reine n’est pas du voyage, mais la belle Gabrielle, que les Français traitent comme une reine. D’ailleurs, si j’ai bien compris, on l’appelait et on l’appelle encore la presque reine. Gabrielle est sur le point d’accoucher de leur premier enfant. César naît donc à Angers. Immédiatement le roi convoque au château d’Angers des notaires et dote royalement César, duc de Vendôme.
    C’est en cherchant un contrat de mariage de l’un de mes ancêtres, que j’ai eu autrefois le bonheur de voir qu’il voisinait avec la dotation d’un roi de France à l’un de ses enfants. Et, tout roi de France qu’il fut, il passait par notaires pour doter l’enfant, largement…

  • Conclusion :
  • Ce cas célèbre se passait à Angers en 1598, et la petite Charlotte naturelle qui fait l’objet de la question de ce jour, est une contemporaine de César, duc de Vendôme. Ce que le roi se permettait, bien d’autres se le permettaient, et en étaient fiers. Bien des enfants naturels ont été non seulement dotés par le père, mais elévés comme des légitimes, voir parfois avec les légitimes ou autre famille équivalente.
    Le fait que le curé donne le nom du père, dans un registre de mariages qui ne comporte pas de mentions de filiation atteste à mon sens, que ce père a élevé ou fait élever dans une autre famille équivalente, sa fille naturelle pour qu’elle reçoive la même éducation qu’une fille légitime, qu’il l’a dotée dès sa naissance, et que très probablement il a arrangé son mariage, avec un garçon acceptable. S’il existe des archives notariales vers 1600 pour cette paroisse, allez chercher la dotation de la fille, sinon en série B. D’ailleurs, son contrat de mariage, s’il peut être trouvé serait passionnant.
    Il serait également intéressant de savoir si ce père naturel avait aussi des enfants légitimes.

    Une prochaine fois, je vous conterai un autre cas insoupçonné d’enfant naturel, doté et bien élevé ! A demain si vous le voulez bien !

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