Réception à la maîtrise de chirurgie, au ressort d’Angers, 1740-1752

Archives Départementales du Maine-et-Loire, série E

Avec ce billet, j’ai mis ce qui concernait les chirurgiens dans la catégorie Hygiène et Santé, et non plus dans celle Métiers, car je pense que c’est mieux ainsi, à moins que vous y voyiez un inconvénient.

Nous avions vu le 19 mai puis le 21 mai dernier, l’évolution du métier de chirurgien, en particulier la date de l’Ordonnance Royale du 24 février 1730, instituant la maîtrise en chirurgie.
Nous avions aussi des contrats d’apprentissage avant et un brevet d’apprentissage après cette date clef, apporté en commentaire de mon billet du 19 mai.

On appelle Brevet d’apprentissage, Un Acte passé pardevant Notaire, par lequel un Apprenti & un Maître s’engagent réciproquement ; l’Apprenti à apprendre un art ou un métier; & le Maître à le lui montrer pendant un certain temps, & à certaines conditions. (Dictionnaire de L’Académie française, 4th Edition, 1762)

Aujourd’hui, nous découvrons le diplôme de maîtrise en chirurgie, décerné à Angers par la nouvelle communauté des chirurgiens d’Angers. Vous en aurez d’autres, car il s’avère qu’au fil des réceptions à la maîtrise, la puissante communauté d’Angers ne se contente pas de maintenir les chirurgiens de campagne au rang inférieur (ils n’ont pas le droit de pratiquer de grandes opérations sans faire appel à un maître d’Angers, et ils sont visité une fois par an par l’un d’entre eux), mais nous découvrirons la prochaine fois qu’ils définissent leur zone de non concurrence. Enfin, vous voyez aussi une forme d’assurance contre les risques du métier

  • Jacques Godelier, Le Lion-d’Angers (49), 1740, folio 2
  • (Attention, les assemblées sont chacune rédigée par l’un des chirurgiens présents, jamais le même, et leur orthographe est parfois limitée, en particulier cette assemblée qui doit impérativement se lire phonétiquement, car elle contient beaucoup de perles orthographiques) En la semblée (sic, pour l’assemblée) des maistre (sic) chirurgiens de cette ville fait en leur chembre commune et de juridiction par l’ordre de Charles Galpin lieutenant du premier chirurgien du roy duement convoquée par billets par Jacque Goubeault leur procureur à la réquisition de Jacque Gaudelier aspirant à la maistrise pour le bourt (sic, pour bourg) et paroisse du Lion d’Angers où assistoit ledit Charles Galpin, Louis Nepveu, Jacques Goubeault, Charles Guitet, Louis Mouilleras, Charles Rataud, François Breteault, Cabriel Sillord, tous lesquels après avoir interogé ledit Jaques Godelier sur plusieurs faits de chirurgie et luy avoir fait faire quelques légères expériance l’ont tous trouvé sufisemment capable d’exercer l’art de chirurgie en ledit bourt et paroisse du Lion d’Angers et autres lieux circonvoisins dépendant de nostre ressort, di tenir boutique ouverte, di prendre bacens (d’y prendre bassins) et d’exposer toutte autre marque de chirurgien aux conditions néanmoints qu’il ne fera aux qu’un aprantif (aucun apprenti), et en outre soufrira les vissite par chasque un (chacun) an et pera (payera) pour droit quarente souls par chasque vissite et aussi aux conditions qu’ls ne faira aux qu’une hopération de concéquance cent (sans) y appelé quelques uns de maistre de cette ville ou autre maistre chirurgien de grands chedeufre (chef d’œuvre), fait Angers ce 15 novembre 1740

  • Jacques Joachim Ricordeau, Ballots (53), juin 1741, folio 8
  • En l’assemblée des maistres chirurgiens de cette ville faitte en leur chambre commune et de juricdiction par l’ordre de Charles Galpin lieutenant du premier chirurgien du roy duement convoquée par billets à la manière accoutumée par Jacques Goubault leur procureur à la réquisition de Jacques Joachim Ricordeau aspirant à la maîtrise pour le lieu et paroisse de Ballots dépendant de nostre ressort ou assistoient messire François Paulmier conseiller du roy docteur régent en la faculté de médecine de l’université de cette ville et médécin royal, ledit Jacques Goubault, Charles Guitet, Louis Mouilleras, Charles Rateaud, François Bretault, Jean Baugé et Alexande Lachese tous maistres chirurgiens de cette ville lesquels après avoir interrogé ledit Joachim Ricordeau et luy avoir fait faire quelques légères expériences l’ont tous trouvé suffisament capable d’exercer l’art de chirurgie en le bourg et paroisse de Ballots et autres lieux circonvoisins dépendant de nostre ressort, d’y tenir boutique ouverte, d’y prendre bassin et d’exposer toutes autres marques de chirurgien aux conditions néanmoins de ne faire aucuns aprentifs en l’art de chirurgie et qu’il ne fera aucune opération de conséquence sans y appeller un maistre de cette ville ou autre maistre de grand chef d’œuvre, et qu’il souffrira les visites (sic) par chasquun an et payra pour droit quarente sols par visite affin qu’en cas de contestation il n’en prétende cause d’ignorence, fait à Angers ce 2 juin 1741

  • Daniel Pirré, Craon (53), février 1742, folio 16
  • En l’assemblée des maistres chirurgiens de cette ville fait en leur chembre commune et de juricdiction par l’ordre de Charles Galpin lieutenant du premier chirurgien du roy duement convoqué par billets à la manière accoutumée par Louis Mouilleras leur procureur à la réquisition de Daniel Pirré aspirant à la maîtrise pour la ville de Craon dépendant de nostre ressort ou assistoient messire François Paulmier conseiller du roy docteur régent en la faculté de médecine de l’université de cette ville et médécin royal, ledit Charles Galpin, René Berard, Louis Nepveu, Charles Guitet, François Lejean, Louis Mouilleras, Pierre Jouanne, Charles Rateau, Gabriel Sillord, Jean Baugé, Philippe Alexandre Lachese et autres soussignés tous maistres chirurgiens de cette ville lesquels après avoir interogé ledit Daniel Pirré sur plusieurs faits de chirurgie et luy avoir fait faire quelques légères expériences l’ont tous trouvé capable d’exercer l’art de chirurgie en la ville de Craon dépendant de nostre ressort et autres lieux circonvoisins, d’y tenir boutique ouverte, d’y prendre bassin et d’exposer toutes autres marques de chirurgien excepté la ville et bancs lieux (sic, pour banlieue) d’Angers aux conditions néanmoins de ne faire aucuns aprentifs en l’art de chirurgie ny allouer aux peines portées par les statuts article 35, savoir de cinquante livres d’amende, et de deux cents livres de dommages et intérest, en outre ne fera aucunes grandes opérations en chirurgie et que aux maladies de conséquence il y appellera un des maistres chirurgiens de cette ville ou autres maistres chirurgiens de grands chefs d’œuvre, souffrira les visites par chasquun an et payra pour droit quarente sols par visite affin qu’en cas de contestation il n’en prétende cause d’ignorence, fait à Angers ce 23 février 1742

  • Gervais Papin, Craon (53), février 1742, folio 17
  • En l’assemblée des maistres chirurgiens de cette ville faitte en leur chambre commune et de jurisdiction par l’ordre de Charles Galpin lieutenant du premier chirurgien du roy duement convocquée par billets par Louis Mouilleras leur procureur à la manière accoutumée à la réquisition de Gervais Papin aspirant à la maîtrise pour la ville de Craon dépendant de nostre ressort ou assistoient messire François Paulmier conseiller du roy docteur régent en la faculté de médecine de l’université de cette ville et médécin royal, ledit Charles Galpin, René Berard, Louis Nepveu, Charles Guitet, François Lejean, Louis Mouilelras, Pierre Jouanne, Charles Ratauld, François Bretauld, Gabriel Sillor, Jean Baugé, Philippe Alexandre Lachese tous maistres chirurgiens de cette ville lesquels après avoir interogé ledit Gervais Papin sur plusieurs faits de chirurgie et luy avoir fait faire quelques légères expériences l’ont tous trouvé capable d’exercer l’art de chirurgie en la ville de Craon dépendant de nostre ressort et autres lieux circonvoisins, d’y prendre bassin y tenir boutique ouverte, et exposer toute autre marque de chirurgien excepté la ville et bancs lieux (sic, pour banlieue) d’Angers aux conditions néanmoins de ne faire aucun aprentif en chirurgie ny alouer aux peines portées par les statuts article 35, savoir de cinquante livres d’amende, et de deux cents livres de dommages et intérest, en outre ne fera aucunes grandes opérations en chirurgie et que aux maladies de conséquence il y appellera un des maistres chirurgiens de cette ville ou autres maistres chirurgiens de grand chef d’œuvre, souffrira les visites par chasquun an et payra pour droit quarente sols par visite affin qu’en cas de contestation il n’en prétende cause d’ignorence, fait à Angers ce 24 février 1742

  • Antoine Léauté pour St Laurent de la Plaine, le 4 mai 1742, folio 19
  • (orthographe et ponctuation originales, pas de lettres majuscules pour les noms de personnes…, retranscrit par Marie-Laure) « En lassemblee des maistres chirurgiens de cette ville faitte en leur chambre commune et de juridiction par l ordre de charles galpin lieutenant du premier chirurgien du roy duement convoquee par billets en la manier accoutumee par louis mouillera leur procureur a la requisition de antoinne leauté aspirant a la maitrise pour le bourg et la paroisse de St laurent de la plaine dependant de nostre ressort ou asistoient Messire francois paulmier conseiller du roy docteur regent en la faculté de Medecine de luniversité de cette ville et medecin royal rené berard louis nepueu jacque goubault charles guitet louis mouilleras charles ratault francois bretault gabriel sillor et philipe alexandre lachese tous maistres chirurgiens et apres que le di antoine leauté auroit esté interogé par rené berard louis nepueu jacque goubault charles guitet francois bretault et louis mouilleras sur plusieurs faits de chirurgie et luy avoir fait faire quelques legeres experiences auroit esté jugé capable dexercer lart de chirurgie au di bourg et paroisse de st laurent de la plaine depandant de notre ressort et autre lieux circonvoisins et luy ont donné pouvoir d’y tenir boutique ouverte d’y pendre bassinsnet dexposerbtoutes autre marques de chirurgien excepté la ville et banclieux d’angers les villes des ponts de cee ingrande chalonne cholet,craon chemille et autres villes dependant de nostre ressort aux conditions neamoins de ne faire aucun aprentifs en chirurgie ny aloué a peine de cinquante livres d’amande et de deux cents livres de domages et interest ainsi qu’il est porté par les statuts duement enregistrees articles trente cinq en outre ne fera aucunes grandes operations en chirurgie sans y apeller quelquun des maistres chirurgiens de cette ville ou autre maistres de grand chef doeuvre souscrira les visites par chasquune ( ?) et payra pour droit deux livres par visites et apres luy avoir leu et releu lacte de sa reception et luy avoir fait prester serment en tel cas requis et necessaire en foy de quoy il a signé le present acte fait aangers se quatre may mil sept cents quarente deux un mot raye nul. » Plusieurs signatures suivent : A Léauté . Paulmier . R Berard.L Nepueu .G Sillor.Goubault.Ch Guitet. Moullieras.

    Je dresse actuellement la table des réceptions à la maîtrise en Anjou, en triant par lieu, date, et nom de famille du chirurgien. Je peux cependant d’ores et déjà vous dire qu’ils ne sont pas nombreux. A la prochaine fois, si vous le voulez bien, avec un scoop total pour l’un d’eux, dont je ne reviens pas moi-même.

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    Droit de prendre 2 deniers à chaque femme jolie, et droit de mener la mariée Un curieux droit seigneurial à Somloire, Maine-et-Loire, interdit en 1600

    Ce billet et ce site sont lus par plusieurs auteurs, avides d’idées pour leurs romans. Aujourd’hui ce billet vous montre qu’autrefois la réalité a parfois dépassé la fiction. Voici, extrait du Dictionnaire du Maine et Loire, Célestin Port, 1876 :

    Somloire, commune du canton de Vihiers. La terre formait un fief important, titré au 17e siècle de châtellenie et relevant de Maulévrier. Entre autres privilères singuliers, le seigneur jouissait du droit de faire prendre par son sergent, de chaque « femme jolie » ou de mœurs légères, passant sur sa chaussée, deux deniers ou de couper la manche du bras droit ou de dispose d’elle une fois à son choix. Un arrêt du Présidial d’Angers du 4 mars 1600 supprima cette pratique malhonnête, et fut confirmé par un second arrêt du Parlement du 3 mars 1601, qui maintint en même temps, malgré l’arrêt antérieur du présidial, son autre droit, qui lui était contesté, d’assister, représenté par son sergent, avec deux chiens, à toutes les noces de ses vassaux. La terre formait un fief important, titré au 17e siècle de châtellenie et relevant de Maulévrier. En est sieur Jean de Ver, chevalier, mari de Marguerite de Savonnières, 1311 ; – Lucette Pelaud, 1409, 1420, Jean Barillon 1458, Marie de la Musse, sa veuve, 1481, Joachim Barillon, 1566, Charlotte du Bois, sa veuve, 1600, 1608. – François Barillon, 1652, – Urbain de Maliverné, 1661, 1666. – Charles Barillon 1680, qui cède la domaine par échange en 1696 à Thomas Dreux, marquis de Brezé… (C. Port, Dict. Maine et Loire, 1876)

    la Guimoire, commune de Somloire : Ancienne maison noble avec tourelles, qui donnait son nom jusqu’au 16e siècle à une famille fondue par alliance dans la famille de Ragot, qui la possédait encore au 18e siècle. – en 1792 à Jaques-Pierre Chaillou, juge de paix à Angers, mari de Marie-Jeanne Papin, qui vend le domaine le 11 septembre. Elle relevait de la terre de Somloire, et à l’occasion du mariage du fermier Michel Brémont, la dame suzeraine prétendit exercer le droit qu’elle avait sur tous ses sujets de faire assister à la noce son sergent. Il devait, à son dire, être convié 8 jours à l’avance, avoir sa place à table devant la mariée, dîner comme elle, ayant à ses côtés deux chiens couchants et un levrier, avec leur part du repas, et ensuite mener la mariée et dire la première chanson. Le tenancier Gabriel Ragot, sieur de la Faie, mari de Renée de la Guinemoire, prit le fait de son fermier et renia le devoir comme intolérable et malhonnête. Une sentence du Présidial lui donna raison le 4 mar 1600 : mais sur l’appel de la dame de Somloire le droit de la suzeraine fut confirmé par un arrêt du Parlement du 16 mai 1601, inscrit au rang des Arrêts célèbres. Voir Pocquet de Livonnière, Coutume d’Anjou, t II, p. 1219 (C. Port, Dict. Maine et Loire, 1876)

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    Dispense de consanguinité, Chemazé et Ampoigné (53), par Jean Guioullier

    pour René Blin, 40 ans veuf et 2 enfants, et Marie Françoise Fricot, 17 ans

    (Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G). Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 27 juin 1769, en vertu de la commission à nous adressée par Mr le vicaire général de Monseigneur l’évêque d’Angers en date du 20e de ce mois, signé Houdbine, et plus bas par monseigneur Boulnois, pour informer de l’empêchement qui se trouve au mariage qu’ont dessein de contracter René Blin, veuf de Jeanne Bourse, de la paroisse d’Ampoigné, et Marie Françoise Fricot, de celle de Chemazé, des raisons qu’ils ont demander dispense dudit empêchement, de l’âge des dites parties et du bien précisément qu’elles peuvent avoir ; ont comparu devant nous commissaire soussigné lesdites parties ;
    scavoir ledit René Blin, veuf de Jeanne Bourse, âgé de 40 ans 2 mois et 10 jours, et ladite Maire-Françoise Fricot, fille, âgée de 17 ans, moins 3 jours, comme il paroît par les actes de leurs baptêmes ;
    accompagnés de Marie Patou, femme de François Fricot, que ses infirmités ont mis hors d’état de comparaître, (de Chemazé à Château-Gontier, où est signé cette dispense, il y a 8 km) père et mère de ladite Marie Françoise Fricot, demeurante à Molière, paroisse de Chemazé, de François Patou, tisseran, oncle de ladite Fricot, âgé de 46 ans, demeurant faubourg et paroisse d’Azé, de Charles Pelletier, lainier, âge de 53 ans, de Maurice Rayon, tisseran, âgé de 29 ans, tous deux cousins germains dudit Blin, le prermier demeurant au faubourg, le second au bourg d’Azé ;
    lesquels ont dit bien connoître lesdites parties et serment pris séparément des uns et des autres de nous déclarer la vérité sur les faits dont ils seront enquis, sur le raport qu’ils nous ont faits et les éclaircissements qu’ils nous ont donné, nous avons dressé l’arbre généalogique qui suit :

    de Jean Guioullier, souche commune, sont issus

  • André – 1er degré – Renée Guioullier
  • Marie – 2e degré – Renée Guillois
  • Marie, mariée à François Fricot – 3e degré – René Blin, qui veut épouser Marie-Françoise Fricot
  • Marie-Françoise Fricot, du mariage de laquelle il s’agit – 4e degré –
  • Ainsi, nous avons trouvé qu’il y a un empêchement de consanguinité du 3e au 4e degré entre ledit René Blin et ladite Marie Françoise Fricot.
    Pour raisons de demander la dispense dudit empêchement,
    ledit René Blin nous a déclaré qu’outre l’inclination qu’il se sent pour ladite Marie Françoise Fricot, il croit devoir l’épouser pour l’avantage de deux enfants qu’il a de son premier mariage, et la conduite de son ménage, dont son travail l’oblige à s’absenter souvent, qu’ont aussi déclaré ses 2 cousins germains présents et soussignés.
    Pour ce qui regarde ladite Marie-Françoise Fricot, sa mère et son oncle susdits, ont déclaré que leur fille et niepce n’ayant d’autre bien que leur travail ils ne pourraient espérer un mariage plus sortable que celui qui se présente.
    Et comme ledit René Blin, n’a en bien fond que trente six livres de rente et les meubles nécessaires à un ménage de campagne (j’aime bien l’expression, qui me rappelle Toysonnier parlant de fermier de campagne, laissant entendre que la campagne est modeste), dont partie appartient aux enfants de sa première communauté, et que ladite Marie Françoise Fricot n’a pour tout bien que le nécessaire en habits, ils se trouvent hors d’état d’envoyer en Cour de Rome, pour obtenir la dispense dudit empêchement, ce qui nous a été certifié par lesdits témoins ci-dessus nommés, dont les uns ont signé avec nous, et les autres ont déclaré ne scavoir signer.
    Fait et arrêté à Château-Gontier, lesdits jour et an que dessus. Signé René Belin, Charle Peltier, Morice Rellion, Morin curé de Saint Rémy.

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    Le code de déontologie médicale autrefois, face à la mort. Ordonnance de Louis XIV en date du 8 mai 1712

    Les droits des malades ont toujours évolué. De nos jours, depuis les lois de 2002, l’accent est mis sur la prise en compte de la douleur, la dignité du patient. Les relations entre patients et médecins sont plus clairement définies, mais le sujet n’’est pas épuisé, le débat continue…
    Ainsi en est-il de l’information du malade sur son état et le Code de déontologie médicale actuel précise :

    « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension » (art. 35)

    En effet, en cas de départ prochain, bon nombre d’entre nous souhaite mettre de l’ordre dans ses affaires temporelles et spirituelles. Mais pour cela, encore faut-il être prévenu, et il semble que nous allions dans le bon sens… Mais qu’en était-il autrefois ?

    Si vous avez eu le temps de parcourir des testaments d’antan, vous aurez vite compris le poids des affaires spirituelles. C’est qu’en effet, l’église catholique avait une arme absolue, l’enfer, pour tous ceux qui partiraient en état de péché mortel… et même le refus d’inhumer en terre bénie, c’est à dire le cimetière (ou l’église), et à cette époque, ne pas être inhumé en terre bénie était infamant, alors qu’aujourd »hui, en ville comme celle de Nantes, nous avons dépassé 60 % de taux de crémation, et le taux de cendres dispersées est élevé. Donc, il nous sera bientôt très difficile de comprendre cet attachement de nos ancêtres à une bonne mort et à un enterrement en terre bénie.

    Sous l’ancien régime, les derniers sacrements représentent pour l’ensemble de la population le temps fort de la vie religieuse, et mourir sans le secours d’un prêtre est la pire chose qui puisse arriver. Avec le prêtre en effet, on peut se confesser et recevoir l’extrême-onction. En se confessant on peut se soulager de ses péchés, et se réconcilier avec Dieu.

    Donc, pour une bonne mort, il faut absoluement voir le prêtre pendant qu’il est encore temps. Ce qui signifie qu’il faut des prêtres partout, et toujours disponibles, de jour comme de nuit, et surtout savoir quand l’heure est proche.

    Et nous voici revenus au début de ce billet. Comment savoir si l’heure est proche ?
    En 1712, Louis XIV a 74 ans. Il s’est rapproché de Dieu, à ce que l’on dit. Il songe sans doute que ses jours sont désormais comptés. Il y songe même tellement, que voici la plus singulière de ses ordonnances :

    L’ordonnance de Louis XIV, datée du 8 mai 1712, prescrit aux médecins d’avertir dès leur seconde visite les malades en danger de mort de se confesser, et en cas de refus de la part de ceux-ci ou de la part des parents, d’avertir le curé de la paroisse ou d’en retirer un certificat portant qu’il a été averti. La même ordonnance défend aux médecins de visiter leurs malades le troisième jour, s’ils n’y sont autorisés par le confesseur satisfait. Les contrevenants seront condamnés pour la première fois à 300 livres d’amende ; interdits de toutes fonctions pendant trois mois, au moins, à la seconde fois, et pour la troisième, déclarés déchus de leurs degrés, et rayés du tableau des docteurs.

    Vous avez bien lu : si on n’a pas fait venir le prêtre, le médecin a l’obligation légale d’avertir le curé.
    Mais dans tout cela, où sont nos chirurgiens ? Nous savons maintenant que ce n’est qu’en 1730, donc après Louis XIV, que l’on va se soucier de remonter leur niveau et peu à peu exiger d’eux un brevet etc… (voir les précédents billets en écrivant chirurgien dans la fenêtre de recherche à droite de ce billet). Pourtant, nous savons maintenant qu’en campagne, il n’y a que des chirurgiens, fort rarement des médecins, et même lorsqu’il y a un chirurgien, ce qui est loin d’être le cas de toutes les paroisses !
    Alors ne me demandez pas comment on pouvait appliquer l’ordonnance car moi-même je n’ai pas compris si elle s’appliquait aux chirurgiens, et si Louis XIV, depuis Versailles, savait comment on soignait dans les campagnes françaises ?

    De vous à moi cependant, je pense sincèrement qu’il a oublié toutes les campagnes et tous les chirurgiens, car il ajoute à la fin de l’ordonnance qu’ils seront déchus de leurs degrés, mais pour cela faut-il encore avoir des degrés, et nous savons que les chirurgiens n’en avaient pas à l’époque, et que la date qui marquera le début d’un changement progressif est 1730.

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    Perrine Justeau réclame sa part à son père, 1526

    A tous les Juteau du Canada, Salut !
    La Perrine Justeau dont est question en 1526, avait perdu sa mère fort jeune, et avait pour curateur René Gaultier châtelain de Villevêque.
    Il y a une forte chance pour que vous rattachiez donc à ces Justeau, mais hélas il n’est pas possible de faire le lien tant l’intervalle entre 1526 et le début des registres paroissiaux de Villevêque est énorme… Alors lisez seulement pour le plaisir !

    Ceci dit, l’acte qui suit m’interpelle, car cela fait plusieurs fois que je vois un père facturer à ses enfants la nourriture durant leur enfance, et même les autres soins, et que je m’en étonne, alors que manifestement il n’y avait rien d’étonnant à l’époque. Ici, Perrine Justeau, et son frère Claude, ont perdu leur mère très jeunes. Alors que mariée, elle réclame sa part des biens de sa mère, à son père et à ses curateurs, le père avance un arguement qui me dérange, et que j’ai déjà rencontré. Je suis totalement abasourdie chaque fois que j’observe ce mode de raisonnement.

  • Archives Départementales du Maine et Loire, série 5E
  • Voici la retranscription de l’acte : Le 26 juin 1526 comme procès fust meu et près de mouvoir entre Jacques Peletier et Perrine Justeau fille de Pierre Justeau femme dudit Pelletier d’une part, et ledit Pierre Justeau tant en son nom que au nom de chacun de René Gaultier chastelain de Villevesque et Loys Mesnard marchant notonnier (pour nautonnier, c’est à dire voiturier par eau) demeurant en ceste ville d’Angers curateurs ordonnez par justice à Claude Justeau et ladite Perrine enfants dudit Pierre Justeau et de défunte Jehanne Duboys sa première femme, d’autre part,

    pour raison de ce que ledit Peletier et sa dite femme disoient que peu de temps après la mort et tréppas de ladite déffunte Jehanne Duboys mère de la femme dudit Pelletier et dudit Claude Justeau, inventaire des biens meubles de la communauté dudit Justeau et de ladite défunte auroit esté fait, lesquels biens auraient esté estimez valloir la somme de 692 livres tournois, dont et de laquelle somme ilz disoient la quarte partie leur appartenir montant icelle quarte partie la somme de sept vingt six livres (146 L) et demandoient lesditz Peletier et sa dite femme que lesdits curateurs fussent condamnés leur en remettre leur part de la communauté desdits Justeau et de sa défunte femme, et pareillement des fruictz des estaiges appartenant à ladite Perrine et y concluaient leur adresser intérêts en cas de délay. (en clair, Perrine et Claude Justeau ont perdu leur mère Jeanne Dubois lorsqu’ils étaient jeunes, et le père a dû faire faire un inventaire des meubles de la communauté de biens pour se remarier, mais n’a rien donné à ses enfants devenus adultes, de de qui leur revenait de cette communauté, alors que c’est leur droit.)

    A quoy de la part dudit Pierre Justeau estoit et a esté dict que supposé que lesditz Gaultier et Mesnard eussent esté ordonnez curateurs aux biens et choses de ses enfants, que néanmoins ilz n’eurent et n’ont prins aucuns desdits biens ne pareillement des fruictz desdits héritaiges mais avout iceluy Justeau prins ce qu’il y avoyt desdits biens meubles à sesdits enfants appartenant et pareillement les fruictz d’iceulx héritaiges pour nourrir et entretenir lesditz enffans, lesquels biens meubles ne se pouvoient pas monter grant chose et ne pouvoient bonnement satisffaire ne suffire pour ladite nourriture et entretement attendu le laps de temps que iceluy Justeau a nourry et entretenu sesdits enffans comme est et a esté depuys la mort et treppas de ladite déffuncte qui fut seize ans ou plus jusques à présent et quoy que soit depuys peu de temps ledit Justeau avoyt et a faict plusieurs payements à plusieurs personnes avec plusieurs fraiz et mins depuys ledict temps des debtes dudit Justeau et de ladite défuncte tant au moyen des obsèques et funérailles que des dons et legs faictz et ordonnés estre baillez et poyez sur sesdits biens, sur lesdits enffans estoient tenuz pour une moictié et d’avantaige disoit iceluy Justeau avoir faict plusieurs réparations et améliorations es biens immeubles et choses héritaulx appartenant auxdits enffans et mesmes en le clouserie de la Noe Godet en la paroisse de Neufville et semblablement avoir faict plusieurs fraiz et mises pour lesdits enffans et mesmes pour ladite Perrine qui avoyt esté détenue de grosse malladie par plusieurs et diverses foiz, tant remèdes médecins et appothicaires et autrement et en la poursuite et conduite de plusieurs procès pour lesdits enffans et par le faict mesmes desdits Jacques Pelletier et sadite femme lesquelz fraiz et mises tant de ladite nourriture et entrenement de ladite Perrine que d’autres choses se montoient et revenoient à plus grant somme de deniers que pouvoient valloir lesdits biens meubles pour la part et portion qui luy en pouroit compéter et appartenir au moyen de quoy disoit ledit Justeau que lesditz Pelletier et sa dicte femme n’estoient point recepvables en leur demande ou demandes de luy ou desdits curateurs et qu’il devoir avoir despens et intérestz (notez que le père avance pour justifier son refus de donner que la nourriture etc… des ses enfants lui a coûté… Ceci nous paraît aujourd’hui inconcevable)

    où (au cas où) lesdits Lepeltier et sadite femme en feroient poursuyte, pour auquel norir paix et amour entre eulx lesdites parties ladite Perrine présentement auctorizée par devant nous quant à ce dudit Jacques Peletier son mary o le conseil advis et délibération de plusieurs notables gens de conseil et de plusieurs des parens et amys desdites parties, ont transigé paciffié en la manière qui s’ensuyt, (phrase qui introduit la transaction qui suit. Une transaction coûtait toujours moins cher qu’un procès)

    Pour ce est il que en notre royal à Angers endroict par davant nous personnellement establys lesdites parties c’est a savoir lesdits Jacques Le Peletier et ladite Perrine de luy auctorizée comme dessus d’une part, et ledit Justeau tant en son nom que pour et au nom desditz tuteurs ou curateurs de ladite Perrine d’autre part, soubmys, confessent avoir transigé paciffié et appoincté et encores par davant nous transigent et appointent pour raison de que dict est et autres différents qu’ilz pourroient avoir ensemble en la forme et manière qui s’ensuit

    c’est à savoir que ledit Justeau combien qu’il ayt plus mys que receu et ne fut en rien tant vers lesdits Peletier et sadite femme par les moyens différentz et autres néanmoins pour faire fin esdits différents questions et débatz et pour demourer iceluy Justeau et curateurs et chacun d’eulx quites et entièrement déchargez vers lesditz Peletier et sadite femme, pour raison desditz biens meubles fruitz demandes et choses dusdictes, en tant et pourtant qu’ilz et chacun d’eulx y pourroient estre tenus, et dont ledit Lepelletier et sadite femme leur eussent peu ou pourroient faire question et demande à chacun ou l’un d’eulx, est et demeure iceluy Justeau obligé et tenu et a promys et promet par ces présentes payer auxdits Pelletier et sadite femme la somme de 80 L tournois payables dedans le jour et feste de Nouel prouchain venant, aussi est et demeure tenu ledict Justeau acquiter lesdictz Pelletier et sadite femme vers lesditz Mesnard et Gaultier de leurs mises sallaires et vaccations qu’ilz ou l’un d’eulx auroient faictes à l’occasion de ladite tutelle ou curatelle, aussy moyennant ces présentes icelluy Justeau demeure tenu acquiter lesdits Pelletier et sadicte femme jusques à ce jour de toutes et chacunes les debtes personnelles et arréraiges des rentes cens ou devoirs si aulchuns y a en quoy ladicte Perrine eust peu ou pourroit estre tenue à cause de sadicte feue mère soyt à cause des héritaiges desadicte feue mère que autrement et pareillement les acquitez pour tout le passé jusques à ce jour ce certaine messe legs ou prétendue fondacion que l’on dit que ladite feue mère d’icelle Perrine avoyt ordonné et à icelluy Justeau consenty que iceulx Pelletier et sa femme jouyssent des héritaiges appartenans à icelle pour et à cause de sadicte feue mère soit patrymoine ou acquetz pour telle part et portion qu’elle peult competez et appartenir selon la coustume du pays sans que ledit Justeau puisse contredire debaptre ne empescher En aucune manière et a promis et demeure tenu icelluy Justeau exhibez auxdits Peletier et sadicte femme par davant honnorable homme et saige maistre Jehan de Pincé licencié es loix lieutenant général de monsieur le juge ordinaire d’Anjou toutes et chacunes les lettres concernants les héritaiges de ladite (blanc) et acquetz faitz par lesdits Justeau et sadite femme …
    et au moyen de ces présenes et non autrement lesdits Lepelletier et ladicte Perrine sa femme se seroient et sont desistez et départiz désistent et départent de leurs demandes et par ces présentes on quicté et quictent lesdits Justeau et curateurs susdits et chacun d’eulx … (en clair, les conseils de leurs amis respectifs ont fait comprendre au père qu’il avait un peu tort, et qu’il fallait qu’il donne raison à ses enfants. On peut même ajouter que si les enfants n’avaient pas menacé leur père d’un procès, ils n’auraient rien obtenu)

    Fait et passé audit Angers es présence de honorables personnes Me Jehan Le Jumeau Jehan Chevreul licencié es loix et vénérable et discret messire Jehan Regnaut prêtre (si cela se trouve, ce brave prêtre est l’un des conseillers…, on dirait de nos jours médiateur)

    Je viens de créer une nouvelle catégorie Décès, et je tente d’y remettre les testaments, le cimetière (qui s’est enrichi d’une clôture à Saint-Jean-des-Marais), les droits de succession, y compris l’exhérédation, les bâtards, les comptes de tutelle, etc… Cliquez à droite sur cette catégorie et merci de me dire si cela vous convient et si vous remarquez des erreurs de classement.

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    Donation à son domestique, Corzé, 1641 : François de Chérité à Jean Mathieu

    Le contrat de travail d’un domestique était verbal, parfois en se serrant la main. Donc, les traces de tels contrats n’existent pas…

    Mais, parfois, on trouve quelques traces indirectes, comme ce fut mon cas pour mon ancêtre Faucillon, qui avait été couché sur le testament de sa patronne, pour une somme assez douillette… pour bons et loyaux services. J’ai trouvé à Corzé, cette fois sans trace de testament, une donation du vivant du seigneur, la voici :

    Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E
    Voici la retranscription de l’acte : Le 7 novembre 1641, devant Christophe Davy notaire royal résidant à Corzé, furent présents établis et duement soubzmins Messire Françoys de Cherité chevalier seigneur de Chemant en ladite paroisse de Corzé, demeurant à Angers paroisse de Saint Denis,
    lequel pour la bonne amitié qu’il porte à Jehan Mathieu son serviteur domestique et en recognoissance des bons et agréables services qu’il lui a rendus et de ceulx qu’il luy rendra à l’advenir, lui donne par ces présentes sa vie durant seulement, toutes et chacunes les rentes tant foncières que féodales et autres debvoirs qu’il lui doit à cause de sa seigneurie de Chemant pour raison des choses héritaux par ledit Mathieu cy-devant acquises de André Badin et Catherine Davy sa femme par contrat passé par Berruyer notaire royal Angers le 26 mars dernier, sans que néanmoins le décès dudit Mathieu ses hoirs et ayant cause se puissent référer du présent acte, et ils seront tenus payer les rentes de Chemant …

    Je vous avais posé une question restée sans réponse, car elle ne vous avait pas parue importante, sur le meilleur moyen qu’avait un closier pour sortir de son sort. Domestique chez un seigneur était un moyen. Certes, il y restait souvent 15, 20 ou 25 ans, mais pouvait au final, se retrouver avec un petit pécule, puisqu’il ne dépensait rien du temps de son service, par contre, il apprenait les bonnes manières, et parfois même, comme c’est le cas de mon Faucillon, il était appelé à des fonctions plus nobles. Mon Faucillon gérait manifestement la maison seigneuriale lorsque le maître était en mer, ce qui était fréquent… Il avait appris à écrire et compter, sans doute en se distinguant des autres… en gagnant la confiance… enfin, c’est ce que je suppose… et cette famille Faucillon est l’une des rares familles à avoir alors franchi la barrière sociale. Il se marie ensuite, certes moins jeune, mais fonde une famille socialement plus élevée que les précédentes… et ses descendants deviennent tous des marchands fermiers, c’est à dire des gestionnaires de biens, faisant des affaires…

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