Transaction entre Pierre Houdebine de Daon et Noël Lefrère, Angers

Pierre Houdebine a épousé Aubine Tellier soeur utérine de Marguerite Duval, et vous avez ici quelques liens de famille, dans un acte banal. Par contre il est question de la vente d’une terre que je n’ai pas identifiée.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 26 juin 1602 avant midy en la court royal d’Angers endroict par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle fut présent en sa personne Pierre Houdebine marchand cordonnier demeurant au bourg de Daon mary de Aulbine Teiller fille de défunts Mathurin Teiller et Mathurine Vinois ladite Vinois fille et héritière de défunte Louise Crochart tant audit nom de mary que au nom et soy faisant fort de Marguerite Duval sœur utérine de ladite Aulbine Teiller promectant luy faire avoyr ces présentes pour agréables et à ladite Aulbine sans quinzaine à peine de tous dommages et intérestz
lequel Houdebine esdits noms a promis et par ces présentes promet à chacuns d’honorables hommes Me Nouel Lefrère sieur de la Juhaie Mathurin Jarry advocat et Julien Blondeau à ce présents stipulant et acceptant les acquiter vers honorable homme Hilaire Chenaye sieur de Renichard marchand de la demande et repetition que ledit Chenaye faisoit et eust peu et pourroit faire sur eulx seulement des deniers qu’ils ont receuz provenant de la vente judiciaire de la terre et seigneurie de la Douteferiere adjugée audit Chenaye tant du principal qu’arréraiges
pour raison de quoy lesdits Houdebine et Duval ont fait appeler ledit Chenaye en la court de parlement à Paris en l’appel par eulx intenté du décret de ladite terre de la Douteferie en ce que l’on auroit vendu et qu’ils prétendoient leur appartenir en ladite terre laquelle demande et poursuite ledit Chenaie auroit intimé auxdits Lefrère Jarry et Blondeau et fait donner assignation à ceste fin en ladite court sans préjudice toutefois des droictz et actions dudit Houdebine esdits noms à l’encontre dudit Chenais et dudit Chenaie contre les autres créanciers qui ont touché le surplus des deniers de ladite terre
et est ce fait moyennant le prix et somme de 7 escus sol sur laquelle somme ledit Houdebine esdits noms a ce jourd’huy receu contant desdits Lefrère et Jarry qui luy ont payée et baillé à veue de nous la some de 4 escuz sol par moitié en quarts d’escu dont il s’est tenu contant et en a quicté lesdits Lefrère et Jarry vers ledit Duval et le surplus montant la somme de 3 escuz iceulx Lefrère Jarry et Blondeau l’ont promis et promettent payer et bailler audit Houdebine en ceste ville d’Angers dans quinzaine prochainement venant et à ce faire se sont obligez et obligent et ont davantage promis audit Houdebine esdits noms de l’acquiter vers ledit Chenais des frais qu’il pourroit leur demander pour raison de ladite inthimation pour leur regard seulement
et à ce tenir etc dommages etc obligent lesdits establis respectivement eulx leurs hoirs etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé au palais royal d’Angers présents Louis de Chevreue escuyer sieur de la Lande advocat au siège présidial de ceste ville et Claude Porcher praticien demeurant audit Angers
Lequel Houdebine a dit ne scavoir signer

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Contrat de travail d’un carreleur pour un an, Angers 1595

Voici un CDD pour racoutrer les souliers. Il est couché, lavé, nourri, mais ne touchera que 2 écus pour l’année ! Enfin, c’est ce que j’ai compris !

Carreleur, m. Savetier qui racoutre et bobeline les vieux souliers. (Jean Nicot: Le Thresor de la langue francoyse, 1606)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 4 septembre 1595 avant midi, en la court royale d’Angers endroit par devant nous Jehan Chuppé notaire d’icelle personnellement estably François Leroy demeurant à présent en ceste ville d’Angers d’une part et Daniel Rifalt Me carreleur en ceste ville d’Angers et y demeurant paroisse de St Maurille d’autre part soubzmetant etc confessent avoit fait ce que s’ensuit c’est à savoir que ledit Leroy s’est obligé et demeure tenu par ces présentes de servir ledit Riffault bien et duement de son estat de careleur savoir est pour le temps et espace d’ung an entier et estoit à commencer du jourd’huy et finir à pareil jour et aussy demeure tenu ledict Rifault de nourrir et couscher et laver ledit Leroy bien duement comme il appartient et à la charge dudit Riffault de payer et bailler audit Leroy la somme de 2 escuz 10 souz tz scavoir quant ledit Leroy en aura affaire et fin de besogne fin de payement auquel accord et tout ce que dessus tenir et garantir etc obligent lesdites parties respectivement etc mesmes ledit Rifault au payement de ladite somme renonczant foy jugement condempnation etc fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Ysac Jacob et Thomas Camus praticiens audit Angers tesmoings lesquelles partyes ont dict ne savoir signer

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Un Lamballais victime de violences à Angers, 1617

Les notaires d’Angers ont laissé moins de traces de violences que ceux de Nantes. En particulier, malgré tant d’années passées le nez dedans, je n’ai pas rencontré de monitoires etc… Manifestement le contenu des minutes notariales varie d’une province à l’autre !

Le terme Lamballais ne semble pas toujours avoir désigné un natif de Lamballe. On le rencontre souvent pour qualifier un individu, sans que je sache à quoi ce qualificatif se rattache vraiement.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B565– Voici la retranscription de l’acte : Le 23 mai 1619 après midy par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establiz et deument soubzmis estienne Duval Lambalays foussoyeur natif de la paroisse de Crunnat ? pays du Mayne proche le village de Juchet demandeur et accusateur d’une part, et Jehan Dechartres marchand cabaretier demeurant ès forsbourgs et paroisse saint Michel du Tertre de ceste ville deffendeur d’autre, lesquels confessent avoir par l’advis de leurs conseils et amys transigé et accordé du procès criminel pendant entre eulx au siège de la prévosté de ceste ville pour raison des prétenduz excès blessures et injures commis par ledit déffendeur en la personne du demandeur le jour d’hyer mentionnées en la plainte qu’il en a ce jourd’huy faite par devant monsieur le lieutenant de ladite prévosté c’est à scavoir que pour toute réparation despens dommages et intérestz que ledit Duval eust peu et pourroit prétendre contre ledit Dechartres ils en ont accordé et composé à la somme de 30 livres tz payée contant par ledit Dechartres audit Duval qui l’a receue en notre présence en monnaye ayant court suivant l’édit dont il l’en quitte et outre promet et s’oblige ledit Dechartres payer Berthe chirurgien qui a pansé et médicamenté panse et médicamente ledit Duval de ce qu’il dépensera jusques à entière guérison de ses blessures et en acquitter ledit Duval et payera pareillement Charles Baron sergent royal de ses frais qu’il a faits en ladite accusation à la requeste dudit Duval et l’en acquittera et moyennant ce demeurent lesdites parties en ladite affaire hors de court et procès sans autre réparation despens dommages et intérests de part et d’autre car ainsi ils l’ont voulu consenty stipulé et accepté à quoy tenir obligent renonçant foy jugement condemnation fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Jacques Baudin et Loys Doostel demeurant Angers tesmoins

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Vente de la seigneurie d’Armaillé, 1610

La famille d’Armaillé qui vend ici sa terre est la famille de chevalerie qui a vendu vers 1570 l’herbergement du Boisgeslin à Jacques de la Forêt, qui prendra par la suite le nom d’Armaillé, et dont la famille perdure.
L’acte est une contre-lettre curieuse en ce sens que les 2 cautions le sont des vendeurs et pas de l’acheteur. Je n’ai donc pas compris le sens de ces cautions…

    Voir ma page sur Armaillé
Armaillé - Collection particulière, reproduction interdite
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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 23 novembre 1610 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Claude d’Armaillé escuier sieur de la Perrière demeurant au lieu d’Armaillé dicte paroisse tant en son nom que comme procureur spécial de damoiselle Françoise de Juigné veufve de deffunt René d’Armaillé vivant escuier sieur de la Perrière par procuration spéciale passée par Letort notaire de la court de Pouancé le 20 de ce mois, la minute de laquelle demeure cy attachée en nos mains pour y avoir recours, damoiselle Renée Charlot veuve de defunt François de Juigné vivant escuier de Laubinaye demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité et François de Juigné son fils aussy escuier sieur de Laubinaye demeurant en la paroisse de Challain,
lesquels deuement establiz et soubzmis soubz ladite court eulx et chacune d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent que combien que ce jourd’huy et présentement honnorable homme sire Pierre Gaultier marchand et bourgeois d’Angers et Symphorien Decorce aussy marchand demeurant en ladite paroisse de la Trinité se seroit en leur compagnie esdits noms constitués et obligés vendeurs solidaires vers noble homme Jehan Preschebaud sieur du Chesne de la terre et seigneurie d’Armaillé située dite paroisse d’Armaillé et de la Mestairie de Villetionnée et closerie de Lebaupinière paroisse de Bouchemaine pour et moyennant la somme de 3 200 livres payées contant auxdits susdits
o condition de grâce de 4 ans et pour le temps de ladite grâce prins lesdites choses à ferme pour en payer de ferme par chacune desdites années la somme de 200 livres outre les autres charges
néanlmoings la vérité est que lesdits Gaultier et Decorce auroient et ont ce fait pour faire plaisir auxdits establis esdits noms et à leur prière et requeste,
lesquels au mesme instant dudit contrat auroient et ont pour le tout eu prins receu et emporté ladite somme de 3 200 livres prix dudit contrat sans que d’icelle somme en soit demeuré ne aulcune chose tournée au profit desdits Gaultier et Decorce comme lesdits establiz ont recogneu et confessé pour ces causes promettent et s’obligent lesdits establiz esdits noms solidairement comme dit est payer et continuer de leurs deniers ladite ferme chacun an faire la rescousse et réméré desdites choses vendues et tenir et mettre hors dudit contrat lesdits Gaultier et Decorce et leur en fournir acquit et recousse valable dedans 4 ans prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommaiges et intérestz etc dès à présent par lesdits Gaultier et Decorce stipulé et accepté en cas de défaut cesdites présentes néanlmoings
à laquelle contre-lettre promesse obligation et tout ce que dessus est dict tenir etc dommaiges etc obligent lesdits establis eulx et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs et biens et choses à prendre vendre, renonczant etc et par especial au bénéfice de division discuttion et ordre etc foy jugement condempnation etc
fait et passé audit Angers à nostre tablier en présence de Me Noël Berruyer et Pierre Portran clerc demeurant audit Angers

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Pierre Haton doit faire la foi et hommage au seigneur de Champiré, Pommerieux 1631

Et ne trouvant personne, il demande au notaire de Pommerieux, qui est Olivier Simon, de lui décerner acte. Cet Olivier Simon et contemporain de René Simon, curé de Pommerieux depuis 1611. Le registre de Pommerieux ne donne rien permettant de remonter ces Simon, sans doute proches entre eux deux.

L’acte donne le nom de ses parents, et sa mère est Renée Du Tertre, probablement issue de la région, et probablement de la même famille que cette Marguerite Du Tertre dont René Pelaud est héritier en partie.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, E1254 – Voici la retranscription de l’acte : Robert Guilloteau escuier sieur du Hallay et de la Motte Mullon y demeurant paroisse de Monguillon au nom et comme procureur de messire Pierre Haton chevalier seigneur de la Mazure, lieutenant des gardes du corps de la royne mère, estant ordinairement à la suite de sa majesté, fils aisné et principal héritier soubz bénéfice d’inventaire de défunts escuier Jean Haton et damoiselle Renée Du Tertre vivants sieur et dame de la Mazure ses père et mère par vertu de procuration spéciale au cas constituée par ledit sieur Pierre Hatton devant Hugues Bonevent notaire royal à Lion le 10 mai 1630 cy apparue et rendue audit sieur du Hallay, lequel par vertu d’icelle s’est transporté au lieu et maison seigneuriale de Champiré paroisse de Saincte Jamme près Segré pour y trouver le seigneur ou dame de Champiré et après que honorable homme André Constantin sieur de la Pincaudière fermier dudit lieu et trouvé audit lieu de Champiré nous a dit que ledit seigneur de Champiré ny aulcuns de ses officiers ne sont sur les lieux ledit sieur du Hallay audit nom et par vertu de ladite procure a déclaré estre venu exprès pour faire ou offrir faire comme il offre par ces présentes faire audit sieur de Champiré d’Orvault foy et hommaige simple ou telle aultre quelle est deue au regard du fief et seigneurie dudit Champiré au du fief de Touessé en despendant à cause et pour raison du lieu et métairie du Perron située en la paroisse de Loyré et en faire les sermentz de fidélité en tel cas requis, et ce en tant et pourtant que dudit lieu du Perron il y en est détenu en ladite foy et hommages desdits fiefs dont et duquel offre nous Olivier Symon notaire royal soubzsigné avons décerné le présent acte audit sieur du Hallay audit nom pour luy servir ce que de raison et de ce qu’il a présentement laissé copie des présentes audit Constantin pour le faire scavoir audit sieur de Champiré présents honorable homme Pierre Planchenault fermier demeurant à Bouillé, et Me Jacques Lefaucheux praticien demeurant avec nous en la paroisse de Pommerieux tesmoins à ce requis.
Signé en la minute R. Guilloteau, A. Constantin, P. Planchenault, J. Lefaucheux, et nous notaire soubsigné Symon.

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Louis Pancelot renvoyé devant 2 arbitres par les juges consuls des marchand d’Angers, Cherré 1632

Et quels arbitres !
L’acte est une splendide illustration d’un mécanisme d’arbitrage de différents. Le différent porte sur une marchandise prétendue non reçue en totalité, d’où un payement non effectué. Ce type de différents relève des juges consuls des marchands qui siègent à Angers pour arbitrer les différents commerciaux. Ceux-ci ont renvoyé les 2 parties devant 2 arbitres locaux, auxquels ils devront fournir leurs pièces justificatives.
Je vous laisse découvrir qui sont ces arbitres, car c’est assez inattendu au premier abord, mais à y réfléchir, c’est de bon sens, car personnes digne de foi (sans jeu de mot).

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 6 février 1632 après midy par devant nous Louis Couëffe notaire royal Angers, furent présents establys et deuement soubzmis Gilles Vigan marchand demeurant à Contigné d’une part et Louis Pancelot aussy marchnd demeurant à Cherré d’autre part,
lesquels pour vuidder (vieux terme pour vider) et terminer les procès et différents par entre eulx par devant messieurs les juges et consuls des marchands de ceste ville pour raison du payement demandé par ledit Vigant audit Pancelot de certain nombre de marchandise qu’il prétend luy avait baillée et fournye
et déffendoit iceluy Pancelot n’avoir receue toute la marchandise et avoir par lesdits juges esté appointés le 23 janvier dernier
confessent avoir convenu et compromis et par ces présentes conviennent et compromettent du conseil de noble et dicret Me François Cupif curé de Contigné et René Guyet aussy prêtre prieur curé de Cherré, pour juges arbitres de leurs différents par devant lesquels ils promettent comparoir le jour de jeudy prochain

    ce rôle des prêtres est certes assez inattendu, mais sachant que si peu de personnes savent lire et écrire à cette époque, ils seront mieux que d’autres lire les pièces justificatives, et, mais ceci reste une supposition, sans doute sont ils au courant des marchandises reçues ou non, car dans un petit pays autrefois, et sans doute maintenant encore, tout se sait !

et à ceste fin se trouver en la maison dudit sieur curé de Contigné à neuf heures de la matinée pour alléguer leurs demandes et différents et représenter leurs pièces, pour estre par lesdits sieurs arbitres donné le jugement arbitral tel qu’ils pourront conclure duquel jugement ils promettent obéir à l’entretenement et exécution de ce qu’il pourroit avoir esté jugé à peine de deux pistolles d’or dès à présent convenues payables par le contrevenant à l’acquiescant,
lesquelles deux pistoles lesdites parties ont présentement mises en mains de Pierre Lemotteux marchand demeurant à Cherré à ce présent qui s’en est chargé comme dépositaire pour les délivrer à celuy à qui elles appartiendront après ledit jugement donné

    Pierre Lemotheux est venu avec les 2 compères, qui sont ses voisins assez proches, car ils lui ont sans doute demander son avis l’un comme l’autre et il lui est difficile de se prononcer, sauf à se mettre à mal l’un des deux.

et en cas que lesdits arbitres ne se puissent accorder en leurs opinions pourront prendre et appeler avec leur consentement tel que bon leur semblera ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties présentement etc obligent etc
fait à notre tablier en présence de Loys Sehut marchand et Charles Coueffe clerc demeurant audit Angers tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir

    Le notaire a donné au prieur curé de Cherré le nom de René Guyet, car c’est ce que les 3 compères lui ont déclaré.
    Lorsque je retranscris un acte, je dois littéralement retranscrire ce qui est écrit, et non interpréter. Certes je mets quelques commentaires explicatifs le cas échéant.
    Donc, voici un commentaire sur le prénom de ce prêtre. Il est prénommé François Guyet par le Dictionnaire du Maine-et-Loire de Célestin Port, édition 1876.
    Ceci dit, je ne sais si le notaire a raison, mais ce que je sais des notaires, pour l’avoir observé à travers tout ce que j’ai dépouillé d’eux, c’est qu’ils se contentaient des dires des personnes venues les trouver, même d’ailleurs pour les identités et domicile des parties intervenantes, donc, il est aussi vrai qu’ils sont susceptibles de se tromper.

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