Réméré d’une closerie à Cantenay sur Ambrois Conseil, 1609

Nous avons vu ici plusieurs ventes de biens immeubles à condition de grâce, c’est à dire avec la faculté de rémérer dans un laps de temps précisé, allant de 2 à 5 ans généralement.
Mais je vois rarement le réméré, ce qui ne signifie pas que le bien n’en a pas fait l’objet, mais seulement que l’acte est plus loin, voire chez un autre notaire, or, à Angers, il y a environ 30 notaires à la fois. Ceux que vous voyez sur l’inventaire en ligne sur le site des Archives Départementales ne sont pas au complet, car un certain nombre est toujours en cours de classement et non inventorié et non communicable.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici ma retranscription : Le jeudi 4 juin 1609 après midy, par devant Me Jehan Chevrollier notaire royal à Angers endroit personnellement establiz noble homme Ambrois Conseil sieur de la Cottinière demeurant au chasteau de Saint Michel du Bois estant comme ayant les droits de défunt François Size et René Menant soubzmettant et confesse avoir eu et receu de François de Bonvoysin escuyer sieur de la Burelière curateur des enfants du défunt sieur de Montour et de damoiselle Jacquine de Bonvoysin sa femme qui a payé contant la somme de 600 livres pour la rescousse et réméré du lieu et closerie de Beaulynain situé au bourg de Somaz ? paroisse de Cantenay par luy cy davant audit nom de curateur engagé audit Size et Menant par contrat passé par nous notaire le 26 avril 1603

Engager. v. a. Mettre en gage, donner en gage. Engager ses meubles, sa vaisselle d’argent. engager son manteau.
Il signifie aussi, Donner pour asseurance. Engager son bien. engager sa charge. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

et la somme de 60 livres tz pour les frais loyaulx et mises réparations et augmentations faites sur lesdites choses laquelle somme de 60 livres tz lesdites parties ont accordé et composé par davant nous, lesdites sommes revenant à la somme de 660 livres tz, quelle somme ledit Conseil a présentement eu et receue en présence et à veue de nous en espèces de quarts d’escu et aultre monnaye jusques à la concurrence de ladite somme au prix de l’ordonnance royale dont il s’est tenu à contant et bien payé et en a quité et quite ledit de Bonvoysin stipulant et acceptant
au moyen dudit payement cy dessus demeure ledit lieu de Beaulvain bien et duement recoussé et réméré du tout et pour l’advenir au profit dudit de Bonvoysin
sans préjudice de la recousse d’une portion de maison portée et contenue par ledit contrat
lequel Conseil a présentement remis audit de Bonvoysin les contrats de quittance des réparations qui les a eus et receus en présence et à veue de nous et au cas que ledit Conseil fust inquiété et poursuivi par les seigneurs de fief dont ledit lieu est tenu pour raison des ventes desdits contrats et demeure ledit de Bonvoysin tenu l’en acquiter à peine de toutes pertes despens dommaiges et intérests ces présentes néanlmoings etc
sans préjudice du procès et instance d’entre les parties et les de Clermonts pour raison des rentes et debvoirs prétendus par ledit de Clermont et l’abbesse du Ronceray
dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurez d’accord stipulé et accepté respectivement à laquelle recousse quittance et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit sieur de Bonvoysin en présence de honorables hommes Me Charles Ramalier sieur de la Touche et Me Sébastien Valtère sieur de la Chesnaye advocats demeurants audit Angers tesmoins

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Pierre Bellanger cèdde un an des revenus de sa closerie, Saint-Quentin-les-Anges 1597

Je ne sais quel âge a Pierre Bellanger, mais manifestement il n’a pas la force d’entretenir dans les mois qui suivent la closerie dont il cèdde l’entretien et les revenus pour l’années en cours. Je le suppose néanmois âgé et ne pouvant plus entretenir lui-même. Il est également possible que Louis Revers soit en fait son gendre, et que cet acte soit une manière de passer la main aux jeunes ?

J’ai classé cet acte parmi les baux, mais cela n’est pas un bail, seulement un marché entre 2 métayers dont l’un ne peut entretenir sa terre l’année en cours. Enfin, c’est ce que j’ai compris. Ce marché a un grand mérite, car il nous énumère les cultures du lieu, ce que généralement les baux ne font pas. Mais je trouve surprenant que cet acte soit passé à Angers et non par un notaire local, car les baux passés à Angers s’expliquent géographiquement parlant par le fait que le bailleur demeure le plus souvent à Angers, mais ici cela n’est pas le cas, ils sont tous deux voisins ! Pourtant un notaire local connaît bien la terre et ses revenus ! Bref, les notaires d’Angers m’étonneront toujours, et toujours plus.

Enfin, je vous laisse découvrir en fin d’acte la formidable clause sur la grêle et les gelées, car foi d’Odile, elle n’existe jamais dans les baux ! J’en déduis qu’un métayer traitant avec un autre sait mieux que quiconque ce que la nature peut réserver et les pertes que cela inclut. C’est tout simplement une clause merveilleuse qui est ici !
Ah, j’oubliais de vous dire que malgré tous les Bellanger que j’ai pu relever en long en large et en travers, je suis désolée de ne pouvoir situer celui-ci.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 28 février 1597 avant midy en la court du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Chuppé notaire) personnellement estably Pierre Bellanger demeurant au Bourneuf St Quentin d’une part
et Loys Revers demeurant en la paroisse de Bouillé Ménard estant de présent en ceste ville d’Angers d’autre part,
soubzmettant lesdites parties respectivement confessent avoir fait et font entre eulx le marché et convention entre eulx qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Bellanger a vendu quité ceddé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde et délaisse audit Revers qui a achapté pour luy etc tous et chacuns les fruits et revenuz qui proviendront au lieu et closerie du Briand en la paroisse St Quentin ainsy qu’ils appartiennent et pourroient appartenir audit Bellanger qui pourront venir en l’année présente sur ledit lieu jusques au jour et feste de la Toussaint prochainement venant
fors que ledit Bellanger prendra des choux et pommes de par-dessus ledit lieu et a réservé et réserve une chambre de maison où il est demeurant

    c’est sur cette clause que je me base pour supposer que Pierre Bellanger est trop âgé pour entretenir sa terre

et prendra ledit Revers tous les bleds froment avoyne orge poix febves et pour les fruits des arbres dudit lieu qu’il rendra audit Bellanger à l’aoust chacun leur part des fruits recueillis et payera ledit Revers les rentes et taxes dudit Bellanger où il pourroit estre taxé et la taille et taillon et cens et sallaiges de l’année présente lesquelles il pourra déduire sur la somme cy après et prendra aussy ledit Revers l’effoil et accroist des bestiaulx dessus ledit lieu pour l’année présente et rendra les choses à la Toussaint prochainement venant audit Bellanger et les nourrira et entretiendra bien et deument comme il appartient
et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 20 escuz et demi évalués à 61 livres 10 sols tz payable ladite somme au jour et feste de Toussaint prochaine audit Bellanger et est accordé que si ledit Bellanger prend à l’aoust prochain quelque bleds ou fruits ils seront payés ou déduits sur ladite somme de 20 escuz et demi
et s’il intervenoit gresle ou gelées sur lesdits fruits il en fera déduction et rabais audit Revers au dire de gens à ce cognoissant

    cette clause est tout aussi belle qu’exceptionnelle, et je le souligne. On y voit que 2 métayers ensemble savent les risques encourus et savent donc qu’il faut en tenir compte, le cas échéant, et l’appel à des experts pour évaluer les dégâts le cas échéant est une solution également belle !
    En fait d’experts, il faut comprendre qu’ils nommeront d’autres métayers connaissant les prix

et payera les rentes les cens et devoirs deuz à raison desdites choses pour l’année présente qui sont 7 mesures d’avoyne et 17 sols 6 deniers en argent et en baillera les acquitz audit Bellanger à la Toussaint prochaine
le tout stipulé et accepté par lesdites parties
auquel marché et tout ce que dessus tenir etc garantir etc obligent lesdites parties respectivement mesmes ledit Revers etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de noble homme Jehan Rousseau sieur du Chardonnay et Jacques Chesneau praticien Angers tesmoins lesquelles parties ont dit ne savoir signer

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Transaction pour une affaire de bestiaux qui a coûté cher en procès, Le Fief-Sauvin 1607

En fait il ne s’agit que d’un animal seulement ! Mais un animal curieux !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 11 juillet 1607 avant midy, (devant nous René Garnier notaire royal Angers) Sur les procès et différends entre Pierre Gault ès qualités qu’il procède demandeur
contre Jehan Duvau marchand et Ollivier Joubert marchand tanneur comme curateur à la personne et biens de ses frères et sœurs et Hélye Chauveau marchand et Anthoynette Joubert déffendeurs,

    dans un acte de ce type, l’adresse des parties est indiquée au moment où on aboutit à l’accord, et le début de l’acte n’est que l’exposé des faits et des procèdures

sur les contributions requises et demandées par ledit Gault contre lesdits défendeurs pour les frais faits à la restitution d’un tore ou caval que ledit Gault auroit fait saisir …

    curieux animal, car la tore est la génisse, et la cavale est la jument ! à moins que quelque chose m’échappe !

dont il y auroit sentence au siège de la prévosté d’Angers et appel au siège présidial d’Angers et seroit intervenue sentence en dernier ressort du 25 juin dernier …

    j’abrège car cela continue sur plusieurs pages, le tout pour une malheureuse bête, et vous allez voir qu’en procèdures elle revient cher !

pour ce est-il que en la court royale d’Angers par devant nous René Garnier notaire d’icelle personnellement establis et obligés Jehan Gault comme soy faisant fort de Pierre Gault d’une part, ledit Jehan Duvau marchand et Olivier Joubert marchand taneur, René Joubert son frère et Hélye Chauveau demeurant lesdits Joubert et Chauveau en la ville d’Angers et au Fief-Sauvin d’autre part,

    voici donc le lieu d’habitation de chacun, mais là, je suis déçue car il ne s’agit sans doute pas des Gault d’Armaillé, à moins qu’il s’agisse de ceux de la Saulnerie qui s’allient à Angers à des demoiselles qui possèdent des biens au sud d’Angers

confessent avoir fait et accordé sur les procès et différends ainsi que s’ensuit c’est à savoir que ledit Gault a quité et quite ledit Duvau les Joubert et Chauveau de la demande qu’il leur auroit fait et de despens en l’instance par ledit jugement ils sont condemnés et moyennant 65 livres payées par ledit Duvau dedans la Toussaint prochaine et les Jouberts de pareille somme de 65 livres dedans 15 jours et partant tout procès pour ce regard demeure nul et hors de cour et de procès …

    donc, la malheureuse bête aura coûté dans cette dispute la modique somme de 130 livres ! enfin, quand je dis « modique » vous avez bien compris que je voulais dire le contraire !


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Contrat de mariage de Claude Trochon et Renée de Clermont, Angers 1608

Je trochonne moi aussi, car il paraît que c’est d’un commun que de tronchonner !
Quoiqu’il en soit, la famille Trochon a fait l’objet d’une publication très documentée que nous devons à Mme de la Théardière, G. d’Ambrières et R. Villedey, et je n’ai mis sur mon site que ma modeste ascendance et mes travaux.

    Voir mon ascendance Trochon
    Voir ma page qui recense les contrats de mariage

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 26 juillet 1608 comme en traictant et accordant le mariage futur estre fait consommé et accompli entre honorable homme sire Claude Trochon marchand fils de honorable homme Lancelot Trochon sieur des Cormiers et de défunte Marie Martineau sa première femme d’une part

    Lancelot Trochon est un frère de mon ancêtre René Trochon époux d’Anne Le Blastier. Ce mariage concerne donc un cousin germain de Michel Trochon époux de Renée Gilles.

et honneste fille Renée de Clermont fille de défunt honorable homme Ange de Clermont vivant marchand et honorable femme Barbe Terrier d’aultre part, et auparavant aulcunes promesses ne bénédiciton nuptiale eut esté faictz les accordz partions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent pour ce est-il que en le cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous Jehan Chevrollier notaire d’icelle personnellement establis ledit Charles Trochon demeurant en la paroisse de saint Maurice de ceste ville d’une part et ladite Barbe Terrier et ladite Renée de Clermont sa fille demeurant en ceste ville dicte paroisse de Saint Maurice d’aultre part soubzmetant respectivement etc confessent savoir ledit Trochon o le vouloir et consentement de honorables hommes maistre Pierre Trochon sieur de la Vallette son frère aisné sire Jehan Juffé marchand mari de Jehanne Trochon René Trochon sieur de Beaumont ses frères demeurant en la ville de Château-Gontier au nom et comme eulx faisants fort dudit Lancelot Trochon leur père auquel ils ont promis sont et demeurent tenus faire ratiffier et avoir pour agréables le contenu en ces présentes et en faire lettes de ratiffication toutefois et quantes à peine de toutes pertes ces présentes néanlmoings et ladite Renée de Clermont aussi o le vouloir et consentement de sasite mère et de honorable homme André de Clermont son oncle paternel ont promis se prendre à mari et femme et solemniser leur mariage en face la sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre tout légitime empeschement cessant
en faveur duquel mariage ladite Terrier a promis et demeure tenue bailler auxdits futurs conjoints en advancement de droit successif de sadite fille la somme de 1 500 livres tz dedans le jour de leurs épousailles de laquelle somme de 1 500 livres en sera convertie et employée la somme de 1 350 livres tz en acquests d’héritages qui seront censés et réputés les propres héritages de ladite furure espouse sans que ladite somme de 1 350 livres puisse entrer en leur future communauté et laquelle somme de 1 350 livres en cas de dissolution dudit mariage sera prise et baillée à ladite future espouze ou a ses hoirs hors part de communauté
et le surplus montant la somme de 150 livres demeure de meuble commun entre les futurs conjoints ladite communauté advenant
et a promis ladite Terrier bailler à sadite fille trousseau honneste et l’habiller d’habitz nuptiaux le tout selon sa qualité et payer le coust des nopces

    je ne vois pas souvent mention du paiement du coût des noces !

d’autant que ledit futur espoux a dit avoir en sa boutique de la marchandie jusques à la valeur de la somme de 3 000 livres comprins les debtes actives qui en sont deues pour vendition appréciation sera faite de ladite marchandye par deux marchands dont ledit Claude Trochon et ladite Terrier conviendront pour raison de ladite marchandie et le prix d’icelle et des debtes dudit futur espoux préalabrelemnt payées sera censé et réputé le propre dudit futur espoux sauf la somme de 150 livres qui entrera en la future communauté desdits futurs conjoints et néanlmoings convenu et accordé entre lesdites parties que ladite de Clermont future espouse sera préalablement payée de sesdits deniers dotaux et conventions matrimoniales auparavant que ledit espoux ne ses hoirs puisse prendre ne toucher aucune chose des deniers cy dessus à luy appartenant pour raison de ladite marchandie
et outre a ledit futur espoux constitué et assigné à ladite future espouse douaire coustumier cas de douaire advenant sur tous et chacuns ses biens suivant la coustume du pays
dont et de tout ce que dessus les parties sont demeurées d’accord stipulé et accepté respectivement auxquels accord pactions conventions matrimoniales et tout ce que dessus est dit tenir etc dommaiges obligent respectivement etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers ès présence de ladite Terrier, nobles hommes François Cochelin sieur de la Coustardière Nicollas Cochelin sieur de Vieilleville et de la Porte honorable homme Pierre Trochon greffier ordinaire de Château-Gontier Jehan Trochon sieur de la Guichardière marchand de draps de soye honorables hommes Guillaume et François de la Porte Me Phelippes Lesetourneau sieur de la Siczonière sire Jehan Avelyne marchand Me René Paulmier avocat noble homme René Poitevin sieur de Haulte Belle Me Pierre Testard sieur de la Lande sire Jehan Coustart sieur de Narbonne Jehan Pasqueraye et autres

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Donation de Simon de Guinefolle à Pierre Cadotz, Chérancé 1596

Décidément, il se passe toujours quelque chose à Chérancé fin 16e siècle !
Voici une curieuse donation, et j’ai compris que Simon de Guinefolle n’a pas d’enfants donc pas d’héritier direct, mais j’ignore ce que lui est Pierre Cadotz et à que titre celui-ci est dit son héritier présomptif.
Mais je n’ai absolument compris comment Simon de Guinefolle est dit Couanne, et a une soeur qui s’appelle Couanne. Vos tentatives de lumières seront bienvenues !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, 1B159 – Voici la retranscription de l’acte : Sachent tous présents et advenir qu’en la cour royal d’Angers endroit par devant nous François Prevost notaire d’icelle personnellement estably noble homme Symon de Guinefolle dit Couanne héritier par bénéfice d’inventaire de défunte damoyselle Anne Couanne sa sœur demeurant en la paroisse de Charencé en Craonnois soubzmetant luy ses hoirs avec tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et futurs au pouvoir et ressort et juridiciton de ladite court quant à ce
confesse de son bon gré et de sa libre volonté sans contrainte avoir donné quitté céddé délaissé et transporté et par ces présentes donne quitte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à toujours mais par avancement de droit successif de luy à honneste homme Pierre Cadoz sergent royal demeurant en ceste ville paroisse de saint Denys son héritier présomptif à ce présent stipulant et acceptant tous et chacuns les droits noms raisons et actions qui peuvent compéter et appartenir audit Symon de Guinefolle audit nom et et qu’il pourroit avoir dudit bénéfice d’inventaire de la succession de ladite défunte damoyselle Anne Couanne qu’il auroit acceptée soubz le bénéfice d’inventaire pour par ledit Cadotz ses hoirs et ayant cause en jouïr et user et en tirer et prendre les profits et esmoluments comme eust peu faire ledit de Guinefolle auparavant ces présentes soit pour les meubles ou immeubles et généralement pour toutes choses quelconques et pour tout le profit qui luy pourroit appartenir et avenir de ladite succession et bénéfice d’invenaire et à ceste fin luy a ceddé et cèdde ses droits et actions et l’a subrogé en ideux et en son lieu et place avec puissance de s’y faire subroger en justice si bon luy semble pour en faire par ledit Cadoz telles poursuites et diligences que bon luy semblera à ses despens périls et fortunes et sans aulcun garantage fors du fait dudit de Guinefolle
ce qui a esté stipullé et accepté par ledit Cadoz et à ce que dessus tenir sans jamais y contrevenir en aulcune faczon ne manière que ce soit
et sur ce garder ledit Cadoz de tout dommaiges oblige ledit de Guinefolle luy ses hoirs et ayant cause avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et avenir renonczant ledit estably à toutes choses tant de fait que de droit pourraient estre à la donnaison et tout le contenu cy dessus contraire par la foy et serment de son corps sur ce donnés en notre main dont nous l’avons jugé et condempné jugeons et condempnons de son consentement et à sa requeste par le jugement et condempnation de ladite court
fait à notre tablier Angers en présence de Macé Drouault et Michel Cosnier praticiens demeurant audit Angers tesmoins à ce requis et appellés le 10 juin 1596 lesdites parties et tesmoins ont avec nous signé la minute des présenes aussi signé la grosse des présentes estant en parchemin –
La donaison cy dessus a esté leue et publiée en jugement la court et juridiction ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers le requérant ledit Pierre Cadoz auquel a été décerné acte et ce fait a esté insignué au papier registre du greffe

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Location d’une gabare de Tours à Angers, 1607


Amarrée au port de Montjean, la gabare  » La Montjeannaise « , fidèle reconstitution d’un chaland de transport en Loire de 1830, reste un des meilleurs moyens de découvrir le dernier fleuve sauvage.
On peut aussi faire des ballades sur la Montjeannaise !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici la retranscription de l’acte, enfin, ce que j’ai pu, car une fois n’est pas coutume, je suis dépassée par les termes techniques anciens : Le 17 septembre 1607 avant midy, en la court royale d’Angers devant nous René Garnier notaire d’icelle personnellement establis Catherin Hamelin marchand voiturier par eau demeurant à Tours paroisse de Notre Dame de la Riche d’une part, et Claude Pissodal aussi voiturier par eau demeurant à Orléans d’autre, soubzmetant confessent avoir fait et font entre eux le marché qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Hamelin a baillé à tiltre de louage audit Pissodat une gabare du port de 20 poinsons de vin ou environ
essevillée d’ung mast une voille demye usée de 4 thoiles et demy (sic)

    l’esseville ou estencille ? est l’armement de la gabare, enfin selon ce qu’en ai compris

et 2 pères de hobaux (sans doute paire)
une estagne
ung estay
une corde à haler plus que my usée
2 marues (ou marves, marnes ?)
2 escouttes
4 bolines
2 poulies l’une de cuivre et l’autre de boys
2 meschants bastons non ferrés
la peante avec sa verge
une chaudière derain (d’airain, pour faire la cuisine à bord)
ung plat d’estain
laquelle gabarre et ustancyles ont esté veuz par Mathurin Bresset Jehan Cherruau marchands voituriers
et est fait le présent marché pour s’en servir par ledit preneur tant et tant qu’il playra au bailleur à commanczer du jour de demain 18 de ce mois pour en payer et bailler de louage par le preneur audit bailleur pour chacun moys la somme de 70 sols tz payable à la fin de chacun moys
et sy ledit bailleur veult ravoir ladite gabare il advertira le preneur 8 jours savant la fin de chacun moys encommencé

    c’est la première fois que je rencontre un loyer mensuel, d’habitude c’est annuel et parfois semestriel, rarement trimestriel, mais jamais mensuel

s’il y a aulcunes romptures en la gabare ou essevilles il la reparera et pour ce faire seront cruz ledit Brisset et Charuau qui ont veu ladite gabare et esseville et sans que le preneur soit tenu à la sure de l’esseville
et au cas que le preneur fust chargé et ne fust de retour à la fin de la huitaine il parachevera sa voiture payant au prorata dont ils demeurent d’accord
auquel marché tenir oblige etc les biens du preneur à prendre vendre à défaut de payer laquelle gabarre ledit preneur rendra à Tours
fait et passé audit Angers présents Claude Davrud Pierre Chevallier et Pierre Bodin demeurant Angers

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