Quittance de partie d’obligation due par Marie Rousseau veuve Allaneau, Angers 1605

Nous poursuivons tous les problèmes de dettes passives dont les héritiers de Marie Rousseau veuve Allaneau ont hérité.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription : Le vendredi 6 mai 1605 après midy, en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous René Serezin notaire d’icelle ont esté présents et personnellement establis honneste femme Suzanne Daudet veufve de défunt Me René Pineau vivant sieur de la Quantinays tant en son nom que comme tutrice naturelle des enfants dudit défunt et d’elle demeurante en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité d’une part
et honorable homme Jean Allaneau seigneur de la Motte noble homme Jacques Godefroy sieur de la Tousche père et tuteur naturel des enfants de luy et de défunte Anne Allaneau, Me Pierre Menoret baillif de Pouancé mary de Renée Allaneau et André Ocnstantin mary de Marguerite Allaneau tous enfants de défunts Me Julien Allaneau et Marie Rousseau sa femme vivants sieur et dame de la Motte et recepveur des traites et impositions foraines à Pouancé demeurant scavoir ledit sieur baillif à Pouancé, ledit sieur de la Motte à la Primaudière, ledit Godefroy à Châteaugiron ledit Constantin Champiré d’Orvaulx paroisse de Ste Jame près Segré, d’autre part
lesqueles parties deument soubmises soubz ladite court ont confessé et par ces présentes confessent avoir présentement compté de la somme de 1 000 livres intérests et despends mentionnée par sentence donnée au siège présidial de ceste ville le 9 mars 1602, icelle sentence confirmée par arrest du 14 décembre 1602 et les intérests d’icelle somme de 1 000 livres ensemble des despends taxés en la cour le 31 janvier 1603 montant la somme de 465 livres 19 sols tournois, et s’est trouvé le tout revenir à la somme de 1 931 livres 19 sols 6 deniers,
sur laquelle somme ladite Daudet a cy devant receu par 3 divers paiements la somme de 600 livres dont elle auroit baillé acquit tellement qu’il reste seulement à payer la somme de 1 331 livres 19 sols 6 deniers
sur laquelle somme les dessusdits ont présentement payé à ladite Daudet 531 livres 19 sols 6 deniers, quelle somme ladite Daudet a receu en présence et à veue de nous en espèces et pièces de 16 sols au prix et poids de l’ordonnance dont elle s’est tenue à contente et en aquitte et quitte les dessusdits, et promis acquitter vers tous
et pour le regard du surplus montant 800 livres, icelle Daudet à la prière et requeste des dessus dits a surci et surceoit l’exécution de son arrest et sentence jusques à d’huy en 2 ans prochainement venant en continuant par eux ladite Daudet esdits noms l’intérest à la raison du dernier 16 jusqu’au jour du paiement réel qui sera fait à ladite Daudet esdits noms en ceste ville d’Angers
ce fait sans déroger par ladite Daudet esdits noms à l’antiquité de son hypothèque ne déroger audit arreste et sentence
lesquels dessus dits ont déclaré faire ledit paiement partie des deniers par eux le jour d’hier pris à constitution de rente de damoiselle Guillemine Chassebeuf et sans préjudice de leur recours despens dommages et intérests contre et ainsi qu’ils veront estre à faire, à cest fin ladite Daudet esdits noms leur a céddé et cèdde ses droits et actions et en iceux a subrogé et subroge les dessus dits jusques à la concurrence du receu sans aucun garantage éviction ne restitution d’iceluy,
tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties, à laquelle quittance et tout ce que dessus est dit s’oblige ladite Daufet esdits noms et qualité cy dessus et en chacun d’iceulx seule et pour le tout sans division etc renonçant par espécial au bénéfice de division discussion et d’ordre, et au droit vellyen à l’epistre divi adriani à l’authenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme en peut intervenir ni s’obliger pour aultruy sinon qu’elle y ayt expressément renoncé autrement elle en pourroit estre relevée, foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de honorable homme Me Mathurin Jousselin advocat au siège présidial d’Angers et en sa présence

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Transaction entre héritiers de Jean Conseil au sujet du paiement de l’office de maître des Eaux et Forêts d’Anjou, Château-Gontier 1612

A votre avis, combien y avait-il d’offices en Anjou répondant au nom de maître des Eaux et Forêts d’Anjou, car si vous avez suivi ces derniers temps mon blog, j’ai traité aussi les Eveillard, sur une période précédent celle de Jean Conseil. On pourrait ainsi suivre cet office, si toutefois il est unique.
Je pense qu’il serait donc opportun que j’ajoute le nom de cet office en mot clef, afin qu’on puisse pénétrer au coeur des cessions de cet office et de son prix !
Ici, Jean Conseil est décédé depuis quelques années, ne laissant que deux filles mineures, aussi l’office est manifestement à un gendre, enfin je le suppose comme tel…

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 20 novembre 1612 (Deille notaire Angers) Sur les procès et différenfs pendant et indécis au siège présidial d’Angers enre noble homme Jehan Dalliboust tant en son nom de mari de damoiselle Marie Conseil que curateur à la personne et biens de damoiselle Marguerite Conseil fille et héritière par bénéfice d’inventaire de défunt noble homme Jehan Conseil vivant sieur de la Pasquière demandeur et défendeur d’une part
et noble homme Loys Dugué sieur de la Rivière Me des eaux et forests d’Anjou aussi demandeur et défendeur d’autre part
où de la part dudit Dalliboust audit nom estoit conclud contre ledit Dugué à ce qu’il fust condemné luy payer les intérests de la somme de 4 800 livres que ledit Dugué debvoit de reste du prix de la composition dudit office de Me des Eaux et Forests pour le temps de deux années et demie qui auroient commencé le 1er octobre 1606 revenant lesdits intérests à la somme de 750 livres et demandoit les despens
et de la part dudit Dugué estoit dit qu’il ne debvoit que deux années desdits intéresets par ce que ladite somme de 4 800 livres auroit esté saisie entre ses mains dès le mois d’octobre de l’année 1608 à la requeste des créanciers dudit défunt Conseil et sur les intérests desdits deux années montant 600 livres demandoit déduction luy estre faite de la somme de 300 livres pour les dommages et intérests qu’il auroit souffert à faulte de luy avoir esté par ledit défunt Conseil fourni les lettres de provision de sondit office dans le temps porté par leur concordat
et outre demandoit que ledit Dalleboust luy fournist une quittance des gaiges dudit office qui ont couru depuis le 1er octobre 1604 jusques au jour et date de ses provisions et les despens
à quoy par ledit Dalliboust estoit répliqué que lesdits saisies n’ont empesché le court desdits intérests que du jour qu’elles ont esté créancées que ledit Dugué ne pouvoit prétendre aucuns dommages ne intérests faulte du fournissement desdites lettres ce que depuis le concordat il s’est luy mesme chargé de l’expédition d’iceux et quant à la quittance lesdits gaiges en conséquence des offres ci devant faites par le curateur précédent desdites mineures a offert la fournir pour s’en faire payer par ledit Dugué ainsi qu’il verra estre à faire
et encores conclud ledit Dugué à l’entherinement des lettres par luy obtenues pour la résolution dudit concordat desquelles ledit Dalliboust audit nom disoit ledit Dugué n’estre recepvable,
alléguant les parties respectivement plusieurs autres faits raisons et moyens tendant à longs procès auxquels pour mettre fin par l’advis de leurs conseils ils ont transigé pacifié et appointé et accordé comme s’ensuit
pour ce est-il que devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establiz et deuement soubzmis ledit Dalliboust esdits noms demeurant à Château-Gontier estant de présent en ceste ville, et ledit Dugué demeurant en ceste ville paroisse de St Pierre, lesquels pour lesdits intérests de ladite somme de 4 800 livres pour lesdites deux années et demie qui ont commencé au 1er octobre 1606 déduction faite du temps qui a couru depuis la date des saisies faites entre les mains dudit Dugué et dénonciations d’icelles ensemble des dommaiges et intérests demandés par ledit Dugué à faulte de fournissement desdites lettres de provision ont composé et accordé à la somme de 550 livres tz de laquelle ledit Dugué a payé contant en notre présence audit Dalliboust la somme de 50 livres qu’il a receue en pièces de 16 sols et autre monnaye courante suivant l’édit, et dont il l’en quite
et le surplus montant 500 livres ledit Dugué s’est obligé et a promis le payer audit Dalliboust esdits noms en ceste ville dedans le 1er février prochain venant à peine de tous despends etc et o rétention faite par ledit Dalliboust de l’hypothèque à luy acquis par ses contrats auquel il ne déroge
sont au surplus desdites instances mesmes dudit incident, les parties hors de cours et procès sans autres despens dommages ne intérests et a ledit Dalliboust audit nom déclaré qu’il a employé présentement ladite somme de 50 livres tant aux vacations desdits conseils que frais des présentes
à laquelle transaction et ce que dis est tenir etc dommages etc obligent etc biens et choses dudit Dugué à prendre vendre etc renonçant etc dommages etc
passé audit Angers à nostre tablier en présence de Me Pierre Desmazières et Noël Berruyer praticiens demeurant audit Angers tesmoins
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