Les promesses étaient autrefois une affaire sérieuse, et un garçon qui ne donnait pas suite était condamné par justice à verser des indemnités à la fille. Ici, la demoiselle est noble, et le garçon aurait-il trouvé entre-temps une dot plus arrondie ? car la famille Legouz n’était pas des plus fortunées.
Voici d’abord la procuration de la demoiselle pour transiger, car elle demeure à Carbay et ne se déplacera pas à Angers. Puis, demain, vous aurez la transaction, donnant les détails de cette affaire.
Et si vous savez ce qu’est devenue la jeune fille, merci de nous le faire savoir, car généralement aucun autre prétendant ne venait, et c’était le couvent qui les attendait.
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 14 mai 1604 (classé à René Serezin notaire royal à Angers) En notre court de Carbay endroit par devant nous personnellement establie damoiselle Catherine Legouz fille et héritière en partie de feu Jullien Legoux vivant escuyer sieur de la Salle et lieutenant de Pouancé, et damoiselle Mathurine Amis ? ses père et mère demeurant audit lieu de la Salle avec ladite Amie au bourg dudit Carbay
soubzmettant elle etc laquelle a nommé et constitué ses procureurs Pierre Laurens escuyer sieur de la Valette et Me René Hamelin advocat au siège présidial d’Angers o pouissance de transiger et accorder avecq Philippes Chassebeuf sieur des Brilletays des procès meuz et intentés tant par devant l’official d’Angers que par appel dudit official par davant l’official de Tours et en poursuite de mariage faite à sa requeste à l’encontre dudit Chassebeuf dès lors pour elle qu’elle s’est désistée et désiste de la poursuite de mariage despens dommages et intérests qu’elle pouroit prétendre à l’encontre dudit Chassebeuf moyennant la somme de 430 livres payable par ledit Chassebeuf contant pour tous dommages et intérests cy davant offers par ledit Chassebeuf que despens faits à l’encontre de luy et en ce faisant l’acquitter et quiter de toutes poursuites de mariage que aultrement promettant avoir pour agréables ce qui sera fait par sesdits procureur ou procureurs et o puissance audit procureur ou les deux de recepvoir les deniers et en bailler acquit et quittance qu’elle a consenti et consent valoir ledit paiement fait comme si elle mesme aurait receu lesdits deniers promettant etc renonçant etc et par especial au droit velleyen à l’espitre du dvivi adriani et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels luy avons donné à entendre estre tels que femme ne se peult obliger pour le fait d’aultruy sy elle n’a renoncé auxdits droits qu’elle a dit bien savoir et entendre et y renoncé et renonce et à tous autres faits en faveur des femmes etc foy jugement condemnation etc
fait et passé en la maison seigneuriale dudit lieu de la Salle où demeure ladite constituante en présence de noble homme Jean Legoux sieur de la Salle et Pierre Gallinière sieur du Moulin Roul tesmoins
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