Fleurie Chevalier fait une donation importante à sa fille, pour éviter la saisie de ses biens, Challain-la-Potherie 1609

Mais, prudente, elle demande à sa fille une contre-lettre rendant le don moins irrévocable. Mais, pas de chance, le notaire qui a passé l’acte meurt et plus de trace de la contre-lettre car ces archives à Pouancé sont perdues dès 1609 !
et pire, la fille décède, et la mère doit alors aller à Angers supplier d’avoir copie de la contre-lettre qui est en sa possession et dont elle ne veut se désaisir, craignant une nouvelle fois de tout prerdre !

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 6 mai 1609 avant midy, (classé à Jullien Deille notaire royal Angers) En la court de la baronnie de Candé et chastellenie de Nyoizeau endroit par devant nous Mathurin Girard notaire d’icelles a esté présent et personnellement establye honneste fille Fleurye Gisqueau, demeurante au bourg de Challain, soubzmettant elle etc confesse que damoiselle Fleurye Chevallier sa mère estant en affaire, luy a donné en advancement de droit successif le lieu et métairye de la Motte, une maison et appartenances sis au bourg de Challain appellée la Grand Maison sise au bourg de Challain, le jardin granges et estables appartenances et dépendances d’icelle
lequel don et advancement ladite Chevalier n’esut fait à ladite Giscqueau sa fille si grand synon pour accorder ses affaires et sans la promesse que ladite Giscqueau luy a faite et fait encore de ne tenir ledit don à conséquence à l’encontre d’elle ne à son préjudice,
recognoissant ladite Gicqueau comme elle recognoist que sans ladite promesse sadite mère n’eust fait tel dont lequel n’a esté fait que pour conserver lesdites choses que les créantiers ne puissent faire saisir et à promis ladite Gicqueau et juré de bonne foy ne contrevenir à sadite promesse et ne s’aider dudit don contre sa dite mère
et auquel en tant que besoing est ou seroit elle a renoncé et renonce pour et au profit de ladite Chevalier à ce présente stipulante et acceptante

Pièce jointe : Monsieur le lieutenant général, Angers
Supplie humblement damoiselle Fleurie Chevalier disant qu’elle auroit fait un contrat pour le lieu de la Mothe en Challain à elle appartenant à Fleurye Gisqueau sa fille moyennant contre-lettre sa feu fille luy auroit baillé à l’instant passé par feu Mathurin Girard notaire le 6 mai 1609 dont la minute demeura à la suppliante qu’elle nous a représenté, signée Fleurie Giscqueau et Piccot chapelain et Girard notaire de Pouancé, et qu’elle désire avoir grosse de ladite contre lettre qui se pourroit perdre
ce considérant attendu la mort dudit Girard notaire qui a receu ladite contre-lettre dont la minute est y attachée vous plaise permettre au sieur (blanc) notaire royal de ceste ville en délivrer une grosse à ladite suppliante et vous ferez justice
PS Permis au premier notaire royal de ceste ville de délivrer à ladite Chevalier une grosse sur ladite contre lettre sans y rien adjouter

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Plainte pour recouvrer les papiers justificatifs de la curatelle des enfants Dolbeau, Craon 1695

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 1B717 – Voici ma retranscription : (le 15 janvier 1695) En l’audience de la cause d’entre Noel Houdemon curateur aux personnes et biens des enfants mineurs de défunts Phelipin Dolbeau sergent royal et Marie Solier demandeur en resqueste du 27 mai dernier signifiée par exploit fait ledit mois par Coucelle sergent royal à Craon ledit jour par Lemoine d’une part,
et Me Pierre Viel conseiller du roi grenetier au grenier à sel de Craon mari de damoiselle Françoise Saulin et François Saulin intervenant lesdits les Saulins enfants et héritiers de défunt Georges Saulin praticien à ce siège
ont comparu lesdites parties scavoir ledit Houdemon par Me René Pasqueraye et lesdits Viel et Saulin par Me Nicolas Lesourd licenciés es loix leurs advocats respectivement
Pasqueraye pour sa partie a dit que dès les années 1688 et 1689 il a en ladite qualité de curateur eu procès par devant nous contre François Monier lequel auroit chargé ledit défunt Dolbeau de faire des criées à sa requeste sur les Margariteaux, ce qui est fini par nos sentences, et les pièces criées sentences exécutoires et autres procédures sont restées entre les mains dudit défunt Saulin qui en estoit chargé les recevoir par plusieurs lettres à luy escriptes esdites années, et quoi qu’il y ait absolumeent besoin pour la rédition du compte de la curatelle et qu’il ait plusieurs fois fait demande auxdits héritiers de les luy rendre conlcud à ce que lesdits défendeurs et intervenants soient condamnés luy rendre et restituer toutes lesdites pièces desdits despens, et à faute de ce faire aux dommages et intérests qu’ils doivent par estat, sans préjudice de son recours
partyes ouies nous avons condamné et condemnons les défendeurs et intervenant rendre et restituer au demandeur les pièces mentionnées au récépissé et lettre dont est question dans quatre semaines sinon et le temps passé les condamnons aux dommage et intérests et autres despens de l’instance sauf auxdits défendeurs et intervenant à se pourvoir contre ceulx qu’ils verront estre à faire, en mandemant donné à Angers la juridiction et prononcé par nous René Gohin où assistoient le sieur de la Morouzière aussi président Boylesve lieutenant général Trouillet lieutenant particulier Leclerc assesseur Boucault le Jeune, Rousseau, Guerin, Boucault le jeune (sic, car il y en a déjà un cité), Maussion, Du Tremblier, Lemarié, Jourdan, Chotard, Bernard, Thomas l’aisné, Girault, Baudry, Garsenlan, Delaporte, Thomas le jeune, Launay, Grezil aussi assesseurs, le lundi 17 janvier 1695

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