Jacques Trouillaut acquiert la Moronnière, L’Hôtellerie-de-Flée 1604

Mon blog vous apporte très souvent des compléments au Dictionnaire de Célestin Port, en voici une :

la Maronnière, commune de l’Hôtellerie-de-Flée – la Moronnière en 1604 – à honorable femme Phelippes Cailler dame du Mesnil, qui la lègue par testament passé par Estienne Blanchet notaire soubz la court de Chasteaugontier le 2 décembre 1592 à Renée Goupilleau, sa petite nièce, épouse de Jean de Chenevier – acquise en 1604 par Jacques Trouillaut de Châtelais. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876 – en rouge, compléments d’O. Halbert)

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription : Le mercredy 27 octobre 1604 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents en leurs personnes Jehan de Chevenier escuyer sieur du Faulx et damoiselle Renée Goupilleau son espouse de luy deuement et suffisament par devant nous autorisée quant à ce, demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de saint Maurille,

le Grand-Faux, commune de Jumelles. – En est sieur Jean de Chevenier, 1611. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

lesquels soubzmis soubz ladite court eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ont recogneu et confessé avoir de jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présenes vendent quitent cèddent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements à honneste homme Jacques Trouillault marchand demeurant à Chastelais à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte tant pour luy que pour Marquize Girard sa femme absente leurs hoirs le lieu et closerie de la Moronnière paroisse de l’Hostelerye de Flée, composée d’une maison couverte d’ardoise avecques l’estrage et jardin joignant et aboutant aux terres et prés cy après spécifiés
• Item d’une pièce de terre nommée l’enclos contenant 5 journeaulx ou environ par le mitan de laquelle y a à présent un petit fossé joignant d’un costé à la lande Michau d’autre costé et d’un bout aux terres du lieu de la Crochière et d’autre bout à un chemin tendant dudit lieu de la Moronnière à Chastelays
• Item d’une pièce de terre appelée le Cormier contenant 2 journeaulx et demy ou environ joignant d’un cousté et d’un bout au chemin tendant dudit lieu de la Moronnière à Chastelays d’autre costé aux terres dudit lieu de la Godière et d’autre bout aux terres cy après déclarées
• Item d’une pièce de terre appelée la pièce de derrière l’hostel contenant 3 journeaulx ou environ joignant d’un costé au chemin cy dessus d’autre costé à une pièce de terre appelée la pièce Bodin abouté des 2 bouts aux terres maison et jardin cy dessus
• Item d’une pièce de terre nommée la Sable contenant 3 journaulx ou environ joignant d’un costé aux terres de la Haute Faussille d’autre costé et des deux bouts aux terres et jardin cy dessus et au pré cy après confronté
• Item d’une pièce de terre nommé le Gast contenant un journau ou environ joignant d’un costé et abutant d’un bout audit chemin cy dessus d’autre costé à la terre dudit lieu de la Goderie
• Item d’une pré appelé la Nouette contenant une hommée ou environ joignant d’un costé et abouté d’un bout audit chemin d’autre costé à une pièce de terre dépendant dudit lieu de la Haulte Faussille et d’autre bout aux terres du lieu de la Salle
• Item d’un autre petit pré appelé le pré de la Rivière contenant une hommée ou environ joignant d’un costé au pré de la Provinaye et aboutant d’un bout aux terres et pré du lieu de la Tirandaye et d’autre bout au pré dudit lieu de la Haulte Faussille
et tout ainsi que ledit lieu et choses cy dessus se poursuivent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances et comme il a esté donné à ladite Goupilleau par défunte honorable femme Phelippes Cailler vivante dame du Mesnil sa grand tante par testament passé par Estienne Blanchet notaire soubz la court de Chasteaugontier le 2 décembre 1592 et que depuis lesdits sieur et dame de Chenevier en ont joui et user leurs closiers fermiers et autres de par eux, sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver

    magnifique origine de propriété !

tenu des fiefs et seigneuries dont il est tenu aux charges cens rentes et debvoirs anciens et acoustumés que les parties adverties de l’ordonnance ont déclaré ne pouvoir exprimer franc et quite des arréraiges du passé
transportent etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 560 livres tz sur laquelle somme ledit achapteur à présentement payé et baillé manuellement comptant auxdits sieur et damoiselle vendeurs la somme de 460 livres quelle somme ils ont prise et receue en notre présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie de présent ayant cours suivant l’édit et ordonnance du roi dont ils se sont tenus contants et en ont quité et quitent ledit achapteur
et le surplus montant la somme de 100 livres ledit achapteur pour cest effect establi et soubzmis soubz ladite cour a promis et promet le payer et bailler auxdits vendeurs en ceste ville en leur maison dedans le 1er janvier prochainement venant , en outre à la charge dudit achapteur d’acquiter lesdits vendeurs vers René Duboys maczon demeurant en la paroisse de l’Hostelerye de Flée la somme de 23 livres tz pour les réparations par luy encommencées des murailles et four à faire audit lieu de la Moronnière, lesquelles il fera par après si bon lui semble suivant le marché verbal fait entre ledit sieur de Chenevier et ledit Duboys
et en vin de marché et proxénète du consentement desdits vendeurs la somme de 18 livres que ledit achapteur a présentement payé comptant
à laquelle vendition et tout ce que dessus tenir etc et aux dommages etc obligent lesdits sieur et damoiselle vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division de discussion d’ordre et de priorité et postériorité et encores ladite Goupill au droit velleian à l’espitre divi adriani à l’authenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre tels que femme mariée ne peult intercéder ne s’obliger pour autruy mesme pour son mary sinon qu’elle ait expréssement renoncé aux dits droits autrement elle en pourrait estre relevée, lesquels droits ella a dit bien entendre, foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison desdits vendeurs en présence de Claude Guenier domestique dudit sieur de Chenevier et Fleury Rocheu praticien demeurant à Angers

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Jean Maunoury meunier à La Selle-Craonnaise emprunte 200 livres pour rémérer une maison à Craon, 1608

Ce Jean Maunoury est meunier à La Selle-Craonnaise, et les miens sont boulangers à Renazé, ce qui, selon moi, est une probabilité de lien entre eux, mais j’ignore à ce jour lequel.

    Voir mes Maunoury

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le samedi avant midy 8 octobre 1608, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent Jehan Maunoury marchant meulnier demeurant au Bourg et paroisse de la Selle Craonnaise tant en son nom que comme procureur spécial de Anthoinette Le Loiessieux son espouse séparée de biens d’avecq luy et autorisée à la poursuite de ses droits comme il appert par procuration passé par Gilles Godier notaire de la cour de Craon le 11 septembre dernier cy attachée pour y avoir recours et laquelle sa femme il autorise d’abondant pour l’effet des présentes et promet faire ratiffier et obliger valablement et en fournir aux cy après nommés lettres de ratiffication et obligation en deue forme dans huitaine à peine de toutes pertes ces présentes néanlmoins etc
lequel dument estably et soubzmis soubz ladite court esdits noms et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs confesse debvoir et par ces présentes promet rendre payer et bailler dedans ung an prochainement venant en ceste ville à noble homme Jacques Ernault sieur de la Dannerye premier et ancien conseiller du roy au siège présidial d’Angers y demeurant ce stipulant et acceptant la somme de 200 livres tz à cause de juste et loyal prest fait contant en notre présence par ledit sieur de la Dannerye audit estably esdits noms qui l’a receue en pièces de 16 sols et autre monnaye ayant court …
ledit estably esdits noms a déclaré et assuré ladite somme estre pour employer en la recousse qu’il entend faire sur Marin Germain d’une maison située en la ville de Craon en laquelle ledit Germain est demeurant ladite maison demeurera et demeure spécialement affectée obligée et hypothéquée au paiement de ladite somme comme généralement les autres biens dudit Maunoury et ceux de sa femme et à cest effect par faite de ladite rescousse promet faire déclaration comme lesdits deniers procéderont avec ladite ratiffication de ladite Lefrestieulx à peine de tous despens ces présentes néanmoins
à laquelle somme de 200 livres tz rendre et payer s’oblige ledit establi esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs et biens et choses à prendre vendre renonczant etc par especial au bénéfice de division discussion et odre etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit sieur de la Dannerye présents Me Pierre Portran et Martial Ricquet clers, ledit Maunoury dit ne savoir signer

Pièce jointe : Le 11 septembre 1608 avant midy en notre court de Craon endroit par devant nous Gilles Godier noaire d’icelle personnellement establye Anthoinette Le Lerstieux femme séparée de biens et autorisée par justice à la poursuite de ses droits d’avecques Jehan Maunoury son mary demeurant au moulin des Ponts les le bourc de la Selle soubzmetante elle ses hoirs confesse avoir ce jourd’huy fait nommé créé constitué establi et ordonné et encores fait nommé crée sondit mary son procureur général et spécial en toutes et chacunes ses affaires et négoces

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