Vente de la métairie de la Gautraie, Brain-sur-Longuenée 1604


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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 5 mai 1604 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers personnellement estably honneste personne Pierre Babin et Catherine Chartier sa femme de luy deument et suffisemment par devant nous authorisée à l’effet des présentes, demeurant en la paroisse Saint Maurille d’Angers
soubzmetant eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc confessent avoir ce jourd’huy vendu quicté céddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques
à honneste homme Jacques Levoyer sieur de la Lande demeurant en la paroisse de Brain sur Longuenée à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte tant pour luy que pour Michelle Oudin sa femme leurs hoirs
le lieu domaine mestairie appartenances et dépendances de la Gauteraye dicte paroisse de Brain sur Longuenée, composé de maison grange estables ayreaulx jardins vergers rues issues terres labourables et non labourables prés pastures bois de haulte fustaye et autres compositions qui en sont et dépendent sans rien en excepter retenir ne réserver
tenu du fief et seigneurie de Bourmont dépendant de la chastelenie de Neufville et autres fiefs aux cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et acoustumés que lesdites parties adverties de l’ordonnance du roy ont vériffié ne pouvoir déclarer, franche et quite des arrérages du passé
transporté etc et est faite le dit transport et vendition pour le prix et somme de 1 600 livres tz sur laquelle ledit achapteur a présentement solvé payé et baillé audit vendeur la somme de 600 livres tournois quelle somme de 600 livres ledit vendeur a eu prise et receue en présence et à veue de nous en pièces de 16 sols et autre monnaie de présent ayant cours dont il se tient à contant et en a quité et quite ledit achapteur
et le surplus montant 1 000 livres ledit achapteur pour cest effect estably et soubzmis soubz ladite cour a promis et promet payer et bailler audit vendeur en ceste ville dedans la feste de Noël prochainement venant
à laquelle vendition tenir etc garantir etc et à payer etc obligent lesdites parties respectivement et lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division renonçant etc et ledit achapteur au paiement desdites 1 000 livres luy ses hoirs renonçant etc et par especial lesdits vendeurs au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité et encore ladite Chartier au droit vélléien à l’épitre du divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre tels que femme ne peut intervenir intercéder ne s’obliger pour autruy mesme pour son mari sinon qu’elle ait expréssement renoncé auxdits droits autrement elle en pourrait estre relevée, lesquels droits elle a dit bien entendre, foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Fleury Richeu et Julien Pertué demeurant audit Angers

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Obligation de Guillaume Fouin et Maurille Menard, Craon et Athée 1610

Ils sont venus à Angers emprunter 600 livres, ont dû trouver 2 cautions, et nous avons 2 contre-lettres mettant hors de cause successivement ces 2 cautions.
Mais nous avons aussi, et c’est tout de même un peu plus rare, l’admortissement un an après, c’est à dire exactement comme prévu, mais par Pierre Hunault sieur de la Hée, qui demeure aussi à Craon.

    Voir mon étude de la famille FOUIN
    Voir mon étude de la famille HOYAU
Craon - Collection particulière, reproduction interdite
Craon - Collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 16 mars 1610 après midy, par devant nous René Serezin notaire royalà Angers, furent présents et personnellement establis honorables personnes Guillaume Fouin sieur de la Croix marchand demeurant au lieu de Chantepie paroisse d’Athée, Maurille Menard marchand demeurant à Craon, Me René Hoyau sieur de la Poterie et Loys Hamonière sieur de Moureux advocats Angers y demeurant paroisse paroisse saint Pierre
lesquels soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent perpétuellement
à honorable femme Goisbault dame de la Grassinière demeurante Angers paroisse Saint Jean Baptiste à ce présente la somme de 37 livres 10 sols de rente annuelle et perpétuelle rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division ont promis rendre payer et continuer à ladite Goisbault en ceste ville en sa maison franche et quitte au 16ème jour de mars le premier paiement commenczant le 6 mais prochain venant et à continuer etc
laquelle rente lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent tous et chacuns leurs meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eulx solidairement et sur chacune pièce spécialement sans que la généralité et la spécialité puissent déroger ne préjudicier l’une à l’autre en aulcune manière, avec puissance à ladite achapteresse d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette tel qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et lesdites choses de tous hypothéques et empeschements quelconques
ladite vendition faite pour le prix et somme de 600 livres payée et baillée manuellement comptant par ladite achapteresse auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prinse et receue en présence d nous notaire en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus comptant et en ont quité et quitent ladite achapteresse,
à laquelle vendition tenir et à payer etc obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonçant et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Fleury Richeu et Estienne Mestivet

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PJ (en marge de l’acte ci-dessus : amortissement) – Le mercredi 16 mars 1611 par devant nous notaire susdit fut présente ladite Goysbault laquelle a confessé avoir eu et receu contant de Me Pierre Hunault sieur de la Hée demeurant à Craon à ce présent en l’acquit desdits Fouin Menard Hamonière et Hoyau la somme de 600 livres tz

    Pierre Hunault est le gendre de Maurille Menard

PJ (contre-lettre de Foui, Menard et Hoyau mettant Hamonière hors de cause) – Le mardi 16 mars 1610 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis honorables personnes Guillaume Fouin marchand demeurant au lieu de Chantepie paroisse d’Ather, Maurille Menard marchand demeurant à Craon, et Me René Hoyau sieur de la Poterie advocat Angers paroisse Saint Pierre
lesquels soubmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé que le jourd’huy auparavant ces présentes à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement honorable homme Me Loys Hamonière sieur de Moureulx advocat à Angers à ce présent s’est avecq eulx solidairement mis et constitué vendeur en la somme de 37 livres tz de rente vers honorable femme Marguerite Goisbault pour la somme de 600 livres tz payée comptant comme appert par le contrat de ce fait et passé par devant nous notaire et combien et par iceluy apparaisse que ledit sieur de Moureux auroit eu et receu ladite somme comme lesdits establis néanmoins la vérité est qu’à l’instant l’adite somme a pour le tout esté prinse et retenue par lesdits Fouin Menard et Hoyau, sans que d’icelle il en soit rien demeuré ès mains dudit Hamonnière ne partie d’icelle tourné à son profit comme ils ont recogneu et confessé par devant nous, partant ont lesdits Fouin Menard et Hoyau solidairement promis servir et continuer ladite rente portée par ledit contat et du tout le contenu en iceluy acquiter et indempniser ledit Hamonnière et luy en fournir et bailler de ladite Goisbault lettres de quittance et admortissement du principal et arrérages dedans ung an prochainement venantà peine de toutes pertes dommages et intérests stipulés et acceptés par ledit Hamonière etc obligent lesdits Fouin Menard et Hoyau eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Fleury Richeu et Me Estienne Mestiver demeurant à Angers

PJ (contre-lettre de Fouin et Menard mettant Hoyau hors de cause)

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Michel Allaneau sieur de Villedé, curateur des enfants de René Allaneau et Marguerite Durant, Angers 1608

Ces jours ci, je vous ai trouvé de actes qui excluaient Michel Allaneau des enfants de Julien Allaneau et Marie Rousseau.
Comme j’ai aussi trouvé quelques actes concernant Michel Allaneau lui-même, je vais ici les retranscrire pour tenter de voir comment le rattacher.
Le voici curateur des enfants de René Allaneau et Marguerite Durand. Ce René Allaneau était, au même titre que Julien Allaneau l’époux de Marie Rousseau, l’un des 10 enfants de Nicolas Allaneau sieur de la Bissachère, dont la succession est sur mon étude de la famille ALLANEAU.

Pouancé - collection particulière, reproduction interdite
Pouancé - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 22 février 1608 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Michel Alaneau sieur de Vildé curateur aulx personnes et biens de Clement, Charles, Marguerite, Charlotte et Anne les Alaneaux, et encores se faisant fort de René Alaneau, enfants et défunt René Alaneau et Marguerite Durand à présent femme de Me Pierre Charuau, et René Alaneau majeur aussi fils dudit défunt Alaneau et de ladite Durand, demeurant à Pouancé,

    j’ai compris que Clément, Charles, Marguerite, Charlotte et Anne sont mineurs, et René majeur donc intervenant sans la curatelle, mais ce que je n’ai pas complis c’est la phrase que j’ai surgraissée, car cela voudrait dire qu’il y a 2 porteurs du prénonm René, l’un representé par Michel Allaneau, et l’autre présent à cet acte.
    Or, vous allez lire à la fin de l’acte une importante donnée, à savoir que la somme qu’ils touchent est ventilée en 7 parts, dont le René Allaneau présent emporte la 7e partie et Michel Allaneau les 6/7e donc ce qui voudrait dire qu’il y avait 7 enfants du défunt René Allaneau à la date de 1608, dont il y aurait 2 porteurs du prénom René.
    Par ailleurs, si Michel Allaneau sieur de Villedé est curateur des enfants de défunt René, ce serait sans doute qu’il était frère de René, et qu’il serait l’un des 10 enfants de Nicolas Allaneau sieur de la Bissachère, et donc qu’il faudrait le remonter d’une génératon, mais ATTENTION, ceci est pour le moment une hypothèse de travail car il faut que je revoie la succession dudit Nicolas, et en outre que je trouve d’autres pistes de preuves

lesdits deument establis et soubzmis devant ladite cour confessent avoir eu et receu contant en notre présence de très hault et puissant seigneur messire Charles de Cossé comte de Brissac, maréchal de France, lieutenant général pour le roi en Bretagne par les mains de Charles Goddes escuyer sieur dudit lieu et de Varannes, commissaire ordinaire des guerres et de ses deniers à la décharge dudit seigneur maréchal la somme de 812 livres 10 sols en monnaye ayant cour suivant l’édit

    Charles de Goddes est l’intendant de toutes les affaires du maréchal de Cossé Brissac, lui même baron de Pouancé, entre autres

faisant avec la somme de 112 livres 10 sols que ledit sieur Goddes a payé à Me Maurice Provost en l’acquit de Macé Peju mari de Jehanne Alaneau et dont il avoit acquit du 13 février 1607, le tout pour que de la somme de 925 livres moitié de 1 850 livres en quoi le défunt René Alaneau et ladite Durant sa femme estoient fondés pour leur 10e partie de la somme de 18 500 livres deue par ledit seigneur maréchal à défunt Nycolas Alaneau vivant sieur de la Bisachère par deux contrats passés par ledit Charuau notaire par une part,

    je suis sans voix ! car j’avais déjà trouvé de ce même Nicolas un prêt de 10 000 livres à la famille de Thiboust, et un autre 20 000 livres à la famille d’Alençon sur la baronnie de Château-Gontier, et serait-ce un autre prêt d’une somme encore aussi élevée ! En tout cas l’acte précise bien que ce prêt a été hérité par 10 héritiers donc divisé par 10, et que le défunt René Allaneau en avait le 10e.
    Et si je suis sans voix, c’est que non seulement ils étaient 10 enfants à se partager les biens de Nicolas Allaneau, mais chacun héritait aussi de l’équivalent de 3 métairies en immeubles, plus les fameuses rentes à diviser par 10. La fortune de Nicolas Allaneau est tellement considérable que je reste bien sans voix ! Cette dernière rente ne semble pas devoir être confondue avec celle de 20 000 livres sur la famille d’Alençon, du moins à première vue, et je vais tenter de trouver encore plus.

et la somme de 100 livres pour pour les intérests de 2 années échues à huy de ladite somme de 812 livres 10 sols par autre
desquelles sommes ainsi receues pour le principal et desdits intérests lesdits establis esdits noms se sont tenus et tiennent à contants et bien payés et en ont quité et quitent ledit seigneur maréchal ensemble ledit sieur Goddes ce acceptant ensemble les minutes desdits contrats endossés et déchargés et ont lesdits establis esté d’accord quaudit Alaneau sieur de Vildé esdits noms est demeuré les six septièmes parties de ladite somme de 912 livres 10 sols tant pour le principal que intérests, et audit René Alaneau l’autre septième partie pour sa part etc obligent etc reconçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit sieur Goddes en présence de Me Jacques Berthe et Pierre Portran clercs demeurant à Angers tesmoins

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Succession de Perrine Thibault épouse Boisseau, sans enfants, Le Lion-d’Angers 1608

Les successions sans enfants sont assez réguliement litigieuses entre le veuf ou la veuve, et les collatéraux héritiers. Ici, c’est une pure merveille, car ils sont nombreux mais s’entendent bien sur chaque petite chose, car ce n’est pas une grosse succession, mais tout de même quand on n’a pas beaucoup chaque petite chose compte.
Cet acte complète celui que j’ai mis ici hier.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 11 mars 1608 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Me Jean Thibault notaire soubz la cour du Lion d’Angers, René Letessier mari de Jeanne Thibault, demeurants au Lion d’Angers, Catherine et Marguerite les Thibault demeurantes savoir ladite Marguerite en ceste ville paroisse St Jean Baptiste et ladite Catherine au lieu du Lion d’Angers, ledit Jean Thibault tant en son nom que soy faisant fort de Mathurin Thibault son frère et de Loys et Marin les Seguins promettant qu’ils ne contreviendront à l’effet des présentes et où ils y vouldroient contrevenir les faire cesser à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, Pierre et Jacques les Thibault savoir ledit Pierre en la paroisse St Pierre et ledit Jacques en la paroisse de la Trinité, Pierre Bourry marchand Me rotisseur Angers paroisse St Maurice au nom et comme curateur à la personne et biens de Françoise et Simone les Thibault tous les dessus dit héritiers de défunte Perrine Thibault vivante femme et espouse de Jehan Boisseau d’une part
et ledit Boisseau demeurant au lieu de la Petite Lande paroisse St Jean Baptiste d’autre part
lesquels ont reconnu et confessé avoir fait et accordé entre eulx ce qui s’ensuit, c’est à savoir que lesdits héritiers ont relaissé et relaissent audit Boisseau ce acceptant tout et chacuns les meubles à eulx demeurés et eschus de la succession de ladite défunte Perrine Thibault montant et revenant suivant l’inventaire qui en a esté fait à la somme de 90 livres pour leur part et moitié et à iceulx meubles ont renoncé et renoncent pour et au profit dudit Boisseau qui en demeure seigneur et appoprié
au moyen de ce que ledit Boisseau a promis et promet de faire et accomplir à ses despens l’exécution du testament de ladite défunte passé par Planchenault notaire soubz ceste cour le 15 juillet 1597 et faire les frais des obsèques et funérailles de ladite défunte, payer les gages de la servante et les acquiter des réparations dudit lieu de la Petite Lande et des cens rentes et debvoirs si aulcuns sont deubz
et encores demeurent lesdits héritiers déchargés de la somme de 60 livres tz que ledit Boisseau debvoit reprendre sur les meubles de ladite communauté ainsi qu’il est porté par ledit testament
et par ces mesmes présenes lesdits héritiers ont relaissé audit Boisseau les obligations demeurées de la communauté dudit Boisseau et de ladite défunte Thibault la 1e sur Georges Banier et sa femme de la somme de 100 livres la 2e de 20 livres sur Jacques Picot la 3e sur Pierre Belu et Marie Seguin de 17 livres 10 sols, la 4e de ladite Marguerite Thibault de 15 livres la 5e de Jacques Melier de 6 livres et la 6e dudit Jacques Thibault de la somme de 7 livres restant de 9 livres revenant toutes lesdites sommes à la somme de huit vingt cinq livres (165 livres) 10 sols qui est pour la part et moitié desdits héritiers la somme de 82 livres 15 sols,
ont tous iceulx héritiers relaissé audit Boisseau leur part et moitié de 2 petites planches de vigne au cloux du Pin paroisse de Saint Aubin des Ponts de Cé par luy acquises constant le mariage deluy et de ladite défunte Thibault de Pierre Jouet et Estiennette Gin sa femme par contrat passé par Revers notaire soubz cestes vour le 1er mai 1598,
au moyen de ce que ledit Boisseau a proms payer auxdits héritiers la somme de 36 livres tz avec ladite somme de 82 livres 15 sols pour leur part desdites obligations savoir audit Jehan Thibault esdits noms et à ses frères et sœurs la moitié desdites sommes revenant icelle moitié à 59 livres 7 sols 6 deniers , laquelle somme de 59 livres 7 sols 6 deniers ledit Boisseau a promis payer et bailler audit Jehan Thibault esdits noms et à ses frères et sœurs
ladite somme de 15 livres portée par l’obligation de ladite Marguerite Thibault et la somme de 17 livres 10 sols portée par l’obligation desdits Balue et Seguin …

    encore 3 pages de ces petits échanges, n’apportant rien de plus, qu’une minutieuse entente pour ces partages, et pourtant ils sont nomreux.
    Par ailleurs, cette série d’actes n’est pas classée et il vous sera donc impossible de retrouver l’original dans les années qui viennent, mais bien plus tard, quand elle sera classée. Je la fais systématiquement, non classée, mais cela dure déjà depuis longtemps et j’ai encore beaucoup à faire, alors soyez heureux de ce que je vous restitue gentiement.

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Ratification par Marie Seguin de vente d’indivis au Lion-d’Angers, 1608

Je ne descends pas des Thibault, pas plus d’ailleurs que l’immense majorité des personnes traitées sur ce blog, mais je donne volontiers aux autres ce que je trouve, et qui pourrait les intéresser et intéresser le Haut-Anjou et son histoire en général.
Ici, mine d’or pour les liens des Thibault du Lion-d’Angers, dans une modeste ratiffication, preuve au passage que ces actes ne sont pas mineurs, et mieux, cette ratification se trouve chez un notaire d’Angers, mais l’acte qu’elle ratiffie a été passé au Lion-d’Angers, qui n’a plus de minutes de cette époque, donc cette ratiffication permet de restituer un acte disparu.

Le Lion-dAngers - collection particulière, reproduction interdite
Le Lion-d'Angers - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 30 mai 1608 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présente et personnellement establye Marye Seguin fille de défunts Vincent Seguin et de Jehanne Thibault femme de Pierre Belue ad ce présent et de luy autorisée par devant nous quant à ce, demourant en la paroisse de Vernies pays du Maine comme ils ont dit

    Vernie est située près de Beaumont-sur-Sarthe et Mammers.
    et voyez la jolie phrase pour dire que le notaire ne pouvait rien vérifier et croyait sur parole ses interloculteurs : « comme ils ont dit »

soubzmetant ladite Seguin o l’autorité de sondit mari et avecques luy seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc confesesnt avoir entendu de sondit mari l’accord qu’il a fait le 29 ce ce présent mois de mai avec Me Jehan Thibault notaire et René Letessier mari de Jehanne Thibault, Catherine Thibault veuve de défunt René Nigleau demeurant au Lion d’Angers tant en leurs noms que eux faisants forts de Mathurin et Marguerite les Thibault contenant que ledit Belue auroit céddé auxdits Thibault Letessier et consorts la moitié par indivis d’une chambre haulte de maison et appartenances sise en ung logis au bourg dudit Lion d’Angers avecques certaine portion de jardin pour demeurer quites par ledit Belue de la somme de 50 livres faisant moitié de la somme de 100 livres en quoi il estoit tenu vers défunts Jehan Thibault et Claude Thomasseau et oultre que les fermes desdites choses cédées par ledit Belue estoient et sont compensées aux intérests de ladite somme de 100 livres pour tel temps que les parties les demandaient contenant que ledit Belue auroit quitté audit Jehan Thibault tous et tels droits qu’il pourroit prétendre et luy appartenait en la succession de défunte Perrine Thibault vivante femme de Jehan Bouesseau et autres droits de la succession de défunt Antoine Proizelin et droit de douaire que possédait défunte Guillemine Delaunay par le décès de (blanc) Lemée son mari comme de tout ce que dessus il est plus à plein fait mention par ledit accord et rapporté par iceluy passé par Claude de Villiers notaire en la cour du Lion d’Angers ledit jour 29 de ce présent mois de mai, lequel accord et contenu d’iceluy cy dessus rapporté avecques autres choses plus à plein y mentionnées ladite Seguin a loué ratiffié et par ces présentes loue rattifie confirme et approuve veult consent et est d’accord qu’il sorte son plein et entier effet tout ainsi et comme si présente y avoit esté en personne promettant en rien n’y contrevenir ce qui a est stipulé par nous notaire pour lesdits Thibaults et Letessier tant pour eux que leurs consorts absents leurs hoirs etc
à laquelle ratiffication et tout ce que dessus est dit tenir etc oblige ladite Seguin avecques sondit mari seul et pour le tout sans division etc renonce etc et par especial aux bénéfices de division et discussion d’ordre de priorité et postériorité, foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présent Me Fleury Richeu et Pierre Boireau praticiens demeurant à Angers tesmoins
le dit Belue et sa femme ont dit ne savoir signer

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Compte entre les 7 enfants de Julien Allaneau et Marie Rousseau, 1610

Le partage était autrefois égalitaire, tellement égalitaire qu’au décès des parents chacun devait rapporter dans la succession non seulement tous les advancements de droits successifs, mais encore les jouissances d’un bien, les pensions etc…
La succession de Julien Allaneau comporte une liasse de comptes individuellement faits par chacun, pour lister ce qu’il doit rapporter et ce qui lui est dû, car leur mère, Marie Rousseau est décédée en janvier 1605, et les biens ont été gérés par les uns et les autres en attendant les partages finaux, mais chacun doit rendre compte de ce qu’il a touché ou versé, et ce depuis le contrat de mariage inclus.

Jusqu’ici, vous suivez mon discours, et vous vous attendez donc à voir les 7 enfants. Hélas, si les noms des 7 enfants sont désormais bien identifiés dans ces actes, et certains non rattachés à ce jour dans mon étude ALLANEAU viennent se rattacher, impossible d’y voir Michel Allaneau sieur de Villedé époux de Jacquine Leroy, qui doit donc être détaché de cette branche en attendant de trouver à qui le rattacher.

    Voir mon étude ALLANEAU à ce jour, avec la modification ci-dessus.

Cela n’est pas terminé, et d’autres documents importants, mais dont la retranscription est délicate et longue, vont suivre ici. Notamment on y verra des éléments sur Jean Allaneau l’aîné des 7 enfants. Mais, on peut voir ici que les comptes ont été analysés par des amis, c’est à dire des avocats d’Angers issus de la région de Pouancé, à savoir Demariant et Gault. Je suppose aussi, que faute d’avoir pu s’entendre à l’amiable dans les 5 ans qui ont précédé, ils ont fait appel à ces conseils, pour les départager, plutôt que d’entrer en procès, ce qui d’ailleurs leur coûte ainsi de moindres frais. Ces conseils portent ici le nom de compositeurs, avec le même sens de conseillers et arbitres.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : (Le mardi 30 mars 1610) Comparant par devant nous René Serezin notaire royal à Angers chacun de noble homme Jacques Godefroy gouverneur du chasteau et ville de Chasteaugiron y demeurant père et tuteur naturel des enfants de luy et de défunte damoiselle Anne Alasneau, Jehan Alaneau sieur de la Mothe demeurant en la paroisse Saint Michel du Boys, Me Pierre Menoret sieur de la Fontaine bailly de Pouancé y demeurant mari de Renée Alaneau, André Constantin sieur de la Pacaudière demeurant à Ste Jame mari de Marguerite Alasneau, Nicolas Berthe mari de Nicole Alaneau, Robert Ernault mari de Macée Alaneau et Jullian Ernault mari de Ysabel Alaneau sieurs de la Rivière et de la Robinaye, demeurant au bourg de La Chapelle Glain en Bretagne, tous lesdits Alaneaux enfants et héritiers de défunts Me Jullian Alaneau vivant recepveur des traites à Pouancé, et de Marie Rousseau sa femme,
lesquels sont demeurés d’accord avoir chacun d’eulx fourni et baillé les uns aulx autres leurs rapports et demandes qu’ils auroient à ce faire pour raison des advancements par eulx ou l’un d’eux euz en advancement de droit successif jouissance des biens desdits défunts depuis le décès de ladite Rousseau qui fut le 2 janvier 1605, debtes payées en l’acquit d’icelles successions et frais faits pour la conservation des droits d’icelle, et après les avoir veuz et examinés et fait voir et examiner en présence de leurs advocats conseils et amis par amiable compositeurs

Compositeur. s. m. Celuy qui compose en Musique. Un bon Compositeur. c’est un sçavant Compositeur. un habile Compositeur.

On appelle, Amiable Compositeur, Celuy qui termine un differend entre des parties à des conditions équitables, & qui ne sont pas dans la rigueur de la Justice.

On appelle, en termes d’Imprimerie Compositeur, Celuy qui assemble, qui arrange les caracteres pour en former des mots, des lignes, des pages, suivant la copie sur laquelle il travaille. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

par eulx convenuz, s’est trouvé qu’il estoit deu audit Godefroy la somme de 514 livres 10 sols déduction faite par luy de la somme de 150livres pour le trousseau et habits nuptiaulx de ladite défunte Anne Alasneau sa femme et 12 livres par luy touchées de (blanc) demeurant aulx forsbourgs de la Magdeleine de Pouancé qui les debvoit à ladite défunte,

audit sieur de la Mothe la somme de 964 livres 8 sols déduction faite de la somme de 1 070 livres 10 sols qu’il a touchée et receue pour les causes amplement reportées par le compte qu’il a fourni aux dessus dits, qui seroit son septiesme déduit la somme de 826 livres 12 sols 6 deniers sur laquelle somme déduction faite de la somme de 662 livres 13 sols 4 deniers qu’il doibt pour le tout aulx dessus dits pour les jouissances qu’il a faites mentionnées en sondit compte du tiers desdits héritages appartenant aulx 6 puisnés cy dessus des choses hommagées, resteroit et est deu audit Jehan Alaneau la somme de huit vingt trois livres 19 sols 2 deniers qui est à chacun des 6 cy dessusdits la somme de 27 livres 6 sols 6 deniers qu’ils luy ont promis payer dedans la Toussaint prochainement venant

ledit Menoret doibt rapporter à ladite succession 2 372 livres tz tant pour ce qu’il a touché sur les deniers dotaulx de ladite Alaneau sa femme que autres deniers tousseau habits de nopces et jouissances qu’il a faites, sur laquelle a esté déduit 1 376 livres par luy mises et déboursées pour le bien commun desdites successions le tout pour les causes amplement raportées par son raport et demandes tellement qu’il doibt de reste 1 996 livres tournois, sans préjudice des intérests qu’il prétend luy appartenir des deniers dotaulx de ladite Alaneau sa femme

ledit Constantin raporte la somme de 3 450 livres tz savoir 3 000 livres à luy cédée par ladite défunte Rousseau du contrat d’engagement fait par la dame de Breon des moulins de Maubusson ainsi qu’il est porté par le contrat de mariage d’entre ledit Constantin et ladite Alaneau sa femme, 150 livres tz pour son trousseau et habitz nuptiaulx et le surplus pour la jouissance desdits moulins depuis le décès d’icelle Rousseau ainsi qu’il est porté o les protestations et réserves par sondit rapport, sur laquelle somme de 3 450 livres luy a esté déduit 957 livres 16 sols 8 deniers qui luy estoit deue pour les causes amplement rapportées par sondit rapport de faczon qu’il ne doibt plus de reste que 2 492 livres

ledit Jullian Arnault rapporte la somme de 300 livres pour les jouissances par luy faites des 5 dernières années du lieu du Chastelier, son recours réservé pour les prétendues déductions qu’il demandait ainsi qu’il est rapporté en la marge de ce tiltre de sondit rapport

ledit Berthe rapporte la somme de 300 livres pour 3 années de la jouissance du lieu de Launay et 25 livres pour une année de la ferme de la maison de Pouancé, sur quoi luy a esté déduit 50 livres tz pour la composition des présentes qu’il prétendait prendre contre les dessus dits, tellement qu’il debvoit de reste 275 livres tz sans préjudice audit Berthe contre ceulx qui ont pris partie des revenus dudit lieu de Launay esdites 3 années et ce qu’il luy peult appartenir des fruits et revenus des biens de la succession dudit défunt Alasneau depuis le mariage d’iceluy Berthe jusqu’au jour du décès de ladite défunte Rousseau

ledit Robert Ernault rapporte la somme de 200 livres pour la jouissance de 4 années dernières qu’il a faites des lieux de Lesquelardaye et la Ricordelière sur laquelle luy auroit esté déduit 40 livres pour l’année que ladite défunte Rousseau en auroit joui nonobstant qu’elle luy est baillé en advancement de droit successif à ladite Macée Alaneau, son recours réservé pour ses autres droits de déduction ainsi qu’il est porté en son rapport

revenant toutes les sommes cy dessus deues de reste par lesdits Menoret, Constantin, Berthe et Ernault à la somme de 5 025 livres sur laquelle les parties ont advisé estre expédiant pour le bien et utilisé de la conservaiton de leurs droits et biens desdites successions qu’il en soit mis et employé en l’acquit des debtes passives d’icelle jusques à la somme de 3 221 livres 10 sols par ledit Menoret, en déduction de ladite somme de 1 996 livres par luy cy dessus deue, la somme de 1 701 livres 10 sols savoir à damoiselle Renée Furet dame de la Grugerye de 82 livrs 10 sols qui luy estoit deue par ladite défunte Rousseau et ses coobligés par obligation passée par Chesneau notaire soubz ceste cour …
fait et passé audit Angers maison dudit sieur de la de Jean Demariant advocat à Angers et Gauld tesmoins

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