Quittance de dettes sur Ambrois Conseil, saisi de ses meubles, Saint-Michel-du-Bois 1605

Autrefois les meubles étaient saisis pour une dette minime, c’est ici le cas, mais ce que cet acte nous apporte de plus intéressant, c’est le montant des frais de justice, payés par le perdant, ici Ambrois Conseil pour recouvrer ses meubles saisis. Il s’avère que les frais sont quasiement aussi élevés que la somme qu’il devait à l’origine.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 12 juillet 1605 par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feut présent honneste homme sire Pierre Leveau sieur du Pas Neuf marchand demeurant à Angers au nom et comme procureur et soy disant avoir charge et mandement de Jehan Savary marchand demeurant à Nantes auquel il a promis faire ratiffier et avoir agréables ces présentes dedans quinze Jours prochains venant à peine de tous intérests néanmoins etc
lequel audit nom a confessé avoir eu et receu contant de honorable homme Ambrois Conseil sieur de la Cottiniuère par les mains de Me Léonard Conseil son fils à ce présent la somme de 75 livres tz en quoi ledit Ambrois Conseil auroit esté condemné vers ledit Savary par jugement donné au siège présidial d’Angers le 17 janvier dernier par une part,
et la somme de 52 livres 9 sols 11 deniers faisant partie de la somme de 77 livres 17 sols un denier pour les despens adjugés par ledit jugement et taxés par exécutoire du 14 mai dernier par autre part
quelle somme de 75 livres par une part et 52 livres 9 sols 11 deniers par autre revenant ensemble à la somme de six vingt sept livres (127) 9 sols 11 deniers ledit Leveau a eue prise et receue en présence et à veue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie ayant cours suivant l’édit et ordonnance royaulx, dont il s’est tenu à contant et en a quité et quite ledit Conseil, et pareillement le surplus dudit exécutoire montant 25 livres 7 sols 2 deniers
au moyen de ce que ledit Me Léonard Conseil pour ledit sieur de la Cothinière son père a quité ledit Savary de pareille somme portée par exécutoire et taxes de despens obtenu par ledit sieur de la Cothinière contre ledit Savary au siège présidial d’Angers le 4 du présent mois en conséquence du jugement du 2 juin 1604
et outre a ledit Me Léonard Conseil payé à Jehan Richu sergent royal demeurant à Angers la somme de 10 livres tournois à quoi ils ont convenu pour ses frais de l’exécution par luy faite le 5 du présent mois sur ledit sieur de la Cothinière au château de Saint Michel du Boys en vertu dudit jugement dudit exécutoire jugé et exécution dudit 4 mai dernier
dont il s’est tenu contant et en a quité et quite ledit sieur de la Cothinière auquel au moyen des présentes ledit Leveau audit nom a consenti et consent délivrance des meubles exécutés par ledit Richu en la décharge des gardiataires les payant par ledit sieur de la Cothinière des frais de leur garde si aulcuns ils prétendent et audit Léonard Conseil ledit Leveau a présentement rendu les grosses desdits jugement et exécutoire et exploit d’exécutoire comme aussi iceluy Conseil a rendu et baillé audit Leveau la grosse dudit jugement de 1604 et taxes d’iceluy du 4 de ce mois signé C. Menard, Vallere et Richard,
à laquelle quittance tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait Angers à notre tablier présents Me Fleury Richeu et Alexandre Berault praticiens demeurant à Angers tesmoins

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Contre-lettre de Claude Dutertre mettant René Hiret hors de cause, Mée 1604

Nous avions vu ici le contrat de constitution de l’obligation en question, et il s’avère bien que le véritable emprunteur est Claude Dutertre, et René Hiret son caution. Partant, on pourrait en déduire qu’il existe un lien de solidarité, soit par alliance ou autre, entre eux…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 10 mars 1604 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents Claude Du Tertre écuyer sieur dudit lieu et y demeurant paroisse de Mée en Craonnais, tant en son nom privé que pour et comme procureur spécial de damoiselle Elizabeth de Champaigné son épouse à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et la faire avec luy solidairement obliger et en fournir au cy après nommé lettre de ratiffication et obligation bonne et valable dedans 15 jours prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoings etc
lequel esdits noms et qualités et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc confesse que aujourd’huy et auparavant ces présentes à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement Me René Hiret sieur de Malpère conseiller du roy et juge magistrat au siège présidial d’Angers à ce présent stipulant et acceptant s’est avec luy esdits noms porté et constitué vendeur de la somme de 13 livres 15 sols d’annuelle et perpétuelle rente aulx doyen chanoines et chapitre de l’église collégiale saint Laud d’Angers pour la somme de 220 livres tz ainsi que plus amplement appert par le contrat qui en a esté fait par devant nous et combien que par iceluy appert que ledit sieur de Malpère ait eu et receu ladite somme de 220 livres tz avec ledit Dutertre esdits noms néanmoings la vérité est que ledit Dutertre esdits noms a eue et receue ladite somme de 220 livres sans que d’icelle il en soit rien demeuré entre les mains dudit sieur de Malpère comme ledit Dutertre a recogneu et confessé et partant a ledit sieur Dutertre esdits noms que dessus promis et promet audit sieur de Malpère de payer servir et continuer à ses despends ladite rente auxdits du chapitre et icelle rente admortir dedans un an et luy en bailler acquits de quittance bonne et valable dedans ledit temps d’un an tant du principal que arréraiges de ladite rente et du tout l’en garantir à peine de toutes pertes despens dommages et intérests
à laquelle promesse contre-lettre oblige ledit Dutertre esdits noms et qualités et en chacun d’eux seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité, et ladite de Champaigné
l’original porte bien l’accent, et les accents sont rarement écrits autrefois. Je souligne la présence de cet accent car nous avions ici évoqué l’existence de 2 familles distinctes, l’une avec accent, l’autre sans, et donc parfois difficiles à distinguer dans les minutes compte-tenu de l’absence systématique d’accent à cette époque
son espouse au droit velleien et à l’espitre divi adriani à l’authenricque si qua mulier et autres droits faits et introduits en faveur des femmes qui luy avons donné à entendre estre tels que femme mariée ne peult s’obliger ne pour autruy interceder mesme pour son mari sinon qu’elle y ait expressement renoncé,
fait et passé audit Angers maison de la dame de la Margottière à ce présente en présence de Pierre Callot sieur du Bois et Fleury Richeu demeurant Angers tesmoins

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