Aucune caution exigée de Jean Berault pour emprunter 300 livres, Saint-Aubin-du-Pavoil 1608

Il semblerait que le système bancaire des prêts à la tête du client soit assez ancien, à en juger par cette création d’obligation, sans la moindre caution.
De nos jours, je suis persuadée qu’on prête facilement aux riches, et que le dicton « on ne prête qu’aux riches » est toujours valable, mais dans le cas de Jean Berault, qui est mon ancêtre, je ne vois pas de quelle aura il aurait pu être connu comme particulièrement solvable, d’autant qu’il demeure à Saint-Aubin-du-Pavoil, et n’est qu’un tout petit notaire seigneurial complétant ses revenus par des fermes plus lucratives.
Mystère ! D’autant qu’un quelconque lien de parenté avec de Colllasseau est à exclure !
Comment fonctionnait donc cette « tête du client »

Si vous cliquez sur le tag BERAULT ci-dessous, vous allez trouver plusieurs actes déjà en ligne, qui concernent Jean mais aussi René Berault. D’autres suivront.
Je suis ravie d’avoir enfin pu trouver de quoi les habiller un peu, et j’étais bien loin de me douter de les voir fonctionnant en fermiers et ici en emprunteur sans caution !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 29 mai 1608, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Me Jean Berault demeurant au village de la Planchette paroisse de Saint Aulbin du Pavoil tant en son nom que soy faisant fort de Yvonne Gaultier sa femme et de Jacques Bellenoe fils de ladite Gaultier auxquels il a promis faire ratifier et avoir agréable ces présentes et les faire solidairement avec luy obliger à l’effet et entretenement des présentes et en fournir et bailler à l’acquéreur cy après nommé lettres de ratification et obligation bonne et valable dedans ung mois prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoings etc
lequel esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vend créé et constitue perpétuellement à Jehan Collasseau escuyer sieur de Châteaugaillard à ce présent et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs la somme de 18 livres 15 sols d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle ledit vendeur esdits noms promet payer servir et continuer en ceste ville franche et quite maison dudit sieur de Châteaugaillard aux 29 mai le premier paiement commençant le 29 mai de l’année prochaine 1609 et à continuer
et laquelle rente ledit vendeur esdits noms a assise et assignée et par ces présentes assigne et assied sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir et sur chacune pièce seule particulièrement, sans que la généralité et la spécialité puissent déroger nuire ne préjudicier l’ung à l’autre en aulcune manière que ce soit, avecq puissance audit acquéreur d’en demander de faire faire particulière assiette en tel lieu qu’il luy plaira toutefois et quantes bon luy semblera promettant ledit vendeur esdits noms garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les décharger de tous hypothèques et empeschements quelconques envers et contre tous
et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 300 livres payée et baillée manuellement contant par ledit acquéreur audit vendeur qui icelle somme a eue prinse et receue en présence et à veue de nous notaire en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie de présent ayant cours suivant l’édit et ordonnance du roy dont il s’est tenu contant et en a quité et quite ledit acquéreur
à laquelle vendition tenir etc à peine etc et aux dommages oblige ledit Berault esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion et d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à notre tabler en présence de Fleury Richeu et Pierre Boyrreau praticiens à Angers

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Marguerite Aveline, épouse Jolivet, vend la Bouvraie à Anne Rousseau, Challain-la-Potherie 1609

Si vous descendez de Marguerite Aveline épouse de Jean Jollivet, voici son grand-père. En effet, les actes de vente donnent parfois, hélas pas toujours, l’origine de propriété du bien vendu. Ici, nous avons donc mention des partages faits en 1599.
Et bien sûr, une grande partie des actes que je trouve et mets sur ce blog apportent des compléments au Dictionnaire du Maine-et-Loire de Célestin Port.

Challain-la-Potherie, collection personnelle
Challain-la-Potherie, collection personnelle
    Voir ma page sur Challain-la-Potherie
    Voir l’histoire de Challain-la-Potherie numérisée par mes soins

la Bouvraie, commune de la Challain-la-Potherie – Echue en 1599 à Marguerite Aveline, épouse de Jean Jollivet, de la succession Noël Davy son ayeul. Ils la vendent à Delle Anne Rousseau en 1609 – En était sieur Augustin-François Fleschard, banquier de Paris, 1702. Par son testament du 23 septembre il légua à la paroisse, pour la célébration d’une mission, une somme de 800 livres, que l’évêque fit distribuer en aumônes. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876 – en rouge, compléments d’O. Halbert)

Et si vous avez la curiosité d’aller l’histoire de Challain selon Mr de l’Esperonnière, que j’ai numérisée, vous verrez qu’il donne en 1527 Jean de la Motte sieur des Villattes, propriétaire de la Bouvraie. Cliquez ci-dessous :

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 25 août 1609 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personellement establis honorables personnes Jehan Jollivet marchand bourgeois d’Angers y demeurant paroisse Saint Maurice et Marguerite Aveline sa femme de luy duement et suffisamment autorisée par devant nous quant à ce,
lesquels soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité céddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements
à damoiselle Anne Rousseau demeurante au lieu seigneurial de la Martinaie paroisse de Challain à ce présente stipulante et acceptante et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc le lieu domaine mestayrie appartenances et dépendances de la Bouvraye paroisse de Challain consistant en maisons grange tets estables jardins vergers aireaux rues et issues prés pastures terres labourables bois et autres choses et droits qui en dépendent, et tout ainsi qu’il est escheu et advenu à ladite Aveline de la succession de défunt Nouel Davy son aieul par partages faits entre elle et ses cohéritiers au siège de la prévosté de ceste ville du 5 juillet 1599,

    voici le grand’père

comme iceluy Davy en jouissait de son vivant, et que depuis ledit lesdits vendeurs leurs mestayers et fermiers en ont joui et jouissent sans rien en excepter retenir ne réserver
du fief et seigneurie de Challain et autres fiefs si aucuns se trouvent, chargés de 14 grands boisseaux d’avoine menu mesure de Challain, 14 sols en argent et une poule et subjetion à garder les prisonniers au chasteau dudit Challain et autres debvoirs seigneuriaux et féodaux si aulcuns sont deus, que ladite achapteresse paiera et acquitera pour l’advenir quite des arrérages du passé

    je vous ai surgraissé la garde des prisonniers au château de Challain. J’ignore si il y en avait souvent, et si cela représentait beaucoup de journées.

transporte etc le présente vendition faite pour le prix et somme de 1 800 livres tournois, laquelle somme ladite damoiselle achapteresse pour cest effet establie et soubzmise soubz ladite cour a promis et s’est obligée payer et bailler auxdits vendeurs en ceste ville 1 000 livres tournois dedans 15 jours prochains venant et le reste montant 800 livres dedans d’huy en 3 ans prochains venant en payant intérests à la raison du denier seize et iceux continuer jusques au paiement réel, fors pour la première année sans qu’icelle stipulation d’intérests puisse empescher ne retarder ledit paiement du principal ledit temps de 3 ans passé
et à ce faire et accomplir demeurent lesdites choses vendues spécialement affectées hypothéquées et obligées avecque tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir sans que la généralité et la spécialité puisse déroger ne préjudicier l’une l’autre en aucune manière que ce soit
et par ces mesmes présentes lesdit vendeurs ont céddé et cèdde à ladite damoiselle achapteresse les droits qui leur compètent et appartiennent à l’encontre de François Coisquault l’aîné pour le rapplacement des bestiaulx dudit lieu jusques à concurrence de la somme de huit vingt unze livres tz, et les sepmances dudit lieu qu’ils ont baillé en conséquence du bail à ferme qu’ils leur ont fait par devant Guillaume Deille le jeune notaire de la baronnie de Candé le 23 avril 1607 pour par ladite achapteresse se faire bailler des bestiaux pour la somme de huit vingt unze livres et les sepmances mentionnées par ledit bail et à ceste in lesdits vendeurs luy ont baillé copie dudit bail signé Deillé,
et outre luy ont lesdits vendeurs cédé leurs droits qui leur peuvent compéter et appartenir contre ledit Coisquault ou au précédent fermier pour les réparations dudit lieu en ce qu’ils ou les deux peuvent estre tenus sans garantage pour l’effet desdites réparations seulement,
la présente cession faite desdits bestiaux sepmances et réparations dudit lieu pour la somme de 200 livres tz que ladite damoiselle achapteresse a promis payer et bailler auxdits vendeurs dedans ledit temps de 15 jours prochains venant
o réservation faite par lesdits vendeurs de la ferme desdites choses vendues de l’année présentes qui échéra à la Toussaint prochaine et au moyen de ce le fermier acquitera son bail les charges de l’année présente dudit lieu, lequel Coisquault icelle damoiselle demeure chargée de faire savoir le présent contrat à ce qu’il puisse prétendre ne demander dommages ne intérests faulte d’entrennement de son bail si mieux elle n’aime lui rebailler nouveau bail
car ainsi a esté accordé stipulé et accepté par lesdites parties orilettabt ledit vendeur bailler et mettre en mains de ladite damoiselle achapteresse tous et chacuns les contrats d’acquets faits par ledit défunt Davy dudit lieu et autres titres qu’ls peuvent avoir concernant iceluy, à la charge d’en aiser toutefois et quantes auxdits vendeurs quand besoin sera et à ceste fin en sera fait inventaire
à laquelle présente vendition et ce que dessus tenir etc obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre et priorité et postériorité
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Jaqcues Demariant sieur de Bellanger ? advocat et Me Jacques Baudin

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.