Vente à réméré de la Cochinière à Anceau de Chazé, Saint-Michel-du-Bois 1574

Petite parenthèse : Je ne sais pas quel est le margoulin qui a massacré sur Geneanet l’inventaire sommaire de la série E des Archives Départementales du Maine-et-Loire, mais ce massacre est une honte !
Voici un bref extrait pour que vous puissiez vous rendre compte du massacre !

    – ouïrait du tctit.um.~it ¦le Catherine Giro’n, dame de La Cartrie, portant fondation d’un anniït-TM’nc en réglisc Saint-pierre d’Auger ».
    GLRAULL ¦ priie A bail par Jean Glraull, matou, do la Alline du IVlii – Mullet , – li’îlaiiieiil do Kraucol*

Revenons à nos travaux, plus sérieux, et je veille au sérieux de ce blog !

Saint-Michel-du-Bois est l’ancien nom de Saint-Michel-et-Chanveaux. La Cochinière ne figure pas dans cette commune sur le dictionnaire de Célestin Port.
Ambrois Reverdy a du rémérer cette closerie car ses descendants la possédaient encore, à moins qu’Anceau de Chazé soit décédé sans hoirs et étant le beau-frère d’Ambrois Reverdy, la Cochinière soit revenue ainsi aux héritiers d’Ambrois Reverdy.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1E984 parchemin – Voici la retranscription de l’acte : Sachent tous présents et advenir que en notre court de Candé, en droit par davant nous personnellement estably noble homme Ambroys Reverdy sieur de Marcé demeurant à la Grandinière paroisse de Noellet soubzmetant luy ses hoyrs ayant cause avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir quelz qu’ils soient confesse de son bon gré sans nul pour pouforcement avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quicte cèdde délaisse et transporte à noble homme Anceau de Chazé sieur de la Feuille demeurant au bourg de Noellet ad ce présent stipulant et acceptant qui achapte pour luy ses hoyrs ayant cause
scavoyr est le lieu et closerye appartenances et dépendances de la Cochinyère sis et situé en la paroisse de St Michel du Boys tant maisons rues issues jardrins vergers prés pastures terres arrables et non arrables landes communes et autres choses dépendant dudit lieu et comme iceluy a de coustume d’estre exploité et comme encores de présent il est exploité, par les mestayers dudit lieu sans aulcune réservation en faire
avecques une boisselée de terre labourable nommée les Perrières ( ?, lecture compliquée par un double pli du parchemin) joignant de deulx costez la terre dudit acquereur abouté d’ung bout au landes communes de Genpronnière et d’autre bout à la terre dudit vendeur
tenues lesdites choses du fief et seigneurie de Saint Michel du Boys chargées de debvoyrs qui ont de coustume d’estre payez à la recepte de ladite seigneurie de Saint Michel du Boys que l’acquéreur est et demeure tenu payer et acquitter à ladite recepte
comme lesdites choses se poursuyvent et comportent avecques leurs appartenances et dépendances
transportant quite et délaissé dès à présent ledit vendeur audit acquéreur le fond domaine appartenances et seigneurie desdites choses avecques tous et chacuns les droits noms raysons et actions que ledit vendeur avoit et pouroit avoir sans rien en réserver pour enjouir à l’advenir par ledit aquéreur ses hoyrs ayant cause comme de leur propre héritaige
et est faite ceste présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 775 livres tz quelle somme a esté payée comptant en notre présence et à veue de nous par ledit acquéreur audit vendeur en or et monnaie blanche du poids de l’ordonnance et dont ledit vendeur s’en est tenu à contant et bien payé et en quicte ledit acquéreur ses hoyrs ayant cause
o condition de grâce donnée par ledit acquéreur audit vendeur et par luy retenue de rescourcer et rémérer lesdites choses du jourd’huy jusques à troys ans prochain venant en payant et acquitant et les frais loyaulx coustz mises et le principal dudit contrat
et dont et de tout ce que dessus les parties ont esté à ung et d’accord par devant nous à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans y faire ne jamais aller ne venir encontre en aulcune manière, garantir et déffendre de tous empeschements envers tous et contre tous toutefois que mestier sera oblige ledit vendeur luy ses hoyrs avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient renonçant à toutes choses ad ve contraires, et de non jamais daite ne venir encontre ce que dessus est dit en aulcune manière
et ainsi l’ont voulu et consenty et juré tenir par la foy et serment de son corps sur ce l’avons jugé et condamné par le jugement et condemnation de notre dite court à sa requeste
fait et passé à Saint Michel du Boys maison de Jehan Gaudin présent
laquelle somme de 775 livres de la vendition cy dessus est provenue audit acquéreur de sa part et portion de la Bataille
et sont signés en la minute A. Reverdy, Anceau de Chazé, L. de Chazé, J. Desmas, M. Royer, Sébastien Valleterre et M. Valleterre pour notaire, le 11 août 1574

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Bail à moitié de la Cochinière par Philippe Réverdy sieur du Petit Marcé, 1705

Le Petit Marcé est situé à Challain, et la Cochinière est celle qui est située à Saint-Michel-du-Bois, aliàs Ghaines, aliàs Saint-Michel-et-Chanveaux, mais je ne la trouve pas dans le dictionnaire de Célestin Port.
Cet acte est extrait des titres de famille des Archives du Maine-et-Loire, fonds de la famille Reverdy.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1E984 – Voici la retranscription de l’acte : Le 30 avril 1705 avant midy, devant nous Nicolas Lefebvre notaire de la conté de Ghaisne y résidant furent présents personnellement establis et deument soubmis et obligés soubs le pouvoir de notre dite court et avecque prorogation d’icelle chacuns de Philippe Reverdy escuyer sieur du Petit Marcé et y demeurant paroisse de Challain bailleur d’une part,
et Pierre Hamon sabotier et Renée Malherbe sa femme de luy bien et deument autorisée quant à ce demeurant au bourg et paroisse de Chanveaux d’autre part
entre lesquels a esté ce jourd’huy fait le bail à titre de moitié et non autrement pour le temps terme et espace de 5 années et 5 cueillettes à commencer au jour et feste de Toussaint prochaine venante et à finir à pareil jour lesdites 5 années finies et expirées
lesdits preneurs laisseront la dernière années les fouins et chaume sur le pied et les pailles à l’aire
savoir est le lieu et closerie de la Cochinière sis paroisse dudit Ghaisne audit sieur bailleur appartenant sans aulcune réservation en faire touttefois tout ainsy qu’en jouisse à présent Bienvenu collon dudit lieu
à la charge auxdits preneurs de jouir et user dudit lieu en bon père de famille sans rien en démolir de n’abattre aucuns bois fruteaux ny marmenteaux par pied ni branche fors les esmondables en temps et saison convenables dans advancer ni retarder les coupes et là où ils abattront les bois ils feront les haies
et de tenir entretenir ledit lieu en bonne état de réparation soit les maisons de couverture et terrasse les prés patures deleurs clostures ordinaires toutefois tout ainsy qu’elles leurs seront minse dans la première année de jouissance de toute matière fors de bois à faire latte bareaux que ledit sieur bailleur fournira sur ledit lieu et d’ardoise prins sur la pairière que ledit sieur bailleur paiera et iceux preneurs iront quérir
à la charge auxdits preneurs de labourer gresser et ensemancer les terres dudit lieu en temps et saison et en pareille quantité que ledit lieu pourra porter et a accoustumé d’estre
pour du tout en rendre la juste moitié de tous et chacuns les grains fruits et revenus dudit lieu audit lieu du Petit Marcé
estant fourni par iceluy bailleur de tous bestiaux et semances pour l’entretennement et exploitation dudit lieu dont en sera fait acte de prisage à la Toussaint prochaine
et quant aux fruits à cidre ledit sieur bailleur fournira de tonneaux prêts à entonner
à la charge auxdits preneurs de nourrir un veau, 2 porcs ou plus si faire se peut, et de bailler 18 livres de beurre net en pot, 2 chapons, 4 poules, et un pain d’étrenne d’un petit boisseau de bled prins sur le mulon le tout par an
et quant aux rentes seigneuriales lesdits preneurs paieront les corvées et un chapon et la moitié de l’argent
et délivreront iceux preneurs copie des présentes à leurs frais
oultre les redevances ci-dessus lesdits preneurs planteront et édifieront sur ledit lieu 2 antures ou sauvaigeons prins et antés et armés d’épines pour la conservation d’icelles et de faire 8 toises de fossé neuf ou réparé es endroits le plus nécessaire le tout par an
ce que lesdites parties ont ainsi voulu consenti stipulé et accepté à quoi faire tenir et garantir etc renonçant etc obligent etc dont etc
fait et passé en notre demeure en présence de h. h. François Miniaux hoste et h. h. Julien Malherbe marchand demeurant audit Ghaisne tesmoins à ce requis et appelés
et lesdits preneurs ont déclaré ne savoir signer de ce enquis
et sont signés en la minute des présenes Philippe Reverdy, Miniaux, Julien Malherbe et nous notaire sousigné

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Transaction suite à la succession de Jean Bellanger et Marie Perrault, Chazé-sur-Argos 1609

Aujourd’hui j’apporte un peu d’eau au moulin de mes ancêtres, ce qui est rare, car j’ai tant fait, qu’il reste peu à découvrir, et les actes que vous voyez ici concerne le Haut-Anjou en général, et non mes ancêtres en particulier.
Donc, ce jour, voici quelques éléments qui permettront sans doute de comprendre les liens entre les Bellanger. Je vous mets d’abord le second des deux actes, c’est à dire que tout de suite après la transaction, il y a eu une sorte de contre-lettre se partageant autrement les frais.

Julien Coiscault, mon ancêtre par mon ascendance GROSBOIS, est ici avec Pierre Bellanger son beau-frère. J’avais déjà trouvé le métier de marchand tanneur de Julien Coiscault dans un autre acte dU 26 janvier 1602, devant Baudry notaire royal à Angers. Cet acte était déjà est en ligne sur mon site, et donnait outre le métier de Julien Coiscault, les parents de Catherine Bellanger, à savoir Jean Bellanger et Marie Perrault, ainsi qu’un frère de Catherine, Pierre Bellanger.

    Voir mon étude des COISCAULT
    Voir mon étude des BELLANGER

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 7 novembre 1609 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feut présent et personnellement estably Jullien Coisquault marchand tanneur demeurant à Chazé sur Argos, mari de Catherine Bellanger, lequel combien que ce jourd’huy et auparavant ces présentes Pierre Bellanger son beau-frère à ce présent et acceptant ait renoncé au profit dudit Coisquault à rien prétendre ne demander en certaine chose acquise de défunte Marye Perault leur mère de Jehan Bellanger leur frère paternel

    je découvre un frère paternel nommé Jean Bellanger, ce qui laisserait supposer que Jean Bellanger aurait eu 2 épouses et que de Jean n’est pas du même lit que Catherine et Pierre.

comme appert par contrats faits entre eulx et Guillaume Hiret comme il procède passé par nous,

    et là, je trouve dans mes ascendants par ailleurs, un Guillaume Hiret qui épouse avant 1616 Françoise Bellanger, que vous trouverez en détail en page 27 de 41 de mon étude des BELLANGER. Je ne pense pas qu’il y ait d’autres Guillaume Bellanger à cette date, mais en 1609 il est probablement pas encore marié à Françoise Bellanger.

néanmoins ledit Coisquault a consenty et consent que ledit Pierre Bellanger son frère participe en la moitié desdites choses tout ainsi qu’il sera fondé comme héritier de ladite Perault auparavant ladite renonciation au moyen de ce qu’il a promis contribuer pour une moitié au paiement de ladite somme de six vingt livres tz en laquelle iceluy Coisquault s’est obligé pour le tout vers Guillaume Hiret par ladite transaction et pour les causes d’icelle dedans le temps y contenu, ensemble la moitié des frais et mises faits par ledit Coisquault tant pout le procès qui estoit pendant en la court que de ladite transaction
autrement et à faulte de ce faire et ledit temps passé dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent ledit Bellanger a d’habondant renoncé et renonce à rien prétendre ne demander èsdites choses pour et au profit dudit Coisquault, ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties faisant icelle transaction, tout ce que dessus tenir etc aulx dommages obligent etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présent Me Fleury Richeu et Hierosme Cochon praticiens demeurant Angers tesmoins
ledit Bellanger a dit ne savoir signer

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Transaction suite à la succession de Jean Bellanger et Marie Perrault, Chazé-sur-Argos 1609

Et voici le second des deux actes liés ensemble ce jour. Il apporte des pistes d’étude, en tout cas la certitude des deux lits de Jean Bellanger, et le nom de sa première épouse :

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte, sachant que cet acte est particulièrement raturé rendant le fil de la plume du notaire parfois difficile à suivre, et j’ai fait au mieux. : Le samedi 7 novembre 1609 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feut présent et personnellement estably Guillaume Hiret curateur aux personnes et biens de Nicolas Gastineau, demeurant en la paroisse d’AviréCraon d’une part,

    je suis déçue car j’avais tout à l’heure émis l’hypothèse de Françoise Bellanger épouse de Guillaume Hiret comme lien dans cette affaire, et au lieu de cela je tombe sur une information concernant les Gastineau.
    Ceci dit, si Guillaume Hiret est curateur de Nicolas Gastineau c’est qu’il en est proche parent, mais comment ?

et Jullien Coisquault marchand tanneur demeurant à Chazé-sur-Argos et Pierre Bellanger aussi marchand tanneur demeurant au Lyon d’Angers d’autre part

    et voici une première info, à savoir le métier et le lieu de résidence de Pierre Bellanger : tanneur au Lion-d’Angers.

lesquels du procès pendant en la court de parlement à Paris entre Jullien Hiret appelant de certaine sentence d’ordre donnée en la sénéchaussée et siège présidial d’Angers du 17 juillet 1607, et lesdits Bellanger et Coisquault inthimés, héritiers pur et simple de défunt Jehan Bellanger leur père et sous bénéfice d’inventaire de défunte Marie Perault leur mère saisy de Me Michel Lory notaire demeurant au bourg de Chazé sur Argos, comme il procède poursuivant criée bannie vente et adjudication par décret des biens de ladite Perault,
ont recogneu et confessé de leur bon gré avoir soubz le bon plaisir de la court fait l’accord et transaction qui s’ensuit,
c’est à savoir que ledit Hiret audit nom a céddé et cèsse audit Coisquault du consentement dudit Pierre Bellanger tous et chacuns ses droits qui luy compètent et appartiennent peuvent compéter et appartenir à l’encontre de Jehan Bellanger fils dudit Jehan Bellanger et de Guillemine Ricoul sa première femme

    voici même en cadeau le nom de la première épouse de Jean Bellanger

tant pour raison de la somme de neuf vingt quinze livres tz restant de plus grande somme en quoi ledit Jehan Bellanger fils estoit redevable vers Guillemine Charboneau mère dudit Nicolas Gastineau

    là, je dois dire que je n’entrevois plus de lien avec Guillaume Hiret par les Bellanger, car s’il intervient ici c’est clairement pour les intérêts Gastineau et Charbonneau. Mais à quel titre peut-il bien être curateur de leur fils Nicolas ? Je vois que tout ceci ouvre des pistes plus que des solutions réelles, enfin des pistes sérieuses.

et de laquelle somme de neuf vingt quinze livres ladite défunte Perault estoit tenue acquiter iceluy Jehan Bellanger fils par accord et cession fait entre eulx par devant défunt Jehan Greslard notaire de Candé le 27 mai 1597, que intérests frais et despens qu’il eust peu prétendre à l’encontre d’iceluy Jehan Bellanger fils pour en faire par ledit Coisquault à ses despens périls et fortunes telle poursuite et recouvrement qu’il verra estre à faire et à ceste fin il l’a mis et subrogé en son lieu place droits noms raisons et actions et est ce fait moyennant la somme de six vingt quinze livres tz que ledit Coisquault en son privé nom a promis et s’est obligé payer et bailler audit Hiret dedans le jour et feste de Notre Dame Angevine prochainement venant et a esté à ce

présent ledit Jehan Bellanger fils demeurant en la paroisse de Saint Jehan des Mauvrets

    alors c’est une info de taille ! Ainsi, Catherine Bellanger, femme de Julien Coiscault, vivant à Chazé-sur-Argos, avait un frère vivant à Saint-Jean-des-Mauvrets, qui n’est pas tout à fait la porte à côté, puisque situé au sud d’Angers.

lequel a eu pour agréable le présent transport et au moyen de ce que iceluy Coisquault l’a quité et quite de ce qu’il eust peu prétendre contre luy par le moyen d’iceluy transport cy-dessus et a renoncé et renonce a rien prétendre ne demander des choses par luy céddées et délaissées à ladite défunte Perault par ladite transaction dudit 17 mai 1597 par le moyen dudit transport cy-dessus dabté ne aultrement en aulcune manière que ce soit
demeurant au surplus les parties hors de court et de procès sans despens dommages et intérests de part ne d’autre
lesquelles choses du consentement dudit Pierre Bellanger sont et demeurent pour le tout audit Coisquault qui y a renoncé et renonce pour et au profit d’iceluy Coisquault au moyen de ce qu’il a quité
à laquelle transaction et tout ce que dessus tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de Loys de Cheverue l’aîné sieur de la Lande en sa présence et de Me Loys Letessier praticien demeurant à Angers tesmoins
lesdits Bellanger et Hiret ont déclaré ne signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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Quittance d’une année de la ferme de Tessecourt, Champteussé 1604

Claude Cormier sieur des Fontelles gérait des biens à ferme, ici Tessecourt.
Voir mon étude des familles Cormier

Champteussé - Collection particulière, reproduction interdite
Champteussé - Collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 3 mars 1604 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers a esté présent en sa personne hault et puissant messire Charles de Chahannay chevalier sieur de Cheronne mari de haulte et puissante dame Jacqueline du Bueil demeurant au château de Vernée paroisse de Champteussé lequel soubzmis soubz ladite court a confessé avoir eu et receu contant d’honnorable homme Claude Cormier sieur des Fontenelles à ce présent stipulant et acceptant la somme de 600 livres tournois pour une année finie et escheue au jour et feste de Noël dernier passé de la ferme de la terre de Tessecourt et autres choses comprises au bail à ferme fait par ladite du Bueil audit Cormier de laquelle somme de 600 livres tournois ledit estably s’est tenu à contant et bien payé et en a quicté et quicte ledit Cormier
à laquelle quittance tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de Me Mathurin Grudé sieur de la Chesnaye advocat Angers en sa présence et de Lancelot Baraton escuyer sieur de la Freslonnière demeurant audit Vernée tesmoing

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Vente d’un cheval borgne pour 90 livres tout de même, Baugé 1606

Mais le reste, longuement visité par les acheteurs, des militaires, était manifestement parfait.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 31 décembre 1605 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably et deument soubzmis Me Nicolas Lespacgneul archer en la maréchaussée d’Anjou résidant à Baugé et y demeurant
lequel soubzmis a recogneu et confessé debvoir et par ces présentes promet payer et bailler en ceste ville dedant d’huy en 3 mois prochain venant à noble homme Me Zacarye Gallichon sieur du Rocher lieutenant des traites et impositions foraines d’Anjou, demeurant audit Angers, à ce présent et acceptant la somme de 90 livres tz pour la vente et livraison d’un cheval hacquenée en poyel bon au crin et oreilles, borgne de l’œil du costé du montanlt,

    je suppose que c’est le côté gauche qui est le montant, si je me fie à ce que j’observe à la télé chez les cavaliers

garni avec son harnois de selle et bride cy devant vendu et baillé et livré par ledit Galichon audit Lespaigneul en ladite ville de Baugé le 20 de ce présent mois, comme ledit Lespagneul a recogneu et confessé et d’iceluy transport et cession dudit cheval ledit Lespaigneul s’est tenu contant et en a quité et quite ledit Gallichon, recoignaissant ledit Lespaigneul lors de ladite livraison avoir vu visité et monté ledit cheval et iceluy avoir fait monter et visiter par les maréchaux
et pour l’effet et exécution des présentes ledit Lespaigneul à prorogé cour et juridiction en ceste ville par devant monsieur le lieutenant général de la sénéchaussée d’Anjou et messieurs les gens tenant le siège présidial Angers voulu et consenti veult et consent y estre traité et poursuivi comme par devant ses juges ordinaires et à cet effet a esleu son domicile en la maison de Me Landevy sieur de Veau advocat au siège pour y recepvoir tous exploits de justice qu’il consent valoir et estre de tels effect force et vertu que si faits et baillés à sa personne et domicile naturel,
au paiement de laquelle somme de 90 livres s’est ledit Lespaigneul obligé luy ses hoirs etc mesmes son corps à tenir prison comme pour deniers royaux renonçant etc foy jugement condempnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présente de Jehan Letessier sergent royal et Alexandre Benault demeurant Angers tesmoins

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