Bail à ferme de Guinefolle en Chérancé, 1605

Ce bail est assez remarquable en Haut-Anjou, en ce que c’est l’exploitant direct qui prend à ferme le lieu qu’il exploite, alors qu’on observe majoritairement des baux à moitié aux exploitants directs, et des intermédaires, dits « fermiers » c’est à dire ayant pris le bail à ferme du propriétaire.
J’observe également que cet exploitant direct prenait de gros risques car le bail est élevé, soit 150 livres, mais outre ce prix ferme, il doit livrer tout un tas de produits en nature, tout comme le font les preneurs des baux à moitié.

Bernardin Cador sieur de la Borde et de Belle-Touche : Pourvu le 19 juin 1595, au lieu de Le Meneust résignant – Sa réception a souffert de grandes difficultés : le 18 octobre 1596, il a échoué à son examen et la Cour l’a ajourné, mais celle-ci a reçu des lettres de jussion du 15 mai 1597, dans lesquelles le roi, rejetant les réponses insuffisantes de Cador sur sa timidité, et affirmant que, depuis son échec, il a toujours « vacqué à l’étude des bonnes lettes », et fréquenté les auriences du parlement de Paris, lui a enjoint de procéder à un nouvel examen, invoquant en outre les services d’Olivier Cador, père ; le récipiendaire, à qui une seconde a réussi, a été reçu le 14 août 1597. Il a résigné en faveur de Grimaudet.
Fils d’honorable homme Me Olivier Cador, sieur de la Borde, licencié ès lois, et de Renée Chalumeau, baptisé à Angers Saint Pierre, le 7 octobre 1570. Il a été inhumé le 9 mars 1617.
Marié à Nantes Sainte Croix, le 17 mai 1598, à demoiselle Jeanne Fleuriot, fille de noble homme Fleurimont, sieur de la Hillière, maître des Monnaies dans cette ville, et de Marie Bellier, y baptisée à Saint-Vincent le 2 juin 1581, qui lui a survécu et vivait encore en 1643.
Dont au moins 15 enfants, fils et filles, parmi lesquels plusieurs se sont mariés ; nous ignorons leur destinée ultérieure et celle de leur postérité.
La famille Cador était de bonne bourgeoisie angevine, qui ne semble pas avoir été anoblie, car la succession du conseiller a été jugée roturière. (G. Saulnier, Le Parlement de Bretagne 1554-1790)

Enfin, pour ceux qui suivent attentivement ce blog, il s’agit de Chérancé, lieu de vie de Claude Simonin mon ancêtre exécuté le 19 septembre 1609 sur la roue à Angers, pour lequel je tente de retrouver tout ce qui faisait son environnement, dans l’espoir de comprendre un jour ce qui s’est passé.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 2 juillet 1605 par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feut présent noble homme Bernardin Cador sieur de la Borde et de Belletouche conseiller du roi en sa court de Parlement de Bretagne demeurant Angers paroisse Saint Pierre d’une part,
et René Collet mestayer demeurant au lieu et mestairie de Guinefolle paroisse de Chérancé pays de Craonnoys tant en son nom que pour et au nom et comme soit faisant fort de Jullianne Hattier sa femme à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et en fournir audit sieur lettres de ratiffication et obligation valables dedans un mois prochain venant à peine etc ces présentes néanmoins etc, d’autre part
lesquels soubzmis soubz ladite court mesme ledit Collet esdits noms et qualités en en chacun d’eulx seul et pour le tout ont recogneu et confessé avoir fait et font entre eulx le marché de bail et prise à ferme qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit sieur de Belletouche a baillé et baille par ces présentes audit tiltre de ferme et non autrement audit Collet qui a pris et accepté audit tiltre pour le temps et espace de 7 années et 7 cueillettes entières et parfaites consécutives l’une l’autre qui ont commencé au jour et feste de Toussaint dernière passée et finiront à pareil jour savoir ledit lieu appartenances et dépendances de Guinefolle comme il se poursuit et comporte et que ledit preneur a acoustumé d’en jouir

Guinefolle : commune de Chérance. Le pouillé d’Anges de la fin du XVIIIe siècle signale la chapelle de Guinefolle, à la présentation du seigneur dudit lieu et desservie en l’église de Chérancé En est sieur Bernardin Cador, 1605 (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900 – En rouge, compléments apportés par cet acte)

et outre 20 sols tz de cens ou rente que ledit sieur bailleur a droit d’avoir et prendre sur le moulin du Pont sans y comprendre les droits de ventes et autres droits seigneuriaux qui dépendent dudit lieu que ledit sieur bailleur s’est réservés
pour dudit lieu jouir par ledit preneur comme un bon père de famille sans rien démolir ne détourner ne démolir aulcun bois marmentaulx et fructaulx par pied branche ou autrement fors ceulx qui ont acoustumés estre coupés qu’il pourra coupper une fois pendant le présent bail estant en coupe et en saison convenable
à la charge dudit preneur de tenir et entretenir ledit lieu en bonne et suffisante réparation tant de maisons grange tets loges que autres édifices et pareillement les hayes et fossés et les y rendre à le fun dudit temps
desquelles réparations ledit preneur s’est contenté pour y estre tenu par ses baulx précédents
et outre de faire par chacun an sur ledit lieu par chacun an sur ledit lieu ès endroits ou besoin sera 12 toises de fossé neuf et relever les vieux et les planter de bons plants d’espines
de payer et acquiter par chacun an par ledit preneur pour le tout les cens rentes charges et debvoirs anciens et acoustumés que peult debvoir ledit lieu et en fournir les acquits audit bailleur en ceste ville à la fin dudit temps
de rendre à la fin dudit temps ledit lieu labourré cultivé et ensepmancé de pareil nombre espèces et quantités de sepmances qu’il a acoustumé d’estre
fera ledit preneur par chacun an les vignes dépendant dudit lieu de leurs 4 façons ordinaires et y fera 12 fosses de provings par chaque quartier d’icelle ès lieux où besoing sera
de planter par chacun an par ledit preneur sur ledit lieu ès endroits commodes le nombre de 12 sauvageaulx de pommiers poiriers et autres arbres fructaux et les ante en bonne matière
et outre de planter 12 chesnots autour des terres dudit lieu et les arserner ? afin qu’ils ne soient endommagés des bestiaux
et est fait le présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur audit sieur bailleur en ceste ville en sa maison la somme de sept vingt dix (150) livres tz au jour et feste de Toussaint le premier paiement commençant au jour et feste de Toussaint prochaine venant et à continuer
et outre de bailler par chacun an en ceste ville un coing de beurre frais, 4 chapons, 6 poulets et 4 livres de bon lin en poupées prest à filer,
ne pourra ledit preneur enlever de dessus ledit lieu à la fin dudit temps aulcuns foins pailles chaumes ains les laissera sur ledit lieu
quant aux bestiaux qui sont sur ledit lieu ledit preneur pourra enlever comme lui appartenant
ne pourra pareillement ledit preneur céder ne transporter le présent bail à aulcune personne ne aller demeurer hors dudit lieu durant le présent bail sans le consentement dudit sieur bailleur
ledit bail tenir et garantir et payer etc obligent lesdites parties respectivement etc mesmes lesdit preneur esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division renonçant et par especial au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit sieur bailleur en présence de Pierre Gandin domestique dudit sieur, et Me Alexandre Benault praticien demeurant à Angers, et Guillaume Guilleu mestayer en la paroisse de Saint Quentin tesmoins
ledit sieur bailleur a confessé avoir esté payé de toutes les fermes dudit lieu de l’année précédente escheues au terme de Nouel dernier passé

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Cession de rente féodale à Chambellay, 1606

Je suis toujours perplexe devant ces cessions de droits féodaux, car, c’est un impôt foncier ancien. Ainsi, pour renflouer les caisses vides du seigneur il suffisait de vendre le droit de prélever cet impôt à un tiers. Mais de nos jours, l’état ne vend plus de tels droits de prélever des impôts ! Pourtant c’est un moyen rapide de faire de l’argent frais … tout en ne préservant pas l’avenir…
Nous découvrons ici que le seigneur de Chambellay avait vendu ses droits à Mondières en 1602, mais manifestement il ne les garde que 4 petites années… et les cèdde à Cochon.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 4 septembre 1606 après midy, en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous René Serezin notaire d’icelle fut personnellement establi noble homme Jehan Mondières sieur de Busson porte-manteau ordinaire du roi demeurant en ceste ville paroisse saint Pierre
lequel soubzmis soubz ladite court a confessé avoir ce jourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présenes vend quitte cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements à honneste homme Hierosme Cochon marchand demeurant audit Angers dite paroisse à ce présent stipulant et acceptant, et lequel a achapté et achapté pour luy ses hoirs le nombre de 6 septiers 2 boisseaux de bled seigle à raison de 12 boisseaux par septier mesure rentière de Chambellé (Chambellay) et 5 boisseaulx deux tiers de boisseau d’avoine à comble à la grande mesure dudit Chambellé, faisant proche du nombre de 6 septiers 6 boisseaulx de bled seigle et 6 boisseaulx d’avoine de rente foncière et féodale qui estoit due chacun an au terme de Notre Dame Angevine à cause de la seigneurie de Chambellé sur et pour raison des maisons terres et appartenances et dépendances appellées la Rouerie aliàs la Douzaventière (que je n’ai pas identifiée) située en la paroisse de Chambellé dont ledit achepteur a dit estre détenteur en partie, tout ainsi que ledit vendeur a cy devant et dès le 9 mars 1602 aquis ladite rente de 6 septiers 6 boisseaux de bled seigle et 6 boisseaulx d’avoine dite mesure de hault et puissant messire Charles de Chahanay chevalier de l’ordre du roi, seigneur de Cheronne tant en son nom que comme soy faisant fort de dame Jacqueline de Bueil son espouse par contrat passé par défunt Me Mathurin Grudé vivant notaire soubz ceste court,
sans rien en excepter retenir ne réserver fors le surplus desdits 6 septiers 6 boisseaulx de bled montant 4 boisseaulx et le surplus desdits 6 boisseaux d’avoine montant un tiers de boisseau que ledit vendeur s’est retenu et réservé retient et réserve pour ce qu’il pourroit debvoir comme seigneur de quelque héritage dépendant de son lieu du Grand Saullay qui est sujet à ladite rente cy dessus vendue, lesquelles terres en demeureront quites et déchargées de toute ladite rente cy dessus vendue sans que ledit acquéreur puisse cy après rien prétendre ne demander sur les terres dudit vendeur qui pourroient estre subjectes à ladite rente et y a renoncé et renonce autrement ces présentes n’eussent esté faites ne accordées
pour dudit nombre de bled et avoine cy dessus vendu s’en faire par ledit acquéreur payer servir et continuer à l’advenir par les autres seigneurs et détenteurs desdites terres et appartenances du Rouere ( Romée, Ronce ?) solidairement audit jour et terme de Notre Dame Angevine le premier paiement commençant au jour et terme de Notre Dame Angevine prochainement venant, tout ainsi que ledit vendeur eust fait et peu faire auparavant ces présentes
tenue ladite rente neuement de ladite seigneurie de Chambellé à 10 deniers de cens rente ou debvoirs payables par ledit acquéreur audit terme de Notre Dame Angevine à la recepte de ladite seigneurie de Chambellé pour toute charge et debvoirs, quite des arrérages du passé
transporte etc et est faire la présente vendition pour le prix et somme de 850 livres payée et baillée manuellement comptant par ledit acquéreur audit vendeur qui icelle somme a eue prise et receue en présence et à veue de nous en espèces de pièces de doubles pistoles en espèce d’argent le tout du prix et poids de l’ordonnance dont il s’est tenu comptant et en a quité et quité ledit achapteur
à laquelle vendition et tout ce que dessus tenir etc oblige ledit vendeur etc renonçant etc foy jugement condempnation
fait et passé audit Angers maison ou pend pour enseigne le Bœuf Couronné en présence de honorables hommes sire Thomas Nepveu, Loys Chereau, Pierre Boureau, Estienne Oudin marchands et Pierre Demont Me coutelier demeurant Angers tesmoins

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