Transaction entre Pierre Chevalier et Tugal Delaunay, Craon 1609

Geneviève Boucault a eu 2 lits : du premier lit elle a eu Pierre Chevalier, et du second Perrine Douchet, et manifestement ce sont ses seuls héritiers vivants en 1609.
Ils suivent les conseils de leur entourage et s’accordent sur leurs différents.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 28 juillet 1609 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establis Me Pierre Chevalier fils de défunt Me Catherin Chevalier et de Geneviève Boucault ladite Boucault femme en secondes nopces de défunt Me Jacques Douchet vivant notaire de Craon, tant en son nom comme héritier dudit défunt son père que comme soy faisant fort de ladite Boucault sa mère ayant répudiée la communauté dudit défunt et d’elle
et honneste homme Thugal Delaunay mari de Perrine Douchet héritière bénéficiaire dudit défunt Douchet vivant curateur et bien gérant dudit Me Pierre Chevalier demeurant en la ville de Craon d’une part,
soubzmettant etc confessent etc du procès intenté par devant le sénéchal de Craon sur la rédition du compte de ladite curatelle où seroit intervenue sentence du 3 janvier dernier par laquelle auroit esté ordonné que audit compte ledit Delaunay se chargerait des meubles demeurés du décès dudit défunt Catherin Chevalier de la communauté
desquels iceluy Pierre Chevalier seroit compensé de la somme de 300 livres
de laquelle sentence ledit Delaunay auroit appelé et iceluy appel relevé par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou où lesparties estoitent en grande involution de procès ensemble sur les différents que ledit Chevalier prétendoit estre de plusieurs sommes de deniers et de chose dont ledit Delaunay se debvoit charger par le moyen desquelles tant s’en fault que du reliqua comme ledit Delaunay prétendoit qu’au contraire il luy en seroit du
lesdites parties par l’advis de leurs conseils parents et amis sur tout ce que dessus circonstances et dépendances font l’accord et transaction qui s’ensuit
c’est à savoir que les parties sont demeurées respectivement quites l’une vers l’autre de la gestion et administration de ladite curatelle tant en recepte que mise sans que cy après elles s’en puissent faire recherche question et demande en quelque manière que ce soit ou puisse estre tant de ce qui est porté et contenu par ledit compte que de ce qui pourroit avoir été obvié à y employer tant en recepte que mise et de ce que ledit Chevalier prétendoit y avoir plusieurs actions de la despense d’iceluy qui debvoient estre recettes et y avoit moitié et généralement de toutes choses et circonstances dépendant de ladite curatelle et gesetion des biens dudit Me Pierre Chevalier
moyennant la somme de 200 livres tournois que ledit Chevalier esdits noms et qualités a promis et s’est obligé solidairement payer audit Delaunay dedans prochainement venant sans que ledit Chevalier puisse rechercher ledit Delaunay esdits noms pour la vente faite par ledit défunt Douchet et ladite Boucault pendant leur mariage d’une maison et appartenances qui estoit le propre paternel dudit Me Pierre Chevalier à Thibault Poupin pour la somme de 500 livres

    pour le prix, cela devait être une très jolie maison, avec chambres hautes à cheminée

ou autre somme saut audit Chevalier se faire payer dudit Poupin et sa femme de la somme de sept vingt cinq livres restant de plus grande somme portée et ladite obligation passée par Poipail notaire de Craon le 31 mars 1593 la grosse de laquelle obligation ledit Delaunay a baillée et mise ès mains dudit Chevalier lequel ne pourra rechercher ne prétendre augmentation sur les propres de ladite Boucault par le défunt Douchet comme ne pourra ledit Chevalier et ladite Boucault sa mère estre recherchés des meubles que ledit Delaunay esdits noms prétendoit n’avoir pas estés représentés lors de l’inventaire et vente des meubles dudit défunt Douchet et encore de ce qui reste à payer des meubles bestiaux et sepmances par eulx leurs gens mestayers et closiers achaptés lors de la vente desdits meubles dont ils demeurent quites
et quant à l’habit de deuil de ladite Boucault et dépenses par elle faites allouées par jugement devant monsieur le lieutenant par sentence des 21 juin dernier les parties en ont convenu composé et accordé à la somme de 100 livres tournois quelle somme de 100 livres ladite Boucault ou ledit Chevalier pourront retirer du greffe des assignations de ceste ville sur les deniers par eux consignés, le surplus desquels est pour les frais de la distribution des créances du bénéfice d’inventaire …

    il y a encore 3 pages de comptes entre eux

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Contre-lettre de Guy de Lesrat et Renée Lemaire, sa mère, Nantes 1607

Mettant hors de cause Jean Lerat, leur caution en une obligation de 1 200 livres à Angers.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 11 décembre 1607 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Guy de Lesrat escuyer sieur des Briottières et damoiselle Renée Lemaire sa mère dame du Plessis Bitault demeurant à Nantes estants de présents en ceste ville
lesquels soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé que ce jourd’huy auparavant ces présentes à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement honorable Me Jehan Lerat sieur de la Noe greffier de la prévosté d’Angers à ce présent et acceptant s’est solidairement mis et constitué vendeur en la somme de 75 livres de rente vers honneste fille Renée Lefebvre pour la somme de 1 200 livres payée comptant comme apert par contrat qui en a esté fait ce jour et passé par nous, et combien que par iceluy apparaisse que ledit Lerat sieur de la Noe ait eu et receu ladite somme de 1 200 livres tz comme il est estably néanmoins la vérité est que à l’instant dudit contrat ladite comme a esté prise et receue par lesdit de Lesrat et Lemaire sa mère sans que d’icelle il en soit rien demeuré ès mains dudit Lerat, ne partie d’icelle tourné comme lesdites establys ont recogneu et confessé
partant iceulx sieur de Lesrat et Lemaire sa mère ont promis payer servir et continuer ladite rente aux jours portés par ledit contrat et du tout iceluy acquiter libérer et indemnser ledit sieur de la Noe et luy en fournir et bailler de ladite Lefebvre lettres d’extinction et admortissement de ladite rente tant en principal que arrérages dedans d’huy en un an prochainement venant à peine et toutes pertes despens dommages et intérests stipulés en cas de défaut
et pour l’effet des présentes ont lesdits establis prorogé court et juridiction en ceste ville par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou et messieurs les gens tenant le siège présidial audit lieu, veulu et consenti y estre traités et poursuivis comme par devant leur juge naturel et renonce à toutes déclamatoires pour quelque cause et privilège que ce soit et esleu domiciel en ceste ville maison de Me Jehan Lemain advocat au siège présidial pour y recepvoir tous exploits de justice qu’ils consentent valoir et estre de tels effets force et vertu que si faits et baillés à leur propre personne et domicile naturel etc
à ce tenir etc obligent lesdits establis eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant et par especial au bénéfice de division et discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de René de la Tullaye sieur de Beslisle conseiller du roy et Me de ses comptes en Bretagne, et Me René Gareau commis au greffe civil de Nantes

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