Contrat de mariage de Jean Veillon et Jeanne Chevreul, Sainte-Gemmes-d’Andigné 1607

Le type d’actes varie d’un notaire à l’autre, chacun ayant un profil bien particulier. Ici, je suis sur un notaire important, qui traite des actes importants, mais curieusement, il contient peu de contrats de mariage ou de successions, et voici donc un contrat de mariage fait par Serezin, mais il n’en a pas fait beaucoup. Il s’agit d’un mariage noble et la dot est importante.

Chauvigné, commune de Mozé – Calvigniacus 1114-1131 (2E Cartulaire St-Serge, p. 224) – Le fief et seigneurie de Chauvigné et la Couldre 1524 – Chauvigné-Craon 1562 – Chauvigné-la-Coudre 1568-1760 (E368) – L’hostel nomme Chauvigné la Coudre 1570-1580 (Mss.917, f°350) – Ancienne seigneurie, relevant de la Roche de Serarnt, avec château fort au XIVe siècle, sur une baute motte entourée de fossés, détruit au XVIe siècle, et reconstruit tout auprès avec chapelle seigneuriale. Y étaient réunis le fief de l’Île, avec manoir, cour et jardin, attenant aux jardins de Chauvigné, et le fief de la Guichardière, consistant en une demi boisselée de terre à la Butte-Bretonneau. En dépendaient la vallée et le baillage de la Fosse – La seigneurie appartenant à François Davost, 1445, à Jean de la Haie 1480, à Ysabeau Breslay, veuve de Jean de Blavou, 1493, René Chevreul, 1524, à Antoine Chevreuil, abbé de Ferrières, dont la sœur Ancelle habitait le manoir, 1568, à Gaspart Chevreuil, 1586, à François de Pincé, 1646, sur qui elle est vendue judiciairement le 1er décembre 1650 à Henri-Philippe de Villamont (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 14 janvier 1607 avant midy (René Serezin notaire royal Angers) Au traité du futur mariage d’entre Jehan Veillon escuyer fils aîné de défunt Michel Veillon vivant escuyer sieur de la Basse Rivière et de demoiselle Magdeleine de Cheverue ledit Jehan Veillon héritier principal de sondit défunt père d’une part
et demoiselle Jehanne Chevereul fille de Gaspart Chevereul aussi escuyer sieur d’Ardanne et de Chauvigne la Coudre et de défunte demoiselle Marguerite Hunault d’autre part
auparavant aulcune bénédiction nuptiale ont fait les accords pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous René Serezin notaire d’icelle personnellement establis ledit Veillon sieur de la Basse Rivière et y demeurant paroisse de Ste Jame près Segré, et ledit Gaspart Chevereul et ladite Jehanne sa fille demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité, soubzmettant etc confessent etc
c’est à savoir que ledit sieur d’Ardanne en faveur dudit mariage qui autrement n’eust esté fait et en advancement de droit successif de ladite Jehanne sa fille tant dudit sieur d’Ardanne que de ladite dite défunte Hunault a donné auxdits futurs espoux ladite terre fief et seigneurie de Chauvigné la Coudre paroisse de Mozé et environs ainsi qu’elle se poursuit et comporte avecque ses appartenances et dépendances compris les acquests et augmentations qui y ont esté faits tant par lesdits sieur d’Ardanne et ladite défunte Hunault sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver
à la charge desdits futurs espoux de payer les cens rentes et debvoirs deus pour raison de ladite terre et choses qui en dépendent,
icelle terre rapportable par lesdits futurs conjoints après le décès dudit sieur d’Ardanne à sa succession et à celle de ladite Hunault
et outre a ledit sieur d’Ardanne promis habiller ladite Chevereul sa fille d’habits nuptiaulx selon sa qualité
et davantage a ledit sieur d’Ardanne donné et donne auxdits futurs conjoints tous et chacuns les meubles tant morts que vifs estant sur ladite terre de Chauvigné sans qu’ils soient tenus iceux rapporter après le décès dudit sieur d’Ardanne non compris les fruits de ladite terre de l’année dernière
racheptable ladite terre de Chauvigné la Coudre par ledit sieur d’Ardanne si bon lui semble dedant 9 ans pour la somme de 12 000 livres tz à un seul et entier paiement, et en cas de rachapt demeurera ladite somme de 12 000 livres d’esgalle nature de propre patrimoine et matrimoine de ladite future espouse, et sera tenu ledit sieur de la Basse Rivière la convertir et employer en acquest d’héritage de la valeur de ladite somme et réputé le propre de ladite future espouse sans que ladite somme ne acquest qui en sera fait puisse entrer en la communauté desdits futurs conjoints
et au moyen desquels dons et advancements cy dessus ledit sieur d’Ardanne jouira de la part et portion des héritages de ladite Jehanne sa fille, à elle escheus de la succession de ladite défunte Hunault sa mère la vie durant d’iceluy sieur d’Ardanne, lequel demeure quite vers lesdits futurs espoux de la jouissance par luy faite desdits biens de ladite défunte Hunault pour la part de ladite future espouse jusque à ce jour, comme aussi demeure quite icelle future espouse vers sondit père de ses pensions nourritures et entretenement aussi jusque à ce jour
et pour le regard dudit sieur de la Basse Rivière il a constitué et assigné à ladite Chevereul sa future espouse douaire sur tous et chacuns ses biens suivant la coustume
et néanmoins est accordé qu’en cas que ledit sieur de la Basse Rivière prédécéda ladite Veillon sa mère (sic, mais surement un lapsus du notaire) que ladite future espouse ne pourra prétendre ne demander du vivant de ladite de Cheverue aulcun mi douaire sur ses biens nonobstant la coustume du pays et duché d’Anjou, à laquelle en ce regard ladite future espouse a dérogé et renonce
et au moyen desdits accords pactions et conventions susdites ledit sieur de la Basse-Rivière o l’autorité advis et consentement de ladite de Cheverue sa mère à ce présente et ladite Chevreul aussi de l’autorité et consentement de son père et de la demoiselle Symone Chevreul sa sœur aînée veufve de défunt Christofle de Pincé vivant escuyer sieur de Prinzé et de la Grace l’un des cent gentilshommes ordinaires de lamaison du roi à ce présente et de leur autres parents cy après nommés pour ce assemblés se sont promis et promettent mariage l’un à l’autre et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre pourveu qu’il ne se trouve empeschement légitime
tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par lesdites parties, auxquels accords pactions et conventions cy dessus tenir etc garantir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé en l’abbaye Saint Aubin d’Angers maison de noble et discret frère François de Cheverue escuyer sieur de la Lande, Loys de Cheverue le jeune aussi escuyer sieur de Chevrue, Geoffroy de Boutailler escuyer sieur de la Gougerie, Charles Hunault escuyer sieur de la Thibauldière, François de Pincé escuyer sieur de Parzé noble homme Claude collas sieur de la Courthe conseilleur du roy au siège de la prévosté d’Angers tous proches parents des parties

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Contre-lettre de Philippe de La Marqueraie après une vente à rémeré, La Cornuaille 1609

La somme libérée pendant 3 ans par la vente à réméré de la closerie de Rézeau a été utilisé pour un retrait féodal ailleurs, mais son père avait été co-vendeur lors de la vente à réméré, et il le met ici hors de cause. Je dois cependant préciser que cette contre-lettre ne suit pas le contrat, c’est à dire le même jour que le contrat, mais elle est faite 2 mois après le contrat, sans doute après réflexion du père, et sans doute parce qu’il a plusieurs héritiers, à ne pas léser.

    Voir ma page sur La Cornuaille
Villegontier - collection particulière, reproduction interdite
Villegontier - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 18 novembre 1609 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feut présent et personnellement estably noble homme Philippe de la Marqueraye sieur de Villegontier conseiller du roi et Me de ses comptes en Bretagne demeurant en sa maison seigneuriale de Villegontier paroisse de La Cornuaille
lequel soubzmis soubz ladite court a recogneu et confessé que dès le 15 septembre dernier à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir noble homme Nicolas de la Marqueraye sieur de Loussière son père s’est mis et constitué vendeur tant en son privé nom que comme son procureur et damoiselle Catherine Gaultier son épouse du lieu et closerie de Rezeau

Rézeau : commune d’Andard – Ancienne maison noble, appartenant en 1595 à noble homme Jean Mesnier, docteur ès droits, régent en l’Université d’Angers. – vers 1699 à Daniel Aveline, absent du royaume pour fair de religion et dont les biens furent saisis par le roi. Une ordonnance de l’intendant en rendit la jouissance aux parents du proscrit, les sieurs de la Houssaie et de Wimers, en 1708. – Marie-Dorothée Belhomme, veuve Marie Lesellier, la possédait en 1790 sur que elle est vendue nationnalement le 18 thermidor an IV. – Le Bas-Rézeau appartenant au XVIIème siècle à la famille de La Marqueraie (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

à damoiselles Loyse et Françoise les Goureau pour la somme de 900 livres tz à condition de 6 ans de grâce par contrat passé par devant nous
et outre lesdits sieur de Loutiere et ladite Gaultier auroient pris ledit lieu à ferme pour lesdits 3 ans pour en payer par chacun an la somme de 56 livres 5 sols tz aussi ainsi que appert par bail à ferme aussi par nous
et combien que par iceluy contrat apparoisse que ledit sieur de Loutinière aurait eu et receu ladite somme de 900 livres tz comme ladite Gaultier, néanmoins la vérité est que ladite somme de 900 livres tz est demeurée à l’instant dudit contrat pour le tout ès mains de ladite Gaultier sans que d’icelle il en soit rien demeuré ès mains dudit sieur de Loutinière ainsi que ledit sieur de Villegontier a recogneu et confessé et que ladite somme a esté pour la plupart mise et convertie au retrait féodal fait de certains héritages faits par sur Estienne Oudin soubz le nom dudit sieur de Villegontier,
partant a ledit sieur de Villegontier promis et promet audit sieur de Loutinière de l’acquiter libérer indemniser et rendre quite et indemne tant de tout le principal dudit contrat que bail à ferme et luy en fournir et bailler acquits quiittances et décharge dedans le temps porté par ledit contrat à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, stipulés et acceptés par ledit sieur de Loutinière, et à ce tenir à la présente contre-lettre et tout ce qui en despend oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Fleury Richeu et Herosme Cochon praticiens demeurant à Angers tesmoins

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