Succession de René Beaufait et Françoise Morin, Château-Gontier 1609

Enfin, partie de leur succession, manifestement très endettée, et je suppose que Françoise Morin avait eu entre-temps un Hamelot pour époux en secondes noces.

    Voir l’étude Beaufait

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 27 avril 1609 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feut présent et personnellement estably Me Loys Beaufait prêtre demeurant à Château-Gontier, estant de présent en ceste ville d’Angers
lequel soubzmis soubz ladite cour a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèque et empeschement quelconque à Me Jehan Dumont son beau-frère contrôleur des tailles en l’élection de Château-Gontier y demeurant à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapté pour luy ses hoirs et ayant cause
tous et chacuns les droits successifs immeubles qui audit vendeur compètent et appartiennent peut compéter et appartenir des succession de défunts René Beaufait et Françoise Morin ses père et mère et de Me Jehan Beaufait son oncle quelque part que les héritages et choses immeubles desdites successions soient situés et assis sans rien desdits droits en excepter retenir ne réserver par ledit vendeur
à tenir les héritages des seigneuries fiefs dont elles sont tenues aux cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux et foncier anciens et acoustumés que les parties adverties de l’ordonnance ont vérifié ne pouvoir déclarer que ledit acquéreur paiera et acquitera pour l’advenir quite des arrérages du passé
transporte etc et est la présente vendition faite pour demeurer ledit vendeur quite vers ledit achepteur de ce qu’il luy pourroit debvoir pour sa part des sommes par luy payées et acquitées en l’acquit des successions des défunt Beaufait et Morin de 3 000 livres tz par une part, à noble homme Robert Dubois 1 080 livres par autre, à Olivier Duvaulx et Urbain Blanchet et demoiselle Renée Beaufait 330 livres par autre, à Nicolas Blanche marchand demeurant Angers 300 livres par autre, à René Decharnet ?, et pour l’acquiter de sa part de la somme de neuf vingt livres par une part et 30 livres par autre pour un annuel et don fait par ladite défunte Morin
item de sa part de la somme de neuf vingt livres due aux paroissiens de St Remy pour estre convertis à faire un chœur en l’église de ladite paroisse
item de sa part de 60 livres deue au sieur Chevreul apothicaire à Château-Gontier pour partie des frais faits pendant la maladie de ladite Morin
item de la moitié de la somme de six vingt dix livres payée par ledit acquéreur à François Aubry demeurant à Saumur auquel ladite somme estoit deue par arréraiges de la rente de 10 livres créée par ledit défunt Beaufait
et outre à la charge dudit acquéreur de payer en l’acquit dudit vendeur à Jehan Aubry marchand à Château-Gontier la somme de 270 livres à luy deue pour le tout par ledit vendeur par obligation par une part et 21 livres par autre pour partie de marchandye arrestée par ledit vendeur
et desquelles sommes en acquiter libérer et indemniser ledit vendeur et lui fournir et bailler copie des acquits et quittances qu’il en retirera d’aulcune desdites debtes cy dessus et ce celles qui resteroient à payer ensemble de tous intérests et despens tant de ceux que ledit Dumont a payés que de ceux qu’il eust pu prétendre de somme principale qu’il a payée depuis le temps desdits payements jusqu’à ce jour,
et en faveur des présentes ledit acquéreur a quité et quite ledit vendeur de ce qu’il eust peu prétendre et demander contre luy comme ayant les droits pour une moitié de Pierre Hamelot et obmissions du compte de la curatelle dudit Pierre Hamelot gérée par ledit défunt Jehan Hamelot et de la restitution qu’eust pu prétendre ledit Pierre Hamelot et encore des pensions nourriture et entrenement du temps qu’il a esté en la maison dudit défunt Hamelot et Morin
o protestation faite par ledit acquéreur des droits d’hypothèque qui luy compètent sur lesdites choses par le moyen du paiement des debtes sans en faire nomination pour plus grande sureté et garantie des présentes qui ont esté stipulé et accepté par lesdites parties tellement que à tout ce que dessus tenir etc obligent lesdites parties respectivement renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de noble homme Me René Gohier sieur des Loges en sa présence et de Me Fleury Richeu praticien demeurant à Angers

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Vente de la Basse Gallissonnière, Chazé-Henry 1621

Le document ci-dessous bien qu’archivé en Mayenne concerne une seigneurie du Maine-et-Loire :

Bedin, commune de Chazé-Henry – Bedain XV-XVIIIe siècles – Ancienne terre seigneuriale avec château d’où relevait la seigneurie de la paroisse de La Chapelle-Hullin, les fiefs de la Masuraie, du Plessis-Galeron et qui rendait hommage à la Roche-d’Iré. La Cochinière et le Buron étaient réunies au domaine. – Le seigneur avait droit à deux jours de corvée pur enceindre ses garennes, cuire le pain de son moulin à eau, où conduisait une avenue à travers les prés, et vendanger ses vignes, droit aussi de garennes à connils, de pêche et chasse à menu gibier. – En est sieur en 1414 Jean de Mambier, dont la fille épouse en premières noces Thibault de Laval ; – en 1488, 1510, messire Jean Delaige, sieur de Chazelet, comme mari de Gabrielle de Laval, veuve en premières noces de Guillaume de Murault ; – en 1518 René de Murault, leur héritier ; – en 1539, Jean de La Roche ; – en 1601 Jean Charbonnier, François Charbonnier, écuyer, 1613, est dit tenir le fief de sa femme Etiennette Amyot. – L’habitation, qui au XVIe siècle n’est qu’une simple maison avec jardin et verger, est devenue à la fin du XVIIIe siècle une gentilhommière à portail, avec chapelle dans la basse-cour, dédiée à St Roch et St Denis, le tout entouré de douves et fossés. Il en dépend alors 6 métairies, 2 étangs et les bois des Vêqueries. L’alliance d’Anne-Barbe-Marguerite de Charhonnier l’apporta vers 1745 à Guy-Louis de Lesrat, chevalier. – En est sieur Guillaume-Guy de Lesrat, mari de Pauline Lechat, 1763. – Aujourd’hui M. de la Potherie. – Sur la porte se voit un écusson chargé d’une crosse d’évêque. La bibliothèque du manoir possédait, dit-on, plusieurs manuscrits, entre autres un Virgile du XVe siècle. J’ai retrouvé en 1870 partie des archives de la seigneurie, égarées à la Mairie de Chazé-Henry, aujourd’hui déposées aux Archives du Département. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 204J21e – Voici la retranscription de l’acte : Sachent tous présents et advenir que le 30 janvier 1621 en la court du Bourg d’Iré endroit par davant nous Denis Pihu notaire d’icelle fut personnellement establie Claude Pihu veufve de défunt Pierre Gandon demeurant au lieu de la Basse Pasquerye paroisse de Challain
soubzmettant elle ses hoirs ayant cause confesse de son bon gré et libérale volonté sans nulle pourforcement ne contrainte avoir ce jourd’huy vendu quitté céddé délaissé et transporté et encore par la forme et teneur de ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritage à René Cherbonnier escuyer sieur de la Barre héritier principal de défunte damoiselle Marthe Lenfant vivante dame du lieu de la Barre et de Bedain demeurant audit lieu de Bedain paroisse de Chazé-Henry à ce présent stipulant et acceptant lequel a achepté et achèpte par ces présentes pour luy ses hoirs ayant cause
scavoir est le lieu et closerie appartenances et dépendances de la Basse Gallissonnière sise et située audit village de la Basse Gallissonnière en ladite paroisse de Chazé-Henry, comme ledit lieu se poursuit et comporte avec toutes et chacunes ses appartenances et dépendances soient tant maisons rues et issues jardins vergers prés pastures terres labourables ou non labourables communs ou droits communaux et généralement comme il se poursuit et comporte sans aucune réservation en faire par ladite venderesse mais tout ainsi qu’il luy est éscheu et advenu par partaiges faits de la succession de défunte Jehanne Roufflé sa mère vivante dame de la Morlayre et comme elle et ses prédécesseurs fermiers closiers et autres qui ont cy davant jouy soubz et de parelle ( ?) sans aucune réservation d’aucun droit commun ou spécial sans en faire plus ample déclaration ne confrontation dudit lieu et encore comme en jouist Louys Lefoeuvre fermier dudit lieu recours aux partages si besoing est
tenues lesdites choses du fief et seigneurie de Bedain aux charges cens rentes et debvoirs rentes fontières anciennes et accoustumées que ladite venderesse n’a pu déclarer que de présent deument advertye de l’ordonnance royale, lesquels rentes et debvoirs ledit acquéreur payera et acquittera à l’advenir et quitte du passé
transportant quitant céddant délaissant ladite venderesse audit acquéreur ses hoirs ayant cause la possession saisine desdites choses cy-dessus vendues le fonds la propriété domaine et seigneurie avec tous les droits noms raisons et actions pétitions et demandes que ladite venderesse y avoit ou pourroit avoir sans rien en retenir ne réserver en aucune manière que ce soit pour en jouir et disposer à l’advenir par ledit acquéreur ses hoirs ayant cause haut et bas toute sa pleine et entière volonté desdites choses comme de son propre par luy justement et loyalement acquis par titre de juste et loyal achapt
et est faicte la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 414 livres tournois de laquelle somme en a esté solvé et payé comptant en présence et à veu de nous
scavoir à missire Catherin Grosbois sieur du Tremblay la somme de 300 livres tz pour l’extinction et amortissement de la rente cy davant constituée par ladite venderesse et son défunt mari comme appert par les lettres de constitution d’icelle rente passées soubz la court de Challain par devant défunt Babin vivant notaire soubz ladite court le jeudy 29 novembre 1612, et la somme de 18 livres 15 sols pour une années de ladite rente escheue le 29 novembre dernier de laquelle somme de 300 livres par une part et 18 livres 15 sols par autre ledit Grosbois s’en est tenu à contant et en a quitté et quitte par ces présentes ledit sieur acquéreur ensemble ladite venderesse et auquel acquéreur ledit Grosbois a baillé et mis entre les mains la grosse de ladite constitution de rente du consentement de ladite venderesse et en ce faisant ledit sieur acquéreur a réservé à luy le droit d’hypothèque à luy acquis par le moyen desdites sommes ainsi payées audit Grosbois et droits duquel il est subrogé du consentement desdites parties
et le surplus montant la somme de 95 livres 5 sols ledit acquéreur l’a payée contant à ladite venderesse en espèces de pistoles quarts d’escuz valant 16 sols pièce et autres espèces de monnoye ayant cours à présent du poids et prix de l’ordonnance royale, laquelle somme a esté prise et receue par ladite venderesse laquelle s’en est tenue à comptant et bien payée,
laquelle somme cy dessus ainsi payée par ledit sieur acquéreur et faisant ce présent contrat a esté expressément dict et réservé le marché de ferme qui reste à eschoir cy davant baillé audit Lefoeuvre jusques à la fin de son marché et pendant lequel il payera la ferme audit acquéreur
dont et de tout ce que dessus les parties sont demeurées à un et d’accord, à laquelle vendition tenir maintenir observer et garder garantir sauver défendre sur et contre garder de tous troubles évictions et empeschements quelconques vers tous et contre tous qu’il appartiendra toutefois et quantes que besoing sera, dommage amandes rendre et restituer en cas de défaut oblige ladite venderesse elle ses hoirs ayant cause avec tous et chacuns ses biens et choses meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient ou pouvoir ressort et juridiction de ladite court renonçant par davant nous quant à ce à toutes choses à ce fait contraires et en est demeuré tenue par la foy et serment de son corps sur ce d’elle donné en notre main dont de son consentement et à sa requeste l’avons jugé et compdemnée par le jugement et compdemnation de ladite court
fait et passé au Bourg d’Iré maison de missire Jehan Pihu prêtre en présence de Mathurin Ravard clerc et de Marin Forettier aussi clerc tous demeurant audit Bourg d’Iré tesmoins à ce requis et appellés
en vin de marché et dons et des proxenetteurs 10 livres tz payées par ledit acquéreur du consentement de ladite venderesse
et nous a déclaré ladite venderesse ne scavoir signer de ce enquise de l’ordonnance royale
et sont signés en la minute des présentes R. Cherbonnier, F. Chernonnier, J. Pihu, M. Ravart, M. Fouettier, C. Grosbois et nous notaire soubzsigné J. Pihu

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