Bonaventure de Dieusie emprunte 300 livres à Françoise Lusson, Sainte-Gemmes-d’Andigné 1620

Il a manifestement de très bons rapports avec Jean Fayau qui est ici son caution, mais sans contre-lettre apparente.
Jean Fayau se pare d’un titre qui me surprend, car je doute qu’il ait été noble. Si vous avez des preuves de noblesse, merci de les exposer ici.

Dans les créations de rente obligataire, il est toujours précisé que la rente sera payé à tel endroit, mais je me suis toujours étonnée du manque précision de l’adresse d’une part, et du cas de déménagement ou succession de l’acquéreur. Et bien ici, nous avons la réponse. Françoise Lusson, l’acquéresse, est célibataire au moment où elle prête, et demeure à Angers, mais 3 ans plus tard, elle est mariée à Montjean-sur-Loire. Heureusement, Bonaventure de Dieusie amortit la rente et n’aura pas à aller payer à Montjean.

Enfin, il est surprenant de constater que lors de la création de la rente en 1620 Françoise Lusson n’a pas signé, alors que 3 ans plus tard, elle a une magnifique signature sur la procuration qu’elle donne à son mari pour aller encaisser les 300 livres. Décidément, ces signatures absentes ou présentes, sont parfois un mystère. On pourrait supposer que la jeune fille était en train d’apprendre, car souvent les filles apprenaient fort tard à écrire, et c’était bien qu’elles apprennent dans les milieux possédant des biens, car alors elles pouvaient seconder leur mari, et le remplacer s’il décède avant elle, et gérer alors les biens des enfants en tutrice vraiement opérationnelle.
Je dirais donc qu’ici, je suppose Françoise Lusson, jeune fille en train d’apprendre à écrire.

Montjean-sur-Loire - collection particulière, reproduction interdite
Montjean-sur-Loire - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 18 juillet 1620 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Bonadventure de Dieusye escuyer sieur de la Giraudière demeurant en se maison seigneuriale de Cermont paroisse Ste Jame près Segré,
et Jehan Faiau escuyer sieur de la Melletaye demeurant en ceste ville paroisse Saint Martin
lesquels soubzmis chacun d’eux seul et pout le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent
à honneste fille Françoise Lusson demeurante en ceste ville paroisse Saint Pierre à ce présente stipulante et acceptante et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc la somme de 18 livres 15 sols tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc ont promis rendre payer et continuer à ladite acquéresse en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 18 juillet, le premier paiement commançant d’huy en ung an prochain venant, et à continuer
et laquelle rente de 18 livres 15 sols lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seul spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire ne préjudicier l’un à l’autre en aulcune manière que ce soit avecq puissance à ladite acquéresse d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu que luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume, promectant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les décharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
la présente vendition faite pour le prix et somme de 300 livres tournois payée et baillée manuellement contant par ladite acqueresse auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et au vue de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus contant et en ont quité et quitent ladite acquéresse,
à laquelle vendition tenir etc et à payer etc despens dommages et intérests en cas de défault obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant aux bénéfices de division discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de Me Nicolas Jacob et Jacques Rogeron praticiens demeurant à Angers

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PJ (procuration de Françoise Lusson 3 ans plus tard, mariée à Montjean) : Le 4 avril 1623 avant midy, devant nous Jean Guybeles notaire de la baronnie de Montjean, fut présente et personnellement establie honorable femme Françoise Lusson femme séparée d’honorable homme Me René Delanoe à ce présent de sondit mary deuement et suffisament octorisée (eh oui ! elle est autorisée !) par devant nous quant à ce, laquelle soubzmise soubz ladite cour a recogneu et confessé avoir fait nommé créé et constitué et par ces présentes fait, nomme créé et constitué ledit René Delanoe son mary son procureur général o puissance de susbtituer eslire domicile suivant l’ordonnance royale et par especial de recepvoir et bailler quittance tant en son nom privé que au nom de ladite constituante de la somme de 300 livres tz pour l’extinction et admortissement de la somme de 18 livres 15 sols tz de rente à elle deue par Bonaventure de Dieuzye escuyer sieur de la Giraudière et Jean Fayau aussi escuyer sieur de la Melletaie par contrat passé par devant Serezin notaire royal Angers le 18 juillet 1620 et recepvoir pareillement desdits de Dieusie et Fayau ou l’ung d’eux les arréraiges eschus de ladite rente et en baille pareillement quittance vallable tant desdits arrérages de ladite somme que principal etc promettant etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé au rivage dudit Montjean en présence de honeste homme Julien Simon sieur de la Ruette et Bonaventure Gontard demeurant audit Montjean

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Et voyer la belle signature de Françoise Lusson en 1623.

PS (amortissement 3 ans plus tard) : et le vendredi 7 avril 1623 après midy par devant nous susdit fut présent et personnellement estably René Delanoe marchand demeurant à Montjean mari de l’acquéresse, lequel a confessé avoir eu et receu contant au vue de nous dudit sieur de la Giraudière et de ses deniers par les mains dudit Fayau et en sa décharge, la somme de 300 livres tz en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance pour l’extinction et admortissement de la somme de 18 livres 15 sols de rente et la somme de 12 livres 10 sols pour les arrérages qui restoient à payer …

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Les Poipail héritiers de Pierre Blanchet et Jeanne de Courcelle, Craon et Pommerieux 1604

par quittance ci-dessous, qui n’est qu’un tout petit bout d’acte, généralement considéré comme de peu d’importance, et que je vous démontre régulièrement sur ce blog, avoir beaucoup d’intérêt au contraire.

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 24 janvier 1604 avant midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Georges et Pierre les Poipails et Mathurin Gastineau mari de Jehanne Poipail héritiers en partie de défunts Pierre Blanchet et Jehanne de Courcelle vivant sieur de dame de la Jariaye, par représentation de défunte Jehanne Blanchet leur mère, demeurant lesdits Georges Poipail et Gastineau en la ville de Craon et ledit Pierre Poipail en la paroisse de Pommerieux,
lesquels deument establis et soubzmis soubz ladite cour, chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens confessent avoir eu et receu tant ce jourd’huy que avant ce jour de noble homme Pierre Audouin sieur du Chastelier conseiller du roy au siège présidial d’Angers la somme de neuf vingts livres tz (= 180) pour leur part et portion de la somme de 1 380 livres cy davant par ledit sieur du Chastelier receue tant pour luy que our tous ses cohéritiers desdits défunts Blanchet et de Courcelle en la recepte des consignations d’Angers des deniers procédés de la vente de la terre de la Lande de Niafles suivant le jugement de distribution qui en auroit esté fait oultre et par-dessus la déduction de leur part des fraits faits par ledit sieur du Chastelier pour l’effet que dessus, de laquelle somme de neuf vingt livres tz lesdits establis se sont tenus et tiennent contant et bien payés et en ont quité et quitent ledit sieur du Chastelier et promis acquiter mesmes la représenter s’il est dit que faire se doive, par mesmes voies et rigueurs qu’il u pourroit estre contraint,
demeurant les acquits ou promesses desdits establis cy devant par eulx ou l’un d’eulx baillés audit sieur du Chastelier de partie de ladite somme nuls comme compris en ces présentes
et à ce tenir etc obligent lesdits establis eulx et chacun d’euls seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division de discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Me Pierre Faucher notaire royal Angers et Jacques Berthe praticien demeurant audit Angers tesmoings

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Jean Conseil était de la Religion, Angers 1606

et c’est un minuscule acte de procuration qui nous l’apprend. Comme quoi, il n’y a pas de petits actes, et comme tels méprisables. Un petit acte peut dire beaucoup. En effet, il est difficile de connaître parfois qui était protestant, en l’absence de nos jours de registres protestants pour la date qui concerne mes travaux.
En tout cas cette procuration nous montre encore que les protestants devaient parfois défendre leurs droits immobiliers plus que d’autres !

Ceci dit, j’ai bien l’impression que ce Jean Conseil est tout autre que celui que nous rencontrons à Château-Gontier, proche parent d’Ambrois. Ceci complique un peu cette famille ?

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 30 décembre 1606 avant midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent noble homme Jehan Conseil sieur de la Pasquerie père et tuteur naturel des enfants de luy et de défunte Marie Bedde, et encores curateur de Jehan et René les Beddes demeurant en ceste ville paroisse de Saint Maurice
lequel a fait volontairement nommé et constitué et par ces présentes nomme et constitue Me (blanc) Godefroy procureur général et spécial pour occuper plaider opposer appeler substituer et élir domicile suivant l’ordonnance et par especial de comparoir pour ledit constituant esdits noms en la cour de Parlement à Paris en la cause et poursuite que fait audit constituant esdits noms Devansel sommée par ledit constituant à ses cohéritiers tant du premier que second lot de défunt noble homme Roch Bedde vivant sieur de la Gourmandière et la remonstrer que ledit constituant et ses enfants et mineurs sont de la religion et en font profession de père en fils, les causes desquels ont ont commises en la chambre de l’édit suivant les édits et déclaration du roy y demander la cause et partie estre renvoyée par Nosseigneurs de ladite cour pour y procéder ainsi que de raison
et généralement etc prometant etc obligeant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à nostre tabler présents Me Noël Berruyer et Pierre Portran clercs temoins

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Marguerite Pelault fait les comptes des réparations du moulin des Treize Vouges, Bouchamps-lès-Craon 1605

Ce jour, 19 septembre, cela fait 401 ans que mon ancêtre Claude Simonin a été rompu vif à la barre de fer et mis sur la roue au Pilori d’Angers.
Son épouse, Marguerite Pelault, était décédée à Chérancé le 3 septembre 1607 et sa sépulture, écrite sur le registre a posteriori porte l’incroyable mention

« damoyselle Marguerite Pelault vivante femme de ce méchant La Fosse qui fut rompu sur la roe Angers, ladite Pelault trespassé au lieu et maison seigneuriale du Chastlier demye heure après qu’elle eut receu le sacrement d’extrême unction, sa fin en fut heureuse et fut enterrée davant l’autel de Notre Dame de ceste églize. Il y a une pierre escripte sur sa fosse par moy curé chappelain dudit lieu et aultres des paroisses circonvoisines, le 3 septembre 1607 elle donna le drap mortuayre de futaine »

Ils laissaient au moins 3 enfants en bas âge : Marie qui épousera Mirleau, Renée qui épousera Gasnier et Elisabeth qui épousera Pelletier. A ce jour, grâce aux actes notariés que j’ai trouvés, il semble que les 3 filles aient été élevées séparément, chacune par un parrain ou marraine, et certainement que Marie fut la moins bien lotie, car à mon sens, son parrain ne l’a pas élevé selon son rang, mais comme une domestique !

Ici, peu avant de mourir, Marguerite Pelault gère les biens, et cela n’était pas rien autrefois pour une femme. Il fallait se déplacer, le plus souvent en amazone à cheval. A ce titre, j’ai mis cet acte dans la catégorie FEMMES, car certes cela n’est pas la première fois que je rencontre une femme faisant les comptes de gestion avec d’autres, mais je dois dire qu’elles sont tout de même assez rares pour être signalées. Une chose est certaine, cela montre que dans ces milieux, les femmes étaient formées à gérer, et pouvaient à tout moment prendre la relève d’un époux, d’ailleurs c’est bien ce que faisaient les veuves.
En tous cas il y a exactement de Chérancé à Angers, car l’acte qui suit est passé à Angers et Marguerite Pelault est là ! Et je ne vous parle pas des distances jusqu’à Bouchamps où se trouve le moulin qui était en réparations ! car elle a manifestement suivi les réparations, et le tout toujours, ou quasiement toujours, enceinte !


Carte de Cassini – Cliquez pour agrandir – Le moulin des Treize Vouges est au milieu vers le bas, mais si vous remontez vers Pommerieux, vous trouvez le Coudray Simon, qui semble un nom blein curieux. Hélas, monsieur l’abbé Angot si complet et exact, ne cite pas ce lieu avec le qualiticatif de « Simon », pourtant bien lisible sur Cassini. Aussi il m’intrigue passablement ! S’agissant de trouver un lien avec des Simon ?

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 29 mars 1605 avant midy, par devant nous Julien Deille notaire royal Angers furent présents Christofle Dolbeau escuyer sieur de la Faye curateur ordonné par justice aux personnes et biens des enfants de défunts Pierre Lebel vivant escuyer sieur de la Jallière demeurant audit lieu seigneurial de la Faye paroisse de Saint Germain près de Montfaucon d’une part,
et damoiselle Marguerite Pelault femme séparée de biens d’avec Claude Simonain aussi escuyer sieur de la Fosse et autorisée par justice à la poursuite de ses droits en son nom propre et au nom de la personne et biens de Pierre Callot fermier judiciaire du lieu et seigneurie su Chastelier audit Simonain appartenant ès années 1602, 1603 et 1604 d’autre part,

    le Chastelier est ici dit appartenant à Claude Simonin, et mis sous bail judiciaire. Je pensais qu’ils ne vivaient au Chastelier que comme locataires à bail. Par contre, si Pierre Callot en est le fermier judiciaire, il est curieux que ce soit Marguerite Pelault qui s’occupe de ses biens, sauf à penser que Pierre Callot est en fait un prête-nom, ayant aimablement prêter son nom au bail judiciaire. Qu’en pensez-vous ?
    Par ailleurs, le patronyme est bien écrit Simonain, car j’avoue que nous sommes perplexes devant ce patronyme qui est parfois écrit Simon, parfois Simonin, et je me souviens qu’il signe Simon, et l’acte est sur ce blog.
    Voir mon étude de la famille SIMONIN
    Voir mon étude de la famille PELAULT

lesquels esdits noms deument establis et soubzmis soubz ladite cour leurs hoirs confessent avoir compté d’entre eux des fermes desdites trois années destites trois années revenant à 1 200 livres qui est à raison de 400 livres par an
faisant lequel compte ledit Dolbeau a prins et receu présentement comptant de ladite Pelault esdits noms la somme de 669 livres restant de plus grande somme employée à sa prière et requeste pour les réparations et réfections des moulins de Treize Voulges suivant l’escript par nous passé le 17 mai 1602 par une part,

Treize-Vouges, commune de Bouchamps-lès-Craon – Moulin – Olivier de Bouche-d’Usure donne aux religieux de la Roë une rente que lui devait Robert Poisson, XIIème siècle (Cartulaire de la Roë, fol. 98) – un enfant mort d’une épidémie est inhumé dans un jardin contigu au moulin, 14 octobre 1639 – acquis par Pierre-Louis-Jacques de Lantivy, 1721, donné à rente par Louis-André de Lantivy à René Granger, meunier, 1771 (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

54 livres 11 sols pour les intérests au denier seize de ladite somme jusques aux jours et termes qu’elle auroit esté rendue sur les deniers desdits fermes aussi suivant ledit temps par autre
7 livres payées à Jehan Moreau pour de la chau (chaux) suivant son escript du 11 juin 1602 par autre
15 livres payées à Catherin Rousseau cherpantier par quittance du 28 août 1603 par autre
et pareille somme de 11 livres payées à Estienne Loyau menuisier par contrat du 2 décembre 1603 par autre
sept vingt seize livres pour la rente deue à la Toussaint de 11 septiers par an et ce pour l’année 1603 par quittance du 22 aoput 1604 par autre
6 livres pour le charroy dudit bled par quittance du 222 septembre audit an par autre
4 livres payées à Guillaume Laurans maczon par quittance du 22 novembre audit an par autre
12 livres baillées à Jehan Fouyn sieur de la Monnaye suivant et au mandement de damoiselle de la Jallière l’un des mineurs comme appert par la quittance de ladite damoiselle par autre
et encores 30 livres baillées audit Fouyn par sa quittance par autre part
24 livres pour de la chau fournie pour autres réparations faites desdits moulins comme appert par quittance par autre part
toutes lesdites sommes revenant à la somme de 992 livres de laquelle par le moyen des susdites quittances que ledit Dolbeau audit nom a prins et retenues et dont il s’est tenu comptant
et le surplus montant 207 livres 1 sol ladite Pelault esdits noms la solvée et payée contant audit Dolbeau audit nom qui l’a eue et receue en pièces de 16 sols et autre monnaie ayant cours suivant l’édit tellement que de toutes ladite somme de 1 200 livres pour lesdites 3 années de ladite ferme échues à la Toussaint dernière ledit Dolbeau audit nom en a quité et quite ledits Pelault Callot et tous autres ensemble de tout ce qui concerne ladite ferme sans préjudice à ladite Pelault de ce qu’elle prétend avoir payé en l’acquit dudit Dolbeau à Madeleine Bernier veuve feu Jehan Gendron et 7 livres qu’elle dit avoir payée à Mathurin Rousseau cherpantier pour réparations faites comme non compris au présent compte, promettant ledit Dolbeau luy faire remboursement de ce qu’elle justifiera légitimement avoir déboursé pour l’effet de ladite réparation
et sauf audit Dolbeau néanmoings à poursuivre contre ladite Beronne ou autres
dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées d’accord et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Me Laurent Berthe et Morice Bernier clercs audit Angers tesmoins

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Testament d’Abraham Lasnier,

Magnifique testament, car d’une modernité incroyable, et ce, sur deux points, sans compter la brièveté relative du passage religieux, alors qu’à l’époque il est fort long :
1 – Abraham Lasnier donne à ses petits enfants à venir de sa fille Jeanne un tiers de la part qui revient à celle-ci, et elle conserve les deux autres tiers. C’est la première fois que je vois des petits-enfants alors que les enfants vivent encore. D’ailleurs, cette donation aux petits-enfants laisse supposer une mauvaise entente probable avec son gendre ou même avec sa fille.
Mais, je dois dire que mettre les petits-enfants dans un testament est bien ce que depuis des décennies, la loi française devrait permettre plus largement qu’elle ne le fait de nos jours, compte-tenu de l’allongement de la durée de vie, les enfants héritent aujourd’hui le plus souvent quand ils sont déja d’un âge assez avancé.
Sur ce point, je trouve donc le testament d’Abraham Lasnier particulièrement moderne.
2 – Il fait une donation complémentaire à sa fille naturelle, qu’il avait déjà doté de 300 livres par donnation, comme cela se faisait à la naissance d’un enfant naturel, pour les pères aisés qui reconnaissaient leur paternité ainsi. Ici, dans le testament, il donne donc, outre les 300 livres des meubles consistant en un lit et un petit trousseau de base, mais suffisant pour se marier lorsque cette enfant sera en âge. Et il lui donne un curateur qui n’est autre que Gervais de Cevillé, notaire à Craon.
Ce point concernant un enfant naturel n’est certes pas l’égalité avec les enfants légitimes, mais la somme de 300 livres d’une part et des meubles, représentent un total que j’estime à 400 livres, ce qui n’est pas une dot négligeable au mariage, reste néanmoins il est vrai que la maman célibataire a supporté l’éducation de l’enfant !
Mais tout de même, c’est un pas vers une succession plus égalitaire, donc plus moderne, entre légitimes et naturels.

Mais le plus surprenant dans tout ceci, c’est que, comme tous les actes que je trouve inlassablement depuis des années et que je vous restitue ici, c’est bien dans les notaires d’Angers que je l’ai trouvé. Or, il demeure à Niafles, qui est située à 67 km au Nord-Ouest d’Angers. Et les notaires ne manquent pas à Craon, et même à Château-Gontier qui sont proches, et bien d’autres entre chemin. Alors, j’ai supposé qu’il était venu voir sa fille à Angers, et qu’il avait mal apprécié soit son gendre soit sa fille, et qu’il exprimait ainsi dans son testament que sa fille n’aurait que les deux tiers, et on peut même se demander si sa fille légitime, Jeanne épouse Poipail, avait connaissance de la fille naturelle, et n’aurait pas fait une protection, qui aurait provoqué la réaction protectrive d’Abraham Lasnier.

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le lundi 30 avril 1629 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Abraham Lanier sieur de Villeneufve demeurant en la paroisse de Nyafles par la grâce de Dieu sain d’esprit et d’entendement a par forme de testament fait et ordonné ce qui s’ensuit
recommande son âme à Dieu à la glorieuse vierge Marye et cour de Paradis
premier quand son âme sera séparée d’avec son corps veult et ordonne estre inhumé et ensépulturé en l’église collégiale de St Nicolas de Craon paroisse de St Clément proche la sépulture de sa défunte femme au cas qu’il décède en Craonnays sinon en l’église de la paroisse où il décédera et que le jour de son enterrement soit fait service sollenel en la manière acoustumée et pour le luminaire et autres cérémonies, s’en remet à la volonté de ses exécuteurs cy après nommés
et a ledit testateur donné et donne à perpétuité et en pleine propriété aulx enfants nés et à naître de Jehanne Lanier sa fille à présent mariée avec Nicolas Poipail sieur du Verger la part et portion qui eust peu appartenir à ladite Jehanne sa fille en sa succession future cessant la présente donaison à savoir ses meubles debtes droits noms raisons et actions et choses censées et réputées pour meubles acquests et conquests et en ses propres patrimoine et matrimoine qu’il a et aura lors et au temps de sondit décès
relaissant néanmoins ledit testateur à sadite fille pour sa légitime les deux tiers des choses qui lui eussent appartenu de ses propres patrimoine et matrimoine
autrement dit, les petits-enfants à venir auront un tiers, et leur mère les deux tiers de la part légitime de la mère, mais, attention, elle n’est pas fille unique.
et a ledit testateur donné et veult estre baillé à Renée Datée sa fille naturelle par son curateur Gervais de Cevillé un traverslit oreiller paillasse couverture et mante huit draps de toile commune, une douzaine de serviettes deux nappes et deux mères vaches, et en cas que ladite René prédécéda Renée Datée sa mère il veult et ordonne que lesdits meubles demeurent à sadite mère à laquelle il en fait don audit cas
et ce outre les 300 livres qu’il a cy devant données à ladite Renée sa fille par donaison passée par devant Guillot notaire de ceste cour qu’il veult soutenir son plein et entier effet
et pour exécuter ce présent son testament a nommé et choisi Me René Chevalier sieur de la Prévosté son gendre advocat audit Craon et noble homme Pierre Chevallier sieur de la Musse grenetier audit Craon qu’il prie en prendre charge et pour cest effet leur a affecté tous et chacuns ses biens
auquel testament, après que luy avons fait lecture, il y a persisté et ordonné estre exécuté en sa forme et teneur renonçant à tout autre par luy cy davant fait tellement que à ce présent testament tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me François Lecordier sieur du Paslouys advocat Me Jehan Granger et François Chauviré praticiens demeurant audit Angers


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Philippe Reverdy et Mathurine Bechenec sa mère font le réméré de la Grandière sur René Pelault, Noëllet 1619

lequel René Pelault avait cédé ses droits à François Simon, donc c’est François Simon qui traite ici la conclusion de ce long différend.

    Origine de la fortune de François Simon dit « la Fortune », Noëllet 1607

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 5 février 1619 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys François Symon marchand demeurant à Noëllet ayant les droits de René Pelaud escuyer sieur du Bois Bernier par contrat passé par Deille notaire soubz cette cour le 24 novembre 1607 et de René Dutertre escuyer sieur du Lautaye ? héritier usufruitier de damoiselle Marguerite Dutertre sa fille par cession passée par François Gerbe et René Saillé notaires de cette ville le 11 mai 1609 d’une part
et Phelipes Reverdy escuyer sieur de Marcé y demeurant paroisse de Challain garand de damoiselle Mathurine Beschenec sa mère d’autre part

    j’ai déjà rencontré le patronyme BECHENEC sur mon blog, allez voir :
    Ambrois Conseil et Marie Bechenec, mariés avant 1588

lesquels du procès pendant entre ledit Symon demandeur et ladite Beschenec défenderesse et ledit Reverdy au siège présidial de ceste ville en conséquence de sentence obtenue par damoiselle Marguerite de Chazé en la qualité qu’elle procédait femme dudit Dutertre contre ladite Beschenec audit siège le 11 janvier 1599 et exécutoire des despens en conséquence, et déffendoit ledit Reverdy au contraire
ont recogneu et confessé avoir par l’advis de leurs conseils et amis fait l’accord et transaction qui s’ensuit c’est à savoir que pour tout et chacun les droits que ledit Symon esdits noms prétendoit et eust peu prétendre à l’encontre soit de ladite Beschenec ou dudit Reverdy et autres héritiers bénéficiaires de défunt Ambrois Reverdy vivant escuyer sieur de Marcé en conséquence desdites cessions tant en principaulx que intérests frais et despens jugés ou adjugés les parties en ont convenu et accordé à la somme de sept vingt livres tournois que ledit Reverdy a présentement payé contant audit Symon esdits noms qui icelle somme a eue prise et receue au vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au poids et prix de l’ordonnance dont il s’est tenu contant et en a quité et quite ledit Reverdy

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et lisez le montant de la somme payée, car elle est surprenante pour le réméré d’une closerie. Le notaire a d’abord écrit 600 livres puis il a barré cette somme et écrit en interligne ! J’ai des doutes sur la somme de sept vingt livres qui n’est pas possible.

et au moyen de ce demeure le lieu et closerie de la Grandière dont estoit question bien et deument recourcé et réméré et y a ledit Symon esdits noms renoncé et renonce pour et au profit dudit Reverdy auquel il a rendu la copie qu’il avoit du contrat de vendition dudit lieu passée par devant Chevalier notaire de Combrée le 19 juillet 1583 et la sentence cy dessus dabtée procès et procédures qu’il avoir concernant ledit contrat aux droits desquels il a subrogé et subroge ledit Reverdy sans aulcun garantage éviction ne restitution de deniers de la part dudit Symon or qu’il se trouverast que ledit défunt Reverdy ou ladite Beschenec eussent recoussé ledit lieu sur un nommé Hamon ou autres en conséquence de l’arrest qu’il disoit en avoir esté donné ou autrement en quelque sorte et manière que ce soit
à quoi ledit Reverdy a renoncé et renonce sauf à luy audit cas à s’en pourvoir contre ledit Pelault à ses despens périls et fortunes ainsi qu’il verra estre à faire
et au surplus demeurent les parties hors de cour et de procès sans despens dommages et intérests de part et d’autre et à ce tenir etc obligent respectivement foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me François Blouin sieur de la Piquetière advocat Nicolas Jacob et Pierre Blouin praticiens demeurant à Angers tesmoins ledit jour et an
ledit Symon a dit ne savoir signer

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