François Defrance peine à jouïr de ses biens malgré ses 23 ans et demi, Angers 1632

son père, veuf, avait placé 2 000 livres appartenant à feu son épouse et dont son fils mineur était héritiers, et ce placement était une rente constituée.
Mais 10 ans plus tard, le père a disparu à son tour, et le jeune homme alors âgé de 23 ans et demi et marié, tente d’obtenir de ses proches parents la somme, ou partie de la somme pour régler ses dettes personnelles.
Et nous découvrons, avec quelque stupeur, que le proche parent qui était son curateur, est un bien piètre curateur, et pire, que les proches parents ne consentent pas à libérer la somme au jeune homme.
Mais la fin nous console, car le juge donne vraiement une sentence remarquable en tous points, mais je vous laisse la découvrir. Enfin, preuve que la justice était parfois pleine de bon sens !

Mais dans tout cela nous avons des noms de proches parents, parmis lesquels nous découvrons Janvier et Buscher entre autres, ce qui sera un jour de quelque aide pour comprendre la famille Janvier, qui est ici proche parent de François de France.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 21 juin 1622 avant midy, par devant nous Jullien Deillé et René Serezin notaires royaulx (classé chez Serezin en 5E8) furent présents et personnellement establiz noble homme François Chotard sieur de la Greneraye recepveur des deniers du clergé d’Anjou et damoiselle Marye Allain sa femme de luy authorisée quant à ce demeurant en ceste ville paroisse saint Pierre
lesquels soubzmis chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir aujourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent à sire Jehan de France marchand demeurant en ceste ville paroisse Saint Maurice au nom et comme père et tuteur naturel de Françoys de France son fils de et deffuncte Helaine Mauvif vivante son espouse à ce présent et acceptant et lequel a achapté et achapte pour sondit fils ses hoirs etc la somme de six vingt cinq livres tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et paiable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout ont promis rendre et paier et continuer audit acquéreur audit nom en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 21 juin le premier
payement commenczant d’huy en ung an prochain venant et à continuer
le fils est assez jeune alors et son père croyait bien faire, et nous allons découvrir ci-dessus une pièce jointe qui est un jugement car le jeune homme alors âgé de plus de 23 ans mais ayant perdu son père, n’obtient pas de ses proches parents le droit d’en jouir.
et laquelle rente de 25 livres lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assigent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eulx solidairement et sur chacun pièce seule spéciallement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire ne préjudicier l’un à l’autre en aucune manière que ce soit avecq puissance audit acquéreur audit nom d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qui luy plaira et touttefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume, promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les biens sur lesquels ladite assiette sera faite et les décharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
la présente vendition faite pour le prix et somme de 2 000 livres tz payée baillée manuellement contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prinse et receue en présence et au vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnoye au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenu à contant et dont ils quitent ledit acquéreur audit nom
lequel a déclaré ladite somme procéder de l’admortissement aujourd’huy fait par nous Serezin en l’acquit de noble homme Jehan Legauffre conseiller du roy au siège présidial d’Angers damoiselle Magdelaine Legauffre dame de la Mannouillière sa sœur et Zacharie Mareau qu’ils luy debvoient de pareille somme de rente par contrat passé par devant nous Deillé le 14 septembre 1619 estant au pied du contrat d’acquest fait par ledit Serezin dudit sieur Legauffre par devant Beruyer notaire soubz ceste cour le 14 mai dernier en présence de Marthe Fallout veufve feu Pierre Mauvif et Me Louys Vyot ayant charge de Estienne Jehanvier mary de Magdelaine Mauvif
o condition que lesdits vendeurs ne pourront faire l’admortissement de la rente cy dessus ès mains dudit de France sinon en présence et du consentement desdits Falloux et Jehanvier le tout sans préjudice audit de France de ses droits contre sondit fils et des déffences de sondit fils au contrat au desir du présent cy devant donné

    bien curieuse clause, qui va se révéler bien pire que contraignante pour le jeune homme !
    Mais qu’un juge clairvoyant va annuler.

à laquelle vendition tenir etc et à paier etc despens dommages et intérests en cas de deffalt obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonczant au bénéfice de division discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Noël Jacob et Jehan Granger praticiens demeurant Angers tesmoings

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PJ (jugement du 7 août 1631 afin que le jeune homme, alors âgé de 23 ans et demi, jouisse de partie de la rente ci-dessus) : En l’assignation et inthimation pendante à huy devant nous entre Jehan Aubert curateur aux causes de François de France et ledit de France demandeurs en requeste du 14 de ce moys d’une part
et Marthe Falloux Estienne Janvier Loys Buscher mary de Renée Janvier Pierre Soreau mary de Phelippes Loyaulté et Françoys Oger mary de Renée Aubert proches parents dudit de Frnce déffendeurs d’autre
ont comparu les parties scavoir ledit de France en personne assisté de maistre Sébastien Dupinay, ledit Janvier aussi en personne assisté de maistre Jacques Barbot pour l’absence de maistre Michel Bruneau leurs advocats et procureurs, et lesdits Aubert Buscher Soreau et Oger aussi en leurs personnes et au regard de ladite Falloux elle n’a comparu ne autre pour elle et d’elle avons donné et donnons deffault nonobstant lequel Dupinay pour ledit de France a persisté aulx fins de la requeste présentée par ledit Aubert et dict que sur la somme de 2 000 livres qui estoit deue audit de France par Me François Chottard et Marye Allain sa femme ledit de France et son deffunct père ont cy davant receu 270 livres et que ledit Chotard veult faire le paiement du surplus avecq les intérests courrants ce qui ne se pouvoit faire suivant le contrat de constitution quqe en présence de ladite Falloux et dudit Janvier, lesquels ledit Aubert a faict appeler pour consentir l’admortissement et payement du restant de ladite somme de 2 000 livres
sur laquelle somme ledit de France marchand d’aage de 23 ans et 6 mois marié et capable de jouir de ses droits a requis luy estre deslivré la somme de 545 livres pour acquiter les sommes qu’il doibt tant pour les frais de ses nopces et habitz nuptiaux que pour le bestial qu’il a achepté pour mettre sur son lieu de la Hamonière lequel bestial luy revient à près de 200 livres que aussy pour l’acquitter de quelques autres menues debtes qu’il peut debvoir consentant que le surplus dudit denier tant en principal que intérets soit colloqué à son profit et mis entre les mains de marchands solvables qui luy en fasse profict jusques à ce qu’il ayt atteint l’âge de 25 ans
et à ce que ledit denier soit plus assuré qu’il soit mis entre les mains de Jacques Brillet veufve de Marc Pousse sa belle mère
auxquels fins ledit Aubert a faict appeler lesdits parents à ce qu’ils ayent consenti ledit payement ensemble ladite somme de 545 livres luy estre deslivrée et le surplus à ladicte Brillet pour luy en faire profit
et où ils ne voudroyent consentir, a protesté de toutes pertes dommages et inférests mesmes des despens qui pourroient estre faicts contre luy faulte de paiement de ses debtes et des intérests en cas que son denier soit contentieux
ledit Sureau (parfois écrit Soreau, parfois Sureau dans cet acte) a dit qu’il se raporte auxdits Falloux et Janvier de recepvoir ledit admortissement suivant la clause du contrat passé par Serezin si bon leur semble et qu’ils colloquent le denier ou partye ou en laissent toucher audit de France ce qu’ils adviseront
ledit Janvier présent a dit qu’il seroit à propos d’appeler les plus proches parents dudit de France, mais que pour son regard il ne juge pas qu’il soit à propos que ledit de France touche le denier dont est question attendu la somme notable ains qu’ils soient baillés à intérests à personnes solvables pour le conserver audit de France jusques à ce qu’il soit majeur et qu’il soit à propos de les luy bailler
ledit Buscher a dit qu’il n’est pareillement pas d’advis que ledit de France touche lesdits deniers quand à present attendu sa minorité et au surplus fait pareille déclaration que ledit Janvier joint que ledit de France a plus de 400 livres de rente
ledit Oger a dit qu’il luy est deub 83 livres 15 sols par ledit de France pour ses habits de nopces dont il demande estre payé sur les deniers dont est question et pour le surplus fait pareille déclaration que les dits Janvier et Buschet
ledit Aubert a dit que ladite Falloux ayant comparu il dira ce que de raison et néanmoings n’estre d’advis qu’il touche ladite somme principale ayns seulement l’intérests
lesdits Janviers et Buschet ont dit que faisant aparoir par ledit de France qu’il doibt de l’argent à plusieurs personne qui luy fassent des frais et que lesdites debtes soient légitimes il dira ce que de raison
ledit de France a déclaré debvoir scavoir à le veufve feu Jehan de France la somme de 80 livres pour du bestial qu’il a achapté d’elle en présence dudit Aubert pour mettre sur ledit lieu de la Hamonière, à la veufve Macé Pousse 140 livres par obligation par une part passée en présence dudit Aubert, à Jacques Boissière marchand 29 livres 4 sols pour de la marchandise acheptée en présence dudit Aubert, à Guy Bouet la somme de 50 livres, à Serizier 62 livres 2 sols 6 deniers, audit Oger 83 livres, à Mousteau 6 livres 16 sols, à ladite veufve Pousse 97 livres, à la veufve Pierre Dolibeau pour bestial 30 livres, audit Aubert 8 livres 4 sols, audit Buscher 7 livres, et derechef proteste contre ledit Aubert son curateur en cause de toutes pertes despens dommages et intérests, leur déclarant qu’il luy est besoin faire grande réparation sur ledit lieu de la Hamonière et que la Grange tombe en ruyne faulte d’un pignon et que à faulte que lesdits parents feront de consentir qu’il touche de deniers tant pour s’acquiter et faires lesdites réparations qu’ils seront tenuz des despens dommage et intérests qu’il souffira et d’aultant que ledit Aubert n’a aulcun soin de ses affaires et que au contraire il cherche sa ruyne déclare qu’il le révocque pour son curateur
ledit Aubert a dit qu’il accepte ladite revocation et comme parent dit que ledit de France allègue des debtes passives dont il n’a cognaissance et croit qu’ils ne sont deus et que le peu qu’il doibt est pour habits qu’il doibt payer de don revenu estant nory chez sa belle mère
et sur ce est intervenu Jacqueline Brillet veufve Mace Pousse belle mère dudit de France laquelle a dit que iceluy de France luy doibt par obligation passé par Garnier notaire soubz cette cour le 13 décembre 1630 à elle consentie en présence dudit Aubert la somme de 140 livres quelle somme elle demande luy estre payée et deslivrée le tout sans préjudice d’autres sommes de deniers que ledit de France luy doibt pour marchandise à luy fournys depuis ladite obligation
sur quoy parties parents et procureur du roy ont pour le proffict dudit déffault leur avons décerné ace de leurs dites et déclarations et ordonné que lde la somme de 1 730 livres et 15 livres par autre estant entre les mains de maistre René Serezin notaire royal en ceste ville procédant de l’admortissement de la rente qui estoit deue audit de France par Me François Chottard receveur des deniers il en sera employé par ledit Serezin au profit dudit de France la somme de 1 600 livres en présence de 2 ou 3 de ses parents et le surplus sera par ledit Serezin baillé et deslivré tant audit de France que à ladite Brillet sa belle mère pour estre employé en l’acquit des debtes dudit de France à la charge d’iceulx de France et Brillet d’en représenter les acquits par devant nous dans quinzaine
et au moyen de la descharge requise par ledit Aubert de la curatelle en cause dudit de France, et que iceluy de France l’a pareillement demandée avons ledit Aubert deschargé de ladite curatelle en cause dudit de France et en son lieu et place à la nommination iceluy de France et de la dite Brillet pourront et pouvoyront ledit Dupinay pour curateur en cause dudit de France et ordonné qu’il prestera présentement le serment en ladite curatelle ce qu’il a fait dont l’avons jugé et de ce qu’il a promis et juré de bien et fidèlement se comporter au fait de ladite curatelle
et aussy au moyen des présentes sera par ledit de France consenti quittance et admortissement du principal et arrérages de ladite rente audit Chottard lequel en payant demeurera vallablement quitte et deschargé nonobstant la clause portée par ledit contrat de constitution et mandons au premier sergent royal sur ce requis mettre ses présentes à exécution ainsi que de raison
donné à Angers par nous François Eveillard conseiller du roy nostre sire prevost et juge ordinaire de la ville dudit Angers le 7 août 1632

    ceci étant copie par le greffier de la sentence donnée par Eveillard, il n’y a que la signature du greffier.

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Les paroissiens de Paimpol en Bretagne doivent 1 800 livres de munitions, Angers 1603

et cet acte est un accord entre les créanciers.
J’ignore pour quelle raison militaire les Paimpolais avaient eu recours à ces munitions ! En tout cas, la somme est relativement importante.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Cet acte est très abimé, et j’ai fait ce que j’ai pu. Je vous ai laissé une vue sur l’état de l’acte sous les signatures, mais le reste était dans un était pire.
Le 25 juin 1603 après midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent Jehan Amyot escuyer sieur de Xainctonge demeurant en la ville de Rennes
lequel duement estably et soubzmis soubz ladite cour ses hoirs etc confesse combien que ce jourd’huy et présentement Jehan Pierres aussi escuyer sieur des Heus ? luy aict cédé l’action et droit qu’il a à l’encontre des paroissiens et obligés de la ville de Paimpol en Bretagne pour la restitution et représentation des camus/canins ? pouldres et autres munitions de guerre mentionnées en l’acte de ce faict au poyement de la somme de 1 800 escuz pour la valeur d’icelles au désir dudit acte
que néanmoins la vérité est que ledit sieur des Heues doibt seulement audit Amyot la somme de 800 livres et le surplus montant (acte mangé sur 2 lignes) ce jourd’huy qu’avant ce jour (effacé) estre deu chacune chose (effacé) l’autre paiée audit sieur des Heues … faite par ledit acte de cession pour ces dites causes promet le dit Amyot après s’estre rembourrsé desdits 1 500 livres à luy … d’en paié lesdits despens pour les causes raportées par ladite cession, au mesme temps qu’il aura receu le parsus suyvant ladite cession ou autrement par accord et composition et randre audit sieur des Heues sur ce déduit les frays qu’il fera en exécution de ladite cession ou cas qu’il n’en fust paié par sesdits débiteurs,
luy donnant ledit sieur des Heues à ce présent et soubzmis pouvoir d’accorder et composer de ladite caution et debte en ce qui en excède ladite somme de 1 500 livres à luy deue à tel prix et condition qu’il (effacé) ledit sieur des Heues (effacé) simple sans autre preuve ne vérification au contraire et faire cesser toutes oppositions qui pourroient intervenir à l’occassion
et où il ne peust estre paié en tout entièrement de ladite somme de 1 500 livres et à deffault de ce faire la luy randre et rembourser toutefois et quantes par mesme hypothèque qu’il a retenu en l’assignation avecq tous intérestz frays et despens jusques au jour de ladite restitution remboursement et pour l’eécution des présentes et ce qui en despend sera le contrevenant poursuivi de leur consentement en la cour de Rennes ou siège d’Angers au choix du poursuyvant et requérant comme par devant ses juges naturels renonçant à tous … à ce contraires elleu domicile scavoir ledit Amyot (3 lignes effaccées) Franchet sieur de la Cherbonniere et ledit Pierres en la maison de Me Jehan Moullin procureur audit parlement de Bretagne et en ceste ville maison de Me Robert Bouyer aussi advocat pour y estre, et en chacun d’iceulx, faict tous exploits de justice comme à leurs propres personnes ou domiciles naturels
et à ce tenir obligent etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à Angers maison dudit Franchet procureur lesdits Franchet et Bouyer et Jacques Berthe tesmoins

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Succession de Jean Fallet et Jacquette Doysseau, Angers 1524

L’acte est abimé et j’ai fait des merveilles pour vous restituer le maximum. Cependant, les noms propres, telles les paroisses, sont avec une écriture si peu formée, qu’il est difficile de déchiffrer Bains et Bauné, mais je pense que c’est dans ce coin.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

L’acte est en très mauvais état, et j’ai fait ce que j’ai pu pour vous en restituer le plus fidèlement possible le maximum. Le 14 janvier 1523 (avant Pâques, donc 14 janvier 1524 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz honorable homme et saige maistre Pierre Lepelletier licencié ès loix chastellain de St Denis d’Anjou mary de Jacquette Fallet fille de deffunctz sire Jehan Fallet et de Jacquette Doysseau et soy faisant fort et promectant faire avoir agréable ces présentes à sire René Guyet sieur de la Rabelaye fils de deffunct Marc Fallet dedans 8 jours prochainement venant à la paine de tous intérestz d’une part,
et Michel et Jehan les Contes Pierre Regnier au nom et comme curateurs de Jehan Guillaume et Jacquette les Contes mineurs d’ans enfants de deffunctz sire Guillaume Leconte et de ladite Jaquette Doysseau d’autre part
soubzmectans lesdites parties esdits noms aulx leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy fait les lotz partaige et divisé les choses héritaulx et tous les immeubles en deux lotz l’un pour la part desdits deffuncts Fallet et Doysseau et pour la part desdits les Contes et Lepelletier en la lignée de mère sont et demeureront les choses héritaulx qu’ils s’ensuivent
scavoir est la mestairie des Roussières ainsi qu’elle fut acquise par lesdits deffunctz Fallet et Doysseau assise en la paroisse de Ba… (effacé)
Item ung cloux de vigne appellé le cloux du Gast assis en ladite paroisse de Bains
Item la clouserie de Forgettes sise au murouer en la paroisse de Brain ou d’Andart avecques deux cinquiesmes du lieu et clouserie du Perchoir tant tours boys que vigne assise en la paroisse de Montreuil Bellefroy
Item 40 sols tz de renet sur le lieu de Rinaye assis en la paroisse de Baunes appartenant à la veufve feu maistre Guillaume Berault
Item 35 sols tz de rente sur la veufve feu Vincent Metrix demourant en la paroisse de Baune
Item 20 sols tz de rente sur une pièce de terre nommée la Dormanderie estant à présent aux héritiers dudit Leconte assisse en la paroisse de Bauné
Item 8 sols tz de rente sur ung nommé Chedane
Item 12 sols tz de rente sur ung nommé Bernardin Delahaye
avecques ce droit d’usage ès pressouers du Boys Morice et de la Granderie pour pressourer les vignes dudit cloux du gast de Baune estans auxdits héritiers tant des acquestz dudit Fallet que du Conte durant que lesdites vignes seront et appartiendront auxdits héritiers de ladite Doysseau
et oultre ce a renoncé ledit Lepelletier au droit qu’il a au lieu domaine et appartenancs de Bellemothe sis en la paroisse d’Escoufflant et en a cédé et transporté sondit droit auxdits les Contes et Regnier esdits noms sans ce qu’il en puisse avoir riens demander soy ses hoirs et aians cause en aulcune manière
et pour le droit dudit Lepelletier et sadite femme que pour ledit Guyet pour le droit et couste dudit feu Fallet leur père leurs est demouré le lieu cour et appartenances du Boys Morice tant en maisons et clouserie de la Perauldière la clouserie de la Grenderie ainsi qu’elle fut acquise par lesdits Fallet de Doysseau icelles choses sises en la paroisse de Baune avecques les vignes de la Foauaicière sise près la Papeillaye et la maison de la Cave aux Clercs sise en la rue du Petit Prêtre de ceste ville d’Angers
et en sesdits lotz ne sont comprins ne partaigés les prés de Corné et de Maye acquis par lesdits Fallet et Doysseau qui demeureront à partaiger
o protestation que s’il y a autres choses à partaiger qu’elles se partaigeront et diviseront ainsi que les autres choses par entre eulx
et acquiteront et paieront les rentes charges et debvoirs anciens deuz pour raison des choses partaigées aux seigneurs des fiefs chacun pour ce qu’il tiendra et paieront les arréraiges ainsi qu’ils sont tenuz faire paravant ce jourd’huy
auxquels partaiges accords et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre etc garantiront lesdites parties l’un d’eulx à l’autre et leurs hoirs et aians cause lesdits partaiges cy dessus déclarés de tous quelconques empeschements et eulx entregarder d’une part et d’autre et tous dommaiges obligent lesdites parties l’une vers l’auter chacun en la qualité que dessus dit eulx leurs hoirs etc et ledit Regnier les biens et choses de sadite tutelle et curatelle présents et avenir etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Jehan Huot lesné clerc et Georges Avril des Ponts de Sée demourans à présent à Angers tesmoins

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Transaction entre les neveux et héritiers de feu Jean Ducleray, Angers 1531

il avait fait un testament contenant 2 dons, l’un à une certaine Barbe, manifestement sa servante durant sa fin de vie, et l’autre à une chapelle qu’il a fondée, mais dont le titulaire est l’un de ses neveux, donc les autres le trouvent avantagé.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 janvier 1530 avant Pasques (calendrier Julien, donc 23 janvier 1531 nouveau style), Sachent tous présents et à venir que comme procès fust meu et pendant (Jean Huot notaire Angers) par davant monsieur le juge royal duché d’Anjou ou monsieur son lieutenant entre vénérable et discret maistre Pierre Ducleray chanoine en l’église royale et collégiale de monsieur saint Martin d’Angers Guillaume Richard et Thomas Perdriau marchand demourans en la ville d’Angers au nom et comme exécuteurs du testament et dernières volontés de feu maistre Jehan Ducleray demandeur d’une part
et chacun de Foucquet Hamelin Franczoys Robert mary de Mathurine Hamelin, Jacquine Hamelin veufve de feu Jehan Duboys, Anthoynette Hamelin veufve de feu Pierre Reverdy Gervaise Hamelin et Foucquet Vincent mary de Perrine Hamelin héritiers pour une moitié par représentation de feu Marguerite Ducleray en son vivant sœur dudit feu maistre Jehan Ducleray et femme et espouse de feu Guillaume Hamelin déffendeurs d’autre part,
pour raison de de ce que lesdits demandeurs disoyent que ledit feu maistre Jehan Ducleray en son vivant estoyt homme saige et de bonne prudence bien vivant lequel au plain de sa santé meu de bon esprit pour les causes spirituelles et segretes à son intention avoit fait nonobstant escript et signé son testament et dernières volontées
laquelle de droit raison et équité natuelle ne souffre interprétation mays doibt estre exécuté ainsi qu’il a déclaré
pour laquelle volonté dernière il avoir esleu ses exécuteurs lesdits demandeurs lesquels pour la descharge deleur conscience et dudit deffunt désirat mettre fin à ladite exécution et à ce qu’il n’en puissent estre reprins auroyent fait adjournés lesdits déffendeurs et héritiers dessus dits pour une moitié dudit deffunct à ce que contre eulx de tant que leur touche ledit testament fust déclaré exécutoire et leur fust promis icelluy mettre à exécution selon sa forme et teneur
à quoy ils avoyent conclud et requis despens en cas de débat ou contradiction
de la part desquels déffendeurs estoyent dict que en tant que touche les services divins et aulmosnes déclarées par ledit testament n’auroient que empescher que ledit testament ne fust exécuté dont ils auroient esté jugés mays de tant que toucheroyt les dons et legs faits à ugne nommé Barbe femme de Franczoys Marays serviteur et aussi d’une prarie appellée Lommaye sise en la paroisse de Tiercé de laisser à la chapelle du Cleray autrement intitulée du Saint Esprit et fondée en l’église et collégiale dudit St Martin d’Angers par ledit feu Me Jehan Ducleray disoient que ledit testament estoit inofficieulx et non valable et que ladite Barbe n’estoyt personne capable de don par les faits et raison par eulx allégués audit procès et que cy avoit autres dons hors le procès et testament et aussi que le don et légation à ladite chapelle estoyt fait en contemplation dudit maistre Pierre Ducleray nepveu et héritier chappellain de ladite chapelle et que lesdits dons et legs estoient contraites à la coustume du pays d’Anjou, par quoy ne debvoyt sortir tendant à fin d’aliénation et despens
répliquant lesdits demandeurs que lesdits déffendeurs ou l’un d’eulx pour eulx tous avoit promis audit deffunct et encores depuis son décès auxdits demandeurs exécuteurs dessus dits ou à l’un d’eulx de tenir et faire tenir et avoir agréable ledit testament
contre lequel lesdits déffendeurs ne pouroient rien arguer par ce que ledit déffunt estoit décédé en telle intention et dicernement volonté
lesdites parties disoient et alléguoient plusieurs choses au contraite d’une part et d’autre et estoient en voye de tomber en grant incolution de procès tant pour raison de l’exécution testamentaire dudit déffunt que des dons et legs par luy faicts à ladite Barbe en la présence de laquelle icelle acceptant stipulant en tant que à elle touche les chosse cy après déclarées pour onvier à procès et paix et amour nourrir entretenir par l’advenir à délibaration des amys desdites parties et gens de bon conseil, elles sont venues à ung et d’accord en la manière qui s’ensuit
pour ce est-il que en notre cour du roy notresire à Angers etc personnellement establis vénérable et discret Me Pierre Ducleray prêtre chanoine de l’église collégiale et royale monsieur saint Martin d’Angers et sire Thomas Perdriau marchand demourant à Angers exécuteurs dudit testament dudit déffunt maistre Jehan Ducleray et ladite Barbe femme dudit Franczoys Marier et chacun d’eulx respectivement endroit soy demandeurs esdites demandse en enthérinement des dons et legs faits par ledit deffunct tant par sondit testament que hors iceluy d’une part
et chacun de Foucquet Hamelin Me tanneux (sic) demourant à Angers tant en son nom privé que pour et au nom et comme soy faisant fort de Gervaise Hamelin son frère,Foucquet Vincent mary de Perrine Hamelin et à cause d’elle paroissient de Vernette au pays du Maine, et René Vincent son fils, Estienne Reverdy chaussetier demourant Angers au nom et comme soy faisant fort de Anthoynette Hamelin veufve de feu Pierre Reverdy sa mère, Pierre Duboys tanneux demourant Angers au nom et comme soy faisant fort et stipullant de Jacquine Hamelin sa mère veufve de feu Jehan Duboys, et encores ledit Foucquet Hamelin soy faisant fort de François Robert et de Mathurine Hamelin sa femme tous héritiers dudit feu maistre Jehan Ducleray pour une moitié par représentation de feue Marguerite Ducleray en son vivant veufve de Guillaume Hamelin et sœur dudit deffunct Me Jehan Ducleray et ledit Me maistre Pierre Ducleray en son privé nom Pierre Ducleray son frère marchand apothicaire demourant à Angers et Nicollas Ducleray et chacun d’eulx tant en leurs noms que comme eulx faisant fort de leurs autres frères et sœur aussi héritiers pour une moitié dudit déffunt maistre Jehan Ducleray par représentation de feu Bertran Ducleray leur père frère dudit déffunct maistre Jehan Ducleray d’autre part,
soubzmectant lesdites parties esdits noms et quallitez dessus dites respectivement l’une vers l’auter scavoir est lesdits exécuteurs testamentaires les biens et choses de l’exécution dudit testament comme cy dessus nommez et ès qualitez susdites eulx leurs hoirs ou pouvoir etc confessent avoir aujourd’huy de et sur lesdits différends et autres cy après déclarez transigé paciffié et appointé et encores transigent pacifient accordent et appointent en la forme et manière qui s’ensuyt
c’est à savoir que tous lesdits hérities dessus nommez et ès qualitez dessus dites ont voulu consenty et accordé, veulent consentent accordent par ces présentes que le testament dudit deffunct maistre Jehan Ducleray soit exécuté selon sa forme et teneur par ledit Me Pierre Ducleray et autres exécuteurs d’iceluy et ont eu et ont et promectent faire avoir agréable l’appréciation du contenu en l’inventaire et vendition des biens meubles demourez du décs dudit déffunct qu’ils ont tenu et tiennent pour véfiffyé et que lesdits exécuteurs prennent et recepvoient les autres biens meubles si aucuns sont non comprins audit aventaire pour convertit en l’exécution d’iceluy sauf le bestail de clouseryes et mestairyes demourées de ladite succession et en ce faisant en enterignant les donation ou donations et legs faitz à ladite chapelle du Cleray du saint Esprit fondée par ledit deffunct Me Jehan Ducleray en l’église collégiale et royale monsieur saint Martin d’Anges ils ont voulu et consenty veulent et consentent que lesdites donations ou legs faicts à ladite chapelle sortent leur plein et entier effet
et en tant que touche les donations et legs faicts par ledit feu maistre Jehan Ducleray à ladite Barbe femme dudit Françoys Marier pour éviter plect et procès a esté convenu et accordé que ladite Barbefemme dudit François Marier aura et luy ont lesdits héritiers et chacun d’eulx ès noms et qualités que dessus quicté céddé délaissé et transporté et encores quictent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à ladite Barbe à sa vie durant tant seulement les choses qui s’ensuyvent, scavoir est la somme de 6 livres de rente annuelle et perpétuelle deue par chacun an à certain terme contenue au contrat sur ce fait et passé par noble honne Françoys Rabaut sieur de Chauffour au pays du Maine sur tous et chacuns ses biens
Item la somme de 6 livres 12 sols 6 deniers aussy de rente annuelle et perpétuelle deue chacun an par noble homme Jehan Delaunay et Anthoynette de Soussay sa femme sieur et dame de la Porcherye en la paroisse de La Poyze
Item la somme de 100 sols tz aussi de rente à sa vie durant payables chacun an aux termes de Toussaincts et Pasques prochainement venant laquelle rente les dessus dits héritiers ont du jour d’huy assise et assignée et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent à ladite Barbe sa vie durant sur les lieux et appartenances de Chauvigné en la paroisse de Mozé et de la Barre en la paroisse de Villevesque et sur chacun d’iceulx lieux
pour desdites rentes jouyr et user par ladite Barbe sa vie durant tant seulement et ont lesdits héritiers dessusdits ledit Fouquet Hamelin tant pour luy que au nom et comme soy faisant fort de Katherine Delaunay sa femme pour une moitié et lesdits Ducleray esdits noms que dessus pour une autre moitié promis et par ces présentes promettent payer et bailler après le décès de ladite Barbe à chacun de ses enfants si aucuns elle a pocréez de sa chaire en loyal mariage la somme de 10 livres tournois à une fois payée tant qu’il y aura des enfants à chacun 10 livres tz qui sera baillée aux majeurs si aucuns sont pour les garder concerver aux mineurs, et où ils seroient tous mineurs seront baillez à telle personne ou personnes qu’il sera ordonné et advisé par deux desdits héritiers c’est à savoir l’un dans la lignée dudit feu Bertran Ducleray et l’autre en la lignée desdits Hamelins, lesquelles choses dessus dites et chacune d’icelles ladite Barbe a ce présente et ce stipullant a accepté et accepte laquelle en ce faisant s’est désistée et départye et se désiste délaisse et déppart des autres choses immeubles à elle donnes par ledit deffunct maistre Jehan Ducleray les donations des choses mobiliaires sortans leur plain et entier effect
et ont promis doibvent et par ces présenes demeurent tenuz lesdits establiz faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présenes à ceulx dont ils se sont faicts fors et les faire obliger à l’entretenement et en bailler lettres valables de ratifficaiton et obligation en forme deue à qui il appartiendra à la peine de tous intérestz ces présentes néanlmoins demourans en leur force et vertu
auxquelles choses dessus dites et chacune d’icelles tenir et accomplir etc obligent lesdits establis l’un vers l’autre chacun eulx et pour tant que luy touche scavoir est lesdits exécuteurs lesdits biens de ladite exécution dudit testament et lesdits héritiers et Barbe esdits noms et qualitez susdits eulx leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens etc renonçant etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme et saige Me Pierre Simon licencié ès loix conseiller et advocat en cour laye à Angers et maistre Pierre Lepaige prêtre boursier de Saint Martin d’Angers demourans à Angers tesmoings
fait et passé en ceste ville d’Angers en la maison dudit déffunct maistre Jehan Ducleray le 23 janvier 1530

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Maurice Lefaucheux et Jacques Alluce reconnaissent une dette, Angers 1530

mais l’acte ne donne pas la raison, qui est sans doute un achat, d’autant que c’est un apothicaire qui est leur créancier, et qu’autrefois les drogues, car c’est ainsi qu’on appelait les médicaments, étaient onéreuses et non remboursées.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 octobre 1530 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably chacun de Maurice Lefaulcheux et Jacques Alluce demourans en la paroisse de Cantené ainsi qu’ils disent soubzmectant eulx leurs etc confessent debvoir et loyaument estre tenus et encores etc promectant rendre et paier
à honneste personne sire Jacques Bricyère marchand apothicaire demourant à Angers etc
scavoir est ledit Lefaulcheux la somme de 14 livres tz sur laquelle somme ledit Lefaulcheux sera tenu bailler en poyement audit Bricyère dedans le jour saint Jehan Baptiste prochainement venant et ledit Alluce la somme de 60 sols tz quelle somme iceluy Alluce sera tenu poyer audit Bricyère dedans Nouel prochaine venant à cause et pour raison de acompte ce jourd’huy faict entre lesdits establiz et Bricyère et dont lesdites parties sont demourées à ung et d’accord
auxquelles sommes susdites rendre et payer etc et aux dommages etc obligent lesdits establiz eulx pour tans que luy touche eulx leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonczant etc et par especial a l’exception de pecune (sic) non nombrée non eue et non receue en présence et à vue de nous etc de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Jehan Dupont apothicaire et Colas Gasté cousturier tesmoins
et demeure ledit Broyère quicte vers lesdits establiz de toutes choses qui luy pourroient demander
ce fut fait et passé à Angers en la maison dudit Brinyère les jour et an susdits

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Une forme de lettre de change avec un banquier de Paris, Angers 1524

la banque a commencé à Lyon, ville de commerce international, mais à Angers il faudra attendre je pense encore longtemps, et dans la période que je vous mets en ligne ici, ce sont les notaires qui assument les flux monétaires. Après tant d’années de recherches, je n’ai vu qu’une fois une lettre de change au début du 17ème siècle, sur un banquier de Lyon, c’est dire que ces documents sont rares.
Ici, il s’agit d’une variante car je n’ose pas affirmer qu’il s’agit véritablement d’une lette de change, et tirée sur un banquier de Paris, mais hélas, son nom est particulièrement illisible aussi je vous ai mis un point d’interrogation après son nom pour vous en souligner l’incertitude de lecture.

Je ne suis pas surprise des affaires sur Paris, compte tenu de la qualité des deux marchands d’Angers, drappier et libraire.
Vous trouvez la famille de Chasles alliée à mes Delestang.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 novembre 1524 en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement establiz honnestes personnes sires Anthoine de Chasles marchand drappier demourant à Angers et Jehan Varice marchand libraier aussi demourant à Angers
soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs ec confessent avoir promis et par ces présentes promettent rendre et paier
à honorable homme sire Guillaume Danuces ? marchand et banquier demourant en la ville de Paris ou à son certain commandement portant et monstrant ces présentes sans autre procuration avoir monstrer ne enseigner
la somme de 400 livres tournois touteffoiz et quant que ledit sire Guillaume Danuces apportera ou envoiera et mettra ès mains de maistre frère Pierre Godebille docteur en théologie prieur du couvent des Jacobins d’Angers certaines bulles expédiées selon les mémoires à luy baillez par ledit Godebille ou autre de par luy
à laquelle somme de 400 livres rendre et paier etc et aux dommages dudit sire Guillaume Danuces de ses hoirs etc amendes etc obligent lesdits establiz eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonczant etc par davant nous au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ve Pierre Varice clerc de la paroisse de Précigné et Jehan Foucqueron marchand chaussetier demourants à Angers tesmoins etc
fait et donné à Angers les jour et an susdits

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